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au sénat prononcer un discours travaillé, dans lequel il accusait Domitius d'avoir voulu fui reprocher une violation des lois, en rappelant par cette inscription qu'il fallait autrefois avoir quarante ans pour obtenir le consulat. Domitius était perdu; mais, quittant aussitôt son siége, il se prosterne devant l'orateur impérial, témoigne, non les craintes qu'il éprouve, mais l'admiration, l'enthousiasme qu'il ressent pour l'éloquence de Caligula qu'il proclame son maître, et qui, flatté de ce témoignage, au lieu du licteur envoie à Domitius les faisceaux consulaires. Claude et Néron trouvèrent Domitius aussi flatteur, aussi habile à caresser leurs penchants. Il mourut tranquil lement sous le règne du dernier de ces princes, ayant par son adresse échappé à la tyrannie soupçonneuse de Tibère, aux fureurs de Caligula, à la faiblesse de Claude et aux caprices de Néron. Domitius, ce modèle des délateurs, fut cependant le maître de Quintilien, et le célèbre critique lui rendait ce témoignage que son éloquence, pleine d'art et de variété, pouvait être comparée à celle des grands orateurs du plus beau temps de l'éloquence romaine. Il avait composé plusieurs ouvrages, mais il ne reste de lui que quelques sentences éparses dans Quintilien, Pline et Dion.

Ce Domitius, ce triste représentant à Rome, sinon de l'habileté, au moins de la moralité gauloise, y avait été précédé, et y fut suivi par d'autres Gaulois plus heureusement celèbres Marcus-Antonius Gnipho, maître de César et de Cicéron; Cornélius Gallus, né à Fréjus et l'ami de Virgile; Varron Atacinus, des environs de Carcassonne, dont les poésies sont malheureusement perdues; Pétronius Arbiter, né près de Marseille, et qui perfectionna le genre du roman; Trogue Pompée, qui écrivit une histoire universelle; Roscius, le plus grand comedien de Rome; Valérius Asiaticus, rival de Domitius Afer, mais qui conspira contre Caligula; enfin Montanus, qui honora son génie par son amour pour la liberté.

AFFÉAGEANT.-Ce terme, d'ancien

ne jurisprudence, désignait le vassal qui aliénait une partie de son fief avec rétention de devoir annuel, soit que l'objet de la vente dût être tenu en arrière-fief, soit qu'il dût être tenu en roture.

AFFÉAGEMENT. Dans la langue de l'ancienne jurisprudence, ce mot signifiait un bail à cens. En Bretagne, il se disait d'une sorte de diminution ou d'empirement du fief, par laquelle le vassal aliénait avec rétention de foi une partie de son domaine, que l'aliénation eût été faite soit à titre de sousinféodation, soit à titre de bail à cens.

AFFICHES. On a jusque dans ces derniers temps employé ce mot pour indiquer les placards imprimés, ou écrits à la main, qu'on appose dans les lieux publics ou sur les murs des bâtiments situés dans les quartiers les plus fréquentés. Ce moyen de publicité, connu des Grecs et des Romains, ne fut d'abord employé que par l'autorité pour faire connaître les ordonnances, les règlements et les lois; plus tard, il a servi aussi à publier tous les avis qui intéressent les citoyens.

Comme il n'est aucun droit dont on ne puisse faire un abus coupable, une loi de l'assemblée constituante, rendue le 18 mai 1791, porte que dans les villes et dans les municipalités il sera désigné, par les officiers municipaux, des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et actes de l'autorité publique, et qu'aucun citoyen ne pourra faire poser des affiches dans lesdits lieux sous peine d'une amende de cent francs. Une autre loi, rendue le 28 juillet de la même année, prescrivit que les seuls actes émanés de l'autorité publique seraient imprimés sur papier blanc ordinaire, tandis que les affiches apposées par des particuliers ne pourraient être imprimées que sur papier colorie, et ce sous peine d'amende. Le 8 thermidor de l'an 1x, et le 5 fructidor de l'an x de la république, deux ordonnances du préfet de police recommanderent l'exécution de la loi du 18 mai 1791, et prescrivirent, pour la ville de Paris, l'établissement de tables de marbre noir, sur lesquelles seraient gravés ces mots : Lois et actes de l'au

