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habitans, de la part des propriétaires des prairies; la seconde, que les propriétaires ne souffraient cette faculté de paquerage qu'à raison du dégrèvement des prairies qui étaient assujéties, et pour autant de temps que cet état de choses continuerait à subsister; qu'il suit de là que ce n'était qu'à titre précaire que les habitans de la commune de Pressin jouissaient de ce pâturage, ce qui ne peut servir de base à une possession propre à leur acquérir un droit de servitude par prescription; - Attendu que l'état des choses établi par le cadastre de 1647 ayant cessé par la confection des états de section en 1791, dans lesquels il ne fut fait aucune distinction pour l'assiette des contributions entre les prairies assujéties à la faculté de paquerage et celles qui ne l'étaient pas, il en résulte que cette faculté aurait dû cesser à cette époque; Attendu que la continuité de jouissance depuis 1791, de la part des habitans, n'a pu leur conférer aucun droit, puisque, d'après les nouveaux principes de notre législation, les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par titre, et non par la possession, quelque Attendu, enfin, que longue qu'elle soit; d'après les anciens principes établis par les coutumes et les auteurs, le droit de paquerage, après la fauchaison de la première herbe des prés, était rangé dans la classe des droits de vaine pâture, et qu'il résulte des dispositions des lois des 19 avr. 1790, 6 oct. 1791, et des art. 647 et 648, C. civ., que ces sortes de droits ont été anéantis dans l'intérêt de l'agriculture, et afin de rendre à chaque particulier la plénitude de sa propriété, à la charge de se clore, et de renoncer à son droit de parcours et de vaíne pâture, à proportion du terrain qu'il y soustrait Jui-même : Par ces motifs, -A мIS l'appelEt par lation et ce dont est appel au néant; nouveau jugement,- Maintient définitivement les appelans dans le droit de faire clore leurs prairies, en conformité de la loi du 6 oct. 1791, el de l'art. 647, C. civ., Ordonne que lesdites prairies seront affranchies de tous droits de parcours et de vaine pâture, de la part des habitans de Pressin, pendant le temps qu'elles · Ordonne encore seront en état de clôture ; que dans l'état actuel desdites prairies, le droit de vaine pâture ne pourra être exercé avant la récolte de la premiére herbe, conformément à ladite loi de 1791 et à celle du 19 avr. 1790, etc.»

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COUR ROYALE DE RIOM. (30 août.) La demande en dommages-intérêts formée reconventionnellement, el molivée sur une saisie-revendication qui fait l'objet du litige, doit être réunie à la demande principale pour régler le ressort (1).

VEYSSET C. TOILET.

Veysset ayant fait sur Mabru une saisie-revendication de quatre bœufs, l'assigna en validité, et conclut à la remise des quatre bœufs, ou au paiement d'une somme de 800 fr.; Mabru appela en garantie son vendeur Toulet, lequel appela également en garantie son vendeur Gravier; Mabru conclut contre Veysset, à 500 fr. de dommages-intérêts; le tribunal de première instance d'Issoire rejeta la demande en vali

(1) V. Bourges, 11 fév. 1826; Poitiers, 11 avr. 1826, et Rouen, 15 avr. 1826.

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dité, et garda le silence sur les dommages-intérêts.

Veysset interjeta appel, tant contre Mabru que contre les défendeurs en garantie; Toulet comparut seul, et soutint que la demande reconventionnelle, étant la suite de la demande principale, ne devait point être prise en considération pour l'établissement du ressort, et qu'en conséquence l'appel était non-recevable. DU 30 AOUT 1826, arr. cour royale Riom, 1re ch.

« LA COUR, En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par Toulet, contre l'appel de Veysset, Attendu que le tribunal de première instance a eu à statuer sur deux demandes, dont l'une, qui était celle de Veysset, s'élevait à la somme de 800 fr., et l'autre, qui était celle de Mabru, s'élevait à 500 fr., lesquelles deux sommes réunies, formaient celle Attendu que, quoique la sede 1,300 fr.; conde de ces demandes fût corrélative avec l'autre, qu'on pût même la considérer comme en étant dépendante, il n'est pas moins vrai qu'elle n'était pas, à proprement parler, une suite et un accessoire de la première demande, de manière qu'on pût les identifier et les confondre;-Attendu que, de là, il résulte que les deux objets réunis excédant le taux auquel les tribunaux de première instance pouvaient juger en dernier ressort, le jugement doit être considéré comme rendu en premier ressort, et a été par conséquent susceptible d'appel, REJETTE la fin de non-recevoir, etc. »

COUR DE CASSATION. (31 août.) Les frais d'exécution d'un arrêt annulé postérieurement par la cour de cassation peuvent en définitive être mis à la charge de celui contre qui ils ont été fails, s'il vient à succomber (1). C. procéd., art. 130.

