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PUY DE L'HOMME ET AUTRES
C. CHAMBONNEAU.

(V. cet arrêt rapporté avec l'arrêt de rejet rendu par la cour de cassation le 5 déc. 1827.)

COUR ROYALE DE CAEN. (24 janvier.)

Lorsque l'objet de la demande originaire qui excédait la valeur de 1,000 fr., se trouve réduit à une somme moindre, avant le jugement, soit par l'acquiescement partiel du défendeur, soit par de nouvelles conclusions du demandeur, le tribunal doit prononcer en dernier ressort (1). C. procéd., art. 453. LIAIS C. LECROSNIER,

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DU 24 JANV. 1826, arr. cour royale Caen. « LA COUR, Considérant qu'il résulte des bases sur lesquelles Leerosnier fondait son action et des faits expliqués tant par la correspondance des parties que par les pièces du procès, qu'en concluant devant les premiers juges à la remise des quatre pièces d'esprit d'eau-de-vie, sous la contrainte de 1,820 fr., Lecrosnier n'enten dait point obtenir contrainte proprement dite, mais fixer, d'une manière définitive, la valeur d'une chose dont il ne pouvait plus recouvrer le prix, puisque la vente en avait été consommée d'une manière légale : cette chose était devenue la propriété de celui qui s'en était rendu l'acheteur; Que, dès-lors, la somme totale, objet de la réclamation de Lecrosnier, s'est formée 1o des 1,820 fr., montant de la valeur des quatre pièces susmentionnées; 2° de 666 fr. 66 c., pour la valeur des deux autres pièces manquantes, en tout, 2,466 fr. 66 c.; Que, sur cette somme, Liais a reconnu, dans ses conclusions au jugement dont est appel, être comptable de 1,620 fr., qu'il s'est soumis à payer; qu'il n'a donc existé de véritable litige que sur la différence existant entre cette somme et celle de 2,466 fr. 66 c.; c'est-à-dire sur une somme inférieure à 1,000 fr., sur laquelle, par conséquent, le jugement dont est appel a dû prononcer en dernier ressort, DECLARE Lecrosnier non-recevable dans son appel, etc. »

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COUR ROYALE DE CAEN. (24 janvier.)

Les obligations consenties par une femme mariée sous le régime normand sont exécutoires à l'égard de son hérilier sur les immeubles soumis à ce régime, lorsque cet hérilier a disposé, sans inventaire préalable, des meubles et des immeubles aliénables dont la défunte était propriétaire dans d'autres coutumes (2).

DE TRAGIN C. DE COURTEMANCHE. En 1776 et 1781, les sieur et dame de Gourtemanche ont contracté solidairement diverses obligations envers le sieur de Tragin.

Le sieur de Courtemanche est décédé le 9 mai 1784, laissant son fils pour héritier. La dame de Courtemanche est décédée le 4 août

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(1) V. conf. même cour, 11 mars-6 avr. 1824, 5 août 1825; Amiens, 30 déc. 1825; Bourges, 17 mars 1826; Toulouse, 24 juill. 1827, et Aix, 16 fév. 1828. -V. contr. Besançon, 14 nov. 1826.

(2) V. Rouen, 6-14 mai 1828,

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suivant, possédant divers immeubles en Nor mandie et dans le Maine.

Les immeubles normands ont été saisis à la requête d'un sieur de Monthulé; mais ce créancier ayant été désintéressé, les héritiers du sieur de Tragin et d'autres créanciers ont demandé à être subrogés à ses poursuites.

Le sieur de Courtemanche a résisté à cette mème il serait héritier pur et simple de sa demande. Il a prétendu notamment que, quand mère, les obligations contractées par celle-ci ne seraient pas exécutoires sur les biens saisis, parce qu'ils étaient des immeubles de régime normand.

Jugement du tribunal civil d'Alençon du 17, fév. 1823, qui décide qu'eflectivement les im meubles expropriés n'ont pu l'être pour l'exécution des obligations de 1776 et 1781.

