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jugement dénoncé ne les ait considérés que comme une simple contravention et qu'il soit qualifié en dernier ressort (1). C. inst. crim., art. 172, 177 et 192.

Les bureaux d'une sous-préfecture sont des lieux publics (2). L. 17 mai 1819, art. 1er. GAILLARD-DUVERT C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 4 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; Ollivier, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, - Attendu, sur le premier moyen, que, par l'appel porté devant lui, le tribunal correctionnel d'appel est saisi du droit d'apprécier de nouveau les faits de la plainte, et par conséquent, de déterminer sa compétence d'après cette nouvelle appréciation, sans s'arrêter à celle que le tribunal correctionnel de première instance aurait déclarée; Et attendu que, suivant la plainte, le fait imputé consistait à avoir tenu des propos outrageans contre le souspréfet de Melle, ou contre d'autres fonctionnaires administratifs ou judiciaires, dans les bureaux de la sous-préfecture de Melle, formant un lieu public; - Qu'à la vérité, le tribunal correctionnel de Melle, considérant que les bureaux de la sous-préfecture n'étaient pas un lieu public, n'a reconnu dans le fait imputé qu'une simple injure passible d'une peine de police, et a prononcé en dernier ressort; Mais que, sur l'appel, le tribunal correctionnel de Niort reconnaissant au contraire le caractère de publicité là où le tribunal de Melle l'avait méconnu, a déclaré que le fait imputé constituait un délit de diffamation, à raison duquel l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Melle était recevable; Qu'en le décidant ainsi, loin d'avoir violé les art. 172, 177 et 192, C. inst. crim., il a exercé le droit dont l'appel du jugement de première instance l'avait légalement saisi; Attendu, sur le second moyen, que les bureaux de sous-préfecture sont en effet des lieux publics, parce qu'ils sont, de leur nature, accessibles au public; et qu'en reconnaissant cette publicité, et en prononçant en conséquence la peine de six mois d'emprisonnement et de 200 fr. d'amende, le jugement attaqué n'a point fait une fausse application de l'art. 6, L. 25 mars 1822; Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure, REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION. (4 août.) Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal de deux gardes champêtres, des déclarations de plusieurs témoins el d'un jugement de première instance, que le prévenu a porté deux coups de poing à l'un d'eux, dans l'exercice de ses fonctions, le jugement du tribunal d'appel qui, sans contredire ces fails, décide qu'ils ne caractérisent pas les violences de l'espèce mentionnée en l'art. 228, C. pen., doit être annulé par la cour de cassation comme

(1) En effet, l'erreur du juge ne peut pas priver les parties d'un droit qui leur appartient. V. conf. Cass., 6 mars 1818, aff. Guerive, et 1er fév. 1821, aff. Lasnon.-V. aussi Cass., 23 messid. an XII, aff. Beniquet, et la note.

(2) V. conf. Parant, Lois de la presse, p. 70, et de Grattier, Comment. sur les lois de la presse, t. 1er, p. 121, note. Il en est autrement du cabinet du sous-préfet.

violant ledil article el Part. 230, même Code (1).

Le garde champêtre préposé par le maire de sa commune à la surveillance de l'évacuation des lols d'affouage attribués aux habilans, est un ciloyen chargé d'un ministère de service public, dans le sens de l'art. 230, C. pėn. (2).

