Images de page
PDF
ePub

congé doit être signifié, ce qui ne peut s'entendre que par exploit; que même, par un argument tiré de l'art. 1715, même Code, la preuve par témoins ne peut être reçue en pareil cas, - CONFIRME, etc. »

COUR DE CASSATION. (16 novembre.) Un simple commandement ne peut être considéré comme la demande judiciaire exigée par la loi, pour faire courir l'intérêt des intérêts échus (1). C. civ. art. 1154.

VIGNON C. HÉRITIERS DUMAS.

Le sieur Christophe était débiteur envers le sieur Vignon d'une somme de 18,000 fr., pour le prix d'une acquisition d'immeubles, faite le 15 prair. an XII. Cette somme était payable dans douze ans, avec les intérêts à 5 oo.

Plus de dix années s'écoulèrent sans que Vignon put toucher soit le capital, soit les intérêts de cette somme. Toutefois, il avait eu soin, chaque année, de signifier à son débiteur un commandement en paiement des intérêts échus, espérant par là les convertir en capital, et leur faire produire de nouveaux intérêts.

Il s'est agi plus tard, en effet, de distribuer le prix d'immeubles vendus sur Christophe. Le sieur Vignon se présenta à l'ordre et demanda á être colloqué, non seulement pour le capital de sa créance, et les intérêts de ce capital, mais même pour l'intérêt de ces intérêts.

Jugement du tribunal de Grenoble qui rejette ce système, · — « Attendu que les mots demande judiciaire, acte judiciaire, sont toujours employés par opposition aux mots demande extrajudiciaire, acte extrajudiciaire, et que l'on a toujours considéré le commandement comme un acte de cette dernière espèce; » Attendu que l'art. 1154, C. civ., n'autorise le cours de l'intérêt des intérêts que dans le cas d'une convention expresse ou d'une demande judiciaire; que le commandement ne peut suppléer à la demande judiciaire, parce que celle-ci appelle l'intervention du juge, qui peut adoucir la position du débiteur, en lui accordant des délais, ou même, en certain cas, se prononcer contre la demande des intérêts d'intérêts, comme, par exemple, dans celui où le paiement aurait été ou retardé par une arrestation, ou fait de bonne foi entre les mains d'un tiers, etc. »>

Appel par Vignon. Dans le sens de l'art. 1154, C. civ., disait-il, le mot demande s'entend de toute espèce d'acte par lequel le créancier réclame ce qui lui est dû; et tel est évidemment l'objet du commandement.

Ce n'est pas seulement ici une demande, mais encore une demande judiciaire. En effet, ce qui distingue les actes judiciaires d'avec les actes extrajudiciaires, c'est que les premiers sont sujets à tomber en péremption, qu'ils sont assujétis à certaines formalités, tandis que rien de cela n'existe pour les actes extrajudiciaires. Or le commandement se périme par le laps de trois mois ou d'une année ; il est soumis à des formes sévères. Le commandement forme par

(1) Jugé cependant que l'acte de produit à un ordre constituait une véritable demande judiciaire dans le sens de l'art. 1153. V. Toulouse, 26 janv. 1833; Cass., 2 avr. 1833;-Bousquet, Dict. des cont. et oblig., vo Dommages et intérêts, t. 2, p. 222. – V. contr. Paris, 27 mars 1824.

tie intégrante de la procédure d'expropriation; et l'expropriation est certainement une procé dure judiciaire. Enfin, le commandement est assimilé tous les jours à la demande elle-même, pour déterminer si les premiers juges ont pu statuer en premier ou en dernier ressort, et les sommes qu'il renferme déterminent la compétence.

De là il résulte qu'en faisant signifier tous les ans un acte semblable à son débiteur, le sieur Vignon a satisfait au vœu de la loi, qui exige une demande judiciaire pour faire courir les intérêts des intérêts.

Le 9 mars 1825, arrêt par lequel la cour royale de Grenoble, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi par Vignon pour fausse interprétation et violation de l'art. 1154, C. civ,, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé à un commandement fait en vertu d'un titre exécutoire, le caractère de demande judiciaire capable de

faire courir les intérêts.

DU 16 NOV. 1826, arr, cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Rousseau, rapp.; Lebeau, av. gén. (Concl. conf.) - Buchot, av.

LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 1154, C. civ., les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire d'autres intérêts dans les cas prévus par l'article, qu'autant qu'ils sont demandés en justice, ou stipulés par une convention spéciale; que, dans l'idiome du palais, un simple commandement est un acte extrajudiciaire, et ne constitue point une demande en justice; que l'art. 1904 n'assujétit également le débiteur aux intérêts de la chose prêtée ou de sa valeur que du jour de la demande en justice après l'échéance du capital; que, dans l'espèce, il n'y a ni demande en justice, ni action proprement dite; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en jugeant comme il l'a fait, loin de contrevenir à la loi, s'est conformé à son texte, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (16 novembre.) Lorsque le tireur d'une lettre de change protestée faule de paiement est assigné devant le tribunal de commerce de son domicile, il peul, à son tour, appeler en garantie devant le même tribunal un tiers non signataire de la traite, par exemple le mandataire d'un porteur intermédiaire, à la négligence ou au dol duquel il impule le défaut de recouvrement de l'effet (1). C. procéd., art. 181 et 59; C. comm., art. 140. Lorsqu'il est jugé en fait que la demande originaire contre le lireur de la traile est sérieuse, el que, par suile, celle en garantie formée devant le tribunal de commerce n'a pas eu pour objet de soustraire le garant à ses juges naturels (2), une pareille décision

(1) V. Cass., 10 thermid. an XIII.

(2) Car il est de principe que le tiré qui n'a point accepté ne peut être assigné que devant les juges de son domicile, et non devant le tribunal du domicile d'un des signataires de la traite. V. Cass., 11 thermid. an VIII, 22 frim. an IX, 12 fév. 1811, 17 juin 1817; Colmar, 14 mars 1822;-Merlin, Quest., vo Lettre de change, S 4; Carré, Anal. du Code de proc., t. 1er, p. 780, et Horson, Quest. sur le Code de comm., quest, 200 et 208o.

est souveraine et échappe à la censure de constaté, s'il y a eu dol ou négligence, lequel la cour de cassation. (Rés. impl.) des porteurs en serait passible, et quels doivent en être les effets;

LACOMBE C. CARRIÈRE.

Le sieur Carrière, eréancier de Chipoulet, donna sur lui une traite à vue de 626 fr. aux sicurs Barsalon et compagnie, qui la passèrent, le 10 déc. 1824, à l'ordre des sieurs Annac et ne

vcu.

Ceux-ci l'adressèrent aux sieurs Lacombe père et fils, pour en soigner le recouvrement; en même temps ils leur recommandèrent de ne pas en faire le protèt, en cas de non-paiement, mais de la leur retourner sans frais, la traite étant sur papier libre. L'effet de 626 fr. fut effectivement présenté au sieur Chipoulet; mais celui-ci refusa de payer. Cependant les sieurs Lacombe, qui étaient possesseurs de la traite depuis le 13 déc., ne la renvoyèrent à leurs commettans que le 31 même mois, en sorte qu'à raison de la faillite de Chipoulet, survenue dans l'intervalle, le tireur restait seul exposé à l'action des tiers porteurs. Les sieurs Annac et neveu retournèrent, de leur côté, la lettre à vue aux sieurs Barsalon et compagnie, qui, après l'avoir fait timbrer et protester, assignèrent le sieur Carrière devant le tribunal de commerce de Pézénas. Celui-ci appela en garantie devant le même tribunal les sieurs Annac et Lacombe, attendu que c'était par leur faute que la traite était venue à protêt.

Les sieurs Lacombe répondirent qu'ils n'étaient ni tireurs, ni endosseurs, ni accepteurs de la traite; que par conséquent ils n'étaient point dans le cas de l'action en garantie dont parle l'art. 181, C. procéd.; que, si le sieur Carrière persistait dans la ridicule prétention de les poursuivre, il devait les assigner devant le tribunal de leur domicile, parce qu'en règle générale, toute action personnelle doit être portée devant le juge du domicile du défendeur.

