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Une créance doit être considérée comme liligieuse, dans le sens de l'art. 1700, C. civ., bien qu'elle ne soit pas contestée en ellemême, s'il existe un litige sur le mode de recouvrement dont elle est susceptible; il y a lieu dans ce cas, à l'application de l'art. 1699 (1).

PAYEN C. BLIN.

Le sieur Payen demandait contre le sieur Rouvin la résolution d'une vente consentie sous la promesse d'un paiement qui n'était pas exécuté, La dame Vigneron qui avait aussi des droits à ce prix, prenant une autre voie, poursuit l'expropriation des biens vendus. En cet état, une contestation s'éleva entre le sieur Payen et la dame Vigneron sur le point de savoir lequel des deux modes de poursuites serait préféré.

Jugement qui donne la préférence à la demande en résolution.

Quelque temps après ce jugement, la dame Vigneron cède ses droits au sieur Blin, CeJui-ci notifie la cession à Payen, et en même temps interjette appel.

Payen demande alors contre Blin à être admis à l'exercice du retrait autorisé par l'art. 1699, C. civ., au cas de cession de droit litigieux, et offre en conséquence de lui rembourser le prix de la cession. Blin répond 1o que la demande en retrait ou subrogation doit être considérée comme une demande nouvelle, qui ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel (art. 464, C. procéd.); 2° que d'ailleurs l'existence de la créance à lui cédée n'étant pas contestée, on ne peut dire qu'il y ait eu, dans l'espèce, cession d'un droit litigieux.

DU 1er DEC. 1816, arr. cour royale Rouen; MM. Aroux, prés.; Levesque, av. gén.; Chéron et Thil, av.

LA COUR,-Attendu que les offres de Payen n'ont pu être par lui faites que devant la cour, puisque la cession de la veuve Vigneron à Blin a été faite postérieurement au jugement de première instance, et que c'est Blin lui-même qui a interjeté appel; - Attendu que les offres faites par Payen sur l'appel ne peuvent être considérées comme une demande nouvelle dans le sens de l'art. 464, C. procéd. ; qu'elles sont la suite de la cession faite postérieurement au jugement, et une défense à l'appel de Blin, pour faire tomber et l'action et cet l'appel; qu'autrement ce serait enter un nouveau procès sur le premier, abus que la loi a voulu proscrire; - Attendu que, si la créance de la veuve

t. 2 (contin. de Toullier, t. 17), nos 376 et suiv., et Troplong, Vente, t. 2, no 999. Toutefois ces auteurs pensent que si lé procès était à la veille d'être jugé et que le débiteur fût sur le point de succomber sur les diligences du cessionnaire, ce retrait ne devrait pas être admis: car les choses ne seraient plus entières, et le débiteur, ayant voulu soutenir le procés jusqu'à la fin, ne pourrait user du bénéfice d'une disposition qui n'a été introduite que pour prévenir des débats ruineux. Dans ce cas, et selon les circonstances, on pourra considérer le silence prolongé du débiteur comme une renonciation à l'exercice du retrait.

(1) Cet arrêt est critiqué par Duvergier (Vente, t. 2 (contin. de Toullier, t. 17), no 367) comme contraire aux vrais principes.-V. Cass.. 27 juill. 1826, et le renvoi, et 30 juin 1825, et le renvoi.

Vigneron ne pouvait être originairement contestée, il existait, à l'époque de la cession, un litige sérieux sur la question de savoir si la voie de l'envoi en possession ou celle de l'expropriation devait être suivie; que c'est dans cet état que la cession a eu lieu au profit de Blin, qui n'est devenu cessionnaire que pour interjeter appel du jugement rendu entre la veuve Vigneron et Payen; que, dès-lors, la veuve Vigneron a cédé un droit litigieux; Attendu que les offres de payer sont suffisantes, qu'elles rendent Blin indemne des sommes par lui payées ou à payer à la veuve Vigneron, d'après l'obéissance passée par Payen d'augmenter lesdites offres, par suite de la taxe des frais en litige;

