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signification, ainsi que le prescrit l'art. 35, C. procéd.

DU 17 JUILL. 1826, arr. cour royale Lyon, 4 ch.; MM. Nugue, prés. Guillibert, av. gén.; Péricaut et Sauzet, av.

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« LA COUR, —Attendu que Me Claret ne s'est point conformé à l'art. 9, décr. 16 fév. 1807, qui veut qu'en tête des assignations il soit donné copie du mémoire des frais réclamés; d'où il suit que sa demande était irrégulière; tendu que cette írrégularité a été couverte par la signification postérieure qu'il a faite de l'exécutoire qui avait été délivré au nom de son client, Mathieu Charézieux; Attendu que Mathieu Charézieux n'a fait aucune offre ; que mème en cette audience, tout en reconnaissant sa dette, il demande un délai pour payer; Attendu que le décr. du 16 fév. ne prononce pas en ce cas la C. nullité de la demande, et que l'art. 65, procéd., dispose que s'il n'est pas donné copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, la copie de ces pièces que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entrera point en taxe; Attendu, dès-lors, que, dans l'état de la cause, il y a lieu de condamner Mathieu Charézieux en tous les dépens, à l'exception toutefois de ceux relatifs au bail de copie des pièces que Me Claret a lui-même reconnu devoir être à sa charge, par l'acte signifié le 19 juin, — DEBOUTE Mathieu Charézieux de l'opposition qu'il avait formée à l'arrêt du 29 mai dernier; En conséquence, - Ordonne que ledit arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur; Ordonne qu'il est sursis à l'exécution des condamnations prononcées contre Mathieu Charézieux, pendant trois mois, et le condamne aux dépens en ce qui le concerne, etc. »

COUR ROYALE DE ROUEN. (17 juillet.) Lorsque le candidat présenté par un greffier, pour le remplacer n'a pas été agréé, et que le gouvernement, a nommé un autre individu, celui-ci est tenu de payer le montant de l'indemnité fixée pour l'office, avant d'entrer en fonctions (1).

L'AUMOND C. HÉRITIERS DOGUET.

Le sieur Doguet, greffier du tribunal de commerce de Rouen, décéda dans les premiers mois de 1825. Ses héritiers usèrent de la faculté que leur accordait la loi du 28 avr. 1816, de traiter de son office et de présenter à la nomination du roi l'individu qui serait tombé d'accord avec eux, mais le candidat avec lequel ils avaient traité n'obtint pas l'agrément du tribunal de commerce. Les héritiers Doguet n'ayant pas présenté un autre candidat, et aucune décision ne leur ayant prescrit de faire cette présentation, il intervint, le 10 oct. 1825, une ordonnance royale, ainsi conçue: - Le sieur J.-J. » L'Aumond, avoué à Bordeaux, est nommé greffier du tribunal de commerce de Rouen, en remplacement du sieur Doguet, décédé, á » charge de payer aux héritiers de celui-ci l'ín»demnité qui sera fixée, de gré à gré, ou, à défaut, par le tribunal de commerce de

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» Rouen. »

Le sieur L'Aumond n'ayant pu s'entendre avec les héritiers Doguet, sur la fixation du

(1) Décidé par le tribunal de première instance seulement.

prix du greffe, le tribunal le régla d'office, et le porta à 80,000 fr.

Cette décision rendue, le sieur L'Aumond fut admis à la prestation de serment devant la cour de Rouen, le 14 déc. 1825; mais lorsqu'il voulut se faire installer au tribunal de commerce, les héritiers Doguet s'opposerent à cette installation, jusqu'à ce que le sieur L'Aumond eût payé le prix de l'office, tel qu'il avait été réglé par le tribunal de commerce. Par ce motif, le tribunal ajourna l'installation jusqu'au 19 du même mois.

Le sieur L'Aumond prit alors le parti de se pourvoir devant le garde des sceaux, à l'effet d'obtenir un délai plus long pour payer aux héritiers Doguet le prix de l'office, tel qu'il avait été fixé par le tribunal. Le garde des sceaux lui accorda un terme de six mois.