Malgré cette exception, le tribunal de commerce de Pézénas se déclara compétent par jugement du 6 avr. 1825; et, sur l'appel, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'Aix du 9 juill. suivant, - «Attendu que Carrière, tireur, assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Pézénas, en se défendant contre la demande principale, a assigné Annac et Lacombe en garantie devant le même tribunal;

» Que c'est déjà par le concours et les pièces produites par Annac qu'il a été reconnu en point de fait que des te 13 déc. 1824, la traite était au pouvoir de Lacombe, et qu'elle y est restée jusqu'au 31, même mois, époque postérieure à la faillite du tiré, puisque c'est Annac et neveu qui ont fourni la preuve de ces faits, et qu'en rejetant la faute sur Lacombe, ils ont conclu à leur relaxe et subsidiairement à la garantie contre ce dernier;

» Qu'il suit de là que les demandes en garantie sont essentiellement liées à la demande principale et qu'elles doivent, pour pouvoir rendre bonne justice, être instruites et jugées dans une même instance et par le même tribunal;

» Que, dès-lors, à la disposition de l'art. 181, C. procéd., qui veut que ceux qui sont assignés en garantie soient tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante encore qu'ils dénient être garans, viennent se réunir les circonstances de la cause et sa nature qui exigent la présence et le concours de toutes les parties pour la découverte de la vérité, et prouvent en même temps que ce n'est point pour le distraire de ses juges naturels que Carrière a cité Lacombe devant le tribunal de Pézénas : d'où il suit que ce tribunal a bien jugé en rejetant le déclinatoire. »

Pourvoi par Lacombe pour fausse application de l'art. 181, C. procéd., et violation de l'art. 59, même Code.

« LA COUR,

DU 16 NOV. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Voysin de Gartempe, rapp.; Lebeau, av. gén.; Guillemin, av. - Attendu (comme l'a remarqué l'arrêt attaqué) qu'il ne s'est point agi, dans la cause, de l'action directe qui peut être exercée par le porteur d'une lettre de change contre ceux qui l'ont tirée, endossée, ou donné leur aval, aux termes de l'art. 140, C. comm., mais d'une simple action en garantie formée par le tireur assigné en paiement de la lettre non acquittée par le porteur, demande en garantie fondée sur des reproches de négligence et de quasi-dol faits à ceux qui (porteurs intermédiaires ou mandataires) auraient négligé les démarches et procédés propres à la faire acquitter avant la faillite des tirés qui auraient eu Attendu que l'action en garantie doit être portée devant le juge saisi de l'action principale, qui donne lieu à celle en garantie, toutes les fois qu'il n'apparait pas, soit par écrit, soit par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour traduire les appelans en garantie hors de leur tribunal (art. 181, C. procéd.); Altendu que des faits de la cause l'arrêt induit que la demande originaire contre le tireur de la traite (le sieur Carrière) est sérieuse, et n'a pas été formée pour distraire les demandeurs de leurs juges naturels ; qu'ainsi l'action en garantie formée contre eux par celui-là est régulière et conforme à loi, · REJETTE, etc. »>

» Que Carrière fonde tant sa défense contre la demande principale que sa demande en garantie sur ce qu'il y a eu dol, faute ou négli-provision pour ce ; gence de la part des porteurs, et notamment Lacombe, l'un d'eux, soit dans le retard à présenter la lettre de change à une époque où le tiré réalisait ses paiemens, soit à la retenir, après présentation sans paiement, jusqu'après la failfite du tiré, chez qui il est établi que les fonds étaient faits, et cela même dans la circonstance où Lacombe, domicilié dans la même ville que le tiré, passait pour son associé et aurait dû connaître sa situation;

Que dès-lors il ne s'agit pas dans l'espèce de la garantie prévue par l'art. 140, C. comm., mais bien d'une garantie qui aurait pour base des faits de dol, faute ou négligence;

» Que, ces faits étant opposés en même temps comme exception à la demande principale et comme fondement de la demande en garantie, par conséquent à tous ceux qui ont été porteurs de la traite, et qui ont participé à sa négociation, c'est nécessairement avec le concours de toutes les parties qu'il doit être vérifié et

COUR ROYALE DE POITIERS. (16 novembre.)
Une partie ne peut interjeler appel d'un ju-

gement interlocutoire rendu sur ses conclusions. C. procéd., art. 443, 444, 451 et 452. Une commune forme un être moral a Pégard

[graphic]

(1) V. conf. Cass., 30 mai 1825; Montpellier, 12 mai 1829;-Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Enquête, no 191. V. contr. Bourges, 7 dée. 1824, et Toulouse, 4 juin 1828.-V. aussi Cass., 23 mai 1827, et la note.

