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ris, ainsi conçu: En ce qui touche l'appel incident interjeté par la dame de Bellecôte,

» Considérant que, si la fausse énonciation contenue dans l'acte du 30 vendém. an XIV, relativement à la nature de sa procuration, a pu induire en erreur la dame de Bellecôte, elle doit s'imputer de n'avoir point vérifié le texte même de cette procuration, qui lui aurait fait connaître qu'elle était générale, et non spéciale; » Considérant qu'ayant eu la faculté de faire cette vérification, et l'ayant négligée, elle ne peut être relevée de la déchéance encourue par son propre fait; adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc.;

En ce qui touche l'appel principal interjeté par Armagis,

» Considérant, en fait, que la dame de Bellecôte a vendu des immeubles provenant de la succession de sa mère, sans remplir les formalités prescrites par les art. 806, C. civ., et 987 et 988, C. procéd.;

» Considérant, en droit, que, suivant ledit art. 988, l'héritier bénéficiaire doit être réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles, sans se conformer aux règles prescrites; que vainement la dame de Bellecôte objecte que les immeubles dont il s'agit étaient des biens dotaux normands inaliénables, selon la cout. de Normandie; qu'en effet, cette inaliénabilité n'a pu exister que pendant le mariage, et a dû cesser aussitôt après sa dissolution; et que les biens en question ayant été recueillis par la dame de Bellecôte, en sa quaiité d'héritière, ils sont nécessairement devenus le gage commun de tous les créanciers légitimes de la succession, quelle que soit l'époque des titres de leurs créances; qu'autrement, ce serait reconnaître, sur lesdits biens, en faveur de l'enfant héritier, une sorte de substitution légale, exorbitante du droit commun, et qui, comme telle, ne pourrait être établie que par une disposition particulière, expresse et formelle du statut normand,

» Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que par icelui il a été ordonné que les poursuites encommencées ne seraient continuées contre la dame de Bellecôte qu'en qualité d'héritière bénéficiaire de sa mère; émendant quant à ce, etc.; au principal, ordonne que les poursuites encommencées seront continuées contre la dame de Bellecôte, en sa qualité d'héritière pure et simple de sa mère; le jugement dont est appel, au résidu, sortissant effet; déclare le présent arrêt commun avec Archambault. »

Pourvoi par la dame de Bellecôte pour 1° fausse application, suivant elle, de l'art. 1304, C. civ.

Et elle a renouvelé devant la cour toutes les argumentations par lesquelles elle avait essayé d'établir, tant en première instance qu'en appel, que la prescription déterminée par cet article s'appliquait seulement au cas où l'on s'était pourvu par voie d'action, et non à celui où l'on avait présenté la nullité comme exception à la demande principale.— 2o Violation des art. 539, 540 et 542, cout. Normandie. Les biens qu'elle avait vendus étaient dotaux et normands; sa mère n'avait pu ni les aliéner, ni les grever; ils étaient entièrement hors de sa disposition. En les vendant, la demanderesse n'avait donc porté préjudice à personne. L'arrêt qui l'avait déclarée héritière pure et simple, pour raison de ce fait, reconnaissait implicitement par là que ces biens avaient été valablement affectés par sa mère à l'obligation des 12,000 fr.

:

Du 28 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. rèq.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Pardessus, rapp.; Joubert, av. gén. (Concl. conf.) Nicod, av. « LA COUR, Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt dénoncé déclare, en fait, que la demanderesse avait connu l'acté dont elle a demandé la nullité, plus de dix ans avant cette demande d'où il suit que l'art. 1304, C. civ., est applicable; Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 988, C. procéd., déclare, d'une manière absolue, que l'héritier bénéficiaire qui vend les immeubles de la succession qu'il a acceptée en cette qualité, devient héritier púr et simple; de Bellecôte n'ont été recueillis ni pu être reQue les biens vendus par la dame cueillis, quelle que fût leur qualité, que parce qu'elle était héritière de sa mère,

JETTE, etc. »

-

COUR DE CASSATION. (28 juin.)