Muni de celle décision, le sieur L'Aumond allait se faire installer: nais nouvelle opposition de la part des héritiers Doguet, qui prétendent que la décision du garde des sceaux n'avait pu déroger à l'ordonnance du roi ; que le nouveau greffier ne pouvait se mettre en possession de son office, avant d'en avoir acquitté le prix; que, si l'on passait outre à son installation, avant ce paiement, il ne leur resterait plus aucun moyen d'y parvenir. Dans toutes les conventions de cette nature, disaient-ils, le gouvernement, avant de nommer à un office, exige qu'on rapporte la preuve que l'officier démissionnaire, ou les héritiers de l'officier défunt, ont été désintéressés, qu'ils ont reçu le prix de sa charge.

Le 11 avr. 1826, jugement qui, accueillant ces moyens d'opposition, ajourne de nouveau l'installation du sieur L'Aumond, jusqu'à ce qu'il eût payé aux héritiers Doguet la somme de 80,000 fr.

Le sieur L'Aumond se pourvoit par requele devant la cour de Rouen contre les deux décisions du tribunal.

DU 17 JUILL. 1826, arr. cour royale Rouen. « LA COUR, — Attendu que les deux décisions avaient été prises en forme arbitrale, en exécution de l'ordonnance royale, dans sa partie relative au réglement de l'indemnité exclusivement attribuée au tribunal de commerce de Rouen; et que M. le garde des sceaux a déjà élé saisi, comme autorité supérieure, des difficultés relatives à ce réglement, Se DECLARE incompétente, etc. »

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le partage des successions de leurs père et mère.

confère sont clairement déterminés; que la loi du 27 vent. an IX, en rétablissant pour Paris Le 6 janv. 1824, ils comparurent devant des commissaires priseurs, dont les fonctions Me Boissière, notaire à Lauzerte (Lot), et pas- et les attributions avaient été supprimées par la sérent un compromis par lequel ils choisirent loi du 26 juill. 1790, les créa sous le nom et la pour arbitres de leurs discussions, le sieur Re-qualification de vendeurs de meubles, et ne leur don et le notaire rédacteur du compromis, aux-attribua, en conformité de cette dénomination, quels ils donnaient pouvoir de s'adjoindre un tiers arbitre, en cas de partage.

Les arbitres procédèrent à leur mandat; mais lorsque Cluzel aîné voulut exécuter leur sentence, son frère se pourvut par opposition à l'ordonnance d'exequatur, et demanda la nullité du jugement arbitral. Il invoquait plusieurs moyens le principal était pris de ce que le notaire rédacteur du compromis n'avait point qualité pour recevoir un acte qui le nommait arbitre.

Jugement du tribunal civil de Moissac qui rejette la demande en nullité. — Appel.

LA COUR,

-

DU 17 JUILL. 1826, arr. cour royale Toulouse; MM. d'Ayguesvives, prés.; de Vaillac, conseiller auditeur, faisant fonctions subst. Attendu que le premier moyen de nullité et d'opposition est mal fondé, parce que les incapacités ne se suppléent pas; qu'aucune loi ne défend au notaire de retenir un compromis où il est nommé arbitre; qu'un tel mandat ne lui est point favorable au point qu'on puisse appliquer ici les dispositions de l'art. 3, L. 25 vent. an XI: - Par ces motifs, disant définitivement droit aux parties, sans avoir égard aux conclusions de la partie de Tournamille, et l'en démettant, LA DÉMET pareillement de son appel, etc. »

COUR DE CASSATION. (18 juillet.) Les greffiers de justice de paix et les huissiers n'ont pas le droit de procéder, concurremment avec les nolaires, aux ventes publiques de grains non coupés, d'arbres non aballus el de fruils non détachés, Ces objels sont immeubles de leur nature, et le droit de les vendre publiquement appartient exclusivement aux notaires (1). L. 2126 juill. 1790, 17 sept. 1793, 22 pluv. an VII, 27 vent. an XI, 28 avr. 1816; ordonnance 26 juin 1816; C. civ., art. 520 et 521; C. procéd., art. 626.