MINISTERE PUBLIC C. JOSEPH SPETTEL, DU 4 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; de Cardonnel, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, — Yu les art. 228 et 230, C. pén.; Attendu que du procès-verbal dressé par Wendling et Gillet, gardes champêtres, préposés par le maire de la commune de Rheinwald å la surveillance de l'évacuation des lots d'affouage des bois des habitans de ladite commune, ledit procès-verbal en date du 30 avr. 1826, dûment affirmé devant le juge de paix de Neuf-Brisack, il résulte que Joseph Spettel empoigna ledit Wendling, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et lui donna deux coups de poing sur la poitrine, en lui disant de se retirer de la coupe; - Que ce même fait a été verbalement établi par la déposition de plusieurs témoins, aux débats qui eurent lieu devant le tribunal de première instance de Colmar, et déclaré constant par le jugement dudit tribunal, en date du 19 mai; que c'est d'après ce fait reconnu que ce tribunal appliqua à Spettel les dispositions des art. 223 et 230, C. pén., en le condamnant à un mois d'emprisonnement; Que la cour royale de Colmar n'a point contredit les faits constatés par le procès-verbal et par le jugement de première instance; qu'elle a seulement décidé que ce fait ne caractérisait pas la violence de l'espèce exprimée en l'art. 228, C. pén.;- Mais attendu que, d'après les dispositions combinées des deux art. 228 et 230, même Code, les violences de la nature de celles dont il y est question, sont punissables de la peine de l'emprisonnement, et qu'il est évident, dans l'espèce, que Wendling, garde champêtre, et chargé d'un ministère de service public, a été frappé par Spettel, puisque la poitrine; que dès-lors, la cour royale de celui-ci lui a donné deux coups de poing dans Colmar, en refusant d'appliquer lesdits art. 228 et 230 á Spettel, et en le déchargeant en conséquence de la peine d'emprisonnement, prónoncée par les premiers juges, a formellement violé ces deux articles: Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. »

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(1) La cour s'est fondée bien à tort, suivant nous, sur les procès-verbaux des gardes champêtres et sur les déclarations des témoins. Ce sont là les élémens du point de fait, et il ne lui appartient point de les apprécier. Mais le tribunal d'appel ayant décidé que les faits, tels qu'ils étaientreconnus par les premiers juges, ne constituaient pas le délit prévu par l'art. 230, C. pén., l'erreur commise dans cette qualification rentrait dans le domaine de la cour suprême. La cour a donc pu, sans s'immiscer dans la connaissance du point de fait, redresser l'erreur de droit dans laquelle était tombé le tribunal d'appel. Ainsi son arrêt nous semble régulier, sous ce rapport seulement.

(2) V. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 4, p. 397; Cass., 2 mai 1839, aff. Hubas (t. 1er 1840, p. 173).

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LESNE (C. PROton,

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au principal, sans s'arrêter aux quittances rapfaites par les intimés, qui sont déclarées insufportées par Proton aîné, non plus qu'aux offres fisantes, Ordonne qu'à défaut de paiement 9,198 fr., montant du bordereau de collocation par ce dernier aux appelans, de la somme de cutions commencées seront continuées, pardu 3 janv. 1818 et des intérêts de droit, les exéfaites et parachevées, etc. »

COUR ROYALE DE RIOM. (4 août.)

DỤ 4 AOUT 1826, arr. cour royale Lyon, Lorsqu'une rente constituée est quérable', la 1re ch.; MM. Rivoire et Péricaud, av.

de

cessation de paiement des arrérages, pendant plus de deux ans, n'autorise pas, plein droit, le créancier à demander le remboursement du capital (1),

Mais si le débiteur, cité devant le juge de paix en paiement des arrérages échus, et en remboursement du capital de la rente, refuse de payer, le droit d'exiger le remboursement est acquis au créancier, sans qu'il soit nécessaire que la citation devant le juge de paix ait été précédée d'une sommation qui ait mis le débiteur en demeure de payer les arrérages (2). C. civ., art. 1912. D'après l'ancienne et la nouvelle législation, les arrerages de rentes se prescrivent par cinq ans (3). C. civ., art. 2277.

