Il est vrai. Mais il l'a admise. Or, en l'admettant, n'a-t-il pas déclaré que le défendeur avait eu raison de la former, dès le jour même de la demande? C'est ce qui nous paraîtrait plus juridique et plus conforme au principe général, que nous venons de rappeler, sur l'effet des décisions judiciaires. (Comp. Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 237; Larombière, t. III, art. 4293, n° 26.) 692. senter. Une dernière observation nous reste à pré La compensation reconventionnelle, dont nous venons d'exposer les règles, suppose que le débiteur de la dette liquide, qui est créancier de la dette non liquide, est actionné par son créancier; et c'est, en effet, dans cette instance, qu'il forme sa demande reconventionnelle. Mais si son créancier ne l'actionne pas? Est-ce qu'il va être forcé de laisser, en quelque sorte, suspendu sur sa tête ce danger, que la reconvention a pour but de prévenir le danger de payer ce qu'il doit, sans pouvoir recouvrer ce qui lui est dû? Qu'il prenne l'initiative! Qu'il actionne lui-même son débiteur, qui est son créancier, afin de faire liquider sa dette et d'arriver ainsi à la compensation. Assurément oui, il peut le faire; et s'il y a danger, il doit le faire le plus tôt possible. Mais, quelque diligence qu'il y mette, un autre dan ger encore le menace, qui pourrait déjouer ses combinaisons, et lui faire perdre sa créance! Ce danger, c'est que son créancier cède à un tiers la créance, qui lui appartient, et ne rende ainsi la compensation impossible! Y a-t-il un moyen de conjurer cet imminent péril? Il y en aura un sans doute, si l'on admet la possibilité de la saisie-arrêt sur soi-même, c'est-à-dire si on décide qu'un débiteur peut saisir-arrêter lui-même, en ses propres mains, ce que son créancier lui doit. Mais la saisie-arrêt sur soi-même est-elle possible? Telle est donc finalement notre question.. Cette question a été diversement résolue. C'est ainsi que la Cour d'Amiens a décidé que celui, qui est, vis-à-vis de la même personne, créancier d'une somme non liquide, et débiteur d'une somme liquide, ne peut faire saisie-arrêt sur soi-même, de la somme, dont il est débiteur. (5 août 1826, Michon, D., 1829, II, 216; Comp. Pigeau, de la Procéd. civ., t. II, p. 73; Carré, no 1625; Berriat-Saint-Prix, p. 523, note 32.) 693. La solution contraire a toutefois prévalu, et très-justement, à notre avis. Nous ne saurions mieux la justifier qu'en citant les motifs d'un jugement du tribunal civil de Lyon, qui la consacre : « Considérant que les saisies arrêts en ses propres mains comme en mains tierces, ont toujours été en usage, et qu'aucune disposition du Code ne les prohibe; Considérant qu'on ne peut trouver cette prohibition dans les termes du Code, qui, au titre de la saisie-arrêt, ne se sert que du mot: tiers, puisque celui qui fait saisir en ses propres mains, réunit toujours deux qualités, celle de créancier et celle de débiteur, et que, en sa qualité de débiteur, il peut être considéré comme un tiers, relativement à lui-même, en sa qualité de créancier; Considérant, dès lors, qu'il peut, sans inconvénient, remplir, à son égard, toutes les formalités, qu'il remplirait à l'égard d'un tiers; Considérant qu'il résulterait du système contraire de grands inconvénients, puisque, d'une part, celui qui aurait la double qualité de créancier et de débiteur, pourrait être exposé à payer sa dette liquide, sans avoir aucune mesure conservatoire pour sa créance, qui ne le serait pas, et que l'insolvabilité de son débiteur pourrait rendre illusoire; puisque, d'autre part, un créancier de mauvaise foi pourrait céder sa créance à un tiers, qui aurait droit d'en exiger le payement du débiteur, malgré les comptes, que le débiteur pouvait avoir avec son créancier primitif; Qu'ainsi, si l'on admettait que le saisissant fût incapable d'être en même temps tiers-saisi, sa condition serait moins avantageuse que celle d'un étranger; ce qui ne peut être conforme à l'esprit du Code de Procédure; Considérant qu'autoriser les saisies-arrêts sur soi-même, n'est point détruire les principes sur la compensation, qui n'a lieu que pour les sommes également liquides, exigibles et dues par les mêmes personnes, mais bien laisser un gage et une ressource à celui qui n'aurait point d'autre moyen de conserver sa créance.... » (12 mars 1823). Il n'y avait certainement lieu, sur l'appel, que de confirmer un jugement si bien motivé. C'est ce qu'a fait la Cour de Lyon. (15 juin 1825, Morel, D., 1826, II, 124; comp. Boitard et Colmet-d'Aage, t. II, n° 833; Colmet de Santerre, t. V, n° 251 bis, IX et X.) 695. - La confusion s'applique soit aux droits réels, soit aux droits personnels. De la confusion, en ce qui concerne ses applications aux droits réels. Renvoi.
