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imparti pour formuler son opposition (1) (C. proc., 143). 2e arrêt.

L'art. 145, C. proc., n'exigeant pas qu'il y ait un délai d'un jour franc entre la signification de l'avenir en règlement de qualités et la comparution devant le président chargé de régler les qualités, est valable l'avenir_en_règlement de qualités donné pour le lendemain du jour où il est signifie (2) (C. proc., 145, 1031). Id.

5° Lorsqu'une Cour est saisie de l'appel d'un jugement qui avait donné mainlevée d'une opposition à transcription de divorce en prescrivant l'exécution provisoire nonobstant appel, les conclusions prises devant la Cour, à fin de nullité de la transcription, opérée depuis le jugement, sur le motif qu'elle aurait été requise par un officier ministériel sans mandat spécial, ont le caractère d'une demande nouvetle, comme telle irrecevable (C. proc., 464). — 2o arrêt.

6. Lorsque le divorce a été transcrit sur la réquisition du demandeur lui-même, signifiée par exploit d'huissier à l'officier de l'état civil, on ne saurait soutenir que la transcription a été faite sur la réquisition d'un offcier ministériel,agissant au nom de la partie, sans être porteur d'un mandat spécial (3) (C. civ., 252). 2e arrêt.

7° La signification d'un jugement n'est pas nulle pour avoir été faite un dimanche (4) (C. proc., 63, 1037). 2o arrêt.

En tout cas, la nullité d'une pareille signification ne peut être proposée pour la première fois en appel (5) (C. proc., 63, 173, 1037). — Id.

(P... C. Descamps et Maire de Lille).

Un jugement du tribunal de Lille du 28 mai 1887 a prononcé la séparation de corps entre M. et Mme Descamps, née Suzanne P..., à la requête du mari. En 1890, M. Descamps a demandé la conversion de la séparation de corps en divorce; elle a été prononcée par un jugement du 13 déc. 1890. Mme Suzanne

de l'art. 218, 26, constitue une dérogation aux règles générales, et qu'elle doit dès lors être restreinte à l'hypothèse en vue de laquelle elle a été édictée; l'art. 248, % 6, n'a pu envisager que les pourvois formés au cours de l'instance en divorce, et il n'a pu entrer dans l'intention du législateur d'étendre l'exception qu'il édictait à toutes les difficultés, de quelque nature qu'elles fussent, qui pourraient naître entre les ex-conjoints, non seulement au lendemain du divorce, mais même longtemps après qu'il aurait été prononcé. Les inconvénients que présente l'exécution de l'arrêt, à défaut d'effet suspensif du pourvoi, sont réels; mais il faut observer que les mêmes inconvénients peuvent se présenter dans d'autres matières, notamment en matière d'opposition à mariage, sans que l'on ait cru devoir apporter une dérogation à la règle que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. V. en ce sens, pour les arrêts rendus sur une opposition à mariage, Riom, 27 juin 1806; Paris, 19 sept. 1815; Lyon, 13 févr. 1828; Rouen, 7 déc. 1859 (S. 1860.2. 589.-P. 1861.491), la note et les autorités citées. Adde, Demolombe, Tr. du mariage, t. 1or, n. 169; Marcadé, 8° éd., t. 1, p. 476, n. 613; Aubry et Ran, t. 5, p. 40, 457, texte et note 9; Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. civ., 4 éd., t. 1, p. 292, n. 492; Huc, Comment. du C. eiv., t. 2, n. 122; Crépon, Du pourvoi en cas

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P... a interjeté appel, en soutenant que la demande avait été prématurément formée. Cette exception a été rejetée par un arrêt de la Cour de Douai du 22 avril 1891 (S. 1891. 2.245. · P. 1891.1.1363), et, sur pourvoi, par la Cour de cassation, le 28 déc. 1891 (S. 1892.1.120. P. 1892.1.120). Mme P..., en prenant des conclusions sur l'exception, devant la Cour de Douai, avait déclaré faire défaut sur le fond pour le cas où ses conclusions ne seraient pas admises. L'arrêt du 22 avril 1891 ayant, en même temps qu'il repoussait l'exception, maintenu sur le fond et par défaut la conversion prononcée par les premiers juges, Mme P... l'a frappé d'opposition de ce chef; mais elle a été déboutée de son opposition par un arrêt de la Cour de Douai du 26 janv. 1892. Cet arrêt a été signifié à avoué le 22 févr. 1892 (l'exploit de signification indiquait la date erronée du 22 févr. 1894), et à partie le 23 févr. 1892 (la copie délivrée à Mme P... portait par erreur l'indication du 23 févr. 1891). Aucun pourvoi n'ayant été formé par Mme P..., M. Descamps, à l'expiration des délais légaux, a adressé au maire de Lille une réquisition de transcription; mais le maire s'est refusé à opérer la transcription, à raison des défenses qui lui avaient été signifiées par Mme P..., et qui étaient fondées sur ce que, la signification de l'arrêt étant nulle pour erreur de date, le délai de pourvoi en cassation n'avait pu courir, d'où la conséquence que l'arrêt n'était pas définitif. M. Descamps a alors assigné Mme P... devant le tribunal civil en mainlevée de son opposition, en concluant à ce que l'exécution provisoire fût ordonnée; il a assigné également le maire de Lille pour voir dire qu'il serait tenu de procéder à la transcription de l'arrêt de divorce du 26 janv. 1892.

po

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sation en mat. civ., t. 1er, p. 265 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Cassation (mat. civ.), n. 1944 et s.

(1) L'opposition aux qualités doit être formée sur l'original de la signification des qualités à avoué. V. Cass. 22 avril 1891 (S. 1891.1.208. P. 1891.1.507), et les renvois. A cet effet, et pour permettre à l'avoué opposant de formuler son opposition, l'art. 143, C. proc., prescrit que l'original de la signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains de l'huissier. L'avoué auquel sont signifiées des qualités a donc vingt-quatre heures pour formuler son opposition; mais rien ne s'oppose à ce qu'il n'épuise pas le délai à lui imparti.

