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tendant de notre domaine extraordinaire, d'en faire opérer l'immobilisation dans les formes prescrites par notre décret du 4 juin 1809: après qu'ils auront justifié de cette immobilisation à notre procureur général du sceau des titres, il sera procédé par notre conseil du sceau des titres à la délivrance de leurs lettres ou brevets d'investiture.

31. Le donataire qui aurait disposé de ses rentes sera tenu d'en restituer la valeur à la dotation de son majorat, soit en rachetant une quantité égale de rentes en cinq pour cent, qui seront soumises à toutes les conditions cidessus prescrites, soit en les remplaçant par un immeuble, pris parmi ses biens propres, d'une valeur égale au prix du capital des rentes par lui vendues, réglé sur le cours moyen du jour du transfert, lequel immeuble, après qu'il aura été jugé suffisant par l'intendant de notre domaine extraor dinaire, et accepté pour remplacement dans la forme prescrite par notredit statut, sera réputé de même nature et soumis aux mêmes conditions que les biens donnés par nous et émanés de notre domaine impérial.

32. Ce remplacement par rentes ou par immeubles propres sera opéré par le donataire dans le terme de trois années, à compter de la publication de notre présent décret; et, jusqu'à ce moment, notre procureur général près l'intendant de notre domaine extraordinaire prendra inscription hypothécaire sur les biens propres des donataires qui ont aliéné leurs rentes, et dont les noms lui seront indiqués par notre ministre du trésor public, pour une somme égale à la valeur du capital qu'ils en ont retiré.

33. Il ne sera délivré aux titulaires des majorats, ou des dotations assignées par nous en cette nature de biens, qu'un extrait de leur inscription sur le livre particulier de la dette immobilisée, lequel extrait sera conforme au modèle annexé à notre décret du 4 juin 1809.

SII. Actions des canaux.

34. Les actions ou coupures d'actions qui nous appartiennent dans les grands canaux de l'empire, et qui seront par nous affectées à des majorats ou à des dotations, seront immobilisées dans la forme prescrite pour les actions de la banque de France.

35. Ces actions ainsi immobilisées, ainsi que les rentes immobilisées, soit qu'elles forment un majorat ou une simple dotation, pourront être aliénées par les titulaires, lorsqu'il s'agira de les convertir en fonds de terre, ou même, pour les actions, lorsqu'il s'agira seulement de les convertir en rentes immobilisées ; mais ce, toutefois, après que les titulaires été autorisés, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de lettres-patentes à cet effet, mais en vertu seulement d'une délibération du conseil établi à cet effet près de l'intendant général de notre domaine extraordinaire.

auront

N° 478.3 mars 1810.DÉCRET concernant les prisons d'état (1). (IV, Bull. CCLXXI, no 5252.)

(1) Dans le système de ce décret, le gouvernement avait le droit de faire détenir, dans des prisons d'état, sans information judiciaire ni jugement préalable, des personnes prétendues suspectes. La charte de 1814 et celle de 1830, en garantissant la liberté individuelle des citoyens, ont renversé cet état de choses et rendu son retour impossible.

Aujourd'hui, il n'y a plus de prisons d'état ; les seules prisons légales sont

Les maisons d'arrêt, soit locales, soit centrales, destinées à contenir les prévenus de crimes ou de délits, et les condamnés à la peine de l'emprisonnement; les maisons de réclusion, pour les condamnés à la peine de la réclusion; les bagnes et les maisons de force, pour les condamnés (hommes et femmes) aux travaux forcés; et certaines forteresses destinées à recevoir les condamnés soit à la déportation, soit à la détention.

"

No 479. —'6 mars 1810. DÉCRET qui fixe une base pour le rachat des re"devances créées à titre de leibgewin dans les quatre départemens de la 'rive gauche du Rhin (1). ( IV, Bull. CCLXXIV, no 5257.)

6 mars 1810. = Avis du conseil d'état sur les communes (2). ̧

No 480 8-18 mars 1810.-Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique (3). (IV, Bull. CCLXXIII, n° 5255.)

TITRE.Ior.—Dispositions préliminaires.

Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'auto. ité de la justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

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3. Ces formes consistent, 1o Dans le décret impérial qui seul peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique ; 2o Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable (4).

(1) Voyez, sur le même objet, l'avis du cons, d'état du 18 août 1807, qui détermine la nature des redevances à titre de leibgewin.

(2) Voyez 13 mars 1810.

