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garni, et est tenu, dès lors, de prendre une licence, lorsqu'il loue au premier arrivant et pour une période de temps quelconque, et lorsque, de plus, les locaux par lui mis en location sont, pendant tout le temps que dure cette location, directement administrés par le propriétaire ou par ses préposés (1) (LL. 28 avril 1816, art. 50, 95 et 144; 23 avril 1836).

ceux

Il en est ainsi spécialement de qui louent des chambres ou des appartements garnis dans les stations balnéaires (2) (Id.).

Mais le propriétaire d'appartements ou de chambres qu'il loue garnis n'est pas tenu de prendre une licence, s'il s'agit de locaux loués au mois ou à l'année et dont le ou les locataires usent sans aucune ingérence de sa part (3) (Id.).

(Courtade C. Admin. des contributions indirectes).

Du 5 avril 1892, jugement du tribunal correctionnel d'Orthez, ainsi conçu:-< Le Tribunal: Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier dressé, le 7 mars 1892 par Prijes Jean, chef de poste intérimaire et Bagnac Félix, préposé, tous deux employés des contribulions indirectes, à la résidence de Salies-deBéarn, que, le 4 du même mois, ils se sont présentés, dùment assistés du commissaire de police, au domicile de Courtade, Jean, propriétaire audit lieu; qu'en l'absence de son mari, la dame Courtade a reconnu qu'elle logeait en garni des étrangers chez elle, qu'elle ne s'occupait pas des repas, mais que certaines familles s'entendaient avec la cuisinière pour se faire préparer les aliments; que le même procès-verbal constate que la dame Courtade a reconnu n'avoir pas de licence, mais qu'une patente de loyers en garni était imposée à son mari; Attendu qu'aux termes de l'art. 144 de la loi du 28 avril 1816, toute personne assujettie par le titre 1er de cette loi à une déclaration préalable, à raison d'un commerce quelconque de boissons, est tenue, en faisant ladite déclaration et sous les mêmes peines de se munir d'une licence, dont le prix annuel est fixé par un tarif; que, d'après

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(1-2-3) L'arrêt que nous reproduisons a une grande importance pour les propriétaires des villes d'eaux ou de pélerinage; beaucoup de ces propriétaires, sinon la plus grande partie, louent meublés tout ou partie de leurs appartements pendant la saison assez courte qui voit affluer les baigneurs, touristes et pélerins; doiton les assimiler aux maîtres d'hôtels garnis, qui, d'après les lois des 28 avril 1816, art. 50, et 23 avril 1836, sont censés débiter des boissons, et sont tenus de prendre une licence, sans pouvoir établir qu'ils ne se livrent pas au débit de boissons?

Un grand nombre des maisons renfermant des appartements garnis, présentent toutes les apparences et tous les caractères des hôtels; non seulement elles offrent des chambres meublées au premier arrivant, pour une durée quelconque de temps, mais encore le service y est fait par les préposés du propriétaire; celui-ci se tient dans un bureau où ses locataires déposent leurs bougeoirs et leurs clefs; il met un salon et des

l'art. 50 de la loi prémentionnée, les cabaretiers, aubergistes traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, etc., et autres donnant à manger, au jour, au mois ou à l'année, sont tenus de faire la déclaration dont s'agit au bureau de la Régie; — Attendu que le seul fait de loger en garni au jour, au mois ou à l'année, constitue l'état d'aubergiste ou celui de maître d'hôtel garni, lorsqu'en fait, l'immeuble est administré directement par le propriétaire, par le maître ou ses préposés, et que les diverses parties de cet immeuble sont louées au premier arrivant; Attendu que l'exercice de l'une

ou de l'autre des professions qui viennent d'être indiquées établit une présomption légale de la vente des boissons en détail ; que Courtade offre bien de prouver par témoins que, s'il loge en garni les étrangers qui viennent prendre les eaux de Salies, il ne leur fournit jamais ni à manger ni à boire;

Mais attendu que cette preuve est inadmissible et inopérante, en présence des termes formels de la loi du 23 avril 1836, qui édicte que les personnes qui exercent une des professions désignées dans l'art. 50 de la loi du 28 avril 1816 sont assujetties à la déclaration et aux autres obligations imposées aux débitants de boissons par le fait même de leur profession, et sans qu'il soit besoin d'établir qu'elles se livrent au débit de boissons; - Attendu que Courtade oppose vainement qu'il n'est pas dans les habitudes de l'Administration des contributions indirectes d'assujettir au droit de licence les personnes qui, dans les communes où l'on prend les eaux, louent pendant la saison leurs appartements à des étrangers et les prennent en pension chez elles pour la nourriture seulement; qu'en supposant qu'il en soit ainsi, il s'agirait d'une simple tolérance de la part de l'Administration, tolérance qui, dans l'espèce, se trouve retirée par le seul fait de l'assignation; que Courtade oppose vainement encore la circulaire ministérielle du 25 sept. 1816, puisque cette circulaire est bien antérieure à la loi du 23 avril 1836, ci-dessus visée; Attendu qu'il résulte des renseignements fournis au tribunal que la concurrence faite aux maîtres d'hôtel de Salies soumis à la licence par les

salles à manger à la disposition des voyageurs; le nom seul d'hôtel manque, encore est-il remplacé le plus souvent par une enseigne portant : « Maison X... ». C'est là sans difficulté un véritable hôtel garni, tenu à toutes les obligations du maître d'hôtel garni, et notamment à la nécessité de prendre une licence.

