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au domicile de son avoué, a été faite le 25 fév. 1818, pour comparaître à la première enquête le 9 mars, et dés-lors il y a eu délai suffisant aux termes de cet article combiné avec l'art. 1033; Attendu qu'à la vérité le même délai de distance n'a pas été observé lors de l'assignation donnée le 12 déc. 1825, pour comparaitre le 17 à l'enquête prorogée ; Attendu encore qu'il n'a pas été observé davantage dans les deux notifications des noms, professions et demeures des témoins; et d'autre part, que lors de l'assignation pour comparaître à la prorogation d'enquête, il n'a été remis qu'une seule copie à l'avoué, quoiqu'il y eût deux parties; mais qu'en supposant qu'il eût résulté de là diverses nullités, il faut reconnaître que ces nullités ont été couvertes par la comparution des parties, qui non seulement ont été présentes auxdites enquêtes, mais qu'elles ont encore proposé des reproches contre les témoins et leur ont fait faire des interpellations; ainsi les nullités dont il s'agit, tirées de l'inobservation de l'art. 261, doivent aussi être écartées ; — Attendu, à l'égard de l'enquête contraire, qu'il suffit pour sa validité qu'elle ait été faité dans le délai prorogé cela résulte évidemment des dispositions combinées des art. 256 et 279: Par ces motifs, sans s'arrêter aux moyens de nullité respectivement proposés, qui sont rejetés, ORDONNE que les parties plaideront au fond, cte.»

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COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

(20 juillet.)

L'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense, qu'imposent au luteur les art. 455 et 456, C. civ., sous peine de devoir lui-même les intérêts, s'étend aux capilaux el à lous deniers quelconques qu'il reçoit pour le mineur (1).

Les six mois, après lesquels le luleur doit, aux termes des mêmes articles, les intérêts à défaut d'emploi, commencent à courir, même à l'égard des deniers advenus au mineur autrement que du chef de l'excédant de ses revenus, depuis l'époque seulement où doit être fait l'état de situation pour l'année durant laquelle ils ont été reçus (2).

(1) C'est aussi ce qu'enseignent Locré (Esprit du Code civil, t. 5, p. 209, édit. in-4°) et Magnin (Traité des minorités, t. 2, no 638).

(2) Toullier (Droit civil, t. 2, no 1215) pense que, faute de placement dans les six mois, ou d'une délibération du conseil de famille qui en dispense, le tuteur est présumé avoir employé les deniers à son usage, et qu'il en doit les intérêts à compter du jour où il les a reçus, attendu que les art. 455 et 456, qui accordent six mois pour garder ces sommes sans intérêts, ne s'appliquent qu'au cas où le tuteur a placé l'argent. Durantop (t. 3, no 652) pense que les intérêts ne courent que du jour de l'expiration des six mois (art. 455 et 456 combinés). Sous le droit romain, le tuteur, lorsqu'il était nommé, était tenu de placer à intérêt, dans les six mois de sa nomination, l'argent du pupille qui n'était pas nécessaire à son entretien. Les autres années, il était tenu d'employer utilement l'excédant des revenus dans le terme de deux mois, et après ce temps, il était obligé d'en payer lui-même les intérêts; mais s'il avait employé cet excédant à son propre usage, il, devait d'abord les intérêts. V. les lois 7,8 11, et 15, ff., de Administ. et peri. tut.-V. aussi Voet, eod. tit., nos 9 et 10. V. au reste, sur les

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N..... C. N.....

Le sieur d'Aguilar, ayant été tuteur des enfans Coppé, rend à ceux-ci, devant un juge commissaire nommé à cette fin, le compte de la gestion qu'il a eue en cette qualité.

Les enfans Coppé prétendent alors que le sieur d'Aguilar n'ayant point fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle devait commencer pour lui l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense, il doit, conformément aux art. 455 et 456, C. civ., les intérêts de toute somme par lui reçue et non employée, quelque modique qu'elle soit; qu'ainsi le compte doit être divisé en autant de parties que la tutelle a duré d'années; que chaque partie doit contenir, d'une part, les recettes en capitaux et en revenus pendant l'année, et de l'autre les dépenses, pour voir, à la fin de chaque année, quelle est la somme restante sur laquelle est dû l'intérêt à porter en compte ; et ils prétendent que cet intérêt est dû dès le commencement de l'année pendant laquelle l'argent a été reçu.

