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ACCESSION. L'ascendant donateur qui exerce le retour légal a droit à
l'accession. I, 313, no 25.

ACCROISSEMENT. La part de l'héritier renonçant accroît à ses co-héri-
tiers. Développement. Hypothèses diverses. II, 85, nos 1 à 10.
ACTE D'HÉRITIER (v. acceptation).

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L'ascendant

Il en est de

ACTIONS. Les actions passent aux héritiers. I, 36, no 4.
donateur a droit aux actions en reprise. I, 282, no 19.
même des actions en nullité, en rescision ou en rachat. I, 512, no 24.
Le frère légitime a droit aux reprises dans la succession de l'enfant
naturel. Renvoi. I, 581, no 2. - Contre qui les actions de l'héritier
bénéficiaire doivent être intentées. II, 154, no 3.
L'action en par-
tage est imprescriptible. II, 192, no 1. A qui elle appartient. II,
194, nos 1 à 8; 201, nos 1 à 9.—Tribunal compétent. II, 213, no 1 à 6.
- Durée de l'action en réclamation du partage définitif. II, 262, no 5.
- Action en rescision de partage (v. partage).

ADITION D'HÉRÉDITÉ (v. acceptation).

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ADMINISTRATION. Les actes d'administration provisoire n'emportent pas
acceptation. II, 60, nos 1 à 5. - Mode d'administration de l'héritier
bénéficiaire. Suite et développement. II, 161, nos 2 à 9. - Fautes
dont l'héritier bénéficiaire est tenu. II, 165, nos 1 à 3. -Mode d'ad-
ministration du curateur à une succession vacante. II, 187, art. 814,
ADMINISTRATION DES DOMAINES (v. état).

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ADOPTION. L'adoption d'un enfant naturel par ses père et mère est pro-
hibée s'il est reconnu. I, 447, no 34.

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AMÉLIORATIONS. L'ascendant donateur doit, dans le cas de l'art. 747
tenir compte des améliorations. I, 313, no 25. — Indemnité due au
donataire qui fait le rapport. II, 454, nos 1 à 4; 457, nos 1 à 3.'

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1.

ASSOCIATION. Point de rapport pour les associations sans fraude et ré-
glées par acte authentique. II, 404, nos 1 et 2.

AUBAINE. Du droit d'aubaine et de détraction. I, 34, nos 1 et suiv.
Abrogé par la loi du 14 juillet 1819. I, 53, note 1.

AUTORISATION. Les créanciers de l'héritier renonçant ont besoin d'au-
torisation pour accepter du chef de leur débiteur. Développement. II,
92, nos 1 à 8. V. mari, tuteur, conseil de famille, acceptation.

B.

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BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Du bénéfice d'inventaire. Historique. Formali-
tés. II, 113, nos 1 à 7. - Nécessité d'un inventaire. Développement.
Le défunt ne peut en dispenser. II, 116, nos 1 à 8. —Délai pour faire
inventaire et délibérer. Développement. II, 120, nos 1 à 6. Vente
que peut faire l'habile à succéder pendant le délai pour faire inventaire
et délibérer. Formalités. II, 123, nos 1 à 3. Effet des délais quant
aux poursuites dirigées contre l'héritier délibérant. Les frais qu'il a
faits légitimement sont payés par la succession. II, 125, nos 1 à 4.
Supplément de délais. Forme de la demande. II, 128, nos 1 à 5.- Cas
où les frais de poursuite sont à la charge de l'héritier. II, 130, nos 1
à 3. – L'héritier qui a fait acte d'héritier ou contre lequel il existe
un jugement est déchu du bénéfice d'inventaire. Effet de ce jugement.
II, 132, nos 1, 2, 3.—Le recel est également uné cause de déchéance.
II, 149, nos 1 à 5. Effet du bénéfice d'inventaire. II, 151, nos 1 à 8.
Mode d'administration, de compte, etc. II, 160, nos 1 à 9. Fau-
tes. Responsabilité. II, 165, nos 1 à 3. Mode de vente des meubles.
II, 167, nos 1 à 4. -Mode de vente des immeubles. II, 170, nos 1 à 3.
Quand et de quoi l'héritier bénéficiaire doit donner caution. II,
172, nos 1 à 6. Comment il paie les créanciers. II, 174, nos 1 à 5.
Plus de recours contre lui après le paiement du reliquat. II, 177,
nos 1 à 3.

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BIENS. La loi ne considère plus la nature ni l'origine des biens, pour en
régler la succession. I, 94, no 1. Exceptions à cette règle. I, 96,
note 1. On ne peut ab intestat déroger à l'art. 732. Ibid., no 2.
BRANCHES. Distinction, dans chaque ligne, des branches en paternelle
et maternelle. Plus de refente. Le plus proche parent exclut le plus
éloigné. I, 132, nos 1, 2, 3, 4. Conciliation de l'art. 745 avec l'art.
754. I, 144, n° 5. La représentation ou la différence d'ordre entre
parens fait exception à la proximité de degré. Effet de la représenta-
tion. I, 144, art. 743 et nos 6, 7.

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