Mais les caractères de l'hôtel garni ne sont point toujours ainsi réunis. Cependant, on devra encore considérer comme maîtres de garnis tous ceux qui reçoivent les voyageurs se présentant, sans aucune condition de durée dans la location, ou pour des durées extrêmement courtes, et qui se chargent du service intérieur des appartements. V. en ce sens, Cass. 14 août 1834 (S. 1834.1. 705. P. chr.). Adde, M. Trescaze, Dict. des contrib. indir., v° Licence, n. 103. Comp. Cass. déc. 1815 (S. 1846.1.58. P. 1846.1.253). La Régie s'était longtemps inspirée à cet égard d'une large tolérance (V. décision du conseil d'admin. de la Régie du 24 juill. 1816, et circulaire

personnes exerçant une industrie similaire à celle de Courtade a suscité plusieurs plaintes; que les employés des contributions indirectes ont fait des démarches auprès de ces personnes afin de les amener à se soumettre à la loi; mais que Courtade n'a pas obéi, et qu'il n'a pas répondu aux offres de transaction qui lui ont été proposées; Attendu, à un autre point de vue, que les procès-verbaux des employés de l'Administration des contributions indirectes font foi en justice jusqu'à inscription de faux, non seulemens des faits matériels qu'ils contiennent, mais encore des déclarations des contrevenants faites au moment de la rédaction des procès-verbaux et se rattachent aux faits qui ont motivé les poursuites; que, dans ces conditions, les faits consignés dans le procèsverbal sus-mentionné constituent la contra

vention prévue par les art. 50 et 144 de la loi du 28 avril 1816, et l'article unique de la loi du 23 avril 1836 (loi relative à l'art. 50 de la loi du 23 avril 1816), et punie par l'art. 95 de cette même loi; Par ces motifs, etc. >>.

Appel par Courtade.

ARRÊT.

--

LA COUR; Attendu que les motifs qui assortissent la décision entreprise la justifient suffisamment; que, notamment, les premiers juges ont sainement interprété le sens et la portée des termes de l'art. 50 de la loi du 28 avril 1816, en décidant que, pour qu'ils soient applicables au loueur de chambres ou appartements garnis, il faut que celui-ci soit assimilable au maître d'hôtel garni, en ce sens que les locaux par lui mis en location soient loués au premier arrivant et pour une période de temps quelconque, et que, de plus, il soit démontré qu'en fait, ils sont directement administrés par le propriétaire ou par ses préposés; qu'il en devrait être, en effet, tout autrement s'il s'agissait de locaux loués au mois ou à l'année, et dont le ou les locataires useraient sans ingérence d'aucune sorte de la part du propriétaire de la maison; mais que tel n'est pas en fait le genre de location auquel se livre Courtade; ces motifs; Confirme, etc.

Par

Du 3 déc. 1892. — C. Pau. — MM. Dispan

du 25 sept. 1816, citées par M. Trescaze, op. et verb. cit., n. 111 et 112), dont les poursuites exercées par elle dans la présente affaire démontrent qu'elle entend se départir.

Au contraire, le propriétaire d'appartements qu'il loue garnis ne saurait être assimilé à un maître d'hôtel quand il ne loue ses appartements que pour un laps de temps déterminé et assez long, tel que le mois, la saison, l'année, alors d'ailleurs qu'il ne s'immisce point dans le service intérieur, et que celui-ci demeure à la charge des locataires.

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de Floran, prés.; Guyon, av. gén.; Riquoir et Faisans, av.

ORLEANS 3 février 1893. CHASSE, ANIMAUX MALFAISANTS ET NUISIBLES, DESTRUCTION, LAPINS, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, ARMES A FEU, PERMIS, DÉLIT, BÈTES FAUVES, DOMMAGE ACTUEL, DOMMAGE IMMINENT.

Lorsqu'un arrêté préfectoral, en classant les lapins parmi les animaux malfaisants et nuisibles, en autorise la destruction en tout temps, sans permis de chasse, au moyen de bourses et furets, et, après la clôture de la chasse, au moyen du fusil et en vertu d'une permission spéciale du maire, commet un délit de chasse le propriétaire ou son représentant qui, sans être muni d'un permis, a chassé le lapin, pendant la période de l'ouverture de la chasse, au moyen du fusil (1) (L. 3 mai 1844, art. 9, n. 3, et 11, n. 3).

Vainement le prévenu invoquerait la disposition de l'art. 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, qui autorise le propriétaire ou fermier à repousser, même avec armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient atteinte à ses propriétés; d'une part, le droit reconnu au propriétaire ou fermier par l'art. 9, § 3, in fine, de la loi de 1844, ne peut s'exercer qu'au cas de dommage actuel ou sous la menace d'un dommage absolument imminent (2); d'autre part, ce droit n'existe que pour la destruction des bêtes fauves, et non des animaux malfaisants et nuisibles, et le lapin n'est pas une bete fauve (3) (Id.).

(Lavie, Saincey et Dupont).

La Cour d'Orléans était saisie de l'affaire par suite du renvoi prononcé par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 déc. 1892, rapporté, S. 1892.1. 608. P. 1892.1.608.

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(1) Lorsque le préfet, usant du droit que lui confère l'art. 9, n. 3, de la loi du 3 mai 1844, a classé les lapins parmi les animaux malfaisants et nuisibles, le propriétaire (ou son représentant), peut se livrer à la destruction des lapins sur ses terres en tout temps, avant comme après la clôture de la chasse, sans avoir besoin d'un per· P. mis. V. Cass. 27 déc. 1892 (S. 1892.1.608. 1892.1.608), rendu dans la présente affaire, et les renvois de la note. Mais le propriétaire (ou son représentant), dans l'exercice de ce droit de destruction, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral. En effet, l'art. 9, n. 3, précité, confère aux préfets, non seulement le pouvoir de déterminer les animaux malfaisants et nuisibles, mais aussi celui de régler les conditions d'exercice du droit de destruction de ces animaux. Si donc, le propriétaire (ou son représentant) ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'arrêté, il commet un délit de chasse. V. en ce sens, Rouen, 18 févr. 1864 (S. 1864.2.62. — P. 1864.367); Angers, 10 mars 1874 (S. 1875.2.207. - P. 1875.824), et la note; Cass. 11 juin 1880 (S. 1880.1.438. P. 1880.1084), et le renvoi.

