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font, et non telle que la procédure écrite l'avait établie. Le président est donc tenu de poser toutes les questions résultant des débats qui tendent à modifier l'accusation, soit que l'accusé le requière, soit qu'il néglige de le demander, soit même qu'il s'y oppose, comme il l'a fait ici, pour s'assurer l'impunité, en forçant le jury de s'expliquer sur des faits qui ont été détruits ou modifiés par les débats, et en le mettant dans l'impossibilité de manifester son opinion sur les circonstances nouvelles que ces débats ont mises en évidence.

» Cette doctrine, consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 14 mai 1813, a été mécon

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COUR ROYALE DE PARIS. (8 juillet (1). Lorsqu'un mineur se trouve intéressé, comme héritier de l'un des associés, dans une affaire sur laquelle un co-associé a compromis, le majeur qui a souscrit ce compromis est non-recevable à opposer la nullité fondée sur l'incapacité, laquelle ne peut être invoquée que par le mineur (2).

nue par la cour d'assises de la Loire, et le sys-Lorsqu'un des associés qui se sont engagés à téme qu'elle y a substitué n'est pas moins contraire à la justice qu'au véritable esprit de la législation sur le jury.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre du garde des sceaux, en date du 27 de ce mois, casser et annuler, dans l'intérêt de la loj, etc.Fait au parquet, ce 30 juin 1826. Signé, Mourre.»

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DU 6 JUILL. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, Yu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, sous la date du 27 juin dernier, adressée au procureur général; -Vu l'arrêt de la cour d'assises du département de la Loire du 17 mai dernier; Vu le réquisitoire du procureur général; - Vu l'art. 441, C. inst. crim, : - Adoptant les motifs exprimés au réquisitoire du procureur général, CASSE et annulle, dans l'intérêt de la loi, etc.»

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« LA COUR, - Statuant sur le pourvoi du procureur général à la cour royale de Besançon, Attendu que la forme de procéder prescrite par l'art. 484, C. inst. crim., n'est applicable aux fonctionnaires énumérés en l'art. 483, même code, que lorsqu'ils ont commis des crimes ou délits relatifs à leurs fonctions Que, dans l'espèce, il s'agit d'un attentat à la pudeur avec violence, commis par un garde forestier; Que l'arrêt attaqué ne déclare point qu'il eût commis ce crime dans l'exercice de ses fonctions; Que dès-lors il a mal à propos étendu d'un cas à l'autre ces dispositions exceptionnelles de la loi; D'où suit la violation des règles du droit commun, et la fausse application des art. 483 et 484, G. inst. crim.: Par ces motifs, GASSE et annulle l'arrêt de la cour royale de Besançon, chambre des mises en accusation, du 31 mai dernier, qui annulle le mandat d'arrêt et l'ordonnance de prise de corps décernés, par le tribunal de Lure, contre

soumettre toute contestation entre eux à la -décision d'arbitres, est décédé laissant des hériliers mineurs, ceux-ci sont tenus de son engagement, et l'art. 1004, C. procéd, n'est pas applicable (3).

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La compagnie Leleu avait sous-traité avec les frères Thomas. Une des clauses du traité portait que toute contestation résultant de la société serait soumise à des arbitres. Une contestation survient. Un jugement arbitral la décide. Les frères Thomas attaquent ce jugement, en première instance, pour des motifs de fait; leurs prétentions sont rejetées. Mais, sur l'appel, ils demandent la nullité du compromis, en se fondant sur ce que l'un des associés, leur adversaire, étant décédé à l'époque du compromis, ses enfans mineurs se trouvaient intéressés dans cet acte, qui était alors frappé de nullité, aux termes des art. 1003 et 1004, C. procéd.

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cassini, prés.; Terray, faisant fonetions av. gén.; Persil et Mauguin, av.

