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de ces actes, que le conservateur n'a pas transcrit sur son registre l'inscription dudit Blanchet telle qu'elle devait être; que, par cette omis sion, il a compromis les intérêts de Blanchet, ce dont il est responsable, en conformité de l'art. 2197, C. civ.,

» Le tribunal déclare nulle et de nul effet l'inscription comprise dans l'état délivré par le conservateur des hypothèques de Saumur le 20 mai 1825; ordonne que le réglement provisoire de l'ordre sera réformé en cette partie; qu'en conséquence, Blanchet rejeté de l'ordre, les héritiers de Louis Mondain, se trouvant alors les premiers en hypothèque, seront colloqués les premiers; et faisant droit sur la demande en garantie formée par Blanchet, condamne le conservateur des hypothèques à lui payer toutes les sommes qui seront distribuées d'après la clôture de l'ordre. »

c'est la totalité des biens de Pierre Mondain, situés dans lesdites communes, qui a été soumise à l'hypothèque, ou si ce n'en est qu'une partie; et, dans ce dernier cas, quels sont ceux de ces immeubles qui y ont été assujétis, et quels sont ceux qui en ont été exempts; · Considérant que l'acte du 16 mars 1822 constituait une hypothèque conventionnelle; que, dès-lors, l'inscription, pour être valable, devait satisfaire à la condition prescrite par le n° 5, art. 2148, C. civ., qui veut que l'inscription contienne l'indication de l'espèce et de la situation des biens; que la loi a établi cette spécialité, ainsi que la publicité, dans l'intérêt des tiers, afin que, par la seule inspection des inscriptions, ils puissent reconnaître l'état de la fortune de leur débiteur, sans avoir recours à d'autres investigations; qu'elle en a fait une condition substantielle de cette espèce d'inscription, ainsi qu'il résulte de la combinaison des art. 2129, 2134 et 2148, C. civ.; d'où il suit que, lorsque cette condition n'est pas accomplie, l'inscription doit être regardée comme nulle; - Considérant que les immeubles dont il est question dans l'acte du 16 mars, ne forment point un corps de ferme qui puisse être désigné par un nom collectif; mais qu'ils se composent de plusieurs objets séparés, indépendans et de nature diffé

Le sieur Blanchet et le conservateur des hypothèques, chacun de son côté, interjetèrent appel de ce jugement, devant la cour royale d'Angers. Le premier soutenait que son inscription, telle qu'elle existait, satisfaisait suffisamment au vou de la loi sur la publicité et la spécialité des hypothèques; que la jurisprudence en cette matière s'était relâchée de sa rigueur primitive, et qu'il suffisait que les biens sur les quels un créancier voulait conserver son hypo-rente; que, par conséquent, ils étaient plus parthèque fussent désignés de manière à ce qu'on ne pût s'y méprendre. Enfin, et en dernière analyse, il se retranchait dans la garantie que la loi lui accordait contre le conservateur, et qu'il avait obtenue des premiers juges.

Le conservateur des hypothèques faisait valoir les mêmes moyens que le sieur Blanchet, pour écarter les reproches d'irrégularité élevés contre l'inscription. - Il essayait de repousser la garantie qui était exercée contre lui, en disant que les deux bordereaux qui lui furent remis par le sieur Blanchet, n'étaient point conformes; que, si celui qui avait été mis par ce créancier à la suite de son contrat d'obligation, et au pied duquel il avait certifié en avoir fait l'inscription, réunissait toutes les conditions voulues par la loi, il n'en était point de même de celui qui lui était resté entre les mains, et d'après lequel il avait fait plus tard cette inscription; qu'il avait été induit à erreur par la confiance où il était que ce second bordereau était semblable au premier, dont il n'était plus à même de vérifier la conformité, lorsqu'il en fit l'inscription sur ses registres, et qu'il ne devait pas être responsable d'une méprise qui n'avait été occasionée que par le fait de ce créancier.