Le sieur d'Aguilar reconnaît devoir les intérêts de toute somme non employée, à défaut d'avoir fait déterminer quand devait commencer l'emploi; mais il soutient que les enfans Coppé sont non fondés à prétendre que cet intérêt doive être compté du commencement de l'année, puisqu'il résulterait de ce principe qu'un tuteur qui, par exemple, au commencement de l'année dépense 1,000 fr. pour le mineur, et qui, en déc., en reçoit 2,000, devrait les intérêts de 1,000 fr., tandis qu'il n'a pu les placer au commencement de l'année, comine ne les ayant pas encore: ce qui n'est pas admissible. L'art. 455, ajoute-t-il, ne parle que de l'excédant des revenus sur la dépense, excédant qui peut seulement être connu lors de l'état de situation qui est fait à la fin de l'année; et comme le tuteur a ensuite six mois pour placer cet excédant, il s'en suit que ce n'est qu'à l'expiration des six mois, à partir de l'époque où l'excédant a pu être connu, et ainsi à l'expiration des six premiers mois de l'année qui suit celle dans laquelle les sommes ont été reçues, que l'intérêt peut commencer à être dû, à défaut d'emploi.

Dans le cours de l'instance, les enfans Coppé déclarent consentir que les intérêts ne soient comptés que depuis le premier jour de l'année qui suit celle durant laquelle les sommes ont été reçues; mais ils soutiennent que ces intérêts sont dus pour l'année entière, et non pour les six derniers mois seulement, comme le prétend le sieur d'Aguilar.

Le 24 fév. 1824, le tribunal de Bruxelles rend un jugement par lequel il décide que les intérêts ne sont effectivement dus qu'à partir du septième mois de l'année suivante, soit qu'il s'agisse de l'excédant des revenus, proprement dits, sur la dépense, soit qu'il s'agisse de capitaux remboursés et de tous autres deniers quelconques, reçus pour le mineur. Voici les motifs de ce jugement: - « Considérant que, quoique les art. 455 et 256, C. civ., parlent seulement de l'excédant des revenus sur la dépense, leurs dispositions s'appliquent cependant par l'effet de la responsabilité générale du tuteur,

règles à suivre pour l'emploi des capitaux et les comptes d'intérêts, les auteurs précités.

à toute espèce de capitaux que le tuteur laisse oisifs, qu'elle qu'en soit l'origine;

» Quant à l'époque à laquelle le tuteur est tenu d'en payer les intérêts à défaut d'emploi : que la loi n'ayant pas déterminé quand commencent à courir les six mois dont elle parle, à l'égard des deniers advenus au mineur autre ment que du chef de l'excédant des revenus sur la dépense, ces six mois doivent commencer à courir en même temps dans les deux cas; que l'excédant des recettes sur la dépense ne peut être établi que par les états de situation, qui, aux termes de l'art. 470, C. civ., ne doi vent être fournis qu'une fois par an, et qui doivent comprendre tant les capitaux reçus dans l'année que les revenus de l'année et la dépense; d'où il suit que les six mois à l'expiration desquels l'intérêt est dû à défaut d'emploi, ne peuvent commencer à courir qu'après l'époque de situation, nécessaire pour faire connaître la hauteur de l'excédant, a été ou a dû être fourni et qu'ainsi, par exemple, un capital remboursé en sept. 1828, ne peut commencer à produire intérêts qu'à défaut de placement en juill. 1824, puisque ce n'est qu'en janv. même année, que l'excédant des recettes sur la dépense a pu être connu. » - Appel des enfans Coppé.

DU 20 JUILL. 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 2 ch.; MM. Lefebvre (d'Alost), Redemans et Bemelmans, av.

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quatre lettres de change de 1,000 fr. chaque, et un billet séparé de 300 fr. Nanti de ces valeurs, il prétexta n'avoir en espèce que 1,600 fr., et détermina le sieur Albert à recevoir, pour compléter la somme dont il avait besoin, des diamans qu'il évalua à 2,400 fr. Albert n'ayant pu parvenir à les placer, Lecerf les reprit moyennant 1,000 fr.en espèces.

En fév. 1825, premier renouvellement, moyennant 230 fr. d'intérêts pour six mois.

En juin 1825, autre renouvellement, moyennant 155 fr. d'intérêts pour quatre mois.