BRICOT ET MAISNIERES C. NOTAIRES
D'ABBEVILLE.

DU 18 JUILL. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Mousnier-Buisson, rapp.; Joubert, av. gén.; Marchand-Dubreuil, av.

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(1) V. conf. Cass., 1er juin 1822; Amiens, 21 nov. 1823; Cass., 5 déc. 1827, 10 déc. 1828, 8 avr. 1829, 8 juin 1831; Paris, 3 avr. 1832; Cass., 4 juin 1834; Douai, 25 août 1834; Cass., 11 mai 1837 (t. 1er 1837, p. 417); - Merlin, Rép., vo Vente, § 8, art. 4, no 6, et Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Vente de récoltes, no 5.-V. contr. Cass., 8 mars 1820; Rouen, 18 fév. 1826; París, 16 mai 1829, 29 fév. 1832; Orléans, 6 mars 1833; Cass., 6 août 1835; -Renou, Manuel des commissaires priseurs, t. 1or, p. 156.

que les prisées des meubles et les ventes publiques aux enchères des effets mobiliers; - Que l'ordonnance royale du 26 juin 1816, qui établit des commissaires priscurs dans plusieurs autres villes du royaume, ne donna à ces nouveaux commissaires, d'après l'art. 89, L. 28 avr. 1816, que les mêmes attributions qui avaient été conférées à ceux établis à Paris par la loi du 27 vent. an IX, c'est-à-dire, le droit de faire les prisées des meubles et les ventes publiques aux enchères d'objets mobiliers; - Attendu que, les notaires, greffiers et huissiers n'étant appelés, par les lois organiques des commissaires priseurs, qu'à une simple concurrence, et seulement pour les opérations qui se font hors du chef-lieu de l'établissement des commissaires priscurs, c'est d'après ces mêmes lois que les droits des officiers ministériels admis à la concurrence, doivent être déterminés pour tout ce qui a trait aux prisées de meubles et aux ventes aux enchères d'effets mobiliers; - Que, les notaires étant investis, par la nature de leurs fonctions, du droit de vendre les objets immobiliers, à l'exclusion de tous officiers ministériels, la question de la cause actuelle, en ce qui touchait le greffier et l'huissier du canton de Rue, se réduisit à décider, en droit, si des ventes de bois, fruits et récoltes sur pied étaient des choses mobilières, dont la vente fût attribuée aux commissaires priseurs par les lois et ordonnances de 1801 et 1816, et en concurrence avec lesdits commissaires priseurs hors du chef-lieu de l'établissement de ceux-ci, aux greffiers et aux huissiers; -Attendu qu'en décidant, en droit, que des ventes de bois, fruits et récoltes sur pied, n'étaient pas des ventes de meubles dans le sens de ces lois et ordonnances, puisque les bois, fruits et récoltes sur pied sont déclarés immeubles par les art. 520 et 521, C. civ., et en tirant de ces deux articles la conséquen ce que le greffier de la justice de paix de Rue et un huissier du même canton, qui n'avaient qu'un droit de concurrence avec le commissaire priseur de leur arrondissement, ne pouvaient pas procéder à ces sortes de ventes, la cour d'Amiens a fait une application d'autant plus juste de ces articles du Code civ. que le droit qu'il s'agissait de fixer avait pris sa source dans la loi du 28 avr. et dans l'ordonnance du 26 juin 1816, et que cette loi et cette ordonnance, en déterminant quels seraient les officiers ministériels qui feraient les prisées et ventes aux enchères de meubles et de tous effets mobiliers, n'ont ni changé ni modifié les définitions qui sont données par la loi générale sur les diverses natures de biens; que l'arrêt dénoncé a interpreté et appliqué ce principe ainsi et de la même manière que l'avait fait l'arrêt solennel de la cour, du 1er juin 1822; tendu que ces motifs, tirés du principe général applicable à la matière, répondent suffisamment aux deux moyens de cassation, l'un principal et l'autre subsidiaire, employés par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi, -REJETTE, clc. »

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COUR DE CASSATION. (18 juillet.) Le conseil de famille auquel la loi impose le

un subrogé tuteur à la fille mineure de la défunte, et il demanda, en conséquence, qu'il fåt fixé, à cet effet, jour et heure pour la convocation d'un conseil de famille, sauf sur le tout les conclusions du ministère public et l'homologation du tribunal, s'il y avait lieu.

