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comm., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sans motifs les conclusions subsidiaires du demandeur, tendant à ce que le nantissement et le payement consentis à la Comp. Algérienne fussent annulés, à raison de la connaissance qu'elle avait de la cessation des payements.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Comp. Algérienne n'avait pas cessé d'avoir la possession effective de son gage lorsqu'elle a reçu le payement litigieux; que l'arrêt constate, en effet, que le chargement de pétrole acheté par Schittenhelm, avec les deniers prêtés pour cet usage par la Comp. Algérienne, a été donné en nantissement à ladite société pour sûreté de sa créance, au moyen de la remise à elle faite du connaissement et des autres documents relatifs à la marchandise susdite; que cette marchandise, à son arrivée à Constantine, a été placée dans un local appartenant, il est vrai, à Schittenhelm, mais donné à bail par ce dernier à un tiers, qui est devenu dépositaire du gage jusqu'au jour où, ce gage ayant été réalisé d'un commun accord par les soins de Schittenhelm, la somme de 54,243 fr. 75 provenant de la vente a été versée à la Comp. Agérienne en remboursement d'une partie de ses avances; que l'arrêt décide enfin, par une appréciation souveraine des faits, que la Comp. susdite ne s'était pas dessaisie de la possession effective des marchandises restées en magasin au jour de leur réalisation, encore bien qu'avant cette réalisation définitive, elle eût remis momentanément à Schittenhelm, soit les documents qui les concernaient dans le but de faire opérer leur débarquement à Philippeville, soit même les clefs du magasin afin d'effectuer la livraison d'un certain nombre de caisses de pétrole dont elle avait autorisé la vente; que, dans ces circonstances, l'ar

(1-2-3-4) L'art. 1866, C. civ., qui a étendu à la prorogation d'une société civile la disposition de l'art. 1834, relative à sa constitution, en exigeant, pour la preuve de cette prorogation, un écrit revêtu des mèmes formes que le contrat de société, doit recevoir son application toutes les fois qu'un associé prétend invoquer une convention ayant eu pour objet de maintenir la société pour une nouvelle période et entend contraindre ses coassociés à l'exécuter.

Or, la société civile est un contrat consensuel; l'écrit n'est exigé, au-dessus de 150 fr., par l'art. 1834, que pour la preuve. Il s'ensuit que l'existence de la société civile peut être prouvée par témoins ou par présomptions, quand il y a un commencement de preuve par écrit. V. Cass. 19 juill. 1852 (S. 1853.1.33. 17 févr. 1858 (S. 1858.1.461. Orléans, 26 août 1869 (S. 1870.2.113. 466), et les renvois. Adde, Aubry et Rau, t. 4, p. 549, 378; et M. Guillouard, Tr. du contr. de société, n. 81 et s.

P. 1854.1.257); P. 1858.1179); - P. 1870.

Ce qui est vrai de l'existence de la société est également vrai de sa prorogation. Lorsque l'intérêt est supérieur à 150 fr., la prorogation doit être prouvée par écrit, sauf le cas où il existe un commencement de preuve par écrit

èt attaqué, en déclarant valable le payement fait par Schittenhelm de la somme précitée, malgré son état de cessation de payements, n'a violé aucun des articles de loi visés par le pourvoi;

Attendu que

Sur le second moyen : Part. 447, C. comm., ne prononce pas la nullité des actes à titre onéreux passés par un débiteur, par cela seul que le créancier qui a traité avec lui savait qu'il était en état de cessation de payements; que ledit article se borne à conférer aux juges la faculté d'annuler ou de maintenir les actes susdits suivant les circonstances; - Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'appel, après avoir déclaré régulier tant le nantissement consenti à la Comp. Algérienne que le payement auquel ce nantissement a donné lieu, a débouté le syndic de toutes ses conclusions, et a refusé, par suite, d'annuler lesdits actes, aussi bien en vertu de l'art. 447 que de l'art. 446, C. civ.; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la marchandise donnée en gage à la Comp. Algérienne n'est entrée dans le patrimoine de Schittenhelm que sous la condition du nantissement auquel elle est restée affectée, et, par voie de conséquence, que ce nantissement n'a pas été fait au détriment de la masse des créanciers; que, d'autre part, l'arrêt déclare expressément que la Comp. Algérienne, loin d'avoir profité d'un bénéfice illégitime, a été victime, au contraire, de sa trop grande confiance dans son débiteur; que, par ces constatations, la Cour d'appel a justifié son refus d'user des pouvoirs à elle conférés par l'art. 447, C.comm.; qu'il n'était donc pas nécessaire qu'elle s'expliquât sur le point de savoir si la Comp. Algérienne avait connaissance de l'état de cessation de payements de Schittenhelm au moment où elle contractait avec lui; - D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 447, susdit, ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: Rejette, etc.

rendant admissible la preuve par témoins et par présomptions. V. Cass. 19 juill. 1852, précité; Pont, Tr. des sociétés civ. et comm., t. 1or, n. 689; Guillouard, op. cit., n. 82.

