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abusé davantage de son droit de défense en signalant dans sa lettre l'attitude de l'agent de police; qu'il fait remarquer avec raison, d'une part, que l'administration de la police, en communiquant aux journaux les procès-verbaux qu'elle dresse, s'expose à ce que les inexactitudes soient relevées par les intéressés dont les noms ont été publiés ; qu'à vrai dire, sa responsabilité s'engage par la communication qu'elle fait aux journaux et qu'il est difficile qu'elle puisse la décliner; qu'au surplus, et d'autre part, l'agent de police n'a été ni nommé ni désigné dans la lettre de Goldstein, et les passages cités n'ont par eux-mêmes aucun caractère diffamatoire ni injurieux; Attendu que tous ces motifs démontrent que le Mémorial des Pyrénées a refusé à tort d'insérer la lettre de Goldstein du 10 nov. dernier, en réponse de l'article paru en entrefilet dans le numéro du 7 nov.; qu'il y a lieu d'ordonner cette insertion; Par ces motifs; - Statuant par renvoi après cassation; Réformant le ju

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gement rendu par le tribunal correctionnel de Pau, le 6 janv. 1892; Vu les dispositions de l'art. 13 de la loi du 29 juill. 1881;

Ordonne que, dans les trois jours à partir de la signification du présent arrêt, le gérant du journal le Mémorial des Pyrénées sera tenu d'insérer la réponse de Goldstein; Alloue à Goldstein, à titre de dommagesintérêts, etc.

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Du 20 juill. 1892. - C. Toulouse. MM. Cousin, prés.; Jaudon, av. gén.; J.-E. Lasserre (du barreau de Pau) et Peyrusse, av.

(1-2) Il y avait là une question d'interprétation des stipulations intervenues entre le donateur et la commune. La révocation de la donation avait été expressément prévue pour le cas où, par le fait de la commune, les immeubles donnés cesseraient de recevoir la destination que le domateur avait voulu leur accorder. En outre, il était convenu qu'« à défaut d'accomplissement des conditions, la donation serait résolue de plein droit ». Cette clause révocatoire devait-elle été entendue de toute inexécution survenant à une époque quelconque, sans qu'elle fût imputable à un fait de la commune, auquel cas elle serait tombée sous la sanction de l'autre clause révocatoire, ou devait-elle recevoir application seulement au cas où la commune se serait, dès le premier jour, refusée à remplir les conditions qui lui étaient imposées? La Cour de Nimes s'est prononcée pour l'interprétation la plus large, et la conséquence de cette interprétation était que, bien que la commune se fût pendant longtemps conformée aux prescriptions de l'acte par lequel elle avait été investie des biens donnés, l'inexécution survenant par suite de la laïcisation de ses écoles, Prononcée par l'autorité en vertu de la loi du 3 oct. 1886, sans le fait de la commune, per

ettait au donateur ou à ses héritiers de se révaloir de la clause révocatoire insérée à l'acte e donation.

(3-4-5) L'arrêt déclare que la condition imposant à une commune d'avoir et de conserver des instituteurs congréganistes pour la direction

de

30

ses écoles publiques, licite avant la loi du Oct. 1886, qui a imposé la laïcisation obligagatoire, dans un délai déterminé, des écoles communales, n'est devenue illicite que depuis cette loi. Mais l'arrêt se met ainsi en contra

NIMES 22 janvier 1890. ENSEIGNEMENT, DONATION, COMMUNE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ECOLE CONGRÉGANISTE, INEXÉCUTION DES CONDITIONS, RÉVOCATION, CONDITION ILLICITE ET IMPOSSIBLE, LOI DU 30 OCT. 1886, CAUSE IMPULSIVE, CONTRAT COMMUTATIF, MUTATION (DROITS DE), ENREGISTREMENT (DROITS D'.).

Lorsque donation a été faite, antérieurement à la loi du 30 oct. 1886, d'une maison à une commune, sous la condition d'y établir une école primaire tenue par des Frères des écoles chrétiennes, avec stipulation qu'à défaut d'accomplissement des conditions, la présente donation sera résolue deplein droit sans mise en demeure », et que la donation sera aussi résolue dé plein droit si, par un événement postérieur quelconque provenant du fait de la commune, la propriété donnée cessait d'être affectée à la destination pour laquelle elle a été donnée », la première des clauses révocatoires prévues ne peut être interprétée comme limitée au cas où la commune refuserait dès le premier jour d'exécuter les conditions (1) (C. civ., 953, 954,1134, 1184).

Cette clause doit recevoir application au cas d'inexécution se produisant à un moment quelconque, et quelle qu'en soit la cause, à la différence de la seconde clause, qui ne prévoit que l'inexécution provenant du fait de la commune (2) (Id.).

La condition imposée a la commune étant licite au moment de la passation de l'acte, et la loi du 30 oct. 1886, qui prescrit la laicisation des ecoles publiques dans un

diction avec une jurisprudence qui était fermement assise avant la loi du 30 oct. 1886, et qui considérait une pareille condition comme illicite, en tant qu'elle mettait obstacle au droit de l'administration de nommer les instituteurs communaux dans la plénitude de son indépendance. V. Cass. 3 nov. 1886 (S. 1887.1.241. P. 1887.1.593), et la note. Est-ce à dire que la condition dût être réputée non écrite, aux termes de l'art. 900, C. civ? La jurisprudence faisait à cet égard une distinction, qu'elle a continué d'ailleurs à appliquer depuis la loi du 30 oct. 1886 comme auparavant, et d'après laquelle la condition devait être réputée non écrite, si elle n'avait pas été la cause impulsive et déterminaute de la libéralité; au contraire, l'inaccomplissement de la condition devait entrainer la révocation de la donation tout entière, si cette condition avait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. V. Chambéry, 8 juill. 1891 (S. 1892.2.147. P. 1892.2.147), la note et les renvois; Cass. 29 nov. 1892 (supra, 1 part., p. 32). Et la commune ne saurait, en pareil cas, se prévaloir de ce que l'inexécution proviendrait de la laicisation de ses écoles, prononcée, sans sa participation même indirecte, par le préfet, cette circonstance ne pouvant l'exonérer des conséquences de l'inexécution de la condition. V. Chambéry, 8 juill. 1891, précité, et les renvois de la note. L'arrêt ci-dessus, tout en s'écartant ainsi, dans ses motifs, des solutions admises par la jurisprudence sur le caractère illicite de la condition avant la loi du 30 oct. 1886, consacre en définitive la doctrine qui prévaut en jurisprudence, puisque, dans une espèce où la laïcisation avait été prononcée en vertu de la loi du 30 oct. 1886, sans la participation de la commune, en accueil