Cette requête fut répondue d'une ordonnance conforme, en vertu de laquelle il fut convoqué un conseil de famille, qui nomma pour tuteur le sieur Moreau de Saint-Rémy, cousin de la mineure, et pour subrogé tuteur un sieur Pédémonté.

Ce conseil fut composé de trois parens ma

devoir de donner un tuleur à l'enfant mineur après le décès du survivant de ses père et mère, doit-il être convoqué devant le juge de paix du lieu du domicile de ce dernier, el non devant le juge de paix du lieu où il possédait sa fortune immobilière? (Non rés.) C. civ., art. 406 et 108. L'homologation d'une délibération du conseil de famille, prononcée sans contestation par le juge même qui a présidé ce conseil (ainsi que cela a lieu à la Guadeloupe, où les altributions des juges de paix sont réunies à celles de juges du tribunal), est un acte de juridiction gracieuse; et dès-lors, la nulliléternels, et de trois amis, à défaut de parens du de la délibération peut être demandée devant le tribunal même qui l'a homologuée el qui est celui du luleur. Une telle homologation n'a pas l'effet d'un jugement opėrant l'effet de la chose jugée (1). Lors donc que deux luleurs ont été nommės au même mineur par deux conseils de famille formés dans des lieux différens (l'un en France, l'autre à la Guadeloupe), el que l'un des luleurs assigne l'autre devant le tribunal qui a homologué la délibération qui a nommé ce dernier, el dans le ressort duquel il est domicilié, ce tribunal ne peut se déclarer incompetent, sous prétexte que les deux nominations de tuleurs (dont l'une seulement a été homologuée), constituent la contrariété de jugemens prévus par l'arl. 504, C. procéd (2).

HENRY C. MOREAU DE SAINT-REMY.

Le sieur Bosredon, officier français, étant en garnison à la Guadeloupe, y épousa la demoiselle Reau, fille d'un propriétaire de cette colonie.

Lors de l'invasion de cette île par les Anglais, il fut fait prisonnier de guerre, et transféré en Angleterre, où son épouse le suivit avec la jeune fille née de leur union; il y mourut peu de temps après, et la dame de Bosredon vint fixer sa résidence à Paris, avec sa fille, alors âgée de six mois.

Il y fut nommé à celle-ci, par un conseil de famille convoqué à la diligence de sa mère, sa tutrice légale, devant le juge de paix du 7° arrondissement, un subrogé tuteur, qui mourut en 1820, et qui fut remplacé par le sieur Moulin, cousin germain de la mineure.

La dame de Bosredon mourut le 27 fév. 1822. La tutelle, devenue vacante par son décès, fut déférée par le conseil de famille au sicur Moulin, et il fut nommé pour subrogé tuteur le sieur de Bosredon, capitaine de cavalerie, aussi parent de la mineure.

La dame de Bosredon laissait dans sa succession sa portion d'une habitation dans l'ile de la Guadeloupe, qu'elle possédait par indivis avec ses frères et sœurs, et dont ils avaient hérité de leur père.

Cette habitation était exploitée par un sienr Tabouillot, son beau-frère, à qui la gestion en avait été confiée par arrangemens de famille.

Celui-ci, ayant été informé de la mort de sa belle-sœur, présenta au président du tribunal de la Basse-Terre une requête, dans laquelle il exposa que, bien que cette dernière fût morte à Paris, sa succession s'était cependant ouverte à la Guadeloupe, où elle possédait toute sa fortune; qu'il convenait de nommer un tuteur et

(1-2) V. Rennes, 31 août 1818.

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côté paternel; celui qui avait opéré à Paris avait été formé de trois parens paternels, et de deux parens et un ami du côté maternel.

