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Cette solution implique, en effet, aussi cette idée que le dépositaire serait indemnisé de la perte des intérêts de la somme, qui lui est due, par le gain des intérêts de la somme, qu'il doit.

Or, ceci nous paraît tout à fait inexact!

Le dépositaire, même irrégulier, doit, en effet, être toujours prêt à restituer le dépôt.

Aux termes de l'article 1944:

«Le dépôt doit être remis au déposant, aussitôt qu'il « le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un « délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il <«< n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie« arrêt ou une opposition à la restitution et au déplace«ment de la chose déposée. »>

D'où il suit que le dépositaire, même irrégulier, disons-nous, quoiqu'il soit devenu propriétaire de la somme de deniers, qui a fait l'objet du dépôt, doit du moins toujours tenir à la disposition du déposant une somme égale, pour la lui rendre, aussitôt qu'il la réclamera. Il ne peut donc pas tirer utilement parti de cette somme, ni en percevoir les intérêts.

Et, par conséquent, il serait constitué en perte, si les intérêts de la somme, qui lui est due, cessaient de courir. 3o Ajoutons, enfin, que cette solution crée une choquante inégalité, tout entière à l'avantage du déposant et au détriment du dépositaire.

La compensation facultative dépendant, en effet, de la volonté du déposant, celui-ci ne la proposerait qu'autant qu'il serait de son intérêt, à lui, de le faire!

Il est vrai sans doute que la compensation est facultative de sa part,

Mais au moins ne faut-il pas la rendre inique dans son résultat!

Voilà pourquoi nous concluons qu'elle ne rétroagit pas plus dans ce cas que dans les autres, au jour où les deux dettes ont coexisté; mais qu'elle n'a, au contraire,

d'effet que du jour où elle a été opposée. (Comp. Toullier, t. IV, no 385; Colmet de Santerre, t. V, no 251 bis, VI; Desjardins, p. 463-464.)

674. - La compensation facultative s'opère, avonsnous dit, par la volonté unilatérale de celui des débiteurs, dans l'intérêt duquel la compensation légale était empêchée.

Le consentement de l'autre débiteur n'y est pas nécessaire.

Mais, bien entendu, une fois qu'elle est opérée, par la renonciation de l'un des débiteurs, acceptée par l'autre, elle est définitivement accomplie.

Et elle ne saurait être révoquée:

Ni

par

la volonté unilatérale de l'une des parties;

Ni même par leur consentement mutuel, du moins au préjudice des droits, qui ont été acquis aux tiers. (Art. 1262, 1263; comp. Desjardins, p. 464.)

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675. Il est encore une autre espèce de compensation, que l'on a appelée conventionnelle.

Et son nom même suffit à la définir.

C'est celle, qui s'accomplit en dehors des conditions requises pour la compensation légale, mais qui, à la différence de la compensation facultative, ne peut s'accomplir que par le consentement mutuel des parties.

<< La compensation, disait Charondas, peut être divisée en la volontaire et en la nécessaire; la volontaire est celle qui se fait entre ceux qui la veulent et consentent. >> (Pandect. du Droit français, liv. II, chap. xxxix.)

La manière, dont elle s'opère, fait en même temps connaître le moment où elle s'opère et quels en sont les effets.

Comme elle dérive de la convention des parties, elle s'opère à l'instant qu'il leur convient de déterminer; et ses effets sont ceux, qu'il leur convient d'y attacher.

C'est le principe de la liberté des conventions. (Art.

Aussi, les rédacteurs de notre Code, qui n'ont pas réglementé la compensation dite facultative, n'ont pas da. vantage réglementé la compensation dite conventionnelle.

676. Les parties sont donc libres d'établir cette compensation conventionnelle, soit in futurum, soit in præsens.

In futurum, c'est-à-dire qu'elles peuvent convenir que, lors de l'échéance des dettes, la compensation s'accomplira.

De même, en effet, que nous avons vu qu'elles peuvent convenir, d'avance, que la compensation ne s'accomplira pas, lors même que les dettes réuniraient les conditions requises pour la compensation légale (supra, no 604); De même, elles peuvent convenir que la compensation s'accomplira, lors même que les dettes ne réuniraient pas ces conditions.