RE

A la Martinique, et d'après l'usage observé de temps immémorial dans celle colonie, les colons absens peuvent être assignés en la personne el au domicile de leurs fondés de pouvoirs, lorsque ceux-ci sont autorisés, par le mandat, à défendre à l'espèce de demande dont il s'agil (1). C. procéd., art. 68, anal.

DE SAINTE-CROIX C. DE HAUTMONT.

Les sieur et dame de Sainte-Croix, le sieur Haumont et les sieur et dame Perpigna, possédaient, par indivis, une sucrerie à la Martinique.

Le 25 nov. 1823, le sieur Haumont étant dans cette colonie présenta une requête au président du tribunal pour être autorisé à assigner les sieur et dame de Sainte-Croix, demeurant en France, mais représentés à la Martinique par le sieur Roussel, leur fondé de pouvoir, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente sur licitation de la sucrerie indivise. Cette autorisation fut accordée, et le 27 du même mois, les sieur et dame de Sainte-Croix furent assignés en la personne et au domicile du sieur Roussel, leur fondé de pouvoir.

Le 1er déc., jugement par défaut contre les sieur et dame de Sainte-Croix, — Réassignation au sieur Roussel, et le 8, nouveau jugement qui ordonne la vente par licitation.

Opposition à ce jugement de la part du sieur Roussel. Il a prétendu seulement alors que ses pouvoirs avaient été révoqués par le sieur de Sainte-Croix, aux termes d'une lettre en date du 4 oct. 1823.

Le 27 déc. 1823, jugement qui démet le sieur Roussel de son opposition.

Appel. Le 4 mai 1824, arrêt de la cour royale de la Martinique ainsi conçu : - « En ce qui touche le sieur de Sainte-Croix, attendu qu'il était représenté à la Martinique par Roussel, fondé de sa procuration;

»Attendu que la lettre du 4 oct. 1823, adressée au sieur Roussel par son constituant, n'a point révoqué les pouvoirs qui lui avaient été conférés ; qu'au surplus, la prétendue révocation que les appelans voudraient induire de cette lettre, aurait été dénoncée postérieurement à l'instance en licitation introduite par

(1) V. en ce sens et anal. Cass., 21 mars 1821 et 13 juin 1826.

Haumont, et même après la sentence par lui obtenue; que, dés-lors, cette révocation, en la 'supposant constante, ne pourrait être opposée à ́un tiers qui a agi sans la connaître ;

» Attendu que le mandant peut être valablement ajourné en la personne ou au domicile de son mandataire; met l'appellation au néant. »

Les sieur et dame de Sainte-Croix se sont pourvus contre cet arrêt, pour violation de l'art. 3, tit. 2, ord. 1667, et de la loi du 18 av. 1803. Ils ont soutenu que la cour de la Martinique, en jugeant que le mandant est valablement ajourné en la personne et au domicile de son mandataire, avait contrevenu à l'article cité de l'ord. de 1667, qui veut que les exploits d'ajournement soient faits à personne ou à domicile, et au principe que nul en France ne peut plaider par procureur.

DU 28 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Poriquet, rapp.; de Vatimesnil, av. gén. (Concl. conf.) Isambert et Béguin, av.