LA COUR, - En ce qui touche le moyen de nullité, fondé sur ce que des mineurs se trouvaient intéressés dans l'affaire sur laquelle on a compromis, Considérant que, l'art. 1125, C. civ., ne permettant pas que les personnes capables de s'engager puissent opposer l'incapacité des mineurs avec qui elles ont contracté, Thomas est non-recevable à proposer cette nullité, qui ne pourrait être invoquée que par les mineurs; Considérant, d'ailleurs, que l'art. 1004, C. procéd., est inapplicable, parce que Leleu, en nommant des arbitres, n'a fait qu'exécuter l'engagement que l'auteur des mineurs avait contracté en soumettant au jugement d'arbitres toute contestation qui pourrait s'élever, ― MET l'appellation au néant, etc. •

COUR ROYALE DE PARIS. (6 juillet.) Le militaire en activité de service conserve-lil son domicile de naissance pendant la durée de son service, lorsqu'il n'en avail point changé auparavant, et lorsqu'il n'a pas manifesté d'intention contraire; en conséquence, les significations qui lui sont faites à ce domicile, sont-elles régulières (4)? C. civ., art. 106.

(1) Et non du 6 juill. 1827.

(21 V. Poitiers, 22 juill. 1819, et la nole, et Riom, 18 mars 1822.

(3) V. Bioche et Goujet, Dict. de procéd., yo Arhitrage, no 134, édit. 2o.

(4) Cette question a été résolue affirmativement

Les gardes de commerce sont-ils dispensés, par la nature de leurs fonctions, d'être munis d'un pouvoir spécial pour arrêler et écrouer les débiteurs? El lorsqu'il leur en a été donné un par le créancier, doivent-ils en faire mention, à peine de nullité, dans les procès-verbaux d'arrestation et d'écrou (1). C. comm., art. 625; C. procéd., art. 556. Le créancier qui a consenti à la mise en liberle de son débileur emprisonné à sa requêle, ne peut le faire ensuite reincarcérer pour la même delle, même lorsqu'il s'en est réservé le droit, si celte réservé n'a été ni connue du débileur ni acceplée par lui (2),

GRANGENT C. CASEAU.

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Par jugement du tribunal de commerce rendu le 7 janv. 1823, les sieurs Rivière et Grangent furent condamnés solidairement, et par corps, à payer au sieur Dajon-Salles le montant de deux lettres de change tirées à l'ordre de ce dernier par le sieur Rivière sur le sieur Grangent, et acceptées par celui-ci,

Le sieur Rivière, youlant arrêter les poursuites exercées contre lui en vertu de ce jugement, paya le sieur Dajon-Salles, et dirigea à son tour des exécutions contre le sieur Gran

gent; il le fit arrêter et écrouer à la prison de Sainte-Pélagie.

Postérieurement, M. le comte de Chazelles, ami de la famille du sieur Grangent, acquit officieusement la créance du sieur Rivière, qui lui en consentit le transport par acte des 3 et 5 mai 1823, et le subrogea dans tous ses droits, noms, raisons et actions, et notamment dans le droit d'user de la contrainte par corps prononcée par le susdit jugement; il consentit immédiatement, et par le même acte, à l'élargissement du sieur Grangent, mais sous la réserve expresse de tous ses droits pour le paiement de la somme qui lui était due, et en outre du bénéfice de la contrainte par corps, dans lequel il entendait demeurer.

Le comte de Chazelles, ayant vainement sollicité le paiement qui lui avait été promis, céda, après plus de deux ans d'attente inutile, la créance qu'il avait acquise au sieur Jean Castau, de la ville de Nimes, à qui il la transmit, par un acte sous seing-privé du 18 nov. 1825, avec tous ses droits et actions, et notamment le droit d'user de la contrainte par corps prononcée Cette cespar le jugement du 7 janv. 1823. sion fut notifiée au sieur Grangent, par exploit du 23 du même mois de nov., à son domicile naturel et ordinaire chez son père, à Nîmes, où

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par le tribunal de première instance seulement. V. conf. Cass., 1er mars 1826.

(1) Question résolue négativement par le tribunal de premiere instance. Il est généralement admis à Paris que les gardes du commerce, institués par l'art. 625, C. comm., et par l'art. 1er, décr. 14 mars 1808, étant investis d'un pouvoir légal par la nature de leurs fonctions pour exécuter les jugemens qui prononcent la contrainte par corps, n'ont pas besoin d'un pouvoir du créancier, lequel n'est exigé par l'art. 556, C. procéd., que pour les huissiers dont les fonetions ne sont point spéciales pour ce mode d'exécution. La mention de ce pouvoir, dans les cas où il est exigé par la loi, n'est pas indispensable. V. Paris, 16 nov. 1815.

(2) V. conf. Bioche et Goujet, Dictionn. de proc., Emprisonnement, no 300.

il était retourné après être sorti de la prison de Sainte-Pélagie.

En vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal civil de Nîmes, portant nomination d'un huissier pour la signification du commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps, commandement fut fait au sieur Grangent au domicile paternel. Le sieur Grangent ne paya pas, et le sieur Castau se décida à exercer contre lui la contrainte personnelle.

Un procès-verbal de perquisition fut fait à Nimes; mais le sieur Grangent s'était dérobé aux poursuites, et était parti pour Paris. Le sieur Castau l'y fit chercher, et après plusieurs procès-verbaux qui furent sans résultat, il parvint enfin à le découvrir, et le fit arrêter, le 3 juin 1826, par le garde de commerce Legrip.

Le sieur Grangent fut conduit dans la maison d'arrêt de Sainte-Pélagie, où il fut écroué le même jour; et le 8, en vertu d'une ordonnance de M. le président, il fit citer le sieur Castau devant le tribunal de première instance de la Seine, pour voir prononcer la nullité de son emprisonnement.

Les moyens sur lesquels il fondait sa demande en nullité étaient au nombre de trois : il soutenait 1° que, le premier commandement qui lui avait été fait ayant plus d'un an de date, il aurait dû être renouvelé, aux termes de l'art. 784, C. procéd.; que celui signifié le 24 noy. 1825, au domicile de son père, et dont il disait avoir connaissance pour la première fois par l'usage qu'on en faisait contre lui en jugement, était irrégulier et nul, comme ayant été fait un domicile qui avait cessé d'être le sien depuis son départ pour le régiment des cuirassiers de la garde, où il avait servi pendant quelque temps en qualité d'officier, et parce qu'en sortant de ce régiment il avait continué d'avoir son domicile à Paris; 2o que le garde du commerce qui avait procédé à son arrestation, n'était point porteur du pouvoir spécial exigé par l'art. 556, C. procéd., ce qui devait demeurer suffisamment établi par l'absence de la mention de ce pouvoir dans le procès-verbal d'arrestation et d'écrou dressé par cet officier ministériel, et par son refus de le représenter sur l'interpellation qu'il prétendait lui en avoir faite; 3° que, le sieur de Chazelles, aux droits duquel se trouvait le sieur Castau, ayant consenti a son élargissement, il avait dû se croire libéré définitivement de la contrainte par corps à raison de la créance pour laquelle ce dernier le poursuivait de nouveau par cette voie; qu'il en était de ce cas, et par analogie, comme de celui où le débiteur est élargi pour défaut de consignation d'alimens; que le consentement du créancier à la mise en liberté de son créancier étant classé par l'art. 18, tit. 3, L. 15 germin. an VI, au nombre des causes d'élargissement dont cette dernière fait partie, il y avait même raison d'appliquer à toutes ces causes la disposition finale de l'art 14 du même titre, qui défend d'incarcérer de nouveau pour la même dette le débiteur auquel le créancier avait omis de fournir des alimens; que la réserve que s'était faite le comte de Chazelles, dans l'acte des 3 et 5 mai 1823, d'user de la contrainte par corps s'il n'était pas payé, ne pouvait être un obstacle à l'application de ce dernier article parce que cette réserve n'avait point été approuvée par lui Grangent, qui n'avait point figuré audit acte, et qui n'en avait eu aucune connaissance; que, d'ailleurs, et s'il pouvait en

être autrement, il en résulterait que le débiteur ne pourrait jamais se flatter de jouir du bénéfice de l'art. 18 6o, L. 15 germin. an VI, qui accorde au débiteur son élargissement de plein droit, par le laps de temps de cinq années consécutives de détention, parce qu'avant l'expiration des cinq ans, son créancier ne manquerait pas de consentir à son élargissement, en conservant l'arrière-pensée de le faire réincarcérer postérieurement, ce qui, au mépris du vœu exprimé par la loi, rendrait indéterminée la durée de l'exercice de la contrainte par corps.