torité publique, et au-dessous desquelles seraient disposées des surfaces de mur unies, destinees à recevoir les placards officiels. La première des lois qui viennent d'être citées prohibe toutes les affiches, en nom particulier ou collectif, sous le titre d'arrêté, de délibérations, ou sous toute autre forme obligatoire ou impérative; elle prescrit que toute affiche à laquelle un ou plusieurs citoyens auront coopéré soit signée par eux. L'article 283 du code pénal prononce un emprisonnement de six jours à six mois contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication d'une affiche sans avoir rempli cette formalité.

Ce moyen de publicité offrait aux particuliers de trop grands avantages pour qu'il ne devint pas en peu de temps d'un usage général; aussi l'autorité le soumit-elle de bonne heure à un droit de timbre qui en fit l'un des éléments du revenu public. La loi du 5 nivôse an v, celle du 9 vendémiare an vi, et un arrêté du 3 brumaire suivant, assujettissent au timbre toute affiche apposée par des particuliers, sous peine d'une amende de vingt-cinq francs pour la première fois, de cinquante pour la seconde, et de cent pour chacune des autres récidives. Ces dispositions sont appliquées aux affiches apposées dans les églises, les temples et tous lieux publics. Une loi rendue le 23 fructidor an vi enjoint aux autorités chargées de la police de tenir la main à ce que les affiches en contravention soient enlevées, et qu'un procès-verbal constatant la contravention soit dressé pour que l'autorité compétente dirige des poursuites contre qui de droit.

Ce moyen de publicité n'a suffi ni à Fautorité, ni aux particuliers. Une sorte de journal a été publié postérieurement aux prescriptions législatives ou réglementaires dont il vient d'être parlé, sous le titre de PetitesAffiches. Dans ce journal ont été insérées, jusqu'à ce jour, toutes sortes d'annonces, d'offres ou de demandes, de la part de particuliers, de compagnies, etc. Il sert aussi a notifier cer

tains actes judiciaires. D'autres feuilles du même genre ont paru depuis quelques années, et les annonces de toute espèce, insérées quotidiennement dans les journaux polítiques, n'ont en aucune manière porté atteinte aux succès de ces entreprises, tant sont devenus nécessaires tous les moyens de publicité.

Mais les industriels avides de se faire connaître ne se sont contentés ni des annonces de la presse ni des affiches placardées sur les murs. D'autres procédés analogues ont été employés, et sont tous les jours l'objet de nouveaux perfectionnements. Nous citerons d'abord ces affiches aériennes peintes jusque sur les murs de cheminées des maisons les plus apparentes, et dans des dimensions si étendues, qu'il n'est pas rare d'y lire des mots composés de lettres d'une longueur de vingt-cinq centimètres à un metre. Nous mentionnerons ensuite les affiches voyageuses: d'abord les affiches portatives, sorte d'omnibus-affiche composé de plusieurs châssis en toile recouverts de placards, et qu'on voiture dans les différents quartiers de la ville; puis les hommes-affiches, portant par-devant et par-derrière, à droite et à gauche, des planches de bois chargées d'annonces qu'ils promènent à pas lents dans les rues, sur les boulevards, s'introduisant à dessein dans les lieux où la foule est le plus épaisse, afin qu'en retardant la marche de ceux qui les suivent, ou qui viennent au-devant d'eux, ils les forcent en quelque sorte à prendre connaissance de leurs pancartes.