--

& LA COUR, Attendu que la cour royale ayant reconnu, en fait, que par une procuration passée devant les notaires de Paris, le 3 août 1822, le sieur de Sainte-Croix avait donné pouvoir au sieur Roussel de le représenter dans la colonie, de comparaître et citer devant tous juges, de défendre à toute demande en licitation, traiter, transiger et même de compromettre, a pu, sans violer aucune loi et d'après l'usage observé de temps immémorial dans la colonie, comme l'a attesté le procureur général dans sa lettre écrite, le 3 déc. 1823, au sieur de Sainte-Croix, par lequel elle a été produite au procès, déclarer valable l'assignation donnée au sieur de Sainte-Croix, au domicile de Roussel, son fondé de pouvoirs, par lequel il était valablement représenté, pour défendre à la demande en licitation formée contre lui, - Donne défaut contre la veuve Perpigna; REJETTE, etc. »

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(2) V. conf. Bastia, 26 fév. 1834; Bordeaux, 16 juill. 1834, Cass., 21 déc. 1836 (t. 1er 1837, p. 130); Merlin, Quest., vo Tribunal de commerce, S 10; Favard, Rep., vo Péremption, no 8; Locré, Esprit du Code de commerce, t. 9, p. 7; Thomines, art. 397; Reynaud, de la Péremption, no 18, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., v° Péremption d'instance, no 18. V. contr. Rouen, 16 juin 1817. V. aussi Carré, Lois de la procéd., n° 1411. Et en pareille matière l'instance d'appel est sujette à la péremption aussi bien qu'en matière civile. V. Riom, 16 juin 1818, et Toulouse, 3 janv. 1823. Dans l'ancien droit, la péremption d'instance était admise dans les juridictions consulaires. V. les ord. de Roussillon, janv. 1563, art. 15, et janv. 1629, art. 91; Ferrière, Cout. de Paris, t. 2, p. 312; Fromental, Décisions de droit, vo Péremption, p. 549; Auroux-Despommiers, Cout. du Bourbonnais, p. 23; Dunod, Prescription, p. 218; Brodeau, sur Louet, lettre P, somm. 18, p. 280; Bourjon, Droit commun de la France, t. 2, p. 665; Domat, Lois civiles,

On ne peut considérer, comme ayant interrompu la péremption, des poursuites failes devant un autre tribunal que celui devant lequel la péremption est demandée (1). C. civ., art. 2246; C. procéd., art. 397.

OGER C. LECLERCQ.

Un billet souscrit à l'ordre du sieur Leclercq, avait été négocié au sieur Oger, qui, à son tour, l'avait négocié au sieur Lesueur-Yot. A défaut de paiement, celui-ci traduit Oger devant le tribunal de commerce d'Amiens.

garantie contre Leclercq. Le 8 juin 1822, Oger exerce un recours de

Le 28 juin, jugement contradictoire entre les sieurs Lesueur-Yot et Oger, et par défaut, contre Leclercq. Il n'a point été exécuté dans les six mois.

Les 21 et 25 nov. 1825, Oger traduit, devant le tribunal de Doulens, le sieur Leclercq, à fin de paiement du billet. De son côté Leclercq forme, devant le tribunal de commerce d'Amiens, le 28 déc. 1825, une demande en péremption de l'instance introduite devant ce tribunal par l'exploit du 8 juin 1822.

Le 17 mars 1826, jugement qui déclare l'instance périmée. - Appel par Oger.

DU 28 JUIN 1826, arr. cour royale Amiens ch. corr.; MM. de Monchy, prés.; de Lagrenée. av. gén. (Concl. conf.).

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« LA COUR, En ce qui touche la fin de non-recevoir fondée sur la procédure devant le tribunal de Doulens, Attendu que l'on ne peut considérer comme ayant opéré continuation de poursuites dans une instance pendante à un tribunal, des actes faits dans un autre siége hors de cette instance, et qui, par suite, y seraient entièrement étrangers; Relativement à la péremption, Attendu, en droit, qu'il est de principe que les règles générales sont applicables aux matières régies par des règles spéciales, toutes les fois qu'il n'y a point de dérogation, soit expresse, soit tacite; Attendu qu'aux termes de l'art. 397, C. procéd., la péremption doit frapper sur toute l'instance par le seul fait de discontinuation de poursuites pendant trois ans ; — Qu'il n'existe, ni dans le tit. 25, C. procéd., ni dans le Code comm., aucune dérogation à cette règle générale; - Que toutes les dispositions spéciales relatives aux tribunaux de commerce, concourant à l'accélération de la procédure, l'esprit de la loi est loin de s'opposer à ce qu'on applique à ces matières la péremption, dont le but est d'empêcher les procédures de se perpétuer indéfiniment; Que le silence de la loi et son esprit sont, au surplus, suffisamment expliqués par la combinaison des art. 448, C. comm., et 469, C. procéd., qui appliquent la péremption, en effet, aux matières commerciales, sans que la raison indique aucun motif de différence à cet égard entre la procédure de première instance et celle