A l'échéance, Albert porte plainte, et se constitue partie civile.

Le 17 juin 1826, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine, qui — « Attendu que quelque révoltante que soit l'usure que Lecerf parait avoir exercée envers Albert, pour raison des intérêts qu'il a exigés, relativement au prêt qu'il lui a fait en août 1824, il ne peut cependant pas être mis en prévention à cet égard;

» Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 4, L. 3 sept. 1807, et sur le taux de l'intérêt de l'argent, une personne ne peut être mise en prévention pour usure, que lorsqu'elle s'y livre habituellement;

Attendu que l'usure, dont argumente Albert, ne présente qu'un fait isolé, qui ne constitue pas l'habitude voulue par la loi, pour qu'il y ait délit ;

» Attendu qu'aucun autre fait d'usure que celui dénoncé, n'est établi, ni même articulé au procès,

» Déclare n'y avoir lieu à suivre. » — Opposition à cette ordonnance de la part, tant du ministère public que du sieur Albert, partie civile.

DU 21 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, ch. d'acc.; MM. Dehaussy, prés.; Delapalme, subst.

« LA COUR, Statuant sur la double opposition du ministère public et de la partie civile, Attendu que si la loi du 3 sept. 1807 n'a prévu que le délit résultant de l'habitude de l'usure, cette loi a laissé aux magistrats le droit d'apprécier les faits caractéristiques qui constituent cette habitude; - Attendu que cette hahitude peut résulter d'actes successifs d'usure commis au préjudice d'une seule et même personne, comme elle peut être constituée par une réunion de faits isolés d'usure, commis au préjudice de plusieurs individus, lesquels n'auraient été ainsi lésés qu'une seule fois ; — Qu'il suit de la que, pour décider s'il existe à la charge d'un inculpé un délit d'usure habituelle, il faut avoir égard au nombre des actes marqués du caractère de l'usure, plutôt qu'au nombre même des individus victimes de stipulations usuraires ; — Attendu que l'opération primitive de Lecerf était usuraire; Que le premier renouvellement a eu pour résultat, 1° de donner une nouvelle période à l'usure originaire, dont le terme était expiré; 2o de créer, à l'égard des intérêts, une stipulation usuraire tout-à-fait nouvelle; - Attendu que le second renouvellement a été à la fois la renaissance de conventions déjà marquées du sceau de l'usure, et le point de départ d'une nouvelle usure exercée pour les intérêts;

Attendu que l'ensemble de ces faits, leur analogie et leur complication établissent, contre Lecerf, charges suffisantes de s'être, en 1824 et 1825, rendu coupable du délit d'usure habituelle, délit prévu par l'art., L. 3 sept. 1807, —

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COUR ROYALE DE PARIS. (21 juillet.) Les avoués licenciés qui ont reçu des lettres de licence dans l'intervalle du 22 vent. an XII au 2 juill. 1812, ont toute faculté de plaider en police correctionnelle (1). L. 22 vent. an XII, art. 32; décret 2 juill. 1812; ordonnance 27 Tév. 1822.

BENOIST, AVOUÉ LICENCIÉ A VERSAILles.

Dans une affaire correctionnelle, pendante au tribunal de Versailles, Me Benoist, avoué licencié, s'étant présenté pour plaider, le procureur du roi s'y est opposé, et le tribunal à refusé de l'entendre.

Me Benoist interjette appel, et soutient que la défense lui appartenait au simple titre d'avoué, à cause de la faveur de la défense et de son étendue indéfinie (système qui a été combattu par l'avocat général Ferrières.)

Mais Me Benoist était avoué licencié; ayant obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de la loi du 22 vent. an XII au décret du 2 juill. 1812; sous ce rapport, du moins, n'avait-il pas dû être admis à plaider une cause correctionnelle?

DU 21 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris, ch. corr.; MM. Romain Desèze, prés.; de Ferrières, av. gén. (Concl. conf.) - Benoist, av.