-

sont prévenus d'avoir, en janv. 1892, dans la commune de Bréviaires, chassé sans permis sur le territoire confié à leur garde; qu'il résulte du procès-verbal des gendarmes de la brigade de Rambouillet, et des aveux des prévenus que, le 8 janv. 1892, vers deux heures du soir, ils ont chassé au fusil le lapin dans la plaine des Yvelines; qu'il est établi qu'ils l'ont fait sur l'ordre de Paul Dupont; Attendu qu'ils n'avaient pas de permis de chasse, mais qu'ils prétendent que, les lapins ayant été classés par arrêté du préfet de Seine-et-Oise, du 16 févr. 1882, parmi les animaux malfaisants et nuisibles, ils avaient le droit de les détruire en tout temps, au moyen du fusil, et que ce droit n'était pas subordonné à la prise d'un permis de chasse; que cette prétention est mal fondée; qu'en effet, aux termes de l'art. 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, les préfets, sur l'avis des conseils généraux, prennent des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres; qu'ils sont investis en outre par le même paragraphe du droit de déterminer les conditions de l'exercice de cette destruction; Attendu que l'arrêté préfectoral du 16 févr. 1882, art. 8, n'a autorisé la destruction des lapins en tout temps, sans permis de chasse, qu'au moyen de bourses et furets; que c'est seulement après la clôture de la chasse que la destruction en est autorisée au moyen du fusil, et en vertu d'une permission spéciale délivrée sur l'avis du maire; que ces dispositions sont essentiellement protectrices du droit de chasse et assurent la répression du braconnage; qu'aux termes des art. 1o et 9 de la loi du 3 mai 1844, Lavic et Saincey n'avaient le droit de chasser à tir qu'après avoir obtenu un permis; qu'ils ont donc contrevenu à l'arrêté préfectoral, en chassant les lapins au fusil pendant la période d'ouverture de la chasse, et ont ainsi commis le délit prévu et réprimé par l'art. 11, n. 3, de ladite loi; qu'ils allèguent, il est vrai, qu'ils ne se sont pas livrés à un acte de chasse proprement dit, et qu'il résulterait, tant des termes de la loi que de la discussion à la

Adde, Leblond, Code de la chasse, n. 134 et s.; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La chasse, 2o éd., n. 659; Villequez, Des animaux malfaisants et nuisibles, n. 42 et s. Dans l'espèce ci-dessus, le préfet, en classant les lapins parmi les animaux malfaisants ou nuisibles, en avait autorisé la destruction, sans permis de chasse, en tout temps, au moyen de bourses et furets, et, seulement pendant la fermeture de la chasse, au moyen du fusil et en vertu d'une permission spéciale délivrée par le maire. Les prévenus qui, sur les terres qu'ils étaient chargés de surveiller, avaient, sans permis de chasse, détruit des lapins au moyen du fusil, pendant la période d'ouverture de la chasse, avaient méconnu les conditions de l'arrêté; ils ne pouvaient donc se prévaloir des dispositions de cet arrêté, à l'effet d'échapper aux poursuites pour délit de chasse sans permis dont ils étaient l'objet. V. en ce sens, Angers, 10 mars 1874, précité. L'arrêt de la chambre criminelle du 27 déc. 1892, précité, rendu dans la présente affaire, ne peut être invoqué en sens contraire, car, s'il décide que le propriétaire de son représentant n'a pas be

quelle elle a donné lieu, que la poursuite et la destruction, par le propriétaire ou ses représentants, sur son fonds, d'animaux nuisibles à sa propriété, constituerait un droit de défense qui ne pourrait être subordonné à la prise d'un permis de chasse; Mais attendu que la loi du 3 mai 1844 a établi, dans son art. 9, une distinction, d'une part, entre les animaux malfaisants et nuisibles et les bêtes fauves; d'autre part, entre les actes de défense du propriétaire contre ces animaux et les actes de recherche ou d'attaque; qu'il suit de cette distinction et des termes employés par le législateur que, lorsqu'une bête fauve cause un dommage actuel à une propriété ou la menace d'un dommage absolument imminent, le maître du terrain a le droit de la repousser et de la détruire de toutes manières, même à l'aide du fusil et sans permis, en dehors de toute prescription des arrêts préfectoraux; que lorsqu'au contraire, le dommage n'est ni actuel ni imminent, et qu'il s'agit simplement de le prévenir en allant rechercher les bêtes fauves, le propriétaire ne peut le faire sans se conformer aux prescriptions de la loi; Attendu que les lapins ont été classés au nombre des animaux malfaisants et nuisibles dont les arrêtés préfectoraux réglementent la destruction; qu'ils ne peuvent dès lors être assimilés aux bêtes fauves, et que leur destruction ne doit s'opérer que suivant les modes autorisés par ces arrêtés; qu'il est soutenu en vain que le mot « bêtes fauves doit être considéré comme comprenant dans sa généralité tous les animaux malfaisants ou nuisibles; que le droit du propriétaire de repousser et détruire les bêtes fauves portant dommage à sa propriété devait être des plus étendus, et s'appliquer même à tout animal malfaisant, quel qu'il fût, suivant plusieurs des orateurs qui ont pris part à la discussion, à la Chambre des députés et à celle des pairs, du § 3 de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844; mais que leur avis n'a pas prévalu, que les amendements ont été repoussés, et qu'on a laissé subsister dans la loi la distinction établie entre les bêtes fauves et les animaux malfaisants et nuisibles, dont la destruction est

