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Considérant que, bien à tort, les premiers juges ont décidé que le testateur avait subordonné l'existence du legs à l'exécution de la condition illicite par lui apposée; qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble du testament, et aussi des nombreuses marques d'affection données, de son vivant, par le testateur à sa nièce et de l'attachement particulier qu'il n'a cessé de lui témoigner, que c'est bien à Lucie Tournier qu'il voulait léguer, de préférence, sa propriété de Lagny, et que l'esprit de libéralité a été la véritable cause impulsive et déterminante de cette disposition; que le testateur, s'il avait su que la condition était illicite, n'en aurait pas moins gratifié la léga taire comme il l'a fait ; — D'où il suit que le legs doit être maintenu, et la condition illicile considérée comme non écrite; Par ces motifs; Confirme le jugement dont est appel, en ce qu'il a déclaré illicite la condition d'inaliénabilité apposée au legs; Réforme, pour le surplus, ledit jugement; Et, statuant à nouveau, dit que la condition illicite sera considérée comme non avenue, et que le legs litigieux sortira effet, etc.

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Du 23 juin 1892. C. Paris, 1re ch. MM. Périvier, 1er prés.; Rau, av. gén. (concl. contr.); Deloison et Reboul, av.

BESANÇON 8 juillet 1892.

DÉLIT DE LA PRESSE, IMPRIMEUR, DiffamaTION, AFFICHES ÉLECTORALES, AUTEUR, DESIGNATION, APPEL, FRAIS.

L'imprimeur, poursuivi en diffamation à raison des imputations diffamatoires contenues dans une affiche électorale par lui imprimée, échappe à toute répression s'il fait connaitre l'auteur de l'affiche (1) (L. 29 juill. 1881, art. 42 et 43).

Mais, s'il n'a fait connaître le nom de l'auteur qu'après le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné, et au cours de l'appel par lui interjeté de ce jugement, il doit être condamné aux frais tant de premiere instance que d'appel (2) (Id).

Vainement l'imprimeur prétendrait qu'il avait indiqué le nom de l'auteur lors du dépôt de l'affiche à la préfecture; cette indication n'étant pas obligatoire, le tiers diffamé ne pouvait songer, avant d'intenter les poursuites, à se renseigner à la préfecture (3) (Id.).

Vainement encore l'imprimeur invoque

-

(1-2-3-4) L'imprimeur ne peut, aux termes des art. 42 et 43 de la loi du 29 juill. 1881, être poursuivi à raison d'un délit réprimé par cette loi qu'à défaut des gérants ou des auteurs. V. comme application de cette règle, Lyon, 23 janv. 1884 (S. 1884.2.83. P. 1884.1.425); Paris, 5 mars 1884 (S. 1881.2.84. P. 1884.1.426); Cass. 8 août 1889 (S. 1891.1.283. P. 1891.1. 665), les renvois et les autorités citées. L'arrêt ci-dessus rapporté en a très justement conclu que l'imprimeur, poursuivi en diffamation à raison des imputations contenues dans une affiche sortie de ses presses, s'exonère des pénalités encourues en désignant l'auteur de l'affiche, et en mettant ainsi le plaignant à même de diriger ses poursuites contre celui-ci. Dans l'espèce, après l'assignation à lui délivrée, faute d'auteur connu, l'imprimeur avait comparu en police correctionnelle sans désigner l'auteur de

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LA COUR; Attendu que, dans la nuit précédant le 1er mai, jour des élections municipales, furent apposées à Besançon un grand nombre d'affiches, ainsi conçues :

Représentant des produits allemands, Pateu, entrepreneur à Houillère »; que ces affiches ne portaient que le nom de Cariage, imprimeur; Attendu que Pateu, qui était candidat au conseil municipal, et qui considérait ces affiches comme diffamatoires pour lui, assigna en police correctionnelle, dès le 2 mai, l'imprimeur Cariage, lequel, à défaut de l'auteur, resté inconnu, était, aux termes de l'art. 43 de la loi du 29 juill. 1881, passible de la répression; Attendu qu'à l'audience du tribunal, le 6 mai, Cariage s'est borné à dire qu'il aurait fait connaître le nom de l'auteur, si on le lui avait demandé; qu'il l'avait indiqué dans les placards déposés à la préfecture; - Attendu que le tribunal, sans s'arrêter à ces explications, rendit contre le prévenu, à la date du 10 mai, un jugement de condamnation; Attendu que Cariage a formé appel de ce jugement, et, devant la Cour, a fait désigner par son avocat, comme auteur des affiches incriminées, le sieur Comte, de Besançon; que la sincérité de cette désiAttendu gnation n'a pas été contestée;

que Cariage échappe ainsi à la responsabilité légale de l'art. 43 de la loi susvisée, et qu'il y a lieu d'accueillir ses conclusions tendant au renvoi des fins de la plainte, mais qu'il reste à examiner à qui doivent incomber les frais; - Attendu que Cariage invoquait, en première instance, son indication du nom de l'auteur lors du dépôt des imprimés, et sa lettre à Pateu écrite immédiatement après l'assignation; Mais attendu, sur le premier moyen, que la loi ne dit pas que l'imprimeur doive, avec le dépôt d'un imprimé, faire connaître le nom de celui qui le lui avait commandé; que Pateu ne pouvait donc songer à se renseigner à la préfecture, en admettant même que le bordereau de dépôt lui eût été communiqué;

Attendu, sur le second moyen, que, dans sa lettre du 2 mai, Cariage ne donne pas le

l'affiche; condamné en première instance, il avait interjeté appel, et c'était seulement au cours de l'instance d'appel qu'il s'était décidé à nommer l'auteur de l'affiche. L'auteur étant désormais connu, la Cour a relaxé l'imprimeur, mais elle l'a condamné aux frais de première instance et d'appel, par le motif que la procédure suivie avait été la conséquence de son refus persistant de désigner l'auteur de l'affiche, et qu'il aurait été contraire à l'équité de laisser à la charge du plaignant les frais d'une procédure occasionnée par cette résistance. Contre cette solution, on peut présenter une objection. Il est de principe que le prévenu renvoyé des poursuites, spécialement en police correctionnelle, ne peut être condamné aux frais et dépens. V. Table gén. Devill. et Gilb., v° Frais en matière criminelle, n. 18 et s.; Rép. gén. Pal., vo Frais et dépens (mat. crim.), u. 105 et s. V. également, pour