La cour de cassation ne statue que sur les dépens fails devant elle.

CARDON C. Delisle.

Le 28 août 1820, arrêt de la cour de Paris, au profit de Delisle contre Cardon; celui-ci se pourvut en cassation; mais Delisle poursuivit l'exécution de l'arrêt.

Le 6 août 1822, un arrêt de la cour de cassation annula celui du 28 août 1820, et renvoya les parties devant la cour de Rouen; cette cour condamna également Cardon, mais son arrêt appuyé sur d'autres motifs fut inutilement déféré à la cour suprême.

Comme la cour de Paris, la cour de Rouen avait ordonné un compte entre les parties, et les avait renvoyées, à l'effet de le régler, devant le tribunal de la Seine, qui écarta toutes les prétentions de Cardon."

Appel. Arrêt de la cour de Paris du 26 juill. 1825, qui confirme et condamne Cardon à tous les frais, même à ceux faits en vertu de l'arrêt du 28 août 1820.

Pourvoi de la part de Cardon: selon lui, la cour de cassation en annulant l'arrêt, ayant également annulé les poursuites, les frais de ces poursuites devaient rester à lá charge de celui qui les avait fails.

(1) V. Rennes, 26 juin 1823; Bioche et Goujet, Dictionn. de proc., vo Dépens, nos 170 et 175.

DU 31 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. req.; M. Cochin, av.

■ LA COUR, Attendu que la cour royale de Paris, appelée à prononcer sur les comptes présentés par les parties, ayant jugé que le demandeur en cassation avait succombé dans l'instance de compte, pouvait, par voie de conséquence, prononcer la condamnation de dépens, attendu que l'arrêt de la cour de cassation du 6 août 1822 n'avait statué que sur les dépens faits devant elle; que la cour de Rouen n'ayant statué que sur les dépens de première instance et d'appel, il appartenait à la cour royale de Paris de statuer sur le sort des dépens faits avant l'arrêt de cassation, et qu'en y statuant, elle a usé du pouvoir qui lui est confié par l'art. 130, sans contrarier l'autorité de la chose jugée, - REJETTE, etc. »

COUR ROYALE D'AMIENS. (31 août.) On doit répuler frustratoire, toule demande en justice, à fin de paiement d'une somme, lorsque le demandeur avait entre ses mains un litre authentique el executoire, en vertu duquel il pouvail agir (1).

Le procès-verbal des experts fait foi, jusqu'à inscription de faux, de ses énonciations; et spécialement, de cette circonstance qu'ils ont procédé en présence des parties el qu'ils ont reçu d'elles certains dires ou déclarations (2).

D'ESSERTAUX C. LACAILLE.

DU 31 AOUT 1826, arr. cour royale Amiens; M. de Malleville, 1* prés.

« LA COUR, Considérant que la marquise d'Essertaux avait pour titre des fermages du moulin dont il s'agit, le bail authentique du 4 fév. 1816, qui est exécutoire par lui-même, sans avoir recours à l'autorité judiciaire; Que, par conséquent, c'est frustratoirement qu'elle a formé une demande en justice pour obtenir le paiement de ces fermages; Relativement au premier moyen de nullité de l'expertise et aux conclusions subsidiaires de la marquise d'Essertaux, Considérant que le procès-verbal des experts fait foi jusqu'à inscription de faux (3), etc. »

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-

COUR ROYALE DE BASTIA. (31 août.) La contrainte par corps peut être exercée contre le luleur, bien qu'il n'ait pas encore rendu son comple, à raison de la reslilution des capitaux qu'il reconnaît avoir

(1) Jugé toutefois que l'action en justice est recevable de la part du demandeur, quand il a intérêt, par exemple, si son titre authentique ne lui confère pas hypothéque. V. Metz, 12 mai 1818, et la note.V. aussi Orléans, 17 mars 1837 (t. 2 1837, p. 197). (2) V. Merlin, Répert., vo Expert, no 6; Pigeau, Comm, 1. 1er, p. 558; Carré, no 1223; Thomines, n° 370, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Expert, no 105.. V. aussi Cass., 14 janv. 1836 (arrêt qui, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Besançon du 7 juin 1834, décide que le procès-verbal des experts fait foi de ses énonciations).