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679.A. Dans quels cas la reconvention, à fin de compensation,

peut avoir lieu. -Historique.

680. Suite.

681. Le législateur du Code Napoléon ne s'est point occupé de la reconvention. La seule disposition, qui s'y rattache, se trouve dans l'article 464 du Code de Procédure. - Texte de cet article.

-

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Suite.

686. Le demandeur principal, réactionné, reconvenu par le défendeur, peut-il, à son tour, le réactionner, le reconvenir ?

687.-B.

nelle.

688.

De quelle manière s'opère la compensation reconvention

Observation sur la compensation facultative.

689. Quel est le pouvoir du juge, en matière de demandes reconventionnelles à fin de compensation?

690.Suite.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS.

T-33

691.-C. nelle?

692.

Quels sont les effets de la compensation reconvention

Un débiteur peut-il saisir-arrêter lui-même, en ses propres mains, ce que son créancier lui doit?

693. Suite.

677.« Reconvention, conclusions, par lesquelles le défendeur se constitue demandeur à son tour. »

Le Glossaire du Droit français, à qui nous empruntons cette définition, ajoutait qu'une reconvention bien fondée, emporte, de droit, la compensation (Inst. cout. de Loysel, t. II, p. 49, édition Dupin et Laboulaye).

Je suis tenu, envers Paul, d'une dette, qui réunit toutes les conditions requises pour la compensation légale; et, notamment, elle est liquide.

Paul m'actionne donc en payement de cette dette.

Mais Paul, de son côté, est tenu, envers moi, d'une dette, qui réunit aussi les conditions nécessaires pour la compensation, moins une pourtant; elle n'est pas liquide.

Que faire ?

Opposer la compensation légale?

Je ne le puis pas! puisque l'une des conditions y

manque.

Et la compensation facultative?

Non plus! puisque la condition, qui manque, n'est pas exigée dans mon intérêt, à moi, mais dans l'intérêt de mon adversaire.

A défaut de la compensation légale et de la compensation facultative, serais-je donc réduit, sur la demande que Paul a formée contre moi, à lui payer ce que je lui dois;

Pour former ensuite, à mon tour, contre lui, une autre demande, devant un autre Tribunal peut-être, afin d'obtenir une condamnation, dont je ne retirerai rien, si Paul est insolvable?

Eh bien! non; une dernière ressource m'est encore offerte la reconvention!

:

C'est-à-dire que je puis former, devant le même Tribu

nal, que Paul a saisi de sa demande contre moi, une demande incidente contre lui, afin que le Tribunal, saisi des deux demandes, puisse constater et liquider ma créance, et prononcer en conséquence, entre nos deux dettes, la compensation.

Voilà la compensation par voie de reconvention, que nous avons appelée, par abréviation, la compensation reconventionnelle.

C'est une nouvelle demande opposée à la première demande.

Convenire, dans la terminologie latine, c'est actionner; reconvenire, c'est réactionner.

C'est le défendeur, en effet, réagissant contre le demandeur, et se constituant, à son tour, devant le même juge, demandeur contre lui :

« Reconventio est mutua rei petitio, ad petitionem actoris redacta.» (Comp. Merlin, Répert., v° Reconvention.) 678. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer la théorie des demandes reconventionnelles.

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Nous nous bornerons donc à l'examiner, dans ses rapports avec la compensation, qui en est d'ailleurs, non pas sans doute la seule application, mais du moins l'une des applications les plus importantes.

Et nous rechercherons, comme nous l'avons fait pour la compensation facultative:

A. Dans quels cas elle peut avoir lieu;

B. De quelle manière elle s'opère;

C. Quels en sont les effets.

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679. A. Les mêmes obstacles, qui, pendant si longtemps, dans notre ancien Droit français, s'opposérent à l'avénement de la compensation, s'opposèrent, de même et plus encore peut-être, à l'avénement de la reconvention (supra, no 479).

Plusieurs coutumes l'interdisaient expressément. (Comp. l'Ancienne Cout. de Paris, art. 75; Cout. de Bourbonnais, art. 85; de Blois, art. 169; et d'autres encore.)

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