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soin de permis de chasse pour détruire, avec des armes à feu, les animaux, spécialement les lapins, qu'un arrêté préfectoral a déclarés malfaisants et nuisibles, il y a toute raison de croire que la Cour a ainsi statué en vue de l'hypothèse où l'arrêté préfectoral autoriserait l'emploi des armes à feu, et que le texte de l'arrêté préfectoral interdisant formellement ce mode de destruction dans la période pendant laquelle s'était produit le fait incriminé, ne lui avait pas été produit, V. au surplus la note sous cet arrêt.

(2) V. sur les conditions dans lesquelles le propriétaire ou fermier peut exercer le droit de destruction des bêtes fauves qui porteraient atteinte à ses propriétés, Paris, 2 mars 1892 (S. 1892. 2.179. P. 1892.2.179), la note et les renvois.

(3) On s'accorde généralement à reconnaître que le lapin n'est pas une bête fauve, au sens de l'art. 9, n. 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844. V. en ce sens, Rouen, 18 févr. 1864 (S. 1864.2.62. P. 1864.367), et les autorités citées en note sous Aix, 26 déc. 1883 (S. 1886.2.207.-P. 1886.1.1103). V. dans le même sens, pour le lièvre, Aix, 26 déc. 1883, précité, et les renvois de la note.

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DOUAJ 8 février 1893. PEINE, DÉTENTION PRÉVENTIVE, IMPUTATION, POINT DE DÉPART, INCARCERATION, FLAGRANT DÉLIT, ARRESTATION.

Pour l'application de la disposition de l'art. 24, C. pén., modifié par la loi du 15 nov. 1892, aux termes de laquelle, « quand il y aura eu détention 'préventive, cette detention sera intégralement déduité de la durée de la peine », on ne peut tenir compte que de la détention subie par le prévenu à compter de son incarcération dans une maison d'arrêt ou de justice (1) (C. pén., 24; L. 15 nov. 1892).

En conséquence, au cas où un individu a été arrêté en état de flagrant délit, c'est, non pas à partir de son arrestation, mais à partir de son incarcération dans une maison d'arrêt ou de justice que doit être calculée la détention préventive, par lui subie, qui doit être imputée sur la durée de la peine à laquelle il a été condamné (2) (Id.).

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LA COUR; Attendu que, par sa requête du 27 janv. 1893, Dehouck, condamné par arrêt de cette Cour pour vagabondage et mendicité à trois mois de prison, prétend que la peine prononcée contre lui, et qu'il subit à la maison d'arrêt de Douai, a pour point de départ le 13 déc. 1892, date de son arrestation en flagrant délit à Bergues, et non, comme le soutient le ministère public, lé 15 déc. 1892, date de son incarcération à la maison d'arrêt de Dunkerque; Attendu que la détention préalable, visée par l'art. 24, C. pén., modifié par la loi du 15 nov. 1892, doit s'entendre de l'incarcération dans une maison d'arrêt, de justice ou de correction d'un individu mis en état de prévention; Attendu que cette incarcération doit, aux termes des art. 110, 111, 603, 607 et s., C. instr. crim., 5 du décret du 11 nov. 1885, être constatée par un acte d'écrou dressé sur un registre séparé, tenu conformément aux instructions ministérielles des 26 août 1831 et 4 juill. 1832; que cet acte d'écrou

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(1-2) La question résolue par l'arrêt ci-dessus pouvait faire difficulté, car la loi du 15 nov. 1892 (S. Lois annotées de 1893, p. 425. P. Lois, décr., etc., de 1892, p. 425), qui prescrit l'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine, ne s'explique pas sur le point de savoir à quel moment le prévenu peut être considéré comme étant en état de détention préventive, et quel est par suite le point de départ de la détention préventive à imputer sur la

doit indiquer l'état civil, la profession, le domicile de l'individu arrêté; révéler les signes propres à établir son identité, préciser la nature des mandats délivrés, la qualité des magistrats qui les ont signés, des agents qui les ont exécutés, fixer la date et l'heure exacte de l'entrée en prison, être signé par les porteurs des mandats et par le directeur ou le gardien-chef de la maison d'arrêt, de justice ou de correction; que c'est seulement après la rédaction de cet acte, entouré des garanties attachées aux actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux, que commence l'incarcération ou, en d'autres termes, que l'arrestation est convertie en détention; Attendu que cette détention ne peut être requise et ordonnée que par les magistrats investis du pouvoir de mettre l'action publique en mouvement, et expressément désignés par le Code d'instruction criminelle (art. 10, 40, 91, 94, 100, 193, 214) et par la loi du 20 mai 1863; qu'elle échappe à l'action des officiers de police auxiliaires du procureur de la République, des commandants ou agents de la force publique, et à plus forte raison des particuliers, autorisés cependant à mettre un individu en prévention, à l'arrêter même en cas de flagrant délit, mais non à délivrer les mandats ou ordonnances préliminaires indispensables de la détention; Attendu que la détention préventive se compose donc de deux éléments substantiels : en premier lieu, de l'incarcération dans une maison d'arrêt de justice ou de correction faite au vu de mandats de dépôt, d'arrêt ou d'une ordonnance de prise decorps; en deuxième lieu, de la mise en prévention; qu'ainsi définie, elle présente entre autres avantages celui de fixer avec certitude, par la rédaction de l'acte d'écrou, le point de départ de la peine, sans laisser de place à l'arbitraire; qu'il y a lieu de remarquer que le législateur de 1892 a maintenu dans son texte le mot de ‹ détention», emprunté à l'ancien art. 24, C. pén.; que, s'il avait voulu modifier son sens grammatical et juridique, il l'eût fait entendre au moins dans la discussion de la loi; qu'aux mêmes termes doit correspondre le même ordre d'idées; que,'dégageant l'économie de la loi nouvelle, le rapporteur à la Chambre des députés s'est exprimé ainsi. « Dorénavant, les condamnés à toute peine privative de la liberté bénéficieront en principe de l'imputation de la « prison préventive» sur la durée de leur peine », et que, sous l'empire de ce même sentiment, il donne comme équivalent aux mots « détention préventive » ceux de prison préventive ou de prison préalable », et non celui d'arrestation, rattachant toujours la détention préventive à l'idée d'une incarcération (p. 4, 11, 17, 32, du rapport); - Attendu qu'on ne saurait donc assimiler à la