« LA COUR, Considérant que les avoués, qui sont licenciés, ont été investis, par l'art. 32, L. 22 vent. an XII, du droit de plaider devant le tribunal auquel ils sont attachés, dans toute espèce d'affaire dans laquelle ils occupent, et concurremment avec les avocats; Que l'ordonnance du roi du 27 fév. 1822 a reconnu que les avoués, qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de vent. an XII ȧ juill. 1812. devaient être maintenus dans l'exercice de cette faculté qui leur a été accordée par la loi de vent.; et que les expressions génériques de cette loi ne permettent d'assigner aucune borne au droit acquis aux avoués qui se trouvent dans cette catégorie, de plaider devant les tribunaux, quel que soit le caractère de leur juridiction; Considérant, en fait, que Benoist est avoué licencié avant 1812, DIT que c'est à tort que le tribunal de Versailles a déclaré Benoist nonrecevable à présenter la défense d'Huguenot, devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles; Maintient Benoist dans le droit qu'il a toujours exercé de défendre devant le tribunal de Versailles, etc. »

COUR ROYALE D'AIX. (21 juillet.) Le tribunal du lieu du déchargement d'un navire, compétent aux termes de l'art. 414, C. comm., pour connaître du réglement et de la répartition des avaries communes entre les différens propriétaires du navire et des marchandises, n'est pas également com

(1) Le droit pour les avoués de plaider devant les tribunaux criminels et correctionnels, a été reconnu par plusieurs arrêts. V. Cass., 23 juin 1827, 12-25 janv. 1828.

pélent pour connaitre entre les assureurs et les assurés de l'action en paiement des avaries particulières arrivées aux marchandises; à cet égard, l'action de l'assuré contre l'assureur est une action purement personnelle, qui doit être portée devant le tribunal du domicile de l'assureur (1). C. comm., art. 414; C. procéd., art. 59. CHICALLAT C. COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES DE BORDEAUX.

DU 21 JUILL. 1826, arr. cour royale Aix; MM. d'Arlatan de Lauris, prés.; Pascalis et Perrin, av.

« LA COUR,-Considérant que, d'après l'art. 59, C. procéd. civ., en matière personnelle, tout défendeur doit être cité au tribunal du lieu de son domicile, et qu'il n'est permis d'apporter à ce principe d'autres exceptions que celles qui se trouvent formellement dans la loi;

Considérant que la loi n'en a établi aucune pour les demandes en paiement d'avaries particulières, et que les art. 414 et 416, C. comm., ne sont relatifs qu'au jet et à la contribution, et n'ordonnent de poursuivre au lieu du reste que les réglemens d'avaries grosses ou communes; Considérant que le réglement relatif aux avaries grosses, est une opération commune entre tous les co-intéressés, puisque la valeur de l'intérêt de chacun dans l'expédition et sa contribution aux pertes doivent être discutées contradictoirement avec tous, au lieu de l'arrivée du navire, d'après les articles précités et les art. 400, 401 et 402, même Code; - Qu'il n'en est pas de même de la demande en paiement d'avaries particulières, dirigée contre l'assureur par le propriétaire de la chose qui a souffert ces avaries, et qui est, à raison de ces avaries, sans recours contre les co-intéressés au chargement; que ce n'est plus là qu'une action ordinaire à intenter au domicile de l'assureur; -Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la considération tirée de ce que plusieurs assurances ont été faites, et de ce qu'alors il faut déterminer la contribution de chaque assureur; car l'action qui naît de l'assurance est toute personnelle, et il est de principe qu'il y a, dans une police autantde contrats qu'il s'y trouve de signatures, l'objet assuré par un assureur ne pouvant jamais être le même que celui qui est assuré par un autre signataire, et la même police pouvant contenir des assurances à des primes et à des conditions différentes; -Que, dès-lors, la constatation de l'avarie et la fixation de la quote part de chaque assureur à cette avarie, sont indépendantes des mêmes opérations à faire à l'égard des autres assureurs; Que c'est ainsi que l'assuré est obligé de procéder, en cas de perte totale et d'abandon, et qu'il doit s'y conformer, à plus forte raison, pour la demande en paiement d'avaries particulières, qui n'est qu'une perte partielle;

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Que cela doit être ainsi, surtout lorsque, comme dans l'espèce actuelle, il existe plusieurs polices d'assurance, indépendantes les unes des autres, et souscrites en des lieux différens; Considérant enfin que la constatation de l'avarie, comme celle de la perte totale, se fait, soit au lieu où l'événement est arrivé, soit au port du reste, et que c'est ensuite au domi

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cile de l'assureur qu'elle doit être discutée, fruits restituables, le tout par privilége et préCONFIRME, etc. »> férence aux créanciers même hypothécaires de son co-partageant.

