s'en rapportait à justice sur la question de savoir s'il avait qualité suffisante pour représenter le sieur d'Osmont sur l'appel; et, avant toute défense au fond, il requit qu'il fût procédé à la vérification de l'écriture et de la signature de ce dernier. 24 juillet 1811, arrêt de la Cour de Caen, ainsi conçu: « Attendu, 1o que le sieur Pinot, établi, en conformité de l'art. 112, C. C., curateur à la personne et aux biens de d'Osmont, avait qualité pour exercer tous les droits et actions de celui-ci; que d'ailleurs c'est lui-même qui avait interjeté appel, et que le sieur Rouxel ne lui opposait aucune fin de non-recevoir, ce que lui seul aurait pu faire; 2o que de la discussion du fond et des pièces produites, il résulte pleinement que la lettre de change est écrite dela main de d'Osmont; que, dans une pareille circonstance, la vérification d'écriture est iuutile, et que d'ailleurs l'art. 195, С. Р. С., ne fait aucun devoir aux juges de l'ordonner quand ils ne la croient pas nécessaire...... » Le sieur Pinot s'étant pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant, rendu, le 25 août 1814, par la section civile, au rapport de M. Gandon : - «Considérant, sur le premier moyen, que Pinot avait été nommé curateur à l'absent, dans la forme voulue par l'art. 112, C. C., et qu'il ne peut être douteux qu'un curateur ainsi nommé a qualité pour plaider sur l'appel qu'il a relevé luimême; sur le deuxième, que l'art. 195, C. P. C., n'impose point aux juges la nécessité d'ordonner la vérification de toute signature méconnue; qu'elle leur en accorde seulement la faculté, en sorte qu'ils peuvent s'en abstenir quand il leur est démontré par les pièces du procès, comme dans l'espèce, que la signature est vraie....;-LA Cour rejette. >>> » 23. Loi du 21 décembre 1814, qui proroge, en faveur des militaires absents, le délai accordé par la loi du 6 brumaire an 5. ART. 1er Le délai accordé par l'art. a de la loi du 6 brumaire an 5 est prorogé jusqu'au 1er avril prochain en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi. ART. 2. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France au 1er avril prochain, justifieront en avoir été empêchés par maladie ou par tout autre motif légitime. ART. 3. Pendant le délai ci-dessus, les créanciers pourront faire tous actes conservatoires. 24. L'absent qui revient dans son domicile est non-recevable à former tierce-opposition au jugement de déclaration d'absence; il a valablement été représenté, lors de ce jugement, par le ministère public. (Art. 114, C. C., et 474, C. P. С.) 25. Les frais relatifs au jugement de déclaration d'absence et à l'envoi en possession provisoire, doivent, en cas de retour de l'absent, étre supportés par les héritiers qui ont obtenu cette possession. (Art. 125 et 127, C. C.) (1). La seconde de ces questions nous semble de nature à présenter quelques difficultés. Aux termes de l'art. 125, C. C., la possession provisoire est un dépôt qui donne aux héritiers présomptifs de l'absent (1) V. p. tom. 1, p. 78, n° 147. 1 l'administration de ses biens, et qui les rend comptables envers, lui lorsqu'il reparaît. Cette double qualité de dépositaire et de comptable suppose dans l'hériter présomptif une distinction complète de son patrimoine et de celui de l'absent. C'est par la balance des recettes et des dépenses faites à l'occasion des biens et revenus de ce dernier, que doit s'établir son compte; de telle sorte, que ce qui lui appartient, dans ses biens ou dans ses revenus, ne paraît pas devoir figurer au compte. On lit dans les motifs du jugement suivant, que c'est dans l'intérêt personnel de l'héritier présomptif, que l'absence est déclarée; cela peut être vrai quelquefois, mais quelquefois aussi le jugement qui déclare cette absence est rendu dans l'intérêt de l'absent lui-même, dont les biens peuvent souffrir du défaut d'administration. Le paiement des frais, dit-on encore, doit être considéré comme une charge de la jouissance d'une partie importante des revenus attribués par la loi à l'héritier présomptif. A cet égard, on peut répondre que la loi n'impose pas une telle charge, et que l'équité elle-même ne peut s'y opposer dans plus d'une circonstance, soit lorsque l'envoi en possession provisoire est si récent que l'héritier présomptif n'ait pu jouir encore