ticulièrement assujétis aux désignations spéciales voulues par la loi, et qu'ainsi, sous ce rapport, on ne peut se prévaloir des exemples d'une jurisprudence moins sévère; - Considérant que, la nullité de l'inscription procédant de la force de la loi, on ne doit faire aucune attention ni à l'exception déduite de ce que les créanciers postérieurs auraient connu le vice de l'inscription, ni même au reproche de non sincérité de leur créance, qui n'a point été attaquée par les voies légales; En ce qui touche l'appel interjeté par le sieur Lieutaud contre le sieur Blanchet, au chef où il a été déclaré responsable de la nullité dont il s'agit, Considérant qu'il est constant el reconnu que l'acte du 16 mars 1822, remis le 4 avr. suivant par le sieur Blanchet au sieur Lieutaud, contenait au bas un bordereau pour que ce dernier en opérât l'inscription sur ses registres; que ce bordereau, conforme à l'acte, spécialisait suffisamment les biens hypothéqués; que le sieur Lieutaud a certifié s'y être conformé en faisant l'inscription; Considérant que le sieur Lieutaud est contrevenu à l'art. 2200, C. civ., en délivrant le 4 avr. 1822, un des bordereaux qui lui étaient remis par le sieur Blanchet, au lieu du récépissé prescrit par ledit ariicle; qu'il en est résulté qu'il a attesté prématurément une inscription qui n'existait pas encore, et qu'il a certifié, entre le bor« LA COUR, -En ce qui touche l'appel in- dereau qu'il remettait et l'inscription faite posterjeté par le sieur Blanchard contre les héritérieurement, une conformité qu'il n'était plus tiers de Louis Mondain, Considérant que à même de vérifier, et qui n'a pas existé; l'inscription de l'acte du 16 mars 1822, prise au Considérant que toutes ces circonstances proubureau des hypothèques de Saumur par le sieur vent que la nullité de l'inscription dont il s'agit Blanchet le 4 avr., est conçue en ces termes : est provenue d'une négligence inexcusable de • Différens immeubles situés en les communes la part du sieur Lieutaud, et de ce qu'il ne » de Saint-Lambert-du-Lattay et de Beaulieu, s'est pas conformé à la marche tracée par la loi; >> dans l'arrondissement du bureau des hypo- que conséquemment elle doit entraîner contre >thèques de Saumur; » - Que ces expressions lui la responsabilité prévue par les art. 2197 et ne désignent point l'espèce des immeubles hy- 2202, C. civ; - Qu'en vain il allègue avoir été pothéqués; qu'elles n'indiquent pas non plus induit en erreur par le sieur Blanchet, qui lui suffisamment leur situation, attendu qu'elle se aurait remis un second bordereau non conforme confond avec celles des autres biens situés dans au premier; Que ce fait, fût-il prouvé, exles enclaves des mêmes communes; que ces ex-pliquerait l'erreur dans laquelle il est tombé, mais ne la justifierait point, pressions différens immeubles laissent dans le MET les appelvague et l'incertitude la question de savoir si lations au néant; Ordonne que, sur le tout,

DU 16 AOUT 1826, arr. cour royale Angers; MM. Janvier, Chedevergne et Deleurie, av.

ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.»

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (16 août.) Le dernier jour des trois mois accordés pour l'appel comple pour le délai, encore qu'il se trouve élre un jour férié; l'appel interjele le lendemain n'est pas recevable (1). C. procéd., art. 63 et 443.

L'exploit signifié un jour férie, sans permission du juge, n'est pas nul (2). C. procéd., art. 63, 1030 et 1037.

GUILLON C. MICHALON.

DU 16 AOUT 1826, arr. cour royale Grenoble, 1re ch.; MM. de Noaille, prés; Quinon et Corréard, av.

« LA COUR, Attendu que la signification du jugement a été faite le 13 fév. 1826; que l'appel de Sébastian Guillon n'a eu lieu que le 15 mai suivant ; que le délai pour appeler était expiré le 14 même mois; que, dès-lors, il n'est pas recevable; - Attendu que le moyen tiré de ce que le 14 mai 1826 étant un jour férié, l'appel aurait pu valablement être signifié le lendemain, est encore sans fondement; qu'un exploit signifié un jour de fête légale n'est pas nul, puisque l'art. 1037, C. procéd., ne porte pas la peine de nullité, mais peut faire condamner un huissier en l'amende pour la contravention, d'après l'art. 1030; que, d'ailleurs, l'appelant pouvait se pourvoir devant le juge de paix, pour être autorisé à faire cette signification; qu'ainsi, sous tous les rapports, la circonstance d'une fête légale n'a pu avoir l'effet de proroger le délai, DÉCLARE non-recevable l'appel formé par Sébastien Guillon, etc. »

COUR DE CASSATION. (18 août.)