Cependant, suivant Pont, op. cit., n. 690, l'art. 1866, qui exige en principe un écrit pour la preuve de la prorogation de la société, n'est pas applicable au cas où les parties, renonçant en quelque sorte à exciper du terme, ont continué après son échéance à agir comme associés, sans faire une convention nouvelle et précise; il se produit, en pareil cas, une prorogation tacite dont l'existence résulte de l'exécution même qui lui est donnée, et peut être établie par tous les modes de preuve, inême par témoins, parce qu'elle découle d'un fait et non d'une convention. V. dans le même sens, M. Vavasseur, Tr. des sociétés civ. et comm., 4° édit., t. 1o, n. 213. — Mais tel n'est pas l'avis de Laurent, Principes de dr. civ., t. 26, n. 370, ni de M. Guillouard, op. cit., n. 282 et s. La prorogation tacite, disent ces auteurs, est une prorogation aussi bien que la prorogation expresse; or, la prorogation ne peut se faire qu'avec le concours de volontés de toutes les parties intéressées; ce concours de volontés forme une convention; donc elle tombe sous l'application de l'art. 1341. Ce

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CASS.-CIV. 18 décembre 1889. SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL), PROROGATION, PREUVE PAR ÉCRIT, PROROGATION TACITE.

La prorogation d'une société civile ne peut être prouvée que par écrit, et elle ne saurait être établie par témoins ou par présomptions que s'il y a un commencement de preuve par écrit (1) (G. civ., 1866).

S'il est possible d'admettre qu'une prorogation tacite de société puisse résulter, en certains cas, de la continuation des opérations sociales après le terme assigné à la durée de la société (2), il ne saurait en être ainsi dans le cas où la société n'a plus le même objet en vue duquel elle a été fondée (3) (ld.).

Dans ce dernier cas, la prorogation de la société ne peut être prouvée que par un écrit (4) (Id.).

(Aubin Hivert C. Consorts Jean Hivert).
ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, tiré de la fausse application des art. 1834 et 1866, C. civ., et de la violation des art. 1341, 1347, 1348 et 1853 du même code:- Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 13 avril 1888), qu'Aubin Hivert jeune avait été associé avec ses deux frères, Jean Hivert aîné et Jean Hivert cadet, pour l'exploitation de la ferme du domaine de Ribeyreix, loué à ceux-ci par contrat du 11 août 1868, pour cinq ans, du 1 nov. 1868 au 1 nov. 1873; que cette société avait été constituée par des conventions écrites déposées en l'étude d'un notaire; que le bail ayant été, par un contrat du 12 août 1873, prorogé pour dix ans en faveur des deux frères aînés, Aubin Hivert jeune prétendit leur être également

n'est pas un de ces faits purs et simples qui peuvent se prouver indéfiniment par témoins; c'est un fait juridique; les parties savent que leur société est dissoute, elles continuent leurs opérations avec l'intention de continuer leur société; que leur consentement se manifeste par des faits ou par des paroles, qu'importe? il y a toujours consentement, donc contrat, et par conséquent les parties pouvaient et devaient se procurer une preuve littérale de leur convention. Si elles ne l'ont pas fait, elles ne seront pas admises à prouver la prorogation par témoins. Laurent et Guillouard admettent d'ailleurs que la prorogation d'une société peut être tacite (V. Cass., motifs, 14 mars 1848, S. 1848.1.708. P. 1848.2.6); mais la preuve de cette prorogation ne peut être faite que par écrit ou avec un commencement de preuve par écrit.

Quoi qu'il en soit, la doctrine de Pont et Vavasseur, d'après laquelle la preuve de la prorogation tacite d'une société qui a centinué ses opérations après l'échéance, peut se faire par témoins ou par présomptions, est inapplicable au cas où il s'agit, non plus d'une simple continuation des opérations sociales après le terme fixé, mais d'une société nouvelle qui s'est formée avec un autre objet que la première.

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associé pour l'exploitation de la propriété pendant la nouvelle période de dix ans, de 1873 à 1883; Attendu que la prorogation d'une société ne peut, aux termes de l'art. 1834, C. civ., être prouvée que par écrit; qu'elle ne pourrait être établie par témoins ou par présomptions que s'il y avait un commencement de preuve par écrit; Attendu que l'arrêt déclare qu'il n'existait pas dans la cause de commencement de preuve par écrit; qu'il ne parait pas même que le demandeur en cassation en eût invoqué; Attendu, que s'il est possible d'admettre qu'une prorogation tacite de société puisse résulter, en certains cas, de la continuation des opérations sociales après le terme assigné à la durée de la société, il ne pouvait en être ainsi dans l'espèce, puisque la société n'aurait plus eu pour objet le bail de 1868, en vue duquel elle avait été formée, mais un bail nouveau d'une durée double; qu'en décidant, dès lors, que la prétendue prorogation de société dont excipait le demandeur en cassation ne pouvait être prouvée que par un écrit, conformément à l'art. 1866, C. civ., l'arrêt n'a violé, ni faussement appliqué, ni cet article, ni les autres textes de loi visés par le pourvoi; Rejette, etc.

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Du 18 déc. 1889. Ch. req. MM. Bédarrides, prés.; George-Lemaire, rapp.; Chévrier, av. gén. (concl. conf.); Sabatier, av.