(2) D'après une jurisprudence constante, quand un avoué s'oppose aux qualités, l'avoué adverse peut lui donner avenir en règlement sans lui laisser le délai de trois jours établi par l'art. 70 du décret du 30 mars 1808, et sans même lui donner pour comparaître un jour franc. En d'autres termes, les qualités sont valablement réglées le lendemain de la signification de l'avenir. V. Cass. 5 mai 1885 (S. 1886.1. 353. - P. 1886.1.876), et la note de M. Chavegrin; 24 mai 1892 (S. 1892.1.299.-P. 1892.1. 299), et les renvois. V. aussi, Cass., 3 févr. 1886 (S. 1886.1.464. P. 1886.1.1146); 4 juin 1890 (S. 1891.1.79. - P. 1891.1.164).

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ment de cette chambre du 13 déc. 1890, a converti en divorce la séparation de corps prononcée au profit de M. Descamps le 28 mai 1887; - Attendu que cet arrêt a été signifié à avoué le 22 févr. 1892, et à la dame P... en personne le lendemain 23 févr.; Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré par le greffier en chef de la Cour de cassation qu'aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt; Attendu

pourtant que le maire de la ville de Lille s'est refusé à opérer la transcription sur les registres de l'état civil, par la raison que la dame P... lui en aurait fait défense le 26 avril dernier; Attendu que cette défense est fondée sur ce que la copie de la signification de l'arrêt du 26 janv. 1892, à elle signifiée, porte la date du 23 févr. 1891, d'où la conséquence que cette signification serait nulle, qu'elle n'a pu faire courir le délai pour se pourvoir, et que, en conséquence, l'arrêt n'est pas devenu définitif; Attendu qu'il échet d'examiner le mérite de cette prétention; Attendu qu'il importe peu que l'original de ladite signification porte bien la date exacte du 23 févr. 1892, puisqu'il est constant et non contesté que la copie d'un exploit tient lieu d'original à la partie qui la reçoit, d'où il suit que la régularité de l'original ne saurait relever les nullités qui vicient cette copie;

erreur;

<< Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'erreur commise dans les indications même essentielles d'un exploit judiciaire n'entraîne pas nullité, quand celui à qui il est adressé trouve dans d'autres parties de l'acte le moyen de rectifier cette Attendu que la date qui existe dans la copie de l'exploit de signification de l'arrêt est exacte quant au mois et au jour; qu'elle n'est erronée que quant à l'année; que la dame P..., à qui cette copie a été remise parlant à elle-même, savait d'abord que l'on n'était pas en 1891, mais dans l'année 1892; qu'en outre, les autres énonciations que contenait cette copie, notamment la mention de l'enregistrement de l'arrêt, lui don

(3) Le moyen de nullité invoqué par le demandeur, et tiré de ce que la transcription du divorce aurait été opérée sur la réquisition d'un officier ministériel agissant sans mandat spécial de la partie, ne pouvait être accueilli. L'huissier qui avait signifié la réquisition de transcription ne s'était pas présenté comme mandataire de la partie, auquel cas on eût été fondé à réclamer la représentation du pouvoir en vertu duquel il avait agi; c'était la partie elle-même qui avait requis la transcription du divorce, ainsi qu'en faisait foi le libellé de l'exploit, par le ministère de l'huissier.

(4-5) D'après l'opinion dominante, la disposition de l'art. 1037, C. proc., qui interdit de faire aucune signification un jour férié, n'est pas prescrite à peine de nullité. V. Table gén. Devill. et Gilb., v° Jour férié, n. 58 et s.; et Rép. gén. Pal., et Suppl., v° Exploit, n. 65 et S., et v° Jours fériés, n. 72 et s.; et Orléans, 22 janv. 1851 (S. 1852.2.353. - P. 1851.1.156), et les renvois; C. d'appel de Liège, 15 juin 1881 (S. 1882.4.15. P. 1882.2.25), avec les renvois. En tout cas, et à supposer que la violation des prescriptions de l'art. 1037, C. proc., entraîne nullité, cette nullité, comme toute nullité d'exploit, est couverte, si elle n'est pas proposée in limine litis. A plus forte raison ne peut-elle être proposée pour la première fois en appel.

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naient le moyen de rectifier cette erreur; que, pour la dame P... aucun doute n'a pu exister; elle a pu immédiatement, même sans avoir à se reporter à la signification à avoué, qui était régulière, rectifier, par les énonciations mêmes de l'exploit qui lui était délivré, l'erreur qui s'y était glissée, et qui partant n'a pu lui préjudicier;

«Attendu qu'aux termes de l'art. 135, C. proc., l'exécution provisoire sans caution doit étre ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y ait point d'appel; - Attendu qu'il y a titre authentique, à savoir l'arrêt de la Cour de Douai du 26 janv. 1892, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé dans le délai légal; Par ces motifs; - Dit que c'est à tort, et sans droit, que la dame P... a pratiqué, le 26 avril 1892, une opposition à transcription de l'arrêt du 26 janv. 1892;

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Prononce en conséquence la mainlevée de cette opposition; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution; Dit que, dans les cinq jours du présent jugement, le maire de Lille sera, nonobstant opposition ou appel, tenu de transcrire l'arrêt sus-rappelé, conformément à l'art. 252, C. civ., etc. »

