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2. Le ministre des finances est charge. etc.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES, RECEVEURS DES BCREAUX SIMPLES, TRAITEMENT DE DÉBUT. DECRET qui fixe le traitement de début des receveurs des bureaux simples des postes et d télégraphes. (Bull. off. 1454, n. 24,594 (1 février 1892). (Promulg. au / of du 3 févr.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 23 avril 1883 (5); - Vu la lo de finances du 26 janv. 1892 (6); Sur la propention du ministre du commerce, de l'industrie d des colonies; - Décrète :

ART. 1. Le traitement de début des rece veurs des bureaux simples des postes et des tél graphes est élevé de buit cents francs (800 fr. a mille francs (1,000 fr.) à partir du 1 janv. 18

2. Le ministre du commerce, de l'indestr et des colonies est chargé, elc.

MARINE, TRAITES, AGENCE COMPTABLE, REON GANISATION.

DECRET portant réorganisation de l'agence comptable des traites de la marine.-B. off. 1461, n. 24,745).

(2 février 1892).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,Vu l'ordonn. du 13 mai 1838 (7), concernan le service des traites de la marine; - Ful rêté ministériel du 18 oct. 1887, portant règle ment sur le service de la caisse du ministère de la marine; - Vu la lettre du ministre des nances, en date du 28 déc. 1891; - Sur le rap port du ministre de la marine, agissant de concert avec le ministre des finances; - Décrète

ART. 1. Les art. 4, 9 et 10 de l'orden précitée du 13 mai 1838 sont et demeurent m fiés ainsi qu'il suit :

« Art. 4. Un agent comptable, institué auprès du ministère de la marine, sera spécialement chargé du service des traites tirées pour les dé penses de ce département. Cet agent, justable envers la Cour des comptes, sera nommé par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine et avec l'agrément du ministre des finances.

«Il remplira, en même temps que son empl d'agent comptable des traites, celui de ca du ministère de la marine.

« Art. 9. L'agent comptable des traites de marine sera tenu de fournir un cautionnement dont le montant est fixé à vingt mille franc (20,000 fr.) et devra être réalisé soit en numé raire, soit en rentes sur l'Etat, conformément aux prescriptions de l'art. 1 du décret du 31 janv. 1872 (8).

Ce cautionnement sera indépendant de celui qui lui est imposé comme caissier du ministre de la marine.

« Art. 10. L'agent comptable des traites de la marine sera soumis aux règlements de is tabilité des payeurs du Trésor. Il sera rétrib sur les fonds généraux du budget de la marine «Il recevra, en dehors de ses allocations comme caissier du ministère et pour la dir compte de sa responsabilité, un complement de traitement de deux mille franes (2000 fret une autre allocation de deux mille 200 fr.) à titre de frais d'employés et de bureau

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2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, etc.

י

MARINE MARCHANDE, NAVIGATION AU LONG COURS, CABOTAGE INTERNATIONAL, CABOTAGE FRANÇAIS, PRIMES A LA CONSTRUCTION, NAVIRES A VAPEUR, NAVIRES EN BOIS, NAVIRES CONSTRUITS A L'ÉTRANGER, PRIMES a LA NAVIGATION, PILOTAGE, VISITES, BATEAUX, VENTE, ENREGISTREMENT, PORTS MARITIMES, DROIT DE TONNAGE, CAISSE

-

(1) Chambre des députés. senté par M. Jules Roche, ministre du commerce, de Projet de loi, prél'industrie et des colonies, le 11 janv. 1892 (J. off. du 12, déb. parl., p. 2995); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de janv. 1892, p. 3078). M. Siegfried; dépôt, le 28 mai 1892 (J. off. du 29, déb. Rapport de parl., p. 647); texte (J. off., doc. parl. de sept. 1892, p. 1090). Rapport supplémentaire de M. Siegfried; dépôt, le 9 juill. 1892 (J. off. du 10, déb. parl., p. 1170); texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 1564). nexe au rapport supplémentaire de M. Siegfried (J. off., -1 andoc. parl. de févr. 1893, p. 2113). M. Charles Roux (J. off., doc. parl. de févr. 1893, 2° annexe par p. 2144). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, les 14, 16 et 18 janv. 1893 (J. off. des 15, 17, 19, déb. parl., p. 23, 49, 87).

4

-

Sénat. Présentation par M. Siegfried, ministre du commerce, le 19 janv. 1893 (J. off. du 20, déb. parl., p. 49); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'avril 1893, p. 12). 21 janv. 1893 (J. off. du 22, déb. parl., p. 94); texte Rapport de M. Moinet; dépôt, le (J. off., doc. parl. d'avril 1893, p. 14). commission des finances, par M. Adolphe Cochery; déAvis de la pôt, le 26 janv. 1893 (J. off. du 27, déb. parl., p. 95); texte (J. off., doc. parl. d'avril 1893, p. 17). ration d'urgence, discussion et adoption les 26 et Décla27 janv. 1893 (J. off. des 27 et 28, déb. parl., p. 95 et 114).

1. But de la loi réforme de la loi du 29 janv. 1881. La présente loi tend à apporter aux dispositions de la loi du 29 janv. 1881 (S. Lois annotées de 1881, p. 147. P. Lois, décr., etc., de 1881, p. 246) certains changements rendus nécessaires par la nouvelle tarification douanière. Elle est encore destinée soit à préciser les dispositions de la loi de 1881, soit à les rectifier, soit à les compléter conformément aux données d'une expérience de onze ans. En effet, si la loi de 1881 a donné de bons résultats au point de vue du développement de notre marine à vapeur, elle n'a pas répondu à l'attente générale, en ce qui concerne notre flotte à voiles, et surtout en ce qui concerne le développement de notre construction navale (V. III).

II. Historique du régime de la marine marchande; lois des 19 mai 1866, 30 janv. 1872, 28 juill. 1873 et 29 janv. 1881. - C'est à la loi du 19 mai 1866 (S. Lois annotées de 1866, p. 25. P. Lois, décr., etc., de 1866, p. 44) que remonte principalement le régime actuel de la marine marchande. Cette loi supprimait les surtaxes de pavillon, déjà fortement entamées par les traités de commerce, et, pour permettre aux armateurs de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers, elle devait nécessairement leur accorder les moyens de se procurer l'instrument de leur travail au même prix que leurs rivaux; c'est ainsi qu'elle autorisa l'introduction en France des bâtiments construits à l'étranger, moyennant un droit de 2 fr. par tonneau de jauge. En exemptant presque entièrement de droits les navires construits à l'étranger, elle accordait aux constructeurs, en compensation, la même exemption pour les matières premières qui leur étaient nécessaires, et elle autorisait l'admission en franchise de toutes les matières brutes ou fabriquées entrant dans la construction, le gréement et l'armement des bâtiments de mer. Cette loi de 1866, faite exclusivement au point de vue de la navigation, livrait la construction française à une concurrence ruineuse.