Mais, sur l'appel, les héritiers de Tragin ont observé que le sieur de Courtemanche n'avait point fait faire d'inventaire après le décès de sa mère; qu'il ne présentait aucuns documens qui pussent faire connaitre l'importance des meubles et des immeubles normands par elle laissés; que, dès qu'il s'élait mis ainsi dans 'impossibilité d'établir ce qu'étaient devenus les biens qui étaient le gage des créanciers, il ne pouvait plus empêcher la saisie des biens dotaux; que c'est ce qui avait toujours été décidé contre l'héritier pur et simple de la femme séparée de biens, quoique mariée sous le statut normand (Flaust, t. 1, p. 500, et Roupnel, sur l'art. 391); que l'on avait même été jusqu'à déclarer que la femme elle-même, devenue veuve, ne pouvait réclamer ses immeubles dotaux normands aliénés, lorsqu'elle avait dissipé . ses autres biens; que le sieur de Courtemanche pouvait d'autant moins se soustraire à cette jurisprudence, qu'il avait disposé en maître absolu du mobilier de la dame sa mère, mais qu'il avait encore aliéné les immeubles non normands qui lui appartenaient, notamment la terre d'Azay-le-Rideau, située dans le Maine; qu'il s'était donc opéré une véritable confu sion, qui ne lui permettait plus de réclamer les avantages du statut normand sur l'inaliénabi lité des dots.

Le sieur de Courtemanche répondait que les obligations dont l'exécution était poursuivie, an avaient été contractées par la dame sa mère) pendant son mariage; qu'elle ne pouvait alors aliéner ses biens dotaux normands; que son filsi ne pouvait, pas plus qu'elle, être privé des mê mes biens par suite des obligations dont il s'ar id git. Vainement on prétend que, par son fail, p il a opéré une véritable confusion, et qu'il a t disposé des biens inaliénables de sa mère. 1'b n'a nullement profité du mobilier, et ce serat aux appelans à prouver le contraire. S'il a verdu la terre d'Azay-le-Rideau, c'était à une ép← que où il était mineur; et d'ailleurs il n'en a pas touché le prix, qui a été confisqué pendart son émigration. Quant au défaut de représertation d'un inventaire après le décès de la dame de Courtemanche, où a-t-on vu que l'héritier gen qui veut se prévaloir du bénéfice de la dotalité des biens, soit tenu de représenter l'inventaire de la succession pour les biens non dotaux ? Ici l'intimé invoquait un arrêt du parlement de París du 12 juin 1717, et l'opinion de Roupnel o sur Pesnelle, art, 540, cout. Normandie. Au... + reste, disait-il, cette formalité serait suffisamment suppléée dans l'espèce par le séquestre établi au profit de l'état.

DU 24 JANV. 1826, arr, cour royale Caen', en son nom, le 27 sept. 1791, la terre d'Azayfre ch.; MM. Delhorme, prés.; Goupil de Pré-le-Rideau, dépendant de la succession de la feln, av. gén.; Delisle et Thomines, av.

« LA COUR,- Considérant, en ce qui concerne les moyens tirés par les héritiers du marquis de Tragin, de l'irrégularité de l'inventaire dressé après le décès du marquis de Courtemanche père, et des actes que le marquis de Courtemanche fils a pu faire pendant son émancipation ou depuis sa majorité coutumière, ainsi que de l'arrêt de la cour royale d'Angers du 18 juin 1823, qu'à l'aide de ces moyens les héritiers du marquis de Tragin soutiennent que le marquis de Courtemanche fils doit être déchu du bénéfice d'inventaire, 1o parce que sa méré et son subrogé tuteur auraient négligé de faire dresser état des titres et papiers de la succession, et cru inutile de faire la description des dettes actives et passives, au moyen de ce que la dame de Courtemanche mère, acceptant la qualité de garde-noble de son fils, confondait lesdites dettes en sa personne, et s'obligeait d'acquitter les dettes passives; 2° parce qu'il aurait pris, dans une procuration donnée à un sieur Jardin le 28 janv. 1788, pendant le temps de son émancipation, la qualité de seul et unique héritier de ses père et mère; que lesdits héritiers soutiennent également que la condamnation résultant de l'arrêt de la cour royale d'Angers, fondée sur ce que le marquis de Courtemanche fils, ne justifiant pas de sa qualité d'héritier bénéficiaire de son père, et s'étant mis en possession des biens de ses père et mère, devait être considéré comme héritier pur et simple de son père, peut être opposée audit marquis de Courtemanche, comme ayant acquis la force de la chose jugée, de telle sorte qu'il lui soit interdit d'exciper de la qualité ď'héritier bénéficiaire de son père contre toutes autres personnes que celles qui étaient parties à l'arrêt du 18 juin 1823; mais qu'il devient inutile d'examiner ces divers moyens, qui ne sont en effet