Il y a lieu à réglement de juges par la cour de cassation, en cas de conflit negatif de juridiction, entre un conseil de guerre maritime el un tribunal maritime. C, inst. crim., art. 526.

C'est aux conseils de guerre maritimes et non aux tribunaux maritimes, qu'il appartient de connaitre des délits d'insubordination commis sur un vaisseau, même dans le port, par des marins ou par des apprentis marins enrôlés dans les équipages. REGLEMENT DE JUGES. AFF. GIRARD ET AUTRES.

Deux apprentis marins de la 3o compagnie du 13e équipage de ligne, embarqués sur le vaisseau le Foudroyant, l'un appelé Girard, l'autre appelé Laboriasse, étaient poursuivis : le premier pour avoir désobéi à un ordre de service qui était donné par le lieutenant de sa compagnie et pour s'être porté à des injures et à des voies de fait envers cet officier; le second, pour désobéissance et injures envers le même officier.

Le conseil de guerre maritime et le tribunal maritime séant à Brest se déclarèrent successivement incompétens.

(1) V. Metz, 17 nov. 1826, et la note. (2) V. conf. Grenoble, 17 mai 1817; Bordeaux, 16 Juill. 1827; Poitiers, 26 nov. 1830, et Montpellier, 24 Tév. 1854. V. contr. Pau, 22 juin 1833,

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Demande en réglement de juges. Après avoir rapporté les jugemens de ces deux tribunaux, le procureur général continue son réquisitoiré en ces termes: « La seule difficulté est de savoir ce qu'on doit entendre par service maritime.

» Il paraît à l'exposant, d'après l'économie de la loi, que ces expressions doivent s'entendre du service spécial des ports et arsenaux.

attaché à un équipage de ligne, intéresse le service maritime, mais indirectement; et il peut se faire que le délit de ce soldat n'ait rien de commun avec le service.

» Sans doute la subordination d'un soldat,

» Les équipages de ligne,'comme les autres troupes de la marine, sont soumis à la même législation pénale que les troupes de terre. On peut consulter à cet égard tous les réglemens relatifs à l'organisation des troupes de la marine et l'art. 117, ordonnance 2 oct. 1825, qui applique ces réglemens aux équipages de ligne. Or, un soldat de l'armée de terre, coupable de voies de ridiction des conseils de guerre, quand même fait envers son officier, serait passible de la juil aurait commis le délit dans l'intérieur d'un arsenal.

» Le délit dont les nommés Laboriasse et Girard sont accusés n'est point dans la catégorie de ceux que la loi du 12 oct. 1790 a déterminés. C'est un acte d'insubordination commis, non contre les chefs ou employés de l'arsenal, mais contre un officier de leur corps, ce qui est un délit purement militaire.

L'art. 13. décr. 12 nov. 1806, paraît à l'expoart. 13, il est évident que les délits sont ceux sant devoir expliquer l'art. 12; car, dans cet qui se rapportent aux ports et arsenaux et qui en compromettent directement le service.

» Ce considéré, il plaise à la cour, sans s'arrêter au jugement rendu par le conseil de guerre maritime, lequel sera considéré comme non avenu, renvoyer devant un autre conseil de guerre qui sera formé à Brest, suivant la loi du 22 juill. 1806. Fait au parquet, ce 26 juill., 1826. Signé, Mourre. »