CASS.-CIV. 13 mai 1890.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE, LIQUIDATION, DISSI-
MULATION, QUASI-DÉLIT, CONTRATS NOU-
VEAUX,
EXÉCUTION.

Une société en liquidation qui, par ses agissements, amène les tiers à croire que ses préposés ont toujours le droit de contracter pour elle, se rend coupable d'un quasi-délit, et peut, à titre de réparation, étre condamnée à exécuter les contrats passés en son nom dans ces conditions (1) (C. civ., art. 1382).

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(Comp. d'assurances le Cercle-transports C. Briggs sons et Cie). — ARRÈT. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de ce qu'une société en liquidation n'a plus le droit de faire des opérations nouvelles, et ne peut donner valablement mandat à ses représentants d'en faire de semblables: Attendu qu'il est établi par l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1886), que, suivant police signée à Londres, le 2 janv. 1882, Briggs sons et Cie ont assuré leur navire Artos; que le contrat d'assu

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(1) Si la Comp. en liquidation n'a plus de droit de faire des opérations nouvelles, cette situation ne saurait l'exempter de la responsabilité de ses quasi-délits, d'autant qu'elles conserve sa personnalité civile. V. Cass. 24 mai 1892 (S. 1892.1.429. P. 1892.1.429), et la note avec les renvois. Or, elle commet un quasi-délit en trompant les tiers par ses agissements et ceux de ses agents, quand elle fait croire aux tiers que ses agents, ont toujours pouvoir de contracter pour elle, et, dans ce cas, elle peut être condamnée, à titre de réparation de son quasi-délit, à répondre des suites

rance a été passé, au nom de la Comp. le Cercle-transports, par l'intermédiaire d'un de ses représentants personnellement connu sur la place;

devait répondre des suites du contrat d'assurance consenti le 2 janv. 1882 au profit de Briggs sons et Cie, sur le navire Rejette, etc.

Du 13 mai 1890. Ch. civ. MM. Mazeau, 1 prés.; Michaux-Bellaire, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.); Sabatier et Morillot, av.

CASS.-REQ. 28 juin 1892.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, CONCLUSIONS, DEMANDE, FIN DE NON RECEVOIR, QUALITÉS, MOTIFS, CASSATION, MÉLANGE

DE FAIT ET DE DROIT.

Les conclusions, rapportées aux qualités, ou rappelées aux motifs des jugements et arrêts, sont les seules qui soient réputées avoir frappé l'oreille du juge, et auxquelles il soit tenu de répondre (2) (C. proc., 141 et s.).

Quand ni les qualités ni les motifs d'un arrêt ne mentionnent les conclusions opposant une fin de non recevoir à une demande, et quand, au contraire, il résulte des qualités que le défendeur s'est borné à conclure à la non recerabilité de la demande sans préciser la fin de non recevoir invoquée, l'arrét n'a pas à répondre à une exception qu'il n'a pas été mis à même de connaître et d'apprécier (3), et le moyen, n'ayant pas été soumis à la Cour d'appel, et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable, comme nouveau, devant la Cour de cassation (4) (Id.).

Artos; Attendu que, le navire ayant subi des avaries, les assurés en ont réclamé le payement aux assureurs, lesquels ont opposé la nullité de la police à l'égard de la Comp. le Cercle-transports, parce qu'au moment de la souscription de ce contrat, ladite société était dissoute par un vote de l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 nov. 1881, et que la dissolution anticipée avait été, le 9 déc. suivant, publiée à Marseille, où la société avait son siège social; Attendu que l'arrêt attaqué a repoussé ce système, par la raison que, d'après les circonstances de la cause, Briggs sons et Cie ont cru et dû croire qu'ils avaient réellement contracté avec la société le Cercle-transports, et non pas avec la Grande Comp. d'assurances, cessionnaire à forfait de son portefeuille, de ses obligations et de sa clientèle, que les liquidateurs prétendent être aujourd'hui subrogée à la société dissoute; qu'à l'appui de cette déclaration, l'arrêt attaqué constate: 1° que les anciens agents de la société signataire du contrat étaient devenus en même temps les préposés de la liquidation et de la Grande Comp., de telle sorte que le Cercletransports était en réalité la branche maritime de la Grande Comp. d'assurances; 2° que l'ancien administrateur-directeur du Cercle-transports, qui cumulait les fonctions de liquidateur de cette société avec celles d'agent général de la Grande Comp., a donné ordre à Capel, son employé, de faire usage, pour les affaires nouvelles, des imprimés anciens, au nom du Cercle-transports, encore bien que ces affaires dussent concerner la Grande Comp.; 3° que, par suite de cet ordre, l'assurance de Briggs sons et Cie a été dressée sur une police au du Cercle-transports, sans que rien pût faire soupçonner à l'assuré que le Cercletransports ne fût plus en cause, et qu'il devait nécessairement se croire assuré au Cercle-transports, dont il ignorait, en fait, la dissolution anticipée; 4 enfin que l'illusion de Briggs sons a été créée et entretenue par l'équivoque où la liquidation du Cercletransports s'est intentionnellement maintenue; Attendu que cet ensemble de circonstances établit suffisamment à la charge de la liquidation du Cercle-transports l'existence d'un quasi-délit dont celle-ci est tenue de réparer les conséquences; que, dès lors, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune des dispositions de loi invoquées par le pourvoi, décider que ladite liquidation

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(Singaraveloumodely et consorts C.
Minatchiammalle).