A la suite de ce jugement, et le 5 juill. 1892, Mme P... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 janv. 1892, puis elle a interjeté appel du jugement ci-dessus du 2 juill. 1892. Sur cet appel, elle a conclu d'abord à ce qu'il fût fait défense au maire de Lille de procéder à la transcription du jugement; puis, la transcription ayant été opérée, elle en a demandé la nullité, en soutenant qu'elle avait été effectuée sur la réquisition d'un mandataire de son ex-mari, non muni d'un pouvoir spécial. En outre, elle a conclu à ce qu'il fût dit: 1° que l'exécution provisoire avait été indùment ordonnée; 2° qu'en tous cas, la transcription effectuée était inopérante, parce que l'arrêt de divorce avait été frappé de pourvoi dans les délais, la signification de cet arrêt à avoué étant nulle pour avoir été faite un jour férié, et n'ayant pu par suite faire courir les délais du pourvoi; 3° que le jugement rendu en première instance était nul, les délais pour l'opposition aux qualités et pour l'avenir en règlement des qualités n'ayant pas été observés. La Cour de Douai a statué sur ces moyens par les deux arrêts suivants. 1er ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appelante soutient: 1° qu'en matière de divorce il n'y a jamais lieu à exécution provisoire; 2° que, dans tous les cas, l'arrêt du 26 janv. 1892 pouvant être l'objet d'un pourvoi, la transcription qui aurait été faite de l'arrêt précité doit être déclarée nulle et inopérante;

Sur la recevabilité de la demande : Attendu que le jugement du 2 juill. 1892 a prescrit que, dans les cinq jours de sa date, le maire de Lille serait tenu, nonobstant opposition ou appel, de transcrire l'arrêt de la Cour de Douai, prérappelé ; que les défenses sollicitées par la dame P... sont donc sans objet, puisque le jugement contre lequel ces défenses sont demandées a déjà reçu son exécution; que, dès lors, cette demande n'est pas recevable;

Attendu que les premiers juges ont prononcé

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avec raison l'exécution provisoire de leur décision; Attendu, en effet, que l'art. 135, C. proc., dispose que le tribunal ordonnera l'exécution sans caution et provisoire de son jugement lorsqu'il y aura titre authentique ou condamnation définitive; que la première hypothèse se rencontrait dans la cause, puisque le sieur D... a produit l'arrêt du 26 janv. 1892; que, cet arrêt ayant été signifié valablement à l'adversaire, et n'ayant été l'objet d'aucun pourvoi dans le délai légal, constituait un titre authentique ; Attendu que les premiers juges se trouvaient en face d'un titre authentique; qu'ils devaient en conséquence ordonner l'exécution provisoire de leur décision, ainsi qu'ils l'ont fait; Attendu que l'appelante prétend qu'il n'y a pas d'exécution provisoire en matière de divorce; Mais attendu que cette exception à la règle générale ne pourrait exister, comme toutes les exceptions, qu'à la condition d'avoir été formulée par le législateur; qu'elle n'est écrite dans aucun texte, et que le fait d'avoir expressément déclaré que le pourvoi en matière de divorce serait suspensif, prouve précisément que, lorsqu'elle a voulu établir une exception à la règle commune, la loi a eu soin de le formuler;

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Attendu qu'il n'échet pas davantage de s'arrêter à l'argument que l'on prétend tirer du pourvoi en cassation actuellemement dirigé contre l'arrêt du 26 janv. 1892, et qui serait suspensif; Attendu que cet arrêt a été valablement signifié à la dame Suzanne P... le 23 févr. 1892; que les délais pour se pourvoir ont donc commencé à courir à partir de cette signification; qu'ils étaient expirés lorsque, devant le tribunal saisi de la demande en mainlevée d'opposition, le sieur Descamps a produit un certificat délivré par le greffier de la Cour de cassation, en date du 2 mai 1892, constatant qu'aucun pourvoi n'avait été formé; que l'application de l'art. 135, C. proc., s'imposait; Attendu qu'après le jugement rendu le 5 juill. 1892, la dame Suzanne P... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 janv. 1892; Attendu que ce pourvoi, formé après l'expiration des délais légaux, ne peut avoir aucune action sur le jugement rendu conformément à la loi, ni même en paralyser, quant à présent les effets; que l'arrêt est devenu définitif à partir de l'expiration des délais accordés par la loi pour l'attaquer; Par ces motifs; Confirme, etc.

Du 18 juill. 1892. — C. Douai, 1 ch. MM. Mazeau, 1" prés.; Tainturier, av. gén.; Reuflet (du barreau de Lille) et Devimeux, av. 2. ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les qualités du jugement du 2 juill. 1892 ont été signifiées le 4 juill. ; que, ce même jour, l'avoué de la dame Suzanne P... a fait opposition à ces qualités; que l'art. 143, C. proc., lui accordait, il est vrai, un délai de vingt-quatre heures pour formuler son opposition; mais que cet officier ministériel avait le droit de ne pas profiter de ce délai dans toute son étendue; que l'opposition faite le jour même de la signification ne devient pas nulle parce qu'elle aurait pu être encore valablement faite le lendemain ;

Attendu que, le 4 juill., l'avoué de la dame P... a reçu avenir en règlement des qualités

pour le 5; que, le 5 juill., les qualités ont été réglées par le président du tribunal; que l'avenir donné le 4, pour comparaître le 5, est régulier, l'art. 145, C. proc., n'ayant pas imparti un délai de un jour franc entre la signification de l'avenir et la comparution;

Attendu, en conséquence, que le moyen de nullité invoqué contre le jugement du 2 juill. 1892 n'est pas fondé, la prescription de l'art. 1031, C. proc., n'étant pas applicable en matière de qualités, et les qualités ayant été régulièrement réglées;

Sur la nullité de la transcription opérée sur les registres de l'état civil, résultant de ce que l'officier ministériel qui a agi au nom de la partie n'était pas porteur d'un mandat spécial à cet effet: Attendu que ce chef de conclusions n'avait pas été formulé en première instance, et constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel;

Attendu, d'ailleurs, que cette prétendue nullité est de pure imagination : qu'en effet, la réquisition de la transcription a été faite, non par un officier ministériel agissant au nom de la partie, mais par la partie elle-même, ainsi que cela résulte de l'acte de réquisition qui est ainsi libellé : «A la requête de M. Descamps, manufacturier à Lille, pour lequel domicile est élu en l'étude de MJ..., avoué à Lille. J'ai, etc. »; que, par conséquent, loin de contrevenir aux disposi tions de l'art. 252, C. civ., Descamps s'y est strictement conformé, et que cette demande en nullité est tout à la fois non recevable et mal fondée ;