durée de la peine. Est-ce le moment où le prévenu est mis en état d'arrestation, ou celui où il est écroué dans une maison d'arrêt ou de justice? En faveur du premier système, on peut dire que, dès le moment de son arrestation, le prévenu, s'il n'est pas en état de détention, au sens légal de ce mot, est déjà privé de sa liberté; que la loi du 15 nov. 1892 a précisément pour objet d'imputer sur la durée de la peine la privation de liberté subie par le pré

détention préventive l'arrestation momentanée, la mise en surveillance, la garde à vue, la conduite devant le magistrat compétent, imposées temporairement à un indivídu par des officiers de police auxiliaire ou de simples particuliers agissant en cas de flagrant délit, sans mandat, sans être astreints à l'obligation de dresser un procès-verbal; qu'en pareil cas, le point de départ de la peine resterait indéterminé, ne pourrait être établi qu'à l'aide d'enquêtes contradictoires et susciterait des contestations que les tribunaux ne sauraient toujours solutionner en temps utile, à raison de la courte durée de l'emprisonnement ou de la tardiveté de la réclamation; que le juge n'a pas le pouvoir, surtout en matière pénale, de résoudre par voie d'interprétation une question que le législateur n'a ni tranchée, ni examinée, et qu'il s'est, par suite, réservée, comme celle de la réparation à accorder au détenu préventif reconnu innocent, en faveur de qui intervient une ordonnance de non-lieu ou une sentence d'acquittement; que l'on objecte vainement, en s'appuyant sur le rapport précité, que la détention subie en pays étranger et le dépôt à la préfecture de police d'un individu condamné à l'emprisonnement doivent être imputés sur la durée de la peine; qu'en effet, dans la première hypothèse, la détention subie en pays étranger, aux fins d'une extradition, a été nécessairement précédée, d'après les traités internationaux, d'une arrestation faite en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prise de corps; que l'incarcération qui s'en est suivie a été constatée par un acte d'écrou ou tout autre acte équivalent; que les détentions préventives à l'étrangeret en France se composent donc des mêmes éléments, et qu'il est rationnel de les imputer l'une et l'autre sur la durée de la peine, en conformité des principes ci-dessus rappelés; que la deuxième hypothèse vise l'application de l'art. 23, et non celle de l'art. 24, C. pén.; qu'elle prévoit le cas d'un dépôt à la préfecture de police d'un individu arrêté en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation; qu'en émettant l'opinion que le dépôt d'un condamné à la préfecture de police devait être imputé sur la peine encourue, le rapporteur n'a pu vouloir interpréter le sens du mot détention de l'art. 24, C. pén., puisque l'individu arrêté n'était pas détenu; qu'il suit de là que Dehourk est mal fondé à prétendre que le temps écoulé entre son arrestation et celui de son incarcération constatée par un acte d'écrou régulier doit être compris dans la détention préventive imputable sur la durée prononcée contre lui; Par ces motifs, etc. Du 8 févr. 1893. C. Douai, ch. corr. M. Destiker, prés.

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venu jusqu'à sa condamnation. La Cour de Douai a rejeté ce système, et, par des considérations dont on ne peut nier la valeur, elle a décidé qu'il fallait uniquement prendre pour point de départ la mesure qui constitue le prévenu en état de détention légale, c'est-à-dire son incarcération dans une maison d'arrêt ou de justice, qui régularise l'arrestation et la transforme en détention.

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(2-3) L'erreur commise dans les mentions d'un exploit peut être rectifiée par les autres mentions de l'acte. V. Cass. 2 mars 1892 (S. 1892.1. 497. P. 1892.1.497), et les renvois de la note. Spécialement, l'erreur ou l'insuffisance de la date, dans une copie d'exploit, n'emporte pas nullité de cet exploit, lorsque les autres énonciations de cet exploit permettent d'en préciser la véritable date. V. Pau, 4 févr. 1884 (S. 1886. 2.205. P. 1886.1.1104), la note et les renvois; Riom, 13 mai 1889, sous Cass. 11 nov. 1890 (S. 1892.1.401. P. 1892.1.401). Ainsi, lorsqu'un exploit signifié le 5 juill. 1883 énonce qu'il s'agit d'une opposition à un jugement déclaratif de faillite rendu le 6 juin précédent, et que l'opposant est dans les délais légaux pour former opposition, l'exploit ne peut être annulé par le motif qu'il porte la date de 1880: Pau, 4 févr. 1884, précité. Jugé également que, lorsque la copie d'un acte d'appel peut, d'après les énonciations incomplètes qui s'y trouvent, se référer à deux dates différentes, cet acte est valable, s'il appert de tous les documents et éléments de décision de la cause, et notamment de l'enregistrement de l'original, dont la date est d'ailleurs complète, qu'un seul et unique exploit d'appel été signifié par l'appelant à l'intimé Riom, 13 mai 1889, précité. Ce dernier arrêt admet, tout au moins implicitement, que l'erreur dans les mentions d'un exploit peut être rectifiée, non seulement à l'aide des autres énonciations de l'exploit, mais même au moyen d'éléments pris en dehors de l'acte lui-même. La question est controversée. V. la note sous Riom, 13 mai 1889, précité, dans laquelle sont exposés les différents ANNÉE 1893. 2o cah.