Aussi unetentative fut-elle faite par la loi du 30 janv. 1872 (S. Lois annotécs de 1872, p. 168.-P. Lois, décr., etc., de 1872, p. 257) pour rétablir la surtaxe de pavillon et les droits de douane sur les navires construits à l'étranger. Mais l'application de ces mesures aurait eu le double inconvénient de mettre l'armateur dans une situation d'infériorité, en renchérissant par des droits de douane élevés le prix des navires, et d'élever le faux des frêts, ce qui aurait fait renchérir le coût de nos importations, double effet très nuisible à l'ensemble de notre commerce et de notre industrie. Il fallut aussi tenir compte des mesures de représailles que ne manquèrent pas d'appliquer quelques nations étrangères.

Aussi la loi du 28 juill. 1873 (S. Lois annotées de 1873, p. 431. P. Lois, décr., etc., de 1873, p. 710) abro

LOIS 1893.

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gea-t-elle la surtaxe de pavillon, condamnée par tout le monde, ainsi que les droits de douane sur les navires. L'art. 2 de cette loi portait : « Le Gouvernement fera étudier, par une commission nommée par lui, les moyens les plus efficaces de venir en aide à la marine marchande et d'assurer sa prospérité ». Cette commission fut instituée par le décret du 15 oct. 1873, et ses travaux furent résumés dans un remarquable rapport de M. Dupuy de Lome, en date du 15 juill. 1874, qui a servi de base a la législation actuelle sur les primes.

« De 1876 à 1879, plusieurs propositions de loi sur la marine marchande furent présentées par MM. Trystram, Le Cesne, La Chambre, et, après une longue discussion qui eut lieu en 1880 et 1881 à la Chambre des députés et au Sénat, elles donnèrent lieu au vote de la loi du 29 janv. 1881, dont les art. 9 et 10 ont été prorogés une première fois pour un an, avec une légère modification, par la loi du 31 juill. 1890 (S. Lois annotées de 1891, p. 129. - P. Lois, décr., etc., de 1891, p. 129) et une seconde fois, par la loi du 25 janv. 1892 (S. Lois annotées de 1893, p. 547. de 1893, p. 517), jusqu'au 31 juill. 1892 (Rapport de P. Lois, décr., etc., M. Siegfried à la Chambre des députés).

III. Résultats donnés par la loi du 29 janv. 1881. La loi de 1881a-t-elle donné les résultats qu'on en attendait? Un coup d'oeil rapide jeté sur les résultats qui en ont été la suite nous permettra, dit M. Moinet, dans son rapport au Sénat, de nous en rendre compte.

Malgré l'immense effort fait par tous les peuples marins pour créer et augmenter leur flotte de steamers, nous avons gardé notre rang; nous sommes, présentement, avec un matériel de première valeur, le troisième peuple du monde pour la marine à vapeur. Au lieu des deux lignes régulières à vapeur de long cours que nous avions seulement en 1881, nous en avons maintenant dix-neuf, en dehors des services postaux subventionnés de la Comp. Transatlantique et des Messageries maritimes (1er rapport de M. Siegfried à la Commission parlementaire, p. 24). Nous pouvons affirmer que, sous ce rapport, comme stimulant au développement de notre flotte à vapeur, la loi de 1881 a été vraiment féconde.

«Mais nos armateurs ont été amenés à user largement du droit d'acheter en Angleterre des navires admis à jouir d'une demi-prime à la navigation. Nous avons le regret de constater que ce matériel, dont nous venons de parler tout à l'heure, est presque entièrement de provenance étrangère. Conséquemment, nous devons à la vérité de dire que la loi de 1881 n'a pas protégé notre construction navale d'une façon suffisante.

Enfin la marine à voile, qui comptait encore 514,000 tonneaux en 1881, est réduite aujourd'hui à 268,000 tonneaux, dont 100,000 à peine peuvent prétendre à la prime. Sa décadence se poursuit avec une régularité persistante et implacable; elle perd 20,000 tonneaux en moyenne par an; proportion qui dépasse de plus de moitié la diminution normale de l'effectif à voiles dans les marines les plus progressives au point de vue de la vapeur celles d'Angleterre et d'Allemagne. Bien plus, ces deux puissances ont augmenté leur flotte à voile, la première de 39,000 tonneaux, la seconde de 22,600 tonneaux; nous

en avons encore

perdu 17,560 l'année dernière. Il est donc vrai d'affirmer que la marine à voiles n'a pas trouvé, dans la loi de 1881, les conditions nécessaires pour assurer son existence (Rapport de M. Moinet au Sénat).

IV. Réformes apportées par la loi nouvelle à la loi du 29 janv. 1881. Les constatations qui précèdent révèlent les lacunes de la loi de 1881. Voici comment M. Moinet, expose dans son rapport au Sénat, les modifications que la Chambre des députés a apportées à la loi de 1881 et que le Sénat a consacrées à son tour: La Chambre a substitué la jauge brute à la jauge nette pour la base de la prime (V. art. 6, note 13, ciaprès).

Elle a maintenu le système de la décroissance proportionnelle des primes telle qu'elle existait dans la loi de 1881, mais elle a décidé de l'augmenter dans une très légère mesure, afin de favoriser les navires neufs plutôt que les anciens (art. 6)...

La Chambre a voté la suppression de l'ancienne

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en navigation au long cours, au cabotage international et au cabotage français.

Sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au-delà des limites ci-après déterminées :

Au sud, le 30 degré de latitude nord; Au nord, le 72° degré de iatitude nord; A l'ouest, le 15 degré de longitude du méridien de Paris;

A l'est, le 44 degré de longitude du méridien de Paris.