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nom de l'auteur; qu'il se contente de cette phrase Personnellement, je puis vous dire d'où provient l'affaire, mais qu'il ne le dit pas; que l'assignation équivalait cependant à une sommation de faire cette révélation; qu'il n'a rien révélé non plus à l'audience du tribunal; que c'est donc à bon droit qu'une condamnation intervenait contre lui; Attendu, il est vrai, que, dans une note, il affirme avoir communiqué par écrit, à Pateu père, le nom de l'auteur pendant le délibéré du tribunal, et que, sur cette communication, Pateu s'était engagé à retirer sa demande; mais que cette affirmation, dénuée de preuve, est contredite par Pateu, et reste, dès lors, à l'état de pure allégation; -Attendu, quant aux frais en appel, que l'arrêt est rendu nécessaire par l'attitude de Cariage en première instance; que le désistement de Pateu, s'il s'était produit devant la Cour, aurait bien pu faire tomber les condamnations civiles du jugement, mais restait sans influence sur la peine qu'un arrêt seul peut mettre à néant; qu'il y a donc lieu de laisser à la charge de Cariage tous les frais, y compris ceux de l'arrêt; Par ces motifs; Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Besançon, du 10 mai dernier; Renvoie Cariage des fins de l'assignation, dit toutefois qu'il supportera tous les frais, etc. Du 8 juill. 1892. C. Besançon, ch. corr. MM. le cons. de Velna, prés.; Masse, av. gén.; Masson, av.

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TRIB. DE CHATEAU-THIERRY
30 septembre 1892.

1° VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, VIOLENCES
LÉGÈRES, CONTRAVENTION, CARACTÈRES.
2o ROULAGE (POLICE DU), VÉLOCIPÈDE,
BICYCLETTE, CONDUCTEUR DE VOITURE, CA-
VALIER, PIÉTON, CONTRAVENTION.

1° Le fait par un individu de poser sa main d'une manière brutale sur l'épaule d'un tiers, et de placer un fouet au-devant de la figure de celui-ci, sans le blesser ni le frapper, constitue, non le délit de coups et blessures prévu par l'art. 311, C. pen., mais la contravention de violences légères réprimée par les art. 600 et 605, C. pen. du 3 brum. an 4 (5) (C. pén., 3 brum. an 4, art. 600 et 605; C. pén., 311).

2o Une bicyclette ou machine du même genre ne saurait être considérée comme une voiture, au point de vue de l'applica

les délits de presse et de parole poursuivis devant la Cour d'assises, l'art. 58 de la loi du 29 juill. 1881. Il n'en est autrement qu'autant que le prévenu, est, non pas acquitté, comme non coupable. mais absous. V. C. d'ass. de la Moselle, 4 déc. 1867 (S. 1868.2.189. - P. 1868.813), et le renvoi. L'imprimeur renvoyé des poursuites par application des art. 42 et 43, lorsqu'il a fait connaître l'auteur de l'infraction, peut-il être considéré comme simplement absous, en telle sorte que les frais puissent être mis à sa charge? La question eût mérité d'attirer l'attention de la Cour, qui s'est bornée à faire valoir, dans son arrêt, les considérations d'équité militant en faveur de la solution qu'elle a consacrée.

(5) Jugé dans le même sens qu'il y a, non pas une voie de fait passible de peines correctionnelles, mais une violence légère, rentrant dans les prévisions de la loi de brum. an 4, et

tion des règlements sur la police du roulage. En conséquence, un conducteur de voiture qui ne s'est pas rangé à droite pour laisser passage à une bicyclette ne saurait être poursuivi pour infraction à l'art. 9 du décret du 10 août 1852, prescrivant à tout conducteur de voiture de se ranger à droite, à l'approche de toute voiture (1) (L. 10 mai 1851; Décr., 10 août 1852, art. 9).

Les dispositions de l'art. 9 du décret du 10 août 1852, sur la police du roulage, et de l'art. 475, n. 3, C. pén., prescrivant à tout conducteur de voiture de se ranger à droite à l'approche d'une voiture, sont sans application au cas où un conducteur de voiture est poursuivi pour ne pas s'être range à droite, à l'approche, soit d'un pieton (2) (C. pén., 475, n. 3; L. 10 mai 1851; Décr., 10 août 1852, art. 9). Rés. par le 1" arrêt rapporté en sous-note (a).

...Soit d'un cavalier (3) (Id.). Rés. par le 2 arrêt rapporté en sous-note (b).

de la compétence du tribunal de simple police, dans le fait d'avoir, dans une discussion, poussé à plusieurs reprises une personne, et de lui avoir porté le poing sur la figure Cass. 5 août 1881 (S. 1883.1.239. P. 1883.1. 560). Jugé également que constitue seulement la contravention de violences légères, de la compétence du tribunal de simple police, le fait de lancer un gant au visage d'une personne, s'il n'est pas allégué que cette agression ait été accomplie avec brutalité, et ait occasionné une lésion ou douleur quelconque : Bordeaux, 17 févr. 1887 (S. 1887.2.128.

- P. 1887.1.700). V. au surplus, sur la distinction entre les coups, violences et voies de fait, punis correctionnellement, et les violences légères, qui ne sont frappées que de peines de simple police, la note sous Bordeaux, 17 févr. 1887, précité; et Cass. 14 nov. 1890 (S. 1891.1.96. 193); 12 juin 1891 (S. 1891.1.488. 1.1167); 19 févr. 1892 (S. 1892.1.220. 1.220), et les renvois.

P. 1891.1. P. 1891. P. 1892.

(1-2-3) Les vélocipèdes, bicycles et bicyclettes doivent-ils être considérés comme des voitures, et sont-ils soumis comme tels aux règlements sur la police du roulage?