Sur les autres chefs de contestations:

le

Attendu que la dame P... prétend que tribunal de Lille a prononcé à tort, le 2 juill. 1892, la mainlevée d'une opposition par elle signifiée au maire de Lille, pour empêcher la transcription d'un arrêt de la Cour de Douai en date du 26 janv. 1892, parce qu'elle aurait, le 5 juill. 1892, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt; Attendu que l'arrêt du 25 janv. 1892, a été valablement signifié à la dame P... le 23 févr. suivant; que les délais pour se pourvoir en cassation ont commencé à courir à partir de cette signification; qu'ils étaient expirés, lorsque, devant le tribunal saisi de la demande en mainlevée de l'opposition, Descamps a produit un certificat délivré par le greffier de la Cour de cassation, en date du 2 mai 1892, constatant qu'aucun pourvoi n'avait été formé; — Attendu qu'après le jugement rendu le 2 juill. 1892, la dame P... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 janv. 1892; que ce pourvoi, formé après l'expiration des délais légaux, ne peut avoir aucune action sur le jugement rendu conformément à la loi, ni en paralyser les effets; que l'arrêt est devenu définitif à partir de l'expiration des délais accordés par la loi pour l'attaquer; Attendu que surseoir à statuer, ainsi que la dame P... le demande, serait préjudicier à des intérêts légitimes, sans motifs valables;

En ce qui concerne la nullité de la signification faite à avoué le 22 février 1891 de l'arrêt du 26 janv. 1892, résultant de ce que le 22 févr. 1891 était un jour férié; - Attendu que cette demande n'a pas été formulée en première instance; qu'elle ne peut être valablement proposée pour la première fois en appel; que, d'ailleurs, la signification d'un jugement n'est pas nulle pour avoir été faite

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NIMES 18 juillet 1892. LEGS-LÉGATAIRE (EN GÉNÉRAL), LEGS INCERTAIN, SOCIÉTÉ, ASSOCIATION, EXISTENCE LÉGALE (DÉFAUT D'), PERSONNE MORALE, NULLITÉ, ORDRE PUBLIC, RATIFICATION, EXECUTION, ACTION EN JUSTICE, AUTORITÉ PUBLIQUE, APPROBATION, SOCIÉTÉ Hippique, DÉLIVRANCE, CONSENTEMENT, HÉRITIERS.

Les sociétés et corporations qui n'ont pas été reconnues par le Gouvernement n'ont aucune personnalité civile, et sont dépourvues d'existence légale. En conséquence, les dons et legs faits en leur faveur sont nuls et de nul effet (1) (C. civ., 902, 910).

Cette nullité, étant d'ordre public, ne peut être couverte par aucun fait d'exécution (2) (C. civ., 902, 910, 1338).

Il importe peu que l'association ait été approuvée par l'autorité publique; l'approbation donnée par l'autorité publique, si elle a pour effet de donner à l'association une individualité distincte de celle des membres qui la composent, et de lui permettre d'ester en justice, ne lui confère pas la personnalité morale, ni, par suite, la capacité d'acquérir et de recevoir (3) (Id.).

Spécialement, est nul comme s'adressant

(1-2-3-4-5) La jurisprudence reconnaît aux associations créées avec le concours et l'approbation de l'autorité publique, dans un but d'intérêt général et public distinct de leurs membres, une individualité véritable, qui leur permet d'agir et d'être actionnées judiciairement en la personne des membres du comité d'administration régulièrement nommés. V. Cass. 25 mai 1887 (S. 1888.1.161. P. 1888.1.380), et la note de M. Ch. Lyon-Caen; Trib. de Langres, 5 déc. 1888 (S. 1889.2.175. - P. 1889.1.877); Dijon, 30 oct. 1889 (S. 1890.2.16. - P. 1890.1.205); Paris, 12 nov. 1889 (S. 1890.2.243.-P. 1890. 1.1347), et les renvois. C'est ce qui a été jugé spécialement pour les sociétés d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline. V. Cass. 25 mai 1887, précité, et la note de M. Ch. LyonCaen, sous cet arrêt.

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Mais, encore bien que l'expression de « personnalité morale » ait été parfois employée pour qualifier cette individualité distincte que la jurisprudence reconnaît aux associations approuvées par l'autorité publique et constituées avec son concours, il faudrait se garder de conclure, de ce que ces associations peuvent ester en justice par l'intermédiaire de leurs représentants, qu'elles aient tous les attributs de la personne morale. V. la note précitée de M. Ch. Lyon-Caen, sous Cass. 25 mai 1887, précité, et les renvois.

En ce qui concerne spécialement la capacité de recevoir à titre gratuit, il a été à plusieurs reprises jugé que, si une association religieuse d'hommes non régulièrement autorisée par une loi, mais reconnue simplement par une ordonnance royale comme association charitable en faveur de l'instruction primaire, a capacité pour faire les traités nécessaires pour entreprendre la direction d'une école, et peut ré

à une personne non existante le legs fait à une société hippique qui n'a pas été reconnue d'utilité publique, encore bien que cette association ait été approuvée par l'autorité publique (4) (Id.).

Et la nullité du legs peut être demandée par les héritiers du testateur, encore bien qu'ils aient consenti à la délivrance du legs (5) (Id.).

(Valérian C. Duckers et autres :

Société hippique de Cavaillon).