cause, si, par aucune considération dans lå

son fait personnel, le marquis de Courtemanche a confondu dans sa main les biens mobiliers et Immobiliers de la dame sa mère, sans distinction de ce qui était soumis à l'exercice des droits des créanciers de la succession de ladite dame et de ce qui en était affranchi; - Attendu qu'en s'obligeant solidairement avec son mari envers le marquis de Tragin, la dame de Courtemanche contractait une obligation valable et exécutoire sur tous ses biens autres que ceux situés en Normandie; que, dès lors, si l'on peut dire que le marquis de Courtemanche fils n'était pas tenu, lors du décès de sa mère, ou lors de sa majorité coutumière, de prendre la succession de cette dernière sous bénéfice d'inventaire, pour soustraire ses biens dotaux normands à l'action des créanciers, if devait au moins se mettre en état de représenter auxdits créanciers, à toute réquisition, le gage affecté à leur créance, de manière å ne pouvoir être accusé d'en avoir détourné aucune partie au préjudice de leurs droits; Attendu que la marquise de Courtemanche est décédée en 1784, qu'alors le marquis de Courtemanche fils était émancipé; qu'il a acquis sa majorité coutumiere au mois de janv. 1789; qu'à la vérité il a dû sortir de France au mois d'août suivant, mais qu'il ne conserva pas moins Fadminstration et la libre disposition de ses biens jusqu'en 1792, époque des lois rendues sur l'émigration, puisque le sieur Jardin vendit

marquise de Courtemanche, affectée à la créance du marquis de Tragin; -- Attendu que le marquis de Courtemanche s'est mis dans l'impossibilité de justifier de la valeur de la succession mobilière de la dame sa mère; que, par ce fait et en disposant de la terre d'Azay-le-Rideau, lors même qu'il n'aurait rien touché du prix de cette terre, ainsi qu'il le déclare, il a opéré une confusion qui ne lui permet pas de réclamer aujourd'hui le privilégé dont la cout. de Normandie faisait jouir les biens qu'elle régissait; qu'ainsi les immeubles saisis à la requête du sieur de Monthulé, sont devenus le gage de la créance des héritiers du marquis de Tragin, comme tous les autres biens dépendant de la succession de la marquise de Courtemanche, et que les héritiers du marquis de Tragin ont incontestablement le droit de demander la subrogation aux poursuites du sieur de Monthulé, aux termes de l'art. 722, C. procéd.; que le même droit appartient au même titre aux époux Sebire la Vasserie et aux époux Guerrier des Fontaines; mais qu'à l'égard des droits hypothécaires des uns et des autres, ces droits ne peuvent être légalement examinés qu'à l'état d'ordre, contradictoirement avec les autres créanciers du marquis de Courtemanche,-INFIRME, etc. »

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (24 janvier.) Un tribunal ne peut statuer par défaut sur une demande en distraction avant l'expiration du délai fixé dans l'assignation. I doit renvoyer à juger celle demande, même en prononçant l'adjudication préparatoire. C. procéd., art. 727 et 729; tarif, art. 122. Lorsqu'en appel, les parties ont conclu respectivement au fond en même temps que les appelans ont demandé la nullilé du jugement, la cour peut statuer à la fois sur le fond et sur la forme (1). C. procéd., art.

