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délivré le certificat de capacité au défendeur que le 21 déc. 1824, par conséquent long-temps après l'expiration du délai, et de ce qu'il n'avait pas lui-même satisfait à l'art. 8 du traité par le paiement du premier terme de 8,000 fr. stipulé. Enfin le sieur Bangratz concluait incidemment à ce qu'il fût ordonné que, nonobstant l'opposition du sieur Laurent, il serait présenté à l'agrément du roi pour la nomination aux fonctions de notaire, aux lieu et place du sieur Laurent, contre lequel il réclamait aussi 15,000 fr. de dommages et intérêts.

Le 29 juin 1825, jugement du tribunal civil de Saverne, ainsi conçu :- « Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi, et que, dans leur interprétation, on doit chercher quelle a été la commune intention des parties contractantes (art. 1134 et 1156, C. civ.);

» Qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du traité du 17 oct. 1821, que le sieur Schwey, alors notaire à Marmoutier, ayant cédé son oftice au défendeur, mais celui-ci n'étant pas encore apte à obtenir sa nomination, parce qu'il n'avait pas l'âge requis, il fut convenu entre ledit sieur Schwey, le défendeur et le demandeur, que ce dernier serait proposé, et après sa nomination gérerait le notariat, jusqu'à ce que te défendeur fût en état de faire usage pour lui-même de la cession consentie à son profit;

» Que, pour sûreté de l'exécution de cette convention, le demandeur signa en blanc une démission qui fut confiée à une tierce personne, pour être remise au défendeur après l'expiration de deux années, temps fixé pour la durée de la gestion provisoire du demandeur, qui devait en outre rester une troisième année comme clerc, et conserver, pendant ces trois années, la table et le logement chez le défendeur;

» Qu'il est évident que, par les dispositions de l'art. 7, les parties n'ont pas entendu stipuler une clause [pénale contre le défendeur en faveur du demandeur, mais seulement garantir á ce dernier la possession du notariat pendant deux années, et d'être préféré à toute autre personne pour en obtenir définitivement la propriété dans le cas où, après ce délai, le défendeur n'aurait pu ou voulu se faire proposer;

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Que, si dès-lors le défendeur n'a pas, immédiatement après l'expiration des deux années, fait usage de la démission du demandeur, il n'en résulte pas qu'il n'ait plus pu le faire postérieurement, puisque aucune déchéance n'avait été stipulée; et comme il est justifié que, dès le 5 fév. 1825, avant toute interpellation, il s'était adressé à la chambre des notaires, seule autorité compétente pour l'admettre comme candidat; que cette chambre, après avoir non pas refusé, mais ajourné son admission, lui a délivré, le 11 mai dernier, le certificat de capacité exigé, et qu'il entend en faire usage pour demander sa nomination, il s'ensuit que le cas prévu par l'art. 7 du traité n'est point arrivé; que conséquemment le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article pour se maintenir dans l'office, qui, d'après Pintention bien clairement manifestée de tous les contractans, a été cédé au défendeur seul;

Que de tout ce que dessus il suit done que la demande principale n'a aucun fondement; » Quant à la demande incidente, tendant 1° à ce qu'il soit dit que, nonobstant Poppesition du demandeur au principal, le défendeur

sera proposé pour être nommé aux fonctions de notaire; 2° à ce que le demandeur au principal soit condamné en 15,000 fr. de dommages et intérêts, que, quant au premier chef, il n'appert pas que le demandeur au principal se soit opposé à la présentation du défendeur, si ce n'est par une lettre qu'il doit avoir écrite à la chambre des notaires; mais comme cette chambre n'y a pas eu égard, et a délivré le certificat de capacité, que d'ailleurs la présentation des candidats pour les fonctions de notaire n'est point dans les attributions du tribunal, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce premier chef; et quant an second chef, le demandeur au principal a, à la vérité, profité de ce que le défendeur ne s'est point fait présentér, à l'expiration des deux années, en restant en fonctions et en jouissance des émolumens de la place une année de plus; mais comme rien ne prouve que le retard provienne de son fait, il n'est passible d'aucuns dommages et intérêts:

» Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande incidente, a débouté le demandeur au principal de sa demande, et l'a condamné aux dépens. >>

Appel principal par Laurent, et appel incident par Bangratz. Pour le sieur Laurent, on a dit: Il résulte des art. 1176 et 1177, C. civ., que tout terme fixé pour l'accomplissement d'une condition négative et positive est de rigueur, et qu'il n'est conséquemment pas au pouvoir des juges de le proroger au détriment du droit acquis à l'une des parties. Or, l'incapacité de Bangratz, au bout de deux années fixées comme terme de la convention qui fait la loi des parties, a été constatée par la chambre des notaires, laquelle a déclaré, le 5 fév. 1825, qu'à cette époque ledit Bangratz n'avait pu répondre avec succès aux questions notariales qui lui avaient été adressées. Donc la condition n'a point été remplie, etc.

DU 3 JANV. 1826, arr. cour royale Colmar ; MM. Millet de Chevers, 1er prés.; Raspieler et Antonin, av.

« LA COUR, — Considérant, sur l'appel incident, que l'événement auquel était subordonnée l'indemnité de 15,000 fr. prévue par le traité du 27 oct. 1821 n'ayant pas eu lieu, ce n'est pas le cas de s'occuper de cette demande, et qu'à cet égard l'appel incident n'est pas fondé; Sur l'appel principal, adoptant les motifs des premiers juges: Sans s'arrêter à l'appel incident, qui est déclaré mal fondé, prononçant sur l'appel principal du jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de Saverne, le 29 juin 1825, MET l'appellation au néant avec amende et dépens, etc. »

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (3 janvier.) La partie qui a demandé à faire interroger son adversaire, n'est point recevable à former opposition au jugement ou à l'ordonnance qui a rejeté sa demande; celle voie n'appartient qu'à la parlie qui n'a pas élé entendue (1). C. procéd., art. 157 et 325. Un jugement ou ordonnance qui rejelle une demande à fin d'interrogatoire, ne doit point elre considéré comme préparatoire, en ce

(1) Sur la question de savoir si le jugement qui ordonne l'interrogatoire sur faits et articles est ou non susceptible d'opposition, V. Paris, 18 déc. 1837 (t.1′′ 1838, p. 129, et la note.

sens que l'appel ne puisse en être inlerjelė avant celui du jugement du fond, lorsque le rejet de la demande d'interrogatoire est basé sur un moyen liré du fond, tel qu'un acquiescement (1). C. procéd., art. 451. Les jugemens rendus sur une demande à fin d'interrogatoire sont soumis à l'appel comme tous autres jugemens (2). C. procéd., art. 325 et 443.

AGERON C. TRAFOURET.

Une requête avait été présentée par Ageron au tribunal de Saint-Marcellin, pour faire interroger la partie adverse sur faits et articles. Le 15 juill. 1823, le tribunal déclare n'y avoir lieu à l'interrogatoire.

Appel par Ageron. -Trafouret, intimé, soutient l'appel non-recevable par le motif, qu'un jugement rendu sur une demande d'interrogatoire était un simple acte d'instruction, qui ne préjugeait en rien le fond du procès; que ce jugement étant simplement préparatoire, l'appel ne pouvait en être interjeié qu'en mème temps que celui du jugement définitif; que d'ailleurs l'appel n'en pouvait être reçu qu'autant que les autres voies auraient été épuisées; et qu'ainsi, dans l'espèce, l'appelant pouvait se pourvoir par opposition contre l'ordonnance qui avait rejeté sa demande.

DU 3 JANV. 1826, arr. cour royale Grenoble, 1 ch.; MM. de Noailles, 1er prés.; Vielle et Grimaud, av.

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DU 3 JANV. 1826, arr. cour royale Rennes, 2 ch.; MM. Aubrée de Kernaour, prés.; Resnays et Morel, av.