On répondait à ces moyens, dans l'intérêt du sieur Castau, 1o que celui tiré du défaut de renouvellement du commandement manquait en fait, puisque le demandeur était forcé de reconnaître lui-même qu'il en existait un à la date du 24 nov. 1825, qui n'était point périmé lorsqu'il a été procédé à son arrestation ; qu'il était allégué sans fondement que ce commandement était nul pour n'avoir pas été fait au véritable domicile du sieur Grangent, parce qu'il n'était pas prouvé qu'il en eût jamais eu d'autre que celui de son père, et que la présomption de droit, jusqu'à preuve contraire, était qu'il avait conservé son domicile de naissance; 2° que le second moyen reposait sur des faits inexacts; que le pouvoir donné au garde de commerce Legrip par le sieur Castau pour arrêter le sieur Grangent, faisait partie des pièces du procès ; qu'il résultait du procès-verbal d'arrestation que ce dernier n'avait fait aucune interpellation de Jui représenter ce pouvoir, et qu'on ne pouvait admettre l'existence d'un refus sans cette interpellation préalable; enfin que la loi n'exigeait pas que le pouvoir fût mentionné dans les actes d'exécution forcée, et qu'on ne pouvait tirer arbitrairement un moyen de nullité de ce que cette mention n'y aurait pas été faite; 3° que, le sieur Castau se trouvant subrogé à tous les droits que le sieur de Chazelles avait acquis du sieur Rivière, et notamment à l'exercice de la contrainte par corps, il avait pu d'autant mieux exécuter par cette voie le jugement du 7 janv. 1823, que le sieur de Chazelles se l'était expressément réservée dans l'acte des 3 et 5 mai; que la circonstance que le sieur Grangent n'avait point approuvé cette réserve ne pouvait être d'aucune considération dans l'espèce, parce que, indépendamment de cette réserve, et par la seule force de la subrogation stipulée en faveur dudit sieur de Chazelles, celui-ci, et son cessionnaire, qu'il a postérieurement subrogé luimême à ses droits, auraient pu user de la contrainte par corps contre le débiteur; qu'on ne pourrait trouver un obstacle à ce mode d'exécution que dans la renonciation formelle qu'ils y auraient faite, laquelle ne pouvait être présumée; que la prohibition portée en l'art. 14, tit. 3, L. 15 germin. an VI, devait être restreinte au cas que le législateur y avait eu en vue, et qu'on ne pouvait arbitrairement l'étendre à d'autres cas, sous prétexte d'analogie.

Cette défense fut couronnée d'un plein succès en première instance, et la première chambre du tribunal civil de la Seine rendit, le 13 dudit mois de juin, un jugement par lequel il déclara le sieur Grangent non-recevable dans sa demande afin d'élargissement, par les motifs suivans: Considérant que, sous la date du 23 nov. 1825, un commandement tendant à contrainte par corps avait été fait à Nîmes au domicile du sieur Grangent pèfe, et qu'il n'était point justifié que Grangent fils ait eu un autre domicile : d'où il suivait que le commandement

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dont il s'agit avait été régulièrement signifié; » Que les gardes du commerce sont, par la nature même de leur institution, dispensés d'être munis d'un pouvoir spécial pour arrêter et écrouer les débiteurs; que, d'ailleurs, il était justifié d'un pouvoir spécial donné à Legrip, garde du commerce, pour écrouer le sieur Grangent fils;

» Que nul n'est présumé renoncer au droit qui lui appartient; que, loin qu'il y ait eu renonciation de la part du sieur de Chazelles au bénéfice de la contrainte par corps, il avait expressément réservé tous ses droits à cet égard; et qu'aucune disposition de la loi ne s'opposait à ce qu'une pareille réserve reçoive son exécution. »

Le sieur Grangent a appelé de ce jugement devant la cour royale de Paris, où il a particulièrement insisté sur le troisième moyen qu'il avait proposé devant les premiers juges.

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, ville, av. gén. (Concl. contr.) — Dupin jeune et 2 ch.; MM. Cassini, prés.; Brisout de BarneCrivelli, av.

« LA COUR,

Considérant que le créancier n'a que le droit de faire détenir son débiteur pendant cinq années consécutives, mais qu'il ne peut l'incarcérer, et ensuite le libérer, en se réservant le droit de l'incarcérer de nouveau, à moins qu'il ne soit intervenu à ce sujet une convention expresse; Considérant que rien ne prouve que Grangent ait connu la réserve imposée par Chazelle à la main-levée de l'écrou et qu'il ait consenti à cette réserve, puisque ladite main-levée ne porte point la signature de Grangent, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, etc.; au principal, Déclare l'emprisonnement nul; — Ordonne que Grangent sera mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (6 juillet.) On ne peut proposer, sur l'appel, la nullité d'une recommandation faile en vertu d'un jugement par défaut, qu'on prétend périmé, faule d'exécution dans les six mois. La demande en nullité doit, dans ce cas, faire l'objet d'une action principale soumise aux deux degrés de juridiction.