Il nous reste à parler de ces affiches clandestines qui ne sont ni imprimées ni faites à la main, mais qu'on fabrique au moyen d'une brosse chargée d'encre passée sur le vide pratiqué dans des feuilles légères de cuivre ou de ferblanc où ont été découpées des figures de lettre. La seule inspection de ces affiches sans timbre, comme sans nom d'auteur, doit suffire pour y faire reconnaître un piége tendu à la bonne foi publique. Vainement des condamnations en police correctionnelle attei

gnent tous les jours les escrocs qui en· sont les auteurs. Ce moyen de friponnerie et de vol se reproduit chaque jour avec une nouvelle audace, d'autant plus dangereux, qu'il est dirigé contre les classes les plus pauvres et les moins éclairées.

Quelques mots encore sur la révolution qui vient de s'opérer dans le système d'affichage suivi jusqu'à ce jour. Depuis longtemps, on se plaignait de l'effet désagréable que produisait sur les monuments particuliers ou publics cette multitude de placards de mille couleurs différentes, apposés sans aucun ordre, souvent lacérés par l'envie ou par l'avidité. Une compagnie s'était avisée, il y a environ douze ans, de resserrer l'espace qu'ils occupaient et d'en assurer la conservation en les collant sur des plaques de fer, qui, ouvertes le jour, étaient refermées la nuit. Mais on n'atteignit qu'imparfaitement le but proposé. Depuis quelques mois, un nouveau procédé a été imaginé, et, comme le bien vient quelquefois du mal, il a été emprunté aux affiches clandestines. Plusieurs compagnies ont loué dans les différents quartiers de Paris les espaces vides que présentaient les murs des différentes maisons ou les clôtures de certaines propriétés particulières. Ces espaces, couverts d'une couche à l'huile d'une teinte uniforme, ont été divisés en différentes assises, divisées elles-mêmes en un certain nombre de parallélogrammes d'égale dimension, dans chacun desquels est estampillée une affiche différente. Ce procédé, qu'on peut encore perfectionner, doit être considéré comme une amélioration importante, surtout si les entrepreneurs n'admettent que des inscriptions où la langue et les mœurs soient également respectées.

AFFICHEURS. - C'est par ce mot qu'on désigne les personnes qui apposent sur les murs ou ailleurs les actes de l'autorité et les annonces ou les avis intéressants des particuliers. Dès le 13 septembre 1722, un arrêt du conseil décida que nul ne serait reçu afficheur s'il ne savait lire; que

tout afficheur aurait à sa porte un tableau indiquant son nom; qu'il serait muni d'une plaque de cuivre sur laquelle serait gravé le mot afficheur, laquelle serait attachée ostensiblement à son habit. Postérieurement, le code pénal, par son article 283, a prononcé un emprisonnement de six jours à six mois contre tout afficheur qui posera des affiches sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Le même code veut, en outre, que tout afficheur qui placardera des affiches contenant provocation à des crimes ou délits sera, en vertu de l'article 285, réputé complice de la provocation, à moins qu'il ne fasse connaître ceux dont il tient l'affiche, ne devant encourir dans ce cas qu'un emprisonnement de six jours à trois mois.

On voit qu'il y a plus d'un siècle que l'autorité s'est aperçue que les affiches devaient attirer son attention, et que depuis la révolution, où il en a été fait infiniment plus d'usage qu'auparavant, le législateur a senti la nécessité de prévenir certains abus qui pouvaient en résulter. Toutefois, il est à remarquer qu'il n'a été disposé dans le code pénal qu'à l'égard de l'apposition d'affiches contenant provocation à des crimes ou à des délits; d'où il résulte que tant d'autres actions qui pourraient nuire à la société, au moyen des affiches, ne sont passibles d'aucune peine. Il y a donc là une lacune qu'une administration sage et prévoyante doit remplir, d'autant plus que le danger dont il s'agit menace surtout la classe pauvre, naturellement crédule parce qu'elle est ignorante, et ignorante parce qu'elle est dès le plus jeune âge vouée à un travail excessif qui ne laisse aucune place à la culture de l'esprit.

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AFFILIATION. Association à une compagnie, à une corporation, à une communauté. Ce mot se dit surtout des rapports qui s'établissent entre plu

sieurs sociétés.