(3) On soutenait qu'une partie énoncée, comme entendue par les experts, ne l'avait pas été.

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vers eux.

L'art. 2066, C. civ., portant que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les femmes, hors le cas de stellional, n'a pas été abrogé par l'art. 126, qui l'ordonne pour reliqual de compte de tutelle.

Les tribunaux doivent consulter l'intérêt des mineurs pour décider à qui du tuteur ou de la mère destituée de la tulelle doit en appartenir la garde (2).

L'art. 108, C. civ., qui fixe chez le tuleur le domicile du mineur, n'est qu'indicatif du domicile de droit du mineur. En conséquence, le tuleur (autre que le père ou la mère n'est pas le maitre de déterminer le domicile de fait du pupille (3).

Le mineur peut, bien qu'il ne soit assisté, ni de son tuleur, ni de son subrogé luteur, intervenir dans l'instance qui a pour objet de décider si on doit le contraindre à cesser d'habiter avec sa mère pour venir habiler chez son nouveau tuteur. C. procéd., art. 474. Le luleur peut employer des moyens coercitifs, y compris l'intervention de la force publique, pour obliger le mineur à venir habiler avec lui, sans que toutefois aucun emprisonnement puisse avoir lieu (4).)

GUITERA C. ÉPOUX DURAZZO.

Le sieur Fiorella était décédé laissant deux filles mineures, Félicité et Madeleine. Sa veuve s'étant remariée avec le sieur Durazzo, la tutelle de ses filles lui fut conservée conjointement avec son nouvel époux. Mais en 1826, les époux Durazzo furent destitués de la tutelle par la famille, et remplacés par le sieur Guitera. Celui-ci les traduisit devant le tribunal pour les faire condamner à restituer, sous peine de contrainte par corps, les sommes à elles appartenant, à rendre compte, etc.

Jugement qui accueille cette prétention, et ordonne l'exécution provisoire. Après la si

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(1) V. conf. Coin-Delisle, Contrainte par corps, n° 48.

(2) V., à cet égard, nos annotations et renvois sous l'arrêt de Lyon du 5 avr. 1827.

(3) V., sur le domicile de droit, Duranton, t. 1er, n° 367. - Le mineur conserve son domicile de fait chez ses père et mère, s'ils restent investis du droit de surveiller son éducation. V. Duranton, t. 3, no 527.

(4) « Cette décision, dit Coin-Delisle (Contrainte par corps, no 3), ne peut être citée que comme consacrant le principe: car elle parait bien rigoureuse: il s'agissait d'ôter une fille à sa mère remariée et destituée de la tutelle. Cependant il pourrait, en pareil cas, se trouver des circonstances où l'emploi de la force publique serait juste. L'inconduite notoire de la mère, les violences communes du beau-père pourraient la motiver suffisamment, et la rigueur apparente de la décision protégerait évidemment le mineur. »

gnification, le tuteur, assisté d'un huissier et de deux gendarmes recors qui resterent sur l'escalier, se présente, en compagnie de deux parens des demoiselles Fiorella, chez la dame Durazzo leur mère, pour engager Félicité à le suivre, conformément aux dispositions du jugement. Celle-ci refuse d'obéir. Alors le tuteur se pourvoit devant le président du tribunal civil de Bastia, où la mineure était venue depuis peu habiter avec sa mère, pour obtenir l'autorisation de retirer cette mineure de tous les lieux où elle pourrait s'être réfugiée. - Ordonnance du 10 août 1826, par laquelle ce magistrat déclare n'y avoir lieu à accorder cette autorisation. Appel de toutes les parties et intervention de la mineure Félicité.