M. Calatimodely et Mme Minatchiammalle avaient un débiteur commun, le premier, en vertu d'un acte sous seing privé du 5 juin 1882, la deuxième, en vertu d'un titre authentique du 24 juill. de la même année, avec constitution d'hypothèque sur divers immeubles déterminés. Mme Minatchiammalle n'a fait inscrire son hypothèque conventionnelle que le 22 nov. 1882, tandis que M. Calatimodely, qui, le 21 sept. précédent, avait obtenu un jugement de condamnation contre le débiteur, avait fait inscrire son hypothèque judiciaire à une date antérieure. Au lieu d'accepter les conséquences de sa propre négligence, Mme Minatchiammalle a demandé en justice, par application de l'art. 1167, C. civ., la nullité, pour cause de dol et de fraude, de la créance Calatimodely. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel, et, par un premier arrêt du 28 déc.

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1886, la Cour de Pondichéry l'a autorisée à prouver, tant par titres que par témoins, la simulation dont elle excipait. Après les enquête et contre-enquête, MM. Singaraveloumodely et autres, héritiers de Calatimodely, décédé au cours de l'instance, ont pris, prétendaient-ils, devant la Cour les conclusions suivantes : « Attendu que la dame Minatchiammalle ne prouve même pas l'insuffisance des biens de son débiteur pour répondre de sa créance; si cette créance, en effet, peut être acquittée au moyen des ressources dont le débiteur dispose encore, elle n'a pas à venir critiquer la créance de Calatimodely; Par ces motifs et ceux à suppléer de droit et d'équité; — Il plaira à la Cour; Vidant son interlocutoire du 23 oct. 1886, déclarer la dame Minatchiammalle autant non recevable que mal fondée dans toutes ses prétentions, fins et conclusions, l'en débouter, etc... ». Par un nouvel arrêt du 11 août 1888, la Cour de Pondichéry a fait droit à la demande de Mme Minatchiammalle par des motifs tirés du fond, sans s'expliquer en quoi que ce soit sur la fin de non recevoir invoquée. Il y a lieu de remarquer que ni les qualités, ni les motifs, ne mentionnaient les conclusions que Singaraveloumodely et autres prétendaient avoir prises sur la fin de non recevoir.

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(1-2) Ces solutions sont conformes au principe que la Cour suprême a consacré plus d'une fois, à savoir que, si la conversion n'a pas été faite dans les conditions prescrites par l'art. 3 (ancien) de la loi du 24 juill. 1867, la responsabilité du souscripteur demeure pleine et entière, comme celle de son cessionnaire, lorsque les titres ne pouvaient être convertis. V. spécialement, Cass. 27 juin 1887 (S. 1888.1.49. - P. 1888.1.113), et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins rapportées avec cet arrêt; 30 juin 1891 (S. 1893. 1.414. P. 1893.1.414). Adde, M. Vavasseur, Tr. des soc. civ. et comm., 4o éd., t. 1o, n. 487. Tout en critiquant la disposition de l'art. 3, en ce qu'elle impose aux sociétés l'obligation de stipuler dans les statuts constitutifs la faculté de conversion, M. Vavasseur reconnaît que, lorsqu'au cours de son existence, une société, anonyme ou en commandite modifie, et même remanie ses statuts, cette faculté ne peut y être insérée. A fortiori doit-il en être ainsi, lorsque, comme

qualités ni les motifs de l'arrêt attaqué ne mentionnent les conclusions par lesquelles les demandeurs auraient opposé, à la demande de la dame Minatchiammalle, une fin de non recevoir fondée sur ce qu'elle n'aurait pas préalablement discuté la solvabilité de ses débiteurs; qu'il résulte des qualités qu'ils se sont bornés à conclure à la non recevabilité de l'action, sans préciser la fin de non recevoir qu'ils invoquaient; que la Cour d'appel n'avait donc pas à répondre à une exception qu'elle n'était pas mise à même de connaître et d'apprécier, et que le moyen, mélangé de fait et de droit, n'ayant pas été soumis à la Cour d'appel, ne peut ètre proposé pour la première fois devant la Cour de cassation; Rejette, etc.

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Du 28 juin 1892. Ch. req. MM. Manau, prés.; Lepelletier; rapp.; Baudouin, av. gén. (concl. conf.); Sauvel, av.

CASS.-REQ. 30 novembre 1892. SOCIÉTÉ ANONYME, ACTIONS NOMINATIVES, CONVERSION, STATUTS, LIBÉRATION INTÉGRALE, MODIFICATION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CAPITAL, AUGMENTATION, CONVERSION, LIBERATION PARTIELLE, RÉDUCTION de moitié, Délibération, Nullité. En disposant que les actions d'une société anonyme ou en commandite pourront, après avoir été libérées de moitié, être converties en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale, les art. 3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867 ont apporté une exception au droit commun, d'après lequel, suivant l'art. 1845, C. civ., l'actionnaire est tenu d'acquitter le montant intégral des actions qui forment son apport; mais cette exception doit être rigoureusement restreinte dans les termes qui l'établissent, à savoir, notamment, que la faculté de conversion aura été stipulée, d'une manière expresse, dans les statuts constitutifs de la société (1) (C. civ., 1845; L. 24 juill. 1867, art. 3 et 24).