AFFORAGE OU AFFÉRAGE. - Dans notre ancienne jurisprudence, ce mot signifiait le droit seigneurial d'où dépendait la permission de vendre du vin ou toute autre liqueur dans le fief

d'un seigneur, et suivant la taxe établie par ses officiers. Plus tard cette expression se généralisa, et désigna le prix mis par autorité de justice à une chose vénale (*).

AFFOUAGE. Ce mot exprime le droit que certaines communes ont de prendre, pour le chauffage, du bois mort dans une forêt seigneuriale. La loi du 26 nivôse an XI conserva ce droit en le réglant et en le confondant avec les autres droits d'usage qui ne peuvent s'établir que par titres ou par la prescription. Ainsi, il est absolu

ment défendu de vendre son bois d'af

fouage, parce que les principes qui règlent l'usage interdisent la vente des droits de cette nature; il faut en jouir personnellement ou l'abandonner à la communauté (**). — Dans nos anciennes coutumes, le mot affouage ou afféage désignait aussi le droit prélevé sur chaque feu, c'est-à-dire sur chaque maison.

AFFRANCHISSEMENT. Ce mot, pris d'une manière générale, s'applique à l'action d'un être qui se dégage des servitudes ou d'une partie des servitudes dont il était primitivement passif. Dans son acception particulière et plus ordinaire, il indique le passage de la servitude à la liberté, ou à une condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté. Chez les Romains et dans les lois du moyen âge, l'affranchissement était appelé manumissio; plus tard, lorsque la langue française fut formée, le terme affranchissement, dérivant sans doute de la racine frank (libre), remplaça l'ancien mot latin manumissio, et fut traduit dans les chartes ou les lois de cette époque par des vocables assez barbares : affranchimentum,affranquimentum,

affranchisamentum, venant du verbe affrancare, affranquire et affranchisare (***).

(*) Voyez du Cange aux mots Afforagium, Afforagiator, Afforare, Afforator, et les arrêts du parlement de Paris, v. IX, ann. 1403. (**) Voyez du Cange aux mots Affuiagium et Fuagium.

(***) Voir Du Cange,

A l'époque de la domination romaine, la population de la Gaule était divisée en quatre classes: les sénateurs, les curiales, la plèbe et les esclaves. Les trois premières classes étaient libres aux deux premières appartenait le pouvoir; la troisième se composait des petits propriétaires, des marchands, des artisans, etc. Quant aux esclaves, ils se divisaient en deux classes: les esclaves domestiques, et les esclaves attachés aux travaux des champs. Ces derniers étaient subdivisés en plusieurs catégories, coloni, inquilini, rustici, agricolæ, aratores, tributarii, originarii, adscriptitii. « Quelquefois, dit M. Guizot, dans le premier volume dè son Histoire de la civilisation en France (*), quelquefois ce sont des esclaves domestiques envoyés dans un domaine pour travailler aux champs, au lieu de travailler dans l'intérieur des maisons de ville. D'autres sont de vrais serfs de la glèbe, qui ne pouvaient être vendus qu'avec le domaine; ailleurs on reconnaît des métayers, qui cultivent à mi-fruit; ailleurs de vrais fermiers, qui payent leur redevance en argent; d'autres paraissent des ouvriers libres, des valets de ferme employés pour un salaire; et tantôt ces conditions très-diverses semblent confondues sous la dénomination générale de coloni, tantôt elles sont désignées par des noms différents. » D'où l'on peut conclure que les hommes de cette classe n'étaient pas tous esclaves. Plus loin (**), M. Guizot cite un assez grand nombre de textes qui établissent bien la distinction existant entre les colons et les esclaves (voyez COLONS). Les colons sont attachés à la terre; la loi de Justinien les désigne sous le titre de servi terræ, glebæ inherentes. Nous dirons à l'article COLONS, quelle était l'origine de cette classe; on verra qu'elle était établie, chez les Gaulois, antérieurement au christianisme, et même avant la conquête romaine, et que son existence fut respectée par les Romains: il nous suffira d'indiquer ici l'existence de cette (*) Page 73.