part. 2, liv. 4, tit. 6, no 7, p. 234; les arrêtés de Lamoignon, tit. 30, des Péremptions, et Pothier, Procéd., chap. 4, sect. 4o, § 2.

(1) Jugé au contraire que la péremption d'instance est interrompue par tout acte de procédure, quand bien même il aurait été fait devant un tribunal incompétent. V. Cass., 29 brum. an XII, 12 nov. 1832, et Bordeaux, 22 août 1833. — V. aussi Dunod, Prescription, part. 2o, chap. 11; Lapeyrère, t. 2, p. 449, et Carré, Lois de la procéd., t. 2, no 1439,

d'appel : - Sans s'arrêter aux fins, moyens et conclusions de l'appelant dont il est débouté, CONFIRME, etc. »

COUR ROYALE D'ANGERS. (28 juin.) Celui dont une eau courante traverse l'héritage, a le droit de pratiquer des saignées pour l'irrigation de son fonds, encore que le volume de l'eau en soit diminué au préjudice des propriétés inférieures. Mais ce propriétaire ne peut, en gênant le cours de l'eau, la faire refluer sur son hérilage, de manière à en faire perdre une partie dans les fonds voisins (1). C. civ., art. 644.

DAVY C. TROU.

La propriété du sieur Davy est traversée par un ruisseau qui baigne ensuite une prairie appartenant au sieur Trou. Le sieur Davy avait détourné l'eau du ruisseau au moyen de petites tranchées, afin d'arroser son héritage. Quelque temps après, il combla un fossé qui recevait l'eau des rigoles et la rendait à son cours ordinaire. Il en résulta que l'eau, arrêtée dans son cours, séjournait sur la propriété du sieur Davy, y était absorbée en grande partie, et que l'autre partie se perdait dans un chemin voisin. Le sieur Trou a cité le sieur Davy devant le tribunal civil d'Angers pour se voir condamner à rétablir les lieux dans leur état ancien et naturel. Il a soutenu que le défendeur ne pouvait absorber toute l'eau au préjudice des propriétaires inférieurs; que surtout il ne pouvait la faire refluer sur son héritage, de manière à ce qu'elle se perdit dans les fonds voisins.

La défense de Davy consistait à dire qu'il n'était pas seulement riverain d'un des bords du ruisseau; mais que, dans une partie de son jardin, l'eau le traversait; qu'ainsi, possesseur des deux rives, il avait tous les droits que confère la part. 2o, art. 644, C. civ.; que cependant la réclamation du demandeur tendait à la restreindre à la simple faculté que confère la première partie, mème article.

Du 7 fév. 1826, jugement ainsi conçu : — « Attendu que Davy, étant riverain du cours d'eau, a bien eu le droit d'y pratiquer, comme il l'a fait, des saignées pour l'irrigation de son pré; que les propriétaires inférieurs ne peuvent point l'en empêcher, sur le motif que le volume d'eau qui leur parvient en éprouve de la diminution; mais qu'ils sont bien fondés à s'opposer à ce qu'elle soit détournée, en tout ou en partie, de son cours ordinaire;