Sont réputés voyages au cabotage international ceux qui se font en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'ils ont lieu

demi-prime accordée aux navires construits à l'étranger (V. art. 6, note 12). Néanmoins la demi-prime précédemment établie par la loi de 1881 a été maintenue, en vertu du principe de non-rétroactivité, pour les navires francisés et que les armateurs avaient achetés au dehors en profitant de la faculté qui leur était concédée. Mais toute prime de navigation a été refusée aux navires qui seraient demandés à l'industrie étrangère postérieurement au 1er janv. 1893 (art. 6)...

Une autre amélioration, en ce qui concerne la prime à la construction, consiste dans la disposition nouvelle qui assure, à tout navire construit pendant le cycle de prorogation qui vous est soumis, dix années de primes garanties (art. 5). Ainsi l'armateur, n'étant plus pressé par la crainte de perdre des avantages qui décroissent à mesure que la loi marche vers son échéance, pourra prendre son temps pour faire ses commandes, et l'on évitera dans les premières années une pléthore de travail qui serait fatalement suivie de chômage les années suivantes. La prime à la construction des navires en bois a été augmentée....

La marine à voiles avait besoin d'un stimulant pour arrêter sa déplorable décroissance. En Angleterre, en Allemagne, on construit depuis quelques années et actuellement encore de grands voiliers en fer et en acier, de 1,000 à 2,000 tonneaux de jauge, qui sont dans toute flotte moderne un élément nécessaire pour les transports à grande distance des marchandises encombrantes et de peu de valeur relativement à leur poids: les bois, les minerais, les charbons, Ies guanos, les nitrates, etc. Nous n'avons que très peu de ces grands navires. L'élévation de la prime à 1 fr. 70, a la jange brute, qui représente sensiblement 0,25 cent. de plus que la prime de 1881 (1 fr. 50 a la jauge nette), permettra à nos armatenrs de voiliers de transformer leur matériel et de le compléter (art. 6, note 14). Le législateur doit porter, en effet, sa sollicitude également sur la navigation à voiles, car c'est l'école à laquelle se forment, ne l'oublions pas, nos meilleurs équipages..

«Entin la loi actuelle favorise le grand cabotage qui avait été négligé, ou plutôt dont l'admission à la jouissance de la prime avait été différée en 1881. . » (Rapport de M. Moinet au Sénat).

V. Analyse de la discussion générale dans les deur Chambres. Dans la discussion générale à laChambre des députés, M. Le Cour a demandé la suppression de toute protection pour l'industrie étrangère, et protection, au contraire, plus efficace à notre marice à voiles qui est sacrifiée. M. Papelier, laissant de côté la question des primes à la construction et à la navigation, a dit qu'il fallait se préoccuper surtout d'offrir aux négociants des transports à bon marché et disposer, par conséquent d'un fret suffisamment considérable pour alimenter les navires tant à l'aller qu'au retour; il faut faire raccor der les chemins de fer avec les voies navigables, il faut avoir le courage de dire aux Comp. de chemin de fer de faire le nécessaire pour transporter à bon marché, afin d'alimenter certains ports véritablement nationaux où doivent se concentrer toutes les marchandises. M. Cabart-Danneville a insisté sur la nécessité de faire revivre nos industries navales. sident de la commission, a mis en relief l'innovation de M. Raynal, préla loi nouvelle qui donne à nos constructeurs la certitude de jouir de la plénitude des avantages de la loi pendant une période de dix ans. observations de MM. Antide Boyer, Jourde et Félix Après quelques Faure, la discussion générale a été close (Chambre des députés, séance du 14 janv. 1893, J. off. du 15, déb. parl., p. 23 et suiv.).

Au Sénat, M. Moinet, rapporteur, a fait ressortir, comme l'avait déjà fait M. Raynal à la Chambre, les progrès réalisés par la loi nouvelle en faveur de la marine marchande; les constructeurs ne profitent plus partiellement de la prime selon une progression décroissante, ils profitent, totalement, absolument des dix années de primes. (Voir note 7 ci-apres). M. Moinet a encore montré le côté humanitaire de la loi qui, dans l'article 12, crée une caisse des invalides de la marine, (V. note 27, ci-après). (Sénat, séance du 26 janv. 1893, J. off. du 27, déb. parl., p. 96).

entre les ports français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers.

Sont réputés voyages au cabotage français ceux qui se font de ports français à ports français, y compris ceux de l'Algérie (2).

TITRE II.

CONSTRUCTION MARITIME.

2. En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes (3):

Pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer ou en acier, soixante-cinq francs (65 fr.); Pour les navires en bois de 150 tonneaux ou plus, quarante francs (40 fr.);

Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, trente francs (30 fr.),

Par tonneaux de jauge brute totale calculée conformément aux art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l'art. 1o du décret du 7 mars 1889 (3 bis).

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.

Toute transformation d'un navire ayant pour

(2) Le législateur « a pensé qu'en présence des interprétations variées données aux anciens termes de grand et de petit cabotage, il convenait de définir exactement, en tête de la loi, les termes de la navigation au long cours, au cabotage international et au cabotage français (Rapport de M. Siegfried à la Chambre des députés (V. aussi notre Répertoire gén. du droit français, vo Cabotage, n. et s.).

(3) M. Siegfried a présenté, dans son rapport à la Chambre, les observations suivantes, relativement au taux de la prime de construction. Le chiffre de 60 fr. par tonneau de jauge brute alloué par la loi de 1881, pour les coques en fer ou en acier, est insuffisant. Sans doute ce chiffre compense et au-delà les droits de douane sur les materiaux employés. Mais l'expérience de la loi de 1881 prouve que cette prime n'a pas été suffisante pour inciter les armateurs à faire construire en France de préférence à l'Angleterre. Au moment où le Parlement, poussé en cela par la majorité du pays, vient d'entrer dans un système non seulement de compensation stricte, mais encore de large protection pour l'industrie nationale, ne convient-il pas de traiter cette grande industrie de la construction maritime dans les mêmes conditions que toutes les autres branches de l'activité industrielle, et de lui accorder les avantages qui lui sont nécessaires pour vivre et pour prospérer? Votre Commission l'a pensé, et, pénétrée de ce fait que la construction maritime ne donne pas seulement un aliment considérable de travail direct, en occupant un grand nombre d'ouvriers, mais encore qu'elle est l'un des meilleurs clients des forges et des établissements métallurgiques, et qu'elle assure de ce fait une grande somme de travail aux ouvriers des métaux ainsi qu'aux mineurs, elle pense qu'il convient de faire un effort séricux, qui permettra, sans aucun doute à cette industrie, si nécessaire à la grandeur nationale d'entrer dans une voie de prospérité. Mais, préoccupée de la dépense et voulant surcharger le moins possible le budget déjà si lourd, il nous a semblé possible de convertir en prime à la construction une partie de la prime à la navigat on qui, d'après le législateur de 1881, devait se partager dans une certaine mesure, entre le constructeur et l'armateur.