DU 18 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juill. dernier, adressée au procureur général en la cour, par laquelle elle lui transmet, avec les pièces de la procédure, deux jugemens par lesquels un conseil de guerre formé à Brest, en vertu du décret du 22 juill. 1806, et le tribunal maritime de Brest se sont successivement déclarés incompétens pour juger les nommés TimoléonAntoine Girard et Dominique Marais-Laboriasse, apprentis marins au 13o équipage de ligne, prévenus de désobéissance envers un de leurs officiers le premier avec injures, le second avec injures et voies de fait, et charge le procureur général de faire les dispositions convenables pour qu'il soit statué par la cour de cassation sur ce conflit négatif; -Vu le réquisitoire du procureur général, présenté en exécution de la lettre susénoncée ; · Vu les pièces de la procédure, notamment le jugement du conseil de guerre maritime, rendu le 17 juin dernier, par lequel il se déclare incompétent pour juger les apprentis marins susnommés, embarqués à bord du vaisseau le Foudroyant, étant encore dans le port à l'instant du délit, ainsi qu'il est rapporté audit jugement, et celui du tribunal maritime, rendu le 27 même mois, par lequel il

déclaré pareillement son incompétence; - Attendu que, par l'effet de ces deux jugemens, le cours de la justice est interrompu, et que c'est à la cour de cassation qu'il est dévolu de le rétablir, en résultance des art. 76, L. 27 vent. an VIII; 525, 526, 527, et 441, C. inst. erim.; le réglement royal du 7 janv. 1824, sur la composition, le service, l'administration et la comptabilité des équipages de ligne, et la disposition générale formant le complément dudit réglement, ainsi conçu: « Les dispositions généra→

les des lois et ordonnances concernant la police et la discipline des corps réguliers du dé»partement de la marine sont applicables aux .hommes employés dans les équipages; »-Vu l'art. 117, ordonnance 2 oct. 1825, qui porte : « Les équipages de ligne, pendant leur séjour

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à terre, seront soumis aux dispositions des lois » et ordonnances concernant la police et la dis»cipline des corps militaires de la marine, et » aux dispositions des lois pénales maritimes » lorsqu'ils seront embarqués ; » --- Vu les art. 33, décr. 22 juill. 1806, et 10, 11, 12 et 13, décr. 12 nov. 1806 ; - Attendu que, d'après les articles de loi ci-dessus cités, les apprentis marins enrôlés dans les équipages sont assujétis aux dispositions des lois et ordonnances concernant la police et la discipline des corps réguliers du département de la marine; et que les équipages de ligne, pendant leur séjour à terre, sont soumis aux dispositions des lois et ordonnances concernant la discipline et la police des corps militaires de la marine; Attendu que si les tribunaux maritimes sont compétens pour connaître de tous les délits commis dans les ports et arsenaux, relatifs soit à leur police ou sûreté, soit au service maritime, ce serait forcer le sens et l'esprit de la loi d'institution que de comprendre, parmi les délits relatifs au service maritime, les délits d'insubordination accompagnés de circonstances plus on moins graves, lesquels sont purement militaires, et peuvent même avoir lieu de l'inférieur à son supérieur, indépendamment du service maritime, seulement à l'occasion et accessoiremint audit service; que, dans toutes les armes, les délits d'insubordination sont passibles de peines de discipline, ou de peines plus sévères, qui doivent être appliquées ou par la police intérieure du corps, ou par les conseils de guerre, à raison du plus ou moins de gravité des élémens qui composent ces délits et les caractérisent; que dés-lors ces délits sont de la compétence des conseils de guerre, lorsqu'il y a lieu d'appliquer d'autres peines que celles de simple discipline; que, dans cet état de la législation générale sur les délits purement militaires, il faudrait une disposition précise de la loi pour en attribuer la connaissance aux tribunaux maritimes; qu'elle ne peut résulter, même par induction, des termes généraux service maritime, qui se trouvent à la suite, dans le même contexte, et en corrélation avec les délits commis dans les ports et arsenaux, relatifs soit à leur police ou à leur sûreté, et qui, dès-lors, doivent s'entendre natürellement du service spécial desdits ports et arsenaux, surtout d'après les dispositions de l'art. 13, même décret : En conséquence et d'après ces motifs, statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et par réglement de juges; sans s'arrêter au jugement rendu par le conseil de guerre maritime du 17 juin 1826, lequel sera regardé comme non avenu,RENVOIE Timoléon-Antoine Girard et Dominique Marais-Laboriasse, apprentis marins au

13. équipage de ligne, embarqués sur le vaisseau le Foudroyant, avec les pièces de la procédure, devant un autre conseil de guerre maritime, qui sera formé à Brest, en conformité du décret du 22 juill. 1806, pour y être jugés sur les délits dont ils sont prévenus, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (18 août.) Un simple citoyen a qualilé pour dénoncer aux cours royales l'existence de congrégations ou associations religieuses prohibées, ou non autorisées par les lois du royaume (1). (Sol. impl.)