L'assemblée qui fut tenue à la Basse-Terre fut présidée par le président du tribunal, assisté du greffier en chef; elle eut lieu en présence du procureur du roi, et immédiatement après que la délibération eut été prise, le sieur Tabouillot en requit l'homologation, qui fut prononcée par le président, d'après les conclusions conformes du procureur du roi.

Le sieur Moulin tuteur nommé à la mineure de Bosredon par le conseil de famille réuni à Paris, ne vit dans la conduite du sieur Tabouillot qu'un moyen employé par celui-ci pour éluder la reddition du compte de sa gestion, qu'il lui avait demandée. En conséquence, et persuadé de l'illégalité de tout ce qui avait été fait à la Basse-Terre, il convoqua de nouveau le conseil de famille devant le juge de paix du 7e arrondissement de Paris, pour nommer un protuteur à la mineure, aux termes de l'art. 417, C. civ., à l'effet d'administrer les biens qu'elle possédait à la Guadeloupe.

Ce conseil fit choix du sieur Henry, notaire à la Basse-Terre, pour en remplir les fonctions; il y fut délibéré que le protuteur ferait rendre compte à tous les débiteurs de la mineure; qu'il enverrait les fonds qui seraient par lui reçus au sieur Moulin, à Paris, pour être employés à l'achat de rentes sur l'état ; et qu'il poursuivrait par toutes les voies de droit, tant en première instance qu'en appel, et même en cassation, l'annulation de toutes délibérations d'assemblée de famille, qui pourraient avoir été prises à la Basse-Terre, et de tout ce qui se serait ensuivi.

En vertu de cette délibération, et le 10 juill. 1823, le sieur Henry présenta au président du tribunal de la Basse-Terre une requête tendant à être admis à prêter serment, en sa qualité de protuteur, devant ce magistrat, et sur laquelle il intervint, le même jour, une ordonnance qui le lui refusa, sauf à lui à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, par le motif que le jugement portant homologation de la délibération qui nommait le sieur Moreau de Saint-Remy tuteur de la mineure de Bosredon, n'avait point été réformé et que son exécution ne pouvait être entravée par la délibération prise devant le juge de paix du 7e arrondissement de Paris.

Le 21 même mois, le sieur Henry fit tenir au sieur Moreau de Saint-Rémy un acte par lequel il le sommait de se désister de sa prétendue tutelle, ou de faire décider par les tribunaux lequel des deux serait maintenu dans l'administration des biens que la mineure possédait dans l'ile de la Guadeloupe.

Le 8 août suivant, il le fit citer devant le tribunal de la Basse-Terre, pour lui voir donner acte de ce qu'il acceptait la protutelle qui lui

avait été déférée, et le voir admettre à prêter serment en cette qualité, pour se voir faire défense de continuer la gestion des affaires de

dre compte de celle qu'il avait exercée jusques alors.

Le sieur Moreau de Saint-Rémy résista à cette demande ; il prétendit, au contraire, qu'il devait être maintenu dans les fonctions de la tutelle, et il soutint qu'attendu le conflit qui existait entre le juge de paix du 7e arrondissement de Paris et le tribunal de la Basse-Terre, ce tribunal devait se déclarer incompétent, et délaisser les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient pour le faire vider. Ces prétentions furent accueillies par jugement du 27 sept. 1823, dont le sieur Henry appela devant la cour royale de la Guadeloupe; et, le 15 jauv. 1824, il y intervint un arrêt qui le confirma.

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Le sieur Henry s'est pourvu en cassation de cet arrêt, et subsidiairement il en a demandé la réformation par voie de réglement de juges. La requête en pourvoi a été admise purement et simplement, par arrêt de la section des requêtes, en date du 10 fév. 1825, sans avoir égard à la demande subsidiaire.

même, la cour royale légalement saisie de l'appel ne pouvait pas s'autoriser de ce motif pour se refuser de connaître de la demande en nul

voqué.