Une lettre de change que le tireur a tirée à son ordre, et dans laquelle n'est point énoncée la nature de valeur fournie, est régulière et valable comme lelle, si celle valeur se trouve indiquée dans l'endossement (1). C. comm., art. 110.

GRANGENT C. BOSSY.

La dame de Selle, née Graham, avait tiré de Rouen, le 10 nov. 1823, à son propre ordre, une lettre de change de 2,000 fr., payable le 1er avr. 1824, sur M. Grangent à Paris, qui l'accepta. Elle l'endossa ensuite à l'ordre d'un sieur Daclin, valeur reçue comptant, y est-il dit,

(1) V. conf. Turin, 31 mars 1813; Cass., 20 janv. 1814; Lyon, 22 mars 1825; Toulouse, 14 janv. 1828, et Paris, 30 août 1836. Il en était de même sous l'ord. de 1673. V. Cass., 14 thermid.-10 messid. an XI.-V. aussi Pothier, Contrat de change, no 10;. Merlin, Rép., vo Lettre de change; Pardessus, Contrat de change, t. 1er, no 88, et Vincens, Législation comm., t. 2, p. 180.

et celui-ci la passa à l'ordre de M. Bossy, qui la fit protester faute de paiement à son échéance, et obtint, le 13 dudit mois d'avr., un jugement par défaut du tribunal de commerce de Paris, portant condamnation solidaire, et par corps, tant contre ladite dame de Selle que contre les sieurs Grangent et Daclin. - Ce jugement fut signifié à toutes les parties par exploit du 27, même mois, avec commandement de payer.

La dame de Selle et le sieur Grangent ayant quitté Paris sur ces entrefaites, M. Bossy voulut faire procéder à une saisie mobilière chez Daclin; mais cette exécution ne produisit qu'un procès-verbal de carence, et les choses restèrent en cet état jusques en 1826, époque à laquelle ledit Bossy fit recommander le sieur Grangent, qui se trouvait détenu à Sainte-Pélagie au nom d'un autre de ses créanciers.

Alors, ce dernier appela du jugement. — Il soutint, en premier lieu, que la recommandation qui avait été faite de sa personne était irrégulière et nulle, notamment parce qu'elle avait eu lieu en vertu d'un jugement périmé, faute d'exécution dans les six mois du jour de son obtention; mais la cour n'ayant pas eu à s'occuper de ce moyen, nous ne lui donnerons aucun développement. Il prétendit, en second lieu, que ce jugement avait été incompétemment rendu, parce que la lettre de change n'énonçait pas la valeur qui avait été fournie ; qu'elle ne constituait qu'une simple promesse, et qu'au surplus l'obligation qui pouvait en résulter, n'avait point pour cause une opération commerciale.

On répondit, pour le sieur Bossy, que le moyen pris de la nullité de la recommandation devait faire l'objet d'une demande principale soumise aux deux degrés de juridiction; Que le moyen d'incompétence pris de ce que la lettre de change, ne portant pas avec elle la preuve qu'elle fût le résultat d'une opération commerciale, ne rendait les parties justiciables - que des tribunaux ordinaires, trouvait sa réfutation dans l'art. 632, C. comm., qui répute actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change et les remises de place en place, et dans l'art. 631, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations auxquelles elles peuvent donner lieu; -Enfin, qu'on ne devait pas considérer comme n'étant point causée une lettre de change dans laquelle n'était pas énoncée la valeur fournie, lorsqu'elle était revêtue, de la part du tireur, d'un endossement régulier dans lequel cette valeur se trouvait exprimée.

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cassini, prés.; Brisout de Barneville, subst. (Concl. conf.) - Dupin jeune et Crivelli, av.

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* LA COUR, En ce qui touche les moyens opposés contre la validité de la recommandation de Bossy, et notamment celui qui est fondé sur ce que cette recommandation aurait été faite en vertu d'un jugement par défaut périmé faute d'exécution dans les six mois; Considérant que lesdits moyens ne peuvent être régulièrement présentés sur l'appel du jugement par défaut dont il s'agit, sauf à Grangent à se pourvoir, s'il y a lieu, ainsi qu'il avisera, par action principale et en suivant les deux degrés de juridiction, pour faire prononcer la nullité de la recommandation; En ce qui touche le fond de la condamnation dont est appel, considérant que la lettre de change dont il s'agit

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VEUVE REY C. DUMOUTIER.