La question s'est élevée dans l'espèce à l'occasion de l'application de l'art. 9 du décret du 10 août 1852, rendu en exécution de la loi du 10 mai 1851, sur la police du roulage. L'art. 9 du décret du 10 août 1852 dispose que « tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa droite, à l'approchede toute voiture, de manière à laisser libre au moins la moitié de la chaussée ». L'art. 475,

ia)

(Braban). ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'un procès-verbal, dressé le 1 sept. 1872 par le commissaire de police à la résidence de Quimperlé, constatait que, dans la soirée de ce jour, Braban (Jacques), conducteur d'un omnibus faisant le service de la gare du chemin de fer à Quimperlé, avait manqué de passer sur plusieurs piétons, le conducteur, au lieu de tenir la droite de la route. étant venu sur le côté gauche, de sorte que les roues de l'omnibus s'étaient avancées à 1 mètre de la douve »; qne Jacques Braban a été traduit devant le tribunal de simple police pour avoir, à raison des faits constatés par ce procès-verbal, contrevenu à l'art. 475, n. 3, C. pén., et à l'art. 9 du décret du 10 août 1852; que le prévenu a été renvoyé de la poursuite par le double motif: 1° que le procès-verbal constatait que les roues de l'omnibus ont passé à 1 mètre de la douve et

(C...).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, s'il est établi par les débats que C... a posé sa main sur l'épaule de M... d'une manière assez brutale, et placé le manche de son fouet au devant de sa figure, il n'en résulte pas que ces faits, quoique empreints d'une certaine violence, aient fait choir sur la route ledit M..., ainsi que la bicyclette qu'il montait; qu'il apparaît, au contraire, que la projection du plaignant sur le sol provient du choc de sa bicyclette contre un tas de cailloux placé si près de la roue gauche de la voiture conduite par C... qu'il était tout à fait imprudent de sa part de s'engager dans un aussi étroit passage; Attendu que C... n'a en réalité ni frappé, ni blessé M..., qui s'est relevé sans la moindre contusion et même sans avarie pour sa machine, ainsi qu'il l'a déclaré; qu'en conséquence, les faits de violence relevés à la charge de C... ne présentent pas le caractère de ceux visés par

n. 3, C. pén., sanctionne la même obligation en ce qui concerne les voies publiques autres que les routes nationales, routes départementales, et chemins de grande communication. La disposition de l'art. 9 du décret du 10 août 1852 ne vise que les voitures. Cela résulte de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qui ont décidé qu'un conducteur de voiture ne pouvait être condamné pour infraction à l'art. 9 du décret du 10 août 1852 lorsqu'il s'était abstenu de se ranger à droite, à l'approche, soit d'un piéton (V. Cass. 30 nov. 1872, rapporté en sous-note) (a), soit d'un cavalier (V. Cass. 19 janv. 1873, rapporté en sousnote) (b). Pour appliquer aux vélocipèdes, bicycles et bicyclettes les prescriptions de l'art. 9 du décret de 1852, il faut donc admettre qu'une machine de ce genre est une voiture.

Le jugement ci-dessus refuse de lui en reconnaître les caractères. Il en donne plusieurs motifs.

Le premier est que le peu d'espace nécessaire au passage d'un vélocipède rend inutile l'observation des dispositions de l'art. 9 du décret de 1852.- Le second est qu'à la différence des voitures, les vélocipèdes ne sont soumis à aucun impôt. - Le troisième, enfin, est que les prescriptions des arrêtés administratifs ou municipaux qui imposent aux bicyclistes d'être munis le jour d'un grelot ou cornet avertisseur, la nuit d'une lanterne, ont pour but, non d'assimiler les vélocipèdes ou bicycles aux voitures, au point de vue de la police du roulage, mais de prévenir les accidents et de pourvoir à la sécurité publique.

Aucune de ces raisons ne semble pleinement satisfaisante. Le peu d'espace nécessaire pour le

ont laissé, par conséquent, un espace suffisant pour permettre aux piétons de se garer; 2° que l'art. 9 du décret du 10 août 1852 ne prescrit aux conducteurs de voitures de se ranger à leur droite qu'à l'approche de toute autre voiture, et que le procès-verbal n'indiquait la présence, au moment où s'était accompli le fait incriminé, d'aucune autre voiture se trouvant dans le cas prévu par ce décret »; Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état des faits constatés par le procès-verbal, le tribunal de simple police, loin de violer l'art. 475, n. 3, C. pén., et l'art. 9 du décret précité, en a fait une exacte application; Rejette, etc.

Du 30 nov. 1872. Ch. crim. MM. Faustin Hélic, prés.; Saint-Luc-Courborieu, rapp.; Babinet, av. gén. (b)

LA COUR;

(Héberi).

ARRÊT.

Sur le moyen pris de la violation, soit

l'art. 311, C. pén., mais rentrent dans la catégorie de ceux qui sont prévus et réprimés par les art. 600 et 605 de la loi du 3 brum. an 4;

Sur la contravention connexe à la police de roulage: Attendu que C... est également poursuivi pour ne pas s'être range sur le côté droit de la route à l'approche de la bicyclette de M..., conformément à l'art. 9 du décret du 10 août 1852, et d'avoir ainsi contrevenu à la police du roulage; - Attendu, en effet, qu'aux termes dudit article, tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de façon à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée; - Mais attendu qu'une bicyclette ou machine du même genre ne saurait être considérée comme un véhicule, mais bien comme une monture mécanique; qu'aucune obligation de la nature de celles auxquelles sont astreints les conducteurs de voitures par l'article précité, n'est imposée aux personnes

passage d'un vélocipède ou d'une bicyclette n'empêche pas qu'au moins sur les routes très fréquentées ou sur celles d'une largeur restreinte, l'observation de la règle qui prescrit à tout conducteur de prendre sa droite ne soit indispensable pour la sécurité de la circulation. D'autre part, l'exemption d'impôt ne prouve rien, car, toutes les voitures sont soumises aux prescriptions de l'art. 9 du décret de 1852, encore bien que certaines catégories de voitures soient exemptes de la taxe des chevaux et voitures; du reste, le projet de budget de 1893 comporte la création d'un impôt sur les vélocipèdes. Enfin, il importe de remarquer que les arrêtés administratifs qui ont imposé certaines prescriptions aux bicyclistes, notamment l'obligation d'être munis d'une lanterne la nuit, et aussi l'obligation d'être nantis d'une plaque indicatrice des noms et domicile du propriétaire (V. spécialement les art. 1 et 2 de l'arrêté du préfet de police du 9 nov. 1874), n'ont guère fait le plus souvent que se borner à leur faire application des dispositions du décret du 10 août 1852, sur la police du roulage.