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Par suite, l'exploit de signification d'un arrêt rendu le 26 janv. 1892, portant la date du 23 février 1891, ne saurait être annulé pour erreur de date, alors que, l'indication du jour et du mois étant exacte, les autres énonciations de la copie, et spécialement la mention de l'enregistrement, ont mis la partie à laquelle cette copie était délivrée en mesure de rectifier l'erreur commise dans l'indication du millésime de l'année (3) (Id.). . Id.

2° Lorsqu'à la suite d'un jugement ordonnant l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, l'exécution provisoire a eu lieu, la demande en défense à l'exécution provisoire, formée devant la Cour, est sans objet et doit être déclarée non recevable (4) (C. proc., 135, 459). 1er arrêt.

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3 L'exécution provisoire peut et doit même étre ordonnée en matière de divorce comme en toute autre matière, lorsqu'il y a titre authentique (5) (C. proc., 135). ·

1er arrêt.

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(4) L'art. 459, C. proc., ouvre à la partie condamnée par un jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, la possibilité d'obtenir des défenses à l'exécution, devant la Cour, sur assignation à bref délai. Mais il va de soi que cette faculté ne peut être exercée qu'autant que l'exécution n'est pas consommée. Si le jugement a été exécuté, il ne peut plus s'agir, pour la partie contre laquelle l'exécution a eu lieu, d'obtenir des défenses, qui ne seraient désormais pour elle d'aucune utilité. Si cette partie établit que l'exécution provisoire a été réellement ordonnée en dehors des cas spécifiés par la loi, elle pourra seulement obtenir, le cas échéant, des dommages-intérêts à raison du préjudice qui lui a été causé par l'exécution. V. notre Rép. gén. du dr. fr., vo Appel (mat. civ.), n. 29 et s.

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(5-6-7-8) On sait qu'aux termes de l'art. 135, C. proc., l'exécution provisoire, suivant les distinctions qu'il établit, est, ou bien obligatoire, ou bien facultative pour le juge. Cet article, dont il n'est pas inutile de rappeler les dispositions, est ainsi conçu: « L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira: 1° d'apposition ou de levée de scellés ou de confection d'inventaire; 2o de réparations urgentes; 3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; 4° de séquestres, commissaires et gardiens; 5° de réception de caution et certificateurs; 6o de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de reddition de compte; 7° de pensions ou provisions alimentaires >>. L'observation des prescriptions de l'art. 135, C. proc., s'impose-elle au juge en matière de divorce, en telle sorte que, suivant les cas, il ait ou le devoir ou la faculté d'ordonner l'exécution

Spécialement, lorsqu'à la suite d'un arrêt admettant le divorce, qui a été régulièrement signifié, et qui n'a été l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans le délai légal, une difficulté surgit entre les parties, à raison de défenses signifiées par l'un des époux à l'officier de l'état civil pour s'opposer à la transcription du divorce, les juges, en donnant mainlevée de l'opposition, peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision (6) (C. proc., 135; C. civ., 252). ld.

Le pourvoi en cassation formé après l'expiration des délais légaux contre l'arrêt qui avait admis le divorce ne saurait empêcher les juges, saisis d'une demande en mainlevée de l'opposition à la transcription du divorce formée entre les mains dé l'officier de l'état civil par l'un des époux, de prononcer cette mainlevée en ordonnant l'exécution provisoire (7) (C. proc., 135; C. civ., 248, 252). — Id.

Un pourvoi en cassation, formé après l'expiration des délais légaux, ne saurait en effet suspendre l'exécution de l'arrêt contre lequel il est dirigé (8) (C. civ., 248). 1er et 2 arrêts (sol. implic.).

4 L'opposition aux qualités d'un jugement, formée le jour même de la significa

provisoire? Telle est, prise dans sa formule la plus générale, la question que soulevait le débat porté devant la Cour d'appel de Douai. La Cour l'a résolue affirmativement dans les circonstances de fait où elle se posait devant elle, et elle a maintenu la décision des premiers juges, qui avaient ordonné l'exécution provisoire de leur jugement. Pour apprécier le mérite de la solution donnée par la Cour de Douai, il convient d'établir, d'abord, que rien ne s'oppose à ce que les décisions rendues en matière de divorce soient assorties de l'exécution provisoire, en second lieu, de rechercher quelles sont les décisions qui, en matière de divorce, peuvent être susceptibles de recevoir une exécution provisoire, et, enfin, d'examiner si, dans l'espèce, l'exécution provisoire a été valablement ordonnée.