les

délai déterminé, n'ayan pas d'effet rétroactif, la commune, au cas de laïcisation de l'écoleprononcée par application de ladite loi, ne peut se soustraire à la révocation, en invo quant l'art. 900, C. civ., d'après lequel conditions impossibles ou illicites dans les donations sont réputées non écrites (3) (C. civ., 900, 953, 954; L. 30 oct. 1886, art. 19). Alors surtout que la condition a été le but essentiel du contrat (4) (Id.).

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Au surplus, l'objet d'une pareille convention étant l'engagement pris par chacune des parties de concourir à une fondation dans des proportions à peu près égales, le contratest régi, non par l'art. 900, C. civ., mais par l'art. 1172 du même Code, qui annule les conventions à titre onéreux faites sur une condition impossible on illicite (5) (C. civ., 900, 1172).

La commune,contre laquelle est prononcée la révocation d'une donation d'immeubles pour inexécution de la condition d'entretenir dans l'immeuble donné des instituteurs congréganistes, alors qu'elle a conservé pendant plus de trente ans le bénéfice de la donation, n'est pas fondée à réclamer au donateur ou á ses représentants la restitution des droits de mutation perçus lors de la donation (6) (L. 22 frim. an 7, art. 31).

Mais, lorsque la révocation est prononcée à raison d'un fait étranger à la commune (la laïcisation ordonnée par l'administration), il y a lieu de faire supporter par moitié à chacune des parties les droits d'enregistrement perçus sur le jugement de révocation (7) (Íd.).

lant l'action en révocation pour inexécution des conditions, dirigée contre elle par les représentants du donateur, il prend soin de constater que la condition avait été la cause impulsive de la libéralité.

Toutefois, il importe de remarquer que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'arrêt consacre ces solutions, et pour le cas seulement où il serait reconnu que le contrat intervenu avait les caractères d'une donation, et il entreprend de démontrer que, dans l'espèce, la commune, en acquérant l'immeuble dont elle était gratifiée, s'étant engagée à entretenir les instituteurs, les avantages pouvant résulter pour elle de l'acquisition de l'immeuble n'étaient qu'un équivalent des charges qu'elle s'imposait, d'où l'arrêt tire la conséquence qu'il y avait là, non une donation régie par l'art. 900, C. civ., mais un contrat commutatif, régi par l'art. 1172, C. civ., et que dès lors l'impossibilité d'exécution de la condition devait entraîner la résolution du contrat lui-même. - Celte interprétation est contestable; les parties avaient qualifié l'acte de donation, ce qui semblait déjà indiquer que, dans leur appréciation, il s'agissait bien d'une libéralité faite à la commune; mais, de plus, le propriétaire qui se dépouillait en faveur de la commune ne devait retirer des conditions par lui apposées à son dessaisissement que la satisfaction d'un intérêt moral, ce qui était insuffisant pour attribuer aux conventions intervenues le caractère d'un contrat commutatif.

(6-7) La première solution ne pouvait faire difficulté. La commune, qui avait accepté la donation, qui avait joui pendant de longues ne pouvait se années de l'immeuble donné, prévaloir de la révocation prononcée contre elle pour répéter contre le donateur ou ses repré

(David C. Commune de Vaison).

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LA COUR; Attendu que, par acte du 26 avril 1856, reçu par le notaire Goutard, de Vaison, Anne-Louise Guillaume, représentée aujourd'hui par Timon David, son légataire universel, a fait donation à la commune de Vaison d'une maison construite < pour la destination ci-après mentionnée », et d'un terrain attenant; que, sous la rubrique conditions, il est écrit audit acte: «La commune établira dans la propriété donnée des classes tenues par les Frères des écoles chrétiennes fondées par M. l'abbé de la Salle, pour l'instruction primaire et gratuite des jeunes gens de la commune de Vaison. La commune de Vaison fournira le traitement des Frères. Les bâtiments construits dans la propriété donnée seront exclusivement affectés au logement des Frères et à la tenue des classes..., sans pouvoir jamais, soit le bâtiment, soit le restant de la propriété, être affectés en tout ou en partie à un autre usage ; et plus loin: « A défaut d'accomplissement des conditions ci-dessus stipulées, la présente donation sera résolue de plein droit sans mise en demeure. La donation sera aussi résolue de plein droit si, par un événement quelconque provenant du fait de la commune, la propriété donnée cessait d'être affectée à la destination pour laquelle elle a été donnée. Dans les cas qui précèdent, la propriété donnée, avec ses dépendances, rentrera dans le patrimoine de la donatrice, ou de ses héritiers, ou de ses ayants droit >; Attendu ces conventions ont été exéque cutées jusqu'en 1889; qu'à cette date, l'école tenue à Vaison par les Frères de la doctrine chrétienne dans l'immeuble donné par AnneLouise Guillaume a été supprimée, en exécution de la loi du 30 oct. 1886, laquelle ne permet à la commune de Vaison ni de conserver ladite école en tant qu'école publique, ni de la subventionner en tant qu'école Attendu qu'à supposer que privée; l'acte du 26 avril 1856 soit une véritable donation, la première des deux clauses révocatoires qu'il contient ne peut s'entendre comme limitée au cas où la commune refuserait dès le premier jour d'exécuter les conditions; que cette clause est plus étendue, et s'applique à l'inexécution qui se produirait à un moment et par suite d'une cause quelconque, à la différence de la seconde clause, qui prévoit l'inexécution provenant du fait de la commune;

Attendu que les conditions stipulées n'avaient rien de contraire aux lois lors

sentants le montant des droits de mutation perçus sur la donation.