Il n'y a donc pas de bonnes raisons pour écarter toute assimilation, au point de vue de la police du roulage, entre les vélocipèdes et les voitures. Mais le texte du décret de 1852 ne vise que les voitures, et le vélocipède est une invention nouvelle que le législateur de 1851 et de 1852 n'a pas pu avoir la pensée de réglementer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il serait rationnel que les prescriptions qu'il a édictées fussent appliquées à toute espèce de véhicule roulant.

de l'art. 9 du règlement d'administration publique du 10 août 1852, soit de l'art. 475, 3 3, C. pén. : Attendu qu'aux termes de ces dispositions, tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa droite, à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée; Attendu qu'il est constaté en fait, par le jugement attaqué, et par le procès-verbal lui-même : 1° que l'inculpé Hébert, conduisant sa voiture sur le bas côté de la route, aurait négligé de se ranger à sa droite, à l'approche, non pas d'une autre voiture, mais des deux gendarmes à cheval rédacteurs du procès-verbal; que ledit Hébert ne se trouvait pas sur la chaussée et laissait libre, par conséquent, plus de la moitié de la route; Rejette, etc.

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qui sont en selle sur une monture quelconque; qu'il leur est loisible de passer à droite ou à gauche des véhicules qu'ils rencontrent, et à ceux-ci de leur livrer le passage du côté qu'ils trouvent le plus avantageux; que, si certains règlements administratifs ou municipaux, qui, d'ailleurs, ne sauraient avoir aucune influence sur les décisions interprétatives de l'autorité judiciaire, imposent à ceux qui font usage de vélocipèdes diverses obligations, notamment d'être munis d'une lanterne, d'un cornet avertisseur, d'un grelot tout comme véhicule, c'est évidemment pour préserver les passants des accidents que ces machines, dont les roues sont généralement revêtues de caoutchouc, ne manqueraient pas d'occasionner, en raison du peu de bruit produit par leur approche, accidents qui sont beaucoup moins à redouter de la part d'une monture animée dont les sabots résonnent fortement sur le sol et servent ainsi d'avertisseur à grande distance; Attendu, en outre, que toute voiture est passible d'un impôt annuel, et qu'aucune taxe ne frappe les vélocipèdes; qu'ainsi, même au point de vue fiscal, une machine de ce genre n'est pas considérée comme un véhicule; Attendu, en conséquence, que C..., en livrant à M..., en selle sur sa bicyclette, un passage reconnu très suffisant du côté droit de sa voiture, n'a contrevenu en aucune façon à la police du roulage; qu'il échet, de ce chef, de le renvoyer des fins de la poursuite, sans dépens; Par ces motifs; Renvoie C... des fins de la poursuite du chef de violences de l'espèce prévue par l'art. 311, C. pén., et du chef de contravention à la police du roulage; Le condamne à trois journées de travail pour violences légères, etc. Du 30 sept. 1892. Trib. corr. de Château-Thierry. M. Maynaud, prés.

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TRIB. DE CHAROLLES 2 janvier 1890. SUCCESSION, HÉRITIER PUR ET SIMPLE, LEGS, PAIEMENT, OBLIGATION INTRA VIRES ».

L'héritier qui n'a pas accepté la succession sous bénéfice d'inventaire n'est tenu au-delà des forces de la succession que du payement des dettes de la succession, et non du payement des legs (1) (C. civ., 724, 783, 802, 873, 1007).

(Guillaume C. Giraud et Bocquet):

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que la dame Bocquet est décédée le 1 janv. 1888, laissant pour héritiers ses deux enfants : le sieur Léonce Bocquet et la dame Giraud; Attendu que, par son testament olographe, en date du 15 nov. 1886, la dame Bocquet a légué à titre particulier 1° au sieur Guillaume une somme de 1,000 fr. ; 2° à la dame Guillaume une somme de 500 fr.; 3° et à tous deux l'année courante de leurs gages; que, par un codicille en date du 15 nov. 1887, elle a augmenté de 500 fr. le legs fait

(1) V. sur la question, Orléans, 14 mai 1891 (S. 1893.2.1. P. 1893.2.1), la note de M. Wahl sous cet arrêt, et les renvois.

au profit de la dame Guillaume; Attendu que les mariés Guillaume réclament le payement des legs dont il s'agit à la dame Giraud et au sieur Bocquet; - Attendu que la dame Giraud a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire; que, par suite, elle n'est tenue au payement des legs que dans la mesure des forces de la succession;