« LA COUR, · Attendu qu'il résulte des actes et des procédures (ici la cour énumère tous les actes produits au procès, et tous les faits, qui sont extrêmement longs: de l'examen auquel elle s'est livrée, il résulte, 1° que le 18 déc. 1815, le sieur Proton, acquéreur d'une partie des biens d'un sieur Sargnon-Favrot, avait payé différentes sommes à l'acquit de ce qu'il pouvait devoir à un des enfans de l'exproprié; 2° que les sieurs Lesne lui firent signifier le 20 même mois un acte de cession des créances de ce même Sargnon fils, et que, sans que Proton s'y opposât, il fut rendu, le 3 janv. 1818, un jugement définitif de distribution qui colloqua les sieurs Lesne et leur délivra un bordereau de collocation sur cet adjudicataire; 3° qu'alors celui-ci forma opposition au commandement de payer que lui firent les enfans En 1769, une rente de 120 fr., au capital de Lesne, qui ne s'étaient pas contentés des quit-profit du sieur Rivier. Cette rente était quèra3,060 fr., fut constituée par le sieur Bonnet au tances de leur cédant)...;-Attendu que Proton ainé et son épouse, ainsi que Gabriel Proton, adjudicataires des biens de Sargnon-Favrot, ne devaient payer le prix de ces biens que dans les mains des créanciers inscrits, qui leur seraient indiqués par le tableau d'ordre et de distribution; - Attendu que, par la dénonciation qui leur avait été faite dès le 20 déc. 1815, ils avaient eu une connaissance légale de la ces

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sion faite par Sargnon-Favrot à Alexis Lesne,

le 1 mars précédent; Attendu que, lorsqu'en exécution de cette cession produite de nouveau, les héritiers d'Alexis Lesne ont repris en leur nom et poursuivi l'ordre ouvert par Sargnon - Favrot, leur cédant, François Proton aîne est intervenu personnellement dans cet ordre; qu'il n'a point, ainsi qu'on l'a dit, contesté la validité de la cession du 1er mars 1815, ni l'authenticité de la copie qui était produite; qu'il n'a élevé aucune difficulté sur la quotité du prix à distribuer, et dont il était débiteur, lequel prix a été alors irrévocablement fixé ; qu'il s'est borné à réclamer en sa faveur la collocation en sous ordre des droits dotaux de Jean-Claude Sargnon, dont il était cessionnaire, et qu'il a obtenu cette collocation; qu'enfin cet ordre a été définitivement clos sur les productions faites par Proton aîné, et contradictoirement avec lui;-Attendu que ce jugement définitif du 3 janv. 1818, n'ayant pas été attaqué, et ne pouvant pas l'être, a acquis l'autorité dé la chose jugée:- Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant,-Décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées ;- Faisant droit

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(1) V. conf. Bioche et Goujet, Dict. de proced., vo Ordre entre créanciers, no 414. - Il est évident que la solution ne serait plus la même, si l'adjudicataire n'avait pas été partie au jugement d'ordre.

-

GRASSET C. RIVIER.

ble. En 1823, les héritiers Rivier citent les
sieur et dame Grasset, héritiers du sieur Bon-
net, pour se concilier sur la demande qu'ils ont
l'intention de former en paiement des arréra-
ges qui n'avaient point été acquittés depuis
1794, et en remboursement du capital de la
rente. Le sieur Grasset se présente au bureau
de paix, et se contente de répondre qu'il com-

parait pour obéir à la justice.-Assignation de-
vant le tribunal civil; et, le 30 nov. 1824, ju-
gement par défaut qui condamne les sicur et
depuis 1794, et à rembourser le capital.
dame Grasset à payer les arrérages de la rente

Appel par le sieur Grasset. Il soutient que, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, lorsque la rente est quérable, la cessation de paiement des arrérages pendant plus de deux ans n'autorise pas, de plein droit, le créancier à demander le remboursement du capital; qu'il faut que le débiteur ait été mis en demeure de payer; qu'on ne peut considérer une demande en remboursement comme une mise en demeure; que la mise en demeure doit précéder cette demande, qui n'est que la conséquence lorsque la demande en remboursement est d'un droit acquis, d'une peine encourue; que, intentée comme première poursuite, la demeure peut être jugée en tout état de cause. En conséquence, l'appelant offrait de payer les arrérages, et prétendait ne pouvoir être contraint au remboursement du capital de la

(1) V. conf. Cass., 12 mai 1819.

(2) V. Cass., 12 mai 1819;-Favard, Rép.,vo Prêt, sect. 2o, § 2, no 9; Toullier, Droit civil, t. 6, no 559, et Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Remboursement de rente, no 45. V. cependant Amiens, 15 déc. 1821, 26 janv. 1825; Bourges, 7 déc. 1826, et Paris, 23 juill. 1831.

