ligne commence là où s'arrête le fait et où le droit apparaît; - que la loi définissant la novation et déterminant, avec ses caractères essentiels, les divers modes par lesquels elle peut s'opérer, il est du droit et du devoir de la Cour de cassation de vérifier si, dans la constatation de la décision, qui lui est déférée, ses caractères légaux et les conditions essentielles, auxquelles elle est soumise, se rencontrent; mais qu'elle excèderait sa mission et empièterait sur le domaine du juge du fond, en contrôlant, pour les rectifier au besoin, les faits qu'il constate, les interprétations qu'il donne aux actes, les conséquences qu'il en induit, et les appréciations d'intention sur lesquelles il se fonde pour déclarer l'existence de tous les éléments constitutifs de la novation, parmi lesquels se place, en premier ordre, la volonté de l'opérer.... » (Couret, Dev., 1868, I, 70; comp. Cass., 22 juin 1841, Barbaud, Dev., 1841, I, 473; Cass., 25 avril 1855, Dev., 1855, I, 712; Cass., 17 décembre 1862, Deligne, Dev., 1863, I, 247; Cass., 29 novembre 1871, Quenessou, Dev., 1872, 1, 70; Cass., 12 fév. 1873, Mounier, Dev. 1873, I, 457; Cass., 1 décemb. 1873, Calugéroverich, Dev., 1874, I, 82; Cass., 8 nov. 1875, crédit agricole, Dev., 1876, I, 102; Marcadé, art. 1273; Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 221.) 272. Les développements que nous venons de présenter, ont suffisamment démontré les caractères généraux de la novation, et qu'il faut la distinguer de quelques autres opérations, de la cession notamment et de la subrogation, avec lesquelles elle peut offrir certains traits de ressemblance. La différence capitale, qui la sépare de l'une et de l'autre, c'est que celles-ci n'impliquent aucune extinction de créance; tandis que l'extinction de l'une des créances est, au contraire, le signe distinctif de la novation. Voilà ce qui explique comment les priviléges, hypothèques et cautionnements sont conservés dans la cession et même aussi dans la subrogation (art. 1249, 1252, 1692); Tandis qu'ils s'éteignent dans la novation (art. 1278). Ajoutons que celle des novations, qui paraît se rapprocher le plus de la cession, c'est-à-dire la novation par changement de créancier, en diffère essentiellement encore sous ce rapport qu'elle ne peut pas s'opérer, comme la cession, sans le consentement du débiteur, qui, bien entendu, ne saurait être engagé dans une nouvelle dette, sans avoir donné un nouveau consentement (art. 1272). 274. Transition. Division. - I. Comment s'opère la novation objective ou réelle, c'est-à-dire celle qui consiste dans le changement de la dette, sans changement dans les personnes? 275. α. La novation résulte, virtuellement et nécessairement, de ce fait que la dette nouvelle est incompatible avec la persistance de la dette ancienne. 276. Cette incompatibilité est nécessaire, pour qu'on en fasse résulter la novation. - Exemples. 277. Suite. 284. Cette incompatibilité est suffisante, pour que la novation soit opérée virtuellement et nécessairement. — Explication. 288. La dation en payement d'une chose autre que celle qui était due, emporte novation. 289. — Mais qu'arriverait-il, si le créancier était ensuite évincé, sans sa faute, en tout ou en partie, de la chose, qu'il a reçue en payement? 293. Un capital exigible, provenant d'un prêt ou d'un prix de vente, est converti, par une convention nouvelle, en une rente soit viagère, soit perpétuelle. rente viagère. Est-ce une novation ? 294. — Du cas où il s'agit d'une rente perpétuelle. - 295. Suite. 296. Suite. 297. La novation résulte-t-elle de l'acceptation, par le créancier, de lettres de change ou autres effets, en payement de ce qui lui est dû? 298. Suite. 299. - b. Indépendamment de toute incompatibilité entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle, la novation peut néanmoins encore avoir lieu, lorsque l'intention des parties de l'opérer, est manifestée clairement de tout autre manière. 300. II. Comment s'opère la novation par le changement du débiteur, l'une des deux novations subjectives? 302. De l'adpromission. - Définition. - Exemple. 307. - Du recours, que le nouveau débiteur peut avoir à exercer contre l'ancien débiteur, pour lequel il s'est obligé envers le créancier. 308.b. De la délégation. -— Définition. — Exemple. La délégation est parfaite ou imparfaite. — Explication. 