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (21 juillet.) Le co-hérilier à qui, par l'effet du partage, il est dû une restitution de fruits, ne peut pas se les faire adjuger en biens héréditaires, ou il ne saurait être préféré aux créan ciers du co-parlageant, débiteur de ces fruits, sur la part de biens revenant à ce dernier. C. civ., art. 829.

Au contraire, une simple reslilution de fruits résultant d'une jouissance consentie ou tolérée par un héritier en faveur de son cohérilier, ne forme qu'une créance chirographaire, qui ne peut autoriser, ni un prélèvement en immeubles sur la portion du co-héritier débileur, ni un privilège sur le prix (1).

BELLUARD C. PERRICHON.

Les biens de Joseph Perrichon étaient saisis par un sieur Belluard, son créancier.

François Perrichon, frère du saisi, prétend que les immeubles proviennent de la succession de leurs père et mère, et comme Joseph en avait toujours eu la jouissance, il intervient dans la poursuite d'expropriation, provoque le partage, et demande d'abord l'expédition de sa part héréditaire, et ensuite le prélèvement d'une autre part en nature pour lui tenir lieu des

(1) V. conf. Agen, 30 avr. 1823; Toulouse, 9 juin 1824, et Aix, 12 juill. 1826. — Par arrêt du 28 juill. 1828, la cour royale de Pau a admis cette distinction que les héritiers pouvaient prendre, sur la portion de leur co-héritier, des immeubles en paiement des fruits par lui perçus, lorsque les tiers n'y étaient aucunement intéressés, mais non autrement. - Mais jugé au contraire que les fruits des biens héréditaires font partie intégrante de l'hoirie; que, dès-iors, ces fruits se partagent suivant le même mode et par le même procédé que les autres biens héréditaires; qu'ainsi, lorsqu'un des héritiers a perçu une quantité de fruits moindre que l'autre, on peut dire qu'il n'a pas toute sa part dans la succession, et que par suite, cette inégalité doit, comme toute autre, se compenser par un retour en immeubles ou en mobilier; que dans tous les cas, l'héritier est préférable, pour la répétition des fruits qui lui sont dus, aux créanciers de son co-héritier. V. Toulouse, 10 mars 1821, 22 août 1822; Riom, 14 fév. 1828; Cass., 24 fév. 1829 et 11 août 1830.-II en était de même sous l'ancien droit.V. la loi 20, § 3, ff., de Hæred. pelit.; la loi 9, C., de Famil. ercisc.; Pothier, Pandectes, liv. 19, tit. 2 et 3, et Faber, de Conjuncturis, liv. 18, cap. 2. Après avoir établi que si l'héritier a consommé les meubles de la succession, son co-héritier doit être indemnisé sur les immeubles, et qu'il a hypothèque privilégiée à cet effet, Lebrun ajoute: « Il en est de même quand un des héritiers a joui des revenus d'un autre, avant partage: car celui à qui il doit ces jouissances, a un privilège sur sa part et portion, et cette restitution fait partie de son lot. Que si l'on a partagé, en lui réservant seulement cette restitution de fruits, il peut, dans ce cas, après la liquidation des fruits, se pourvoir contre son co-héritier, et s'il trouve fortuitement ses biens en discussion, il a un privilége sur tout ce qui a fait partie de son lot. La raison est qu'il faut que cet héritier à qui sont dues des jouissances, ait son lot en son entier. Or, il n'importe pas que ce lot soit diminué ou du côté du fonds, ou dans les fruits et jouissances qui doivent augmenter ce fonds: c'est toujours une inégalité ou une lésion qu'il faut réparer.» V. Success., liv. 4, chap. 1er, no 20.

Jugement du tribunal de Bourgoin qui surseoit à la vente des biens saisis, jusqu'après le partage, ordonne l'expédition de la part héréditaire de François Perrichon et la liquidation des fruits restituables, mais rejette, quant à ce, sa demande d'un prélévement en nature, et le déclare à cet égard simple créancier chirographaire. Appel par François Perrichon.

DU 21 JUILL. 1826, arr. cour royale Grenoble, 2 ch.; MM. Paganon, prés.; Gauthier et Goussolin, av.

