TITRE IV. Des Servitudes ou Services fonciers. [Décrété le 10 Pluviôse an XII. Promulgué le 20 du même mois. ] Article 637. U N E servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Article 638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. Article 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. Leg 2, in pr., ff. de aquá et aquæ pluviæ arcendæ. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. Article 640. LES fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulemen': Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Leg. 1, §. 13, 23 ; leg. 2, in pr. et §. 1 ; leg. 1, §. 1, ff. de aquâ et aquæ pluviæ arcendæ. Leg. 1, §. 15, ff. eod. titulo. Leg. 1, §. 10, eod. titulo. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 7. Article 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par ütre ou par prescription. Leg. 1, §. 12; leg. 21 et 26, ff. de aquá ct aquæ pluviæ arcendo. Article 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Leg. 10, ff. si servitus vindicetur. Leg. 1, cod. de servitutibus et aqua. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 4 et 7. Article 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire : mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Article 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538, au titre de la Distinction des Biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendie, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Leg. 3, in pr., de aquá et aquæ pluvia arcendæ. Article 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; et dans tous les cas les réglemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. Article 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Argum. ex leg.5, cod. communi dividundo. Leg. 12 tabul., tabula. 7. = Décret du 2 septembre 1791, tit. 1, sect. 1, art. 3. Article 647. Tout propriétaire peut clorre son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. Argum. ex leg. 21, cod. mandati. = Décret du 20 septembre 1791, tit. 1, sect. 4, art. 4. (1) (1) Plusieurs coutumes prohibaient la clôture des terres. Boulonais, art. 52; Xaintonge, tit. 4, art. 16; Maine, Anjou, Bourbonnais, Nivernais, Champagne, Melun, Amiens. Article 648. Le propriétaire qui veut se clorre, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Coutume de Bretagne, art. 408. = Décret du 21 sept. 1791, sect. 4, art. 7. CHAPITRE II. Des Servitudes établies par la loi. Article 649. LES servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Article 650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers. Article 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Leg. 1, §. 23; leg. 2, in pr. ff. de aquá et aquæ pluviæ arcendæ. Article 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre - mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.. SECTION PREMIERE. Du Mur et du Fosse mitoyens. Article 653. Dans, les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre euclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. Paris, art. 211 et 214; Orléans, art. 234; Rheims, art. 355; Laon, art. 271; Châlons, art. 155. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 30. Article 654. Il y a marque de non - mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement, d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y áuraient été mis en bâtissant le mur Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Paris, art. 214; Normandie, art. 610; Sens, art. 101, tit. 10; Orléans, art. 241 et 242. Article 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. = PAUL. sentent., lib. 5, tit. 10, §. 2 Leg. 28, §. 1; leg. 39, ff. de damno infecto. Paris, art. 205; Bourbonnais, art. 112, chap. 31; Rheims, art. 360; Laon, art. 272; Châlons, art. 134. Article 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté , pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Paris, art. 210; Orléans, art. 254; Troyes, art. 73, tit. 4; Sens, art. 100, tit. 10; Bourbonnais, art. 114, chap. 31; Rheims, art. 360; Laon, art. 272; Châlons, art. 134. Article 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres deux pouces ] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luimême asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Leg. 12, ff. communi dividund. = Paris, art. 208 et 194; Orléans, art. 232; Normandie, art 611; Blois, art. 232 et 233; Bourbonnais, art. 105 et 108; Rheims, art. 3o5. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 37. doit Article 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au - -dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. Paris, art. 195; Berry, tit. 11, art. 5; Rheims, art. 362; Châlons, art. 158. Leg. 1, cod. de edificiis privatis. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 20, art. 29. Article 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédans d'épaisseur doit se prendre de son côté. Paris, art. 196. Article 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. Orléans, art. 237; Paris, art. 195; Berry, tit. 11, art. 5; Sens, tit. 10, art. 103; Bourbonnais, chap. 31, art. 104. Article 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. Paris, art. 184; Sens, tit. 10, art. 103. Contr. argum. ex leg 11, cod. de contrahenda emplione. Article 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessairespour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Leg. 11, ff. si servitus vindicetur. Leg. 28, ff. communi dividundo. = Normandie, art. 612 Article 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ésdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans et reconnus ; et, à défaut d'usages et de réglemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente - deux décimètres [ dix pieds ] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres [ huit pieds ] dans les autres. Leg, 35, 36, 37 et 39, ff. de damno infecto. — Paris, art. 205. = Orléans, art: 250. |