(3) Voyez le tit. 1er de la constitution du 3-14 septembre 1791, l'art. 19 de la déclaration des droits du 24 juin 1793, l'art. 358 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), l'art. 10 de la charte de 1814, et Part. 9 de celle de 1830, qui garantissent l'inviolabilité des propriétés, et - une indemnité préalable pour celles dont l'expropriation aurait lieu pour cause d'utilité publique; l'art. 545 du Cod. civ., qui pose le même principe; l'avis du cons. d'état du 18 août 1807, qui détermine le mode d'exécution de cet article; la loi du 16--26 septembre 1807, sur le desséchement des marais, art. 48 et suiv., concernant l'expropriation ou la dépréciation des propriétés particulières, par suite de travaux publics; le décret du 18 août 1810, concernant les exprepriations pour utilité publique, opérées avant la présente loi; l'avis du cons. d'état du 12 janvier 1811, relatif aux salpêtriers; l'ordonnance du 30 avril-13 mai 1816, qui ordonne le paiement de toutes les sommes restant dues par l'état à cause d'expropriations pour utilité publique; la loi du 17—25 juillet 1819, relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état, et les notes; la loi du 7-9 juillet 1833, qui contient des dispositions nouvelles et complètes sur les cas d'expropriation pour utilité publique, les formalités de l'expropriation, le réglement et le paiement des indemnités, et qui, par son art. 67, abroge la loi du 8 mars; Fordonnance du 18 février-7 mars 1834, rendue pour l'exécution de cette loi, et celle modificative du 15 février 6 mars 1835; et enfin l'ordonnance du 23 août-9 septembre même année, concernant les formalités des enquêtes qui doivent précéder les entreprises de travaux publics.

Voyez aussi l'ordonnance du 18-20 septembre 1833., contenant le tarif des frais et dépens, pour tous les actes qui seront faits en vertu de la loi du 7-9 juillet 1833, en matière d'expro priation pour utilité publique.

(4) Lorsqu'une ordonnance a autorisé des travaux d'utilité publique, qui portent préjudice à une propriété particulière, le propriétaire lésé peut se pourvoir contre cette ordonnance, par voie de tierce-opposition, sinon pour la faire rapporter, au moins pour faire ordonner le sursis à l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué, dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, →sur l'indemnité à laquelle il peut avoir droit: la règle s'applique notamment au cas où la suppression d'une ou plusieurs rues aurait pour effet d'anéantir, pour les propriétaires riverains, le droit de sortir sur les rues. Arr. du cons., 17 août 1825, SIR., XXVI, 2, 196.

La loi du 8 mars 1810, qui autorise, pour utilité publique, l'expropriation des citoyens, ne peut être invoquée par les communes, pour leur utilité, qu'autant que l'intérêt communal rentre dans l'intérêt général : elle ne peut l'être au cas où une commune veut affecter un emplacement.

4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.

TITRE II.

Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou fi guré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue néces saire (1).

6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré. —Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan. - Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune : lesdites publications et affiches seront certifiées par le maire.

7. A l'expiration du délai, une commission présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d'arron. dissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés seront situées, et d'un ingénieur, se réunira au local de la sous-préfecture.

8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l'exécution des travaux n'entraîne pas la cession de leurs propriétés. — Elle appellera les propriétaires toutes les fois qu'elle le jugera convenable.

9. Si la commission pense qu'il y a lieu de maintenir l'application du plan, elle en exposera les motifs. Si elle est d'avis de quelques changemens, elle ne les proposera qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquels se reporterait l'effet de ces changemens. Dans le cas où ii y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la coinmission exposera sommairement leurs moyens respectifs, et donnera son avis motivé.

10. Les opérations de la commission se borneront aux objets mentionnés dans les articles 8 et 9: elles devront être terminées dans le délai d'un mois,

à une foire; dans ce cas, elle doit acquérir l'emplacement de gré à gré. Avis du comité de l'intérieur, 27 septembre 1820, SIR., XXI, 2, 104.

La loi qui, au cas d'utilité publique, oblige les citoyens à subir la dépossession de leurs propriétés, moyennant une juste et préalable indemnité, autorise l'administration à dépouiller un particulier de bains qui sont sa propriété privée, pour en faire un établissement public. Arr. du cons., 23 septembre 1810, SIR., Jur. du cons,, I, 408.