(2) Vaconf. Bourges, déc. 1824; Cass., 17 mai 1827; Toulouse, 4 juin 1828;-Bioche et Goujet, Dict. de proc.ve Enquêle, no 192.V, aussi Cass., 17-23 mai 1827.

(1) V. Cass., 12 mars 1834.

MM. Portalis, prés.; de Cardonnel, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

Les écritures d'un commerçant ne peuvent faire foi contre son commis el servir de base à une condamnation, alors surtout qu'il existe des présomptions favorables à ce dernier (1).

DUHAMEL C. MOUTIER.

Duhamel assigne, devant le tribunal civil de Rouen, Moutier, qui avait été son commis pendant dix ans, en paiement d'une somme de 8,261 fr. à lui avancée en sus de ses gages.

Par demande incidente, Moutier réclame, au contraire, de Duhamel 2,416 fr.

Jugement qui déclare les parties respectivement non-recevables.

Appel par Duhamel.- Il soutient qu'il doit être cru dans son affirmation sur la quotité des gages, et que ses écritures doivent faire foi contre son commis.

Du 16 NOV. 1826, arr. cour royale Rouen, 2 ch.; MM. Aroux, prés.; Lévêque, av. gén.; Chéron et Dupuy, av.

« LA COUR, — Attendu que, sur l'action du sieur Duhamel contre le sieur Moutier, aux fins de paiement de la somme de 8,261 fr. pour prêt à lui fait, le sieur Moutier a soutenu, tant en conciliation que devant le premier juge, qu'il ne devait rien au sieur Duhamel; qu'il ne lui a jamais rien avancé ; que loin d'être son débiteur, il était au contraire créancier sur lui pour les causes qu'il a développées dans sa requête du 6 mai 1825; - Que si le commerçant défendeur contre son commis peut, par analogie, invoquer, en sa faveur, l'art. 1781, C. civ., il reste soumis, quand il est demandeur, aux règles générales du droit, d'après lesquelles tout demandeur doit justifier sa demande; Qu'on ne peut se créer un titre à soi-même; que, d'ailleurs, les écritures du sieur Duhamel ne peuvent être considérées comme probantes contre le sieur Moutier ;- Attendu, qu'en principe, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, sauf le dol et la mauvaise foi, quand ils sont évidens, judicem æstimaturum, parce qu'ils font exception à toute règle; Que les explications données par Moutier se rattachent à des actes continus et communs; que les présomptions invoquées par le sieur Duhamel sont combattues par des présomptions contraires favorables au sieur Moutier : Par les autres motifs énoncés au jugement dont est appel, CONFIRME, etc. »

[ocr errors]

COUR DE CASSATION. (17 novembre.) Celui qui est reconnu coupable d'avoir habituellement facilité la débauche d'une jeune fille âgée de moins de vingt-un ans, ne peut pas être acquille, sous le prétexte que celle fille étant inscrite à la police, il était fondé à croire, par cela seul, qu'elle avait plus de vingt-un ans (2). C. pén., art. 334.

MINISTÈRE PUBLIC C. JEAN OZAC.

DU 17 NOV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.;

(1) V. Delvincourt, Instit. de droit comm., t. 2, p. 18, Pardessus, Droit comm., t. 2, p. 241.

(2) Les tribunaux ne peuvent pas adimettre d'autres excuses que celles qui sont exprimées dans la loi. V, Code pén., art. 65.*

[ocr errors]