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DU 31 AOUT 1826, arr. cour royale Bastia ; MM. Colonna d'Istria, 1er prés. ; Tamiet, av. gén.; Mari, Vidau et Bertora, av.

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« LA COUR, Attendu que, d'après l'art. 126, C. procéd., la contrainte par corps peut être prononcée pour reliquats de comptes de tutelle et restitutions à faire par suite desdits comptes; Que cette disposition qui s'applique à un excédant quelconque de revenus dont un tuteur se trouverait reliquataire par suite de sa gestion, doit nécessairement s'appliquer aux capitaux mobiliers dont le tuteur se reconnaîtrait redevable, et qui, souvent, comme dans l'espèce, constituent en grande partie le patrimoine des mineurs ; Que les conjoints Durazzo reconnaissent avoir recouvré, par suite d'une délibération du conseil de famille qui les y autorisait, un capital considérable placé sur des banquiers à Milan, et avoir auprès d'eux une partie du mobilier, le tout provenant de la succession de feu lieutenant-général comte Fiorella; Qu'ils ont même offert, par des conclusions formelles, quoiqu'à des conditions nullement admissibles, de remettre sur-lechamp au nouveau tuteur qui les a remplacés dans la tutelle des mineurs Fiorella, la moitié de ce capital et de tout le mobilier dont ils se sont chargés lors de l'inventaire dressé au décès de feu comte Fiorella; Qu'il a déjà été établi qu'ils ne peuvent conserver dès à présent l'autre moitié desdits capital et mobilier, malgré leur prétention de communauté, tous leurs droits leur demeurant réservés à cet égard; Qu'aussitôt que, du propre aveu des conjoints Durazzo, lesdits capital et mobilier se trouvent entre leurs mains, rien ne saurait en suspendre la remise, tout compte se trouvant apuré quant à ces objets, qui par là font nécessairement partie du reliquat du compte de tutelle que doivent rendre lesdits conjoints Durazzo; - Que rien done ne peut empêcher que la remise et le dépôt ordonnés par le présent arrêt soient poursuivis contre le sieur Durazzo, co-tuteur, par la voie de la contrainte par corps, pour en assurer l'exécution dans l'intérêt des mineurs ;

Que cette voie de rigueur ne saurait être étendue à la dame Durazzo, soit parce qu'étant sous la puissance maritale, elle n'est censée agir que sous l'influence de son mari, soit parce que le respect filial ne comporte pas une pareille mesure contre les mères, et que les droits de la nature et l'intérêt des bonnes mœurs doivent l'emporter sur l'intérêt privé, d'après les maximes: « Jura sanguinis nullo jure civili di»rimi possunt (L. 8, fr., de reg. juris), et quod » legibus omissum est, non omittatur religione ju» dicantium (L. 3, f., de testibus); soit que la contrainte par corps, aux termes de l'art. 2066,

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C. civ., ne peut être prononcée, en matière civile, contre les femmes, hors le cas de stellionat, principe qui n'est nullement abrogé par l'art. 126, C. procéd.; Attendu cependant que les relations qui existent entre les parties, méritent quelques égards, et qu'une mesure de rigueur ne doit être employée, dans le cas particulier, qu'après un certain délai, qui donne lieu à présumer que le sieur Durazzo ne veut pas satisfaire aux ordres de justice; Attendu que, d'après le Code civil, et conformément à l'ancienne jurisprudence, il n'y a pas de règle tellement absolue, relativement à l'éducation des mineurs, que le tuteur ou la mère puissent en réclamer exclusivement le droit; Que l'art. 108 dudit Code, qui fixe le domicile du mineur chez le tuteur, est corrélatif avec l'art. 450, même Code, qui charge le tuteur de représenter le mineur dans tous les actes civils, puisque, pour remplir cette obligation, le tuteur a besoin de recevoir à son domicile tous les actes signifiés à son pupille; d'où il suit que l'art. 108 ne parle que d'un domicile de droit, et que, par conséquent, le tuteur n'est pas maître de déterminer, par sa seule volonté, la résidence de fait de son pupille; -Que, quoiqu'il soit vrai que le soin de la personne du mineur, attribué au tuteur par l'art. 450, emporte l'obligation de pourvoir à son entretien et à son éducation, il résulte aussi des art. 302 et 303 que, tant que le père ou la mère subsistent, ils ont droit de surveiller l'éducation et l'entretien de leurs en

