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741. - Paul a institué Pierre son légataire universel. Pierre était son débiteur d'une somme de 100 000 fr., pour sûreté de laquelle il lui avait fourni une caution et une hypothèque.

Pierre est donc libéré par la confusion; et, du même coup, se trouvent aussi libérees la caution et l'hypothèque. Mais voilà que l'héritier légitime de Paul demande la nullité du testament fait par son auteur; et cette nullité est, en effet, prononcée judiciairement.

Qu'en résulte-t-il ?

Que Pierre n'a jamais été légataire universel, et qu'au cune confusion, dès lors, n'a eu lieu.

Il demeure donc ce qu'il était, débiteur envers la suc-1 cession de Paul, d'une somme de 100 000 fr., garantie par une caution et par une hypothèque.

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De même qu'il demeurerait créancier, s'il avait été créancier, au lieu d'être débiteur. (L. 87, § 1, ff. de Adquir. vel omittenda hæreditate.)

Quod nullum est, nullum producit effectum.

742.- La même solution, d'ailleurs, sera applicable, si le titre juridique, en vertu duquel la confusion s'est opérée, au lieu d'être déclaré nul, est atteint par l'effet d'une condition résolutoire accomplie

Car précisément, l'effet de la condition résolutoire est de remettre les choses au même état que si le titre résolu n'avait pas existé ! (Arg. des art. 1183, 2177, etc.)

Nous en avons déjà rencontré, en matière même de confusion, plusieurs exemples.

Un héritier est déclaré indigne. (Art. 727-729.)
Qu'en avons-nous conclu?

«Que tous les droits réels et personnels, que la confusion momentanée avait éteints, soit du chef de la succession contre l'indigne, soit du chef de l'indigne contre la' succession, vont renaître, de part et d'autre, après l'indignité prononcée. » (Comp. notre Traité des Successions, t. I, no 302 bis.)

745.- Un héritier s'est fait restituer contre l'acceptation pure et simple, qu'il a faite de la succession.. (Art. 783.)

*

Nous en avons conclu, de même, que tous les droits personnels ou réels, que la confusion ou la consolidation avait éteints, doivent renaître, de part et d'autre, soit à son profit contre la succession, soit au profit de la succession contre lui. (Comp. notre Traité précité, t. II, n° 564.)

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744.- Voilà aussi comment, en matière de substi tution, les créances du grevé contre l'instituant, et les créances de l'instituant contre le grevé, qui se trouvaient, pendant la durée de la substitution, paralysées par l'effet de la confusion, reprennent force et vigueur, au moment de son ouverture, soit au profit de la succession du grevé contre les appelés, soit au profit des appelés contre la succession du grevé. (Comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, no 577 et 612; L. 59, ff. ad Senat. Trebellianum; Labbé, n° 178, Toullier, t. IV, no 439; Sebire et Carteret, Encyclopédie du Droit, vo¿Confusion ̧‹n¶35; Larombière, t. III, art. 1300, no 13; voy. toutefois Duranton, t. XII, no 486.)

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747. I. A quelles obligations est applicable le mode d'extinction, qui résulte de la a perte de la chose due.

748. L'article 1302 correspond à l'article 1245.-Explication.

749. Suitete

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- Suite

Suite.

Suite:

Suite

Suite.

II. Dans quels cas et sous quelles conditions est applicable le

mode d'extinction de l'obligation, qui résulte de la perte de a chose Il faut que la perte de la chose soit totale.

due. 756.

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Suite.

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759.

-

- La perte totale de la chose peut résulter de ce que cette chose a cessé de pouvoir être, physiquement ou légalement, l'objet d'une obligation valable. - Explication.

760. Quelle que soit l'espèce d'événement, d'où résulte la perte totale de la chose, quatre conditions sont nécessaires pour que cette perte entraîne l'extinction de l'obligation du débiteur. - Exposition. 761. 1o Il faut que la perte soit arrivée par cas fortuit, sans la faute et sans le fait du débiteur.

762. Suite.

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763. Suite.

764. Suite.

765.

766.

767.

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tion.

768.

769,

Suite.

Suite. De la mort de l'animal, qui était l'objet de l'obliga

Du vol.

De l'incendie.

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- Renvoi en ce qui concerne l'usufruitier.

- La faute ou le fait du débiteur ne peut le rendre responsable de la perte de la chose, qu'autant qu'il se rapporte à l'événement, d'où cette perte est résultée, et qu'il en a été la cause ou, du moins, l'occasion.