-

textes

Attendu que les demandeurs prétendent que Léonce Bocquet, en sa qualité d'héritier pur et simple, est tenu du payement des legs ultra vires hereditatis; Attendu que c'est une question très discutée que celle de savoir si l'héritier du sang s'oblige par le fait d'une acceptation pure et simple à payer ultra vires emolumenti les legs particuliers faits par le défunt; Attendu que, malgré le nombre et l'importance des autorités invoquées à l'appui du système qui admet l'affirmative, l'opinion contraire parait plus conforme aux principes du droit et de l'équité, aux traditions historiques et aux mêmes du Code civil; - Attendu que l'obligation imposée à l'héritier pur et simple de payer les dettes ultra vires se conçoit et s'explique; une solidarité d'honneur existant entre les membres de la même famille, les survivants représentent ceux qui ne sont plus; continuateurs de la personne du défunt, ils sont tenus de ses dettes comme il l'était lui-même, c'est-à-dire ultra vires bonorum; mais sur quel principe s'appuyer pour mettre à la charge de l'héritier les libéralités excessives du défunt; l'héritier est-il actionné comme représentant ou testateur, il n'est tenu de payer aucune portion des legs, car le testateur n'en était pas tenu; les legs n'obligent pas celui qui les fait (art. 895, C. civ.); est-il poursuivi comme successeur aux biens, il n'est alors tenu que dans la limite des biens qu'il détient; Attendu qu'on ne pourrait imposer à l'héritier, envers les légataires, une obligation illimitée, sans méconnaître, soit la volonté du de cujus, qui ne saurait être présumé avoir eu l'intention de faire des libéralités aux dépens de la fortune personnelle de son héritier, soit la volonté de l'héritier, qui, en acceptant purement et simplement, a bien pu consentir à payer les dettes ultra vires, pour faire honneur à la mémoire de son parent, mais qui, certes, n'a pu entendre prendre l'obligation d'acquitter sur ses propres biens des legs exagérés pouvant entamer son patrimoine; Attendu que l'ancien droit romain n'avait jamais admis que l'héritier pût être tenu des legs au-delà des forces de la succession; que, bien plus, l'héritier n'était pas obligé envers les légataires même intra vires, puisqu'on lui réservait contre eux le quart des biens; que, plus tard, le bénéfice d'inventaire ayant été institué par Justinien, l'héritier, qui avait négligé d'user de l'acceptation bénéficiaire, en fut puni, non seulement par la privation de la quarte Falcidie, mais même par l'obligation d'acquitter tous les legs; qu'il y a lieu de remarquer que, si l'héritier était ainsi tenu, ce n'était pas précisément à défaut d'acceptation bénéficiaire, mais seulement à défaut d'inventaire; - Attendu que l'innovation de Justinien, qui était observée autrefois en France dans plusieurs pays de droit écrit, n'a jamais prévalu dans les provinces coutumières; que nos anciens juris

consultes enseignent, comme maxime certaine, que l'héritier pur et simple n'est pas tenu des legs ultra vires; - Attendu que les rédacteurs du Code civil ont presque toujours consacré les anciennes doctrines coutumières; que, pour admettre qu'ils les ont écartées dans cette circonstance, il faudrait un texte formel; les articles que l'on invoque pour soutenir que l'héritier pur et simple est tenu ultra vires envers les légataires sont plus ou moins équivoques; il en est même qui sont exclusifs de cette obligation illimitée; Attendu que l'art. 873, C. civ., qui oblige l'héritier au payement des dettes et charges de la succession, ne parle point des legs; que l'art. 1017, il est vrai, dispose que l'héritier sera personnellement tenu du payement des legs; mais que le mot < personnellement », inséré dans le § 1er de cet article, en opposition avec le mot hypothécairement, que contient le § 2, détermine purement et simplement la nature de l'obligation du débiteur du legs; mais, quant à l'étendue de cette même obligation, l'art. 1017 explique aussitôt que chaque héritier n'en est tenu qu'au prorata, non point de sa part et portion, mais de la part et portion dont il profitera dans la succession, c'est-à-dire au prorata de son émolument; que l'obligation de payer les legs se fixe là où l'émolument lui-même s'est fixé; mais, une fois l'émolument absorbé, il n'y a plus d'obligation, et peu importe qu'il y ait ou non acceptation bénéficiaire, si d'ailleurs le fait de l'épuisement de l'hérédité n'est pas douteux; Attendu que l'argument tiré de l'art. 783, C. civ., est loin d'être décisif; cet article prévoit le cas où l'héritier découvre un testament d'où résulte une lésion pour lui; comment, disent les partisans de l'obligation illimitée, l'héritier serait-il jamais lésé par un testament, s'il ne pouvait être tenu des legs ultra vires? — Attendu que le texte même de l'art. 783 répond à cette question; il y a lésion, dans le cas prévu par cet article, sans même que l'hérédité soit diminuée de plus de moitié; Attendu que la doctrine qui proportionne aux forces mêmes de la succession l'obligation de l'héritier en ce qui touche le payement des legs a été consacrée dans un considérant d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1851 (S. 1851.1.657. P. 1852.1.481). Cet arrêt décide que le légataire universel est tenu des dettes ultra vires; mais il parait admettre qu'il en est autrement des legs, et que le légataire universel, ainsi que l'héritier pur et simple, n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils prennent dans la succession; Attendu que les défendeurs ne peuvent être tenus du payement des legs que dans la mesure des forces de la succession; Par ces motifs; Dit que la dame Giraud, héritière sous bénéfice d'inventaire, et le sieur Bocquet, héritier pur et simple, ne sont tenus du payement des legs faits au profit des demandeurs que dans la

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mesure des forces de la succession de la Vve Bocquet, etc.

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Du 2 janv. 1890. Trib. civ. de Charolles M. Bogaërs, prés.

TRIB. DE VILLENEUVE-SUR-LOT.

25 juillet 1892.

VICE RÉDHIBITOIRE, ANIMAUX DOMESTIQUES, ESPÈCE BOVINE, VENTE, VICE CACHÉ, GARANTIE, EPIZOOTIE, MALADIE CONTAGIEUSE, TUBERCULOSE.

La loi du 2 août 1884, sur les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, en spécifiant les vices qui pouvaient donner lieu à résiliation de la vente pour certains animaux domestiques, a laissé en dehors de ses prévisions les ventes d'animaux domestiques appartenant aux espèces que la loi n'a pas énumérées, et spécialement la vente des animaux de l'espèce bovine (1) (C. civ., 1641 et s.; 2 août 1884, art. 1er et 2).

Par suite, la vente des animaux de l'espèce bovine est régie, au point de vue des vices cachés pouvant donner lieu à résiliation par les dispositions des art. 1641 et s. (2) (Id.).