La seconde solution est plus contestable. L'art. 31 de la loi du 21 frim. an 7 porte: « Les droits des actes civils ou judiciaires comportant obligation, libération, ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs ou nouveaux possesseurs ». C'était donc au donateur ou à ses représentants qu'incombait en principe l'obligation de payer les droits d'enregis-❘ ment dus sur le jugement prononçant la révocation de la donation, et qui faisait rentrer l'immeuble donné dans leur patrimoine. Ces droits pouvaient, à la vérité, être mis à la charge de la commune,

de la passation de l'acte; que, s'il en est autrement depuis la loi du 30 oct. 1886, celle-ci n'a pu avoir d'effet rétroactif sur le caractère desdites conditions et les conséquences à en tirer; qu'il ne peut donc y avoir lieu à l'application de l'art. 900, C. civ., qui déclare les conditions contraires aux lois non écrites dans les dispositions entre vifs ou testamentaires; que cette solution est implicitement consacrée par la disposi tion de la loi précitée, qui accorde un délai de deux ans pour produire les actions en révocation, lesquelles auraient cessé d'être recevables si la loi de 1886 avait dû avoir sur les conditions pareilles à celle dont s'agit les effets prétendus; Attendu que la création de l'école spécifiée dans l'acte du 26 avril 1856 a été, non seulement la condition de la donation qui y est contenue, mais encore l'objet et le but essentiel du contrat, et que celui-ci a cessé désormais d'avoir une cause;

que

Attendu que, si on fait abstraction de la forme dudit acte, on ne peut le considérer comme contenant une libéralité même conditionnelle au profit de la commune; que, dans la réalité, l'objet de ce contrat, c'est l'engagement pris par chacune des parties de concourir à une fondation dans des proportions à peu près égales, le revenu de l'immeuble pouvant être évalué à une somme voisine du traitement qui a été servi par la commune aux maîtres, ladite fondation devenant impossible, par cela que la commune ne voudrait ou ne pourrait fournir le concours par elle dù; Attendu l'art. 900, C. civ., placé sous la rubrique des dispositions à titre gratuit, ne pourrait dans aucun cas s'appliquer à de semblables conventions, lesquelles doivent être régies à ce point de vue par l'art. 1172, qui annule la convention faite sous une condition impossible ou prohibée par la loi; Attendu qu'en disposant que désormais l'enseignement ne pourrait plus être donné dans les écoles publiques par des maîtres congréganistes, la loi de 1886 a dû avoir pour conséquence d'assurer plus de liberté, s'il était possible, pour la fondation d'écoles privées affranchies de la neutralité imposée à l'école publique; que cette liberté, qui est ellemême une application des principes dont procèdent les dispositions écrites de la loi précitée, serait compromise, si les libéralités faites en vue de la création d'écoles congréganistes étaient détournées de la destination voulue par les donateurs ;

Attendu, sur les demandes subsidiaires, qu'il n'y a pas lieu de faire restituer à la

en totalité ou en partie, à titre de dommagesintérêts. V. Bourges, 18 nov. 1890 (S. 1892.2. 241. P. 1892.2.241), et les renvois; Cass. 12 août 1891 (S. 1892.1.245. P. 1892.1.245), la note et les renvois. Mais l'arrêt, en répartissant la charge de ces droits par moitié entre les deux parties, s'est abstenu de s'expliquer sur le point de savoir si la condamnation par lui prononcée contre la commune était justifiée par une faute de celle-ci; en quoi sa décision n'échappe pas à la critique.

(1) La question de savoir si la disposition de l'art. 248, C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886, d'après laquelle le pourvoi en cassation, en matière de divorce, a un effet suspensif, s'ap

commune les droits de mutation payés par elle lors de la donation; que ces droits, se répartissant sur une période de plus de trente ans pendant lesquels l'acte du 26 avril 1856 a été exécuté, peuvent être assimilés aux frais d'entretien de toute sorte dont la commune avait la charge;

Attendu qu'il convient de statuer autrement sur le droit perçu par l'enregistrement à raison de la décision par laquelle la donation est révoquée; que cette révocation est nécessitée parun fait auquel la commune est étrangère; que celle-ci a même, depuis la loi de 1886, manifesté la volonté de conserver ou de subventionner l'école fondée en exécution de la donation de 1886; qu'il est donc équitable de faire supporter le droit susvisé par les deux parties également, d'autant que la révocation qui motive cette perception a pour effet de faire rentrer l'immeuble dans le patrimoine de l'intimé; - Par ces motifs; Confirme; Dit, toutefois, que le droit perçu par l'enregistrement à raison de la révocation de la donation sera supporté moitié par chacune des parties, etc.

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Du 22 janv. 1890 C. Nimes, 1re ch. MM. Landry, prés.; Bourgeois, av. gén.; Manse et Numa Baragon, av.

DOUAI 17 juin 1891. DIVORCE, CASSATION, POURVOI, EFFET SUSPENSIF, ARRÊT INTERLOCUTOIRE. La disposition de l'art. 248, C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886, aux termes de laquelle, en matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif, est générale, et s'applique à tous les arrêts rendus au cours de la procédure de divorce, sans qu'il y ait à distinguer entre l'arrêt rendu sur le fond du débat et les autres arrels rendus au cours de l'instance (1) (C. civ., 248; L. 18 avril 1886).

(D... C. P...). — ARRÈT.