d'aucun revenu, soit lorsque ce revenu est lui-même si modique, que la portion attribuée à l'héritier présomptif se trouve inférieure aux frais du jugement de déclaration et d'envoi en possession. Ces considérations paraissent extrêment graves contre la décision de l'arrêt rendu dans l'espèce suivante. COFF. Le sieur Couraux était depuis long-temps absent de son domicile, lorsque ses frères et sœurs obtinrent un jugement de déclaration d'absence et se firent envoyer en possession provisoire de ses biens. A l'époque de sa disparition, le sieur Couraux se trouvait en tutelle, et ses héritiers présomptifs, après avoir obtenu l'envoi en possession de ses biens, s'étaient fait rendre compte par le tuteur de l'absent et en avaient touché un reliquat de 1,638 francs. Le sieur Couraux, rentré dans son domicile, voulut se pourvoir, par tierce-opposition, contre le jugement de déclaration d'absence; il voulut aussi obliger son ancien tuteur à rendre une seconde fois compte de sa gestion; enfin, il demanda, par provision contre ses frères et sœurs, le paiement des 1,638 francs, se refusant à leur tenir compte sur cette somme des frais du jugement de déclaration d'absence et de l'envoi en possession des biens. Un jugement du tribunal de Colmar, sous la date du 3 janvier 1815, déclara le sieur Couraux non-recevable dans sa tierce opposition et dans sa demande en reddition de compte, sauf à débattre celui que son tuteur avait déjà rendu. Ce même jugement admit la demande en provision et décida que tous les frais avancés par les défendeurs devaient rester à leur charge. Voici les principaux motifs: -«Attendu, quant à la tierce-opposition, que le demandeur a été représenté, dans la procédure en déclaration d'absence, par le ministère public, que la loi désigne seul comme contradicteur légal en pareille matière; que tous les actes se sont faits contradictoirement avec lui, d'où il suit que le demandeur est non recevable dans la tierce opposition, d'autant qu'on a observé, pour la déclaration d'absence et pour l'envoi en possession provisoire, tous les délais et toutes les formalités que la loi prescrit; que les héritiers présomptifs du demandeur ayan été mis en possession provisoire de ses biens, le tuteur a été obligé de leur rendre compte de l'administration, et qu'ils étaient pour lors ses contradicteurs légitimes; ainsi le tuteurine peut plus être tenu à rendre un nouveau compte; mais le demandeur est toujours fondé à débattre le compte, puisque c'est dans son intérêt qu'il a été rendu; d'ailleurs, les débats ayant pour objet de forcer au compte les articles de recette qui auraient pu être omis, et de faire rayer ceux de la dépense qui pourraient être contestés, cette procédure obtiendra en définitif le même résultat que s'il lui était rendu un nouveau compte. Quant à la provision que le demandeur est fondé à exiger de ses frères et sœurs, sur les deniers qui leur ont été remis par son tuteur, vu qu'il en a besoin pour vivre, et que les défenseurs n'ont aucuns droits, puisque la somme qui leur a été remise, au moment de leur entrée en jouissance, a formé un capital au profit du demandeur; que les deniers qu'ils peuvent avoir déboursés pour obtenir la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire ne peuvent pas être déduits du reliquat du tuteur, puisque c'est dans leur intérêt particulier que l'absence a été déclarée, si vrai que ce sont eux qui en profitent par la jouissance des quatrc-cinquièmes du revenu du demandeur, tandis que, s'il avait conservé l'administration de son tuteur, il lui aurait tenu compte de tous les revenus ; c'est donc la cas de laisser à la charge personnelle des défendeurs, les frais de la déclaration d'absenceet d'envoi en possession. » Appel de la part des frères et sœurs Coureaux, qui n'ont pas fait intimer le tuteur. Mais, le 4 mars 1815, arrêt de la Cour royale de Colmar, par lequel:-« LA Cour, adoptant >> les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, << avec amende et dépens ». 26. Loi du 13 janvier 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires absents. 1. Lorsqu'un militaire ou un marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, aura cessé de paraître, avant cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse pourront, dès à présent, se pourvoir au |