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Transfusio, oui! c'était bien une transformation, et, comme dit le jurisconsulte dans son langage figuré, une transfusion de la dette, que l'on versait, pour ainsi dire, dans le moule de la stipulation, pour la revêtir de cette forme nouvelle !

Translatio, oui encore! c'était bien aussi le debitum, l'idem debitum, qui, transféré et transfusé, subsistait sous cette forme, dont il venait d'être revêtu par l'emploi des paroles solennelles.

Quant à un changement dans la dette, ce n'est pas assez de dire qu'il n'était pas nécessaire; il était impossible, dans le mécanisme de cette institution. La stipulatio, en effet, n'était pas un mode romain d'extinction des obligations! si donc vous aviez stipulé aliud debitum, l'ancienne dette subsistait; et la nouvelle dette n'en était pas moins formée; il y avait deux dettes; mais de novation, il n'y en avait aucune!

Et pour ce qui est de l'animus novandi, de 'l'intention des parties de faire novation, on n'y songeait pas davantage. Les parties avaient-elles prononcé les paroles solennelles de la stipulation? la conséquence était fatale; la novation était accomplie, par l'irrésistible puissance de la forme légale.

De sorte que, la novation s'accomplissait ex lege, plutôt que ex voluntate.

Aussi, Justinien, lorsqu'il abolit ce régime, posa-t-il, en effet, cette règle toute contraire, que la novation s'accomplirait, à l'avenir, voluntate solum, non lege. (L. ult. Cod. de Novationibus).

Il ne sera pas sans intérêt de citer cette Constitution célèbre, sur laquelle s'éleva ensuite, dans notre ancien Droit français, tout un système d'interprétations et de présomptions.

<< Sancimus si quis... aliquid fecerit ex quo veteris juris conditores introducebant novationem, nihil poenitus prioris cautelæ innovari, sed anteriora stare et posteriora

incrementum illis accedere; nisi ipsi specialiter remiserint quidem priorem obligationem, et hoc expresserint quod secundam magis pro anterioribus eligerint. Et generaliter definimus voluntate solum esse, non lege novandum. >>

Quelle fut la pensée de l'Empereur, dans cette loi?

Voulut-il que désormais, la novation ne pût s'opérer que par une déclaration solennelle des parties qu'elles avaient l'intention de l'opérer ?

Non, sans doute !

Ce n'est pas apparemment dans cette même loi, par laquelle il abolissait l'ancien formalisme, novationum nocentia volumina et veteris juris ambiguitates, qu'il aurait lui-même introduit un formalisme nouveau !

Ce qu'il voulut, c'est que l'animus novandi, qui, dans l'ancien Droit, n'était compté pour rien, fût, au contraire dans le Droit nouveau, pourrions-nous dire, compté pour tout ! 235.

Néanmoins, c'est une interprétation différente, qui prévalut parmi les anciens jurisconsultes. << Partant de cette fausse idée, dit très-bien M. Gide, que l'intention de nover avait été, de tout temps, exigée en Droit romain, comme elle l'est de nos jours, ils se sont demandé ce que Justinien avait pu exiger de plus ; et ils ont pensé que c'était une intention de nover exprimée en termes catégoriques et formels. » (Loc. supra cit. p. 60-61.)

Il en fut ainsi, non seulement dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays de coutume.

E c'était une doctrine généralement admise que « sans une clause expresse de novation, l'hypothèque, qu'on avait pour la première obligation, demeure dans toute sa force. » (Catellan, liv. V, ch. 48; comp. Brodeau sur Louet, lettre n; Bourjon, Droit comm. de la France, t. II, p. 545 ; Domat, Lois civ., liv. IV, chap. I, sect. 1.)

Il faut voir les controverses nombreuses, et bien un peu

confuses, que ce système engendra, et comment les plus grands maîtres de la jurisprudence s'y laissèrent euxmêmes engager!

Stériles controverses !

Car enfin, la novation, dégagée des liens du vieux formalisme romain, était devenue une convention comme une autre, puisant dès lors son existence et ses effets dans la commune volonté des parties.