Que, d'après les motifs ci-dessus, la cour n'a plus à statuer sur l'appel interjeté par Blin, DECLARE bonnes et valables les offres...; Déclare Payen subrogé aux droits de Blin jusqu'à concurrence des sommes qu'il versera aux mains de ce dernier, pour exercer, en son lieu et place, ses droits d'hypothèque et de privilége, etc. »

COUR DE CASSATION. (2 décembre.) Le mineur qui exerce le commerce sans y avoir été autorisé conformément à l'art. 2, C. comm., el sans avoir rempli les formalilés prescrites par le même article, ne peut pas être condamné aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse. C. pén., art. 412.

FREMEAUX C. MINISTÈRE Public,

DU 2 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.; Godard de Saponay, av.

« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 2, C. comm., tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487, C. civ., de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour fait de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du pére, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile; - Attendu que LouisMarie Fremeaux a déposé au greffe de la cour un extrait légalisé de son acte de naissance, duquel il résulte qu'il n'était majeur ni à l'époque où il a commencé des opérations de commerce, ni à celle du 25 juill, 1825, fixée par la question et par la déclaration du jury pour la cessation de ses paiemens; qu'en exécution de l'arrêt interlocutoire rendu par la cour le 24 nov. dernier, le demandeur a également déposé au greffe de la cour un certificat du greffier du tribunal de commerce, du département Louis-Marie Fremeaux, demeurant à Paris, pasde la Seine, constatant qu'en ce qui concerne sage Aubert (domicile ou résidence donnés au demandeur dans l'instruction du procès), il n'a été déposé, affiché ni enregistré, au greffe dudit tribunal de commerce, aucun acte d'autorisation exigé par l'art. 2, C. comm., pour que le mineur émancipé, âgé de dix-huit ans, puisse faire le commerce;-Que cependant le deman

signifié, ne peut pas être annulė, sous le prétexte, soil qu'il ne mentionne ni la profession, ni le domicile des appelans, soit que l'ajournement a été donné à un bref délai. C. procéd., art. 61, 68 et 72.

En matière de simple police, le prévenu peut valablement signifier son appel à la partie civile, par exploit déposé au domicile par elle élu. C. inst. crim., art. 183.

que des amendes ou restitutions inférieures à 5 fr., ne peut pas être considéré comme rendu en premier ressort, par cela seul que le tribunal, en se fondant sur un traité intervenu entre la partie civile et le prévenu, aurait déclaré n'y avoir lieu à suivre sur d'autres contraventions antérieures à ce traité. C. inst. crim., art. 172.

Le fait de la part du saisi, d'avoir passé sur un jardin dont il a élé exproprié, constitue la contravention prévue par l'art. 471, no 9, C. pén. (1).

Lorsqu'une question de propriélé laisse indécise l'existence de la contravention impulée au prévenu, le tribunal de simple police ne peut que surseoir à prononcer, et ne doit pas se déclarer incompétent (2). C. inst. crim., art. 3.

