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Article 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique au prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Article 587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

Leg. 7, ff. de usufructu earum rerum quæ usu consummuntur.

Article 588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune

restitution.

Article 589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se sonsommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Leg. 15, §. 1, 2, 3 et 4; ff. de usufruct. et quemadmodum quis utatur. Leg. 9, §. 3, ff. usufruct. quemadmodum caveat.

Article 590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Leg. 9, §. 6 et 7, ff. de usufruct. et quemadm. quis utat. Leg. 40, §. 4, ff. de contrahenda emptione. Coutume de Normandie, art. 516 et 517.

Article 591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques

et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Leg. 9, §. 6 et 7, ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur.

:

Article 592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire *abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Leg. 11, et leg. 12, in pr., ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur.

Article 593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Leg. 10, ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur.

Article 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autros.

Leg. 12, in vr., de usufruct. quemadm. quis utatur.

Article 595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux.

Leg. 12, §. 2; leg. 67, ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur. Leg. 9, §. 1, ff. locati conducti. Leg. 25, §. 4, ff. soluto matrimonio.

Article 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet

dont il a l'usufruit.

Leg. 9, §. 4, ff. de usufruct. et quemadm.quis utatur.

Article 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

si

Cet article est une conséquence du principe que les servitudes suivent toujours le fonds en faveur duquel elles sont établies. Vid. Leg. 12, ff. communia prædiorum. Leg. 20, §. 1, servitus vindicetur. Leg. 25, ff. de servitutibus prædiorum rusticorum. Leg. ff. 2, ff. si ususfructus petatur.

Article 598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant là durée de l'usufruit.

Leg. 9, §. 2 et 3 ; leg. 13, §. 5 et 6, ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur.

Article 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

que ce

De son côté, lusufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

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peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ́ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Leg. 15, §. 6 et 7; leg. 16, ff. de usufruct. et quemadmod. quis utat. Leg. 12, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

SECTION II.

Des Obligations de l'usufruitier.

Article 600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à

l'usufruit.

Leg. 65, §. 1, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 12, ff. de usu et usufructu et reditu

legato. Leg. 1, in pr. et §. 4, ff. usufructuarius quemadmod. caveat. Leg. 15, in pr. de usu et fruct: quemadmodum. Leg. 4, §. 1, cod. de usufructu et habitatione.

:

Article 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit cependant, les père et mère ayant l'usu fruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Leg. 2, leg. 7; leg. 9, §. 1, ff. usufructuarius quemad. caveat. Leg. 1, cod. de usufruct. et habitatione. Leg. 7, cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm. Leg. 50, ff. ad senatusconsult. Trebellianum. Leg. 8, §. 4, in fin. cod. de bonis quæ liberis.

Article 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou nis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est parcillement placé;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, й Fusufruitier.

Leg. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicommissorum servand. Sens, art. 112; grand Perche, art. 9.

MORNAC, ad leg. 1, cod. de usufructu et habitat. LEGRAND, sur Troyes, art. 85, no. 10; AUROUX, Sur Bourbonnais, art. 250, n°. 7; CARONDAS, sur Paris, art. 285.

Article 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par Lusage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des deurées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les repré-senter à l'extinction de l'usufruit.

Leg. 5, §. 1, ff. ut legatorum seu fideicommissorum servand Sens, art. 112; grand Perche, art. 94.

Article 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où Fusufruit a été ouvert. Argum. ex leg. 15, ff. de usufruct, et quemadmod. Leg. 4, §. 8, ff. de damno infecto.

Article 605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien,

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Leg. 7, §. 2, ff. de usufruct. et quemadm. Leg. 7, cod. de servitutibus et aqua. Leg. 20, ff. de damno infecto. Leg. 32, §. 5, ff. de usu et usufruct. legato.

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Article 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Paris, art. 262; Amiens, art. 120; Artois, art. 179.

Article 607. Ni le propriétaire, ui l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortnit.

Leg. 6, §. 1; leg. 8, 65, §. 1; leg. 46, §. 1; leg. 47, 49, §. 1, ff. de usufructu et quemad. Leg. 20, ff. de damnato infecio.

Article 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sout censées charges des fruits.

Leg. 7, §. 2; leg. 27, §. 4; leg. 52, ff. de usufruct. et quemadmodum. Leg. 28, ff. de usu et usufructu legato..

Article 609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi quil suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des

intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Article 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité,

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