Un maire est juge de ce qui est utilité publique, en ce sens qu'il peut disposer d'une salle de spectacle appartenant à un propriétaire, sauf les droits de celui-ci pour l'indemnité. Arr. du cons., 23 juin 1819, SIR., Jur. du cons., V, 149.

(1) Les propriétaires sont pleinement autorisés à éconduire tous agens de l'administration qui se permettraient sur leur terrain one entreprise d'expropriation pour utilité publique, non autorisée par ordonnance royale : toutefois, les propriétaires sont obligés de laisser faire, sur leurs propriétés, des travaux préparatoires ou d'étude, par les agens de l'administration (sauf indemnité pour dégâts); mais les agens de l'administration ne doivent se permettre d'opérer sur les proprié tés particulières, même pour les travaux préparatoires ou d'étude, qu'après s'être entendus avec le propriétaire et lui avoir communiqué les ordres de l'administration: s'il arrivait qu'un proprié taire non prévenu se crût autorisé à arracher des jalons plantés par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui n'auraient pas rempli les formalités envers lui, celui-ci serait exempt de blâme; l'art. 257 du Cod. pén. étant inapplicable à ce cas. Cass., 4 mars 1825, SIR., XXVI, x, 36; Bull. crim., XXX, 113.

à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'article 7 ; apres quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet. Le préfet statuera immédiatement, et déterminera définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux.

11. La commission et le préfet ne prendront aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder. - Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à ce sujet, il y sera pourvu par les tribunaux, qui connaîtront de même de toutes réclamations relatives à l'infraction des règles prescrites par le présent titre et le précédent.

12. Lorsque les propriétaires souscriront à la cession qui leur sera demandée, ainsi qu'aux conditions qui leur seront proposées par l'administration, il sera passé, entre ces propriétaires et le préfet, un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.

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13. Lorsqu'à défaut de conventions entre les parties, l'arrêté du préfet, indicatif des propriétés cessibles, aura été par lui transmis, avec copie des autres pièces, au procureur impérial du tribunal de l'arrondissement où les propriétés seront situées, ce procureur impérial, dans les trois jours suivans, requerra l'exécution dudit arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'aperçoit aucune infraction des règles posées aux titres Ier et II, autorisera le préfet à se mettre en possession des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, à la charge de se conformer aux autres dispositions de la présente loi. — Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal; il sera, de plus, publié et affiché dans la commune, selon les formes établies par l'article 6. 14. Si, dans les huit jours qui suivront les publications et affiches faites en la commune, les propriétaires ou quelques uns d'entre eux prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le tout conformément aux règles ci-dessus, ils pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécution.—Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été on non observées.

15. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été; et le procureur impérial, par l'intermédiaire du procureur général, en informera le grand-juge, qui fera connaître à l'empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.

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16. Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indem nités dues aux proprietaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documens qu'il pourra réunir (1).

(1) L'indemnité est due aussi bien dans le cas où c'est une loi qui exproprie au profit de l'état,

17. Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il

que dans le cas où l'expropriation a lieu par suite d'une mesure particulière d'administration. Cass., 23 février 1825, SIR., XXV, 1, 297; Bull. civ., XXVII, 96. le fait

