Le 17 janvier 1811, la cour de Toulouse rend un arrêt ainsi conçu : - «Attendu que, si le défaut de preuve du décès de Paul-Marie Raymond, empêchait de reconnaître Marie-Andrée Raymond, sa sœur, pour son héritière, le défaut de preuve de l'existence de Paul-Marie Raymond, joint aux autres circonstances résultant de la notoriété publique, le mettait dans la classe des présumés absents, et qu'alors le tribunal de première instance devait, avant de repousser absolument ladite Marie-Andrée Raymond, agissant pour conserver les droits de Paul-Marie Raymond, pourvoir à la conservation de ces mêmes droits, comme il a été fait depuis par l'arrêt préparatoire de la cour, du 28 août 1820 v. Pourvoi en cassation de la part de Ducasse, 1o en ce que le ministère public n'avait point voie d'action pour provoquer la nomination d'un administrateur ; 2o en ce que dans tous les cas, cet administrateur ne pouvait être autre qu'un notaire. Mais un arrêt rendu par la section des requêtes, le 8 avril 1812, au rapport de M. Pajon, sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Merlin, a prononcé en ces termes le rejet du pourvoi : - «Attendu que, d'après l'art. 114, C. C., le ministère public est chargé spécialement de veiller aux intérêts des absents, et doit être entendu sur toutes les mesures qui les concernent; d'où résulte que Paul-Marie Raymond étant présumé absent à l'époque de la demande dirigée contre lui en délaissement de la terre de Lavelannet, il était du devoir de ce magistrat de requérir, et de celui de la cour d'appel d'ordonner la nomination d'un administrateur de ses biens. LA COUR rejette, etc. » Nota. On peut voir, sur la première question, М. М. М vo. Testament, vol. 13, pages 800, 801 et suivantes; P tom. Ier, pag. 76, no 135; et un arrêt du 15 mai 1823, J. A. tom. 25, pag. 160. 17. Le notaire commis en vertu de l'article 113, С. С., est sans qualité pour intenter une action en reddition de compte, au nom du présumé absent; ses fonctions se bornent à représenter l'absent, lorsque les demandes en compte, partage, etc., sont régulièment provoquées (1). La doctrine consacrée par l'arrêt que nous allons rapporter, est conforme à l'opinion du plus grand nombre des auteurs. On peut consulter notamment MM. Merlin, Répert., t. 16, p. 4; et Biret, Traité de l'absence, p. 64. M. Toullier ne donne pas précisément son avis sur cette question, mais on peut justement soupçonner qu'il serait conforme à l'arrêt suivant, d'après ces mots qui se trouvent au tom. 1er de ses œuvres, p. 341. « Pour faire représen>> ter un absent ou un non présent dans un partage, il faut >> qu'il y ait une demande de partage, et par conséquent >> une assignation donnée à personne ou domicile. » Tel n'est pas cependant le sentiment de M. Delvincourt; après avoir rapporté l'arrêt que nous allons transcrire, voici ce qu'il ajoute, t. 1er, p. 257 : « Peut-être y avait-il, >> dans l'espèce, quelque motif particulier qui a influé sur >> cette décision; mais je ne crois pas que l'on puisse l'a>> dopter en principe général. Ce notaire est chargé de re>> présenter l'absent; il peut donc faire tout ce que pour>> rait faire l'absent; or, l'absent aurait droit de provoquer >> le partage. >> Voici maintenant notre espèce : Le notaire Mayensous avait été commis par le tribunał de Malines pour représenter un présumé absent dans le compte que le sieur Pieters avait à lui rendre. Mais Pieters ne se pressant pas de rendre ce compte, Mayensous le fit (1) Voy. Infrà le no 48. : assigner pour l'y contraindre. Pieters soutint que Mayensous était sans qualité pour provoquer la reddition du compte; cette prétention, repoussée par les premiers juges, fut accueillie par l'arrêt suivant, rendu par la cour de Bruxelles, 2e chambre, le 8 avril 1813: -« Attendu que l'art. 113, C. C., qui autorise les tribunaux à commettre un notaire pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels ces derniers seraient intéressés, ne donne aucun pouvoir à pareil notaire afin de prendre l'initiative de ces opérations, mais seulement le droit de représenter les absents lorsqu'ils y sont provoqués; - Attendu que la commission donnée à l'intimé par le tribunal de Malines, ne lui conférait et ne pouvait lui conférer d'autres pouvoirs que ceux