473.

Est nulle la vente d'immeubles faile par le mari à sa femme non séparée de biens, en remboursement de ses créances dotales non liquidées.

La femme non séparée ne peut donner à son mari en paiement de ladile vente les créances résultant de l'aliénation par lui faile de ses biens dolaux; elle n'a, par suite de celle aliénation, que l'action révocatoire contre les tiers détenteurs de ses biens, action à laquelle elle ne peut renoncer au préjudice des créanciers inscrits antérieurement sur les biens de son mari. C. civ., art, 1595.

DURAND ET DURHONE C. BARDIN.

Les héritiers Bardin ayant fait saisir immobilièrement les biens du sieur François-Durand, le sieur Durhone et Françoise Meyer, femme du sieur Durand, firent une demande en distraction. Cette demande était fondée, de la part de la femme Durand, sur ce qu'on lui avait vendu les biens saisis le 21 avr. 1824, pour la rembourser des constitutions dotales en argent portées par son contrat de mariage, et pour prix des ventes par lui faites des immeubles. 17 derm

(1) V. Bordeaux, 21 fév. 1826, et le renvoi.

Un jugement du 14 août 1824 avait prononcé leur séparation de biens, mais n'avait pas statué sur la liquidation des créances dotales.

Cette demande de la femme Durand fut notifiée le 24 avr. 1825 au créancier premier inscrit, avec assignation à huitaine, suivant l'art. 727, C. procéd. civ. Néanmoins, le surlendemain 26 fév., il fut prononcé, contre les demandeurs en distraction, un jugement par défaut qui les débouta de leurs prétentions, et il fut procédé de suite à l'adjudication provisoire qui avait été fixée à ce jour là. - Appel,

DU 24 JANV. 1826, arr. cour royale Grenoble, 1 ch.; MM. de Noailles, prés.; Marion, conseiller auditeur, faisant fonctions av. gén.; Bardoux et Jousselin, av.

« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 727, C. procéd. civ., la demande en distraction formée par Durhone, le 19 janv. 1825, par Françoise Meyer, femme Durand, le 24 fév. suivant, par requête signifiée ledit jour à avoué par le saisissant, et par exploit au saisi et au créancier premier inscrit, portait en même temps citation à huitaine; que si le saisissant voulait abréger les délais, il pouvait faire signifier une requête en réponse, autorisée par l'art. 12 du tarif, sommer les parties à comparaitre devant le tribunal à un délai plus court; que, sans sommation, il a requis, dès le 26 du même mois de fév., le rejet de l'intervention des appelans, et leur demande en distraction; qu'il résulte de là que le jugement en défaut du 26 fév. a été rendu, parties non ouïes ni appelées; que la circonstance que le tribunal devait prononcer, ledit jour, 26 fév., l'adjudication provisoire, ne pouvait l'obliger de prononcer en même temps, et avant les délais échus, sur la demande, même en prononçant l'adjudication provisoire; puisque, d'après l'art. 720, C. procéd. civ., l'adjudicataire provisoire peut demander la décharge de son adjudication, en cas que la distraction d'une partie des objets saisis ait eté ordonnée; Attendu que les premiers juges ont prononcé sur le fond de la contestation, par le jugement dont est appel; que les parties ont conclu respectivement devant la cour, au fond, en même temps que les appelans ont demandé la nullité du jugement; qu'ainsi, lá cour saisie, tant de la demande en nullité que de celle en distraction, peut, conformément à l'art. 473, C. procéd, civ., statuer sur le fond en même temps que sur les moyens de forme; -Attendu, en ce qui concerne la vente du 21 avr. 1824, consentie par Durand à sa femme, qu'à l'époque de cette vente, la femme Durand était sous les liens du régime dotal et non séparée de biens; que postérieurement, et le 24 août 1824, elle a obtenu un jugement de séparation de biens; mais que ce jugement renvoie à prononcer sur la liquidation de ses créances dotales; qu'ainsi, au 21 avr., elle n'a pu acquérir et donner en paiement des créances qui n'étaient pas liquides, et que, sous ce rapport, elle ne peut exciper des dispositions de l'art. 1595, C. civ.: 1° il n'existait pas de séparation judi

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rement aux ventes des biens dotaux illégalement faites; qu'ainsi, la vente a été consentie par son mari, sans une cause légitime, - DÉCLARE nul le jugement, dont est appel; Et évoquant le principal, et faisant droit, Déclare n'y avoir lieu à la distraction demandée par la femine Durand et par le sieur Durhone, etc. »>

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
(24 janvier.)

