CONTUMACE. Mort civile que fait encourir une condamnation par contumace, 28.—Effet que produit la présentation volontaire de l'accusé dans les cinq années, 29. Effets du jugement d'absolution, 30; de la mort du condamné par contumace, 31.-V. Prescription. CONVENTION. Les particuliers ne peuvent faire de conventions contraires à l'ordre public, 6. — Conditions essentielles la validité des conventions, I108. pour Action en rescision à laquelle donnent lieu les conven⚫tions contractées par erreur, violence ou dol, 1117.— Interprétation des conventions, 1156.-Effet des conventions à l'égard des tiers, 1165. —V. Obligation. CORPORATION. L'affiliation à une corporation militaire étrangère, sans autorisation de l'Empereur, fait perdre la qualité de Français, 21. CORRECTION. V. Puissance paternelle. CO-TUTEUR. Le mari d'une fein.ne conservée tutrice devient co-tuteur, 396. COUPE. V. Bois. COUSIN. Le mariage n'est pas prohibé entre cousins - germains, 162.-Ils sont au quatrième degré de la ligne collatérale, 738. CRÉANCIERS. Ils peuvent requérir la réunion d'un conseil de famille pour la nomination d'un tuteur à un enfant mineur resté sans père ni mère, 406. Ils peuvent se faire autoriser en justice à accepter une succession à laquelle leur débiteur aurait renoncé, 788.- Caution qu'ils ont droit d'exiger de l'héritier bénéficiaire qui a fait vendre des meubles ou immeubles provenant de la succession, 807.-Ordre de distribution du prix des ventes, 808-Réquisition pour l'apposition des scellés, 819.--Le rapport n'est pas dû aux créan eiers d'une succession, 857.-Les créanciers peuvent - CRUE. L'estimation des meubles dans le partage d'une succession doit être faite sans crue, 825. - Il en est mort civilement, pour procéder en justice, 25. — Un curateur ne peut former opposition au mariage de son pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille, - Assistance d'un curateur pour l'audition du compte de tutelle, 480.- Curateur spécial pour un sourd-muet qui ne sait pas écrire, 936. — Fonctions d'un curateur à une succession vacante, 813.- Les curateurs sont tenus de faire transcrire aux hypothè- ques les donations faites à des mineurs, 940. DATE. On ne doit pas mettre en chiffres les dates des DEBITEURS. V. Créanciers, Dettes, Solidarité. DÉCÈS. Par qui sont dressés les actes de décès, et ce qu'ils doivent contenir, 78. —Avis à donner des décès arri vés dans les hôpitaux, et registres qu'on y tient, 80; dans les prisons ou maisons de réclusion et de dé- tention, 84;-pendant un voyage de mer, 86.-V. DÉCHARGES. Le mineur émancipé n'en peut donner au- DÉFENSEURS DE LA PATRIE. V. Militaires. DEGRADATIONS. Celles dont le donataire est tenu relati- vement au rapport de l'objet donné, 863. Le pre- neur à bail répond de celles qui arrivent pendant sa DEGRÉ. Chaque génération forme un degré, 735.- Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas, DÉLAISSEMENT. Comment se fait le délaissement par by- DÉLITS. Ceux qui donnent lieu à la révocation des dona- tions entre-vifs, 955.—Réparation à laquelle donnent sonnes encourent la responsabilité, 1384. DÉLIVRANCE. V. Legs, Saisine, Vente. Déni de Justice. Les juges s'en rendent coupables lors- qu'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, 4. DÉPENSE. Le conseil de famille règle la dépense annuelle du mineur, 454. — Allocation au tuteur de toutes dépenses justifiées, 471. DÉPOSSESSION. V. Absence. DÉPÔT. Règles sur les dépôts nécessaires qui ont lieu en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, 1348.Sa définition et sa division en deux espèces, 1915 et suiv. Nature et essence du contrat de dépôt, 1917. Dépôt volontaire, 1921.-Obligations du dépositaire, 1937. Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait, 1947. — Dépôt nécessaire, 1949. La contrainte par corps a lieu pour ce dernier dé pôt, 2060. DÉSAVEU. Preuves à faire par le mari en cas de désaveu d'un enfant, 312.- Action en justice, 318. DESCENDANTS. Ordre des successions à eux déférées, 745. DESHÉRENCE. Titre auquel les biens acquis par un condamné à une peine emportant mort civile, appartiennent à l'Etat, 33. DESTITUTION. V. Tutelle: DÉTENTION. Moyen de correction que peut exercer le père sur ses enfanis, 376.—Conditions pour que ce droit puisse être exercé par la mère, 381. Recours de l'enfant au tribunal, 382. DÉTENUS. V. Concierges des prisons, Décès. DETTES. Manière dont les usufruitiers particuliers, universels ou à titre universel, doivent contribuer au paiement des dettes, 612. — Jusqu'à quelle concurrence en est tenu un héritier bénéficiaire, 802. Proportion dans laquelle les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, 870.-Obligation personnelle pour leur part yirile, et hypothécaire pour le tout, 873. Quelle sorte de recours a droit d'exercer le cohéritier qui a payé au-delà de sa part de la dette commune, 875.--Répartition, en cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou successeur à titre universel, de sa part dans une dette hypothécaire, 876.—Droit de demander la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier, 878. — Cessation et prescription de ce droit, 879.-Comment un légataire universel est tenu des dettes et charges de la succession, 1009.- Ce qui a lieu pour les dettes à l'égard du légataire à titre universel, 1012; légataire à titre particulier, 1024.-V. Communauté, Compensation, Remise. DEVIS. Dans quel cas les devis, marché ou prix fait pour l'entreprise d'un ouvrage sont considérés comme une sorte de louage, 1710. Règles sur ces devis, 1787. DÉVOLUTION. Seul cas dans lequel il se fait une dévolution de succession d'une ligne à l'autre, 733. DISPARITION. V. Absence. et du DISPENSES. Celles que l'Empereur peut accorder pour contracter mariage avant l'âge requis, 145;- pour une seconde publication, 169.-Fonctions publiques et autres causes qui dispensent de la tutelle, 427. DISPONIBILITÉ. Pour disposer de ses biens il faut être sain d'esprit, 901.—Toute personne non déclarée incapable par la loi peut donner et recevoir, 902.- Le mineur ne peut disposer avant seize ans, 903. - Dispositions rémunératoires exceptées de la défense de donner ou léguer pendant la maladie aux docteurs en médecine, etc., 909.-Formalités pour les dispositions en faveur des hospices et des pauvres, 910. — Nullité de dispo sitions en faveur d'un incapable, 911. Portion de biens disponible à titre de libéralité, 913 et suiv.V. Réduction. |