Si donc, loin d'avoir reproduit cette stipulation exceptionnelle, les statuts constitutifs portaient, au contraire, que les actions resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération, et si, malgré cette clause, l'assemblée générale a, par une première délibération, décidé que les

dans notre espèce, les statuts constitutifs portaient expressément que les actions resteraient nominatives jusqu'à leur entière libération.

Voici, en sens contraire, l'argumentation du pourvoi Si la faculté de conversion doit être stipulée expressément dans les statuts constitutifs, c'est dans l'intérêt exclusif des tiers, qui ont besoin d'être avertis, dès l'origine de la société, qu'en traitant avec elle, ils auront pour garantie un capital susceptible ou non d'être réalisé en entier. On sait, en effet, que rien n'est plus aléatoire que les recouvrements à faire sur des actions au porteur, et que la conversion, après libération de moitié, équivaut presque, en fait, à une libération intégrale. Ainsi, dans l'espèce, les tiers devaient compter sur l'entière réalisation du capital social, c'est-à-dire sur un actif de 2 millions. Or, par suite des délibérations des 5 mai 1880 et 20 juin 1882, ce capital a été porté à 12,500,000 fr., et la mise au porteur leur assurait un gage de 6,250,000 fr., plus de trois fois

actions nouvelles, par elle créées en augmentation du capital social, seraient convertissables apres libération de moitié seulement, et a, par une décision ultérieure, mis toutes les actions au porteur, bien qu'elles ne fussent pas entièrement libérées, cette modification des statuts constitutifs est formellement prohibée par les art. 3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867, et c'est à bon droit que, sur ce point, est déclarée nulle et de nul effet la première délibération, et, par voie de conséquence, celle qui l'a suivie (2) (Id.).

Pour que les actions nominatives d'une société anonyme, ou en commandite, soient valablement converties en actions au porteur, il faut qu'au moment où cette conversion est autorisée par l'assemblée générale, toutes les actions de la société soient déjà libérées de moitié (3) (L. 24 juill. 1867, art. 3 et 24).

Donc, même en admettant que la première des assemblées générales sus-indiquées ait eu le droit de modifier, comme elle l'a fait, les statuts constitutifs de la société, la mise au porteur des actions n'en a pas moins été indûment opérée, s'il est constaté par le juge du fait qu'à l'époque où elle a été votée, toutes les actions de la société n'étaient libérées que d'un quart, et que, si l'assemblée générale les a, par anticipation, considérées comme libérées de moitié, c'est simplement en vue et à l'aide d'une réduction qu'elle imaginait de faire subir au capital social, bien qu'il existât, à cette même date, des créanciers de la société, dont le gage commun ne pouvait légalement être ainsi diminué (4) (Id.).

Par suite, c'est à bon droit qu'une décision judiciaire condamne au versement du second quart l'acquéreur d'actions nominatives postérieur à la date où l'assemblée générale a décidé que les actions seraient convertissables après libération de moitié seulement (5) (Id.).

(Defoer C. Banque générale des assurances).

La Société anonyme la Banque générale des assurances, a été fondée à Paris en 1877. L'art. 6 des statuts constitutifs de cette société était ainsi conçu: « Les actions non libérées resteront nominatives jusqu'à leur entière libération; les actions libérées sont

supérieur à celui de 2 millions, qui leur avait été promis. Donc les modifications, apportées aux statuts originaires, augmentaient la garantie des tiers, et loin de pouvoir leur nuire, elles leur étaient essentiellement profitables.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette argumentation. La faculté de conversion stipulée était à la fois illégale et anti-statutaire. Cela suffisait pour la faire déclarer nulle.

(3-4-5) La conversion, même régulièrement stipulée, n'est valablement autorisée par l'assemblée générale et valablement opérée qu'autant que les actions sont libérées de moitié, au moment où elle est autorisée (L. 24 juill. 1867, art. 3 et 24). V. conf. Cass. 21 juill. 1879 (S. 1880.1.5.-P. 1880.1.5). · Sur la réduction du capital social par l'assemblée générale. V. Cass. 30 mai 1892 (S. 1892.1.561. P. 1892.1.561) et la note de M. Ch. Lyon-Caen; Douai, 30 déc. P. 1892.2.317), et la 1891 (S. 1892 2.317. note.

