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senté en l'année 1791, que cette pièce ne justifie point que ledit Louis fût, à l'époque de la pétition des intimés, absent depuis dix ans, sans nouvelles; Considérant qu'avant la promulgation du Code civil, l'absence, pour donner lieu à l'envoi en possession des biens de l'absent de la part des héritiers présomptifs, devait être non-seulement de dix ans sans nouvelles, mais encore qu'elle devait être constatée par un acte de notoriété; - Considérant qu'au lieu de demander d'être envoyés en possession des biens de Louis Bourgouin, lesintimés auraient du commencer par faire constater juridiquement l'absence dudit Bourgouin depuis dix ans sans nouvelles, et que ce n'aurait été qu'après avoir rempli ce préalable, qu'ils étaient recevables à prendre les conclusions ultérieures portées par leur requête introductive de l'instance du a germinal an 11; qu'ainsi lesdites conclusions n'étaient pas recevables dans l'état;-Considérant que, depuis l'ordonnance des juges du tribunal de Rochefort, du 5 germinal an 11, est intervenue la promulgation du Code civil, qui prescrit de nouvelles formes pour les procédures à tenir en cas d'absence, et que ce sont désormais les nouvelles formes qui doivent être suivies en pareil cas; - LA COUR dit qu'il a été mal et irrégulièrement procédé et jugé; émendant, etc., etc.

»

9. Avis du Conseil d'état, du 12 germinal an 13, approuvé le 17, concernant les preuves à administrer par les femmes des militaires absents qui veulent se remarier, pour établir le décès de leurs maris.

« Le Conseil d'état, qui, sur le renvoi fait par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui da grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si, en l'absence de preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre, pour le remplacer, des présomptions résultant, soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée pendant plusieurs années;

> Est d'avis:

>> ro. Qu'il y aurait, comme l'observe le grand-juge luimême, un extrême danger à admettre comme preuve de décès de simples actes de notoriété fournis après coup et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés à la faiblesse ; qu'ainsi cette voie est impraticable;

>> 2°. Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil, en tout ce qui corcerne les biens; mais qu'on ne peut aller au-delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années; qu'à la vérité, plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse, mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation derapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier,

>> En cet état, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise. >>>

10. Circulaire du grand-juge, du 16 décembre 1806, portant que les ministres de la guerre et de la marine doivent être consultés sur le fait d'absence des militaires absents.

:

« Je m'aperçois, Messieurs, qu'un grand nombre de demandes en déclaration d'absence a pour objet des mililitaires en activité de service, soit de terre, soit de mer.

> Si la loi a pris tant de précautions pour que les jugements qui interviennent dans cette matière ne soient prononcés qu'après qu'on a pris, sur le compte du présumé absent, tous les renseignements qu'il est possible de se procurer, à combien plus forte raison doit-on accroître la sollicitude à cet égard, quand il s'agit des défenseurs de la patrie, qui contribuent chaque jour à en augmenter la prospérité et la gloire! >> Les enquêtes locales que la loi ordonne peuvent fournir plus ou moins de probabilité sur la disparition d'un citoyen ordinaire, mais il est aisé de voir qu'elles doivent être, la plupart du temps, insignifiantes pour celui qui, engagé dans le service de l'état, soit de terre, soit de mer, se trouve quelquefois porté si loin du lieu de sa résidence accoutumée: on ne peut guère être instruit de son sort d'une manière positive, qu'en prenant des renseignements dans les bureaux des ministères de la guerre ou de la marine.

» Je vous charge, en conséquence, toutes les fois qu'une demande en déclaration d'absence sera fondée sur le motif de service militaire, soit de terre, soit de mer, de demander préalablement, par une lettre, des renseigements sur le compte de l'individu dont il sera question, dans les ministères de la guerre et de la marine. Il devra en être fait mention dans les jugements, soit préparatoires, soit définitifs; je ne ferai insérer au Moniteur que ceux qui seront revêtus de cette formalité.

>>> La loi du 5 brumairé an 5 contient en outre des dispositions spéciales pour la conservation des proprietés des défenseurs de l'état, dont il importe de maintenir l'exécution. Vous voudrez donc bien rappeler aux maires et adjoints les obligations qu'elle leur impose à cet égard, et veiller à ce que, conformément à l'article 6, ils continuent à déposer au greffe de votre tribunal la liste des individus absents pour le service des armées.