Lorsque, après s'être fait garantir par une compagnie de remplacement des chances du tirage, un individu appelé au service militaire a présenté lui-même son remplaçant au conseil de révision qui l'a agréé, il 'peut, quoique le prix du remplacement ail été réglé depuis, par acte notarié, entre le remplaçant et la compagnie, être poursuivi solidairement avec celle dernière, en paiement du prix de remplacement (1).

LAUTIER C. GENIEZ.

En 1821, Lautier, appelé au service militaire, se fait garantir des chances du tirage par les sieurs Teysseire, Aliquot et compagnie, moyennant un prix convenu.

Le 26 fév. 1822, Lautier, désigné par le sort, présente pour le remplacer le sieur Geniez qui est agréé par le conseil de révision.

Le lendemain 27 fév., acte notarié par lequel Teysseire agit tant pour lui que pour le sieur Aliquot, qui lui-même agit pour Lautier; il est convenu que l'indemnité accordée à Geniez restera fixée à 1,800 fr., dont 600 fr. lui sont délivrés; le reste était payable par Teysseire et Aliquot solidairement avec intérêts. L'année de responsabilité expirée, Geniez assigne Teysseire, Aliquot et Lautier en paiement de 1,200 f.

Celui-ci prétendit que Teysseire et Aliquot ayant assumé sur leur tête toutes les chances de son remplacement, c'était contre eux seuls que Geniez devait diriger son action. Jugement qui rejette ce moyen, - Attendu que le service militaire est une charge personnelle; que Lautier a présenté au conseil de révision son remplaçant qui a été agréé; que, dès ce moment, il s'est formé un contrat qui a obligé Lautier à payer le prix; que si depuis Teysseire, Aliquot et compagnie ont établi ce prix avec Geniez, par acte notarié, Lautier n'a point été libéré; 1° parce que si, én général, on ne peut être obligé par le fait d'autrui, il est cependant permis de stipuler dans l'intérêt d'un tiers qui se trouve obligé lorsque, comme ici, il profite de la stipulation et la ratifie; 2° parce que Lautier n'a point été déchargé de son obligation; que le prétendu traité de 1821 était nul comme contraire à l'ordonnance du 14 nov. 1821 ; que, d'ailleurs, Geniez y est demeuré étranger; que la dette étant indivisible et chacun des obligés en étant tenu solidairement, il y a lieu de prononcer la condamnation contre chacun d'eux. -Appel par Lautier.

lier; MM. de Trinquelague, prés.; Castan, av. DU 24 JANV. 1826, arr. cour royale Montpelgén.; Jac et Chamaraule, av. « LA COUR,

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Attendu que le service mili

ciaire; 2° la créance de la femme n'était pas liquidée; Qu'elle n'a pu donner en paiement les créances résultant de ses biens dotaux vendus par son mari, parce que ces ventes étant nulles, la femme a l'action révocaloire contre les tiers détenteurs; que c'est la seule action (1) V. conf. Montpellier, 25 juill. 1827. - V, aussi qui lui compete, et qu'elle ne peut renoncer au Montpellier, 26 nov, 1831; Bordeaux, 31 juill, 1832; préjudice des créanciers légitimes de son mari, et Lyon, 26 fév. 1834.-V. cependant Rouen, 4 août inscrits sur les biens de ce dernier, antérieu-1838 (t, 2 1838, p. 533), et la note.

