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Duranton, t. XII, no 239; Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 199).

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156. De quelque manière que la consignation ait été acceptée, volontairement ou judiciairement, par le créancier lui-même ou par ses créanciers, il est nécessaire que l'acceptation soit notifiée au receveur de la caisse dés consignations.

Cette notification est d'une grande importance; et nous ne saurions trop conseiller de la faire dans le plus bref délai possible...

En effet, tant que le receveur n'est pas averti de l'acceptation du créancier, il ne peut, comme nous l'avons dit, exiger du débiteur que la remise de son propre récépissé, pour faire le remboursement des consignations, dont il vient opérer le retrait (supra, n° 148; avis du Conseil d'État du 17 mai 1840).

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Ce retrait opéré frauduleusement par le débiteur, après l'acceptation du créancier, ne ferait certainement pas revivre l'ancienne dette, au préjudice des co-débiteurs on des cautions; pas plus qu'elle n'en ressusciterait les priviléges ou les hypothèques.

Et, par conséquent, le créancier n'aurait plus, contre son débiteur, qu'une simple créance personnelle.

Voilà le danger d'une acceptation, que le créancier laisserait ignorer au receveur de la caisse des consignations (comp. Toullier, t. IV, p. 234; Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 200).

157. - Eh bien! donc, lorsque la consignation a été acceptée, d'ue manière irrévocable, par le créancier, soit judiciairement, soit volontairement, tout est fini!

Landette, avec ses accessoires, est, en effet, irrévocablement éteinte, de manière à ne pouvoir plus revivre, même par le consentement mutuel des deux parties, et de l'ancien débiteur et de l'ancien créancier.

Cette conséquence, qui résultait déjà implicitement des articles précédents et des principes sur lesquels ils

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reposent, est elle-même formulée expressément par l'article 4263, en ces termes : ·

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« Le créancier, qui a consenti que le débiteur retirât «sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par <«< un jugement, quia acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte, par lequel il a <«< consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu « des formes requises pour emporter hypothèque.

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C'est que, en effet, cette nouvelle convention ne peut alors donner naissance qu'à une dette entièrement nouvelle, pour sûreté de laquelle il est impossible de ressusciter, au préjudice des tiers, les garanties accessoires de l'ancienne dette.

Les co-débiteurs et les cautions y demeurent donc étrangers, à moins qu'ils ne consentent eux-mêmes à y accéder par un nouvel engagement (arg. de l'art. 1281).

Le privilége, qui était attaché à la dette ancienne, est irréparablement éteint avec elle; et la dette nouvelle ne peut être munie d'un privilége qu'autant que sa propre qualité le comporte (art. 2095).

Enfin, les hypothèques de l'ancienne dette étant aussi éteintes, la dette nouvelle ne peut être garantie de cette manière, qu'autant qu'une hypothèque, en effet nouvelle, sera consentie par le débiteur; et il est évident que cette hypothèque ne pourrait plus être consentie par lui sur les immeubles, qui se trouveraient actuellement dans les mains d'un tiers détenteur; de même qu'elle n'aurait de rang qu'à compter du jour de l'inscription sur les immeubles, qui lui appartiendraient encore.

158. L'article 1263 dispose que le créancier.... n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque.

Cette formule semblerait se référer à l'ancien régime

hypothécaire, sous l'empire duquel une hypothèque générale résultait de la seule forme des actes notariés.

S'il en était ainsi, elle ne serait plus d'accord avec le nouveau régime hypothécaire, qui n'attache pas une hypothèque à la seule forme authentique des actes, et qui exige, lorsque les parties veulent en constituer une, qu'elle y soit expressément stipulée (comp., art. 2117, 2129).

159.

160.

B.

DU CAS OU LA DETTE A POUR OBJET UN CORPS CERTAIN.

Exposition. Division.

- a. - Du cas où le corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, est livrable dans le lieu où il se trouve.

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169.

Suite.

- b. — Du cas où le corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, est livrable non pas dans le lieu où il se trouve, mais dans un autre lieu, qui n'est pas celui du domicile du créancier.