(3) V. Bordeaux, 9 déc. 1831 et 1er mars 1832.

rente. Quant à la quotité des arrérages, il soutenait qu'il ne devait que ceux échus dans les cinq dernières années avant la demande, parce que, d'après l'ancienne et la nouvelle législation, les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans.

DU 4 AOUT 1826, arr. cour royale Riom; MM. Grenier, 1er prés.; Archon-Desperouses, 1er av. gén. (Concl. conf.) de Vissac et Allemand, av.

« LA COUR, - En ce qui touche le chef du jugement relatif à la résolution de l'acte de constitution de rente,-Attendu que la citation donnée par les Rivier à Grasset, devant le juge de paix de la ville de Mauriac, ville où est domicilié Grasset, équivalait à une sommation de payer dans un domicile indiqué dans le lieu qu'habitait Grasset; que, dans cette position, Grasset étant suffisamment contumacé, devait, pour purger la demeure, faire au bureau de la justice de paix de Mauriac des offres réelles des arrérages de la rente dont il s'agit; qu'au lieu de prendre ce parti, Grasset, fit à la citation une réponse évasive et insignifiante, de laquelle résultait le refus de payer les arrérages qui étaient dus de la rente; Attendu que ces arrérages étant dus pour plus de deux ans, il s'en est suivi la nécessité, de la part de Grasset, de rembourser le capital de la rente, sans que, pour y parvenir, les Rivier aient été tenus d'aucune autre poursuite; que, d'ailleurs, il y a eu postérieurement des poursuites, de la part des Rivier, qui n'ont produit aucun effet; -En ce qui touche le jugement relatif à la condamnation des arrérages de la rente, en remontant à 1794, Attendu que, d'après l'ancienne et la nouvelle législation, il ne peut être réclamé d'arrérages de rentes constituées que pour les cinq années antérieures à la demande,-DIT qu'il a été bien jugé au chef qui ordonne le remboursement du capital de la rente, mal jugé au chef qui adjuge les arrérages depuis 1794; - Emendant,- Réduit la condamnation aux cinq années antérieures à la demande, etc. »

COUR DE CASSATION. (5 août.)

La maxime non bis in idem ne s'oppose pas à ce que des fails usuraires antérieurs à une première condamnation pour délit d'habitude d'usure, soient l'objet d'une nouvelle poursuile, s'ils étaient inconnus lors de la première et s'ils sont étrangers aux fails qui l'ont motivée (1). C. inst. crim., art. 360. Le délit d'escroquerie, lorsqu'il n'est qu'une circonstance aggravante ou un élément de celui d'habitude d'usure, ne se prescrit qu'avec ce dernier par le laps de trois ans, à

(1) Mangin (Traité de l'act. publ., t. 2, p. 350, no 405) dit que les faits nouvellement découverts ne font eux-mêmes que des élémens du délit qui a été jugé. « Les deux actions, ajoute-t-il, ont une cause commune; il n'y a que les moyens de prouver qui sont differens..... On ne contestera pas sans doute que la poursuite du délit d'usure est indivisible, comme l'est la poursuite de tout autre délit; qu'il n'est pas permis au ministère public de former autant d'accusations qu'il y a de faits différens en nombre suffisant pour constituer l'usure. » Il termine en invoquant l'autorité de Jousse (Matières crim., t. 3, p. 20). Le système de la cour de cassation nous semble in outenable.

partir du dernier fail usuraire (1). C. inst. crim., art. 368.

Lorsque l'escroquerie se rallache au délit d'habitude d'usure, c'est d'après la loi du 22 juillet 1791, seule en vigueur à l'èpoque de la promulgation de celle du 3 sept. 1807, el non d'après l'art. 405, C. pén, qu'il en faut déterminer les caractères (2). L. 19–22 1791, tit. 2, art. 35.

MARTIN PÈRE C. MINIStère public.