taire auquel Lautier était appele en 1821 était une obligation qui lui était personnelle; queë l'ordonnance du mois de nov. 1821 lui interdisait même de se faire remplacer par des sociétés d'agence ou d'entreprise que cette ordonnance interdisait; Attendu que le 20 fév. 1822 Lautier a présenté Geniez pour le remplacer dans le service militaire auquel il était appelé; que Geniez a contracté l'obligation de remplacer Lautier dans ce service, et que Geniez a été accepté par le conseil de révision; que dans ce moment il est intervenu entre le sieur Geniez et le sieur Lautier un contrat par lequel Lautier a été soumis à dédommager Geniez de l'engagement qu'il a pris à sa décharge;

Attendu que l'acte passé le lendemain devant Me Grasset, notaire, entre le sieur Geniez et les sieurs Teysseire et Aliquot, a eu pour objet de fixer le montant de ce dédommagement, et d'en assurer le paiement; que si Teysseire et Aliquot y contractèrent l'obligation personnelle de pourvoir à ce paiement, Lautier ne fut pas pour cela déchargé de la sienne, puisqu'au contraire l'acte porte, par exprès, que c'est dans son intérêt que Teysseire et Aliquot agissent, et qu'il en résulte seulement que le sieur Geniez les eut tous pour débiteurs solidaires; Attendu que Lautier a profité de ce traité; que l'indemnité qui est fixée n'est point exagérée, et que Geniez ayant rempli ses obligations, il est juste que Lautier remplisse les siennes ; Attendu que celui qui succombe est passible des dépens: Par ces motifs et ceux énoncés audit jugement dont est appel, DÉMET Lautier de son appel, etc. »

COUR ROYALE DE ROUEN. (24 janvier.) Le contrat de louage d'ouvrage n'est pas anéanti par la faillite de l'entrepreneur; da masse est tenue de remplir les engagemens contractés par le failli. Ainsi, lorsqu'un constructeur de navire s'est engagé à construire un baliment, en fournissant la matière, et moyennant un prix déterminé, S'il arrive qu'il tombe en faillite, la masse des créanciers doit faire achever l'ouvrage par le failli ou par un autre entrepreneur; sinon et à défaut, elle doit autoriser celui qui a commandé le navire à le faire termimer lui-même aux frais de la masse (1). C. civ. art. 1144, 1184, 1795 et 1991.

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VAUQUELIN C. FRÉMONT.

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« LA COUR, Attendu que le traité du 14 janv. 1825 participe de la nature du contrat de mandat en ce que Frémont a donné commission à Bataille de construire un navire pour son compte, et du contrat de louage en ce que Bataille, pour un prix déterminé, s'est chargé de la construction du navire, en fournissant son travail et la matière (art. 1787 et 1984, C. civ.);

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Attendu que si l'art. 1795 porte que « le con» trat de louage d'ouvrage se dissout par la mort » de l'entrepreneur,» aucun texte de loi ne dispose qu'il s'anéantit par son état de faillite; que, dans ce dernier cas, il est représenté par le syndic de sa masse qui, suivant son intérêt, peut employer le failli, de son aveu, à la continuation et perfection de Fouvrage, tandis qu'au premier cas le décès de l'entrepreneur oppose un obstacle insurmontable à la confection personnelle de son entreprise; - Attendu que la faillite ne rompt pas les obligations que le failli avait contractées antérieurement envers les tiers; qu'ainsi la masse qui le représente est tenue de les accomplir, comme il y était tenu lui-même ; que s'il se refuse à finir l'ouvrage commencé, elle peut, sur la demande du maitre qui l'a commandé, lui laisser le soin de le faire parachever par lui-même, ou le faire conduire à sa fin par un autre entrepreneur; que représentant le failli, d'exécuter, d'une manière c'est d'ailleurs une obligation pour elle, comme ou d'autre, le marché, suivant ce qui résulte