deur, Louis-Marie Fremeaux, ayant entrepris des opérations de commerce, et ayant cessé ses paiemens, a été poursuivi et traduit à la cour d'assises du département de la Seine, comme accusé de banqueroute frauduleuse, et subsidiairement de banqueroute simple; qué le jury l'ayant déclaré non coupable de banqueroute frauduleuse, mais coupable de banqueroute simple, pour les causes exprimées dans la question, la cour d'assises, nonobstant l'exception ci-des-Le jugement de simple police, qui ne prononce sus exposée, tirée des dispositions de l'art. 2, C. comm., et présentée par son défenseur, l'a condamné aux peines correctionnelles de la banquroute simple, par application de l'art. 587, C. comm., et de la partie 2, art. 402, C. pén., et ce, par le motif que l'art. 2, C. comm., n'est applicable qu'aux intérêts civils et nullement à l'action publique, et que la minorité de Fremeaux âgé de plus de seize ans, et l'absence de l'autorisa- | tion de son père pour exercer le commerce, ne peuvent le soustraire aux conséquences de cette action; Attendu que la banqueroute frauduJeuse ou simple est un crime ou délit spécial qui ne peut être commis que par des personnes commerçantes, et qu'il est tout-à-fait distinct des autres crimes où délits prévus par le Code pénal, et que peuvent commettre, avec une entière culpabilité et un plein discernement, les individus ayant atteint l'âge de seize ans ; que cette spécialité résulte des termes mêmes de l'art. 402, C. pén. « ceux qui, dans les cas pré» vus par le Code de comm., seront déclarés cou» pables de banqueroute, etc.;» — Que les peines sévères prononcées par le Code pénal contre les banqueroutiers sont une garantie particulière accordée à l'intérêt du commerce, mais ne sont pas applicables à ceux auxquels la loi en interdit l'exercice ou ne le permet que sous des conditions par elles fixées; que c'est aux individus qui font avec un mineur des opérations de commerce, à s'assurer préalablement s'il est habile à les faire, d'après les dispositions des lois civiles et commerciales, et que leur négligence à cet égard, qu'ils ne doivent imputer qu'à euxmêmes, ne peut exciter en leur faveur l'action de la vindicte publique contre un mineur qui ne peut être classé parmi les commerçans que dans certains cas, et sous des conditions absolues et dirimantes; d'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur les peines correctionnelles de la banqueroute simple, la cour d'assises a fait une fausse application des art. 587, C. comm., et 402, C. pén., et commis une violation expresse de l'art. 2, C. comm., et par suite de l'art. 364, C. inst. crim. :- D'après ces moCASSE et annulle, etc. »

tifs,

COUR DE CASSATION. (2 décembre.) La loi n'ayant point tracé la forme spéciale des appels des jugemens de simple police, il s'ensuit que les formalités prescrites par le Code de procéd., art. 61, 68 el 72, ne sont pas applicables, et qu'il n'y a d'autres formalités à suivre que celles prescrites par le Code d'inst. crim,, pour les appels des jugemens correctionnels (1). C. inst. crim., art. 174 et 203.

En conséquence, l'appel interjelė par exploit

(1) Néanmoins un appel est régulièrement interjeté par exploit signifié à personne ou domicile (V. Cass., 1er juill. 1826, aff. Brauli). C'est d'ailleurs ce qui résulte de la troisième proposition ci-dessus.

ANCILLON C. ÉPOUX AVIAS.

Les sieurs Olivier Ancillon et autres avaient fait citer au tribunal de simple police de Pierrelate, Jean-Joseph Avias, Marie-Suzanne Coudre, sa femme, et Joseph Jouve, à raison de diverses contraventions qu'ils leur imputaient.

Par jugement du 20 janv. 1826, ce tribunal déclara les époux Avias coupables, 1° d'avoir proféré des injures verbales contre le sieur Ancillon;

2o D'avoir, par des tapages injurieux, forcé les locataires d'une maison qu'il occupait à la déguerpir;

3o D'avoir passé dans un jardin exproprié et d'y avoir cueilli des fruits.

En conséquence il les condamna chacun solidairement à 1 fr. d'amende.

Il condamna de plus lesdits époux Avias et Joseph Jouve, tous trois solidairement, à une autre amende de 1 fr. chacun, pour avoir proféré, sans provocation, des injures verbales.

Ce jugement distinguait, parmi les faits imputés aux prévenus, ceux qui étaient antérieurs à un traité passé entre les parties le 11 avr. 1825, et ceux qui étaient postérieurs à ce traité.

Quant aux faits antérieurs, il mettait les époux Avias hors de cause et ne prononçait de condamnation qu'à raison des faits postérieurs. Le même jugement portait que ce traité du 11 avr. 1825 demeurait homologué, pour être exécuté du jour de sa date.

Les époux Avias appelèrent devant le tribunal correctionnel de Montélimart. Le sieur Ancillon opposa la nullité de cet appel, mais, par jugement du 27 mai 1826, le tribunal de Montélimart le déclara recevable, et y faisant droit 1o réforma le jugement attaqué dans la disposition par laquelle il homologuait le traité du 11 avr. 1825, et condamnait les époux Avias à 1 fr. d'amende chacun pour contraventions à

(1) V. le décret du 8 fév. 1812; - Cass., 7 juin 1811, et la note.