au porteur. L'art. 30 portait : « L'assemblée générale, régulièrement constituée, peut décider l'augmentation du capital social, fixer le nombre et le mode d'émission des actions nouvelles, décider la prorogation de la société et toutes modifications aux statuts ». Le 5 mai 1880, l'assemblée générale a élevé le capital social de 2 millions de francs à 25 millions, et, s'appuyant sur l'art. 30 des statuts, elle a décidé, par modification de l'art. 6, que les 46,000 actions nouvelles pourraient être converties au porteur, après qu'elles seraient libérées de moitié seulement. Enfin, le 20 juin 1882, réduisant de moitié le capital social, l'assemblée générale a décidé que les 50,000 actions, libérées d'un quart, seraient échangées contre 25,000 actions, considérées comme libérées de moitié, lesquelles seraient mises et délivrées au porteur. Le 10 mai 1886, la société a été mise en liquidation. Le 18 du même mois, le liquidateur, M. Gillet, assignait M. Defoer et autres actionnaires pour voir déclarer nulles et de nul effet les délibérations des 5 mai 1880 et 20 juin 1882, en tant qu'elles avaient modifié les conditions de la conversion, et pour s'entendre condamner à opérer le versement du deuxième quart sur les actions dont ils étaient devenus propriétaires. Devant le tribunal de commerce, comme devant la Cour d'appel de Paris, Defoer a soutenu que, l'action du liquidateur n'était pas justifiée; que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la mise des actions au porteur; que les délibérations incriminées, qui avaient créé un nouveau pacte social, avaient été portées régulièrement à la connaissance du public; qu'elles avaient été faites en conformité de l'art. 30 des statuts constitutifs de la société, et qu'en admettant qu'elles ne fussent pas valables, elles ne pourraient être critiquées au nom de créanciers postérieurs à 1882. Le système de défense, présenté par M. Defoer, a été repoussé successivement par jugement du 5 déc. 1889, et par arrêt de la Cour de Paris du 11 janv. 1891.

POURVOI en cassation par M. Defoer. 1er Moyen...

2 Moyen. Fausse application des art. 3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il ne pouvait être dérogé, à l'égard des tiers, aux dispositions. de ces articles, alors que les modifications, régulièrement apportées au pacte social en conformité des statuts constitutifs, loin de diminuer le gage des créanciers sociaux, avaient eu pour effet d'augmenter les garanties sur lesquelles les statuts originaires leur donnaient le droit de compter.

3 Moyen. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810..., et, en tous les cas, violation des art. 1108 et 1131,C. civ., et fausse application des art. 3, 24, 41 et 42 de la loi du 24 juill. 1867, en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré obligatoires des engagements dont l'inefficacité juridique résultait de ses propres constatations.

(1) Si le commissionnaire n'est pas en principe responsable de la force majeure, la règle de la liberté des conventions (C. civ., 1134) per

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen...; Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des art.3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867:-Attendu qu'aux termes de l'art. 1845, C. civ., chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter; que l'actionnaire d'une société, anonyme ou en commandite, est, par conséquent, tenu, selon le droit commun, d'acquitter le montant intégral des actions qui forment son apport; qu'à la vérité, les art. 3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867 consacrent une exception à ce principe dans le cas où il a été stipulé (et seulement par les statuts constitutifs de la société) que les actions pourront, après avoir été libérées de moitié, être converties en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale » ; mais que cette exception doit être rigoureusement restreinte dans les termes qui l'établissent; Attendu que la Cour de Paris constate en fait 1° que, loin de reproduire la stipulation exceptionnellement autorisée par les art. 3 et 24, les statuts constitutifs de la « Banque générale des Assurances », en date du 25 oct. 1877, contiennent, au contraire, une clause expresse, suivant laquelle les actions non libérées resteront nominatives jusqu'à leur entière libération; 2° que, malgré cette clause, les 4,000 premières actions, de 500 fr. chacune, émises au début de la société, et les 46,000 actions nouvelles, créées conformément à une décision prise le 5 mai 1880 par l'assemblée générale des actionnaires, ont été, en vertu d'une seconde décision du 20 juin 1882, mises au porteur sans être entièrement libérées; 3°qu'en effet, l'assemblée générale du 5 mai 1880 avait, en augmentant le capital social, modifié les statuts en ce sens que les actions seraient convertissables après avoir été libérées de moitié seulement;

Mais attendu que cette modification des statuts constitutifs était formellement prohibée par les art. 3 et 24 de la loi du 24 juill. 1867; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a, sur ce point, déclaré nulle et de nul effet la délibération du 5 mai 1880, et, par voie de conséquence, celle du 20 juin 1882;

Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ... (manque en fait);

Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation des art. 1108 et 1131, C. civ., fausse application des art. 3, 24, 41 et 42 de la loi du 24 juill. 1867: Attendu que, même dans l'hypothèse où la modification des statuts, introduite le 5 mai 1880, aurait été licite, la mise au porteur, votée le 20 juin 1882, n'en aurait pas moins été indùment opérée; qu'en effet, d'après la disposition des art. 3 et 24, il faut, pour la validité de la conversion, qu'au moment où celle-ci est autorisée par l'assemblée générale, toutes les actions de la société soient déjà libérées de moitié ;- Mais attendu qu'il est déclaré par la Cour de Paris qu'à la date du 20 juin 1882, les 50,000 actions étaient

met au commissionnaire de prendre à sa charge même le cas de force majeure; il n'y a là rien de contraire à l'ordre public (C. civ., 6).

seulement libérées d'un quart, et que, si l'assemblée générale tes a, par anticipation, considérées comme libérées de moitié, c'est simplement en vue et à l'aide d'une réduction qu'elle imaginait de faire subir au capital Social, bien qu'il existât, à la même date, des créanciers de la société, dont le gage commun ne pouvait légalement être ainsi diminué;-Attendu que, dans ces circonstances, en prononçant contre le demandeur en cassation Defoer, qui, le 8 nov. 1880, était devenu propriétaire de 300 actions nominatives, une condamnation au versement du second quart, l'arrêt a exactement appliqué les art. 3 et 24 et n'a pu violer les autres textes susvisés;Rejette, etc. Ch. req.