avec

de la combinaison des art. 1144 et n'est

l'art. 1991, C. civ.;- Attendu è la pas saisie de la question relative aux privilèges des fournisseurs et des ouvriers qui ont concouru à la construction du navire, mais que leurs droits n'en sont pas moins restés intacts; - Attendu que les dommages-intérêts du capitaine Frémont doivent se régler sur le préjudice résultant du retard de la construction, de l'augmentation survenue dans le prix de la maind'œuvre et des matériaux, et des autres accidéns prévus ou imprévus; d'où il est facile de voir que ces divers élémens ne peuvent être réunis et fixés qu'après la consommation de Par convention du 14 janv. 1825, le sieur l'entreprise : Par ces considérations et vu ce Bataille, constructeur de navires, s'engage en- qui résulte des autres faits et circonstances vers le capitaine Frémont à construire et livrer particulières de la cause relatés dans les motifs pour le 15 juin un brick d'une dimension dédu jugement de première instance; reforterminée, moyennant 27,000 fr. stipulés paya-mant, AUTORISE Frémont à faire faire au bles par termes, à mesure que la construction atteindra ses divers degrés. Le sieur Bataille tombe en faillite après avoir reçu plusieurs termes. Frémont fait assigner le sieur Vauquelin, syndic, pour être autorisé à faire constater par experts l'état du navire et les travaux nécessaires pour son achèvement; à faire opérer Tous ces travaux au moyen des sommes dont il est encore débiteur, sauf à tenir compte du

navire entrepris pour son compte par le cons-
tructeur Bataille tous les travaux nécessaires
pour son achèvement, en se conformant au
traité du 14 janv. 1825, et à payer les fournis
seurs et ouvriers, suivant le droit de chacun,
avec les sommes dont il est encore débiteur,
aux termes dudit traité; à la charge par lui de
compter du surplus à la masse; après la cons-
truction
le paiement des

surplus à la masse, ou plutôt à le compenser fournissplète du

contre les dommages-intérêts qui lui sont dus pour le retard apporté à la livraison du navire.

(1) V. cont. Caen, 20 fév. 1827.

dont les nees seront répré

sentées, et des dommages-intérêts qui seront jugés lui appartenir; le tout, si mieux n'aime la masse des créanciers Bataille exécuter textuellement le traité du 14 janv. 1825, et, en conséquence, se charger de faire terminer le

navire suivant les conventions y contenues, ce sion pour cause de lésion (art. 1684, C. civ.); que le syndic de la masse, après l'avoir con- de la il suit qu'il n'y a pas besoin d'expertise sultée, sera tenu d'opter dans le mois, faute de pour fixer la valeur des objets saisis et celle quoi et ledit temps passé, l'option ́est dés à des choses revendiquées; cette valeur est étaprésent référée au capitaine; -Réserve celui- blie par les enchères. C'est celle-la seule que ci à faire liquider par les voies légales les dom- l'adjudicataire peut être tenu de rembourser. mages-intérêts qui pourront lui être dus après Le prix doit être réglé de cette manière, surl'achèvement de la construction; tout dans l'espèce, où les adjudicataires n'étant pareillement les ouvriers et fournisseurs à ré-pas entrés en possession de deux pièces de terre clamer leurs priviléges ainsi que de droit, etc. »

Réserve

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Jugement qui condamne Custos (créancier poursuivant) à payer aux adjudicataires la valeur des objets revendiqués, valeur que l'art. 1637, C. civ., fixe non pas proportionnellement au prix total de l'adjudication, mais d'après l'estimation à l'époque de l'éviction, ce qui rendait le prix plus considérable. Appel par Custos. - Il soutenait que l'art. 1637 ne concerne que les ventes volontaires, et non les expropriations forcées. En effet, dans une vente volontaire, si le vendeur doit restituer à l'acquéreur évincé la valeur du fonds, selon l'estimation au temps de l'éviction, c'est que l'éviction a été causée par le fait du vendeur, soit dol, soit erreur de sa part. Dès-lors il était juste qu'il remboursåt selon les bases fixées par l'art. 1637. Mais il ne saurait en être de même en cas de saisie immobilière; le saisissant ne peut être puni de l'erreur qu'il a commise en comprenant dans la saisie des biens appartenant à un tiers; il n'a pu consulter que l'extrait de la matrice des rôles qui désignait Ribes comme propriétaire du champ et des prés saisis; la vente sous seing-privé, faite à Limousi, n'avait été ni enregistrée ni transcrite; lorsque toutes les formalités de la saisie avaient été remplies sans qu'aucune réclamation se soit élevée, le saisissant devait poursuivre l'adjudication avec sécurité, et ne pouvait être assimilé au vendeur ordinaire qui, par son fait, devient garant de l'éviction.