LA COUR,Considérant qu'il a été fait entre les parties un précompte, par le résultat duquel les redevances du fermier ont été liquidées jusqu'à une époque désignée; Considérant que le sieur Varin étant porteur d'un titre authentique, les poursuites par lui dirigées contre son fermier ne pourraient être arrêtées par une offre de cautionnement; ...-Considérant qu'il est de principe que la compensation ne s'opère que de liquide à liquide, et que conséquemment, elle ne peut être admise entre des fermages, dont le montant est déterminé, et de prétendues améliorations qui, en les supposant constatées et exigibles, auraient besoin d'être appréciées par experts, REÇOIT les appelans opposans dans la forme contre l'arrêt du 25 nov. dernier ; — Au fond, Les déboute de leurs moyens d'opposition, ainsi que de leurs nouvelles demandes et conclusions;-Les condamne aux dépens, etc. »

COUR ROYALE DE RIOM. (3 janvier.)

Le défaut de service d'une rente viagère consliluée dans une donation entre vifs, suffit pour faire révoquer celle-ci (2). C. civ., art. 953.

LA COUR,- Attendu qu'Ageron, qui avait
présenté au tribunal de Saint-Marcellin la re-
quête en interrogatoire sur faits et articles, ne
pouvait former opposition à l'ordonnance qui
avait refusé l'admission des fins de ladite re-
quête; que l'opposition à une ordonnance,
comme à un jugement, n'appartient qu'à la par-
tie non ouïe, ou défaillante, lors du jugement;
-Attendu que le jugement dont il s'agit ne
peut être considéré comme préparatoire, dès-
lors que les premiers juges se sont fondés, pour
rejeter l'interrogatoire, sur un acquiescement
qui constitue un moyen touchant le fond du
procès; Attendu que tous jugemens rendus
par les tribunaux de première instance, sont
sujets à l'appel, lorsque la voie d'opposition est
formée; qu'aucun article du Code de procéd.
ne soustrait à l'appel les jugemens qui autori-
sent ou refusent un interrogatoire sur faits et
articles,-REJETTE la fin de non-recevoir pro-
posée par Trafouret, envers l'appel d'Age-briel et Marguerite, épouse Peinit.

Les créanciers du donataire qui ont saisi les
objets donnés, ne peuvent s'opposer à la
révocation, qu'en prenant, au nom de leur
débileur, l'engagement personnel d'acquiller
les conditions portées en l'acle entre vifs;
encore faut-il que cet engagement présente
les garanties les plus positives.
L'offre de n'adjuger qu'à la charge des pres-
lations imposées par le donateur, ou de
laisser entre les mains de l'adjudicataire
les sommes destinées à y faire face, ne sau-
rail arrêter l'effet de la demande.

ron, etc..

COUR ROYALE DE RENNES. (3 janvier.) Un débileur ne peul arrêter, par une offre de cautionnement, les poursuites dirigées contre lui par un créancier porteur d'un titre authentique 3).

La compensation ne peut point être admise entre des fermages dont le montant est dé

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(1) V. Paris, 19 nov. 1829. (2) V. conf. Turin, 27 janv. 1808, et Paris, 19 nov. 1829. V. contr. Paris, 18 déc. 1837 (1.1st 1838, p. 129), et les arrêts et auteurs indiqués en note. (3) Jugé que la citation même en référé ne peut suspendre l'exécution à laquelle elle a pour objet de s'opposer. V. Caen, 10 avr. 1827;-Bioche et Goujet, Dict. de proc., ve Exécution des jugemens et actes, |

GUYOT C. VALLETON.

Le 24 oct. 1811, Jean Valleton et Marie Joandon, sa femme, firent donation entre vifs de tons leurs biens à leurs trois enfans, Jean, Ga

Les donataires furent chargés 1o d'une pension viagère de 600 fr.; 2° du paiement des dettes de leurs auteurs; 3° et de leur fournir annuellement une certaine quantité de denrées. Les termes de l'acte semblent néanmoins restreindre le bénéfice de cette prestation au père seul.

La donation fut acceptée par les trois gratifiés, et ils s'obligèrent à l'exécution des clauses qu'elle contenait, solidairement, et sous l'affectation hypothécaire des biens donnés.