requis en l'article précité du Code civil; d'où il suit que c'est à tort et sans qualité que l'intimé a agi directement contre l'appelant en reddition de compte; met l'appellation et ce dont est appel au néant : émendant, LA COUR déclare l'intimé non - recevable dans la demande en reddition de compte dirigée par lui contre l'ap pelant; condamne l'intimé en nom personnel, aux dépens des deux instances. >>> 18. La nomination d'un curateur aux biens d'un militaire absent doit être faite suivant les formes établies par les lois des 11 ventose an 2 et 6 brumaire an 5, méme depuis l'émission du Code civil. Ces lois n'ont pas été abrogées par le Code. (Lois des 11 ventose an 2 et 6 brumaire an 5, art. 112, C. C.) 19. L'essai de conciliation n'est pas nécessaire avec un curateur comptable. (Art. 2045, C. C., et 48, C. Р.С.) 20. Le défaut de tentative de conciliation est couvert par une demande en communication des pièces du demandeur. (Art. 173, C. P. С.) Ces trois questions ont été ainsi résolues par un arrêt de la cour de Rennes, du 28 août 1813, dont voici le texte : << Considérant que l'art. 112, C. C., n'est point applicable aux militaires en activité de service, les règles particulières relatives à leur absence étant établies par les lois des I I ventose an 2 et 6 brumaire an 5 qui, loin d'avoir été abrogées, ont été confirmées par le décret qui ordonne leur publication dans les départements réunis à la France; que ces lois attribuent au juge de paix la nomination d'un curateur pour le militaire absent; que, d'ailleurs, on ne peut objecter contre des particuliers d'omission de formes qui n'ont été établies qu'en leur faveur. - Considérant que l'essai de conciliation n'est prescrit par l'art. 48, CС. Р. С., qu'entre parties capables de transiger; que la loi refuse cette faculté au curateur comptable; que, d'ailleurs, le défaut d'essai de conciliation a été couvert par l'incident de l'intimé, formé en première instance, et tendant à obtenir la communication des titres des appelants. - Considérant que les titres établissent suffisamment la propriété de Lanoë de Krech, commune de Remungol, dans les mains des appelants aux qualités qu'ils agissent, et que la Cour est suffisamment autorisée, par l'art. 473, C. P. C., à statuer définitivement sur le fond. - La Cour donne défaut contre l'intimé, faute d'avoir constitué avoué, et, pour le profit, dit qu'il a été mal jugé par le jugement de Pontivy ; corrigeant et réformant, déclare régulière la nomination du curateur faite pour le militaire absent et au service de l'état, elc.... >> 21. Nota. V. Supra, n° 12, L'administrateur ou curateur nommé à un absent, aux termes de l'article 112, C. C., a qualité, après avoir interjeté appel, pour représenter l'absent dans l'instance d'appel. 22. La disposition de l'art. 195, C. P. C., est simplement facultative pour les tribunaux, de telle sorte qu'ils peuvent se dispenser d'ordonner la vérification de l'écriture ou de la signature déniće, lorsque les circonstances de la cause leur démontrent la vérité de l'écriture ou de la signature. Le sieur d'Osmont, négociant, alors établi à la Caroline, souscrivit en 1793, au profit du sieur Rouxel, une lettre de change payable à Amsterdam. Cette lettre fut protestée faute d'acceptation. Après une correspondance assez longue avec le sieur d'Osmont, le sieur Rouxel se détermina à exercer son recours contre lui; mais il ne le trouva plus dans les colonies et fit depuis de vaines recherches pour découvrir sa résidence. Ce ne fut qu'en l'an 10 qu'il apprit qu'avant de passer en Amérique, le sieur d'Osmont avait démeuré à Ducé près Avranches, et qu'il y avait encore deux frères et une sœur. Il dirigea donc des poursuites contre d'Osmont, à son ancien domicile, et obtint, le 10 frimaire an 12, un jugement par défaut du tribunal de Granville, qui condamna d'Osmont au paiement de la lettre de change et des intérêts. Le tribunal devant, aux termes de l'art. 112, C.C., pourvoir à l'administration des biens de l'absent, avait nommé à cet effet un curateur, le sieur Pinot, pour défendre les droits du sieur d'Osmont contre les poursuites du sieur Rouxel. Ce curateur interjeta appel du jugement du 10 frimaire, Devant la Cour, il déclara, avant de plaider, qu'il |