La Commission proposait, en conséquence, de diminuer de quelques centimes la prime à la navigation, et d'augmenter par contre, la prime directe à la construction de 60 fr. par tonneau brut, et de la porter à 120 fr. pour les vapeurs en fer ou en acier, et a 100 fr. pour les voiliers. « Cette augmentation en faveur de la construction est plus forte que la diminution de prime que nous faisons subir à la navigation, elle représente environ le tiers en sus pour les vapeurs et le double pour les voiliers, mais nous pensons qu'il convient, par un sérieux sacrifice, d'acclimater définitivement en France cette grande industrie, qui du reste, en temps de guerre, nous rendrait au décuple les sacrifices faits ea sa faveur en temps de paix.

En ce qui concerne les constructeurs de navires en bois, la prime de 10 fr., qui leur était accordée par la loi de 1881 pour les navires de moins de 200 tonneaux, et de 20 fr. pour les navires de plus de 200 tonneaux, devient absolument insuffisante par suite des droits qui ont été mis sur les bois par le nouveau tarif des douanes. La Commission proposait, en conséquence, de porter la prime à 50 fr. pour les navires de plus de

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résultat d'en accroître la jauge donne droit à une prime calculée conformément au tarif cidessus d'après le nombre des tonneaux d'augmentation de la jauge (4).

3. En compensation des mêmes charges, il est attribué aux constructeurs de machines les allocations suivantes :

Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que pompes à vapeur, servomoteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement, placés à l'état neuf à bord des navires tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que pour les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage, quinze francs (15 fr.) par 100 kilogrammes.

La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires mis en place à l'état neuf ainsi que pour les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations pendant l'existence du navire.

Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à quinze francs (15 fr.) par 100 kilogrammes de chaudières neuves de construction française (5).

4. Les primes déterminées par les art. 2 et 3 ne sont définitivement acquises que lorsqu'il est justifié de la francisation du navire.

200 tonneaux, et à 40 fr. pour les navires de moins de 200 tonneaux » (Rapport de M. Siegfried à la Chambre des députés).

Mais dans un premier rapport supplémentaire, M. Siegfried a exposé que le Gouvernement ayant trouvé que le projet de loi sur la marine marchande déposé sur le bureau de la Chambre le 28 mai 1893, occasionnait un surcroît de dépenses trop considérable, a demandé à la Commission d'y apporter quelques modifications de nature à diminuer les sacrifices du Trésor. La Commission, dans une pensée de conciliation, avait réduit la prime à la construction de 120 fr. à 90 fr. par tonneau de jauge brute totale pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer ou en acier, et la prime pour les navires affectés aux lignes subventionnées a été laissée au chiffre de 60 fr.

Après une première délibération à la Chambre (séance du 14 janv. 1893), le vote de l'article 2 a été réservé, e dans une 2e annexe au rapport supplémentaire, une nouvelle réduction a encore été consentie. Les chiffres proposés dans ce rapport par la Commission (2 annexe au rapport supplémentaire par M. Roux) ont été adoptés sans débats, malgré les protestations de M. Jourde qui faisait observer que cet art. 2 était le plus important de la loi (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893, J. off. du 19, déb. parl., p. 103). (3 bis) V. ces décrets S. Lois annotées de 1873, p. 374. P. Lois, décr., etc., de 1873, p. 641; et S. Lois annotées de 1891, p. 24.-P. Lois, décr., etc., de 1891, p. 24.

(4) Dans la séance du 14 janv. 1893, M. Le Myre de Vilers a demandé si les colonies qui sont placées sous le régime du tarif général des douanes et qui construisent des navires comme on en construit en France, profiteront des dispositions de l'art. 2. Le président de la commission a répondu affirmativement. Mais sur la demande de M. Etienne la question a été renvoyée à la Commission (Chambre des députés, séance du 1 janv. 1893, J. off. du 15, deb. parl, p. 36). A la séance du 18 janv. 1893, la Commission d'accord avec le Gouvernement, ayant donné satisfaction à M. Le Myre de Vilers, celui-ci a pris acte de ce que les dispositions de l'article étaient applicables aux colonies soumises au tarif général des douanes (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893, J. off. du 19, déb. parl., p. 103).

Au Sénat, M. Drouhet a rappelé les déclarations faites à la Chambre des députés et demande si non seulement l'art. 2, mais d'une façon générale toute la loi était applicable aux colonies soumises au tarif général des douanes. M. Siegfried, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, a répondu : « Dans la pensée du Gouvernement et de la Chambre des députés, il est bien entendu que toutes les colonies soumises au tarif général des douanes seront daus les mêmes conditions au point de vue de la loi, que la mère patrie ». M. Drouhet. Votre déclaration, monsienr le ministre, me donne entière satisfaction (Senat, séance du 26 janv. 1893, J. off. du 27, déb. parl., p. 100).

(5) Quant aux machines et aux chaudières, une majoration doit leur être accordée en compensation de l'augmentation des droits de douane; au lieu de 12 fr. par 100 silos, il faut leur accorder les 15 fr. demandés par le Gouvernement, et au lieu de 8 fr. pour les chaudières, il convient de leur donner le taux de 15 fr. par 100 kilos, sans faire de distinctions suivant les systèmes. Dans ces conditions, pour les constructions

En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines marchandes de l'étran ger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions (6).

Un règlement d'administration publique déterminera les vérifications auxquelles il devra être procédé par une commission technique pour s'assurer que le navire pour lequel la prime est réclamée est susceptible de faire un service régulier à la mer par ses propres moyens.

TITRE III.

NAVIGATION MARITIME.

5. A titre de compensation des charges inposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il est accordé, à partir de la promulgation de la presente loi, une prime de navigation à tous e navires de construction française de plus en 80 tonneaux bruts pour les navires à voiles, st de plus de 100 tonneaux bruts pour les navires à vapeur.