(2) V. conf. Cass., 6 juin 1822, aff. Cramoisin.

des deux articles combinés 68 et 183, C. inst. crim., d'après lesquels la partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, et la signification peut être faite à la

ce traité; 2° se déclara incompétent pour connaître de ces contraventions et renvoya les parties devant la cour royale de Grenoble; 3° en ce qui touche la condamnation des époux Avias et de Joseph Jouve à 1 fr. d'amende chacun, solidairement, pour injures verbales, reçut l'ap-dite partie civile au domicile élu; d'où il suit

pel, ordonna qu'il serait plaidé et instruit de nouveau sur ce chef, le cas échéant, et sursit à statuer jusqu'après la défense des parties sous la réserve de leurs droits.

Le sieur Ancillon s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Ses moyens étaient tirés 1o de la nullité de l'acte d'appel, pour violation des art. 61, 68 et 72, C. procéd., combinés avec l'art. 174, C. inst. crim., en ce que les formalités prescrites par les art. 61, 68 et 72 n'auraient point été observées, et en ce que l'acte d'appel n'aurait pas été notifié à personne ou domicile, mais bien au domicile élu par les parties civiles ;

2o De la violation de l'art. 172, C. inst. crim., en ce que le tribunal de Montélimart ne pouvait recevoir l'appel du jugement du tribunal de police de Pierrelate, qui n'ayant prononcé qu'une amende dont le taux n'excédait pas 5 fr. était un jugement en dernier ressort, inattaquable par la voie de l'appel;

3o D'un excès de pouvoir commis par le tribunal de Montélimart, en renvoyant devant la cour royale de Grenoble pour être statué sur l'une des contraventions imputées aux époux Avias (1).

DU 2 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; de Cardonnel, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Roger et Béguin, av.

« LA COUR, Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité de l'acte d'appel, pour violation des art. 61, 68 et 72, C. procéd., combinés avec l'art. 174, C. inst. crim., en ce que les formalités prescrites par lesdits art. 61, 68 et 72 n'auraient point été observées, - Attendu qu'aux termes de l'art. 174, C. inst. crim., l'appel des jugemens rendus par le tribunal de police doit être suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix; que cet article en énonçant que l'appel sera porté devant les tribunaux correctionnels et sera interjeté dans les dix jours de la notification à personne ou domicile, se tait sur la forme dans laquelle l'appel doit être fait et interjeté ; qu'il résulte de ces dispositions que les formalités prescrites par la procédure civile, dont il est question aux art. 61, 68, 72 et autres du Code, ne sont point déclarées applicables à l'acte d'appel des jugemens de simple police; qu'il n'y a pas lieu à d'autres formalités applicables à cet acte que celles qui sont prescrites par le Code d'inst. crim., sur les appels de police correctionnelle; que dans l'espèce, il importe donc peu que l'exploit d'ajournement ait fait ou non mention de la profession et du domicile des appelans, ni que l'ajournement ait été donné à bref délai, puisque ces formalités sont uniquement relatives aux actes d'appel en matière civile; -Attendu que le moyen de nullité particulière, pris de ce que l'acte d'appel n'aurait point été notifié à personne ou domicile, mais bien au domicile élu par Ancillon et autres, dans l'acte de notification du jugement de police de Pierrelate, du 14 avr. 1826, tombe et s'évanouit devant les termes

(1) Extrait du Bulletin criminel.