fans, en vertu de la puissance paternelle; que l'exercice de ces droits respectifs peut avoir lieu, quelle que soit la résidence du mineur, et que, pour la fixer, la seule chose à considérer est le plus grand avantage des enfans; Attendu qu'il ne s'élève aucune difficulté à l'égard de la demoiselle Marie-Madeleine, une des mineures Fiorella; que la dame Durazzo, la mère, n'a point réclamé contre la décision qui la confie au tuteur; - Attendu que rien jusqu'ici ne démontre la nécessité de prendre la même détermination relativement à l'autre fille de la dame Durazzo, la demoiselle Marie-Félicité Fiorella, qui demande à rester auprès de sa mère; Qu'on ne saurait écarter l'intervention en cause de ladite demoiselle, sur le fondement qu'elle n'est pas assistée de son tuteur, parce que, s'agissant de fixer le lieu de sa demcure dans le domicile de son tuteur, et d'employer les moyens coercitifs pour l'y contraindre, elle a droit, par la nature et l'importance du fait, de réclamer directement l'autorité de la justice; - Attendu qu'en principe, tous les jugemens doivent être exécutés, et que tous les moyens propres à faire cesser les obstacles qui s'opposent à leur exécution, peuvent être employés, y compris celui autorisé par le droit commun de l'intervention de la force publique, si les autres sont inefficaces; car il ne s'agit pas, dans ce cas, de la voie de la contrainte par corps, aucun emprisonnement ne devant s'ensuivre : - Par ces motifs, etc. »

COUR ROYALE DE BOURGES, (31 août.) Un tribunal correctionnel auquel on demande réparation d'un délit relatif à une propriété réclamée par toutes les parties, ne peut l'altribuer à l'une d'elles, quelque évident que lui paraisse son droil sur celle propriété; il doit surseoir pendant un temps déterminé, durant lequel les parties seront tenues de faire statuer par juges compétens

sur le droit de propriété dont elles excipent réciproquement (1). C. inst. crim., art. 3.

POISLE-FRULON C. VIVIER-DESLANDES. DU 31 AOUT 1826, arr. cour royale Bourges, eh. corr.; MM. Fravaton et Mater, av.

Conforme à la notice.

COUR ROYALE DE DOUAI. (31 août.) C'est un nolaire, el non un membre du tribunal, qui doit être commis pour procéder à la vente judiciaire des immeubles dépendant d'une succession vacante, quand ce mode offre plus de chances avantageuses (2). C. procéd., art. 970.

SUCCESSION EMMERY.

Le sicur Thiéry, curateur à la succession vacante du sieur Emmery, négociant à Dunkerque, a demandé au tribunal de la même ville qu'une maison provenant de cette succession, et qu'il avait fait estimer, fût vendue par licisation au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'étude et devant Me Castrique, notaire à Dunkerque.

Sur cette requête, jugement du 21 juill. 1826, qui autorise l'expertise, mais qui, au lieu de commettre Me Castrique, comme le curateur l'avait demandé, ordonne la vente par licitation de la maison dont il s'agit, à la barre du tribunal, devant un juge. Appel.

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« LA COUR, -(Ici sont transcrits littéralement les motifs généraux de l'arrêt du 29 avr. 1826), Et attendu que, dans l'espèce, le fait imputé au prévenu était d'avoir pris et signé un faux nom dans son interrogatoire devant le juge d'instruction de Besançon et devant le tribunal correctionnel de la même ville; - Que, par conséquent, en déclarant que ce fait isolé, et non préjudiciable à autrui, ne pouvait constituer le faux prévu et puni par l'art. 147, C. pén., l'arrêt attaqué n'a point violé les disposi[tions de cet article, REJETTE, etc. »

V. Cass., 30 juill. 1825, aff. Boursin.

Jugé de même en fait de vente d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire. V. Douai, 29 nov. 1827, et la note.

(3) V. conf. Cass., 29 avr. 1826, aff. Carlin.

