COURS DE CODE NAPOLÉON. LIVRE TROISIÈME. TITRE TROISIÈME. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES CHAPITRE V. DE L EXTINCTION DES OBLIGATIONS. SECTION I. DU PAYEMENT. S III. DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS. SOMMAIRE. 1. 2. 1234 3. 4. - - - Exposition. I. L'imputation peut, suivant les cas, être faite : par le débi- 7. - Suite. 8. Il importe de distinguer le cas où il existe plusieurs dettes d'avec le cas où il n'existe qu'une seule dette. 9. Du cas où il n'existe qu'une seule dette. 10. 11. Suite. 12. Suite. Faut-il distinguer, dans l'application de l'article 1254, entre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires? 13. 14. 15. - L'article 1254 est-il applicable à la dette de dommages-intérêts? Est-il applicable à la dette des frais? - Il faut, pour que l'article 1254 soit applicable, que les intérêts ou les frais soient exigibles. 16. Le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Explication. 17. Faut-il excepter le cas où il y aurait eu dol ou surprise de la part 21. Sur quelle partie de la dette doit s'imputer an payement qui n'est pas intégral, lorsqu'une seule et même dette est, en partie, privilégiée, et, en partie, chirographaire? La même question peut s'élever dans le cas d'un cautionnement qui ne porterait que sur une partie de la dette. Et dans le cas, tout semblable, d'une hypothèque qui n'aurait été constituée aussi que pour une partie de la dette. 25. L'article 1254 est-il applicable au cas où les dettes sont multiples aussi bien qu'au cas où la dette est unique? 28. L'unité de la dette n'est pas le seul obstacle qui s'oppose au libre exercice par le débiteur, de son droit d'imputation. Lors même qu'il existe plusieurs dettes, ce droit ne peut être exercé que sous la réserve du droit réciproque du créancier. Explication. 32. Il faut que: Timputation soit faite par le débiteur au moment du payement, 33.Suite. 34: Suite. 35.b. De l'imputation qui est faite par le créancier. 36. Suite. Exposition. 37. — Il faut que l'imputation soit faite par le créancier au moment du 38. payement. - Il faut qu'il n'y ait pas eu dol ou surprise de la part du créancier.. 43. 44. 45. 46. - c. De l'imputation qui est faite par la loi. — Exposition. - Suite. Suite. 1o L'imputation légale porte d'abord sur la dette échue, à l'exclusion de la dette non échue. 47. Il faut exclure de même les dettes naturelles et les dettes contestées. 48. - - 2o Entre dettes échues, l'imputation se fait, dans l'intérêt du débiteur, sur celle des dettes qu'il lui importait le plus d'acquitter au moment du payement. Explication. 49. Suite. 50. 51. 52. - 3° Entre dettes d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Que faut-il entendre par ces mots : la dette la plus ancienne? 53. 4o Enfin, toutes choses égales, l'imputation. se fait proportionnellement. 56. De quelle manière l'imputation doit-elle être faite, lorsque toutes les dettes sont non échues? 57. — Les règles générales sur l'imputation des payements ne sont pas applicables au cas où le créancier se paye, par lui-même, d'une chose qui lui est hypothéquée. 58. - Suite. 59. Ces règles ne sont pas non plus applicables au compte courant, tant qu'il dure. 60. Les règles sur l'imputation des payements n'ont pas, d'ailleurs, un caractère impératif. - Conséquence. 61. — II. Quel est l'effet de l'imputation? 1. Le même débiteur est tenu, envers le même créancier, de plusieurs dettes. Et il fait un payement insuffisant pour les éteindre Telle est cette question de l'imputation des payements. 2. Les jurisconsultes romains ont très-judicieusement posé les règles qui la gouvernent. (comp. les Titres du Digeste et du Code: De solutionibus et liberationibus.) Ces règles ont été recueillies par nos anciens jurisconsultes français. Et c'est au Traité des Obligations de Pothier, que les rédacteurs de notre Code les ont empruntées. 3. Nous avons à examiner: I. II. 4. De quelle manière l'imputation peut avoir lieu; I. De nos textes, il résulte que l'imputation peut avoir lieu de trois manières, et qu'elle peut, suivant les cas, être faite : a- Par le débiteur ; b- Par le créancier ; с Par la loi. 5. -a. L'article 1253 est ainsi conçu : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de décla<< rer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Voilà donc d'abord l'imputation faite par le débiteur. Elle est la première et précède les deux autres. Les termes de l'article sont même tels qu'ils la présentent comme formant la règle générale en cette matière ; De sorte que la loi n'institue principalement que ce premier mode d'imputation, et qu'il n'y a lieu de recourir aux autres que subsidiairement, à défaut de celui-ci. Telle nous paraît être, en effet, la règle. Et nous concluons, avec l'article 1253, que c'est, avant tout, le droit du débiteur de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 6. Mais il importe de bien entendre cette règle, et de marquer exactement la limite qu'elle ne saurait franchir, sans cesser d'être vraie. Pour cela, il est nécessaire de préciser l'hypothèse, à laquelle elle s'applique. Or, cette hypothèse est celle dans laquelle le débiteur est, pourrions-nous dire, le maître de la situation; en d'autres termes, celle dans laquelle les différentes dettes, dont il est tenu envers le créancier, sont telles, qu'il pourrait, à son gré, le forcer de recevoir, indistinctement et séparément, l'une ou l'autre, avec la prestation qu'il lui offre. Je suis débiteur, envers Paul, de deux dettes, de 10000 fr.: l'une, provenant d'un prêt; l'autre, provenant d'une vente ou de tout autre cause. Les deux dettes sont, disons-nous, de sommes d'argent, choses essentiellement fongibles. Elles sont toutes les deux exigibles. En un mot, telle est la situation, que je puis, comme il me plaira, lui payer, séparément et isolément, celle des deux que je voudrai. (Comp. le Tome IV de ce Traité n° 239.) Il est bien clair alors que, si je ne lui apporte que 10000 fr., quoique je lui doive en tout 20 000 fr., je suis libre, en effet, d'imputer ces 10000 fr. sur celle des deux dettes, que je préfère acquitter. Le droit, qui m'appartient de payer l'une ou l'autre séparément, implique, par cela même, le droit d'imputer sur l'une ou sur l'autre, le payement que je fais, et qui est insuffisant pour les acquitter toutes deux. C'est l'hypothèse, qu'Ulpien avait en vue, lorsqu'il disait : «... est in arbitrio solventis dicere quod potius debitum voluerit solutum...» (L. I, ff. de Solut.) Le motif qu'il en donne, et qui est vrai, en effet, pour ce cas, ne le serait pas toujours pour d'autres : « Possumus enim certam legem dicere ei quod solvimus.» Telle est aussi l'hypothèse, que l'article 1253 a en vue, lorsqu'il dispose que : «... Le débiteur a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, «quelle dette il entend acquitter. » Oui, dans cette hypothèse, c'est le droit du débiteur; Son droit absolu et souverain ! Aussi, a-t-on pu dire que, dans ce cas, l'imputation n'est ni conventionnelle ni légale, et qu'elle est arbi |