Considérant, sur les dommages-intérêts demandés par l'appelant, qu'en ce qui concerne l'ancien officier public Richardot, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'appelant à se faire autoriser par le gouvernement pour le poursuivre, parce que la tenue des registres de l'état civil ne soumet les officiers de cet état qu'à la jurisdiction des tribunaux, l'inscription de ces registres leur appartenant naturellement, et, par une conséquence nécessaire, la répression des délits que peuvent commettre les officiers publics dans le matériel de ces registres: telle est d'ailleurs la jurisprudence de la Cour suprême; au fond, etc., dit qu'il a été mal jugé; ordonne la rectification demandee, etc., etc.» 13. Quel est le tribunal qui doit connaître des demandes en rectification? C'est à celui au greffe duquel les actes sont déposés, que, dans tous les cas, la demande doit être portée, par cette raison sans réplique, qu'on ne peut déplacer les registres. de l'état civil, que le juge a souvent besoin d'examiner, avant de prononcer son jugement. Telle est l'opinion de MM. CARRÉ, tom. 3, pag. 203, no 2893; B. S. P., tom. 2, p. 661, note 21o, et TOULLIER, tom. 1, pag. 302, no 341. 14. Les parties intéressées peuvent-elles étre appelées en vertu d'une simple ordonnance du président, rendue sur les conclusions du ministère public? Nous ne le pensons pas, et nous puisons notre raison de décider dans le texte de l'article 856, qui nous paraît formel, puisqu'il dit : Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, etc., etc. Tel est l'avis de M. CARRÉ, tom. 3, pag. 205, no 2895. : 15. Lorsque le demandeur en rectification d'un acte de l'état civil n'a pas de contradicteur, la cause doitelle se juger dans la chambre du conseil ? Oui, pense M. FAVARD DE LANGLADE, tom. 4, vo Rectification d'acte de l'élat civil, $ 3, pag. 758; et il donne pour raison de son opinion, que quand le Code de procédure a voulu que les jugements sur requête non communiquée fussent rendus à l'audience, il l'a dit formellement, comme le prouvent les articles 325 et 858. Tout en respectant cette opinion, l'on peut dire: pourquoi les formalités sur la procédure d'appel ne sontelles pas les mêmes que celles sur la procédure de première instance? - D'un côté, une garantie de plus est exigée en première instance, c'est le rapport d'un magistrat; d'un autre côté, une garantie de plus en appel, c'est la publicité des débats...... 16. Les parties qui n'ont point requis un jugement de rectification d'un acte de l'état civil, ou qui n'y ont point été appelées, peuvent-elles attaquer ce jugement par la voie de l'appel? (Art. 100 C. C.) La négative de cette question ne nous semble pas devoir souffrir de grandes difficultés; et, si nous l'élevons, c'est que nous avons vu l'opinion contraire enseignée par M. BERRIAT-SAINT-PRIX, en son Cours de procédure civile, pag. 662, note 23. L'art.100 du Code civil porte que le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. Nous croyons que la conséquence à tirer de cet article, c'est que ces parties ne peuvent interjeter appel de ce jugement, et que, si elles le font, elles doivent être déclarées non recevables. En effet, on ne peut appeler d'un jugement qu'autant qu'on y a un intérêt; or, l'appel d'un jugement de rectification est sans intérêt pour les parties dont il s'agit, puisque le résultat le plus favorable de cet appel serait l'infirmation du jugement, et que ce résultat existe pour elles sans appel, l'article 100 déclarant que le jugement ne pourra jamais leur être opposé. On dira peut-être que l'on peut avoir un intérêt moral à ce que le jugement soit réformé; mais la réponse serait facile, la loi ne reconnaissant d'intérêt capable de motiver une action, qu'un intérêt appréciable à prix d'argent. M. BERRIAT - SAINT-PRIX a puisé son opinion dans l'art. 54 du Code civil, qui est ainsi conçu : « Dans tous >> les cas où un tribunal de première instance connaîtra des >> actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pour>> ront se pourvoir contre le jugement. » C'est de ces mots : pourront