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serait censée n avoir jamais existé! (Comp. le tome I de ce Traité, no 392.)

380 bis. Il est certain du reste que le législateur du Code, dans cette section de la remise, a, particulièrement en vue les obligations unilatérales, plutôt que les obligations réciproques, qui résultent d'un contrat synallagmatique (comp. Larombière, t. III, art. 1282, no 1).

Ce n'est pas à dire pourtant que le mode d'extinction par la remise ne soit pas applicable aux obligations, qui résultent d'un contrat synallagmatique.

Il faut même remarquer que, en cas pareil, la remise de l'une peut entraîner virtuellement la remise de l'autre. « Utrinque per acceptilationem liberantur obligatione, disait Labéon. (L. 23, ff. De acceptil.).

Tel paraît être, en effet, le résultat logique et équitable de cette réciprocité même des deux obligations, dont l'une est la cause de l'autre.

Je vous fais remise de la vôtre.

Par cela seul, vous pouvez être aussi censé me faire remise de la mienne;

Mais ce n'est là qu'une question de fait et d'interprétation (comp. Pothier, no 612).

381.

La remise, d'ailleurs, peut être faite comme tout autre donation:

Soit purement et simplement;

Soit sous les modalités qu'il convient aux parties d'y mettre, conditionnellement, par exemple, ou à terme. Il n'y a ni texte ni principe qui s'y oppose (comp. Pothier, no 607).

382. Comme aussi elle peut être faite :

Soit par le créancier lui-même au débiteur lui-même

en personne;

Soit par des intermédiaires, par des mandataires. Tel est le droit commun des donations, ou, plus généralement, des conventions (art. 933 et suiv.; loi du 20 juin 1843, art. 2; art. 1984).

383.

jours:

Rappelons toutefois combien il importe tou

1° Que la remise soit acceptée par le débiteur, avant la mort du créancier (supra, n° 377);

2° Qu'une fois 'faite, elle ne dépende plus de la volonté ultérieure du créancier (art. 894, ́944).

C'est, en effet, surtout lorsque la remise est faite sous condition ou par un intermédiaire, qu'il faut rigoureusement y veiller;

Afin de ne pas donner passage à une pratique, vers laquelle beaucoup sont enclins, et dont le résultat serait de restaurer, dans notre Droit nouveau, les anciennes donations à cause de mort, qu'il n'a pas voulu admettre (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. I, no 30).

384. Voici un militaire qui, sur le point d'entrer en campagne, charge un tiers de remettre à Paul le billet, par lequel celui-ci s'est reconnu son débiteur d'une somme de 20000 fr., en déclarant qu'il tient Paul quitte de sa dette, s'il est tué dans un combat.

Ou c'est un marin, qui confie ce billet au tiers, avec la même déclaration, qu'il fait remise de la dette à son dé'biteur, s'il perd la vie dans un naufrage.

On peut supposer aussi un créancier atteint d'une maladie, qui menace de l'emporter, et qui ne fait la remise que sous la condition qu'il mourra, en effet, de cette maladie.

Le créancier militaire est tué dans un combat; le créancier marin périt dans un naufrage; le créancier malade succombe à sa maladie.

"La remise est-elle valable, par l'accomplissement de la condition sous laquelle elle a été faite?"

"Eh bien! précisément la réponse dépend de la double question, que nous venons de poser.

Non, la remise ne sera pas valable :

1° Si le débiteur ne l'a pas acceptée, avant la mort du

créancier; et par conséquent, si le tiers intermédiaire n'a été chargé de lui restituer et ne lui a, en effet, restitué le billet qu'après la mort (comp. toutefois, infra, n° 392);

2o Si la remise n'a pas été actuelle et irrévocable; de sorte que, après l'avoir faite, le créancier ait pu la

retirer.

Oui, au contraire, la remise sera valable:

1o Si le débiteur l'a acceptée avant la mort du créancier; si le tiers intermédiaire, par exemple, lui a remis, en effet, le billet avant sa mort, et plus sûrement encore, si c'est le créancier lui-même, qui l'a remis au débiteur;

2o Si la remise a été actuelle et irrévocable; de sorte qu'elle n'était pas désormais subordonnée à une condition potestative de la part du créancier, mais seulement à la condition casuelle de sa mort dans un combat, dans un naufrage, ou dans une maladie.