-

que la signification de l'acte d'appel faite dans le lieu du domicile élu par Ancillon était valable et ne renfermait aucune contravention à la loi; - Attendu dès-lors qu'aucun des moyens de nullité proposés contre l'acte d'appel n'est fondé; que les articles du Code de procéd. invoqués par Ancillon à l'appui de son pourvoi ne sont point applicables, et que, par suite, le premier moyen de cassation proposé ne doit pas être accueilli, — REJETTE ce moyen; - Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'art. 172, C. inst. crim., en ce que le tribunal de Montélimart ne pouvait point recevoir l'appel du jugement du tribunal de police de Pierrelate, qui, n'ayant prononcé qu'une condamnation à une amende non excédant 5 fr. était rendu en dernier ressort et n'était point susceptible d'appel; Attendu que, d'après l'art. 172, les jugemens rendus en matière de police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions ou autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens; que le jugement de police de Pierrelate n'a prononcé ni emprisonnement, ni restitution, ni dommages, et qu'il a seulement condamné 1° les mariés Avias à une amende de 1 fr.; 2o les mariés Avias et Jouve à une autre amende de 1 fr., pour contravention; et que la totalité des amendes prononcées n'excède point 5 fr.; que le tribunal de Montélimart, en homologuant le traité du 11 avr. 1825, pour être exécuté du jour de sa date, et en déchargeant par suite les mariés Avias des contraventions antérieures à la date de ce traité, n'a point prononcé une condamnation plus forte, puisqu'il a au contraire déclaré n'y avoir lieu de statuer, à cet égard, sur la demande formée contre les mariés Avias par Ancillon et autres; que s'il a reconnu l'existence de ce traité, et s'il en a déduit une fin de nonrecevoir qui devait écarter les demandes d'Ancillon, relatives aux contraventions qui lui étaient antérieures, sa déclaration à cet égard ne peut être considérée comme une homologation dudit acte qu'il ne lui appartenait point de prononcer; qu'elle n'a pu lui donner aucun effet civil, ni dès-lors ajouter aux condamnations ni aux réparations civiles prononcées par le tribunal de police, et par conséquent le mettre, aux termes de l'art. 172, hors du dernier ressort et le rendre susceptible d'appel; d'où il suit que le jugement du tribunal de police de Pierrelate, qui s'est renfermé dans une condamnation à des amendes non excédant 5 fr., devait être regardé comme rendu en dernier ressort; et que le tribunal correctionnel de Montélimart, en recevant l'appel de ce jugement définitif de sa nature, a excédé ses pouvoirs et sa compétence et violé l'art. 172, C. inst. crim.;-Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un excès de pouvoirs commis par le tribunal de Montélimart, en renvoyant devant la cour royale de Grenoble pour être statué sur l'une des contraventions imputées aux mariés Avias, Attendu que les faits imputés par Ancillon et autres aux mariés Avias, d'avoir passé et cueilli des fruits dans le jardin exproprié, avaient été poursuivis, jugés et punis comme une contravention de police; que ce

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pendant le tribunal de Montélimart a considéré comme ne pouvant donner lieu qu'à l'action civile, ces faits qui n'étaient autres que des dégâts prévus par le Code pén., art. 471, n° 9; que le tribunal, d'après cette fausse qualification a renvoyé les parties devant la cour royale de Grenoble, section civile, laquelle, quoique compétente pour statuer sur l'homologation du traité du 11 avr. 1825, ne saurait l'être pour la répression des contraventions de police; que dans le cas où le tribunal de Montélimart aurait cru ne pouvoir prononcer sur les contraventions, tant que l'incertitude ou le défaut d'homologation de ce traité laissait la question de propriété du jardin prétendu dévasté, et celle de la culpabilité du prétendu dégât incertaines, il ne devait pas se déclarer incompétent, et il ne pouvait pas saisir de la connaissance de cette contravention la cour royale de Grenoble, qu'il aurait pu tout au plus surseoir à prononcer sur la contravention imputée aux mariés Avias, jusqu'à ce que la cour de Grenoble eût statué sur la question de propriété résultant du traité du 11 avr.; que, par sa décision, le tribunal de Montélimart a méconnu expressément sa propre compétence, et violé les règles qui déterminent l'ordre des juridictions: -Par ces motifs, recevant l'intervention des mariés Avias, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés par Ancillon contre l'acte d'appel du jugement du tribunal de police de Pierrelate, du 20 janv. 1826, REJETTE le premier moyen; Et faisant droit sur les deux autres moyens de cassation proposés par ledit Ancillon, CASSE et annulle le jugement du tribunal correctionnel de Montélimart du 27 mai 1826, en ce qu'il a reçu l'appel d'un jugement qui n'en était pas susceptible, comme ayant été rendu en dernier ressort, et en ce qu'il a renvoyé devant la cour royale de Grenoble pour une contravention de police, etc. »