- MM. Ma

Du 30 nov. 1892. nau, prés.; Ballot-Beaupré, rapp.; Chévrier, av. gén. (concl. conf.); Aguillon, av.

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1° Si, d'après les principes du droit com mun, le commissionnaire n'est pas respon sable des objets à lui confiés qui ont peri dans un incendie dû à un cas fortuit ou de force majeure, il en est autrement quand ledit commissionnaire s'est engagé personnellement, vis-à-vis des déposants, à les garantir même dans ce cas (1) (C. comm., 1134, 1784).

2o Le commissionnaire qui a pris cet engagement peut valablement comprendre, dans l'assurance contre l'incendie par lui contractée, les risques nouveaux auxquels il s'est personnellement soumis, et, des lors, la Comp. d'assurances, en cas de sinistre, ne saurait arguer de ce que le sinistre est dû à la force majeure, pour se refuser à indemniser l'assuré (2) (C. civ., 1134, 1784).

La perte des marchandises incendiées ayant fait naître, par elle-même, une créance actuellement exigible au profit du commissionnaire assuré, la Comp. ne peut se dispenser d'indemniser celui-ci sur sa demande, sous le prétexte que le règlement de compte entre le déposant et le commissionnaire n'a pas encore été effectué (ld.). (Comp. d'assur. terr. l'Union C. Girard et Gondrand). ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1134, 1733, 1784, C. civ.:

Attendu que, suivant police en date du 24 juill. 1883, Girard frères et Gondrand frères, commissionnaires expéditeurs à Paris,

agissant pour leur compte », ont assuré pour un tiers de leur valeur à la Comp. d'assurances contre l'incendie l'Union, tant les objets et marchandises leur appartenant, que les objets à eux confiés par des tiers pour le transport; - Attendu qu'un incendie ayant éclaté le 13 juin 1885, partie des

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objets appartenant aux commissionnaires et partie de ceux confiés par les tiers ont péri dans le sinistre; Attendu que la Comp. l'Union a refusé de tenir compte aux commissionnaires de la perte des objets confiés par les tiers; qu'elle a soutenu que les commissionnaires ne sont pas responsables de la perte ou des avaries des choses qui leur sont confiées, quand cette perte ou ces avaries résultent d'un cas fortuit ou de force majeure; que, dans l'espèce, l'incendie étant le résultat d'un cas de force majeure, ils se trouvaient ainsi dégagés de toute responsabilité personnelle, et que, par conséquent, l'assurance qu'ils avaient contractée pour leur compte ne pouvait s'étendre à des risques auxquels ils n'étaient pas soumis;

Attendu que si, d'après les principes du droit commun, le cominissionnaire ne doit pas être déclaré responsable des objets conliés qui ont péri dans un incendie ayant pour cause un cas fortuit ou la force majeure, il en est autrement s'il est obligé personnellement vis-à-vis des tiers à les garantir même dans ce cas, et qu'il peut, quand il a pris cette obligation, comprendre dans l'assurance par lui contractée les risques nouveaux auxquels il s'est ainsi personnellement soumis; Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les commissionnaires, se conformant aux usages de leur profession», s'étaient engagés vis-à-vis de leurs commettants à assurer contre l'incendie les marchandises à eux confiées, et avaient assumé vis-à-vis d'eux l'obligation de les garantir des pertes résultant d'incendie, quelle que fût la cause de cet incendie; que l'arrêt dénoncé déclare, en outre, par une interprétation souveraine, que les risques auxquels les commissionnaires s'étaient ainsi soumis étaient compris dans l'assurance par eux contractée avec l'Union; qu'il n'est pas établi que cette interprétation dénature la convention; qu'en de pareilles circonstances, c'est à bon droit que, sans rechercher la cause de l'incendie, l'arrêt a condamné la Comp. l'Union à payer aux commissionnaires le prix des objets à eux confiés par des tiers et qui avaient péri dans le sinistre;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 1980, C. civ., et des principes généraux en matière d'assurances: Attendu que la Comp. prétend qu'un des tiers qui avait confié des objets lui appartenant aux commissionnaires ne s'étant pas encore présenté pour réclamer ces objets après l'incendie, l'arrêt n'avait pu légalement condamner ladite Comp. à payer aux commissionnaires la valeur de ces objets; - Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt dénoncé que la perte desdits objets faisait naître contre la Comp., au profit des commissionnaires, un droit à la valeur de ces objets; que c'est à bon droit, par suite, qu'il a décidé que le

(1-2) Les dividendes ou parts de bénéfices à percevoir dans les sociétés commerciales, sont des fruits appartenant en principe à l'usufruitier (V. Ballot, Rev. prat., année 1858, t. 5, p. 182; Demolombe, Tr. de la distinct.des biens..., etc., de l'usufruit, t. 2, n. 281; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 6, n. 402). Mais l'usufruitier n'a droit à ces produits que lorsque, d'après leur destination,

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CASS.-CIV. 5 février 1890.