DU 5 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; de Cardonnel, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.; Lassis, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la maxime non bis in idem, en ce que les faits d'usure pour lesquels Martin a été condamné avaient déjà donné licu contre lui à une condamnation à l'amende, en 1816, Attendu que le jugement du tribunal de Chaumont du 21 mars, et l'arrêt de la cour royale de Dijon du 24 mái, qui, en adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé ledit jugement, a déclaré formellement que les faits usuraires qui avaient servi de bases à la condamnation de Martin étaient des faits noupremier jugement et lui étaient même étranveaux, lesquels n'étaient point connus lors du gers, et que Martin n'a fourni aucune preuve contraire; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des art. 35, L. 22 juill. 1791; 405, C. pén. 1810, et surtout 638, C. inst. crim., en ce que les poursuites ayant été diri

(1) V. conf. Mangin, Traité de l'act. publ., t. 2, p. 167, n° 327;-Colmar, 27 janv. 1824, aff. Brunschweig. Nous avous déjà fait remarquer que la connexité ne suffisait pas pour suspendre le cours de la que l'escroquerie, quoique parfaite par la souscripprescription. On pouvait dire, dans l'espèce citée, tion des traites, n'avait été définitivement consommée que par la libération du débiteur, et que la réception du paiement était un nouvel élément du délit d'escroquerie qui, en le faisant revivre, donnait un nouveau cours à la prescription. On pourrait attribuer le même effet à la perception des intérêts usuraires ou non usuraires, produits par l'obligation escroquée; mais ce serait par identité de motifs et non à cause de la connexité: car si, après l'extinction de ladite obligation, l'usure se continuait sur d'autres sommes, il est évident que la prescription du délit d'escroquerie à l'égard duquel tout se trouverait consommé, serait indépendante de celle du délit d'usure, encore bien que pour constituer l'habitude, on invoquat les faits connexes au délit d'escroquerie. C'est pour prévenir toute conséquence contraire, que nous avons cru devoir établir une distinction

qui, sans cette explication, aurait pu paraitre sub

tile. V. la note suivante.

(2) Ainsi, il y aurait deux espèces d'escroquerie régies, l'une par les lois de 1807 et de 1791, l'autre par l'art. 405, C. pen. On pourrait dire, dans ce systéme, que la loi du 3 sept. 1807 est une loi spéciale à laquelle il n'a pas pu être dérogé par la loi générale, sans une disposition expresse. Mais c'est à tort, selon nous, que la cour de cassation a considéré l'escroquerie comme une simple circonstance aggravante, ou comme un élément du délit d'habitude d'u sure; l'escroquerie constitue, malgré sa connexité, un délit distinct et principal plus grave même que celui d'habitude d'usure. Elle rentre dans la classe générale des délits ordinaires; et, dés-lors, la dernière disposition de l'art. 4, L. 3 sept. 1808 a été abrogée par l'art. 405, C. pén., avec l'art. 35, tit. 2, L. 19-22 juill. 1791, auquel elle se référait.

781 La question de savoir si un jugement rendu sur la validité d'une saisie-arrêt, est en premier resort, se décide d'après la valeur de sa créance pour laquelle celle saisie a été formée, et non d'après le montant de la somme frappée d'opposition (1). L. 24 août 1790, tit. 4, art. 5.

MICHON C. MICHON.

Le sieur Michon aîné, débiteur du sieur Michon jeune d'une somme liquide de 628 fr., forma une saisie-arrêt entre ses propres mains, pour sûreté d'une somme de 1,200 fr. dont il se prétendait créancier envers ledit sieur Michon jeune.