L'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société des jésuites, sous quelque dénomination qu'elle se présente (2).

Il n'appartient qu'à la haule police du royaume de dissoudre tous établissemens, congrégations ou associations qui sont ou seraient formés au mépris des lois et réglemens (3).

Les fails de profession publique, d'opinions ultramonlaines et d'un esprit d'envahissement, ainsi que les faits d'ambition de la part du clergé, ne constituent ni des crimes, ni des délils pouvant donner lieu à des poursuites (4).

MONTLOSIER C. LES JESUITES.

Le comte de Montlosier publia, en 1826, un ouvrage intitulé: Memoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société et le trône. Dans cet ouvrage, il exposait des faits qu'il présentait comme constituant un vaste complot; il en signalait les dangers, et appelait les jurisconsultes de France à donner leurs avis sur la question de savoir si les faits exposés présen

(1) La faculté de dénoncer tous crimes ou délits appartient aux particuliers sous certaines modifications, en vertu des art. 30, C. inst. crim., et 7, charte constitutionnelle; mais il ne faut point confondre la simple dénonciation avec la plainte que la partie lésée peut rendre en se constituant partie civile, aux termes de l'art. 63, même Code. On a longuement discuté, à l'occasion de cette affaire, la question de savoir si la dénonciation d'un simple particulier avait pour effet d'obliger la cour royale à délibérer. Soutenir l'affirmative, c'est, à notre avis, méconnaître entièrement les principes de la législation criminelle. L'action publique n'appartient en aucune manière aux particuliers. Les art. 182 et 135, C. inst. crim., expriment les seuls cas où l'exercice de l'action civile a pour effet de mettre en mouvement l'action publique; encore est-il nécessaire que le plaignant se soit constitué partie civile. Tout cela est étranger à la question. Le droit que l'art. 235, C. inst. crim., confère aux cours royales leur est personnel. L'art. 11, L. 20 avr. 1810, a déterminé la manière dont l'exercice en pourrait être provoqué; il exige que la dénonciation émane de l'un des membres de la cour. Concevrait-on, en effet, que les cours souveraines fussent tenues de se réunir pour délibérer gravement sur toutes les dénonciations qu'il plairait au premier venu de leur adresser?

(2) V. les ordonnances du 16 juin 1828, qui ont eu pour objet d'exclure les jésuites de l'enseignement.

(3) Même dans le cas de l'art. 292, C. pen., c'est à l'autorité administrative à dissoudre l'association non autorisée. Les tribunaux ne peuvent qu'ordonner cette dissolution en prononçant les peines portées par la loi contre ceux qui l'ont enfreinte.

(4) V, Cass., 26 fév, 1825, aff. Ponsart,

daient un caractère légal de criminalité prévu par la loi pénale, et s'ils pouvaient être déférés aux tribunaux par une dénonciation. Tous les barreaux de France répondirent à cet appel. Eclairé par leurs consultations, le comte de Montlosier publia une Denonciation aux cours royales relativement au système religieux et politique signale dans le mémoire à consulter. Le 16 juill. 1826, il adressa cette dénonciation à tous les membres de la cour royale de Paris. Les principaux chefs sur lesquels il provoquait les investigations de la cour, étaient: 1° l'existence de plusieurs affiliations ou réunions illicites, de diverses espèces, connues sous le nom générique de congrégations, ayant des objets différens, mais toutes liées par le même esprit, et sous une direction centrale, tendant à se composer dans l'état une influence particulière pour dominer l'administration, le ministère et le gouvernement.-A l'appui de ce premier chef, il invoquait plusieurs témoignages, et les paroles de M. l'évêque d'Hermopolis, ministre du roi, qui avait avoué l'existence des congrégations religieuses, et énoncé par ouï dire, celle des congrégations politiques (Moniteur des 28 et 29 mai 1826).