1° SOCIÉTÉ COMMERCIALE, ConsEIL GÉNÉRAL, BÉNÉFICES, PRÉlèvements, RésERVE FACULTATIVE, DIVIDENDE, EPARGNE SOciale. 2. USUFRUIT, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, ACTIONS, BENÉFICES, PRÉLÈVEMENTS, FRUITS CIVILS, ACCROISSEMENT D'ACTIF.

1. Il appartient aux juges du fond, par une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, de décider que le conseil général d'une société puisait dans les statuts le pouvoir d'ordonner sur les bénéfices annuels des prélevements affectés au développement des affaires sociales et au perfectionnement de l'outillage, et que les sommes ainsi prélevées, portées à une réserve facultative, ont eu, non pas le caractère de dividendes distribuables aux associés suivant un compte spécial ouvert à leur crédit, mais bien celui d'une épargne sociale régulièrement employée par la société à l'amélioration de son propre fonds (1).

2° En pareil cas, les sommes ainsi prélevées doivent être considerées, non comme des fruits civils revenant à l'usufruitier des actions en vertu de l'art. 586, C. civ., indépendamment de toute distribution régulièrement convenue et effectuée, mais au contraire comme un accroissement de l'actif social revenant en principe au propriétaire des actions (2) (Č. civ., 582, 586). (Vve Castillon C. Bertera et consorts). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, tiré de la violation ou fausse application des art. 1134, 582 et 599, C. civ., des art. 34, 37, 39 et s., et 46, C. comm., de la loi du 24 juil. 1867, notamment des art. 55, 56 et 61, des principes en matière de société, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la demanderesse en cassation, ayant cause du sieur Castillon, usufruitier de quatre actions de la Société de Baccarat, le droit de répéter à la fin de l'usufruit, soit contre les nus propriétaires, soit contre la société, les prélèvements opérés sur les bénéfices annuels, pour constituer sous divers noms des réserves anti-statutaires, sous prétexte que le nu propriétaire prolite sans indemnité des accroissements de valeur de la chose, et que les prélèvements avaient eu lieu du consentement et dans l'intérêt de l'usufruitier, alors que les prélèvements ne

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s'étaient pas incorporés à la chose, que M. Castillon avait droit statutairement à l'intégralité des bénéfices, et qu'il avait fait réserve de tous ses droits):- Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil général de Baccarat a pris, au cours de l'usufruit de Castillon, diverses décisions en vertu desquelles il a été affecté une partie des bénéfices annuels au développement des affaires sociales et au perfectionnement de l'outillage; que, par une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, l'arrêt décide que le conseil général puisait dans les statuts le pouvoir d'ordonner, comme il l'a fait, les prélèvements dont s'agit, et que les sommes par lui prélevées et portées à une réserve facultative ont eu, non pas le caractère de dividendes distribuables aux associés suivant un compte spécial ouvert à leur crédit, mais bien celui d'une épargne sociale régulièrement employée par la société à l'amélioration de son propre fonds;

Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt décide à bon droit que les sommes dont s'agit ne pouvaient être considérées comme des fruits civils revenant à l'usufruitier des actions en vertu de l'art. 586, C. civ., indépendamment de toute distribution régulièrement convenue et effectuée, mais au contraire comme un accroissement de l'actif social revenant en principe au propriétaire des actions; que, par suite, la veuve Castillon n'était pas fondée dans son action en répétition des prélèvements susdits; qu'en statuant ainsi, l'arrêt, outre qu'il est suffisamment motivé, n'a violé aucun des articles de loi visés au pourvoi; Rejette.

Du 5 févr. 1890. Ch.civ. MM. Barbier, 1r prés.; Faure-Biguet, rapp.; Charrins, 1 av. gén. (concl. conf.); Devin et Sabatier, av.

CASS.-CIV. 29 janvier 1890. REMPLOI, RÉGIME DOTAL, CONTRATDE MARIAGE, TIERS, RESPONSABILITÉ.

La clause d'un contrat de mariage d'une femme dotale, qui dispense l'acquéreur d'un bien dotal de vérifier l'utilité et la valeur du remploi exigé par le contrat de mariage, le laisse soumis à l'obligation de s'assurer au moins de l'existence dudit remploi (3) (C. civ., 1557).

On ne saurait tenir le remploi pour réalisé, tant que le prix qui y est soumis n'a pas été versé entre les mains du vendeur de l'immeuble acquis pour remplacer l'immeuble dotal aliéné (Iď.).

De ce que le soin d'effectuer le remploi incombe au mari, l'acquéreur de l'immeuble dotal n'en a pas moins le devoir d'en surveiller l'exécution, et il ne peut être relevé de la responsabilité qu'il a assumée de ce chef en acquérant l'immeuble dotal, ni

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