Le sieur Rey étant mort, sa succession se trouva dévolue à ses deux enfans, l'un, la dame Dumoutier, issu du premier mariage, l'autre moutier avait reçu de son père, à titre de doencore mineur, issu du second. La dame Dunation, avant sa mort, une ferme sise à Provins. Cette ferme se trouva sujette à rapport. Elle avait été louée par la donataire, qui s'était réservé le droit d'habitation dans une petite maison en dépendant, ainsi que les droits de pêche et de chasse.

Lors de la liquidation, la veuve Rey, dans l'intérêt de son fils, exigea le rapport non seulement du corps de l'immeuble donné, mais encore des droits d'habitation, de pêche et de chasse que s'était réservés la dame Dumoutier par son bail; elle prétendit que ses droits faisaient partie des fruits ou intérêts dont parlait l'art. 856, C. civ. Le 1er fév. 1826, jugement du tribunal civil de la Seine qui écarte cette prétention: « Attendu, quant aux droits d'habitation, de chasse et de pêche, qu'ils ne peuvent être réputés un produit de location; que la maison n'était pas destinée à être louée, et que ces objets forment un droit dont le propriétaire de la réserve pouvait user ou ne pas user; que rien n'établit d'ailleurs que la dame Dumoutier ait joui au préjudice de la succession, etc. »>

Appel par la veuve Rey. D'après les principes généraux en matière de partage, et spécialement ceux posés dans l'art. 856, C. civ. Le donataire doit rapporter les objets donnés, du jour de l'ouverture de la succession: c'est donc de ce jour qu'il en doit aussi les intérêts et les fruits, aux termes de l'art. 856. Jusqu'à cette époque, la donation a pu obtenir ses effets, de manière à attribuer au donataire la propriété et les fruits des objets donnés; mais cette propriété, résolue par la mort du donateur, rentre, dès ce moment, avec tous ses fruits et accessoires, dans la masse de la succession, et le donataire doit compte des uns comme des autres à ses co-héritiers.

Les droits d'habitation, de chasse et de pêche sont incontestablement des fruits, dans le sens de l'art. 856; ce sont des accessoires de l'im

(1) Car, en règle générale, chacun des héritiers doit partager avec les autres tout ce qu'il a reçu et même tout le bénéfice qu'il a fait à raison de la succession: « Prospicere judex debet, ut quod unus » ex hæredibus exre hæreditaria percepit, stipula»tusve est, non ad ejus solius lucrum pertineat » (L. item ex diverso 19, ff., Famil. ercisc). » V. Chabot, Comm. sur les succ., art. 828, no 6. · V. aussi ci-après Metz, 11 juill. 1826.

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menble, productifs ou susceptibles de produire des revenus, et dont la succession doit profiter. Le donataire ne saurait les conserver à aucun titre. Dessaisi de la propriété, à l'époque de l'ouverture de la succession, il n'a pas plus de droit que ses co-héritiers aux fruits de l'immeuble rapporté. Il importe peu qu'en fait il n'ait pas joui de l'habitation réservée; qu'il n'ait retiré aucune utilité du droit de chasse et de pêche. Il suffisait, en principe, que ces droits pussent se résoudre en fruits ou revenus. C'était à lui de veiller à ce soin, et il en était comptable envers ses co-héritiers. Au reste, dans l'espèce, la réserve faite au bail dont il s'agit avait nécessairement influé sur le prix de ce bail, et le donataire en avait ainsi indirectement profité.

L'intimée reproduisait les motifs du jugement. La prétendue maison d'habitation réservée n'était qu'un simple pied-à-terre non susceptible d'être loué. Elle n'avait jamais été habitée depuis la mort du père commun. Les droits de chasse et de pêche étaient de simples droits d'agrément. Ils n'avaient jamais été compris au nombre des droits utiles; et il était impossible d'admettre que ces termes de l'art. 856, fruits et intérêts, s'étendissent jusqu'à cux. En fait, la donataire n'en avait ni joui ni profité.