2° L'existence flagrante d'un établissement Jésuitique à Montrouge, près de Paris, en contravention aux lois du royaume qui ont proscrit la société de Jésus; le caractére jésuitique de cet établissement, disait-il, n'est pas dissimulé par les religieux qui le composent, ce qui se rapporte à une lettre du 17 mai 1822, devenue publique, par laquelle le général de l'ordre des jésuites parle de l'état de sa compagnie en France, et des établissemens qui y sont déjà. Le comte de Montlosier signalait enfin comme constituant une complicité, les mandemens de l'archevêque de Besançon, en date du 25 janv. 1820; de l'évêque de Meaux, du mois de fév. 1826; de l'évêque de Strasbourg, de la même époque, et de l'évêque de Belley: tous contenant l'apologie des jésuites, dans des termes hostiles envers les lois qui ont détruit leur ordre.

3o Les doctrines hautement professées de l'ultramontanisme; sous ce rapport, le comte de Montlosier dénonçait, comme captieuse et attentatoire aux droits de la couronne et aux lois de l'état, une adresse au roi, signée par plusieurs évêques de France, insérée au Moniteur, et contenant une prétendue profession de l'indépendance de l'autorité royale à l'égard de l'autorité ecclésiastique; en ce qu'il n'était fait aucune mention de la décl. du clergé de 1682, déclaration qui est une loi de l'état et qui ne peut être ainsi jetée dans l'oubli; c'est aussi, ajoutait-il, au mépris des lois et ordonnances du royaume, que l'on omet généralement dans les écoles et les séminaires l'enseignement de cette décl. de 1682.

4° Enfin, l'esprit d'envahissement des prêtres, résultant de plus de cinq cents faits particuliers. Ici, ce sont des refus de communion; là, des violations exercées dans les églises contre des citoyens, contre des vieillards, contre des femmes; des insultes ou des violences hors des églises, notamment dans les processions; des chicanes élevées, dans le dessein d'humilier, à l'occasion d'un baptême; d'autres chicanes, dans des vues de vengeance, à l'occasion de l'administration des sacremens, des refus de sépulture, etc., etc.

Pour caractériser les faits dénoncés, nous sommes obligés de donner un extrait des deux principales consultations. M. Dupin aîné, du

barreau de Paris, faisait les réflexions suivantes : a Sur les congrégations. Au moment de la révolution, il existait un grand nombre de corporations et congrégations autorisées. La loi du 18 août 1792 les a toutes supprimées, quelle que fût leur dénomination, ainsi que toutes les familiarités, confréries et toutes autres associations de piété ou de charité. - Quelques réunions religieuses ayant essayé de se reproduire, un décr. du 3 messid. an XII, rédigé par M. Portalis, disposa en ces termes : « Art. 1er. Seront » dissoutes toutes agrégations ou associations » formées sous prétexte de religion et non au» torisées. Art. 6. Nos procureurs généraux » près nos cours, et nos procureurs sont tenus » de poursuivre ou faire poursuivre, même par » voie extraordinaire, suivant l'exigence des » cas, les personnes de tout sexe qui contrevien» draient directement ou indirectement au pré» sent décret. » Enfin, les art. 291 et 292, C. pén., qui s'occupent des associations et réunions illicites, prononcent également la dissolution de toute association non autorisée. Ainsi tout est certain, le droit et la compétence; le caractère assigné par le consultant à la congrégation qu'il dénonce, les dangers qu'il signale, exigent une action prompte et vigoureuse de la part des magistrats.