On ajoutait que le prix fixé par les enchères est légalement présumé être la juste valeur des objets adjugés ; c'est pourquoi dans les ventes judiciaires il n'y a pas lieu à l'action en resci

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(1) V., en ce sens, Caen, 7 déc. 1827. V. aussi Persil, t. 2, p. 217. Mais une solution contraire résulté des arrêts de Caen du 28 juin 1813 et de cassation du 16 déc. 1828, et les auteurs se prononcent généralement dans ce dernier sens. V. la note sous l'arrêt de 1813.

dont il s'agit n'ont aucune indemnité à demander pour frais de culture ou autre dépense.

MM. d'Aldéguier, prés.; Cavalié, av. gén,¡ DeDU 24 JANY, 1826, arr, cour royale Toulouse; camps et Romiguières fils, ay.

LA COUR- Attendu, sur la première question, qu'il n'est pas contesté que le champ compris dans la saisie et dans l'adjudication et le pré dont il s'agit auraient été mal à propos

poursuivies à la requête du sicur Custos, puisque ces deux objets n'appartenaient pas au débiteur saisi; qu'il n'est pas non plus contesté que les adjudicataires se trouvent évincés de ces deux objets, et qu'ils ont droit conséquemment à une indemnité; mais tandis qu'ils la veulent égale à la valeur des objets au moment de l'éviction, le sieur Custos prétend que cette indemnité ne doit consister qu'en une diminution du prix égale à la somme pour laquelle, comparativement aux autres objets adjugés et à leur valeur, les objets en litige entrèrent dans le prix total de l'adjudication; que cette difficulté est résolue par l'art. 1637, C. civ., d'après lequel, et dans le cas d'une éviction partielle, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix de la vente ; qu'à la vérité y le sieur Custos prétend que cet article n'est point applicable aux évictions qui suivent les ventes forcées et faites en justice, mais qu'il en résulterait une lacune inconcevable dans la législation, puisque aucune disposition du Code civ. et du Code procéd. ne règle spécialement des effets de ces sortes d'évictions; qu'il faut pourtant les régler, à moins de vouloir contrevenir à l'art. 4, C. civ., et que le seul moyen de ne pas tomber dans l'arbitraire est de s'en tenir au droit commun; qu'au surplus, la différence qu'on a voulu établir entre l'auteur d'une vente volontaire et le créancier qui poursuit une vente forcée, ne légitimerait jamais la distinction que veut faire admettre le sieur Custos ; qu'il ne s'agit pas, en effet, du vendeur, mais de l'acquéreur, dont les droits sur les biens compris dans son acquisition sont les mêmes, soit qu'ils proviennent d'une vente forcée ou d'une vente volontaire; que la bonne foi dans un cas, la mauvaise foi dans l'autre, ne peuvent pas changer la condition de cet acquéreur; que l'éviction, par lui soufferte, doit, dans son intérêt, produire les mêmes résultats; qu'il n'y a aucune raison pour lui accorder plus ou moins dans un cas que dans un autre, et qu'il serait fort extraordinaire que si l'adjudicataire n'était évincé que dix ans après l'adjudication, il ne pût réclamer que la valeur primitive et relative d'un immeuble qu'il aurait dispendieusement amélioré, ou qu'il pût obtenir cette valeur primitive alors qu'il aurait considérablement détérioré l'immeuble; qu'ainsi, tout se réunit pour soumettre les parties aux principes du droit commun posés dans l'art. 1637, C. civ.: - Par ces motifs, disant définitivement droit aux parties,-DÉMET le sieur Custos de son appel, etc. »

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