En conséquence, lorsqu'une vache était, au moment de la vente, atteinte de tuberculose, et lorsqu'elle est morte de cette maladie depuis la vente, après avoir été séquestrée, conformément à la loi du 21 juill. 1881, sur les épizooties, il y a lieu de prononcer la résiliation de la vente pour vice caché (3) (C. civ., 1641 et s., LL. 21 juill. 1881, art. 31, § 2; 2 août 1884, art. 1er et 2; Décr., 28 juill. 1888).

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(1-2-3) Le jugement ci-dessus rapporté contredit une jurisprudence qui paraît aujourd'hui fermement assise, et affirmée par de nombreuses décisions. D'après cette jurisprudence, la loi du 2 août 1884, sur les vices rédhibitoires, est limitative, et l'action rédhibitoire pour vices cachés dans une vente d'animaux domestiques ne peut être intentée en dehors des cas spécifiés par cette loi. V. Orléans, 2 janv. 1889, Trib. de Die, 6 déc. 1889 et Trib. comm. de Verdun, 15 janv. 1891 (S. 1891.2.241. — P. 1891.1.1355), la note (I) et les renvois. La conséquence en est que, la loi du 2 août 1884 n'ayant énuméré, pour l'espèce bovine, aucun vice rédhibitoire, depuis cette loi, la vente d'animaux de l'espèce bovine ne peut donner lieu à l'action rédhibitoire pour vices cachés. V. Orléans, 2 janv. 1889, Trib. de Die, 6 déc. 1889 et Trib. comm. de Verdun, 15 janv. 1891, précités, la note et les renvois; Trib. de Muret, 9 août 1890, et Trib. de Nevers, 31 déc. 1890, sous Cass. 21 juill. 1891 et 20 juill. 1892 (S. 1892.1.393. - P. 1892.1.393), et la note. Contra, Trib. comm. de Nogent-le-Rotrou, 9 mai 1890 (S. 1891.2.141. P. 1891.1.1355), et les renvois de la note. La résolution de la vente pour vice caché ne pourrait avoir lieu dans une vente d'animaux de l'espèce bovine qu'à raison d'une convention spéciale de garantie. V. Or

cine, n'a pas entendu exclure les autres vices rédhibitoires qui pourraient se rencontrer daus les ventes d'animaux d'autres espèces que celles qu'elle vise expressément; Attendu que la portée de cette loi n'est pas limitative; qu'en spécifiant la nature de certains vices, par rapport à certains animaux, elle ne fait que compléter, dans certains cas, la théorie du Code civil sur les vices rédhibitoires, laquelle est générale, et reste applicable aux ventes et échanges d'animaux domestiques appartenant à des espèces autres que l'espèce chevaline, asine et porcine; Attendu qu'en ne s'occupant que des animaux de cette espèce, la loi de 1884 a simplement eu en vue de soustraire les ventes qui les concernent aux règles du Code civil, mais ne peut avoir eu pour effet de se substituer au Code civil, c'est-à-dire au droit commun, et d'enlever aux ventes d'autres animaux l'action rédhibitoire ordinaire; qu'une telle interprétation résulte du texte même de la loi de 1884, et, au surplus, de la discussion à laquelle elle a donné lieu, et qui, loin de trahir une semblable portée, ne porte que sur la nature de tel ou tel vice rédhibitoire, prouvant, par là, qu'on n'avait pas voulu rendre applicable aux animaux domestiques en général la théorie du Code civil sur les vices rédhibitoires; - Attendu, à la vérité, que, si on se rapporte à l'esprit des motifs du projet de 1876, et si on s'arrête aux termes par les dispositions suivantes de l'art. 1er de la loi de 1884, on pourrait soutenir, peut-être, que la loi du 2 août 1884 a limitatívement fixé les vices rédhibitoires et les animaux à l'occasion desquels on pourrait les invoquer, mais que ce serait mésuser des règles normales d'interprétation que de rattacher à des expressions vagues, à des termes pris en dehors du texte et du dispositif de la loi, des conséquences aussi irritantes; Attendu que la vache vendue serait morte de tuberculose, et qu'elle aurait été atteinte de cette maladie avant la vente,

léans, 2 janv. 1889, Trib. de Die, 6 déc. 1889, Trib. de Muret, 9 août 1890, Trib. de Nevers, 31 déc. 1890; Trib. comm. de Verdun, 15 janv. 1891, précités, les notes et renvois. Et, à défaut d'une pareille convention, la demande en résolution de la vente à raison d'un vice caché doit être déclarée non recevable. V. Cass. 21 juill. 1891, précité, et la note. Le tribunal de Villeneuvesur-Lot, en admettant que la vente d'un animal de l'espèce bovine pouvait donner lieu à résiliation pour vice caché, sans que l'existence d'aucune convention spéciale de garantie fût alléguée, s'est donc mis en opposition avec les solutions consacrées par la jurisprudence.

Mais, si les motifs sur lesquels s'est fondé le jugement pour admettre la résiliation de la vente, sont critiquables, les faits de la cause lui permettaient de donner satisfaction à l'acheteur. Il était établi, en effet, qu'au moment de la vente, l'animal vendu était atteint d'une maladie contagieuse, la tuberculose, classée parmi les maladies contagieuses par le décret du 28 juill. 1888 (S. Lois annotées de 1889, p. 532. - P. Lois, décr., etc. de 1889, p. 523), rendu en exécution de la loi du 21 juill. 1881 (S. Lois annotées de 1882, p. 307. - P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 523). Or, la Cour de cassation a décidé que l'art. 31 de la loi du 21 juill. 1881, en inter

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Lorsqu'à la suite de la dissolution d'une société, le fonds social est attribué pour la totalité à l'un des associés, moyennant un prix applicable pour des portions déterminées à chaque categorie des valeurs composant le fonds, la déduction de la portion du prix revenant à l'acquéreur doit, pour la perception des droits d'enregistrement, être faite, non pas proportionnellement sur chaque catégorie de valeurs, mais pour le tout sur les valeurs donnant lieu au tarif le plus élevé, afin que la perception sefasse de la manière la plus avantageuse pour les parties (4) (C. civ., 1256; L. 22 frim. an 7, art. 69, §5, n. 6, et § 7, n. 4).