LA COUR; Attendu que la loi du 18 avril 1886, qui a organisé le divorce, a réglementé les effets du pourvoi en cassation formé contre les arrêts contradictoires et par défaut; que le dernier paragraphe de l'art. 248 déclare que le pourvoi est suspensif »; Attendu que cette disposition ne présente aucun sens douteux, non plus qu'aucune ambiguïté; qu'elle est générale, et s'applique à tous les arrêts rendus au cours de la procédure de divorce; - Attendu que l'on ne saurait, en effet, prétendre qu'il convient de distinguer l'arrêt rendu sur le fond du débat sur la demande de divorce, et

plique indistinctement à tous les arrêts qui peuvent être frappés d'un pourvoi au cours d'une instance en divorce, divise la doctrine et la jurisprudence des Cours d'appel. V. Paris, 7 févr. 1889 (S. 1890.2.63. P. 1890.1. 440), la note et les renvois. Adde, les autorités citées dans le rapport de M. le conseiller Ruben de Couder, reproduit sous Cass. 23 nov. 1891 (S. 1892.1.18. P. 1892.1.18). Mais la Cour de cassation, par l'arrêt précité du 23 nov. 1891, s'est prononcée dans le sens de l'affirmative, en décidant que l'effet suspensif du pourvoi en cassation s'applique à tous les arrêts qui peuvent être frappés d'un pourvoi au cours d'une procédure de divorce. V. la note sous cet arrêt.

les autres arrêts rendus sur des exceptions, par exemple, que la disposition de l'art. 248 s'applique seulement au premier et laisse les seconds dans la règle commune aux pourvois en matière civile; - Attendu qne le texte de l'art. 248, susrappelé, résiste à cette interprétation; qu'après avoir réglé les délais pour se pourvoir contre les arrêts contradictoires et contre les arrêts par défaut, c'est-à-dire contre tous les arrêts qui peuvent intervenir, la loi ajoute aussitôt et dans le même article que le pourvoi est suspensif;-Attendu qu'elle ne fait ainsi aucune distinction entre les différents arrêts, et qu'il n'est par conséquent pas permis de distinguer; Attendu que la volonté du législateur ne semble pas plus douteuse; qu'il a bien voulu que les dispositions nouvelles de l'art. 248 s'appliquåssent à tous les arrêts sans distinction, puisqu'après avoir employé cette formule générale, il ne la fait suivre d'aucune restriction, d'aucune disposition concernant les arrêts qu'il en aurait exclus par une sorte d'oubli;-Attendu, à la vérité, que la disposition de l'art. 248 est exceptionnelle au droit commun, et qu'elle doit par conséquent être entendue strictement, et ne peut s'étendre par voie d'analogie; Mais attendu que la question se pose, non de savoir si l'analogie entre les différents arrêts doit entraîner l'application d'une règle tracée pour quelques-uns seulement, mais bien si cette règle a été écrite pour tous; Attendu que l'on ne doit donc ni étendre, ni restreindre les dispositions du législateur, mais les appliquer telles qu'elles ont été édictées par lui; Par ces motifs, etc. Du 17 juin 1891. MM. Mazeaud, prés.; Tainturier, av. gén.; C. Douai, 1 ch. Reullet (du barreau de Lille), et Devimeux, av.

CAEN 19 décembre 1891.

1. PARTIE CIVILE, APPEL, INTERVENTION, DEGRÉ DE JURIDICTION, PRÉVENU, RENONCIATION. 2° POSTES, PARTIE CIVILE, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELIE, CONCLUSIONS (DÉFAUT de), Appel, IntERVENTION, PROCUREUR GÉNÉRAL, AFFRANCHISSEMENT A PRIX RÉDUIT, PAPIERS D'AFFAIRES, ASSURANCE MUTUELLE, AGENT D'ASSURANCES, DOCUMENT DE SERVICE.

1. La règle du double degré de juridiction ne permet pas à la partie civile d'ing tervenir pour la première fois en appel sur une poursuite correctionnelle à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice que lui cause le délit (1) (C. instr. crim., 67).

Mais le prévenu peut renoncer à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'intervention de la partie civile en appel (2) (Id.).

2 Specialement, dans le cas où, sur une poursuite pour contravention aux lois sur Les postes, le ministère public a requis contre le prévenu sans conclure au nom de Administration des postes, l'intervention en appel de l'Administration des postes, en

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(1-2-3) V. conf. Orléans, 17 nov. 1891, et Caen, déc. 1891 (S. 1892.2.45. P. 1892.2.45), la

ole et les renvois.

5.

(4) V. sur la question, la note sous Orléans, nov. 1891, et Caen, 19 déc. 1891 (S. 1892.2.

P. 1892.2.45), et les renvois.

(5) La question continue à diviser les Cours d'ap

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC. qualité de partie civile, représentée par le procureur général, ne peut être déclarée non recevable, alors que le prévenu n'a élevé aucune objection contre cette intervention (3) (C. instr. crim., 1; L. 4 juin 1859, art. 9).

L'Administration des postes est-elle de droit partie civile aux poursuites exercées par le ministère public en matière de contraventions postales, alors même que le ministère public n'a pris aucunes conclusions au nom de cette administration (4) (ld.)? Non rés.

L'acte d'adhésion aux statuts d'une Comp. d'assurances mutuelles, signé de l'assuré, étant obligatoire pour celui-ci dès qu'il a été remis à un agent de la Comp. ayant qualité pour recevoir les adhésions, encore bien que le conseil d'administration ait le droit d'admettre ou de rejeter l'adhésion, constitue entre les mainsde l'agent qui en est devenu dépositaire un document de service, que cet agent pour expédier par la poste à l'adresse de la Comp., au tarif réduit autorisé pour les papiers d'affaires ou de commerce (5) (Arr., 27 prair. an 9, art. 5; L. 25 juin 1856, art 9 et 10; 3 août 1875, art. 6; Arr. minist., 20 janv. 1885, art. 22).

(Admin. des postes C. Paisant).