» Sur l'existence des jésuites. Supprimée par le pape Clément XIV, le 21 juill. 1773, par le motif principal qu'il était à peu près impossible qu'avec elle l'église pût jouir d'une paix véritable et permanente, la société des jésuites avait déjà été détruite en France par des décisions de tous les parlemens, puis par une loi générale, l'édit de Louis XV du mois de nov. 1764, enregistré au parlement. Cet édit décide qu'à l'avenir la société des jésuites n'aura plus lieu dans le royaume, et permet à ceux qui étaient dans cette société de vivre en particuliers, en se conformant aux lois du royaume.En exécution de cet édit, et le 5 mai 1767, le parlement de Paris défendit, par un arrêt, aux ci-devant jésuites, de vivre désormais, à quelque titre que ce pút être, sous l'empire de leurs anciennes constitutions et institut. Par son édit du 13 mai 1777, Louis XVI confirma l'édit de 1764, permit aux ci-devant jésuites de vivre comme particuliers, leur défendit de se réunir pour vivre plusieurs ensemble, sous quelquè prétexte que ce fût, d'avoir aucun commerce ni aucune correspondance avec les étrangers qui auraient été de la société, surtout avec ceux qui y auraient eu quelque autorité, leur interdit les fonctions de supérieurs de séminaires, de régens dans les colléges, et autres relatives à l'éducation publique. L'arrêt d'enregistrement est, à la charge des ci-devant jésuites, de ne pouvoir être pourvus de bénéfices sans avoir fait la soumission de maintenir et professer les libertés de l'église gallicane, et notamment les quatre articles de la décl. de 1682.-Le 3 juin, Louis XVI rendit une déclaration interprétative de l'édit, dans le préambule de laquelle on remarque ces expressions: « Le régime de ladite » société et compagnie ayant été anéanti dans » tous les états catholiques de l'Europe, par un » concert unanime de toutes les puissances, il » n'est plus possible qu'elle soit jamais réta» blie.»- Tel était l'état des choses avant la révolution; aucune loi postérieure n'y a dérogé; loin de là, les lois portées depuis 1789 ont étendu à toutes les associations religieuses la dissolution prononcée contre les jésuites. Nous avons déjà parlé de la loi du 18 août 1792, et du

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décr. du 3 messid. an XII; ce dernier acte, rendu pour repousser les jésuites qui avaient cherché à se reproduire sous les noms de pères de la foi, paccanaristes, etc., etc., contenait les dispositions suivantes: « Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, » l'agrégation ou association connue sous le » nom de pères de la foi, d'adorateurs de Jesus, ou de paccanaristes, actuellement établie á » Belley, à Amiens, et dans quelques autres villes de l'Empire, sera et demeurera dissoute...-Art. 3. Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel » on se lie par des vœux perpétuels, continue>ront d'être exécutées suivant leur forme et » teneur. Ce décret est légal, puisqu'il ne fait qu'ordonner l'exécution de lois existantes.-La peine de dissolution est la plus efficace contre cette société proscrite; elle ne fait d'ailleurs aucun obstacle aux poursuites extraordinaires dont le décret de l'an XII impose l'obligation aux procureurs généraux.-L'art. 291, C. pén., n'est point applicable: car, de même que ceux qui le suivent, il a un tout autre but que les établissemens religieux; autrement, il en résulterait qu'une autorisation administrative suffirait pour rendre légale l'existence des jésuites ou de tout autre ordre religieux. La charte a déclaré (art. 68) conserver les lois en vigueur, jusqu'à ce qu'il y fût légalement dérogé. Ainsi c'est par une loi, non par une ordonnance, que pourraient être abrogées les lois prohibitives des ordres religieux non autorisés. Aussi a-t-il fallu une loi, celle du 24 mai 1825, pour permettre le rétablissement des communautés de femmes; par cela même qu'elle ne concerne que les femmes, cette loi confirme la suppression des congrégations d'hommes. Une société, une corporation quelconque, qui se rétablit de sa propre autorité, encourt de plein droit la peine de la dissolution; telle est la position des jésuites en France. - Ils ont été rétablis, il est vrai, par une bulle de Pie VII; mais une bulle du pape est impuissante tant qu'elle n'a pas été admise et reçue par l'autorité compétente. Il ne s'agit point de tel ou tel Jésuite pris isolément, mais des jésuites réunis en corps de maison, vivant sous l'empire de leurs anciennes constitutions, et se trouvant, par cela même, en pleine contravention à la loi. Or, c'est sous ce dernier rapport seulement que le comte de Montlosier a dénoncé l'existence des jésuites; les arrêts de la cour de Paris des 3 et 5 déc. 1825, ont constaté l'existence illégale de corporations religieuses défendues ou non autorisées. Qu'on ne dise pas que les jésuites sont seulement tolérés; ce serait reconnaître que l'on peut tolérer ce que la loi défend! Ce système a été vivement et victorieusement combattu à la chambre des pairs par M. le baron Pasquier dans sa réponse à M. l'évêque d'Hermopolis. D