Toutefois, aucun d'eux ne remplit ses engagemens; plusieurs années s'écoulérent ; le père

(1) V. Favard, Répert., vo Compensation, t. 1er, p. 582.V. aussi Bordeaux, 5 mai 1830, et Cass., 18 jany. 1832.

(2) V., sur les conditions qui donnent lieu à la révocation, Toullier, Droit civil, t. 5, n. 278, et Duranton, Droit français, t. 8, p. 537 et 543. -- Jugé que

prit inscription en 1814, et fit, en 1819, à scs donataires, un commandement de payer quatre termes échus sans qu'il eût rien touché.

En 1820, et le 31 nov., il fut obligé de renouveler ses poursites.

Cependant Gabriel Valleton, un de ses fils, consentit, le 6 mai 1821, au profit du sieur Jean-Baptiste Guyot, une obligation notariée de 806 fr.

pourraient avoir été grevés par ses enfans; que dès-lors ils n'ont pu être hypothéqués en faveur de Guyot, et qu'il ne peut en poursuivre la vente par expropriation forcée; que, par conséquent, c'est le cas de prononcer la distraction demandée,

» Par ces motifs, le tribunal, etc..

Appel de la part de Guyot. Ce n'est que par erreur, disait-il, que les premiers juges ont ap

Dans le cours de la même année, et le 26 déc.pliqué l'art. 953 à la cause; il ne s'agissait point 1821, Valleton père se pourvut au tribunal de première instance, en révocation de l'acte de 1811, pour cause d'inexécution.

Pendant qu'il était en litige, le 10 mars 1823, le sieur Guyot fit saisir les immeubles de Gabriel, et parmi ceux-ci se trouvaient dix héritages provenant de son père; l'adjudication préparatoire eut lieu le 16 août, et l'adjudication définitive fut remise au 9 nov. suivant.

d'une donation ordinaire; les suites d'une donation qui y était jointe ne pouvaient se régler par les principes généraux du droit, puisqu'un texte exprès du Code s'en expliquait.

En effet, au titre des contrats aléatoires, on voit que la rente viagère peut être constituée, mème par acte entre vifs. Examinant ensuite quels sont les effets du non paiement des termes échus, l'art. 1978 autorise le bailleur à faire vendre une partie des fonds asservis, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour la solde des arrérages; mais le contrat aléatoire n'en continue pas moins d'exister. Or, en s'ex

En cet état de choses, Valleton père assigna de nouveau ses enfans pour constituer avoué sur la demande par lui formée en 1821; et après avoir déposé la donation de 1811 au greffe, il présenta une requête tendant à obtenir la dis-pliquant ainsi, l'article précité comprend dans traction des immeubles saisis qui provenaient de son chef.

Cette requête fut signifiée à l'avoué de Guyot, aux enfans donataires et à la veuve Mercier, 'premier créancier inscrit sur Gabriel Valleton.

Guyot seul comparut à l'audience, et là intervint un jugement dont la teneur suit : « Attenda que l'acte du 24 oct. 1811, consenti par Valleton père et Marie Joandon, sa femme, est une donation entre vifs de tous leurs biens, en faveur de leurs trois enfans; qu'il en a la forme et en contient tous les termes;

» Attendu qu'une donation peut être onéreuse; que le donateur peut imposer au donataire toutes les conditions qu'il juge convenables, soit dans son intérêt, soit dans celui d'un tiers; que la donation dont il s'agit a été faite sous la condition de payer audit Valleton père, et pendant sa vie seulement, une pension viagère de 300 fr., plus six kilogrammes d'huile de noix et trois sacs de fruits;

» Attendu, qu'en principe, et d'après l'art. 953, C. civ., une donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite; qu'elle peut l'être également pour cause d'ingratitude, et que, d'après l'article qui suit, dans le cas de revocation pour cause d'inexécution, les biens donnés doivent rentrer dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;

» Attendu, dès-lors, que Valleton ayant mis ses enfans et gendre en retard de lui payer les arrérages de la pension viagère réservée par la susdite donation, par les commandemens des 15 fév. 1819 et 20 nov. 1820, a pu demander la révocation de cette même donation, conformément à l'art. 953 déjà cité;

» Attendu que la conséquence de cette révocation, pour ce motif, est de faire rentrer les biens donnés, dans les mains de Valleton père, quittes de toutes charges et hypothèques, dont ils

son dispositif le donateur comme le bailleur à tout autre titre, par cela seul qu'il ne l'excepte pas, et qu'il a été cependant établi plus haut que la rente viagère pouvait étre créée par acte de libéralité entre vifs.