Sur une poursuite intentée contre M. Paisant par le ministère public, pour infraction aux lois sur les postes, le tribunal correctionnel de Caen a rendu, le 19 janv. 1891, le jugement suivant : « Le Tribunal; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que, aux dates des 17 et 18 mars 1891, Paisant, d'assurances, a expédié, par le bureau de poste agent de Thaon, au directeur de l'Ancienne Société d'assurances mutuelles de Caen, deux actes d'adhésion aux statuts de cette société, souscrits par les sieurs Joseph Voisin, cultivateur à Basly, et Constant Cauchard, boulanger à Bény-sur-Mer; que ces actes d'adhésion ont été envoyés sous enveloppes non fermées, comme papiers d'affaires, et affranchics à raison de 0 fr. 05; que deux procèsverbaux ont été dressés contre l'expéditeur par M. le receveur principal des postes à Caen, les 27 mars et 30 avril, pour contravention à l'art. 9 de la loi du 25 juin 1856;

Attendu que les faits matériels sont reconnus par le prévenu, mais qu'il soutient avoir usé de son droit en adressant à son directeur, comme papiers d'affaires, des pièces ne pouvant être qualifiées autrement, tandis que le ministère public, adoptant la théorie de l'Administration des postes, voit dans ces mêmes pièces des papiers pouvant tenir lieu de correspondance personnelle, et dès lors frauduleusement expédiés au tarif réduit; - Attendu que les textes législatifs invoqués dans la discussion sont: 1o l'art. 5 de la loi du 25 juin 1856, modifié par l'art. 6 de la loi du 3 août 1875; 2o les art. 9 et 10 de la même loi de 1856; et 3° l'art. 22 de

pel. V. dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Ren-
nes, 27 mai 1891 (S. 1891.2.217. P. 1891.1.
1205); Orléans, 17 nov. 1891 et Caen, 19 déc.
1891 (S. 1892.2.45. P. 1892.2.45). En sens
contraire, V. pour les assurances mutuelles, Pa-
ris, 17 juin 1891 (S. 1891.2.217.
1205); et pour les assurances à primes fixes,
P. 1891.1.

15

l'arrêté ministériel du 20 janv. 1885, pris en exécution de la loi de 1856, précitée; Attendu que la loi de 1856, dans son art. 5, établit une taxe à prix réduit pour l'expédition des papiers de commerce et d'affaires, taxe fixée actuellement, en vertu de l'art. 5 de la loi du 3 août 1875, à 0 fr. 05 pour 50 grammes ou fraction de 50 grammes;

Attendu que l'art. 9 défend d'insérer dans les papiers de commerce ou d'affaires <aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu, sous peine de saisie et de poursuites; que l'art. 10 donne au ministre des finances le pouvoir d'autoriser l'inscription, sur certaines classes d'imprimés, de mots ou de chiffres écrits à la main, autres que la date et la signature; » Attendu qu'on pourrait même soutenir, non sans raison, que l'art. 10 est étranger à la cause, comme visant exclusivement les imprimés proprement dits, tels que prospectus, journaux, brochures, qui ne supposent aucune intercalation manuscrite dans leur texte, mais de simples additions, par exemple une dédicace de l'auteur, et comme ne visant, au contraire, nullement les papiers d'affaires, qu'ils soient manuscrits ou imprimés pour partie avec des blancs remplis à la main;

Attendu qu'une pareille interprétation n'aurait rien d'arbitraire, et ressort même de l'arrêté ministériel de 1885, qui trace des règles différentes pour les imprimés compris sous les titres 1 et 2 et pour les papiers d'affaires et épreuves d'imprimerie, comprises sous le titre 3 dudit arrêté;

Attendu que le dernier texte invoqué est l'art. 22 de l'arrêté ministériel du 20 janv. 1885; qu'on y trouve énumérés à titre d'exemples, sous douze numéros, les pièces ou objets devant être considérés comme épreuves d'imprimerie corrigées, papiers de commerce ou d'affaires, et échantillons de marchandises, notamment, sous le n. 5: les polices d'assurances, avenants et plaques d'assurances, qui en sont les compléments> ; sous le n. 6, les pièces de comptabilité, bordereaux et autres documents de service des compagnies et maisons industrielles et commerciales »; n. 7, « les titres de toute nature servant de - sous le pièces justificatives ou d'éclaircissements à une affaire quelconque, judiciaire, industrielle et commerciale; cette énumération n'est pas limitative, puisAttendu que qu'elle est suivie immédiatement des mots : et généralement de tous les objets et papiers manuscrits ne présentant aucun caractère de correspondance personnelle, ou ne pouvant en tenir lieu » ; évitant toute confusion entre les imprimés, Attendu qu'en d'une part, qui ne doivent contenir rien d'écrit à la main, en dehors de ce qui est permis par le ministre en vertu d'une délégation expresse de la loi, et, d'autre part, les papiers d'affaires, qui peuvent être, soit entièrement manuscrits, soit imprimés pour

Amiens, 15 nov. 1890 (S. 1891.2.217. P. 1891.
1.1205). V. au surplus les notes sous ces arrêts
et les renvois. Mais la Cour de cassation, par un
arrêt du 25 nov. 1892 (S. 1893.1.63. P. 1893.
1.63), s'est prononcée en sens contraire de l'ar-
rêt ci-dessus.

partie seulement, la loi n'offre aucune difficulté d'interprétation; qu'il ne reste plus qu'à faire à la cause l'application des textes;