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a LA COUR, Attendu que ce n'est point d'après les lois romaines et la jurisprudence des arrêts antérieurs à la nouvelle législation, que doit être décidée la question dont il s'agit, mais d'après les dispositions du Code civil, qui régit toute la France; - Attendu que le Code civil prévoit toutes les réclamations que des co-héritiers, procédant au partage d'une succession commune, peuvent avoir à former les uns contre les autres, et par conséquent celle d'une restitution de fruits compétant à l'un d'entre eux; Attendu qu'une simple restitution de fruits résultant d'une jouissance consentie ou tolérée par le co-héritier réclamant, ne pouvait point être le sujet d'une action réelle, d'un prélèvement d'immeubles sur la portion du co-héritier débiteur, mais seulement d'une action personnelle et d'une réclamation en deniers; que, dès-lors, le législateur ne pouvait qu'autoriser cette réclamation dans la procédure de partage, et prescrire à cet égard, comme pour toute autre créance, que des rapports, des comptes et des fournissemens entre les co-héritiers; - Attendu que c'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 829, portant que « chaque co-héritier fait rapport à la masse des >> sommes dont il est débiteur, » et l'art. 828, ordonnant qu'il soit procédé devant le notaire convenu ou délégué, au compte de ce que les co-partageans peuvent se devoir, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun d'eux, c'est-à-dire, des sommes à payer;

Qu'il est si vrai qu'il ne s'agit que d'un paiement en deniers, quelle que soit la cause de la créance répétable, que c'est après avoir déclaré que chaque co-héritier peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, c'est après avoir prévu la vente ou licitation des immeubles, que, pour complément des opérations, l'art. 828 ordonne des comples et fournissemens entre les co-héritiers ; - Attendu que, si le législateur avait voulu attribuer au co-héritier, à qui il revient une restitution de fruits, un droit de propriété ou de revendication sur les immeubles de la succession, il l'aurait clairement expliqué, sa volonté aurait été consignée dans une disposition formelle; mais bien loin de trouver dans le Code civil une disposition semblable, on y voit', au contraire, que, quelle que soit la nature des créances d'un co-héritier, il n'est jamais considéré, à cet égard, que comme un créancier ordinaire à qui il compète des sommes en argent, et non des immeubles, et que c'est sous ce rapport qu'un seul mode de libération est introduit, savoir, le paiement en deniers; Attendu que François Perrichon n'a justifié d'aucune inscription au bureau des hypothèques, à raison de la prétendue restitution de fruits, qui donne lieu à la contestation; - Qu'une

At

créance quelconque, fût-elle privilégiée, ne peut
être opposée aux tiers, si elle est soutenue d'une
inscription; - Attendu qu'admettre le système
contraire, ce serait porter atteinte au principe
si salutaire de la publicité des hypothèques, et
compromettre les intérêts de ceux qui, ne con-
sultant que les registres du bureau des hypo-
thèques, auraient contracté avec des débiteurs
de restitutions de fruits non inscrites;
tendu que le système du bail en paiement forcé
en immeubles, sans nulle inscription préalable,
pourrait avoir d'autres conséquences graves;
que deux co-héritiers de mauvaise foi pour-
raient colluder pour constituer en perte les
créanciers de l'un d'eux, et cela en supprimant
on cédant les preuves de la libération des fruits
perçus; Attendu qu'en l'espèce, la prétention
de François Perrichon aurait pour résultat de
constituer en perte un créancier de son frère;

l'assigne devant le tribunal de commerce de Paris. Tiran décline sa juridiction.

Le 1er juin 1826, jugement qui rejette le déclinatoire, - «Attendu qu'il résultait des pièces que Tiran avait souscrit l'obligation dont s'agissait, pour fournir le cautionnement d'une place qu'il sollicitait du gouvernement; que les cautionnemens ne sont spécialement affectés qu'aux places de receveurs comptables; d'où il suivait que Leroux, en acceptant de Tiran son obligation souscrite pour un tel motif, avait considéré que cette obligation était du ressort du tribunal de commerce, et que Tiran, en s'engageant ainsi, avait consenti à être jugé par le même tribunal. >>

Appel par Tiran. Il prétend que l'art. 634, C. comm., n'est point applicable, en ce qu'il n'était pas receveur au moment où il a souscrit le billet.

Leroux répond qu'il y a billet de receveur dans le sens de l'art. 644; et que, d'ailleurs, le billet a les caractères de billet de change. Tiran réplique qu'il ne peut y avoir billet de change, puisqu'il n'y a pas promesse d'une lettre de change.

