sive; d'autant plus qu'il serait toujours difficile de vérifier un fait de ce genre! Il faudrait des circonstances toutes particulières pour que les juges décidassent que le débiteur, n'ayant aucun besoin de ce lieu, doit y laisser la chose. Après tout, c'est la faute du créancier de ne pas venir en prendre délivrance ! 164. - Qu'une instance judiciaire engagée: contradictoirement avec le créancier, ne soit pas nécessaire à cet effet, cela est d'évidence! C'est, d'après l'article 1264, une permission, que le débiteur doit obtenir de la justice. Ce mot prouve bien qu'il suffit au débiteur de présenter une simple requête. A. qui? à quel magistrat? Au président du Tribunal civil ou au président du Tribunal de commerce, ou au juge de paix, suivant que l'une ou l'autre de ces juridictions serait compétente quant à la demande en délivrance. Sida permission était demandée, incidemment à une instance, (elle pourrait être demandée en tout état de cause), le débiteur devrait alors l'obtenir contradictoirement avec le créancier, du juge, saisi de la contestation. 165. Mais voici que le débiteur a un besoin urgent et immédiat du lieu où la chose se trouve placée. Nous pensons qu'il pourrait, en cas pareil, faire le dépôt dans un autre lieu, et demander après, la permission qu'il n'aurait pas pu demander avant, non pas de l'y transporter, puisqu'elle y est, mais de l'y laisser. Que le débiteur, toutefois, y prenne.garde! Il serait, en effet, exposé à payer les frais de ce, premier.transport, si la justice n'approuvait pas le lieu du dépôt qu'il aurait choisi et en indiquait un autre. Le mieux est donc, autant que possible, d'obtenir.d'abord la permission du juge. 166. L'article 1264 n'exige pas que le créancier soit appelé, lors du dépôt, par une sommation contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où il sera fait, et que, en cas de non-comparution de sa part, le dépôt lui soit notifié avec sommation de retirer la chose déposée. Mais il nous semble que ces deux formalités, que l'article 1259, 1° et 4o, exige pour la consignation, devraient être, par analogie, accomplies également pour le dépôt. Les motifs sont, en effet, dans l'un et dans l'autre cas, les mêmes. 167. Est-il besoin de dire que les frais du transport de la chose au lieu de dépôt, comme ceux de logement et de garde de cette chose, doivent être à la charge du créancier qui les a rendus nécessaires par sa faute! (Art. 1260, 1382; comp. supra, no 128.) - 168. Telles sont les formalités que le débiteur doit remplir, lorsque la dette a pour objet un corps certain. On voit qu'elles diffèrent, sous un double rapport, des formalités qu'il doit remplir, lorsque la dette a pour objet une somme d'argent : D'une part, il n'y a pas alors d'offres réelles; la sommation faite au créancier d'enlever la chose, tient lieu d'offre de payement, disait Pothier (no 577); D'autre part, le dépôt, qui est la consignation, doit être autorisé par une permission de justice. Pourquoi n'y a-t-il pas d'offres réelles? Par deux motifs : 1. D'abord, c'est que les offres réelles, quand il s'agit d'une somme d'argent, sont exigées par la loi afin que l'on ait la certitude que l'offre est sérieuse, et que le débiteur est en état de payer ce qu'il offre; Or, cette certitude, on l'a, bien entendu, indépendamment des offres réelles, quand la dette a pour objet un corps certain et déterminé. 2° C'est aussi sans doute parce que le transport d'un corps certain au domicile du créancier, c'est-à-dire dans un lieu fort éloigné peut-être, aurait offert des inconvénients et des difficultés, que ne présente pas, du moins à beaucoup près au même degré, le transport d'une somme d'argent. Que serait-ce surtout, dans le cas que l'article 1264 suppose, où le corps certain doit être livré dans le lieu où il se trouve de sorte que le transport au domicile du créancier pourrait être, en même temps que dispendieux, inutile et parfois nuisible aux intérêts du créancier lui-même! Et pourquoi le dépôt, à la différence de la consignation, doit-il être autorisé ? En voici, croyons-nous, le motif : Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur a intérêt à se libérer sans retard, par la consignation, afin de ne pas courir les risques de dépréciation, de perte ou de vol des espèces qu'il veut payer à son créancier, et qui demeurent, en effet, à ses risques, tant qu'il les garde; Tandis que, lorsqu'il s'agit d'un corps certain, les détériorations ou la perte par cas fortuit étant, dès avant même le dépôt, aux risques du créancier, le dépôt n'offre généralement aucun caractère d'urgence (Art. 1245, 1302). 