Nous avons du reste déjà exposé cette thèse, dans notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, avec les développements qu'elle comporte; et nous ne pouvons que nous y reférer. (Comp. ce Traité t. III, n° 65 à 68; et n° 88, 538 et 539; Cass., 23 juin 1862, Rochette, D. 1863, I, 454; Colmar, 5 juill. 1870, Burg, D. 1871, II, 105.)

385. « Si la remise peut se faire pour partie. »

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Tel est le titre du § 4 de l'article 1, que Pothier consacre à cette matière (n° 615).

Et, bien entendu, sa réponse est que la remise peut être partielle ou totale ;

Sans qu'il y ait lieu d'admettre, dans notre Droit français, les distinctions, que les solennités rigoureuses de l'acceptilation rendaient nécessaires en Droit romain. Cela est, en effet, d'évidence!

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PAR QUI ET AU PROFIT DE QUI LA REMISE DE LA DETTE PEUT ÊTRE

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386.

SOMMAIRE.

- La remise, constituant, quant au fond, une donation, est, en effet, quant au fond, soumise aux règles générales, qui gouvernent les donations.

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· Par qui et au profit de qui la remise peut être faite.

Suite.

Suite.

390.

Suite.

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La convention de remise peut être expresse ou tacite.

remise expresse.

395. Suite.

--

396. De la remise tacite. — Exposition.

397.

398.

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De la

La loi a établi deux présomptions en cette matière : l'une, juris et de jure, dans l'article 1282; — l'autre, juris tantum, dans l'article 1283.

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D'après l'article 1282, la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.Exposition.

400. Quatre conditions sont requises pour que le débiteur puisse invoquer l'article 1282 et la préscmption de libération, qu'il décrète.

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- A. Il faut que la remise du titre par le créancier au débiteur ait été volontaire. Observation sur ce mot: remise du titre.

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B. Il faut, en second lieu, que la restitution faite par le créancier au débiteur, soit celle du titre original de sa créance.

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- C. Il faut que ce soit par le créancier, que la restitution da titre ait été faite au débiteur.

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De la restitution du titre faite au débiteur par l'un des créanciers solidaires,

410. Ou par l'un des créanciers simplement conjoints.

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- D. Il faut que ce soit au débiteur, que la restitution du titre ait été faite par le créancier.

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De la restitution du titre faite par le créancier à l'un des co

débiteurs solidaires, ou à l'un des débiteurs d'une obligation indivisible.

413.

- De la restitution du titre faite à l'un des débiteurs simplement conjoints.

414.- La restitution du titre faite au débiteur: principal libère la caution,

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415. Réciproquement, la restitution du titre faite à la caution, libèret-elle le débiteur principal?

416.

--

La restitution du titre faite à l'une des cautions, libère-t-elle les autres cautions?

417. Observation générale..

418.

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Est-ce au débiteur de prouver que le titre, dont il est en possession, lui a été rendu volontairement par le créancier? Est-ce,

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au contraire, au créancier de prouver que la possession du titre par lé débiteur ne provient pas d'une restitution volontaire, qu'il lui en au rait faite?

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423. Lorsque le débiteur se trouve dans les conditions requises par l'article 1282, le créancier peut-il être admis à prouver que, en lui restituant volontairement son titre, il n'a pas eu l'intention de le libérer?

424.

425.

426.

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Suite.
Suite.

D'après l'article 1283, la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préju dice de la preuve contraire.

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Exposition.

427. Faut-il distinguer entre la grosse d'un acte notarié et la grosse d'un jugement de condamnation?

428. Du cas où le créancier a rendu au débiteur le titre original, mais a gardé la grosse du jugement de condamnation.

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429. Les quatre conditions, auxquelles la présomption légale de l'article 1282 est subordonnée, sont également applicables à la présomption légale de l'article 1283.

430.

Mais il y a cette différence entre l'une et l'autre présomption, que, dans le cas de l'article 1282, le créancier ne peut pas contester la la preuve de libération, qui en résulte; tandis qu'il peut la contester, dans le cas de l'article 1283.

431. Quel est le caractère de la libération, que les articles (1282 ets 1283 présument? Est-ce le payement? Est-ce la remise?

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