>> Recevez l'assurance de mes sentiments affectueux. >>> 11. L'absence peut être déclarée, et l'envoi en posses sion provisoire ordonné par un seul et méme jugement. (Art. 120, С.С.)

La rédaction de l'art. 120, C. C, semble contrarier cette décision; car, cet article portant que les héritiers présomptifs pourront obtenir l'envoi en possession en vertu du jugement déclaratif de l'absence, on peut penser que ce n'est qu'après ce jugement, et par conséquent par un second jugement distinct du premier, que l'envoi en possession peut ètre ordonné. Cette interprétation est appuyée du sentiment de M. Locré, dans son Esprit du Code civil. Mais il faut avouer qu'une telle interprétation serait trop rigoureuse, et l'on ne voit pas de raison, soit de nécessité, soit d'équité, qui puisse la justifier. Ce que la loi a voulu, c'est évidemment que l'envoi en possession ne fût pas ordonné avant que l'absence fùt déclarée; mais, comme la loi ne prescrit aucun délai entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession, rien ne s'oppose que, l'absence étant déclarée par un premier chef du jugement, l'envoi en possession ne soit octroyé par un second. Tel est l'avis de M. Merlin Répert., tom. 16, p.17, § 7. C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation le 17 novembre 1808, par un arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Lachèze, dont la teneur suit; - << Attendu que, si le Code civil a fixé, art. 119, l'intervalle d'un an entre le jugement qui ordonne l'enquête et le jugement de déclaration d'absence, aucune disposition n'exige d'intervalle entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire; - LA COUR rejette. »

Nota. On peut voir MM. P., tom. 1er, pag. 77, no 142, et CARR., ton. 3; pag. 212, no 2908.

12. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un militaire absent, c'est dans les lois des 11 ventose an 2, et 6 brumaire an 5, et non dans le Code civil, qu'il faut chercher les règles à suivre pour la conservation des droits de ce militaire.

Cette loi n'a pas été abrogée par le Code civil. (1). En 1807, Guillaume Clément meurt, laissant plusieurs héritiers, au nombre desquels se trouve Jean-Baptiste La

(1) Joyez Arrêt de la Cour de Nîmes, du 23 janvier 1823, tom. 25, p. 32.

croix, absent depuis deux ans pour le service militaire. Les héritiers, se proposant de vendre une partie des immeubles de la succession pour payer les dettes, s'adressent au tribunal de Nivelles, et demandent qu'il soit nommé un curateur à Lacroix, pour le représenter dans la vente. En conséquence, et par jugement du 22 septembre 1807, le sieur Hulin, notaire, est nommé curateur; la vente est ensuite faite aux enchères, et les immeubles adjugés au sieur d'Overchies.

Mais Hulin, regardant la vente comme faite à vil prix, et se fondant sur ce que le procès-verbal d'adjudication n'a été signé ni de lui ni de son avoué, demande la nullité de la vente, et cette nullité est effectivement prononcée par le tribunal.

Sur l'appel interjeté de ce jugement, par le sieur d'Overchies, la Cour de Bruxelles s'apercevant que les formes prescrites par les lois des II ventose an a, et 6 brumaire an 5, dans l'intérêt des militaires absents, n'avaient pas été observées, a rendu, le 24 mai 1809, l'arrêt suivant : - << Attendu que Jean-Baptiste Lacroix est militaire, et que les règles à suivre pour ses intérêts sont tracées par des lois particulières, notamment par celle du 11 ventose an 2, restée en vigueur, puisque la publication en a été ordonnée dans les départements au-delà des Alpes, par décret du 16 mars 1807, en même temps que celles du 16 fructidor an a et 6 brumaire an 5, également relatives aux militaires absents; - Attendu que ces lois n'ont pas été observées, et que l'on a faussement pris pour base les articles 112 et 113 du Code civil dans un cas où, en s'adressant, soit au corps auquel Jean-Baptiste Lacroix est attaché, soit au ministre de la guerre, on aurait pu obtenir sa procuration, ce qui aurait évité toutes les formes ruineuses de l'établissement d'un curateur ou d'un notaire pour le représenter; - Attendu que ce n'est

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