17 nov. 1891, jugement du tribunal civil d'Avignon ainsi conçu: « Le Tribunal;

Attendu, en droit, que les sociétés et corporations qui n'ont pas été reconnues par le Gouvernement n'ont aucune personnalité civile et sont dépourvues d'existence légale; qu'en conséquence, les donations ou legs faits en leur faveur doivent être réputés non avenus, au même titre que les dispositions s'adressant à des individus non conçus; Attendu que cette nullité, étant d'ordre public, ne peut être couverte par aucun fait d'exécution, car il importe que les droits de l'Etat soient respectés; Attendu qu'il est constant, en fait, que la Société hippique de Cavaillon n'a pas été reconnue d'utilité publique; que la simple approbation de l'autorité publique ne saurait équivaloir à une reconnaissance légale; que, si elle a, en tant que société de fait, une individualité juridique distincte de celle des membres qui la composent, cette circonstance ne lui donne pas le caractère de personne morale, capable de recevoir un legs; Attendu que l'arrêt

-

clamer en justice les sommes qui lui sont dues pour l'exécution de ces traités (V. Toulouse, 6 mars 1884, S. 1887.2.187.-P. 1887.1.991, et la note) cette autorisation restreinte n'a pas pour effet de lui conférer la personnalité civile et la capacité nécessaire pour recevoir des libéralités. V. Cass. 3 juin 1861 (S. 1861.1.615. - P. 1861.1025), et la note; Lyon, 12 juill. 1878, sous Cass. 5 mai 1879 (S. 1879.1.313. - P. 1879.777), et la note. V. aussi, Nancy, 15 juin 1878 (S. 1878.2.289. P. 1878.1142), et la note.

L'arrêt ci-dessus s'est à bon droit inspiré de ces principes et de ces précédents, en décidant que l'approbation donnée par l'autorité publique à une société hippique, si elle a pour effet de lui permettre d'ester en justice par l'intermédiaire de ses représentants, ne lui confère pas la personnalité civile, ni spécialement la capacité de recevoir des dons et legs; une pareille association a bien une individualité distincte de celle de ses membres au point de vue des actions en justice qu'elle peut avoir à intenter ou à soutenir, mais elle ne constitue pas une personne morale.

Vainement une association de ce genre se prévaudrait de ce qu'elle constitue une société civile pour prétendre qu'elle a tous les caractères d'une personne morale. A la vérité, la jurisprudence de la Cour de cassation, malgré les résistances qu'elle a rencontrées, s'affirme de plus en plus en ce sens que les sociétés civiles ont le caractère de personne morale. V. Cass. 23 févr. 1891 et 2 mars 1892 (S. 1892.1.73 et497.-P. 1892.1.73 et 497), avec les autorités citées. En sens contraire, V. les notes de M. Meynial sous ces arrêts et les renvois. Mais, d'une part, le plus fréquemment, une société hippique, qu'elle se dénomme société d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline, ou société de courses, ne constitue

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de la Cour de cassation, en date du 25 mai 1887 (S. 1888.1.161. P. 1888.1.380), a eu en vue l'exercice des actions judiciaires pour les associations de fait, et leur a reconnu, dans ce but, une individualité véritable résultant de l'approbation donnée par l'autorité publique à leur formation, mais non la capacité d'acquérir et de recevoir comme personnalité morale;

«Attendu que la délivrance faite le 5 juill. 1890 ne rend pas Valérian irrecevable à se restituer contre un consentement basé sur une erreur juridique, et ne saurait avoiraucun effet, ni mettre obstacle à l'application d'un principe d'ordre public; Attendu qu'il échet d'ordonner la restitution des fruits reçus par la Société hippique seulement du jour de la demande en justice, ladite société étant réputée avoir possédé de bonne foi, en vertu de la délivrance à elle faite; Par ces motifs; Déclare nul et de nul effet le legs fait au profit de la Société hippique de Cavaillon; Condamne en conséquence Duckers et consorts, chacun en ce qui le concerne, à restituer le domaine de Rieutord, dont la délivrance a été mal à propos consentie le 5 juill. 1890, etc. ». Appel par la Société hippique de Cavaillon.

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pas une société civile au sens rigoureux du mot, c'est-à-dire une société ayant le lucre pour but. V. en ce sens, la note précitée de M. Ch. Lyon-Caen, sous Cass. 25 mai 1887. D'autre part, le fait que la société de l'espèce aurait eu le caractère de personne morale n'impliquait pas, au moins à notre avis, qu'elle pût acquérir à titre gratuit. Nous croyons, en effet, encore bien que la solution contraire ait été consacrée par le tribunal de la Seine (V. Trib. de la Seine, 30 mars 1881, S. 1881.2.249. - P. 1881.1.1233) qu'une société commerciale (ou, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, une société civile) jouissant de la personnalité morale, n'a pas capacité pour recevoir des libéralités. V. en ce sens la note de M. Labbé sous Trib. de la Seine, 30 mars 1881, précité, et les renvois. V. au surplus, C. civ. annoté, par M. Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 4.

Nous en arrivons à conclure, comme l'a fait la Cour de Nimes dans l'arrêt ci-dessus, que le legs de l'espèce était nul, comme s'adressant à un incapable. Ce point admis, l'exécution donnée au legs, la délivrance qui en avait été faite par les héritiers du testateur, ne pouvait mettre obstacle à leur demande en nullité du legs. En effet, la nullité d'un legs fait à une personne incertaine ou à un être moral incapable de recevoir est une nullité d'ordre public, qui ne peut être couverte par des faits d'exécution. V. Cass. 8 août 1826; Lyon, 13 févr. 1836 (S. 1837. 2.263. - P. chr.); Paris, 7 déc. 1861 (S. 1862.2. 257.-P. 1863.906). Adde, C. civ. annoté, par M. Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 53 et s., 99 et s. V. aussi, Toulouse, 11 juin. 1874 (S. 1874. 2.201. - P. 1874.817), et les renvois de la note. Comp. Lyon, 18 janv. 1868 (S. 1868.2.131. — P. 1868.582).

PARIS 30 novembre 1892. SCELLÉS, APPosition, Héritier, CRÉANCIER PERSONNEL, OPPOSITION,

Les créanciers personnels des héritiers du de cujus n'ont pas qualité pour requérir l'apposition des scellés sur les effets de la succession (1) (C. civ., 820, 821, 1166; C. proc., 909 et 934).

Mais ils ont le droit de former opposition à la levée des scellés (2) (C. proc., 934). Motifs.

(Herran C. Foy).

M. Foy, banquier, créancier de M. Adolphe Herran, s'est fait autoriser par le juge des référés, après la mort de Mme Vve Herran, mère de son débiteur, à apposer les scellés au domicile de la de cujus. Les scellés ont été apposés le 8 août 1892. L'un des cohéritiers, M. Emile Herran, a introduit, de son côté, un référé pour obtenir la levée des scellés.