Cette prime s'appliquera pendant dix annes (7), à partir de leur francisation, aux navires construits en France (8) pendant la durée de li présente loi.

nouvelles, comme pour les réparations ou changement de machines et de chaudières, l'industrie nationa aura sur ses concurrents étrangers un avantage qu lui permettra non seulement de vivre, mais enerte de se développer. Sans doute, si la concurrence étranjam ne pouvait plus s'exercer, on aurait à craindre protection aussi large ne pût donner aux constrain une sorte de monopole dont ils pourraient être ten. * d'abuser; mais, grâce à l'autorisation accordée tut armateurs d'acheter ou de faire construire à l'eiranger moyennant un droit de douane de 2 fr. par tener la jouissance de la demi-prime, on est a Tari de danger, et le stimulant de la concurrence existe samment pour permettre à l'armement de s'adr au besoin à l'étranger dans le cas de pris trep ou de délais trop longs (Rapport de M. Siegf la Chambre).

(6) Il convient d'accorder les différents avantig 5 dont nous venons de parler aux navires de co ou de guerre que nos constructeurs pourraient late pour l'étranger. Il y a là un moyen d'activer vail national, et de diminuer d'autant les trait raux de nos industriels. Nous pensons qui f remettre directement aux constructeurs les ai dont il vient d'être question, et qui doivent typ tenir en propre pour produire tout leur et par ces bases, la construction française se trouvera das bonnes conditions, et prendra sans doute und essor (Rapport de M. Siegfried a la Chambre de

députés);

Dans le rapport supplémentaire de M. Sig dans la loi, il n'est plus question des navires de fu mais seulement « des navires construits en Fr pour les marines marchandes de l'étranger a

(7) M. Raynal a fait remarquer à la Chambre qua durée de dix ans de la loi, au lieu d'être absolse, imputée au navire lui-même (Chambre des de séance du 14 janv. 1893, J. off. du 15, deb, pari

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De son côté, M. Moinet a déclaré au Sénat qu n'accordait plus la prime au tonnage da nat l'accorde au navire lui-même; c'est une personat unc entité, un être collectif, si vous voulez. Le touchera donc la prime, quelle que soit l'ane lancement et de son baptême. pendant d d'existence qui suivront; autrement dit le naviku fa sera construit en 1902 avant le 1er janv. 1902, 8° ciera pendant dix ans de l'intégralité de la pr cordée à celui qui aura été construit la prewatt année, c'est-à-dire en 1893 » Sénat, a 26 janv. 1893; J. off. du 27, déb. pari, p.

(8) Le projet de la commission de la Came putés portait, en outre, les mots on fran Périer de Larsan en a demandé la suppressa bre. Une vive discussion s'est engagre az #w séance du 14 janv. 1893. On convint de reserves l'art. 5 et de décider, à la séance suivante, the fin la question de savoir si la prime aux Bavite), ('Browa à l'étranger serait supprimée ou maintone A du 18 janv., le 1er de l'art. 6. qui supprime le pra aux navires construits à l'étranger, avant de a fait disparaître les mots e ou francises 4 vaient au 22 de l'art. 5, et ainsi satisfaction at à M. du Périer de Larsas (Chambre des d séance des 14 et 18 janv. 1893; J. aff, des 15 et 12, pari., p. 37 et 101).

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Elle est attribuée exclusivement à la navigation au long cours et à celle au cabotage international (9).

Sont exceptés de la prime les navires affectés au cabotage français, à la grande et à la petite pêche, aux lignes subventionnées par l'Etat et à la navigation de plaisance.

Toutefois, tant que les nations qui bénéficient d'un traitement de faveur seront admises à faire naviguer leurs navires entre la France et les ports d'Algérie ou vice versa, les navires français qui effectueront cette navigation auront droit aux avantages stipulés dans la présente loi en faveur du cabotage international. Sont également exclus de la prime les navires se livrant au cabotage français qui touchent à des ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur tonnage net, ainsi que les navires exécutant un parcours entre un port francais et un port étranger distant de moins de 120 milles (10-11).

6. La prime aux navires construits à l'étranger est et demeure supprimée (12).

La prime déterminée par l'art. 5 est fixée par tonneau de jauge brute totale, calculée conformément aux art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l'art. 1er du décret du 7 mars 1889, et par 1,000 milles parcourus, pour tous les navires de construction française (13):

A un franc dix centimes (1 fr. 10) pour les navires à vapeur, avec décroissance annuelle, à partir de leur construction, de:

Six centimes (0 fr. 06) pour les navires en bois;

Quatre centimes (0 fr. 04) pour les navires en er ou en acier;

Et à un franc soixante-dix centimes (1 fr. 70) pour les navires à voiles (14), avec décroissance annuelle, à partir de leur construction, de (15): Huit centimes (0 fr. 08) pour les navires en Dois;

Six centimes (0 fr. 06) pour les navires en fer u en acier.

Les navires francisés avant la promulgation

(9) M. Lagnel avait proposé une disposition addiionnelle ainsi conçue: «La prime à la construction sera Ilouée à tont bateau, quel qu'il soit, sortant d'un hantier français et destiné à l'étranger. Sur l'obseration du rapporteur que le dernier paragraphe de art. 4 donnait toute satisfaction à M. Laynel, celui-ci retiré son amendement (Chambre des députés, séance u 18 janv. 1893; J. off., du 19, déb. parl., p. 101).

(10-11) M. Antide Boyer proposait d'ajouter à ce pararaphe les mots: Ou enfin les navires dont de grosses éparations (changements de chaudières, machines, reuils, etc.) auraient été faites à l'étranger, hors les cas rgents déterminés par de fortes avaries».-M. le raporteur a déclaré que en vertu de la loi, tout navire ui, en dehors des cas d'urgence dûment justifiés, a ubi à l'étranger des réparations représentant une déense supérieure à 6 fr. par tonneau de jauge, perd sa qualité de français. Dès l'instant que nous sommes léjà couverts par la loi française, il est inutile d'adoper la disposition que propose notre honorable colègues. Sur cette observation, M. Boyer a retiré son mendement (Chambre des députés, séance du 18 janv. 893; J. off., du 19, déb. parl., p. 101).

Une autre disposition additionnelle présentée par A. Le Myre de Vilers était ainsi conçue Les dispoitions de l'art. 2 de l'acte de navigation du 21 sept. 793 (1er vol. des Lois annotées, p. 261), en ce qui conerne la composition de l'équipage, ne sont pas appliables aux bâtiments naviguant exclusivement dans les aers tropicales. Ils auront droit à la prime, si le capiaine et un quart del'équipage sont Français et le reste e l'équipage composé de sujets français. Cette disosition a été retirée par son auteur, sur la promesse du ainistre de la marine de saisir la commission de la arine de l'amendement et de l'appuyer (Chambre es députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, éb. parl., p. 101).