(**) T. IV, p. 233.

classe, à l'époque de l'invasion des barbares, c'est-à-dire, à l'époque où les éléments qui, plus tard devaient, par leur fusion, constituer la nation française, sont déjà fixés sur notre sol. Lorsque les barbares s'emparèrent des Gaules, ils trouvèrent toute la population rurale réduite à l'état de colons ou serfs; et cette classe continua à subsister, sous les rois germains, dans les mêmes conditions que sous les empereurs de Rome; seulement, l'absence de tout gouvernement régulier rendit sa position plus malheureuse. Les esclaves proprement dits, qui ne différaient des colons que par certains avantages civils que la loi accordait à ces derniers, durent se fondre dans la classe des colons, et tous tombèrent du régime de la loi romaine sous le joug du conquérant germain, dans l'alleu ou le fief duquel ils habitaient. Les formes du gouvernement varièrent, mais la condition des serfs resta la même du cinquième au douzième siècle. Cependant, depuis le dixième siècle, de nombreuses révoltes révélèrent un changement dans les idées des serfs.

« En 997, dit Guillaume de Jumiéges, les paysans de Normandie se rassemblèrent en plusieurs conventicules, et résolurent unanimement de vivre selon leur volonté, déclarant que, sans s'embarrasser de ce qu'avait défendu le droit établi, sur le profit à faire dans les forêts et la jouissance des eaux, ils se gouverneraient suivant leurs propres lois; et, pour qu'elles fussent confirmées, chaque troupe de ce peuple furieux élut deux envoyés qui devaient se réunir en assemblée générale au milieu des terres, pour y ratifier ces lois. Lorsque le duc Richard apprit ces choses, il envoya aussitôt vers eux le comte Rodolphe, avec une multitude de soldats, pour comprimer cette férocité agreste et dissiper cette assemblée rustique. Celui-ci ne tardant point à obéir, s'empara de tous les envoyés et de plusieurs autres, et leur ayant fait couper les pieds et les mains, il les renvoya hors de service aux leurs, afin qu'ils les

détournassent de pareilles choses, et que, par leur expérience, ils les rendissent prudents, de peur qu'il ne leur arrivât pis. Les paysans, instruits de la sorte, et renonçant sur-le-champ à leurs assemblées, retournèrent à leurs charrues. »

En 1034, il y eut encore une révolte sur les confins de la Normandie, et les historiens de cette époque racontent un grand nombre de soulèvements du même genre. Ces mouvements précèdent de fort peu l'insurrection des communes (voyez COMMUNES), et indiquent que la condition des serfs sera prochainement améliorée; et, en effet, ils seront bientôt affranchis.

Au treizième siècle, la distinction entre les esclaves proprement dits et les colons s'était bien conservée dans les lois, mais, dans la réalité, elle n'existait plus; la tyrannie des seigneurs féodaux avait tout confondu, en violant, à l'égard des colons et des esclaves, les recommandations de la loi. D'ailleurs la confusion existait dans la langue, et les termes de serf, colon ou villain, se prenaient indifféremment l'un pour l'autre, bien que certains jurisconsultes, Pierre de Fontaine entre autres, établissent la distinction légale du serf et du villain, c'est-à-dire, de l'esclave et du colon.

Lorsque le treizième siècle commença, l'établissement de communes puissantes et libres, les croisades etles rapports qui s'établirent entre la France et les républiques italiennes, les prédications des philosophes Abailard et Arnaud de Brescia, avaient ébranlé les bases de la sociéte féodale. La masse des serfs, jusqu'alors soumise aux rois, princes et barons, abbés et évêques, exigea la liberté ; et, dès cette époque, les affranchissements devinrent nombreux. Le besoin d'argent pour faire le pèlerinage en terre sainte avait obligé un certain nombre de seigneurs à vendre la liberté à leurs serfs; mais l'affranchissement des serfs s'effectua bien plus en vertu des progrès de la raison humaine et des droits imprescriptibles de tout individu à la liberté, que par suite de ces faits particuliers qui ont

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