Attendu qu'il est reconnu, dans l'espèce, par le ministère public, que les pièces envoyées par Paisant au directeur de la Mutuelle ne contenaient, en dehors du contexte normal de l'acte d'adhésion, aucune annotation ou explication particulière, ni du souscripteur, ni de l'agent expéditeur; que c'est l'adhésion considérée en elle-même, qui est incriminée, comme impliquant à elle seule l'équivalent d'une communication ou correspondance entre le souscripteur et le directeur de la société; Attendu qu'il déjà étrange de refuser à un écrit de cest nature la qualification de papier d'affaires, pour y voir l'équivalent d'une lettre missive, quand, non seulement sa forme, mais son objet, est absolument différent; que cela est si vrai que, d'après l'art. 15 des statuts de la Mutuelle, l'adhésion envoyée au directeur par une lettre missive ne pourrait pas être acceptée, et serait considérée comme insuffisante; qu'il faut dire, au contraire, que l'acte d'adhésion souscrit par l'intéressé, remis par lui à l'agent de la société, est un acte véritablement unilatéral, obligeant conditionnellement le souscripteur, destiné à rester entre les mains des administrateurs de la société comme la preuve de son engagement, étant le titre de la société, comme, plus tard, la police d'assurance sera celui de l'assuré; qu'il est si bien considéré comme un acte véritable que l'Administration de l'enregistrement l'a toujours soumis au droit de timbre, et qu'il n'en est dispensé aujourd'hui que par suite de l'acquit d'un droit équivalent, le droit d'abonnement, rendu obligatoire par la loi du 29 déc. 1884; - Attendu que la distinction entre les contrats parfaits et les contrats imparfaits, nouvellement adoptée par l'Administration des postes comme moyen de distinguer ce qui est papier d'affaires et ce qui l'est point, n'est nullement écrite dans la loi de 1856, ne rentre en aucune façon dans l'économie de cette loi, et offrirait, en pratique, les plus graves inconvénients; Altendu, d'ailleurs, qu'alors même que la qualification de papiers d'affaires pourrait être contestée dans le cas où un acte d'adhésion est envoyé directement par le signataire au siège de la société, il serait néanmoins impossible de la méconnaître quand c'est un agent de la Comp. qui fait la transmission; Attendu, en effet, qu'il est de toute évidence qu'il n'y a pas davantage correspondance entre l'adhérent et le représentant de la société; que la société, en effet, avait déjà reçu l'acte auparavant, par une transmission manuelle, dans la personne de son agent, qui avait qualité pour le recevoir et qui a apposé sur la pièce sa signature; qu'à partir de ce moment, la société en était devenue propriétaire, et que l'agent, en l'expédiant ultérieurement au siège de la Comp., n'a plus envoyé qu'une de ces pièces désignées sous les n. 5, 6 ou 7 de l'art. 22 de l'arrêté de 1885, c'est-à-dire un document de service, une pièce justificative qualifiée papiers d'affaires par M. le ministre

(1) Il a déjà été jugé, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, que le simple employé d'un bureau de bienfaisance ne peut être considéré ni comme un fonctionnaire public, ni comme un citoyen

des postes lui-même; Attendu que cette interprétation de la loi de 1856 est si naturelle qu'elle a été adoptée pendant de longues années par l'Administration des postes, qui la rejette maintenant; qu'en vain on allègue que l'arrêté ministériel du 20 janv. 1885, dans son art. 40, « abroge les dispositions des arrêtés et décisions ministériels antérieurs, pris en exécution de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1856; qu'il faut répondre que la loi de 1856 n'est pas abrogée; que l'arrêté de 1885, au point de vue spécial dont il s'agit, n'est nullement restrictif des arrêtés antérieurs; que l'ancienne pratique

de l'Administration des postes est donc la seule qui soit encore aujourd'hui légale et admissible; qu'en conséquence, le prévenu ne s'est rendu coupable` d'aucun délit, ni d'aucune contravention; Par ces motifs, relaxe, etc. ».

Appel par le procureur général, et, sur cet appel, intervention de l'Administration des postes.

ARRÊT.

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LA COUR; En ce qui concerne l'intervention comme partie civile de l'Administration des postes, représentée par M. le procureur général; Attendu que l'Admniministration des postes soutient qu'elle est de droit partie civile dans toutes les instances suivies, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt; Attendu que le prévenu déclare ne pas s'opposer à son intervention; Attendu que, dès lors, il importe peu de rechercher si l'Administration des postes doit être considérée comme ayant été de droit partie civile dès le début de l'instance; qu'en effet, s'il est interdit à la partie civile d'intervenir en appel, cette règle n'ayant pour but que de réserver au prévenu les deux degrés de juridiction, il est loisible à celui-ci de renoncer au droit de s'en prévaloir; que l'Administration des postes est d'ailleurs suffisamment représentée par le ministère public, qui a qualitépour agir en son nom et dans son intérêt ;

En ce qui touche la prévention: Attendu que les actes d'adhésion souscrits par les sieurs Voisin et Cauchard, et adressés comme papiers d'affaires au directeur de la Mutuelle de Caen par le sieur Paisant, agent de la société, étaient revêtus, non seulement des signatures des adhérents, mais encore de celle de Paisant; que ces actes contiennent donc un engagement irrévocable de la part des adhérents, bien que la société se fut réservé le droit d'accepter ou de refuser les adhésions; Attenda que, ces actes constituant des titres pour la société, le sieur Paisant, son agent, qui en était devenu régulièrement détenteur, pouvait les transmettre comme papiers d'affaires au siège social; Par ces motifs; Et adoptant au surplus ceux qui ont déterminé les premiers juges; Déclare recevable l'intervention de l'Administration des Postes; dit qu'elle est partie civile au débat; Confirine; Renvoie, en conséquence, Paisant de la poursuite, etc. Du 19 déc. 1891. C. Caen, ch. corr.

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chargé service d'un ou mandat public, au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, et qu'en conséquence, la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître des diffamations commises

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PARIS 16 novembre 1892. DIFFAMATION, SERVICE OU MANDAT PUBLIC, MÉDECIN, BUREAU DE BIENFAISANCE, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, COMPÉTENCE.

Un médecin choisi par le bureau de bienfaisance pour soigner les indigents ne saurait être considéré comme un citoyen chargé d'un service ou mandat public.