Enfin, Guyot demanda acte en la cour des offres qu'il faisait de soumettre l'adjudicataire, par une clause du cahier des charges, 1° à servir la rente viagère due à Valleton, et à cet effet, de laisser au besoin, entre ses mains, une somme suffisante ; 2o de payer immédiatement les arrérages échus.

La cour, en faisant droit, rejeta ces offres comme insuffisantes, d'autant que Guyot qui ne les pouvait faire que comme représentant son débiteur, ne prétendait cependant pas s'engager personnellement.

DU 3 JANV. 1826, arr. cour royale Riom; MM. Thévenin, prés.; Gerzat, conseiller auditeur, faisant fonctions subst.; de Vissąc et Godemel, av.

« LA COUR,-Attendu que si l'acte du 24 oct. 1811, qui constitue essentiellement une donation entre vifs de la part de Jean Valleton père à ses enfans, a saisi ces derniers de la propriété et jouissance des biens compris en ladite donation, et si les donataires ont eu dès l'instant même la libre disposition des objets donnés ; s'ils ont pu les aliéner ou hypothéquer; cette faculté a été néanmoins subordonnée à l'accomplissement des conditions qui leur avaient été imposées par le donateur, leur père, qui a toujours conservé le droit de faire révoquer ladite donation, en cas d'inexécution des charges sous lesquelles elle avait été faite; -Attendu que ce ne serait qu'autant que la partie de de Vissac, en exerçant les droits de Gabriel Valleton, son débiteur, aurait contracté l'engagement personnel de remplir, envers la partie de Godemel, les charges et conditions auxquelles son débiteur était tenu, et qu'il lui aurait fourni, à cet effet, toutes les sûretés convenables, par une obligation sur ses propres immeubles, prouvée suffisante par la qualité des biens qu'il y aurait soumis, affranchis de toutes dettes et hypothe

les tribunaux ont la faculté d'accorder un délai au donataire pour accomplir les charges de la donation, et spécialement pour payer la pension viagère stipu-ques, ou par un cautionnement offert et reçu lée par le donateur. V. Bordeaux, 7 dec. 1829. L'art. 1978, relatif au défaut de paiement d'une rente viagère constituée, n'est pas applicable à la question. V. Bruxelles, 5 janv. 1826.

dans les formes établies par la loi, que ladite partie de de Vissac aurait pu s'opposer à la révocation de la donation, ainsi qu'à la distraction demandée par la partie de Godemel, et se

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faire autoriser à continuer ses poursuites contre son débiteur; - Mais attendu que les offres qui ont été faites par la partie de de Vissac, en cause principale, et sur l'appel, ne donneraicat pas à la partie de Godemel les sûretés nécessaires pour lui assurer, soit le paiement des arrérages échus de la rente ou pension établie en sa faveur, par la donation du 24 oct. 1811, soit le service pour l'avenir de la même rente ou pension, pour la part étant à la charge de Gabriel Valleton, soit enfin la garantie de la por- | tion de laquelle ce dernier serait tenu des dettes dont il a été chargé, conjointement avec ses frère et sœur, par l'acte susdaté, dans le cas où il en resterait encore à acquitter:-Par ces différens motifs et ceux exprimés aux jugement dont est appel,-DIT qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, rendu par le tribunal de Gannat, le 8 nov. 1823, mal et sans cause appelé; Ordonne que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur;- Condamne T'appelant ; arrêt avec Gabriel Valleton, etc. »

Et déclare commun le présent

COUR DE CASSATION. (4 janvier.) La chambre des appels de police correctionnelle est compétente pour statuer sur les affaires d'expropriation forcée (1). C. procéd., "art. 718, 404 et 405.