At

« LA COUR, Vu l'art. 334, C. pén.; tendu que, par le jugement du tribunal de Quimper du 5 oct. dernier, qui, sur l'appel, a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 1er sept. précèdent, il n'a point été contesté en fait que Jean Ozac, cabaretier, n'ait tenu à Brest une maison publique de débauche, et que ce fait résulte de l'aveu public dudit Ozac, constaté par le jugement même du tribunal de police correctionnel de Brest; Attendu que l'art. 334, C. pén., punit également ceux qui attentent aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, soit la débauche, soit la corruption des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt-un ans ;-Attendu que si, parmi plusieurs filles publiques dont Ozac était accusé de faciliter la débauche, il en était une, nommée Pellan, qui était âgée de moins de vingt-un ans, le tribunal de Quimper a décidé en droit que la fille Pellan étant inscrite à la police sur la liste des filles publiques, Jean Ozac était fondé à croire, par cela seul, que cette fille était âgée de plus de vingt-un ans, et qu'à raison de ce, la peine portée par l'art. 334 ne lui était point applicable; Attendu que, par une telle décision, le tribunal de Quimper a créé une exception qui n'est point dans la loi, et que, par suite, il a violé la disposition de l'art. 334, C. pén., qui punit tous ceux qui attentent aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans: Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. »

-

COUR DE CASSATION. (17 novembre.) La loi ne confère aux chambres d'accusation que le droit et le pouvoir d'apprécier les charges et les indices que présente l'instruclion; il ne saurail leur apparlenir de décider s'il existe ou non des preuves de culpabililé. En conséquence, est nul l'arrêt qui déclare n'y avoir lieu à poursuiles ullėrieures, sur le motif que la procédure n'offre pas des élémens suffisans pour établir la conviction (1). C. inst. crim., art. 221 et 229.

La construction d'un navire, son genre parliculier d'armement, la nature d'un chargement spécial, l'espèce et la quantité de ses approvisionnemens, lorsqu'ils indiquent qu'il doit être employé à la traite des noirs, sont des indices d'une part réellement et actuellement prise à cet odieux trafic (2). MINISTÈRE PUBLIC C. ERNEST ET DEVÈZE.

DU 17 NOV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Chantereyne, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Cotelle, av.

(1) V. conf. Cass., 27 fév. 1812, aff. Delluc, et 2 août 1821, aff. Peretti.-V. aussi Angers, 22 oct. 1821, aff. Houdebert. Ces principes sont justes; mais comme en définitive la régularité de l'arrêt dépendra des expressions qui auront été employées, it faut rechercher l'intention des juges qui l'ont rendu et se garder de jouer sur les mots.

(2) V. conf. Cass., 28 oct. 1826, aff. Denis, et la

note.

LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil),-Vu les art. 221 et 229, C. inst. crim.; -Vu enfin l'art. 1er, L. 15 avr. 1818; Attendu en droit que, d'après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l'instruction écrite ne peut, en aucun cas, produire la conviction des inculpés, mais tout au plus motiver leur renvoi devant le tribunal qui doit procéder à l'examen de la prévention ou de l'accusation, et que les preuves de la culpabilité ne peuvent jamais résulter que d'un débat oral et public, qui a lieu devant le tribunal chargé de statuer au fond sur l'objet de la poursuite; Que la loi ne confère aux chambres d'instruction et d'accusation que le droit et le pouvoir d'apprécier les charges et les indices que peut présenter l'instruction écrite; - Qu'il | ne saurait donc lui appartenir de décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité; que ce droit n'appartient qu'au juge appelé à prononcer définitivement sur le fait qui peut donner lieu à la prévention ou à l'accusation; Et attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, en adoptant les motifs de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil de Nantes, et en confirmant ses dispositions, a, comme cette chambre, reconnu en fait que les circonstances signalées dans les procès-verbaux et rapports relatifs à la goëlette la Légère sont propres à faire suspecter ce navire d'une destination illicite, celle de la traite des noirs, et néanmoins a jugé qu'il n'y avait lieu à poursuites ultérieures contre les armateur et capitaine de ce navire, à raison du fait de traite qui leur était imputé, sur le motif que la procédure n'offrait pas d'élémens suffisans pour établir la conviction que les dispositions prises pour l'armement étaient exclusivement propres à ce tráfic;- Qu'en déclarant ainsi qu'il n'y avait lieu à suivre contre les inculpés, parce qu'il n'existait pas dans l'instruction des élémens suffisans pour produire la conviction de la culpabilité, la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rennes a violé les règles de sa compétence, résultant des dispositions combinées des art. 221 et 229, C. inst. crim.; Attendu,