(12) La suppression de la prime aux navires contruits à l'étranger a été votée par la Chambre, sur la roposition de M. de Mahy, et malgré l'opposition de a commission et du ministre du commerce (Chambre les députés, séance du 16 janv. 1893; J. off., du 17, léb. parl., p. 49). 1er

Au Sénat, M. Trarieux a demandé le rejet du

de la loi du 29 janv. 1881 sont assimilés, pour
la prime, aux navires de construction fran-
çaise (16).

Les navires de construction étrangère franci-
sés après la promulgation de la loi du 29 janv.
1881 et avant le 1er janv. 1893 ne recevront que
la moitié de la prime.

Les navires faisant la navigation au cabotage international ne reçoivent que les deux tiers de la prime. Les navires faisant cette navigation et francisés avant le 1er janv. 1893 sont assimilés pour cette prime aux navires de construction française (17).

Le nombre des milles parcourus est évalué d'après la distance comprise de port à port entre les points de départ et d'arrivée, mesurée sur la ligne maritime la plus directe suivant les méthodes de calcul et avec le degré d'approximation qui seront déterminés par un règlement d'administration publique.

7. La prime est augmentée de 25 p. 100 pour les navires à vapeur construits sur des plans préalablement approuvés par le département de la marine.

En cas de guerre, les navires de commerce peuvent être réquisitionnés par l'Etat.

Tout capitaine de navire recevant l'une des primes fixées par l'art. 6 de la présente loi, est tenu de transporter gratuitement les dépêches et, en général, tous les objets de correspondance qui lui seront confiés par le ministre du commerce pour le service des postes; il fera prendre et remettre les dépêches dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d'escale de sa route, ainsi qu'au lieu de sa destination. Ces transports seront gratuits.

Le capitaine sera tenu également de se charger des colis postaux dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la matière.

Il encourra, à l'occasion de ces transports, la même responsabilité envers l'administration des postes que cette administration elle-même visà-vis du public.

Si un agent des postes est désigné pour accompagner les dépêches, il sera également

de l'art. 6 que M. de Mahy avait fait adopter par la
Chambre, et la fixation à concurrence d'un tiers (la loi
de 1881 accordait moitié) de la participation aux primes
allouées par la loi de 1881 pour les navires construits à
l'étranger. Mais le Sénat a repoussé par 213 voix contre
29 la proposition de M. Trarieux, et maintenu le 1er
de l'art. 6 (Sénat, séance du 26 janv. 1893; J. off.,
du 27, déb. parl., p. 101).

(13) M. Moinet expose ainsi qu'il suit, dans son rap-
port au Sénat, la substitution de la jauge brute à la
jauge nette pour l'allocation de la prime. En ce qui
concerne la base de la prime, la Chambre a pensé qu'il
y a lieu de modifier le système de la loi de 1881 en
vertu de laquelle l'allocation était faite sur la jauge
nette, c'est-à-dire sur la partie utilisable du navire pour
les passagers et les marchandises. Elle a adopté pour
base de la prime la jauge brute, qui représente la ca-
pacité totale du navire, calculée conformément aux
art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873, et à l'art. 1er du
décret du 7 mars 1889. La jauge brute n'étant pas sus-
ceptible de modifications arbitraires est une base des
plus solides, qui permettra aux armateurs de profiter de
tous les avantages des décrets sur la matière pour ar-
river à un tonnage net de leurs navires aussi bas que
possible. Leurs frais de ports, non seulement en France,
mais aussi à l'étranger, s'en trouveront diminués d'au-
tant (Rapport de M. Moinet au Sénat).

(14) En ce qui concerne la prime aux navires à voiles, M. de Mahy a proposé un amendement tendant à porter de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 la prime à allouer. M. Sébille a développé cet amendement dans la séance du 18 janv. 1893. La Chambre l'a adopté dans le but de relever notre marine à voiles qui, sous le régime de la loi de 1881, était descendue du sixième rang au septième et peutêtre au huitième (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, déb. parl., p. 87).

(15) L'amendement de M. de Mahy portant à 1 fr. 70 la prime aux navires à voiles ayant été adopté malgré l'opposition de M. Raynal, président de la commission, et du ministre du commerce, ce dernier a demandé et a obtenu que le taux de la décroissance serait porté de 7 et 5 a 8 et 6 centimes (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, dób. parl., p. 92).

(16) La Chambre a rejeté un amendement de M. Pey

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transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu'entre les lieux d'embarquement et de débarquement et les bureaux où s'effectue l'échange des dépêches.

Un local convenablement approprié sera mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route (18).

TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

8. La franchise du pilotage est accordée à tous les navires français à voiles ne jaugeant pas plus de 60 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 100 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.

Toutefois, sur la demande des chambres de commerce ou des intéressés, et après une instruction faite dans les formes ordinaires, des règlements d'administration publique détermineront les améliorations qu'il y aura lieu d'apporter aux règlements actuels dans l'intérêt de la navigation (19).

9. Pour les navires au long cours, la visite prescrite par l'art. 225 du Code de commerce pour un chargement nouveau pris en France ne sera obligatoire que s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la dernière visite, à moins toutefois qu'ils n'aient subi des avaries (20).

10. Les actes ou procès-verbaux constatant les mutations de propriété des navires, soit totales, soit partielles, ne seront passibles, à l'enregistrement, que du droit fixe de 3 fr. L'art. 5, n. 2, de la loi du 28 févr. 1872 (21) est abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente disposition. Les dispositions du présent article sont applicables aux ventes de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure (22).

11. Le 3 de l'art. 4 de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande est modifié ainsi qu'il suit:

«Art. 4, 3. Des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur le

tral tendant à assimiler aux navires de construction française tous les navires francisés avant le 1er janv. 1893 (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, déb. parl., p. 93).

(17) La seconde partie de ce paragraphe a été adoptée malgré l'opposition du ministre du commerce et sur les observations de M. Peytral, qui a démontré que le grand cabotage international n'était pas moins intéressant que le long cours, mais il n'a pu faire admettre que « il en sera de même pour les navires faisant la navigation au long cours (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 18, déb. parl., P. 95).