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Quant à l'ultramontanisme et l'esprit d'envahissement des prêtres, l'avocat en tirait la preuve d'un grand nombre de faits qui ne peuvent trouver place dans cette analyse, mais qui contrevenaient à la décl. du 23 mars 1682, maintenue par le décr. du 25 fév. 1810, par le concordat de 1801 et la loi de germin. an X.

Dans une autre consultation, Me Isambert, avocat à la cour de cassation, soutenait qu'il y avait lieu, non seulement à la dissolution des congrégations et des établissemens de jésuites, mais à l'information, contre les ministres des cultes qui, dans l'exercice de leur ministère,

critiquent ou censurent les actes de l'autorité (C. pén., art. 201), contre ceux qui, par cette censure, ou dans les écrits de leur ministère, provoquent à la désobéissance aux lois (C. pén., art. 204 et 203); contre les auteurs de l'adresse au roi, comme contraire à la religion de l'état, aux libertés de l'église gallicane, délit prévu par l'art. 6, L. 8 avr. 1802, par le décr. du 25 fév. 1810; par les art. 4 et 6, L. 17 mai 1819, et 1er, L. 25 mars 1822; contre ceux qui, sans mission de l'université, conférent les fonctions d'instituteurs, ou contre ceux qui les exercent dans les petits séminaires, établissemens illégaux soustraits à la juridiction de l'université, délit prévu par l'art. 56, décr. 15 nov. 1811; enfin, contre les prêtres qui entretiennent, sans l'intervention du ministère des cultes, une correspondance avec le général des jesuites ou la cour de Rome (C. pén., art. 207 et 208).

Par suite de la dénonciation du comte de Montlosier, la cour royale de Paris a été convoquée en assemblée générale par M. le président.

DU 18 AOUT 1826, arr. cour royale Paris, ch. réun.; M. Séguier, 1er prés.

Considé

« LA COUR, Après avoir entendu plusieurs de Messieurs sur les faits contenus dans l'écrit de François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, en date du 16 juill. 1826, de lui signé, et adressé à tous et chacun des membres de la cour, ayant aussi entendu le procureur général du roi en ses conclusions, tendant à ce qu'il n'y eût lieu à délibérer. La matière mise en délibération, rant qu'il résulte de l'ensemble et des dispositions des arrêts du parlement de Paris des G août 1762, 1er déc. 1764, et 9 mai 1767, des arrêts conformes des autres parlemens du royaume, de l'édit de Louis XV du mois de nov. 1764, de l'édit de Louis XVI du mois de mai 1777, de la loi du 18 août 1792, et du décret du 3 messid. an XII (22 juin 1804), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société, dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente ;-Que les arrêts et édits étaient principalement fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par cette société, et l'indépendance de tous les gouvernemens principes bien plus incompatibles encore avec la charte constitutionnelle qui fait aujourd'hui le droit public des Français;-Mais considérant que, suivant cette législation, il n'appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre tous établissemens, agrégations ou associations, qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits, loi et décret sus énoncés; Considérant, sur le surplus des faits exposés audit écrit, que, quelle que puisse être leur gravité, ces faits tels qu'ils sont présentés, ne constituent néanmoins ni crime, ni délit qualifiés par les lois, dont la poursuite appartienne à la cour: Par ces motifs, SE DECLARE incompétente, etc.

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COUR ROYALE D'AMIENS. (18 août.) Le refus par la femme de résider dans le domicile conjugal, ne peut élever une fin de non-recevoir contre sa demande en séparalion de biens (1).

(1) V. conf. Paris, 24 janv. 1826, et le renvoi.

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