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, 3 ch. civ.; MM. Lepoitevin, cons., faisant fonctions prés.; Bérard-Desglajeux, subst.; Devesres et Parquin, av.

« LA COUR, Considérant que les objets exceptés du rapport, par les premiers jages, y sont sujets, aux termes de la loi, MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant, quant audit chef; -Emendant au principal, Ordonne que les objets en litige seront compris dans la liquidation de la succession Rey, comme valeurs en dépendant, pour la somme de 25 fr. par an, à laquelle la cour les arbitre d'office, etc. »

COUR ROYALE D'ANGERS. (6 juillet.) Le nantissemement n'a pas besoin d'être élabli par écrit, en matière de commerce (1). C. civ., art. 2084; C. comm., art. 535. Le blanchisseur qui a reçu d'un fabricant des toiles à blanchir, a privilège pour le paiement du blanchissage (2).

Mais il n'y a pas privilégé sur les pièces restées entre ses mains pour le salaire des travaux fails, tant à ces pièces qu'à celles qu'il a rendues, et il ne peut, à cet égard, se prévaloir d'une lettre dans laquelle le fabricant, demandant la remise de plusieurs pièces, a déclaré que celles restant à la blanchisserie garantissaient le paiement du blanchissage (3).

N..... C. N.....

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Angers; MM. de Puisard, prés.; Allain Targé, conseiller auditeur, faisant fouctions av. gén.; Chedevergne et Janvier, av.

« LA COUR, - Considérant que, selon l'usagé du commerce des toiles et mouchoirs du département de la Mayenne, le blanchisseur

(1-2-3) V. conf. Rouen, 9 juin 1826, et les renvois.

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auquel le négociant confie des marchandises n'est présumé les recevoir que pour les appréter et les blanchir au prix courant, et jamais comme nantissement d'une créance préexistante, constituée pour cause de blanchissages antérieurs à d'autres marchandises qu'il a rendues, à moins qu'il n'y ait convention expresse; - Que sans doute, tant qu'il est saisi des marchandises qu'il a blanchies et apprêtées, il doit avoir pour le prix de ses façons un privilége par préférence à tous créanciers sur ces marchandises, aux termes de l'art. 2102, § 2 et 3, C. civ.; Mais qu'aussitôt qu'il a rendu les marchandises, s'il n'a pas pris la précaution de se faire payer de ses façons, il suit la foi de son débiteur, et sa créance rentre dans les dispositions générales du droit; - Que ce serait prêter à la loi une étrange inconséquence que de supposer qu'elle veut accorder dans l'espèce, où il y a faillite, un privilége au blanchisseur, dont les soins n'ont procuré à la marchandise qu'une modique augmentation de valeur, tandis qu'elle refuse ce privilége au fabricant qui a vendu la marchandise même, auquel elle donne bien le droit de la revendiquer en nature dans les seuls cas prévus et exprimés dans les art. 576, 577 et 578, C. comm.; mais sur laquelle il ne peut exercer aucun privilége ni revendication, dès qu'elle est entrée dans les magasins du failli, ou qu'elle a été vendue sans fraude: - Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, ORDONNE que ce dont est appel, sortira son effet, etc. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (6 juillet.) Lorsque, dans un procès dont l'objet est d'une valeur au dessous de 1,000 fr., Pune des parties s'inscrit en faux incident civil conire une pièce produite par l'autre parke, le tribunal de première instance juge en dernier ressort cet incident, allendu que le juge en dernier ressort du fond de la contestation, l'est aussi de toutes les contestations incidentes (1).

MARTY G. LABORIE.

DU 6 JUILL. 1826, arr. cour royale Bordeaux. Conforme à la notice.

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (6 juillet.) Un co-héritier peul exercer l'action en rescision, quoiqu'il ait aliéné tout ou partie de son lot. Ce n'est point le cas d'appliquer Part. 892, C. civ., d'après lequel le co-heritier qui a vendu tout ou partie de son lol, est non-recevable à allaquer le parlage pour dol et violence (2). G. civ., art. 892. L'approbation donnée dans un acte de parlage, par un co-héritier à un partage précédent, dans lequel il n'a pas élé partie, ne peut être considérée comme une transaction sur ce parlage, dans le sens de Fart. 888, C. civ. En conséquence, il est, malgré celle approbation, recevable à attaquer ces parlages pour cause de lésion (3).”

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