20 août 1892, ordonnance du juge tenant l'audience des référés du tribunal civil de la Seine, qui rejette cette demande. Appel par M. Emile Herran.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'à la date du 8 août 1892, Félix Foy, agissant comme créancier personnel d'Adolphe Herran, a fait apposer les scellés au domicile de la dame Herran, mère de son débiteur, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal civil de la Seine; qu'Emile Herran, l'un des cohéritiers, a introduit un référé à l'effet d'obtenir la mainlevée des scellés, et que sa demande a été, bien à tort, rejetée par l'ordonnance du 20 août 1892 dont est appel; Considérant, en effet, que le droit de faire apposer les scellés au domicile du défunt n'appartient pas aux créanciers personnels de l'un des héritiers; que le Code civil et le Code de procédure n'ont fait que confirmer dans ce sens les dispositions de notre ancien droit et les décisions de notre ancienne jurisprudence; qu'on ne peut appliquer qu'aux créanciers de la succession le mot créanciers », inséré seul et sans autre explication dans les art. 820, 821, G. civ., et 907, C. proc., qui admettent lesdits créanciers à requérir l'apposition des scellés; que les droits des créanciers personnels des héritiers touchant l'apposition des scellés sont réglés par l'art. 934, C. proc., qui désigne et comprend ces créanciers dans l'expression de « créanciers opposants pour la conservation des droits de leurs débiteurs »; qu'aux termes de cet article, les créanciers personnels des

(1) V. conf. Paris, 4 avril 1892 (motifs) (S. 1892.2.173. P. 1892.2.173), la note et les renvois. Mais la question est controversée. En sens contraire du présent arrêt, V. les autorités citées dans la note sous Paris, 4 avril 1892, précité.

(2) Dans l'opinion qui refuse aux créanciers personnels des héritiers du de cujus le droit de requérir l'apposition des scellés, on leur reconnaît généralement le droit de former opposition à la levée des scellés. V. les arrêts et autorités cités en note sous Paris, 4 avril 1892, précité. V. aussi cet arrêt.

(3) Les arrêts et les auteurs décident assez généralement, contrairement à l'arrêt ci-dessus,

héritiers sont autorisés uniquement à faire opposition aux scellés, ce qui équivaut à une opposition à partage; mais qu'on leur refuse le droit accordé par l'art. 932 aux autres opposants, créanciers de la succession, d'assister à la première vacation de l'inventaire et de concourir au choix d'un mandataire commun pour les vacations subséquentes; d'où il suit qu'on leur dénie implicitement, mais nécessairement, le droit de requérir l'apposition des scellés; qu'il est rationnel et légitime d'établir une telle différence entre les créanciers de la succession et les créanciers personnels des héritiers, et de reconnaître aux premiers, qui ont pour gage spécial tous les biens de la succession, le droit de surveiller les agissements de tous les héritiers indistinctement, tandis qu'on ne saurait attribuer même droit aux derniers sans atteindre, non seulement leur débiteur personnel, mais encore les autres héritiers qui leur sont étrangers; — Considérant qu'on objecte vainement que les créanciers personnels de l'héritier peuvent requérir l'apposition des scellés sur les meubles dépendant de la succession de la Vve Herran, en son nom personnel et non comme exerçant les droits de son débiteur; qu'au surplus, en droit, les dispositions de l'art. 1166 ne sauraient recevoir ici la moindre application, leur portée se trouvant limitée et restreinte, en matière de scellés, par les textes spéciaux ci-dessus énumérés, qui déterminent et règlent d'une manière particulière les droits des créanciers personnels des héritiers; Par ces motifs; Réforme; Ordonne la mainlevée des scellés apposés le 8 août dernier à la requête de Foy au domicile de la veuve Herran, etc.

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Du 30 nov. 1892. C. Paris, 1 ch. MM. Périvier, 1er prés.; Bulot, av. gén.; Plocque et Tézenas, av.

RIOM 18 mai 1892.

PEINE, SURSIS, CONDAMNATION CONDITIONNELLE, LOI DU 26 MARS 1891, LOIS SPÉCIALES, DÉLIT FORESTIER, AMENDE, RÉPARATIONS CIVILES.

La disposition de l'art. 1o du 26 mars 1891, qui autorise les juges, en cas de condamnation à l'emprisonnement et à l'amende d'un individu n'ayant subi aucune condamnation à la prison pour délit de droit commun, à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, ne s'applique pas aux infractions prévues par les lois spéciales (3) (L. 26 mars 1891, art. 1er et 2).

Spécialement, elle ne s'applique pas aux

que la disposition de l'art. 1 de la loi du 20 mars 1891, autorisant les juges à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, en cas de condamnation à la prison pour délit en droit commun, s'applique aux infractions prévues par les lois spéciales. V. Bourges, 17 déc. 1891 (S. 1892.2.51. P. 1892.2.51), la note et le renvoi. Adde, Cass. 22 déc. 1892 (2 arrêts) (S. 1893.1.103 et 104. - P. 1893.1.103 et 104).

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(4-5) La Cour de cassation a déclaré l'art. 1or de la loi du 26 mars 1891 inapplicable aux délits forestiers punis d'une amende, l'amende ayant en ce cas le caractère d'une réparation civile plutôt

délits forestiers punis d'une amende (4) (L. 26 mars 1891, art. 1er et 2; C. forest., 202, 204, 205).

D'ailleurs, l'amende, en matière forestière, ayant le caractère plutôt d'une réparation civile que d'une peine, le sursis ne peut être prononcé, en cas de condamnation à une amende pour délit forestier, et ce, par application de l'art. 2 de la loi précitée du 26 mars 1891, d'après lequel la suspension de la peine ne comprend pas les dommages-intérêts (5) (Id.).