Jugement du tribunal de Beauvais qui déclare la saisie nulle, par le motif qu'on ne peut pratiquer une saisie-opposition sur soi-même, et que les dispositions du Code de procéd. en cette matière le défendent implicitement, puisqu'elles supposent toutes le concours de trois personnes pour la validité de la saisie.

gées contre Martin plus de trois années après | la consommation du délit d'escroquerie à lui imputé, l'action, à raison de ce délit, aurait été éteinte par la prescription ;-Attendu que Martin était poursuivi et a été condamné pour délit d'habitude d'usure, avec escroquerie, aux termes de l'art. 4, L. 3 sept. 1807; que l'escroquerie n'était ici qu'une circonstance aggravante du délit d'habitude d'usure, laquelle se rattache au délit principal qui est l'usure, et n'a fait qu'un même corps avec lui; qu'en matière d'usure, qui se compose de faits successifs, les derniers faits se lient aux premiers pour former le délit, et que chacun de ces faits laisse l'usurier dans un état de contravention permanente, tant qu'il n'a pas cessé pendant trois années de prêter à usure; que, dans l'espèce, la prescription contre le délit d'usure n'a pas pu être opérée, puisque plusieurs faits usuraires ont eu lieu pendant les années 1823, 1824 et 1825, et par conséquent dans les trois années qui ont précédé les poursuites, ainsi que cela est reconnu par le jugement et l'arrêt attaqués ; que la prescription n'ayant pas pu atteindre le Appel par Michon aîné.— On disait pour lui: délit d'habitude d'usure, n'a pas pu atteindre La saisie-opposition sur soi-même était reçue non plus l'escroquerie qui a accompagné ce dé- abroge les anciennes lois sur la procédure, mais dans l'ancien droit. L'art. 1041, C. procéd., lit et s'est identifiée avec lui comme accessoire, évidemment il ne s'applique qu'aux cas prévus comme élément, comme moyen ou comme circonstance aggravante ;-Sur le troisième moyen par ce Code; or, aucune de ses dispositions ne de cassation, pris de la violation particulière de parle de la saisie-arret sur soi-même, cette sorte de saisie est donc tacitement conservée. On doit l'art. 4, L. 3 sept. 1807, combiné avec l'art. 35, L. 22 juill. 1791, et l'art. 405, C. pén., 1810, en d'autant plus le décider ainsi, que ce mode de ce que, soit d'après la loi de 1791, soit d'après qui est tout à la fois créancier d'une somme non procéder est le seul que puisse employer celui celle de 1810, l'escroquerie imputée à Martin ne présentait point les caractères déterminés liquide et débiteur d'une somme liquide enpar ces articles; - Attendu que la seule loi vi- mauvaise foi ou de l'insolvabilité de cette dervers la même personne, pour se garantir de la vante sur l'escroquerie, à l'époque de la pro-nière, puisque, dans ce cas, l'art. 1291, C. civ. mulgation de la loi du 3 sept. 1807, était celle du 22 juill. 1791, qui, par son art. 35, définit et punit l'escroquerie; que le Code pénal de 1810 n'ayant point encore paru à cette époque, ce n'est point dans l'art. 405 de ce dernier Code, mais bien dans l'art. 35 de celui de 1791, qu'il faut chercher la définition et les caractères de l'escroquerie dont s'agit; d'où il suit que, relativement aux élémens constitutifs de l'escroquerie que la loi de 1807 punit de deux années d'emprisonnement, on ne peut appliquer que la loi de 1791; Et attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé par cet arrêt que, d'après les faits constatés, Martin a abusé, par dol et fraude, de la crédulité des personnes avec lesquelles if contractait; qu'il les a trompées sur la nature et sur les effets de leurs conventions, et qu'il s'est approprié de la sorte la totalité ou partie de leur fortune, ce qui constitue les élémens du délit d'escroquerie, déterminés par l'art. 35, L. 1791; qu'il a été également fait une juste application dudit article, ainsi que de l'art. 4, L. 3 sept. 1807, relativement à l'escroquerie; que, d'un autre côté, cette derniere loi de 1807 a été justement appliquée quant à l'amende encourue pour le délit particulier d'habitude d'uPar ces motifs, REJETTE, etc. »

sure:

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COUR ROYALE D'AMIENS. (5 août.) On ne peut point pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains (1). C. procéd., art. 557.