Le moyen de nullité d'une saisie immobilière tiré du défaut de qualité du saisissant ne "peut être proposé pour la première fois sur Pappel du jugement d'adjudication préparatoire (2). C. procéd., art. 733.

DILHARCE C. HURLIN.

L'adjudication préparatoire des biens immeubles des dames Dilharee avait eu lieu au profit du sieur Hurlin. Les parties saisies appelèrent du jugement d'adjudication, et proposèrent, pour la première fois, en cause d'appel, un moyen de nullité pris du défaut de qualité des saisissans.

Le 11 mai 1824, arrêt de la cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, qui déclare les dames Dilharce non-recevables, Attendu que le moyen de nullité qu'elles proposaient n'avait point été présenté en première instance, et avant le jugement d'adjudication, conformément aux art. 733, 735 et 786, C. procéd.

Pourvoi en cassation, 1o pour violation de l'art. 11, décr. 6 juill. 1810, et des art. 404 et 405, C. procéd, en ce que la chambre des appels de police correctionnelle a connu d'une affaire civile non sommaire; 2° pour contravention à Part. 551, C. procéd,, en ce que l'arrêt attaqué a maintenu une saisie immobilière, pratiquée à Ja requête d'individus sans qualité pour intenter une pareille poursuite.

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(1) V. Cass., 2 fév.-13 juill. 1830.-V. au surplus Tordonnance royale du 24 sept. 1828.

(2) Jugé également que la nullité du titre en vertu duquel on a procédé à une saisie immobilière ne peut être proposée sur l'appel du jugement d'adjudication, lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance. V. Nimes, 11-22 juin 1808; Rouen, 28 fév. 1810; Cass., 2 juill. 1816, 19 juilí. 1824, 14 juin 1826; Carré, n° 2486.

« LA COUR, - Attendu, sur le moyen tiré de l'incompétence de la chambre des appels de police correctionnelle, que les affaires d'expropriation forcée requièrent célérité par leur nature et sont placées, par l'art. 718, C. procéd., au nombre des matières sommaires;-Attendu, sur les autres moyens, qu'ils ont été justement rejetés par la cour royale, puisque, n'ayant pas été proposés avant le jugement d'adjudication, ils étaient non-recevables en appel, suivant l'art. 733, même Code, — REJETTE, etc. »>

COUR DE CASSATION. (4 janvier.) La capacité des témoins testamentaires est réglée par le Code civ., et non par la loi du 25 vent. an XI, qui continue seulement à régler les formalités par lesquelles on constale celle capacité, telles que l'énonciation du domicile de ces témoins et autres menLa disposition de la loi de vent. an X1, qui tions qui tiennent à la confection de l'acte. exigeait que les témoins testamentaires fussent domiciliés dans l'arrondissement communal, touchant à la capacité des lémoins, a été abrogée par le Code civ., lequel 'exige seulement que les témoins aient les conditions requises par les art. 974, 975 et 980 (1).

La

mention du domicile de ces témoins, exigée par la loi du 25 vent. an XI, doit, à peine de nullité, se trouver dans le testament (2). BILLOUX C. HÉRITIERS BERTHONNÉTMONTROGER.

Par un testament public passé en 1812, à Saint-Germain (Creuse), en présence de quatre témoins, le sieur Berthonnet-Montroger a institué pour légataire universelle la demoiselle Céeile Billoux. L'un des témoins était domicilié à Eguzon (Indre.).

Décès du testateur.

Ses sœurs demandent la nullité du testament, par plusieurs moyens, et notamment parce que Mignerat, l'un des témoins, n'est pas domicilié dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, conformément à l'art. 9, L. 25 vent. an XI.

Jugement qui rejette cette demande, attendu que le Code civ. (art. 980) exige seulement que les témoins testamentaires soient sujets du roi.