(Admin. des forêts C. Valadier). — ARRÊT. LA COUR; Attendu que l'Administration des forêts a fait appel d'un jugement du tribunal de Murat, en date du 26 mars 1892, qui a condamné Valadier, sur la poursuite de ladite administration, à 20 fr. d'amende, 10 fr. de restitution, 20 fr. de dommages-intérêts, et a dit qu'il serait sursis à l'exécution de la peine, dans les conditions énoncées par la loi du 26 mars 1891; — Attendu que, par les conclusions prises devant la Cour, l'Administration des forêts a limité expressément son appel au sursis accordé par les premiers juges à Valadier, et soutient que la loi du 26 mars 1891 n'est pas appliquable aux condamnations prononcées en vertu des lois sur les forêts;- Attendu que, pour accorder à Valadier le bénéfice du sursis prévu par la loi de 1801, le tribunal motive et ne pouvait, en effet, motiver sa décision que sur les termes généraux de ladite loi, qui la rendraient applicable aussi bien aux délits forestiers qu'aux autres délits;

Mais attendu que, si les premiers mots de l'art. 1o de la loi de 1891, ainsi conçus : « en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende », semblent, par leur généralité, comprendre les condamnatious en toute matière, il n'en résulte pas moins d'un examen attentif, soit des travaux préparatoires qui ont précédé cette loi, soit de son texte, soit de son esprit, soit du caractère de la peine prononcée en matière forestière, que le législateur n'a voulu parler que des délits de droit commun, et que la loi précitée ne peut s'appliquer, soit aux contraventions, soit aux délits prévus par une loi spéciale; — Attendu, en effet, que, si on se réfère aux travaux préparatoires et à la discussion qui ont précédé le vote de la loi de 1891, on est frappé de cette circonstance qu'elle se rapporte exclusivement aux crimes et délits de droit commun et aux dispositions du Code pénal relatives à la récidive; mais qu'il n'est nulle part question des contraventions et des délits spéciaux, et que, si les législateurs se sont occupés, dans l'art. 7, des condamnations

que d'une peine. V. Cass. 22 déc. 1892 (S. 1893. 1.103. P. 1893.1.103), et le renvoi. Mais la Cour d'Angers a décidé, au contraire, par l'arrêt précité du 4 déc. 1891 (S. 1892.2.12. P. 1892.2.12), que la loi du 26 mars 1891, autorisant les juges à suspendre l'application des peines qu'ils édictent, s'applique aux amendes prononcées par délits forestiers, par le motif que ces amendes ont un caractère purement pénal et ne peuvent être considérées comme une réparation civile. Adde dans le même sens, M. Lepoittevin, Des peines auxquelles s'applique le sursis Journ. des parquets, 1891, p. 189 et suiv.).

pas

non

prononcées par les tribunaux militaires, c'est uniquement pour dire que la loi ne leur serait applicable que pour les modifications apportées aux art. 57 et 58, C. pén., sur la récidive; Attendu qu'en examinant de plus près les dispositions de la loi de 1891, on voit qu'elle ne se réfère qu'aux délits de droit commun; qu'en effet, dans le § 1er de l'art. 1°, elle indique nettement que, pour obtenir le bénéfice du sursis, il faut que l'inculpé n'ai subi de condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun; que, dans le deuxième paragraphe, elle indique que si, pendant le délai de cinq ans, le condamné n'a encouru aucune condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la première condamnation sera considérée comme avenue, que, dans le cas contraire, elle sera exécutée; qu'enfin, dans l'art. 3, le président doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'art. 1or, la première peine sera exécutée; - Attendu qu'il résulte de ces dispositions de la loi que, si elle était applicable aux délits spéciaux, son but moralisateur ne serait jamais atteint, car un délinquant pourrait indéfiniment commettre des délits forestiers, sans que jamais, aux termes du § 2 de l'art. 1er, qui exige que la deuxième condamnation soit prononcée pour crime ou délit de droit commun, il puisse être astreint à subir sa première peine, et que les juges pourraient, de leur côté, en vertu du paragraphe 1er, prononcer des sursis successifs tant que le condamné n'aurait pas commis un crime ou délit de droit commun;

Attendu qu'en principe, l'abrogation d'une loi doit être expresse; que la loi du 26 mars 1891 ne prononce l'abrogation d'aucune loi spéciale qui lui soit contraire; que son application aux délits forestiers serait inconciliable avec un grand nombre de dispositions du Code forestier, notamment avec les

(1-2) La solution donnée par l'arrêt ci-dessus, et d'après laquelle un mandataire spécial peut être nommé à l'aliéné non interdit, à l'effet de poursuivre en justice la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre lui et son époux, rentre dans la jurisprudence antérieure. Il a été jugé, en effet, que l'action en liquidation et partage d'une succession, dirigée contre une personne placée dans un établissement d'aliénés, et non interdite, rentre dans les contestations judiciaires pour lesquelles le tribunal doit, aux termes de l'art. 33, 1°, de la loi de 30 juin 1838, nommer un mandataire spécial chargé de représenter l'aliéné non interdit. V. Paris, 11 août 1891, et Paris, 26 janv. 1892 (motifs) (S. 1892.2.185.-P. 1892.2.185), la note et les renvois. Pour les mêmes raisons, il faut décider que la faculté donnée au tribunal par l'art. 33, 2, de la même loi, de nommer un mandataire spécial chargé d'intenter, au nom de l'aliéné non interdit, une action, soit mobilière, soit immobilière, s'applique au cas où il s'agit d'intenter, au nom de cet aliéné, une action en liquidation et partage d'une succession qui lui est échue. V. la note sous Paris, 11 août 1891 et 26 janv. 1892, précités. - Les mêmes solutions doivent être par analogie étendues à l'hypothèse où, comme dans l'espèce ci-dessus, l'action à soutenir ou introduire au nom de l'aliéné est une