(1) V. conf. Rouen, 13 juill. 1816; Bordeaux, 12 déc. 1834, et Paris, 8 avr. 1836.-D'ailleurs permet

fait obstacle à ce que la compensation s'opére premiers juges se fondent sur ce que le Code de entre les deux deties respectives. En vain les procéd. supposerait, pour la validité d'une saisaisie-arrêt, le concours de trois personnes. Ce code n'a rien dit de semblable; il suffit, pour que le vœu de ses dispositions soit rempli, qu'il y ait un saisi, un saisissant et un tiers saisi mais qu'importe que ces deux dernières qualités soient confondues dans la même personne, au lieu de résider sur deux personnes distinctes ?

;

L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de ce que Michon ainé ne lui devait que 628 fr. Cette somme, disait-il, est l'objet réel du procès, puisque c'est elle qui est frappée de la saisie-arrêt dont la validité est contestée ; et gement intervenu sur la contestation, est en comme elle est inférieure à 1,000 fr., le ju

tre en pareil cas la saisie-arrêt, ce serait fournir à un mauvais débiteur le moyen de retarder le paiement de ce qu'il doit actuellement, sous le faux prétexte qu'il serait créancier non liquidé. V. Berriat, Procéd., p. 523; Carré, Lois procéd., no 1925, et Roger, Saisie-Arrêt, nos 113 et suiv.-V. contr. Bruxelles, 20 déc. 1810; Liége, 7 août 1815, 11 juin 1825; Pigeau, Proc., t. 2, p. 73, et Comment., t. 2, p. 153; Favard, Rép., t. 5, p. 5, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo 21.

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(1) V. conf. Bruxelles, 11 juill. 1810; Grenoble, 20 mars 1812; Agen, 21 avr. 1812; Paris, 31 mai 1813; Colmar, 11 dec. 1815; Amiens, 5 août 1826; Bordeaux, 27 juill. 1830; Bourges, 2 mars 1832; Boger, Saisie-Arrêt, no 544, et Bioche et Goujet, Dict. de procédure, vis Report, no 61, et Saisie-Arrét, no 21. 1838, p. 520), et la note. V. encore Bourges, 2 mai 1838 (t. 2

dernier ressort: l'appel n'est donc pas recevable.

DU 5 AOUT 1826, arr. cour royale Amiens, ch. civ.; MM. de Beauvillé, prés.; Bosquillon de Fontenay, av. gén.

« LA COUR, Considérant, sur la fin de non-recevoir proposée par Michon jeune contre l'appel du jugement dont il s'agit, que le litige a pour objet pricipal le mérite de la saisie-arrêt pratiquée par Michon aîné sur lui-même, mais que cet objet se rattache en même temps à la cause contestée de cette saisie, et que, pour déterminer la compétence du juge, il faut se fixer sur l'importance de cette cause; que l'exploit de saisie a été fait en vertu de l'autorisation du juge qui a permis de saisir-arrêter pour une somme supérieure à 1,000 fr.; que de là le jugement porté sur la contestation n'a pu être rendu qu'en premier ressort, et la fin de nonrecevoir proposée n'est point fondée: Adoptant, au fond, les motifs qui ont déterminé les premiers juges; sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir dans laquelle l'intimé est déclaré mal fondé, CONFIRME, etc. »

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COUR ROYALE DE COLMAR. (5 août.) La signification d'un jugement du tribunal de commerce au domicile élu à l'audience, en exécution de l'art. 422, C. pén., ne fait pas courir les délais d'appel (1). C. procéd., art. 422 et 443.

Les tribunaux de commerce sont incompétens pour connaître des demandes de frais, honoraires et déboursés répétés par des officiers ministériels, agrees ou hommes d'affaires (2). C. comm., art. 631.

HAUMAN C. SPACH.

DU 5 AOUT 1826, arr. cour royale Colmar, 3 ch.; MM. Costé, av. gén. (Concl. conf.)-Aubry et Chauffour, av.