169.b. Il se peut que le corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, soit livrable, non pas dans le lieu où il se trouve, mais dans un autre lieu, qui n'est pas celui du domicile du créancier. (Supra, no 159.) Le débiteur n'est pas alors tout à fait dans les termes de l'article 1264. Mais rien n'est plus facile, pour lui, que de s'y placer. Qu'il commence par transporter (à ses frais, bien entendu), la chose dans le lieu où elle doit être livrée. Et il sera, dans les termes mêmes de l'article 1264, auquel il n'aura plus qu'à se conformer. Telle est, en effet, la marche à suivre. (Comp. Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 194; Larombière, t. III, art. 1264, n° 4.) 170. c. Enfin, supposons que la chose est livrable, non pas dans le lieu où elle se trouve, mais dans un autre lieu, qui est celui du domicile du créancier (supra, n° 459). Le débiteur donc l'apporte au domicile du créancier. Mais celui-ci refuse de la recevoir; ou, il ne s'y trouve personne ! Que doit faire le débiteur? Rien de plus simple! Il doit obtenir de la justice, la permission de la déposer dans un autre lieu. Il peut même, si les circonstances. l'exigent, faire de suite ce dépôt, avant la permission, sauf à l'obtenir ensuite, en justifiant, dans l'un ou dans l'autre cas, l'impossibilité où il s'est trouvé, de remettre la chose, au créancier, par suite du refus ou de l'absence de celui-ci. (Comp. supra. n° 165; Marcadé, art. 1264, n° 14.) 171. Comment faudrait-il procéder dans le cas prévu, par l'art. 1264, si la dette était alternative? Je vous dois mon cheval.A ou mon cheval B. Et vous ne venez prendre livraison ni de l'un, ni de l'autre. Il n'y aura pas de difficulté, si le choix appartient au débiteur; il choisira, en effet, celle des deux choses qu'il voudra donner en payement à son créancier; et, il se conformera, pour cette chose, à la disposition de l'article 1264. Mais le choix appartient au créancier ? Eh bien! alors, le débiteur aurait à sommer le créancier de choisir et d'enlever. Et, en cas de refus de sa part, il devrait l'assigner en justice, afin de faire ordonner que le choix, faute par lui de l'avoir fait, sera fait, en son lieu et, place, soit par le juge, soit par telle personne qui en sera chargée, et que, la chose ainsi choisie, sera déposée dans tel lieu. Il faut, en effet, que le débiteur puisse obtenir sa libé ration. Il le faut dans tous les cas! (Comp. Marcadé, art. 1264, no 11; Larombière, t. III, art. 1264, no 1.) 172. L'article 1264, dans ses termes même, ne s'applique qu'aux meubles, aux choses mobilières. C'est que, en effet, cette hypothèse du, payement forcé, que nous examinons, ne se présente guère, dans la pratique, que pour les dettes mobilières. Mais, pourtant, il peut arriver aussi que le débiteur d'un immeuble veuille se libérer. Comment le pourra-t-il, si le créancier (ou plutôt le propriétaire) en refuse la tradition ou est absent? Il est évident que tout débiteur à le droit de s'affranchir de son obligation, en l'acquittant. C'est là un principe général, dont les articles 1257 et suivants ne sont que l'application. Celui qui doit un immeuble, peut donc l'invoquer, tout aussi bien que celui qui doit un meuble. En conséquence, le débiteur d'un immeuble peut obtenir de la justice, le séquestre de cet immeuble, à l'encontre du créancier, qui refuse d'en recevoir la tradition. (Art. 1961; comp. Larombière, t. III, art. 1264, n° 8.) 1 C. ́ ́DU ‘CAS OU LA DETTE A POUR OBJET DES CHOSES INDÉTERMINÉES. SOMMAIRE. 173. Exposition. 174. D'après un premier système, les articles 1257 et suivants sont applicables à toutes les dettes, autres que celles, qui ont pour objet un corps certain. 175. D'après un second système, les articles. 1257 et suivants ne sont applicables qu'aux dettes, qui ont pour objet une somme d'argent; |