I. Non seulement aucun texte du titre du divorce n'exclut formellement l'application des règles du Code de procédure sur l'exécution provisoire, ce qui permettrait déjà de conclure qu'en principe, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la matière du divorce; mais, aux termes de l'art. 238, 3, C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886, sur la procédure du divorce, l'ordonnance du président du tribunal statuant sur les mesures provisoires (résidence de l'époux demandeur, garde provisoire des enfants, remise des effets personnels, demande d'aliments)« est exécutoire par provision », nonobstant l'appel qui peut en être interjeté. Il y a donc, de par la volonté même de la loi, des décisions rendues en matière de divorce qui emportent exécution provisoire. Cela suffit pour démontrer, d'une manière péremptoire, que l'application de l'art. 135, C. proc., ne doit pas être écartée a priori en matière de divorce, et que l'exécution provisoire pourra ou devra être ordonnée, suivant les distinctions faites par l'art. 135, si le caractère même du jugement ou arrêt ne met pas obstacle à ce qu'il puisse être provisoirement exécuté. Il va de soi, en effet, que, s'il s'agit d'un jugement ou arrêt dont l'exécution est nécessairement suspendue jusqu'à ce

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tion de ces qualités, n'est pas nulle, l'avoué

qu'il soit devenu définitif, soit en vertu d'un texte précis, soit même à raison des principes généraux qui gouvernent la matière du divorce, il ne pourra être question d'exécution provisoire. C'est ce que nous établirons plus utilement en recherchant dans quelles hypothèses l'exécution provisoire peut être ordonnée.

II. Au cours d'une instance en divorce, les juges peuvent être appelés, avant d'admettre ou rejeter le divorce, à statuer sur des questions multiples, que fait naître le débat principal élevé entre les époux. Nous ne pouvons avoir la prétention d'envisager les différentes hypothèses qui peuvent se présenter; nous nous bornerons à prendre des exemples parmi les mesures sur lesquelles les juges sont le plus ordinairement appelés à se prononcer.

1. Au début de l'instance, le président du tribunal, s'il n'a pu parvenir à concilier les époux, a la mission de statuer sur les mesures provisoires, résidence de l'époux demandeur, garde provisoire des enfants, remise des effets personnels, demande d'aliments. L'ordonnance qu'il rend, pour constater la non-conciliation, et pour autoriser le demandeur à assigner son conjoint devant le tribunal, et par laquelle il prescrit des mesures provisoires est, ainsi que nous l'avons vu, exécutoire par provision, aux termes de l'art. 238, 3, C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886.

2° En ce qui concerne les mesures provisoires que le tribunal, lorsqu'il est saisi, a le droit d'ordonner, aux termes de l'art. 238, 5, C. civ., en modifiant ou complétant l'ordonnance du président du tribunal, la loi du 18 avril 1886 ne contient aucune disposition analogue à celle de l'art. 238, 3 3. Est-ce à dire que l'exécution provisoire n'en pourra être ordonnée? Nous ne le pensons pas. A défaut de disposition spéciale dans la loi du 18 avril 1886, qui a réglementé la procédure du divorce, il faut se reporter aux règles posées par l'art. 135, C. proc., et, toutes les fois que la décision rendue rentrera dans l'une des hypothèses énumérées par ces articles, et dans lesquelles l'exécution provisoire est obligatoire ou facultative pour le juge, l'exécution provisoire devra ou pourra être ordonnée.

Ainsi, le jugement qui accorde à la femme une pension alimentaire pourra, par application de l'art. 135, n. 7, C. proc., ordonner l'exécution provisoire. La question avait été implicitement résolue en ce sens, en matière de séparation de corps, par un arrêt de Bordeaux, 24 mai 1869 (S. 1870.2. 23. P. 1870.200), et cette solution doit être étendue à la matière du divorce. V. MM. Vraye et Gode, Le divorce et la sép. de corps, 2o éd. t. 2, n. 715.

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De même encore du jugement qui alloue à la femme une provision ad litem. V. MM. Vraye et Gode, ubi supra. On a soutenu, à la vérité, que la disposition de l'art. 135, n. 7, C. proc., qui autorise l'exécution provisoire lorsqu'il s'agit «< de pensions ou provisions alimentaires », ne pouvait être étendue à la provision ad litem (V. la note sous Bordeaux, 24 mai 1869, précité); mais l'opinion contraire est plus généralement admise. V. Bordeaux, 24 mai 1869 (sol. implic.), précité, et les renvois de la note.

Il faut admettre également la faculté pour les juges d'ordonner l'exécution provisoire du jugement qui prescrirait la confection d'un inventaire ou de celui qui nommerait un séquestre ou gardien, l'art. 135, n. 1 et 4, C. proc., autori

auquel sont signifiées les qualités étant libre

sant les juges dans ces deux cas à prescrire l'exécution provisoire.

3o A l'inverse, le jugement qui admet les parties à faire la preuve des faits par elles articulés ne rentrant dans aucune des hypothèses énumérées par l'art. 135, C. proc., l'exécution provisoire n'en pourra être ordonnée. V. en ce sens, M. Carpentier, Tr. théor. et prat. du divorce, n. 147. 4o Il en sera de même, pour des raisons identiques, du jugement ou arrêt qui se borne à rejeter le divorce; ce jugement, tant que les délais d'appel ne sont pas expirés, n'étant pas définitif, ne peut être considéré comme un titre authentique, au sens de l'art. 135, 1er, C. proc.