« LA COUR, Considérant que l'art. 422, C. procéd., en prescrivant une élection de domicile, en matière commerciale, dans le lieu où siége le tribunal, et en autorisant les significations, même des jugemens définitifs au greffe de ces tribunaux, lorsque les parties négligent d'élire un domicile spécial, n'a entendu donner cette faculté que pour les significations d'actes concernant la première instance, et sans dérogation aux dispositions de l'art. 443, même Code, qui ne fait courir les délais de l'appel qu'à partir de la signification des jugemens à personne ou à domicile ; — Qu'au cas particulier, le jugement attaqué n'a été signifié à domicile qu'à la date du 29 mars dernier, et a été suivi dès le lendemain d'un appel régulier; Considérant, quant au moyen d'incompétence, que les attributions des tribunaux de commerce sontdéterminées par les dispositions précises des art. 631 et suiv., C. comm., qui ne peuvent recevoir d'extension; que les demandes en paiement de frais et honoraires de la part des officiers ministériels, agréés ou hommes d'affaires, ne sont pas comprises dans les désignations et ne peuvent, dés-lors, être portées que devant les tribunaux ordinaires, dans les

V. Merlin, Quest., t. 1er, p. 314, édit. 4o. V. conf. Cass., 5 sept. 1814, et la note; Carré, Lois de la proc., quest. 277e.

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formes prescrites par la loi; Que les demandes ne sauraient être considérées comme accessoires aux actions qui les ont fait naitre, mais deviennent actions principales pour celui qui veut les former: Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, qui est déclarée mal fondée, prononçant sur l'appel du jugement rendu au tribunal de commerce séant à Strasbourg, le 9 déc. 1825,-ANNULLE ledit jugement, comme nullement et incompétemment rendu ; —Au principal, Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaitre; Condamne Spach aux dépens des causes principale et d'appel, etc. »>

COUR ROYALE DE PAU. (5 août.) Commune autorisation de plaider. (V. Pau, 5 août 1827.)

COUR DE CASSATION. (7 août (1). Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un jugement portant résolution d'une vente d'immeubles, à défaut de paiement du prix, ne doit pas être restitué, quoique le jugement ait été infirmé sur l'appel, et la vente maintenue (2). C. 22 frim. an VII, art. CO.

ENREGISTREMENT C. LOUBEAU.

Loubeau avait vendu une maison aux sieurs Cavallo père et fils, moyennant une rente viagère de 3,900 fr. A défaut de paiement des arrérages, il demande la résolution du contrat, qui est effectivement prononcée par un jugement du tribunal civil de Bayonne, rendu le

9 août 1822.

Ce jugement est présenté, dans les vingt jours de sa date, à l'enregistrement, et le droit proportionnel est payé par Loubeau, conformément à la loi du 22 frim, an VII.

Postérieurement, la sentence qui avait prononcé la résiliation est infirmée par arrêt de la cour royale de Pau du 5 fév. 1823.

Loubeau se pourvoit alors contre la régie, et

lui demande la restitution d'une somme de 2,659 fr., que le receveur avait perçue sur le jugement de résiliation.

Le 29 juin 1824, jugement du tribunal de Bayonne qui ordonne la restitution, — « Attendu que les principes généraux, en matière de droit proportionnel d'enregistrement, sont qu'il n'est dù de droit proportionnel que pour chaque mutation qui s'opère, c'est-à-dire pour chaque mutation qui devient définitive par l'effet d'une transmission réelle;

» Que, si des principes particuliers veulent que le droit soit et demeure perçu pour des muraient été annulés ou résiliés, et qu'il n'y ait lations dont les actes qui y donnaient lieu, aupoint lieu à restitution des droits régulièrement perçus, quels que soient les événemens ulté

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Du 2, suivant quelques recueils.

Il en est de même quand un jugement par défaut a été réformé sur l'opposition (V. au reste, cidessus Cass., 17 avr. 1826, et la note). Il n'en est pas de même s'il s'agit d'un jugement par défaut avec la condition alternative de solder le prix dans un délai déterminé, et que, sur l'opposition, la clause ré solutoire de ce jugement soit annulée. Le droit est restituable, et la prescription ne court que du jour du jugement contradictoire. V. Cass., 23 fév. 1818.

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