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art. 200, 201, 202, 203 et 204, relatifs à la récidive, à la quotité fixe des amendes et des dommages-intérêts et aux circonstances atténuantes, qui ne peuvent être appliquées; que, dans le même ordre d'idées, l'application de la loi de 1891 serait l'abrogation complète de la loi du 18 juin 1859, qui donne aux agents forestiers le droit de transiger avant et après le jugement, et qui, en conséquence, remplit, pour les délits forestiers, le même rôle d'atténuation et de moralisation que la loi de 1891 pour les délits de droit commun; que le système du tribunal de Murat aurait pour conséquence manifeste de transporter aux tribunaux une prérogative et un droit qui, aux termes de ladite loi de 1859, ne peut appartenir qu'à l'Administration des forêts, seule juge de l'opportunité de son application; Attendu, enfin, qu'il est de jurisprudence constante que les peines en matière forestière, telles que les amendes, les restitutions, les dommages-intérêts, sont moins des peines que des réparations civiles attribuées au Trésor, et dont le montant est fixé par la loi, aux termes des art. 202, C. forest., et 51, C. pén.; que, d'après l'art. 2 de la loi du 26 mars 1891, la suspension de la condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende prévue par l'art. 1r de la même loi ne peut avoir lieu ni pour les frais, ni pour les dommages-intérêts; qu'il suit de là encore qu'en décidant qu'il serait sursis à l'exécution de la condamnation prononcée contre Valadier, par son jugement du 26 mars 1892, le tribunal de Murat a commis un excès de pouvoir, donné à la loi du 26 mars 1891 une extension qu'elle ne comporte pas, et violé les articles susvisés; Par ces motifs; Dit que les premiers juges ont ordonné à tort qu'il serait sursis à l'exécution de la peine par eux prononcée, etc. Du 18 mai 1892. C. Riom, ch. corr. MM. le cons. Rigal, prés.; Depeiges, subst.; de Labrosse, av.

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action en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et son époux.

Mais le tribunal, en nommant un mandataire spécial chargé, soit de poursuivre en justice, au nom de l'aliéné, la liquidation et le partage de la succession ou de la communauté, soit de défendre, au nom de l'aliéné, à l'action en partage et liquidation de la succession ou de la communauté dirigée contre lui, peut-il autoriser le mandataire spécial à prendre parti sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté? La Cour de Paris, par ses arrêts des 11 août 1891, 26 janv. 1892, 15 et 25 mars 1892 (S. 1892.2.185. P. 1892.2.185), avait, à cet égard, formulé un ensemble de solutions que peuvent se résumer ainsi : S'il s'agit d'une succession échue à l'aliéné, le droit reconnu au tribunal de nommer à l'aliéné un mandataire spécial chargé de défendre en son nom à l'action en liquidation et partage, ou d'intenter cette action en son nom, comprend implicitement, mais nécessairement, celui d'autoriser le mandataire à accepter la succession, mais seulement sous bénéfice d'inventaire. V. Paris, 11 août 1891 et 26 janv. 1892, précités. Mais le tribunal ne peut autoriser le mandataire spécial, soit à accepter purement et simplement la succession (V. Paris, 11 août 1891 et 26 janv. 1892, sol. implic., précités), soit à y renoncer. - S'il s'agit d'une com

PARIS 9 août 1892. ALIENĖS, MANDATAIRE SPÉCIAL, ACTION EN JUSTICE, COMMUNAUTÉ CONJUGALE, LIQUIDATION, ACCEPTATION, FEMME MARIÉE. La disposition de l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, en autorisant la nomination d'un mandataire spécial, chargé d'intenter, au nom de l'aliéné non interdit, une action, soit mobilière, soit immobilière, n'a fait aucune distinction entre les diverses instances à introduire. En conséquence, le tribunal a qualité pour nommer un mandataire spécial chargé de poursuivre en justice la liquidation de la communauté ayant existé entre une femme, aliénée non interdite, et son mari (1) (L. 30 juin 1838, art. 33).

Le pouvoir de poursuivre la liquidation de la communauté, donné au mandataire spécial, implique nécessairement, pour ce mandataire, le droit d'accepter la communauté au nom de la femme, cette acceptation ne pouvant compromettre les droits de la femme aliénée, puisque la femme acceptante n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son emolument (2) (C. civ., 1483; L. 30 juin 1838, art. 33).

(Graux, ès qualités). ARRÊT.

LA COUR; Considérant que Graux, és noms qu'il s'agit, sollicite la nomination d'un mandataire ad litem à l'effet de faire procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux P...; que les premiers juges ont à tort rejeté cette demande, en se fondant sur ce que, la loi du 20 juin 1838 ne permettant pas aux tribunaux d'attribuer à ce mandataire la faculté d'accepter ou de répudier la communauté, sa mission se trouverait sans objet; Considérant, en effet, que l'art. 33 de ladite loi, en autorisant la nomination d'un mandataire spécial chargé d'intenter, au nom de l'aliéné non interdit, une action, soit mobilière, soit immobilière,

munauté conjugale, le mandataire spécial ne peut être autorisé à prendre parti entre la renonciation et l'acceptation. V. Paris 25 mars 1892, précité. A cette dernière solution, l'arrêt ci-dessus apporte une réserve. Si le mandataire spécial est nommé à l'effet de représenter dans l'instance en liquidation de communauté, non le mari, mais la femme, le mandataire spécial peut être autorisé à accepter la communauté en son nom, cette acceptation ne pouvant compromettre, d'après l'arrêt, les droits de la femme, laquelle n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument (C. civ., 1483), et cette autorisation découle même nécessairement du pouvoir qui est donné au mandataire spécial de poursuivre la liquidation de la communauté, sans que le pouvoir d'accepter la communauté ait été expressement conféré au mandataire spécial. Cette solution mérite d'autant plus d'être remarquée que, dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt précité du 25 mars 1892, la demande de nomination d'un mandataire spécial à l'effet d'accepter ou répudier la communauté et d'en poursuivre la liquidation était formée au nom d'une femme aliénée; sur ce point donc, la Cour de Paris abandonne sa jurisprudence antérieure. V. au surplus la note sous Paris, 11 août 1891, 26 janv., 15 et 25 mars 1892, précitės.

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