se pourvoir, que M. Berriat-Saint-Prix a tiré la conséquence que les intéressés avaient le droit d'attaquer le jugement, même par appel. Nous croyons que ce professeur, pour l'opinion duquel nous avons d'ailleurs une profonde déférence, a pris avec trop d'étendue le sens de l'art. 54 du Code civil. Nous avouons que ses termes sont bien généraux; mais quelque généraux que soient les termes d'une loi, on doit les entendre dans le sens qui résulte de la combinaison des autres articles de loi avec lesquels ils ont du rapport. Les articles qui précèdent l'art. 54 sont relatifs aux contraventions et omissions provenant de l'erreur ou de la négligence des officiers chargés de la tenue des registres de l'état civil; l'art. 50 prononce contre eux une amende de 100 francs ou au-dessous. C'est après ces articles que vient l'art. 54, qui porte que les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. Nous croyons que cet article n'a voulu dire autre chose, sinon que le jugement serait susceptible d'appel, quoique l'amende ne fût que de 100 francs ou au-dessous. C'est ainsi, au surplus, que cet article a été expliqué par M. Toullier, tom. 1er, pag. 284, no 312. En supposant d'ailleurs que l'art. 54 dût être entendu dans le sens large que présente la généralité de son texte, nous ne penserions pas encore qu'il en résultat que, dans le cas dont nous parlons, les parties eussent le droit d'appeler du jugement de rectification. Cet article dit que les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement; mais cette disposition doit toujours être entendue avec la restriction : quand il y a lieu de se pourvoir, et nous croyons devoir avoir expliqué que les parties qui n'ont pas été appelées sont sans intérêt à le faire, puisque, dans aucun temps, le jugement de rectification ne pourra leur être opposé. M. Toullier, tom. 1er, p. 305, n'examine pas la question de savoir si les parties ont le droit d'interjeter appel; il dit seulement qu'elles n'ont pas besoin de le faire, le jugement étant à leur égard comme non avenu. Nous pensons que l'on peut aller plus loin, et dire: Si, pour que le jugement soit sans effet à leur égard, les intéressés n'ont pas besoin de se pourvoir par appel, il ne doit pas leur être permis de le faire; car la loi n'a pas pu autoriser une action inutile et sans effet. 17. Lorsqu'une demande en rectification d'un acte de l'état civil a été débattue contradictoirement entre plusieurs parties, les délais pour interjeter appel. du jugement qui statue sur cette contestation, sontils les délais ordinaires? (Art. 443 et 858 C. Р. С.) La raison de douter vient d'abord da silence du Code à cet égard, et de l'art. 858, qui semble restreindre à trois mois, à partir de la date du jugement, les délais pour in terjeter appel des jugements en matière de rectification d'un acte de l'état civil; cependant nous pensons que la question doit être résolue d'une manière affirmative. Tel est l'avis de MM. PIG., tom. 2, pag. 369; THOMINES DESMAZURES, pag. 312, et CARR., tom. 3, pag. 208, n° 2902. Ce dernier auteur fait même observer qu'il devrait en être ainsi, quoique les parties assignées sur la requête du demandeur n'eussent pas comparu, et nous pensons que cette doctrine n'a pas été contestée par M. Thomines Desmazures qui, selon nous, n'en a parlé ni expressément ni implicitement. 18. Lorsqu'il a été interjeté appel d'un jugement rendu sur une demande en rectification d'un acte de l'état civil, doit-il étre, devant la Cour, nommé un rapporteur ? La négative de cette question ne peut souffrir aucune difficulté, puisque le législateur a tracé la marche qu'on doit suivre en pareille matière devant les Cours, et qu'il n'a pas parlé de la nomination d'un rapporteur; cependant il est difficile d'apercevoir la raison pour laquelle un rapport a été jugé nécessaire en première instance, et inutile en appel.... On peut voir MM. PIG. tome 2, pag. 36g; CARR. *tome 3, page 208, no 2003, et suprà no 15. 9. Requéte tendant à obtenir la rectification d'un acte de l'état civil. A Monsieur le président du tribunal civil de..... |