La Chambre a repoussé une disposition additionnelle proposée par MM. La Chambre, Le Cour et de Cazenove de Pradine, et ainsi conçue: Les navires à voiles en bois, employés au cabotage international et au long cours, continueront à jouir de la prime sur le pied où elle se trouve réduite à l'âge de quinze ans, tant qu'ils seront autorisés à naviguer par les certificats délivrés par les experts de l'amirauté et du bureau Veritas » (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19 déb. parl., p. 97).

(18-19-20) Les art. 7, 8 et 9 ont été adoptés sans discussion à la Chambre des députés et au Sénat.

1

P. Lois,

(21) S. Lois annot es de 1872, p. 176. décr., etc., de 1872, p. 302. (22) Le 3 de l'art. 10 est dû à un amendement de MM. Plichon, Renard et Eliez-Evrard (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, déb. parl., p. 98).

Au Sénat, M. Ernest Boulanger a présenté l'observation suivante: l'impôt proportionnel les ventes de bateaux servant à L'art. 10 propose d'exempter de la navigation. Je demande à la commission de vouloir bien déclarer que cette disposition ne s'applique pas à la navigation de plaisance ».-M. Charles Moinet, rapporteur. Bien entendu ». M. Emile Lenoël, président de la commission. « C'est évident ». M. Ernest Boulanger. Vous dites que c'est bien entendu. Mais il y a, dans l'art. 5, un paragraphe dans lequel on trouve la mention de la navigation intérieure de plaisance. Il faut qu'il soit bien entendu que l'application de l'art. 10 se restreint aux bateaux servant à la navigation pro

rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, après enquête et après avis des ministres des travaux publics et des finances, peuvent établir dans un port maritime des péages locaux temporaires pour assurer le service des emprunts contractés par un département, une commune, une chambre de commerce ou tout autre établissement public, en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage public d'exploitation de ce port et de ses accès, ou au maintien des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

« Ces péages sont payables par les navires tant français qu'étrangers, en raison de leur tonnage de jauge, des quantités de marchandises et du nombre des voyageurs embarqués et débarqués; ils ne peuvent dépasser un franc (1 fr.) par tonneau de jauge nette légale; un franc (1 fr.) par voyageur, et cinquante centimes (0 fr. 50) par tonneau d'affrètement ou par tonne métrique de marchandises.

Les tarifs peuvent comprendre des péages par tonneau de jauge gradués suivant l'espèce du navire, son tirant d'eau, la durée de son stationnement dans le port, le genre de navigation,

prement dite et ne s'étend pas aux bateaux de plaisance. M. le rapporteur. « L'art. 5 est assez explicite pour que la conclusion tirée par M. le vice-président de la commission des finances soit adoptée par le Sénat. Une déclaration de la commission semble suffire; il estin utile d ajouter un paragraphe à l'article et d'exposer la loi à un renvoi à la Chambre ». — M. Ernest Boulanger. Je ne propose pas le renvoi à la Chambre; je demande simplement une déclaration de la commission qui serve de commentaire à la disposition proposée. La réponse me donne satisfaction. Après ces observations, l'article a été adopté (Sénat, séance du 27 janv. 1893, J. off., du 28, déb. parl., p. 114).

Au moment de la discussion du budget à la Chambre des députés, dans la séance du 27 févr. 1893. M. Plichon a rappelé que la Chambre avait adopté précédemment, sur sa proposition, le 2 de l'art. 10 de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les dispositions du présent article c'est-à-dire les droits d'enregistrement pour les mutations de bateaux - sont applicables aux ventes de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure. En adoptant cette nouvelle rédaction, a dit M. Plichon, la Chambre n'a jamais eu la pensée d'innover sur le passé. La loi de 1881, comme celle de 1818 (1er vol. des Lois annotées, p. 991), exemptait du droit proportionnel et soumettait uniquement au droit fixe les ventes de bateaux destinés à la navigation fluviale; mais il s'est produit, au cours de l'année dernière, une variation dans la jurisprudence de l'enregistrement: après avoir pendant neuf ans, perçu un droit fixe sur les ventes de bateaux destinés a la navigation intérieure, l'enregistrement a en la prétention de taxer ces ventes au droit proportionnel. A cette époque, elle a demandé aux constructeurs de bateaux et aux mariniers un droit moyen de 300 fr. par bateau, au lieu de 3 fr. 75. L'administration allant plus loin, a réclamé ce droit, non seulement à partir du 7 mars 1892, mais aussi pour une periode de deux ans, c'est-à-dire pendant le laps de temps pour lequel la prescription biennale en matière d'enregistrement lui permettait de le faire..... Je m'adresse à la bienveilfance de M. le ministre des finances. Je lui demande d'examiner s'il est possible, s'il est équitable de réclamer ce droit proportionnel? M. Liotard-Vogt, directeur général de l'enregistrement, commissaire du Gou vernement. L'honorable M. Plichon vous a rappelé que l'art. 10 de la loi du 30 janv. 1893 sur la marine marchande a étendu aux ventes de bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure le tarif de faveur - droit fixe d'enregistrement de 3 fr. - créé par la loi du 29 janv. 1881 au profit des ventes de navires, c'est-à-dire des navires affectés à la navigation maritime. M. Plichon. Et des bateaux! M. le commissaire du Gouvernement. « C'est à la demande de M. Pichon et de plusieurs de ses collègues du nord de la France, que le Gouvernement a introduit cette disposition dans la loi du 30 janv. 1893. Aujourd'hui, M. Plichon voudrait faire rétroagir le nouveau tarif pour des contrats anterieurs à la promulgation de cette loi, et, par conséquent, passibles du droit proportionnel de 2 p. 100 d'après l'administration et la jurisprudence de 1893. M. Plichon. Que vous n'avez exigé qu'à partir de 1892 ». — M. le commissaire du Gouvernement. Le principe de non-rétroactivité des lois est inscrit dans nos Codes. Par conséquent, si le droit était du antérieurement à la loi de 1893, et cela est incontestable puisque l'on a senti le besoin d'insérer, à cet

l'éloignement du pays d'expédition ou de destination, la nature de la cargaison du navire, les opérations faites par lui dans le port au cours d'une escale. Ils peuvent établir des prix réduits d'abonnement ou des exemptions totales ou partielles en faveur de certaines catégories déterminées de navires, tant français qu'étrangers.

« Ils peuvent spécifier des péages par unité de trafic, différents à l'embarquement et au débarquement suivant les diverses natures de marchandises ou les diverses catégories de voyageurs.