En conséquence, les imputations diffamatoires dont il est l'objet à raison de ses fonctions ou de sa qualité sont du ressort du tribunal de police correctionnelle, et non de la Cour d'assises (1) (L. 29 juill. 1881, art. 31, 32, 45).

(Wosler C. Guerdat).

M. le docteur Guerdat, médecin du bureau de bienfaisance de Sèvres, se prétendant diffamé par des propos tenus dans une séance du conseil municipal de cette commune par M. Wosler, membre du conseil municipal et rapporteur du budget, a cité M. Wosler devant le tribunal correctionnel de Versailles. Le prévenu a excipé de l'incompétence du tribunal, en se fondant sur ce que M. Guerdat, en sa qualité de médecin d'un bureau de bienfaisance, devait être assimilé à un citoyen détenteur d'une partie de l'autorité publique, ou tout au moins chargé Le tribunal a red'un mandat public. poussé l'exception, et retenu l'affaire. Appel par M. Wosler.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'il est reconnu par toutes les parties que les propos diffamatoires imputés à Wosler se trouvent dans le discours lu par lui à la séance du conseil municipal du 26 juin 1892; qu'il est également constant que ce discours n'est relatif qu'à une allocation de 200 fr., proposée pour Guerdat en sa qualité de médecin du bureau de bienfaisance; que Guerdat, danssa citation introductive d'instance, ne relève, en effet, que la phrase paraissant incriminer sa conduite pendant la guerre, comme médecin des indigents de la Commune; - Considérant que, selon les prévisions de l'art. 31 de loi du 29 juill. 1881, le médecin choisi par un bureau de bienfaisance pour soigner les indigents ne saurait être assimilé à un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent; que la commune ne lui délégue aucune part de l'autorité publique qu'elle détient, et qu'elle le paye uniquement pour qu'il exerce, à l'égard des malades indigents, sa profession de médecin; qu'il s'ensuit que ce médecin des indigents, même quand il est diffamé à raison de cette qualité, reste au rang des particuliers, qui doivent s'adresser à la juridiction correctionnelle; Par ces motifs; Confirme, etc.

Du 16 nov. 1892. - C. Paris, ch. corr.MM. le cons. Dupont, prés.; Jacomy, av. gén.; Davrillé des Essarts et Ledru, av.

envers lui à raison de ses fonctions. V. Lyon, 28 janv. 1891 (S. 1891.2.187.-1891.1.1044), la note et les renvois.

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TOULOUSE 11 janvier 1892. COMPÉTENCE, MATIÈRE COMMERCIALE, TRIBU NAL CIVIL, CONVENTION, ORDRE PUBLIC, ASSURANCES.

L'incompétence des tribunaux civils en

(1-2) La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens que les tribunaux civils peuvent connaître des affaires réservées par la loi à la juridiction commerciale, lorsque le renvoi à cette juridiction n'est pas demandé dès le début de l'instance. On considère qu'en ces sortes d'affaires, leur incompétence n'est pas absolue, d'ordre public; pour employer l'expression classique, ils ne sont pas incompétents ratione maleriæ; ils le sont d'une façon relative; en matière commerciale, les juridictions consulaires ont priorité à l'égard des juridictions civiles, mais ne les excluent pas. Telle est l'opinion suivie par la Cour de cassation et par un grand nombre d'auteurs. V. Table gen., Devill. et Gilb., v Compétence, n. 46 et s.; Table décenn. 1851-1860, eod. verb., n. 5 et s.; Rép. gén. et Suppl., v° Compétence comm., n. 42 et s.; vo Incompétence (Exception d') (mat. civ.), n. 22 et s.; Table complém. 1857-1870, Compétence, n. 11. Adde, Cass., 15 mai 1876 (S. 1876.1.305. P. 1876.749), et le renvoi; 17 juin 1884 (S. 1886.1.407 P. 1886 1.1004); Rouen, 8 mai 1886 (S. 1888.2.236. P. 1888.1. 1238), et les renvois; et Carré et Chauveau, Lois de la procéd., t. 2, p. 185; Dutruc, Suppl. aux Lois de la proc., de Carré et Chauveau, v° ExcepLion, n. 51; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, Leçons de procéd., 15° édit., n. 72 et s. Alauzet, Comment. sur le C. comm., 3° édit., t. 8, n. 2951; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 2 éd., t. 1o, n. 382; Rousseau et Laisney, Dict. de procéd., v° Compét., n. 20; Glasson, Rev. crit., année 1881, p. 322 et s.

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Dans l'arrêt ci-dessus rapporté, la Cour de Toulouse, se rangeant à la solution généralement admise, en tire cette conséquence que des particuliers, faisant une convention d'une nature commerciale, peuvent, à l'avance, par une clause spéciale, renoncer à la juridiction des tribunaux de commerce, et s'engager à porter leur contestation devant les tribunaux civils.

Quoique très solidement établie, la jurisprudence qui considère comme purement relative l'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale donne prise à des doutes sérieux. On peut d'ailleurs, si on l'admet, douter qu'elle conduise à valider toute convention qui, à l'avance, attribue à la juridiction civile des contestations réservées par la loi aux tribunaux de commerce. I

Les tribunaux civils, dit-on, ne sont incompétents quant aux affaires commerciales que d'une façon relative. Ils ont, en principe, plénitude de juridiction. Ils jugent les procès commerciaux dans les villes où il n'y a pas de juridictions consuaires. Ce n'est que dans l'intérêt privé des com

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matière commerciale n'est pas absolue, et les parties peuvent proroger leur juridiction en s'abstenant de soulever in limine litis une exception de renvoi (1) (C. comm, 631 et s., C. proc., 170).

Par suite, doit être considérée comme

merçants, dans un but de célérité, d'économie, que, dans les centres commerciaux les plus importants, des juridictions spéciales ont été établies; on ne peut dire que l'incompétence des tribunaux civils dans ces arrondissements soit absolue et d'ordre public, quand dans les arrondissements voisins ils sont seuls compétents. Au point de vue pratique, admettre le caractère absolu de l'incompétence des tribunaux civils conduit à décider qu'en tout état de cause le renvoi pourra être demandé; à obliger par suite les plaideurs à recommencer les procédures longues et coùteuses quand ils sont déjà devant des juges qui connaissent le procès et sont parfaitement aples à le trancher.