5o En ce qui concerne les jugements ou arrêts qui admettent le divorce, l'impossibilité de les exécuter provisoirement, tant qu'un mode de recours peut être exercé, résulte de l'ensemble des dispositions du titre du divorce. L'exécution du jugement de divorce consiste essentiellement dans la transcription du jugement ou arrêt sur les registres de l'état civil. Or, la transcription ne peut être requise avant que le jugement ou arrêt soit devenu définitif (C. civ., 252) c'està-dire, s'il s'agit d'un jugement, avant l'expiration des délais d'opposition et d'appel pour le jugement par défaut, des délais d'appel pour le jugement contradictoire, et, s'il s'agit d'un arrêt, avant l'expiration des délais d'opposition et de pourvoi en cassation pour l'arrêt par défaut, du délai de pourvoi pour l'arrêt contradictoire. V. M. Carpentier, La loi du 18 avril 1886 et la jurisprudence en matière de divorce, n. 153. Tant que ces délais ne sont pas épuisés, le jugement ou l'arrêt admettant le divorce n'est susceptible d'aucune exécution, et il peut au contraire, dès qu'ils sont expirés, recevoir exécution par la transcription sur les registres de l'état civil; il ne saurait dès lors être question d'exécution provisoire.

III. Nous avons pu constater, au cours des explications qui précèdent, d'une part, que l'exécution provisoire n'a rien d'incompatible avec la matière du divorce, d'autre part, que les décisions rendues en cette matière peuvent être assorties de l'exécution provisoire, lorsque, par leur nature et leur caractère, elles rentrent dans l'un des cas énumérés par l'art. 135, C. proc. Il nous reste à rechercher si, dans l'espèce, la Cour de Douai a fait une juste application de ces principes.

Dans l'espèce qui a donné lieu à cet arrêt, le divorce avait été prononcé par un jugement, puis par un arrêt, qui n'avait pas été frappé de pourvoi en cassation dans les délais légaux. A l'expiration de ces délais, l'époux qui avait obtenu le divorce avait requis la transcription sur les registres de l'état civil; mais il s'était heurté à une opposition signifiée par son exconjoint entre les mains de l'officier de l'état civil. Sur la demande par lui formée, le tribunal de première instance avait donné mainlevée de l'opposition, en ordonnant l'exécution provisoire, et la Cour a maintenu cette décision. Il paraît bien que, dans ces conditions, l'exécution provisoire pouvait et devait même être ordonnée. En effet, l'arrêt prononçant le divorce, devenu définitif faute de pourvoi en cassation dans les délais légaux, constituait un titre authentique au profit de l'époux qui avait obtenu le divorce, et, aux termes de l'art. 135, 1, C. proc., l'exécution provisoire doit être ordonnée lorsqu'il y a titre authentique. On pourrait même, pour justifier la

de ne pas user de tout le délai qui lui est solution donnée par la Cour, invoquer la disposition du même article, d'après laquelle l'exécution provisoire doit être ordonnée lorsqu'il y a condamnation précédente par un jugement dont il n'a pas été porté appel, cette disposition devant être interprétée en ce sens qu'il y a lieu également à exécution provisoire au cas de condamnation précédente résultant d'un jugement confirmé sur appel. V. Boitard, Colmet Daage et Glasson, Leg. de proc., 15° éd., t. 1o, n. 290, p. 321.

Une circonstance nouvelle était venue, dans l'intervalle entre le jugement de première instance et l'arrêt, compliquer les éléments de la question soumise à la Cour. L'époux contre lequel avait été prononcé le divorce, malgré l'expiration des délais, avait formé un pourvoi en cassation, et il se fondait sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce (C. civ., 248, 6), pour soutenir que l'effet suspensif de son pourvoi mettait obstacle à ce que l'exécution provisoire de la décision prononçant la mainlevée de son opposition à transcription pût être ordonnée.

Ce moyen a été écarté par la Cour, et l'on peut invoquer de sérieuses raisons à l'appui de la solution qu'elle a consacrée. Quelque généralité que l'on attribue à la disposition de l'art. 248,

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6, aux termes de laquelle le pourvoi en cassation, en matière de divorce, a un effet suspensif (V. Cass. 23 nov. 1891, S. 1892.1.18. P. 1892.1.18, et les renvois; Douai, 17 juin 1891, S. 1893.2.14. P. 1893.2.14, et les renvois. Adde, M. Crépon, Du pourvoi en cassation en mat. civ., t. 1, p. 264 et s., n. 12 et s., et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Cassation, mat. civ., n. 1941 et s.), il paraît difficile d'en étendre les effets aux pourvois formés contre des arrêts rendus après que l'instance en divorce est terminée. Lorsqu'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est devenu définitif faute d'appel ou de pourvoi dans les délais, on peut dire que les difficultés qui peuvent naître entre les époux à raison de l'exécution de ce jugement ou arrêt ne se rattachent plus, à vrai dire, à l'instance en divorce, et ne sauraient dès lors être soumises, au point de vue notamment de l'effet du pourvoi, aux mêmes règles que les arrêts rendus au cours de l'instance.

Contre cette solution, on peut toutefois faire une objection. L'effet suspensif du pourvoi, en matière de divorce, a pour objet de prévenir les graves inconvénients qui pourraient résulter de l'exécution donnée à l'arrêt qui prononce le divorce avant que le pourvoi n'ait été jugé ; il a pour but d'empêcher notamment que les époux divorcés ne contractent une nouvelle union, dont les effets seraient anéantis si l'arrêt prononçant le divorce venait à être cassé. Or, les mêmes inconvénients ne sont-ils pas à craindre lorsqu'une difficulté s'élève entre les époux, après le prononcé du divorce, sur l'exécution de la décision, au cas où l'un d'eux, par exemple, demande la nullité de la transcription opérée? La décision qui rejettera la demande en nullité, si elle pouvait être exécutée malgré le pourvoi, permettrait aux époux de contracter un second mariage, dont les effets seront tenus en suspens par le pourvoi formé par l'autre époux.

Nous inclinerions néanmoins à penser qu'il faut restreindre l'effet suspensif aux pourvois formés contre les arrêts rendus au cours de l'instance de divorce. Il ne faut pas oublier que la disposition

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