COUR DE CASSATION. (1er septembre.) Il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 479, n° 8, pour tapage injurieux, lorsqu'il est établi en fait,, que ni l'ordre public, ní la tranquillité des habitans n'ont été troublés par les discussions accompagnées d'injures qui se sont élevées entre les prévenus (1). Le tribunal de simple police ne peut condamner un individu aux peines de l'art. 471, C. pen., pour injures verbales, sans avoir reconnu que celui qui les a proférées n'avait pas été provoqué (2).

MINISTÈRE PUBLIC C. ÉPOUX CONARD.

DU 1er SEPT. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, - Attendu que, d'après les faits déclarés constans par le jugement, ni l'ordre public, ni la tranquillité des habitans n'ont été troublés par les discussions accompagnées d'injures qui ont eu lieu entre les époux Conard et la veuve Liétot; d'où il suit qu'il n'y avait lieu à l'application de l'art. 479, n° 8, C. pén., Rejette le pourvoi du commissaire de police faisant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Caen; - Et faisant droit sur les réquisitions du procureur général du roi à l'audience, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la disposition du jugement qui condamne les époux Conrad et la veuve Liétot chacun à 1 fr. d'amende, pour injures respectivement proférées les uns contre les autres, Attendu que les peines prononcées par l'art. 471, n° 11, C. pén., ne sont applicables qu'à ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures; Attendu que le jugement établit, en fait, que la justice n'est point éclairée sur le fait de la provocation, soit de la part des époux Conard, soit de la part de la veuve Liétot; d'où il suit que le juge n'a pu reconnaître celle des parties qui, sans provocation, a proféré des injures contre l'autre, et que, dès-lors, il n'y avait aux termes de l'article précité, aucune peine à prononcer, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (1er septembre.) Il y a nullilé, lorsqu'un juge qui, d'après l'expédition de l'arrel de condamnation, a assisté à sa prononciation, n'est pas mentionné dans le procès-verbal de la séance, comme ayant assisté aux débats, tandis qu'un autre juge qui, d'après ce procès-verbal, aurail assisté aux débals, n'est pas mentionné dans l'expédition de l'arrêt comme ayant assisté à sa prononciation (3). L. 20 avr. 1810, art. 7.

Lorsque la différence qui existe entre le procès-verbal des débats et l'expédition de l'arrêt de condamnation, sur les noms des juges qui ont assisté à l'instruction orale el au prononcé de l'arrêt, a molivé l'annulation de la procédure, le greffier qui a commis celle erreur doit être condamné à l'amende de 500 fr. et aux frais de la nouvelle procédure. C. inst. crim., art. 415.

(1-2) L'une et l'autre de ces circonstances a pour objet un élément constitutif de la contravention. (3) V. Cass., 15 déc. 1815, aff. Verniol.

FRÉDÉRIC ZIMMERMANN C. MINISTÈRE
PUBLIC.

DU 1er SEPT. 1826, arr. cour cass., ch. crim.;
MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; Fréteau de
Pény, av. gén.

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sans discernement, ajoutés par le jury à sa déclaration affirmative sur la culpabilité, ne pouvaient avoir aucun effet légal, puisqu'il est établi que le demandeur était âgé de plus de seize ans, lorsqu'il a commis le crime qui a donné lieu à la condamnation. REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (2 septembre.)

Animaux malfaisans. - Chiens. (V. cet arrêt à la date du 2 sept. 1825, aff. Houix.)

COUR DE CASSATION. (2 septembre.) Le coupable de vol, condamné à l'emprisonnement par application du § 1o, art. 401, C.pen., ne peut être mis sous la surveillance de la haule police pour un délai moindre de cinq ans (1). C. pén., art. 401.