Sur l'appel interjeté par les héritiers Berthon

(1) V. conf. Turin, 31 août 1808; Bruxelles, 13 déc. 1808; Limoges, 7 déc. 1809; Douai, 27 avr. 1812; Cass., 19 août-11 nov. 1812; Paris, 18 avr. 1814; Bruxelles, 5 juin 1816, 19 fév. 1819; Bordeaux, 17 mai 1821; Orléans, 11 août 1823; Cass., 17 août 1824, 10 mai 1825;-Grenier, t. 1er, nos 246 et 247 bis; Delvincourt, t 2, p. 313, et Duranton, p. 112. - V. contr. Bruxelles, 13 avr. 1811; Colmar, 1er fév. 1812; Nancy, 1er déc. 1817; Toullier, t. 5, no 397; Merlin, Rép., vo Témoin instrumentaire; Favard, vo Testament, sect. 1re, $ 3, art. 3, no 10, et Rolland de Villargues, Rép. du Not., vo Témoins instrumentaires, no 37.

(2) V. conf. Cass., 1er oct. 1811; Colmar, 1er fév. 1812; Aix, 3 déc. 1812, 26 août 1813; Caen, 12 nov. 1814; Cass., 28 fév. 1816; Limoges, 8 août 1821; Bastia, 7 fév. 1821; Agen, 5 août 1824; Liége, 29 oct. 1824; Cass., 23 nov. 1825; Grenoble, 7 août 1828, et Cass., 3 juill. 1838 (t. 2 1838, p. 354). V. contr. Cass., 3 vent. an XI; Bruxelles, 9 août 1808;-Toullier, t. 1, p. 372, édit. 4c.

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net, arrêt de la cour royale de Limoges du 10 juin 1823, qui infirme:—« Sur le moyen de nullité tiré de ce que Mignerat, l'un des témoins qui ont signé le testament, n'est point domicilié dans l'arrondissement où le testament a été fait;

» Attendu qu'il est de principe généralement reconnu et de jurisprudence constante que la loi du 25 vent. an XI, qui a réglé les formalités prescrites pour les actes notariés en général, s'applique aux testamens faits par actes publics, qui sont aussi des actes notariés, et que toutes les formalités prescrites par la loi du 25 vent. doivent être observées pour les testamens authentiques, à moins que le Code civil, qui est la loi spéciale de la matière, ne contienne une dérogation expresse aux dispositions de la loi du 25 vent.;

» Attendu que l'art. 9, L. 25 vent. an XI, exige que les témoins, dont les notaires sont assistés pour la réception de leurs actes soient au nombre de deux ; qu'ils soient citoyens français, c'est-à-dire males, majeurs, sujets du roi, pouvant exercer les droits politiques; qu'ils sachent signer; qu'ils soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, et que l'art, 68, même loi, attache la peine de nullité à la violation de ces dispositions;

» Attendu que l'art. 971, C. civ., porte que ale testament par acte public doit être reçu » par deux notaires, en présence de deux té» moins, ou par un notaire, en présence de qua» tre témoins; >>

» Attendu que l'art. 980, même Code, porte que les témoins appelés pour être présens aux testamens doivent être måles, majeurs, sujets » du roi, jouissant des droits civils; »

» Attendu que l'art. 974, même Code, porte que les testamens par acte public devront être signés par les témoins, et que néanmoins,

dans les campagnes, il suffit qu'un des deux

» témoins signe, si le testament est reçu par

deux notaires, et que deux des quatre si» guent, s'il est reçu par un seul notaire ; »

Qu'il suit de la que les trois articles du Code civil qui viennent d'être cités, en ce qui concerne le testament par acte public, ont dérogé aux dispositions de la loi du 25 vent. an XI, pour le nombre des témoins de l'acte, l'exercice ou la capacité, de la part des mêmes témoins, des droits politiques, et enfin la nécessité pour tous ces témoins de savoir signer;

» Mais attendu que, ni dans le Code civil, ni dans aucune loi postérieure au 25 vent. an XI, l'on ne trouve pas, pour les témoins testamentaires, une disposition qui ait dérogé à celle qui veut, dans cette loi, que les témoins d'un acte notarié soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé ;