C'est ce que le bon sens de Pothier avait fini par reconnaître :

que

Nous ne sommes pas néanmoins, disait-il, attachés, dans notre jurisprudence, d'une manière tellement littérale (à la Constitution de Justinien), qu'il faille toujours le créancier déclare, en termes précis et formels, qu'il entend faire novation; il suffit que, de quelque manière que ce soit, sa volonté de faire novation paraisse si évidente qu'elle ne puisse être révoquée en doute. C'est ce qu'établit d'Argentré, sur l'article 273 de la Coutume de Bretagne. » (n° 594).

236. Évidemment, cela suffit!

Et voilà, en effet, ce que décide l'article 1273 de notre Code:

<< La novation ne se présume pas; il faut que la vo« lonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. »

Il est remarquable toutefois que le législateur moderne, de même que les anciens jurisconsultes, crut qu'il apportait en ceci un changement au droit établi par Justinien; Tandis qu'il ne faisait que le reproduire !

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Faut-il, disait M. Jaubert, que les parties déclarent expressément qu'elles veulent faire novation?

« Une des dernières lois romaines l'avait ainsi prescrit; il nous semble que notre projet a adopté une disposition judicieuse, en exigeant seulement que la volonté d'opérer la novation résulte clairement de l'acte » (Locré, Législat, civ., t. XII, p. 480).

Oh! certainement, la disposition est judicieuse!

TRAITÉ DES OBLIGATIONS.

V-11

Mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas nouvelle. 257. Nous examinerons, sur cette matière, deux points principaux, à savoir :

I. De quelle manière la novation s'opère;
II. Quel est l'effet de la novation.

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238. L'article 4271 est ainsi conçu :

« La novation s'opère de trois manières:

Exposition.

« 1° Lorsque le débiteur contracte, envers son créan«cier, une nouvelle dette, qui est substituée à l'an-.. « cienne, laquelle est éteinte;"

<< 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'an« cien, qui est déchargé par le créancier;

« 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, una << -nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers le<< quel le débiteur se trouve déchargé. »)

Telles sont les trois manières, dont la novation s'opère; ou, autrement, telles sont les trois espèces de novation: L'une, qui a lieu entre le débiteur et le créancier, sans l'intervention d'un tiers, par le changement de la dette, mutatâ causâ debendi,

1

L'autre, qui a lieux par le changement du débiteur, mutato debitore;

La troisième, enfin, qui a lieu par le changement du créancier, mutato creditore.

La première, qui s'opère par le changement dans l'objet de la dette, est dite objective, ou réelle, comme M. Larombière l'appelle (t. III, art, 1271, n° 2).

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Et, les deux autres, qui s'opèrent par le changement de l'un des sujets, sont dites subjectives, ou personnelles (comp. Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV., p. 211).

239.. Ces trois sortes de novation ne sont pas d'ailleurs, exclusives l'une de l'autre.

Elles peuvent être réunies et combinées ensemble, comme il convient aux parties, à leur situation et à leurs intérêts.

Mais, quelles que soient les combinaisons que les parties puissent adopter, on devra toujours retrouver, en les analysant, l'une ou l'autre des trois sortes de novation, que l'article 1271 énumère, et qui forment, pour ainsi dire, les types communs, dans lesquels se résume tout les types.communs, système des novations.

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240. Deux ordres de règles gouvernent cette matière :

Les unes, générales, et qui sont communes aux trois sortes de novation;

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Les autres, spéciales, et qui sont particulières à cha cune d'elles.

Nous allons les exposer successivement...

A.

DES RÈGLES GÉNÉRALES, QUI SONT COMMUNES AUX TROIS SORTES

DE NOVATIONS

SOMMAIRE...

241. 242.2

Exposition.

Le contrat de novation ne saurait se former sans une cause et ›
Explication.:

sans un objet.

243. Suite.

244. Suite

245, Du cas où l'une des obligations, l'ancienne ou la nouvelle, est

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sujette à une action en nullité ou en rescision.

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