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772. 2o La seconde condition, pour que l'obligation s'éteigne par la perte de la chose, est que le débiteur ne fût pas en demeure, lorsque cette perte est arrivée. Explication.

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775. Le débiteur ne serait pas responsable de la perte de la chose par cas fortuit, si la demeure, dans laquelle il avait été d'abord, avait été ensuite régulièrement purgée.

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3o Il faut, comme troisième condition, pour que l'obligation s'éteigne par la perte de la chose, que le débiteur ne se soit pas chargé dès cas fortuits. · Explication.

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779.- Appréciation, au point de vue juridique, de la clause, par laquelle le débiteur se charge des cas fortuits.

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4o La quatrième condition pour que le débiteur soit libéré par la perte de la chose, est qu'il ne fût pas débiteur par suite d'un vol. 781. Lorsque la chose volée a péri par cas fortuit chez le voleur, celui-ci peut-il être admis à prouver qu'elle aurait également péri chez le propriétaire, si elle ne lui avait pas été volée; de sorte qu'il serait, dans ce cas, libéré aussi par la perte de la chose, de l'obligation d'en restituer le prix?

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784. La responsabilité civile, que l'article 1302 décrète contre le voleur, est-elle transmissible à ses néritiers?

784 bis. — La disposition, que l'article 1302 décrète pour le cas de vol, serait-elle applicable au cas d'escroquerie ou d'abus de confiance? Lorsque les conditions requises par l'article 1302 ne se rencontrent pas, l'obligation de donner n'est pas éteinte par la perte de la chose due.

785.

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Conséquence.

786. — Les obligations de faire ou de ne pas faire sont aussi soumises à l'application du principe sur lequel l'article 1302 repose; mais, en ce qui les concerne, ce n'est pas l'article 1302 qui est applicable; c'est l'article 1148.

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789. III. Quel est l'effet du mode d'extinction de l'obligation par la perte de la chose due?

790. D'après l'article 1303, lorsque la chose est périe, mise hors du comme ce ou perdue sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a que ques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. - Explication historique et juridique. 791. Suite.

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792. - Du cas où l'obligation du débiteur d'un corps certain et déterminé dérive d'un contrat unilatéral. Exemple. Explication. 793. - Du cas où l'obligation du débiteur d'un corps certain et déterminé dérive d'un contrat synallagmatique.

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Exemples.

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Explica

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745.

-L'article 1302 est ainsi conçu :

<< Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'ob<< jet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du com« merce, ou se perd, de manière qu'on en ignore abso« lument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose « a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et << avant qu'il fût en demeure.

« Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne « s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte, « dans le cas où la chose fût également périe chez le « créancier, si elle lui eût été livrée.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS.

v-37

« Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit, qu'il ❝ allègue.

« De quelque manière que la chose volée ait péri ou «ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a « soustraite, de la restitution du prix. »

Tel est le mode d'extinction, que l'article 1234 désigne aussi sous le nom de Perte de la chose.

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746. Nous avons, sur ce mode d'extinction, trois points principaux à examiner :

I. A quelles obligations il est applicable;

II. Dans quels cas et sous quelles conditions il a lieu; III. Quels en sont les effets.

747.I.. Nous demandons d'abord à quelles obligations est applicable le mode d'extinction déterminé par l'article 1302.

Le texte est formel!

Il s'applique aux obligations, qui ont pour objet un corps certain et déterminé.

Et, par conséquent, il vise uniquement, dans ses termes mêmes, les obligations de donner, et non pas les obligations de faire ou de ne pas faire.

On a, toutefois, prétendu que cette section: De la perte de la chose due, avait, dans la pensée du législateur, une portée plus grande.

<< Attachons-nous, disait M. l'avocat général Nicias Gaillard, devant la Cour de Cassation, à déterminer ce que c'est, dans le sens de la loi, que la perte de la chose, et à fixer la portée de cette disposition.

«La chose, ce n'est pas seulement ce qu'on s'est obligé à donncr; c'est tout aussi bien ce qu'on s'est obligé à faire. » (Art. 1126; Cass., 9 janv. 1856, Miard, Dev., 1856, I, 138.)

M. Larombière, en reconnaissant que le texte même des articles 1302 et 1303 ne se rapporte qu'aux obligations de donner, ajoute pourtant aussi que":

«Par les termes généraux, dans lesquels est rédigée la

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