Il en est ainsi, du moins, si la licitation, faisant entièrement cesser l'indivision, est assimilée à un partage (5) (Id.). (Pellier C. Enregistrement).

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant acte reçu Me Pouchard et l'un de ses collègues, notaires au Mans, le 9 oct. 1886; M. Gustave Pellier, négociant, demeurant au Mans, rue de la Mariette no 34, et M. Alfred Pellier, négociant, demeurant en la même ville, rue de le Mariette, no 32, ont déclaré dissoute à partir du même jour la société en nom collectif existant entre eux, et ayant pour objet la fabrication et la vente de toute espèce de conserves alimentaires, ladite so

disant, d'une façon absolue, la vente ou la mise en vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, a eu pour effet de mettre ces animaux hors du commerce, sans qu'il y ait à rechercher si le vendeur était ou non de bonne foi, c'est-à-dire, s'il connaissait ou non la maladie contagieuse dont l'animal était atteint, mais seulement si la maladie existait ou commençait d'exister au moment de la vente. V. Cass. 20 juill. 1892, précité, la note et les renvois. En conséquence, est nulle la vente d'un animal de l'espèce bovine, atteint de tuberculose au moment de la vente, cette maladie ayant été classée parmi les maladies contagieuses par l'art. 1er du décret du 28 juill. 1888; peu importe que le vendeur n'ait pas connu ni soupçonné l'existence de la maladie contagieuse même arrêt.

(4-5) Le droit fiscal considère la soulte comme une vente (L. 22 frim. an 7, art. 69, % 5, n. 7 et art. 69, 7, n. 5); par suite, il semble que, si un copropriétaire est attributaire, par partage, licitation, cession de droits successifs ou vente, de biens indivis se montant à une valeur excédant ses droits, et se trouve chargé d'une soulte pour compenser cet excédent, la soulte doit être considérée comme le prix des différentes valeurs reques en trop, et comme imputable proportion

ciété ayant son siège social au Mans; Attendu que, suivant un second acte reçu par les mêmes notaires à la date du 28 déc. suivant, M. Alfred Pellier a vendu à titre de licitation à M. Gustave Pellier tous ses droits tant mobiliers qu'immobiliers dans la même société, moyennant le prix principal de 725,089 fr.33, soit, pour la valeur totale des objets dont moitié est cédée, 1,450,178 fr. 65, s'appliquant 1° aux marchandises neuves, 594,718 fr. 70; 2° aux espèces en caisse, 880 fr. 15; 3° aux valeurs en portefeuille, 105,562 fr. 05; 4 aux créances résultant des registres, 185,126 fr. 85; 5° au matériel, 163,891 fr. 20; 6° à la clientèle et aux marques de fabrique, 150,000 fr. ; 7° aux immeubles, 250,000 fr.; au total, 1,450,178 fr. 65;

Attendu que, le lendemain de sa confection, cet acte de cession a été présenté à la formalité de l'enregistrement, et que l'Administration a perçu un droit de 13,849 fr. 50; - Attendu que M. Gustave Pellier, après plusieurs tentatives d'arrangement amiable et à l'approche de la prescription, a, par exploit du 7 déc. 1888, fait assigner M. le directeur général de l'enregistrement devant le tribunal civil du Mans pour voir ordonner la restitution de 9,833 fr. 25, indùment perçus, se basant sur ce que le droit proportionnel, comme sur tous les cas de partage ou de licitation, aurait dù être liquidé suivant les règles légales de l'imputation des payements et des effets de partage, en considérant le colicitant comme acquérant des valeurs assujetties aux quotités des tarifs les plus faibles, et conservant, en vertu de son droit dropre, les objets soumis aux taxes les plus élevées; en un mot, en se conformant aux nellement sur chacune de ces valeurs. Une instruction de la Régie, qui remonte à l'année 1807 (Dict. de l'enreg., v Partage-Licitation, n. 151 bis), qui porte le n° 342, et dont l'application a lieu journellement dans la pratique, décide que l'imputation doit se faire de la manière la plus favorable aux parties; en d'autres termes, l'agent de perception, au lieu de partir de l'idée que toutes les valeurs attribuées au débiteur de la soulte sont proportionnellement compensées par cette soulte, doit supposer que la soulte forme avant tout le prix des valeurs dont la vente donnerait lieu au droit le moins élevé; et c'est seulement si la soulte excède ces valeurs, qu'il y a lieu pour l'excédent d'imputer la soulte sur les valeurs qui donnent lieu à un droit plus élevé, en remontant successivement jusqu'aux immeubles, dont la vente est tarifée de la manière la plus onéreuse; la soulte est ainsi imputée tout d'abord sur le numéraire et les rentes sur l'Etat, qui ne donnent lieu à aucun droit, puis sur les valeurs mobilières tarifées à 0 fr. 50 p. 100, ensuite sur les créances dont la cession est taxée à I p. 100, etc. Cette solution est fondée sur une application plus ou moins exacte de l'art. 1256, C. civ., d'après lequel les payements faits par un débiteur doivent être imputés de la manière qui lui est la plus avantageuse. Comp. Cass. 6 mars 1843 (S. 1843.1.334. P. 1843.2.34). Rendue à l'occasion d'un partage proprement dit, la solution de l'instruction du 22 sept. 1807, a été étendue, malgré la résistance de la Régie, à la licitation et à la cession de droits successifs. V. Trib. de Tulle, 29 juill. 1865 (Journ. des not., art. 18685); Trib. de Compiègne, 30 janv. 1878 (Journ. de l'enreg., art. 20862); Trib. d'Oloron,

prescriptions de la décision ministérielle du 22 sept. 1807; Attendu qu'en réponse à ladite assignation, l'Administration de l'enregistrement a soulevé la demande de plusieurs suppléments de droits, se fondant sur ce que les droits perçus le 29 déc. 1886, auraient été à tort fiquidés au taux de 2 p. 100, et que, sur le refus de Pellier d'acquitter ces nouveaux droits, elle a délivré contre lui deux contraintes se montant ensemble à 8,164 fr., mais qu'elle borne aujourd'hui ses réclamations supplémentaires à 900 fr.;