» Attendu qu'il est constant qu'avant que Da vy eût comblé le fossé entre son pré et son jardin, ce qu'il a fait il y a onze ans, le ruisseau dont les deux branches se réunissent au point marqué B, sur le plan dressé par l'expert à ce commis, prenait son cours par ce fossé, puis par son prolongement, qui formait le lit naturel dudit ruisseau, lequel parvenait ainsi au pré du demandeur; qu'aujourd'hui les eaux ne pouvant plus suivre cette direction sont obligées de refluer dans l'une ou l'autre branché du ruisseau ; que, par suite de ce refoulement, il s'en répand une portion dans le chemin de à achelle à Tavraie, ainsi que Davy l'a reconnu Ml'audience, et que celles qui sont rejetées sur

(1) V. Cass., 7 avr.-15 juill. 1807, et le renvoi ;Solon, Traité des servitudes, no 47.

le pré du défendeur doivent se perdre en partie dans le chemin E, d'après la pente du terrain et la direction des rigoles reconnues par l'expert;

» Que ce détournement et cette déperdition sont principalement le résultat du comblement du fossé, puisque Davy convient qu'il n'a donné de cours à l'eau que par des rigoles d'irrigation, et que la quantité qui peut s'écouler par cette voie est presque nulle, comparativement å celle que recevait le lit naturel du ruisseau; Qu'il en résulte un préjudice réel pour le pré du demandeur, et cela sans aucun avantage pour Davy, puisque celui-ci ayant son pré baigné de deux côtés, pouvait user de l'eau pour l'arroser tout autant qu'il le jugeait convenable, même pour remplir la fosse ou petit bassin qu'il a cru devoir y creuser;

D

«Que le rétablissement du cours d'eau dans son dernier état est la chose la plus facile à opérer, ne s'agissant que de rouvrir un fossé de cinq à six mètres de longueur; qu'ainsi, sans nuire à la propriété, on peut accorder tout ce que réclame l'intérêt de l'agriculture, et ainsi remplir le vœu de l'art. 645, C. civ.,

» Le tribunal condamne Davy à rétablir l'ancien lit naturel du ruisseau tel qu'il existait entre son pré et son jardin, de manière à ce que ce ruisseau prenne son cours comme avant qu'il l'eût combfé; et, faute par lui de l'avoir fait dans le mois de la signification du présent jugement, autorise le demandeur a faire exécuter ce travail aux frais dudit Davy, etc. » — Appel.

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DU 28 JUIN 1826, arr. cour royale Bourges, 1re ch.; MM. Sallé, 1er prés.; Corbin de Mangon, subst.; Fravaton et Chénon aîné, av. a LA COUR, Considérant que dans le don mutuel entre époux le survivant doit caution; que cependant l'ancienne jurisprudence distinguait les coutumes qui le restreignaient à l'usufruit de celles qui le permettaient en propriété; que, dans les premières, les époux euxmêmes ne pouvaient dispenser le survivant de donner caution, au lieu qu'ils le pouvaient dans les secondes; et que la cout. du Nivernais permettait le don mutuel en propriété pour les meubles et conquêts, et en usufruit seulement pour les propres;- Mais que le don mutuel auquel ces règles s'appliquent, est celui fail entre époux après leur mariage; que, comme ils pou vaient, au lieu d'un simple usufruit, se donner la propriété de leurs biens, il leur était sans

sition, qui n'est pas dans la loi du 15 avr. 1818, présente les caractères d'une nouvelle peine, ajoutée arbitrairement à celle de la confiscation, que le législateur a seule prononcée; - Que si l'objet matériel et spécial de la confiscation a été, par le fait des propriétaires, mis hors de la main de justice, ce n'est pas une raison pour que les tribunaux criminels puissent rien ajouter aux dispositions pénales dont ils ont à faire l'application, ni suppléer au silence de la loi, quand la puissance législative a seule le droit mission spéciale d'appel, par une addition illégale à la loi du 15 avr., dont ellé a faussement appliqué et violé en même temps l'art. fer, a commis un excès de pouvoir qu'il est du devoir de la cour de réprimer :- Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. »