- 696. De la confusion, en ce qui concerne ses applications aux droits personnels. Dispositions des articles 1234 et 1300. Observation. Différence entre la compensation et la confusion. Division. 697. 698. 705. 706. Suite. L'acceptation bénéficiaire de la succession par l'héritier du débiteur ou du créancier empêche la confusion. Explication. 707. Que faut-il décider, en ce qui concerne la séparation des patrimoines, lorsqu'elle est demandée par les créanciers de la succession ou par les légataires contre les créanciers de l'héritier? 708. Il n'y a pas, en matière de confusion, à s'enquérir de la cause de la dette, ni de son objet, ni des différentes modalités, dont elle pourrait être affectée. 710. Faut-il du moins s'enquérir si la dette est civile ou natu La confusion ne peut s'opérer qu'autant que la même personne se trouve avoir tout à la fois la pleine propriété de la créance, dont elle était débitrice, ou qu'elle devient débitrice de la créance, dont la pleine propriété lui appartenait. 711.- La confusion ne saurait non plus s'opérer, lorsque celui, qui était originairement créancier, a cédé à un tiers sa créance, avant l'événement qui aurait pu la produire. 712. 713. Suite. Du cas où la créance aurait été frappée d'une saisie-arrêt, avant l'événement qui aurait pu produire la confusion. 718. Quel est l'effet de la confusion? - Exposition. La confusion n'empêche pas que la créance, qu'elle vient d'atteindre, ne doive être, pour le calcul de la quotité disponible, comprise dans la composition de la masse. Que faudrait-il décider, dans le cas où le créancier ayant fait un legs de sa créance à un tiers, deviendrait héritier du débiteur, e décéderait ensuite, sans avoir changé son testament? Transition. - Texte de l'article 1301. La confusion, qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions. La confusion, qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraine pas l'extinction de l'obligation principale. 729. La confusion, qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion, dont il était débiteur. Explication. Renvoi. 730.- La disposition finale de l'article 1301 et la disposition de l'article 1209 doivent-elles être appliquées à la solidarité active, comme à la solidarité passive? — Explication. — Renvoi. TRAITÉ DES OBLIGATIONS. v — 34 731. De la confusion, qui s'opère, par la réunion, dans la même personne, des deux qualités de débiteur principal et de caution. 732. Suite. 733. -Suite. Exposition. 734. — I. — Du cas où le débiteur principal peut opposer au créancier une exception, qui ne peut pas lui être opposée par la caution. 735.II. Du cas où la caution a fourni elle-même une caution, un certificateur de caution. 736.-III. Du cas où la caution a fourni un gage ou une hypothèque. 737. - Du cas où un débiteur solidaire devient héritier de l'un de ses codébiteurs. 738.-C. - La confusion, lorsqu'elle s'est une fois opérée, peut-elle être ensuite anéantie ou résolue rétroactivement? Distinction. 739. a. Du cas où la confusion cesse, en vertu d'une cause nouvelle et volontaire. 740. b. Du cas où la confusion cesse, en vertu d'une cause an 694. - «La confusion est un effet produit par la réunion, dans une personne, de deux qualités juridiques, qui doivent, pour être valables et efficaces, reposer sur deux têtes distinctes..> Telle est la définition, qu'en présente notre honorable collègue, M. Labbé, dans son excellente Étude (sur quel-· ques difficultés relatives à la perte de la chose due et à la confusion, en Droit romain, n° 130). On ne saurait mieux définir la confusion, dont nous avons ici à nous occuper. Car c'est à peine s'il est nécessaire de remarquer, comme l'ont fait Duranton (t. XII, n° 467) et Toullier (t. IV, no 421), que le mot confusion, est encore employé juridiquement dans un autre sens, pour exprimer le mélange de plusieurs matières appartenant à différentes personnes. Cette espèce de confusion, que la loi, en effet, appelle mélange, est une manière d'acquérir la propriété par droit d'accession; elle n'a rien de commun avec la con |