Tel est le résumé des considérations sur lesquelles s'appuie la théorie dominante. Mais elle se heurte à une première objection de principe qui est, nous semble-t-il, difficile à écarter.

Quand on parle d'incompétence absolue ou relative, il peut ne pas paraitre choquant le moins du monde de dire qu'un tribunal civil n'est pas absolument incompétent pour juger les affaires commerciales, puisque ce tribunal, placé dans un autre arrondissement, serait seul appelé à les juger. Mais il faut bien remarquer ce que veulent dire ces expressions: incompétence absolue, incompétence relative. Elles sont employées à la place des expressions plus classiques et plus anciennes incompétence ratione materiæ, incompétence ratione persona; mais elles ont le mème sens. Le Code de procédure civile, dans l'art. 170, dit que, « si le tribunal est incompétent à raison de la matière, le renvoi peut être demandé en tout état de cause, et, si le renvoi n'est pas demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit ». Il faut donc, dans le système suivi en jurisprudence, dire que si, devant le tribuna! civil, l'incompétence en matière commerciale doit être soulevée in limine litis, c'est que cette incompétence n'est pas à raison de la matière, elle n'est que ratione persona. Mais n'est-ce pas précisément heurter le sens des mots, méconnaître la portée des lois qui ont créé des tribunaux de commerce et ont fixé leurs attributions, que de refuser de voir ici une compétence ratione materiæ? Depuis qu'on a posé des règles en matière de juridiction, n'a-t-on pas entendu, en parlant de compétence ratione materiæ, viser celle qui tient à la nature du procès? N'est-ce pas à cause de la nature des procès commerciaux que les tribunaux civils ne peuvent en connaître?

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Ce sont là des idées traditionnelles. Rien n'annonce que le Code de procédure ait rien changé à ce qu'on admettait autrefois, et il est bon de rappeler ce que disait Pothier: « Il y a

qu'il faut entendre par incompétence matérielle; qu'au cun texte ne définit non plus l'incompétence que la doctrine qualifie de personnelle; qu'il n'est pas douteux cependant que, dans l'esprit de la loi, l'incompétence est matérielle lorsqu'elle se base dans la nature même du fait sur lequel il s'agit de statuer, et qu'elle est au contraire simplement personnelle lorsqu'elle a sa raison d'être dans la qualité de partie en cause (V. les travaux préparatoires des art. 631 et s., C. comm., et

valable la clause d'une police d'assurance d'après laquelle toutes contestations entre la Comp. el l'assuré seront portées devant la juridiction civile, à l'exclusion de la juridiction commerciale (2) (C. civ., 6; ̊C. comm., 631 et s.).

incompétence ratione materiæ, non seulement lorsque la demande est donnée devant un juge d'attribution sur quelque matière qui ne lui est point attribuée, mais même lorsqu'elle est donnée devant la juridiction ordinaire sur une matière qui, suivant les ordonnances ou édits, a été distraite de la juridiction ordinaire et attribuée quelque juge d'attribution, comme si on formait une demande devant le juge ordinaire sur une matière d'eaux et forêts ou sur une malière consulaire » (Tr. de la proc. civ., n. 46, éd. Bugnet, t. 10, p. 25).

On définit souvent la compétence absolue ou ratione materiæ « le droit pour les tribunaux qui appartiennent à un ordre de juridiction de connaître d'une affaire à l'exclusion d'un autre ordre ». C'est la définition donnée par M. Garsonnet (Tr. de proc., t. 1°, 149, p. 635). C'est aussi à peu près celle de M. Glasson (Rev. crit., 1881, p. 231), d'après lequel il y a incompétence absolue si le tribunal n'appartient pas à l'ordre et au degré de juridiction auxquels la loi attribue l'affaire. Mais il reste à savoir ce qu'on entend par les mots: ordre de juridiction. M. Garsonnet considère que les tribunaux de commerce et les tribunaux civils sont deux ordres de juridiction différents (op. cit., t. 1er, 154, p. 655). M. Glasson les place dans le même ordre (op. cit., p. 233). Avec la même définition, les deux savants auteurs arrivent à des théories opposées. Sans vouloir insister sur ces définitions, il nous suffit de rappeler que c'est la nature du procès qui constitue l'incompétence à raison de la matière, et que, d'après la loi des 16-24 août 1790, tit. 4, art. 4 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 49). « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles ou mixte en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce, et le contentieux de la police municipale ».

commerce

Vainement un auteur enseigne que « l'incompétence à raison de la matière est quelquefois relative, en ce sens du moins que, nonobstant les expressions générales de l'art. 170, C. proc., un tribunal ne serait pas tenu de prononcer le renvoi d'oflice» (Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 2, p. 185). Cette opinion ne peut être admise en présence des textes du Code de procédure civiie; elle est restée isolée; l'incompétence à raison de la matière ne peut être qu'absolue.

qu

Vainement aussi, dans un arrêt du 7 févr. 1883, que nous rapportons en sous-note (a), la Cour de Bruxelles, reconnaissant qu'on ne peut appeler personnelle l'incompétence qui a sa base dans

notamment : 1° les discussions qui ont eu lieu au Conseil d'État dans les séances des 8 et 22 nov. 1806; 2o l'exposé des motifs fait par M. Maret, dans la séance du Corps législatif du 4 sept. 1807; 3° le discours prononcé, dans la séance du 14 du même mois, par M. Delpierre, l'un des orateurs chargés d'exprimer le vœu des -Attendu que, s'il est vrai que, sections du Tribunat); sous l'empire de l'ordonn. de 1673, l'incompétence des tribunaux pour connaître des contestations commerII PART. 3

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