doute permis de se dispenser d'une caution;Que le contrat de mariage du 8 prair, an VII ne contenait pas cette dispense, et la donation faite sous l'empire de la loi du 17 niv. an H, étant réduite à l'usufruit, la cause semblerait devoir rentrer dans le droit commun, suivant lequel l'usufruitier doit donner caution;-Mais que dans l'ancienne jurisprudence, la faveur attachée aux contrats de mariage avait fait admettre que les donations d'usufruit qu'ils pouvaient contenir, étaient affranchies de la nécessité de donner caution; Qu'en vain on op-d'en remplir les lacunes; - Qu'ainsi la composerait l'art. 601, C. civ., puisque la loi ne peut rétroagir, et qu'au surplus, le Code lui-même, en rétablissant la nécessité d'une caution par lasufruitier, posé lui-même une exception pour le père jouissant de l'usufruit légal du bien de ses enfans, c'est-à-dire, un cas analogue à celui-ci sous le rapport de la faveur que tous deux méritent, DIT qu'il a été bien jugé par le jugement du tribunal de Clamecy du 8 mars 1825..., notamment au chef qui dispense le père de fournir caution de son usufruit, etc. »

COUR DE CASSATION. (29 juin.)

Lorsque la loi se borne à prononcer la confiscation de l'instrument du délil, les tribunaux ne peuvent, sous le prétexte qu'il a été mis hors de la main de justice, condamner les prevenus à verser au trésor sa valeur estimative, Ainsi, sous la loi du 15 avr. 1818, relative à la traite des noirs, il y avail excès de pouvoirs dans la disposition du jugement qui ordonnait le versement au trésor, d'une somme égale à la valeur du navire confiscable, comme ayant servi à la traite (1). L. 4 mars 1831, art. 4 et 16. ANTOINE DELhórme ÉT AUTRES C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 29 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'áge; Chantereyne, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Delagrange, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Attendu que cette loi ne punit les infracteurs de sa disposition que par l'interdiction du capitaine et par la confiscation du navire; qu'elle n'a point soumis l'armateur à payer la valeur du navire confisqué, lorsqu'il n'a pu être saisi et qu'il n'est pas représenté ;- Que, dans l'espèce, où il était reconnu et déclaré que le navire le Jeune Alexandre a été employé à la traite des noirs, la commission spéciale d'appel, tout en confirmant purement et simplement le jugement par lequel le tribunal de première instance avait, en se conformant à la disposition de la loi, prononcé seulement la confiscation dudit navire, a cru pouvoir ordonner en outre que les armateurs verseraient au trésor sa va

estimative, et qu'en attendant le résultat d'une estimation juridique, ils fourniraient caution de la somme de 80,000 fr. sur immeubles non hypothéqués'; - Attendu que cette dispo

(1) Cet arrêt consacre l'opinion que nous avons émise dans notre note 3, col. 2, p. 146, t. 17, sous l'arrêt de la mémé cour du 22 fév. 1522, all. Marie. Les principes sur lesquels il repose conservent tout leur intérêt; mais il est difficile que la même espèce se représente à cause des changemens survenus dans la législation, ainsi que nous l'avons expliqué dans notre note fre, col. 1re, p. 1124, même volume, sous l'arrêt du 23 mai 1823, alf. Ducoudray.

COUR DE CASSATION. (29 juin.) Avant la loi du 28 avr. 1832, les cours d'assises avaient la faculté de poser ou de ne pas poser, soit d'office, soil sur la demande de l'accusé, la question de provocation. Le refus par elles fail d'interroger le jury sur ce fait d'excuse, ne pouvait pas donner ouverture à cassation (1). C. inst. crim., art.

339.

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COUR ROYALE DE PARIS. (29 juin.) Un notaire peut intervenir dans une instance en faux incident civil dirigée contre un acle qu'il a reçu (2). C. procéd., art. 221 et 239. DUMOUCHET C. ROLLIN.