La fausse application de l'art. 504, C. procéd., continuait le demandeur, n'est pas moins manifeste. Cet article ne dispose que pour le cas où il y a contrariété de jugemens entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, en différens tribunaux. Ici, il s'agit non de jugemens rendus par des tribunaux, mais de délibérations prises par des conseils de famille, qui n'ont point ce caractère, comme nous l'avons déjà dit, de délibérations auxquelles n'ont point concouru les mêmes parens, et contenant nomination de tuteurs différens. Ainsi, quel que soit le rapport sous lequel ces actions soient considérés, le renvoi à se pourvoir, prononcé par l'arrêt, l'aurait été hors le cas prévu par cet article.

Le tribunal de la Basse-Terre, a dit le sieur Moreau de Saint-Rémy, se trouvait lié par son jugement, qui homologue la délibération du conseil de famille qui me nomme tuteur de la mineure de Bosredon, et par l'ordonnance rendue le 10 juill. 1823, qui rejette la demande portée en la requête du sieur Henry; il ne pouvait s'occuper de la demande formée ultérieurement par ce dernier, sans s'exposer à se réformer lui-même ; il se trouvait dans la néces

Nous n'aurons donc à nous occuper que des moyens présentés à l'appui du pourvoi en cassation, et de ceux à l'aide desquels ils ont été combattus. Ces moyens étaient pris de la violation des règles de la compétence et de l'art. 59, C. procéd., et de la fausse applica-sité de se déclarer incompétent, et la cour tion de l'art. 504, même Code.

royale de la Guadeloupe a reconnu, avec beau

La cour royale de la Guadeloupe, a dit le de-coup de raison, qu'il avait bien jugé en déclamandeur, a étrangement erré, lorsqu'elle a ad

mis l'existence d'un conflit qui n'existait réellement pas, et qui ne pouvait exister à ses yeux.

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Les conseils de famille ne sont pas des tribunaux ; ils n'exercent pas une juridiction contentieuse; leurs délibérations ne sont pas des jugemens. Le tribunal de la Basse-Terre, et après lui la cour d'appel, n'avaient qu'une seule question à examiner, celle de savoir si la délibération du conseil de famille tenu à la BasseTerre, avait été régulièrement prise, si ce conseil avait été légalement convoqué, et l'affirmative ne saurait étre raisonnablement soutenue. Aux termes de l'art. 406, C. civ., la nomination du tuteur doit être faite devant le juge de paix du lieu du domicile du mineur. Or, le domicile de ce dernier est, d'après l'art. 108, même Code, celui de ses père et mère; celui de la mineure de Bosredon était, sans contredit, à Paris, où sa mère avait fixé le sien, et où elle est morte; dès-lors, et bien que cette dernière possédât toute sa fortune à la Guadeloupe, c'était évidemment à Paris, et non à la Basse-Terre, que le conseil de famille devait être convoqué pour nommer un tuteur à sa fille. Il y avait donc lieu de prononcer la nullité de la délibération prise pour le même objet par le conseil de famille tenu à la Basse-Terre. Le jugement qui avait homologué cette délibération, n'y formait point obstacle; ce jugement n'en était que l'accessoire; il croulait naturellement avec elle. Le tribunal de la Basse-Terre étant celui du domicile du sieur Moreau de Saint-Rémy, prétendu tuteur nommé par ladite délibération, c'était nécessairement devant lui que la demande en annulation devait être formée. Ce tribunal s'est done mal à propos déclaré incompétent; l'arrêt qui le confirme a donc aussi violé les règles de la compétence; et, en supposant qu'on dût admettre que le tribunal eût pu se déclarer tel pour ne pas se réformer lui

rant son incompétence. Cette cour ne pouvait elle-même réformer cette décision, sans lever l'obstacle qu'y apportait le jugement d'homologation de la délibération, dont il ne lui était pas permis de connaître, non seulement parce qu'il n'en était pas appelé, mais encore parce qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas été attaqué dans les délais fixés par la loi. Les règles de la compétence n'ont donc pas été violées.