170.-c. Du cas où le corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, est livrable dans un autre lieu, qui est celui du domicile du créancier. 171. Comment faudrait-il procéder, si la dette était alternative? Exemple.

172. Du cas où la dette a pour objet, non pas un meuble, mais un immeuble.

159. La dette a pour objet, non plus une somme d'argent, mais un corps certain, ce cheval, ou ces tonnes de vin, ou ces pièces de bois, que je vous ai vendues, après que vous les avez agréées individuellement.

Quel est, pour le débiteur, le moyen de se libérer, si le créancier refuse de prendre livraison?

Trois cas peuvent se présenter:

a. Le corps certain est livrable dans le lieu où il se trouve;

b. Il est livrable dans un autre lieu, qui n'est pas celui du domicile du créancier;

c. Il est livrable dans le lieu du domicile du créancier.

Le premier cas est le seul, que le législateur du Code ait expressément prévu, à l'exemple de Pothier, auquel il a emprunté ce passage, et qui ne s'était, en effet, aussi occupé que de ce cas (n° 577).

Mais il sera facile de résoudre les deux autres, à l'aide de la disposition même de la loi, qui résout le premier. 160.a. L'article 1264 est ainsi conçu :

« Si la chose due est un corps certain, qui doit être « livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire som«<mation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa << personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour << l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le «< créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait « besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra << obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt << dans quelque autre lieu. »

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C'est, comme on voit, le cas prévu par l'article 1245. Eh bien ! deux formalités sont donc alors à remplir : L'une, la sommation, est nécessaire; le débiteur doit.... dit le texte ;

L'autre, le dépôt, avec permission de justice, dans un autre lieu, est facultative; le débiteur pourra.... dit aussi le texte.

161.

La sommation n'a évidemment pour but que de mettre le créancier en demeure d'exécuter la convention, et de prendre livraison de la chose, qui en fait l'objet.

M. Larombière en conclut qu'elle peut être remplacée par tout autre acte équivalent, qui constaterait aussi régulièrement la demeure du débiteur, tel qu'une citation en conciliation, ou un ajournement en justice, sans sommation préalable (t. III, art. 1264, no 2).

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Tel est également notre avis, en ajoutant toutefois, avec le savant auteur, que, à procéder ainsi, en dehors de la forme indiquée par la loi, le débiteur s'expose à ce que les frais, qu'il ferait au delà de ceux que la sommation aurait coûtés, soient mis à sa charge.

Ce qui devrait arriver, en effet, si le créancier, aussitôt après la citation en justice, et sans aucune difficulté antérieure, prenait livraison de la chose.

Du moins, appartiendrait-il aux juges d'apprécier, en cas pareil, la conduite de l'un et de l'autre, pour astatuer sur la question des frais (Arg. de l'art. 1382).

162. Cette sommation étant nécessaire pour que le créancier soit considéré comme en demeure, il s'ensuit que, tant qu'elle n'a pas été faite, le débiteur ne serait fondé à réclamer du créancier ni frais de magasinage, ni indemnité pour déchet ou détérioration de la marchandise, qu'il devait livrer. (Comp. Cass., 26 fév. 1872, D'Erneville, Dev., 1872, I, 64.)

165. Quant au dépôt de la chose dans quelque autre lieu, si le créancier, après la sommation, ne l'enlève pas, il est, disons-nous, facultatif.

Le débiteur, porte l'article 1264, pourra obtenir de la justice la permission de la déposer dans quelque autre lieu. L'article ajoute et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée;

Comme Pothier, en effet, ajoutait s'il a besoin des cénacles, que cette chose occupe (no 577).

M. Larombière remarque que cette expression: besoin, ne doit pas être prise au pied de la lettre, et qu'elle signifie seulement que le débiteur doit avoir un intérêt juridiquement appréciable, quel qu'il soit, à se libérer par la consignation de la chose (t. III, art. 1264, no 6).

Nous le croyons ainsi, et que cette expression est

énonciative plutôt que conditionnelle.

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L'affirmation du débiteur qu'il a besoin du lieu dans

lequel la chose est placée, sera donc généralement déci

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