310. De la délégation imparfaite. L'article 1275, d'après lequel il faut, pour que la délégation soit parfaite, que le créancier ait déclaré expressément qu'il déchargeait son ancien débiteur, n'est-il qu'une application de l'article 1273, d'après lequel la novation ne se présume pas? 314. Lorsque le créancier délégataire a déclaré expressément décharger l'ancien débiteur, en acceptant le nouveau, la novation est accomplie. Conséquence. Observation. La règle est que le créancier délégataire n'a plus désormais pour débiteur que le délégué, et qu'il ne peut pas exercer de recours contre le déléguant, lors même que le délégué serait insolvable. 316. Cette règle comporte deux exceptions. La première a lieu, lorsque le créancier a fait la réserve expresse d'un recours contre le déléguant. Explication. 318. — La seconde exception a lieu, dans le cas où le délégué se trouvait déjà, au moment de la délégation, en faillite ouverte ou en dconfiture. Explication. Quelle est la nature du recours, que le créancier délégataire peut exercer contre le débiteur déléguant, dans les deux cas d'exception, où l'article 1276 admet ce recours? Est-ce son ancienne créance, qui renaît avec ses garanties? Est-ce une créance nou velle? 324. Lorsque le délégué ne s'est obligé envers le délégataire que dans la fausse croyance qu'il était lui-même débiteur du déléguant, peut-il agir en répétition contre le délégataire, s'il l'a payé, ou afin d'obtenir, de lui, sa décharge, s'il ne l'a pas encore payé? 328. Suite. 329. Faut-il appliquer à la délégation, comme à la cession, la disposition de l'article 1690? 330. 331. II. Comment s'opère la novation par le changement de créancier ? 273. Nous avons maintenant à exposer les règles particulières aux trois espèces de novation, et quels sont les signes caractéristiques, qui servent à distinguer chacune d'elles. 274. I. Au premier rang se présente la novation objective ou réelle : «< Lorsque le débiteur contracte, envers son créancier, une nouvelle dette, qui est substituée à l'an<«< cienne, laquelle est éteinte. » (Art. 1271, 1°.) On peut dire que cette novation s'opère dans deux à savoir: cas; a. Lorsque l'intention des parties de l'opérer résulte, virtuellement et nécessairement, de l'incompatibilité entre l'ancienne dette et la dette nouvelle; b. Lorsque, indépendamment même de cette incompatibilité, l'intention des parties d'opérer la novation, est manifestée clairement de tout autre manière. 275. a. Et d'abord, disons-nous, la novation résulte, virtuellement et nécessairement, de ce fait que la dette nouvelle est incompatible avec la persistance de la dette ancienne. Cette incompatibilité sans doute est nécessaire; Mais évidemment aussi elle est suffisante. De là il faut conclure qu'il n'y aurait point novation, si la convention nouvelle, sans changer la nature juridique ni l'objet de la dette, y apportait seulement des modalités, des augmentations ou des diminutions, qui seraient relatives à sa quotité ou à son importance; à ses garanties accessoires; bilité; à la forme du titre; à l'époque de son exigi ou aux modes d'exécution (comp. Cass., 8 nov. 1875, crédit agricole, Dev., 1876, I, 102) 277. La dette est de 20 000 fr. Ft il est convenu, entre le débiteur et le créancier, qu'elle sera désormais soit de 15 000 fr. seulement, soit, au contraire, de 25 000 fr, Pas de novation, ni dans le premier cas, ni dans le second! (Comp. Limoges, 31 janv. 1857, Coste, Dev., 1858, II, 90.) 278. La dette est chirographaire, sans hypothèque, sans gage ni cautionnement. Et il est convenu que le débiteur fournira une hypothèque, un gage ou un cautionnement. Ou bien, c'est un tiers, un adpromissor, qui vient s'adjoindre au débiteur pour la plus grande garantie du créancier. Pas de novation! (Art. 1275; comp. infra, n° 293.) 279. Pas de novation non plus, dans le cas contraire, si la dette étant garantie par une hypothèque, par un gage, ou un cautionnement, ou toute autre sûreté, il est convenù que le créancier renonce à l'hypothèque, au gage on au cautionnement (comp. art. 1210, 1211, 1212). 280. Le créancier consent, au profit du débiteur, une prorogation de terme. L'époque de l'exigibi ité est changée. En aucune manière ! Aussi l'article 2039 dispose-t-il que : TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Y-13 |