Le sieur Margat, en vertu de la procuration générale de la dame Dumouchet sa belle-mère, cette dernière, et en avait touché le prix. avait vendu divers immeubles appartenant à

enfans poursuivit le sieur Margat, et lui deA la mort de la dame Dumouchet, l'un de ses manda compte des sommes qu'il avait touchées pour sa mère. Celui-ci produisit alors un acte

(1). Les cours d'assises ne sont pas obligées de poser d'office la question relative à la provocatión, mais

il suffit que l'accusé en ait fait la demande pour que le président ne puisse se dispenser d'y faire droit, à peine de nullité, aux termes de l'art. 339, C. inst. crim.

(2) V. conf. Nimes, 6 mars 1822; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Faux, no 124; Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Intervention, no 27, et Gagnéraux, Encyclopédie des lois sur le notariat, t. 1, p. 114, no 31. - Il peut même par suite demander des dommages-intérêts; seulement l'exercice de cette action est suspendue tant que l'instance en faux n'est pas terminée. V. Angers, 25 avr. 1822.

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du 22 mai 1818, passé devant Rollin, notaire, par lequel la défunte lui avait donné une décharge entière et définitive.

Mais la demoiselle Dumouchet s'inscrivit en faux incident contre l'acte susdaté, et se fit admettre à la preuve des moyens propres à justifier son exception.

Dans cette situation, le notaire Rollin intervint pour soutenir la validité de l'acte qu'il avait reçu. Mais cette intervention était-elle recevable? La demoiselle Dumouchet soutenait la négative; elle prétendait que dans cette matière le rôle du notaire était purement passif, et qu'aux termes de l'art. 221, C. procéd., il se réduisait à l'obligation de déposer sa minute au greffe.

On répondait qu'il fallait distinguer le rôle obligé du notaire d'avec le droit facultatif qu'il pouvait exercer; que, s'il était obligé, comme notaire, de déposer sa minute au greffe, il avait, comme partie essentiellement intéressée au maintien de son acte, la faculté d'intervenir dans l'instance, pour justifier sa conduite et prouver la sincérité du titre attaqué; qu'ainsi son intérêt était éminent et sous le rapport de l'honneur, et sous le rapport des dommages et intérêts dont il pouvait être éventuellement passible.

Le 13 août 1825, jugement du tribunal civil de Nogent-le-Retrou,- -« Attendu que l'intérêi de Me Rollin est évident, et qu'il en a d'ailleurs suffisamment justifié, le reçoit partie intervenante. » -Appel.

DU 29 JUIN 1826, arr. cour royale Paris, 3 ch.; MM. Dupaty, prés.; Delangle et Dupin jeune, av.

LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges,-MET l'appellation au néant avec amende et dépens, etc.

COUR ROYALE D'AMIENS. (29 juin.)
La demande en péremption d'inslance est lel-
lement indivisible (1), que si un jugement a
déclaré périmée une instance d'appel, el
qu'une des parties contre laquelle l'arrêt a
élé rendu, a fail rétracter son arrêt à son
égard, par la voie de la tierce-opposition,
la décision qu'elle oblient suffit pour inter-
rompre la péremption vis-à-vis même des
parties contre lesquelles il existait un ju-
gement déjà passé en force de chose ju-
gée (2). C. procéd., art. 397 et 474,

TORCHON DE Lihu C. de Lagrenée et
LEVAVASSEUR.

DU 29 JUIN 1826, arr. cour royale Amiens, ch. civ.; MM. Hanocq, prés.; Bosquillon de Fontenay, 1er av. gén. (Concl. conf.).