sous un autre rapport, que la cour royale de Rennes, après avoir constaté en fait que la goëlette la Légère, par sa construction et les diverses circonstances de son armement, pouvait être considérée comme destinée à faire la traite, et avoir par là même reconnu, non seulement l'existence, mais encore la gravité de ces indices, n'a vu dans des faits aussi positifs que des indices d'un projet ou d'une tentative du délit prévu par la loi du 15 avr. 1818 ;- Que cependant, des indices de cette nature étaient les traces, non pas seulement d'une tentative du délit que cette loi a voulu réprimer, mais les traces de ce délit lui-même, puisque la loi n'incrimine pas exclusivement l'achat ou la revente des noirs, mais toute part quelconque à une entreprise commerciale qui a la traite des noirs pour objet; - Que la construction d'un navire, son genre particulier d'armement, la nature d'un chargement spécial, l'espèce et la quantité de ses approvisionnemens, lorsqu'ils indiquent qu'il doit être employé à la traite, - sont bien certainement des indices d'une part quelconque réellement et actuellement prise à cet odieux trafic; Que dès-lors l'arrêt attaqué, en renvoyant les inculpés de la prévention, et en les libérant de toutes poursuites ultérieures, sur le fondement que les charges existantes ne se rapportaient qu'à un projet

[merged small][ocr errors][ocr errors]

COUR DE CASSATION. (17 novembre.) Tout obstacle ou retard apporté par un débilant de boissons à l'exécution immédiate de l'obligation qui lui est imposée d'ouvrir aux employés de la régie ses caves, celliers et autres parties de la maison, ce qui comprend nécessairement les portes d'entrée, équivaul à un refus de visile el constitue une contravention. L. 28 avr. 1816, art. 52 et 56. Ainsi, il y a refus de souffrir les exercices, lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier, que les employés ont aperçu un débilant qui se dirigeait vers sa maison en courant, qu'ils l'ont suivi, qu'ils l'ont vu entrer chez lui el fermer sa porte; que l'ayant trouvée verrouillée en dedans, ils Pont sommé à haute voix de l'ouvrir; qu'à défaut de réponse ils ont requis l'assistance du maire, et que le débilant n'a ouvert qu'au moment où ce magistrat allait faire enfoncer la porte par un voisin, avec une barre de fer.

Le débilant qui a refusé d'ouvrir sa porte d'entrée aux employés de la régie ne peut pas être acquillé, sous le prétexte que le procès-verbal ne constale pas qu'il les ait aperçus, ni qu'ils aient frappé à sa porte de manière à se faire entendre, qu'en effet il a pu ne pas les entendre, et qu'enfin ils ne lui ont pas annoncé leur qualité d'employés en exercice de leurs fonctions, etc. CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. MARTIAL TEILLET.

Du 17 NOV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés; Bailly, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.; Cochin, av.

[ocr errors]

« LA COUR,-Vu l'art. 26, décr. 1er germin. an XIII; - Vu ensuite les art. 52 et 56, L. 28 avr. 1822; Considérant que de la combinaison des termes formels et impératifs de ces art. 52 et 56, qui ne contiennent ni exception, ni délai, ni réserve, il résulte que non seulement les débitans doivent ouvrir aux employés de la régie leurs caves, celliers et autres parties de leurs maisons (ce qui comprend évidemment et nécessairement les portes d'entrée de ces maisons), mais encore qu'ils sont tenus de les leur ouvrir au moment même où ils se présentent pour y faire leurs visites, et, à cet effet, de se munir des clés nécessaires, ou de les confier soit à leurs femmes, soit à toutes autres personnes qu'il leur aura plu de choisir pour les représenter, de manière que les visites et les exercices des employés ne soient dans le cas d'éprouver ni obstacle ni retard; Considérant qu'il suit de là que tout obstacle ou retard apporté, de la part d'un débitant, à l'exécution immédiate des obligations que lui imposent les art. 52 et 56 qui viennent d'être cités, équivaut à un refus de visite et exercice formellement déclaré par ce débitant, et constitue contravention à ces articles; Considérant en fait qu'il est constaté par le procès-verbal du 10 avr. 1824, régulier en la forme, dûment affirmé et non inserit de faux, que deux employés des contributions indirectes, nommés Debussac, re

« PrécédentContinuer »