COUR ROYALE DE CAEN. (2 décembre.) Le droit de demander la séparation de patrimoines est réglé par les lois existant à l'époque de l'ouverture de la succession, et non par celles existant au moment où le droit est exercé (1). C. civ., art. 2 et 878. En conséquence, lorsqu'une succession s'est ouverte après la publication du litre des Successions, mais avant celle du litre des Hypothèques, ce droit est prescrit des l'instant où les biens de la succession ont été aliénés par l'héritier, si les créanciers n'ont pas demandé la séparation des patrimoines, encore bien que ceux-ci aient pris inscription après la publication du titre des hypothèques; une telle inscription est superflue, et la radiation doit en être ordonnée si l'acquéreur des biens la demande. C. civ., art. 2, 878 et 2111.

LONGUET C. CREANCIERS LONGUET. Nicolas Longuet était décédé en 1803. En 1807, ses créanciers prirent inscription,

(1) Ainsi les formalités prescrites par le Code civil ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes depuis ce Code et non à celles ouvertes ayant sa publication. V. Cass., 8 nov. 1815, 17 avr. 1827, 3 mars 1835; Caen, 8 août 1824; Bordeaux, 8 fév. 1828; Toulouse, 26 mai 1820;-Conflans, Jurisprud. des succ., p. 536.

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COUR ROYALE DE CAEN. (2 décembre.) Lorsque les immeubles d'un failli ont été vendus à la diligence du syndic définitif, el que la vente n'a été suivie d'aucun état d'ordre dressé en justice, le conservateur des hypothèques ne peut rayer l'inscription d'office que d'après le consentement de tous les créanciers inscrils, C, procéd., art. 773 et 774.

Le syndic définitif n'a pas qualité suffisante pour autoriser le conservateur à opérer sur l'inscription d'office des radiations partielles.

BLOCHE C. MICHEL.

DU 2 DEC. 1826, arr. cour royale Caen, 2 ch.; MM. Daigremont de Saint-Manvieux, prés.;

Charles de Préfeln, av, gén.

» des inscriptions des créanciers non collo» qués ; » —Que telle est la règle qu'a dà suivre le conservateur des hypothèques, soit que la radiation demandée fût le résultat d'une collocation à l'amiable, soit qu'elle émanât de la justice; -Considérant d'ailleurs que la vente des biens du failli était dans l'intérêt commun des créanciers, et qu'en cela le syndic était leur mandataire légal; mais qu'en laissant aux mains des adjudicataires partie du prix des adjudications, pour servir des rentes, c'est de la part du syndic avoir excédé son mandat; c'est avoir fait, par les contrats mêmes d'adjudication, une espèce de collocation arrière des créanciers qui n'y ont pas été appelés, collocation qui ne peut pas plus nuire à leurs intérêts que la mention qu'en aurait faite le conservateur dans l'insriver que quelques créanciers non appelés à la récription d'office; Qu'en effet il pourrait ardaction du cahier des charges des adjudications eussent des hypothèques préférables aux créanciers de rente conservées; qu'il serait possible aussi que ces créanciers de rentes élevassent la prétention qu'ils avaient le droit de réclamer le remboursement des capitaux, prétention qui tendrait à attaquer les adjudications ainsi que les collocations, et par suite à inquiéter le conservateur des hypothèques, auquel on reprocherait d'avoir fait, sur l'inscription d'office, des radiations partielles, et d'avoir ainsi compromis les droits de quelques créanciers dans l'intérêt desquels elle avait été faite, lorsque la loi lui faisait un devoir de la maintenir tant qu'on ne justifierait pas du paiement intégral du prix des adjudications, CONFIRME, etc. »

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COUR ROYALE DE DIJON. (2 décembre.) La comparution des parties devant le tribunal de paix, sur le possessoire, ne peut être considérée comme une comparulion en conciliation sur le pétiloire. C. procéd., art. 48. La fin de non-recevoir, résultant du défaut de citation en conciliation, est d'ordre public, el ne peut être couverte par les conclusions que prennent les parties sur le fond (1). C. procéd., art. 48 et 173.