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Quant à la fausse application de l'art. 504, reprochée à l'arrêt, le défendeur soutenait que ce moyen n'était pas fondé. En effet, disait-il, si, abondant dans le sens du demandeur, on doit admettre qu'il n'y avait pas contrariété de jugemens dans l'espèce, il faudra tenir pour certain aussi qu'on ne peut considérer comme un jugement à proprement parler la disposition par laquelle les parties sont renvoyées à se pourvoir. Ce n'est ici qu'un délaissement aux parties de faire ce qu'elles trouvaient bon, disposition qui ne contient rien d'obligatoire, qui ne porte aucun profit à l'une ou l'autre des parties, et qui n'a aucun des caractères qui constituent le jugement. Les parties n'avaient, sans contredit, pas besoin, pour conserver la faculté de se pourvoir, que cela fût exprimé. Cette disposition est extrinsèque à l'arrêt qui avait déjà évacué entièrement l'appel, en confirmant le jugement avec amende et dépens. Ce moyen ne saurait donc être un motif de justifier le pourvoi, et de déterminer la cassation de l'arrêt.

DU 18 JUILL. 1826, arr. cour cass., ch. civ. ; MM. Brisson, prés.; Ruperou, rapp. ; de Vatimesnil, av. gén.; Beguin et Jousselin, av.

« LA COUR, -Vu l'art. 59, C. procéd., §1er, ainsi conçu: «En matière personnelle, le dé» fendeur sera assigné devant le tribunal de » son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant » celui de sa résidence...; " Vu l'art. 504,

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sieur Mignon a fait pratiquer dans le pré Sénéchaut, ont pour but d'absorber en entier les eaux produites par le ruisseau Meulot, et que, depuis la confection des ouvrages, son moulin à blanc est absolument privé des eaux; que, suivant le sieur Mignon, au contraire, il s'est textuellement renfermé dans la faculté qui lui est accordée par l'art. 644, et que, si le sieur Senlis se trouve privé des eaux instantanément, c'est par suite d'une évaporation causée par l'extrême sécheresse qui se fait sentir depuis long-temps;

» Vu l'art. 645, C. civ., ordonne que, par un juge commissaire, visite sera faite tant du ruisseau Meulot que du pré Sénéchaut. »

Le 27 janv. 1826, jugement définitif qui dé

DU 13 JUILL. 1826, arr. cour royale BourMangon, subst; Mayet-Génetry et Clamecy, av. ges, 1e ch.; MM. Sallé, 1er prés.; Corbin de

même Code, portant : « La contrariété de juge» mens rendus en dernier ressort, entre les » mêmes parties et sur les mêmes moyens, en » différens tribunaux, donne ouverture à cassa» tion, et l instance est formée et jugée confor» mément aux lois qui sont particulières à la » cour de cassation...;- Attendu qu'aux termes de l'art. 59 précité, l'action intentée par Henry contre Moreau, domicilié à la Guadeloupe, tendant à l'annulation de la délibération du conseil de famille qui l'y avait nommé tuteur de la mineure de Bosredon, était compétemment portée devant le tribunal de la BasseTerre; et que, quels que fussent les moyens opposés à cette demande, ils ne pouvaient rien changer à la compétence; qu'ainsi, ni la prétendue homologation mise au pied de la délibé-boute le sieur Senlis de sa demande. — Äppel. ration du conseil de famille de la Guadeloupe, dût-elle être considérée comme un jugement, lorsque, prononcée sans contestation par le juge même qui a présidé ce conseil, elle ne peut être considérée que comme un acte de juridiction gracieuse, ni l'ordonnance du 10 juill. 1823, ne pouvaient dispenser le tribunal de la BasseTerre de connaître de la demande dont il était compétemment saisi ;- Attendu que, de l'aveu de toutes les parties, il n'existe point, dans l'espèce, contrariété de jugement en dernier ressort, puisque, d'une part, il n'a été fait à Paris qu'une nomination pure et simple d'un tuteur, d'un subrogé tuteur, et d'un protuteur, sans qu'aucun jugement ait été rendu à ce sujet; et que, d'autre part, l'homologation de la délibération prise à la Guadeloupe, fut-elle un jugement proprement dit, ne serait point un jugement en dernier ressort de tout quoi il résulte qu'en déclarant le tribunal de la Basse-Terre incom-ploi de l'eau est pour l'irrigation de la prairie, pétent pour connaître de la demande dont le sieur Henry l'avait saisi, la cour royale de la Guadeloupe a violé l'art. 59, et faussement appliqué l'art. 504, C. civ., · CASSE, etc, »