« LA COUR, -En ce qui touche les fins de non-recevoir opposées par le sieur Leloire, pour le mineur Torchon de Lihu, à la demande des héritiers de Lagrenée, à la fin de reprise d'instance déclarée périmée par l'arrêt de la cour, du 24 janv. 1823, et afin d'être admis à profiter du bénéfice de celui du 19 août 1825, obtenu par les époux Levavasseur et par le sieur Torchon

(1) V. Cass., 8 juin 1813 et 13 juill. 1830.- Quand bien même l'objet de l'instance principale serait divisible. V. Berriat, Procéd., p. 357; Carre, Lo de la procéd., no 1427; Thomines, no 446, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Péremption, n° 91. V. con. Pigeau, Comment., t. 1er, p. 677. (2) V. contr. Besançon, 12 juill. 1828.

les héritiers de Lagrenée sont non-recevables de Choqueuse: Sur la question de savoir si dans ladite demande, parce que l'arrêt du 24 l'instance d'appel de la sentence arbitrale du 5 janv. 1823, en déclarant périmée à leur égard déc. 1806, a fait acquérir contre eux à cette sentence l'autorité de la chose jugée; ;- Considééteindre les instances auxquelles elle peut s'aprant que la péremption n'a été établie que pour pliquer; qu'elle ne peut avoir lieu que dans le cas où l'instance peut être éteinte en entier, et que, si la péremption n'est point acquise contre l'une des parties, elle ne l'est point contre les autres ; Considérant que les époux Levavasfait juger, par l'arrêt du 19 août 1825, que la péseur et le sieur Torchon de Choqueuse, ayant remption de l'instance d'appel de la sentence arbitrale susdatée, n'avait pas éteint cette instance à leur égard, il s'ensuit qu'elle ne l'a pas qui y étaient parties, et avec lesquels a été rendu non plus éteinte, quant aux héritiers de Lagrenée, J'arrêt du 19 août dernier, obtenu par les époux Levavasseur et Torchon de Choqueuse; qu'ainsi l'effet de cet arrêt a été de faire cesser pour les héritiers de Lagrenée l'autorité de la chose jugéé, acquise à la sentence arbitrale, et de faire revivre pour eux, contre les époux Levavasseur et Torchon de Choqueuse et les autres parties, l'instance d'appel de cette sentence: Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par Leloire, és noms, contre la demande des héritiers de Lagrenée, — DÉCLARE commun avec ceux-ci l'arrêt du 19 août 1825;En conséquence, Leur donne acte de ce que, par leur requête du 22 mars dernier, ils ont révoqué le désistement d'appel, qui, sur les conclusions des légataires de Torchon de Fouchet, a été déclaré non-recevable par l'arrêt du 24 janv. 1823, et de ce qu'ils reprennent avec les cessionnaires de Torchon de Lihu père, l'instance qui avait été déclarée périmée par l'arrêt du 24 janv. 1823; Statuant sur l'appel interjeté par la veuve de Lagrenée, que représentent ses enfans, et par de Lihu père, aux droits de qui sont les époux Levavasseur, etc.

COUR ROYALE D'AMIENS. (29 juin.)

L'assignation donnée par un officier ministériel en paiement de ses avances ou honoraires, n'est pas nulle pour défaut de signification, en tête de la demande, du mėmoire des frais réclamés. Celle omission peut toujours être réparée dans le cours de l'instance, à la charge par l'officier ministériel de supporter les frais de signification (1). Décret 16 fév. 1807, art. 9; C. procéd., art. 65.

LENFANT C. DEQUEUX.

DU 29 JUIN 1826, arr, cour royale Amiens; M. de Beauvillé, prés.

« LA COUR, - Attendu qu'aux termes de l'art. 9, décr. 16 fév. 1807, les avoués sont tenus de donner, en tête des assignations à fin de condamnation de dépens contre les parties gation n'est point imposée à peine de nulpour lesquelles ils ont occupé, copie du mémoire des frais réclamés; mais que cette oblilité; que cette disposition se rattache à l'art.

(1) V. conf. même cour, 11 mars 1826, et Lyon, 17 juill. 1826.

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