« LA COUR, Considérant que la prétention de Bloche, syndic à la faillite de Piel, a fait naître la question de savoir si Michel (conservateur des hypothèques) pouvait être forcé d'opérer, sur l'inscription d'office, la radiation des inscriptions de partie des créanciers qui avaient reçu le prix de leurs créances par suite de la vente des biens du failli, et de la conserver par rapport à d'autres créanciers de rentes qui avaient été déléguées aux adjudicataires desdits biens; - Que l'art. 502, C. comm., veut que tous les créanciers d'un failli, sans distinction, soient avertis de se présenter, et de déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers; que l'art. 528 prescrit que les syndics représenteront la masse, et les charge de poursuivre la vente des immeubles du failli, en vertu du contrat d'union; - Qu'au titre des différentes espèces de créanciers et de leurs droits, l'art. 572, comme la disposition générale, porte que,» s'il n'y a pas d'action en ex»propriation des immeubles, formée avant la no»mination de syndics définitifs, eux seuls seront » admis à poursuivre la vente ; » -Que l'art. 564, sur le mode de vente, oblige les syndics à suivre les formes relatives à la vente des biens des mineurs, et que l'article suivant permet à tout créancier de surenchérir, pendant huitaine après l'adjudication, pourvu que la surenchère ne soit pas au dessous du dixiéme du prix principal de l'adjudication; - Que ces mesures, plus expéditives par la nature de la matière qui en est l'objet, paraissent destinées à remplacer l'expropriation forcée, puisqu'on ne permet pas aux créanciers hypothécaires inscrits de l'exercer après la nomination des syndics, auxquels les poursuites sont exclusivement attribuées; Que le Code procéd. est le seul dans lequel les règles relatives aux inscriptions aient été tracées, et par conséquent, la loi à laquelle il faut recourir pour apprécier le mérite de la prétention élevée par le syndic à la faillite de Piel; Que les art. 772 et 773 ne concernent que la radiation des inscriptions partielles et individuelles, et que l'art. 774 a uniquement pour objet l'inscription faite d'office par le conservateur des hypothèques, toutes les fois que des contrats ou adjudications ont été soumis à la formalité de la transcription;-Que ce der-champ qu'on lui conteste est compris dans un nier article porte: « L'inscription d'office sera » rayée définitivement en justifiant, par l'adju» dicataire, du paiement de la totalité de son » prix, soit aux créanciers utilement colloqués, »sait à la partie saisie, et de l'ordonnance du > juge commissaire qui prononce la radiation

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BURNOT C. BEURIER,

Le sieur Beurier, se plaignant de ce qu'on avait labouré un champ dont il était en possession depuis an et jour, avait traduit en 1821, le sieur Burnot, auteur de cette entreprise, devant le juge de paix, pour se faire maintenir dans sa possession.

Sur cette action purement possessoire, le juge de paix se déclare incompétent, et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Cette demande ne parait pas avoir eu d'autres suites; mais, en 1825, Beurier fait traduire Burnot devant le tribunal de Charolles, et là il forme demande en relâchement du fonds qui avait fait l'objet de la demande au possessoire.

Pour y défendre, Burnot soutient d'abord l'action non-recevable, comme n'ayant pas été précédée de la tentative de conciliation. En même temps et sur le fonds, il prétend que le

acte d'adjudication qu'il représente.

Le tribunal de Charolles, sans s'arrêter à la

(1) Telle n'est pas la jurisprudence de la cour suprême. V. Cass., 16 fév. 1826, et la note.

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