Attendu que vainement on dirait que le domicile est suffisamment indiqué par la qualité de sujet du roi, exigée par l'art. 980, C. civ.: il est évident qu'on ne saurait attacher une idée précise de domicile à cette qualification, puisque la France à des possessions, et, par conséquent, le roi, des sujets dans les quatre parties du monde ;

Attendu que l'on prétendrait tout aussi vainement que l'expression sujet du roi est, dans l'art. 980, C. civ., synonyme de régnicole : outre que, d'une part, on ne peut pas supposer que le législateur, en employant l'expression sujet du roi, ait voulu donner à cette expression un autre sens que celui qu'elle a naturellement, le mot régnicole, dans le langage de la loi, n'a

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jamais voulu dire que Français, par opposition à aubain ou étranger;

» Attendu que la qualité de Français et l'exercice ou du moins la capacité des droits politiques, exigés par l'art. 9, L. 25 vent. an XI, pour les témoins instrumentaires, supposent le domicile tout autant et mème plus que la qualité de Français, et la jouissance des droits civils exigés par l'art. 980, C. civ., pour les témoins testamentaires; que cependant les témoins instrumentaires ne peuvent être pris, à peine de nullité de l'acte, que dans l'arrondissement où Pacte auquel ils sont présens a été passé; qu'il faut aussi, à peine de nullité, que leur demeure soit énoncée dans cet acte, et que dès-lors on ne peut concevoir comment, pour les testamens authentiques, actes qui sont les plus importans de tous, et auxquels la loi attache une solennité particulière, la qualité de sujet du roi et la jouissance des droits civils seulement dispenseraient de l'obligation d'avoir son domicile dans l'arrondissement où le testament est fait, et d'énoncer ce domicile, formalité si impérieusement prescrite par la loi qui régit tous les actes notariés en général;

» Attendu, d'ailleurs, que tous les motifs qui ont fait prendre cette mesure pour les actes notariés ont bien plus de force encore si on les applique aux testamens en particulier;

» Que de tout ce qui précède résulte la conséquence que les témoins testamentaires ne peuvent, ainsi que les témoins instrumentaires, être pris que parmi les habitans de l'arrondissement où ce testament a été fait, et ce à peine de nullité. »

Pourvoi en cassation de la part de la demoiselle Billoux, pour violation de l'art. 980, C. civ., et fausse application des art. 9 et 68, L. 25 vent. an XI.

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DU 4 JANV, 1826, arr. cour cass.; sect. civ.; MM. Deséze, 1 prés.; Piet, rapp.; de Marchangy, av. gen.; Champion et Taillandier, av.

LA COUR, - Vu les art. 974, 975 et 980, C. civ.; Considérant que, dans les testamens par acte public, it faut distinguer ce qui est relatif à la capacité des témoins testamentaires d'avec ce qui concerne les formalités par lesquelles on constate cette capacité, telles que l'énonciation, dans l'acte, du domicile de ces témoins, et autres mentions qui tiennent à la confection de ce même acte; - Que le Code civil s'est occupé spécialement de régler cette capacité des témoins testamentaires; - Que quant aux autres formalités de l'acte, elles sont nécessairement demeurées, comme celles des autres actes notariés, sous l'empire de la loi du 25 vent. an XI, laquelle a eu pour objet de régler, en général, la forme des actes reçus par les notaires, loi qui doit être exécutée en tout ce à quoi il n'a point été dérogé par une loi spéciale; Considérant que le Code civil a, dans les art. 974, 975 et 980, prescrit les conditions qui constituent la capacité des témoins dans un testament; qu'il a, par conséquent, abrogé, aux termes de la loi du 30 vent. an XII, les dispositions qui, dans les lois précédentes, étaient relatives à cette capacité; - Qu'aucun desdits articles du Code civil n'exige que les témoins testamentaires soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé ; —Que la mention du domicile de ces témoins, mention exigée par la loi du 25 vent. an XI, et né-cessaire, parce qu'il faut connaitre le domicile pour la vérification même de la capacité, doit

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