et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. Argum. ex leg. 8, §. 4, cod. de bonis quæ liberis. ノ Article 611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens. Argum. ex leg. 43, ff. de usu et usufructu et reditu legato. Article 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. le Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion de biens soumis à l'usufruit. Article 613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu, Article 614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. Leg. 15, §. 7, ff. de usufruct. et quemadmod. Leg. 1, §. 7 ; leg. 2, ff. usufructuarius quemad. caveat. Article 615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en l'estimation. Leg. 70, §. 3, ff. de usufructu et quemadmodum. payer Article 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. Leg. 68, §. 2 ; leg. 69, 70, §. 1, 2, 5, 4 et 5, ff. de usufruct. et quemadmodum. = Institat. de rerum divisione, §. 38. SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin. Article 617. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufrnitier; é; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Leg. 1 et 3, §. 3; leg. 23, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Leg. 24, §. 1, ƒa = = de legatis 1°. Institut. de usufructu, §. 3. Leg. 3, 12, 14 et 16, cod. de usufructu et habita tione. Leg. 8, ff. de annuis legatis. Leg. 10, ff. de capite minutis. Leg. 5, ff. de usu et usufructu et reditu legato. Leg. 17 et 27, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. PAUL.sentent. lib. 5, tit. 6, §. 33, leg. 10, ff. de vi et viarmatá.. Leg. 15, cod. de servitutibus et aqua. Leg. 3, ff. si ususfructus petatur. Leg. 5, cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum. Leg. 2, 54, §. 2; leg. 36, ff. de usufructu et quemadmodum: Leg. 5, §. 2; leg. 10, §. 1 et 7, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Article 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations comimises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Institut. de usufructu, §. 3. Leg. 38, ff. de rei vindicatione. Article 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans. L'usufruit légué aux communes durait cent ans dans le droit romain. Vid. leg. 56, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 8, de usu et usufructu et reditu legato. Leg. 19, cod. de sacrosanctis ecclesiis. Leg. 68, ff. ad legem Falcidiam. Article 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. Leg. 12, cod. de usufructu et habitatione. Article 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. Leg. 19, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Leg. 17, §. 2, ff. de usufructu et quemadmodum. Argum. ex leg. 34, ff. de regulis juris. Article 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuller la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Leg. 1 et 3, §. 1, ff. quæ in fraudem creditorum. Article 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Leg. 34, ff. 2; leg. 53, ff. de usufructu et quemadmodum. Article 624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. Leg. 5,§. 2; leg. 9, 10, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur. Institut., de usufr, S.3, in fin. CHAPITRE II. De l'Usage et de l'Habitation. Article 625. LES droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. Leg. 1, ff. de usu et habitatione. Leg. 3, §. 3, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 10, ff. de capite minutis. Leg. 11,ff. de alimentis vel cibariis legatis. Leg. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur. Article 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. Leg. 13, in pr.; leg. 65, §. 1, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 12, ff. de usufructu et reditu legato. Leg. 1, in pr., §. 1 et 4, ff. ususfructuarius quemadmodum caveat. Leg. 4, cod. de usufructu et habitatione. Article 627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. Argum. ex leg. 65, ff. de usufructu et quemadmodum. Article 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Article 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit. Article 630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. Leg. 12 et 19, ff. de usu et habitatione. Article 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. Leg. 2, 8 et 11, ff. de usu et habitatione. Article 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione. Article 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. Leg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ff. de usu et habitatione. Article 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. Leg. 8. ff de usu et habitatione, contrar. Leg. 13, cod. de usufructu et habitatione. = Institut., §. 5, de usu et habitatione. Article 655. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, on s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributious, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. Leg. 18, ff. de usu et habitatione. Article 656. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. |