« LA COUR, Vu l'art. 7, L. 20 avr. 1810, d'après lequel les arrêts rendus par des juges qui n'auront pas assisté à toutes les audiences, sont nuls; Attendu que, du procès-verbal de la séance de la cour d'assises, faisant foi jusqu'à inscription de faux, il résulte que M. Hemelot, président du tribunal de première instance de Saint-Mihiel, était au nombre des magistrats composant la cour d'assises qui a statué sur l'accusation portée contre le demandenr;— Que, d'après l'expédition de l'arrêt de condamnation rendu dans la même affaire, c'est M. Rouvroy, vice-président, et non M. Hemelot, président, qui à siégé lors de cet arrêt; — D'où il suit que ce ne seraient pas les mêmes juges qui, suivant les énonciations du procès-verbal INTÉRÊT DE la loi. AFF. CAUBET. et de l'arrêt de condamnation, auraient siégé à toutes les audiences, et que ce seraient deux Caubet déclaré coupable d'un yol simple par magistrals différens qui auraient fait fonctions le jury, qui avait écarté les circonstances agde juges, l'un à toute la séance de la cour d'as-gravantes, fut condamné à trois années d'emsises où l'arrêt de condamnation a été rendu, l'autre lors de la prononciation de cet arrêt; en quoi il y aurait violation expresse de l'art. 7, L. 20 avr. 1810: - Par ces motifs, CASSE et annulle l'arrêt de la cour d'assises du département de la Meuse, du 5 juill. dernier, condamnant Jean-Frédéric Zimmermann, se disant duc de Kleinhaus, à dix ans de travaux forcés et à la flétrissure, ensemble les débats sur lesquels cet arrêt a été rendu; -Et pour être de nouveau statué en suite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, qui sont maintenus,- Renvoie le demandeur en état d'ordonnance de prise de corps, et les pièces de la procédure devant la cour d'assises du département de la Moselle;-Et attendu que les énonciations desquelles résulte la cassation ci-dessus prononcée, procèdent du fait du greffier de la cour d'assises; Vu l'art. 415, C. inst. crim., · Condamne le greffier de la cour d'assises de la Meuse aux frais de la procédure à recommencer, etc. »

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COUR DE CASSATION. (1er septembre.) Lorsqu'il est établi que l'accusé étail âgé de plus de seize ans au moment où il a commis le crime qui lui est imputė, l'addition faite par le jury à la déclaration de culpabililé, qu'il a agi sans discernement, ne peut produire aucun effet légal (1). C. pén., art. 66.

CHRIST C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 1 SEPT. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

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(1) Cette proposition ne souffre aucune difficulté. Ce n'est point qu'il soit interdit aux jurés de prendre en considération le défaut de discernement de la part d'un accusé ágé de plus de seize ans ; mais, au lieu d'en faire l'objet d'une déclaration spéciale, ils doivent répondre négativement sur la question de culpabilité dans laquelle rentre alors leur examen sur le fait du discernement. V. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 2, p. 181; - Cass., 21 avr. 1815, aff. Cartin,

prisonnement; et renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre

d'années.

Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loj. Le procureur général a dit dans son réquisitoire:

La cour d'assises, en usant de la faculté qué lui donnait le § 3, art. 401, C. pén., ne pouvait point limiter la peine accessoire qu'elle appliquait au-dessous de cinq années. Il y a donc violation de la loi dans l'arrêt, quant à la surveillance de la hante police.

DU 2 SEPT. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; de Cardonnel, rapp.; Fréteau de Pény, av.

« LA COUR, Vu le réquisitoire de M. le procureur général en la cour; Vu les art. 401, C. pén., et 441, C. inst. crim.; - Attendu que, d'après le § 3 dudit art. 401, le coupable du vol mentionné au § 1er dudit article, contre lequel la mise sous la surveillance de la haute police est ordonnée par ce même arrêt, qui le condamne à l'emprisonnement, ne peut pas être mis sous cette surveillance pour un délai moindre de cinq années; -Adoptant, d'ailleurs, les motifs énoncés dans le susdit réquisitoire de M. le procureur général, - CASSE, dans l'intérêt de la loi, etc. »

COUR ROYALE DE LYON. (7 septembre.)
Réméré. Solidarité.
PILLAZ C. JORDAN.
Duvergier cite à cette date l'arrêt du 7 déc.
1826.

COUR DE CASSATION. (8 septembre.) L'accusé est non-recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui prononce contre lui une peine moindre que celle portée par la loi (2). C. inst. crim., art. 411. L'accusé déclaré coupable d'avoir volontairement porté un coup ou fail des blessures,

(1) V. conf. Cass., 11 mars 1825, aff. Garcin. (2) V. conf. Cass., 19 mai 1826, aff, Duchêne.

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