DU 22 JUILL. 1826, arr. cour royale Paris 3 ch.; MM. Lepoitevin, prés. d'âge; BérardDesglajeux, subst.; Lavaux et Gauthier, av.

Que, si sous l'empire des lois romaines et dé l'ancienne jurisprudence, les co-héritiers, ainsi que les légitimaires, pouvaient agir sur les immeubles de la succession, à raison des restitutions de fruits, c'est qu'ils avaient, à raison de ces fruits, une hypothèque légale sur les biens de la succession, à dater du jour de son ouverture; qu'ils étaient par la même préférés aux créanciers de l'héritier débiteur de ces fruits, et qu'ils pouvaient, en vertu de leur hypothèque légale, exercer l'action hypothécaire, et obtenir le délaissement de ses immeubles; mais que, d'a-point comptable lors de la souscription du bil« LA COUR, — Considérant que Tiran n'était prés la nouvelle législation, nulle créance ne pouvant, si elle est inscrite, donner lieu à un délaissement d'immeubles, ni à une expropriation, ni non plus être opposée aux créanciers qui ont fait inscrire leurs créances, il est évident qu'il ne peut point, dans la cause actuelle, être fait application des anciens principes au sujet des fruits dont François Perrichon se prétend créancier de son frère, - MET l'appellation au néant, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (22 juillet.) Ne doit point être considéré comme billet de receveur, dans le sens de l'art. 634, C. comm., le billet qu'un individu, devant obtenir une place de receveur des deniers publics, a souscrit pour une somme destinée à faire le cautionnement de celle place. Par conséquent, le souscripteur n'est point justiciable du tribunal de commerce (1). C. comm., art. 634.

Le billet souscril par un non commerçant en échange d'une lettre de change, n'est point un billet de change, mais une obligation ordinaire. C. comm., art. 638.

TIRAN C. LEROUX.

En 1822, Leroux prête à Tiran 8,000 fr. en une acceptation que ce dernier réalise en espèces. Pour constater ce prêt, Tiran souscrit un billet par lequel il reconnaît avoir reçu 8,000 fr. de Leroux en son acceptation, laquelle somme, est-il dit, servira à faire le cautionnement de la place de receveur des finances que Tiran doit obtenir, auquel cautionnement les fonds seront spécialement affectés.

Tiran n'ayant pas payé à l'échéance, Leroux

(1) V. Amiens, 30 mai 1820; Aix, 30 mai 1829;Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Acte de commerce, no 22.--V. aussi Riom, 3 août 1815,

let en litige; Considérant, d'autre part, qu'il ne s'agit point d'un billet de change, mais d'une obligation ordinaire, - ANNULLE le jugement pour incompétence, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (22 juillet.)

Les arrérages d'une rente viagère se prescrivent, en cas de décès du créancier, en remontant du jour de ce décès, et non à parlir de la demande formée par l'héritier (1). PASSOT C. D'APCHIER,

Par le décès de Barbot, arrivé le 5 déc. 1818, une rente viagère, qui lui était due par le comte d'Apchier ou ses auteurs, s'est trouvée éteinte. Plusieurs années d'arrérages étaient dues.

Le 24 fév. 1821, Passot, légataire de Barbot, réclame le paiement de ces arrérages.

18 mai 1821, jugement du tribunal de la Seine, qui, a Considérant que les arrérages des rentes viagères, courus depuis le Code, ne peuvent être réclamés que pour les cinq années antérieures à la demande, condamne le sieur d'Apchier à payer les arréráges réclamés depuis le 24 fév. 1816, formant les cinq années antérieures à la demande, et calculés jusqu'au 5 déc. 1818, date de l'extinction de la rente, »>

Appel par Passot, en ce que le jugement avait pris, pour point de départ de la prescription, le jour de la demande. Il a prétendu que la prescription quinquennale ne pouvait être appliquée qu'aux arrérages antérieurs de cinq ans au décès du crédirentier, c'est-à-dire, échus avant 1813, et non aux arrérages échus depuis cette époque jusqu'en 1818, date du décès.

(1) V, contr.Bordeaux, 9 déc. 1831;-Troplong, t. 2, no 1003.-V. aussi Vazeille, t. 2, no 611; Rolland de Villargues, Rép. du Not., vo Rente viagère, n° 53.

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