Lorsque les propriétés des citoyens sont dégradées et éprouvent des moins-values, par de l'administration, les propriétaires doivent être indemnisés, en vertu de la loi qui leur accorde une indemnité au cas d'expropriation pour utilité publique: vainement on dirait que la dégradation provenant des travaux farts dans l'intérêt général est un cas fortuit auquel chaque citoyen est soumis, par l'effet de l'association civile; ainsi, le propriétaire dont la maison se trouve enfouie à une certaine hauteur, par suite de l'exhaussement d'une rue, a droit à une indemnité, s'il est reconnu que les travaux exécutés lui causent un dommage réel, sans avantage qui le com pense. Cass., 18 janvier 1826, SIR., XXVI, 1, 267. — Jugé encore que le propriétaire dont la maison se trouve enfouie à une certaine hauteur, par suite de l'exhaussement d'une rue, a droit à une indemnité contre la commune dont le maire a fait exhausser la rue, par suite d'un réglement de police, s'il est reconnu que les travaux exécutés lui causent un dommage notable. Cass., 11 décembre 1827, SIR., XXIX, 1, 85.-L'administration peut faire démolir, pour cause de sûreté publique et d'intérêt général, des édifices qui sont une propriété particulière, lorsqu'ils sont reconnus en état de dégradation et de vétusté par les deux experts du propriétaire et de l'adminis tration: dans ce cas, il n'y a pas lieu à indemnité. Arr. du cons., 24 mars 1820, SIR., XXI, 2, 53. Lorsque la maison d'un particulier est vouée à la démolition pour utilité communale, et que le prix capital doit lui en être payé, le propriétaire exproprié, ayant cessé de pouvoir louer utilement dès que la destination de la maison a été connue, a droit à une indemnité à partir de ce moment, soit en la forme d'intérêts de son prix, depuis le jour de l'opération administrative, soit en la forme du prix de location remboursée. Arr. du cons., 28 juillet 1820, SIR., XXI, 2, 24. Lorsqu'une maison, vouée à l'agrandissement d'une voie publique, est abattue ou démolie, non pour cause de vétusté, mais pour cause de destruction prématurément opérée par un agent de l'administration, le propriétaire de la maison abattue a sans doute à exercer une action en indemnité, pour cause de destruction prématurée de sa maison, mais ce n'est pas une indemnité comme au cas d'expropriation pour utilité publique; cette indemnité doit être réglée adminis trativement, et non par l'autorité judiciaire, dans les formes établies par la loi du 8 mars 1810. Paris, 8 avril 1826, SIR., XXVII, 2, 43. — Il en est de même, en cas de reculement d'une maison par suite de l'exécution d'un alignement. Cass., 21 décembre 1824, SIR., XXV, 1, 128; Bull. civ., XXVI, 385. Un particulier n'est pas recevable dans sa demande tendant à être indemnisé de constructions par lui édifiées, sur le motif que ces constructions auraient commencé antérieurement à un décret qui ordonne leur démolition pour l'élargissement d'une rue, lorsqu'il est constant qu'antérieurement aussi au même décret défenses lui avaient été faites de continuer ses travaux Arr. du cons., 8 mars 1811, SIR., Jur. du cons., 1, 474.

-

Le particulier qui éprouve un dommage par suite du changement d'un chemin, ordonné par l'administration, a droit à une indemnité comme au cas d'expropriation pour utilité publique. Arr. du cons., 22 septembre 1812, SIR., Jur. du cons., II, 142. — L'indemnité est due à tout propriétaire dépossédé, au profit de l'administration publique, d'un droit utile et appréciable, encore que ce ne soit pas un objet corporel : tel un droit de péage, dont un propriétaire a été dépossédé par la loi du 30 floréal an 11 et l'art. 29 de l'arrêté du gouvernement du 8 prairial suivant. La règle est applicable notamment, lorsque le réclamant exerce une action en garantie pour éviction, c'està-dire lorsqu'il se plaint de ce que l'état lui avait vendu les mêmes droits réels dont il l'a, ulté rieurement dépossédé. Cass., arrêt précité du 23 février 1825, SIR., XXV, 1, 297; Bull. civ., XXVII, 96.— La révocation d'une concession faite par le gouvernement ne donne lieu à une indemnité que lorsque la révocation est faite pour l'intérêt public; il en est autrement lorsqu'elle a lieu pour cause de l'inexécution des clauses imposées aux concessionnaires. Arr. du cons., 24 mai 1808, SIR., XVI, 2, 348. — Quand le gouvernement fait des concessions, relativement aux propriétés domaniales (notamment aux rivières navigables), s'il y appose la condition que la destruction ou suppression ultérieure, pour utilité publique, de la concession faite ne donnera lieu à aucune indemnité, la clause est légale et doit avoir effet, le cas arrivant. Arr. du cons., 15 mars 1826, SIR., XXVI, 2, 338. Lorsqu'il n'y a pas dépossession absolue d'un terrain, mais seulement imposition d'une servitude, par exemple, établissement d'un canal qui oblige le propriétaire à souffrir des constructions souterraines, à ne pas bâtir, à ne pas planter d'arbres à longues racines, il n'y a pas lieu à indemnité, comme au cas d'expropriation pour utilité publique, mais seulement à un simple dédommagement réglé par l'autorité administrative. Arr. du cons., 27 octobre 1819, SIR., XX, 2, 240. Les dommages résultant des maux généraux de la guerre n'entraînent pas contre l'état d'action en indemnité comme au cas d'ex propriation pour utilité publique. Arr. du cons., 6 décembre 1820, SIR., XXI, 2, 119. L'indemnité due au cas d'expropriation pour utilité publique n'est pas seulement de la va leur matérielle des biens expropriés; elle est de la valeur vénale que, d'après leur situation et

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