Attendu que Pellier a, par acte de Desclés, huissier au Mans, en date du 7 janv. 1889, formé opposition auxdites contraintes, prétendant que, loin d'être débiteur envers l'Administration de l'enregistrement, il en est créancier, ainsi qu'il l'a toujours prétendu ;

Attendu qu'il importe avant tout de rechercher quelle est la véritable qualification qui doit être attribuée à l'acte du 28 déc. 1886, s'il doit être considéré comme une vente ou un partage, et si, par suite, la somme revenant au cessionnaire doit être elle-même considérée comme un prix ou une soulte en partage; Attendu qu'il résulte des termes même de l'acte que l'opération dont il s'agit est une vente à titre de licitation, par laquelle Alfred Pellier cède à Gustave Pellier la moitié lui appartenant indivisément avec ce dernier, propriétaire de l'autre moitié, de tous les biens, valeurs, espèces en caisse, etc; 'Attendu qu'il est de toute impossibilité de vendre du numéraire, et que ce fait à lui seul pourrait suffire à démontrer qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais bien d'un partage; Attendu que cet acte est une véritable opération de licitation,

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14 janv. 1880 (Journ. de l'enreg., art. 21304, Rép. period. de Garnier, art. 5543); Trib. de la Seine, 3 déc. 1880 (Journ. de l'enreg., art. 21527; Rép. périod., art. 5710). Contrà, Trib. de la Rochelle, 19 mai 1836 (Journ. de l'enreg., art. 11581); Trib. d'Autun, 22 févr. 1847 (Journ. de l'enreg., art. 14240).

Le tribunal du Mans vient de faire une nouvelle application, à la cession de part dans une société. de cette instruction n° 312, que la Régie voulait restreindre à tort au partage proprement dit. Et, en effet, si on admet le principe d'où est partie l'instruction précitée, une distinction entre le partage et tout autre acte destiné à dénouer l'indivision et portant mutation au profit de l'un des copropriétaires, est impossible. Comme le droit de soulte, le droit de vente dû sur ces actes n'est perçu que sur la somme payée par le copropriétaire acquéreur aux autres copropriétaires, et, comme pour la perception du droit dù sur la soulte, on se trouve, pour la perception de ce droit de vente, en présence de valeurs qui, étant attribuées au copropriétaire en partie pour le remplir de ses droits, sont supérieures au prix sur lequel l'impôt doit être perçu; car le droit de vente n'est dû que sur le prix (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 5 et art. 15, n. 6), c'est-à-dire sur la somme payée par l'acquéreur à ses copropriétaires et représentant les droits de ces derniers dans les valeurs acquises. L'acquéreur peut invoquer le principe de l'art. 1256, et exiger que le droit de mutation soit imputé de la manière qui lui est la plus favorable. V. cep. Trib. de la Seine, 8 févr. 1878 (Journ. de l'enreg., art. 20685; Rép. périod. de Garnier, art. 4914).

qui a eu pour effet immédiat de faire cesser l'indivision entre les parties; Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que la licitation n'est une véritable vente que lorsqu'elle attribue le bien à un étranger; mais que, lorsque le bien devient la propriété exclusive de l'un des copropriétaires, et que, par suite, l'indivision a cessé, elle devient un partage dont l'effet est purement déclaratif de propriété, de telle sorte que celui qui reste seul propriétaire du bien est censé l'avoir toujours eu en sa possession, et par cela même ne pas s'en ètre rendu acquéreur par l'acte de licitation; - Attendu que la somme que Gustave Pellier s'est engagé à payer à Alfred Pellier constitue bien la soulte ou le retour de partage; qu'il y a lieu de faire application de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et de dire que c'est à bon droit que Gustave Pellier demande en l'espèce l'application des règles déterminées par l'instr. gen. du 22 sept. 1807, et que, dès lors, il a raison de prétendre avoir le droit, d'après l'art. 1256, C. civ., de faire ses imputations de la manière qui lui est la plus avantageuse, c'est-à-dire de la manière suivante : 1° sur le numéraire, pas de droits; 2° sur les valeurs en portefeuille, pas de droits; 3° sur les marchandises neuves, droit de 0 fr. 50 sur la totalité; 4° sur les créances, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour parfaire la moitié du prix total de la cession, droit de 1 p. 100; -Tar ces motifs, etc.

Du 19 mars 1891. Trib. civ. du Mans.

-

Est-il nécessaire pour cela que la licitation ou tout autre acte produise l'effet déclaratif du partage? Le tribunal du Mans l'affirme dans un de ses considérants; ainsi on écarterait du bénéfice reconnu aux parties par l'instruction n. 342, tous les actes qui ne font pas entièrement cesser l'indivision. V. à cet égard, Cass. 3 déc. 1890 (S. 1891.1.417. P. 1891.1.1010). et la note de M. Albert Wahl. Cette opinion constituerait, à notre avis, une très grave erreur. L'effet déclaratif est entièrement étranger à la question; la preuve la plus évidente que la perception du droit de mutation ne se règle pas suivant les effets du partage, c'est que la licitation est, sans aucune restriction, et, par conséquent, même lorsqu'elle produit l'effet déclaratif, considérée comme une vente à ce point de vue (L. 22 frim: an 7, art. 69, 25, n. 6, et 2 7, n. 4). C'est uniquement par l'art. 1256 que la question doit se résoudre, et, une fois qu'il est posé en principe que les droits d'enregistrement doivent, par application de cette disposition, être imputés de la manière la plus favorable aux parties, cette règle s'applique à tous les cas où les parties ont intérêt à ce que les droits ne soient pas perçus proportionnellement sur toutes les valeurs qui font l'objet d'une mutation.

Maintenant, le principe lui-même n'est-il pas contestable? Il a été posé par la Régie ellemême sans que la jurisprudence l'eût obligée à l'accepter; mais il serait, à notre avis, possible de se demander si l'art. 1256 n'est pas. aussi bien que l'effet déclaratif, étranger à la question.

A. W.

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