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COUR ROYALE DE BOURGES. (18 juillet.) Le propriétaire dont une eau courante traverse l'héritage, peut l'employer à tous ses besoins, el n'est soumis qu'à l'obligation de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire, encore que l'usage qu'il fait de l'eau pour l'irrigation de sa propriété, nuise, durant les grandes sécheresses, à une usine située sur le fonds inferieur (1).

SENLIS C. MIGNOT.

Le pré Sénéchaut est arrosé par une fontaine qui y prend sa source, et par le ruisseau Meulot, qui le traverse. - A la sortie du pré, le ruisseau Meulot, qui a reçu les eaux de la fontaine dont on vient de parler, traverse un autre pré, et au-delà fait tourner un moulin, servant au sieur Senlis à piler du blanc pour une manufacture de faïence.

En 1825, le sieur Mignon, fermier du pré Sénéchaut, voulant l'arroser, fit les ouvrages nécessaires; mais le 30 juill., le sieur Senlis l'assigna, pour le faire condamner à détruire ses bâtardeaux et à cesser ses irrigations.

Le 2 août suivant, jugement par lequel le tribunal civil de Nevers, « Considérant que, suivant le sieur Senlis, les ouvrages que le

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(1) V. Mornae, sur la loi 6, § 6, ff., de Edendo, et Pardessus, Traité des servitudes, no 106.

« LA COUR, Considérant que le ruisseau de Meulot et la fontaine de Pontlet traversent le pré de Sénéchaut, que l'intimé tient de ferme; qu'aux termes de droit, celui dont une eau Courante traverse l'héritage, peat en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire; Qu'il suit de là qu'il la peut employer à tous ses besoins, et que l'obligation de rendre ne peut s'entendre que de ce qui reste après ses besoins satisfaits; Que le tort serait s'il abusait pour des choses inutiles, ou s'il retenait l'eau à la sortie de ses héritages; mais qu'on n'allègue rien de semblable; - Qu'il résulte du rapport du juge commissaire que l'em

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et que tout ce qui n'est pas absorbé coule dans le lit naturel en plus ou moins grande quantité, suivant que la saison rend les eaux plus ou moins abondantes; - Qu'à la vérité l'appelant est propriétaire d'une usine au dessous du pré Sénéchaut, et qu'il a prescrit le droit de se servir de l'eau du ruisseau; mais que ce droit se borne à l'eau restante, et à poursuivre les abus que commettrait le propriétaire de cet héritage supérieur; que l'intérêt d'une usine est sans doute à considérer, mais qu'il ne peut s'étendre à priver le propriétaire de l'héritage supérieur du droit que la loi accorde, lorsqu'il n'en abuse pas, - DIT qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, etc. »

COUR ROYALE DE COLMAR. (18 juillet.) La voie de l'opposition est permise à la partie qui avait d'abord comparu lors d'un premier arrêt par défaut rendu contre un autre défendeur, et qui fait défaut après la réassignation de la partie défaillante (1). C. procéd., art. 153 et 165. L'homologation du concordat ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de huilaine accordé aux opposans pour faire signifier leur opposition, sans toutefois que l'inobservation de ce délai entraîne nullité dans le cas où il n'aurait pas été fait d'opposilion dans la huilaine.

Un créancier qui n'a pas fail affirmer sa

(1) V. contr. Rouen, 8 déc. 1821; Cass., 13 nov., 1825, et surtout Limoges, 21 juin 1838 (t. 2 1839 p. 575), et les arrêts et autorités indiqués en note, Carré, Lois de la procéd., no 632.

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