« Les tarifs de péages institués conformément au présent article ou des péages similaires en vigueur peuvent être modifiés avec ou sans conditions, dans les limites des maxima fixés par les décrets ou les lois qui les ont institués, sur la proposition des établissements publics au profit desquels ils sont perçus.

« Les tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été portés à la connaissance du public, pendant un mois, par voie d'affiches, et lorsqu'ils ont été homologués par le ministre du commerce, après avis des ministres des travaux publics et des finances.

« Les péages locaux sont recouvrés par l'administration des douanes.

égard, une disposition particulière dans cette loi, il nous est impossible d'y renoncer pour le passé. J'ajouterai en terminant que donner satisfaction à la demande de M. Plichon, ce serait créer une inégalité au profit des redevables qui ont résisté aux demandes de l'administration et au préjudice de tous ceux qui se sont inclinés. Dans ces conditions, je ne saurais donner à l'honorable M. Plichon l'espoir d'une solution conforme à la demande dont il s'est fait l'organe. M. Plichon. Pourquoi n'avez-vous exigé le droit qu'à partir de 1892? Vous auriez dù le réclamer depuis 1831 ».

De son côté, M. Eliez-Evrard a présenté l'observation suivante: « Nous demandons simplement, en vertu du principe énoncé par M. le commissaire du Gouvernement lui-même, qu'il n'y ait pas rétroactivité, que les bateaux régis par des instructions administratives jusqu'au 7 mars 1892 époque à laquelle l'adminis tration a changé d'avis continuent d'être soumis au régime que ces instructions ont établi et que l'on ne remonte pas à 1890. M. Eliez-Evrard a rappelé que, de concert avec M. Papelier, il avait déposé un article additionnel à la loi de finance ainsi concu: « Il ne sera perçu aucun droit proportionnel sur les actes et procès-verbaux antérieurs au 7 mars 1892 portant sur les mutations de propriété des bateaux de toute nature servant a la navigation intérieure ». La Chambre, consultée, n'a pas pris l'article additionnel en considération (Chambre des députés, séance du 27 févr. 1893; J. off. du 2s, déb. parl., p. 782).

(23) V. sur l'ensemble de l'art. 12, la note 27.

(24) Le taux de 4 p. 100 a été substitué à celui de 3 p. 100 sur la proposition de M. Chiché, qui a justifié ainsi son amendement: Mon amendement n'a d'autre but que de rétablir l'art. 12 tel qu'il avait été primitivement adopté par la commission. Celle-ci avait, en ellet, porté, dans sa première rédaction, à 4 p. 100 la retenue opérée au profit de la caisse des invalides de la marine. Ce n'était pas excessif. Au moment où nous distribuons des sommes considérables aux armateurs et aux constructeurs, il n'est pas exagéré de prélever sur ces primes une retenue de 4 p. 100 au profit de la caisse des invalides de la marine, qui, par suite de spoliations dont elle a été victime et des lourdes charges qui lui incombent, ne dispose que de ressources tout à fait insuffisantes (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, déb. parl., p. 98).

(25) M. Raspail avait proposé la disposition additionnelle suivante au 1er de l'art. 12: Plus 1 p. 100, dont le montant sera destiné aux réparations des bâtiments des pupilles de la marine, et a augmenter l'effectif des orphelins qui a été fixé a 500 par l'art. 2 du décret organique du 2 août 1834, et dont le chiffre actuel a été reduit à 300 par suite de l'insuffisance des locaux ». Mais il l'a retirée, sur la promesse faite par le président de la commission que la proposition de M. Raspail serait renvoyée à la commission du budget et appuyée par la commission de la marine marchande (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. of. du 19, déb. parl., p. 99).

(26) M. Jourde n'a pas maintenu un amendement par lui proposé et tendant à supprimer les mots ou à des établissements d'utilité publique, après les observations suivantes de M. Félix Faure: « M. Jourde est préoccupé

« Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des contraventions, les règles de compétence et de procédure en cas de contestation sur l'application des tarifs. Toute contravention donnera lieu au payement d'une amende égale au double du péage compromis.

Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur le produit des péages. »

12(23). Il est prélevé sur le montant des primes instituées par les art. 2, 3, 6 et 7 de la présente loi une retenue de 4 p. 100 (24), qui sera versée à la caisse des invalides de la marine (25). Le produit de cette retenue sera affecté : 1o A l'allocation de secours aux marins français victimes des naufrages et autres accidents, ou à leurs familles;

2° A des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique (26), pour la création et l'entretien, dans les ports français, d'hôtels de marins destinés a faciliter à la population maritime le logement, l'existence et le placement, ou de toutes autres institutions pouvant leur être utiles (27).

surtout par cette idée que les établissements créés par l'initiative privée pourraient devenir des lieux de proselytisme religieux. Je ne pense pas, quant à moi, que ces appréhensions soient fondées : si mon honorable collegue veut bien se reporter à la proposition que j'ai déposée en 1886 et dont les dispositions pourront servir de base au règlement d'administration publique qui interviendra, en vertu de l'art. 13 de la foi, il ne lui sembiera pas douteux que toute liberté sera laissée aux marins dans les sailor's home. Il ne saurait entrer dans la pensée de quiconque connaît les habitudes des navigateurs, de songer à faire de ces hôtels des établissements de propagande religieuse. M. Jourde demande qu'on supprime dans l'art 12 les mois é ou a des établissements d'utilité publique, parce qu'il désire que les syndicats.... -M. Jourde. Et les chambres de commerce ». - M. Felix Faure, Parfaitement ! -...puissent devenir pour ainsi dire les agents de création de ces établissements utiles. Permettez-moi do vous faire observer que nous ne pouvons pas supprimer les mots ou à des établissements d'utilité publique, parce que la subvention de l'Etat ne doit pas être versée indifféremment à des sociétés ou à des réunions d'hommes qui déclareraient vouloir construire ou exploiter des sailor's home. Mais si les syndicats très intéressants dont vous vous occupez veulent prendre cette initiative, il est certain que le caractère d'utilite publique leur sera immédiatement reconnu. Dans ces conditions, et pour donner toute garantie a l'établissement de ces hôtels de marins et surtout a l'emploi des sommes qui seront fournies par la caisse des invalides de la marine, la commission demande a la Chambre de maintenir ces mots : « aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique... (Chambre des députés, séance du 18 janv. 1893; J. off. du 19, déb. parl., p. 99).

(27) M. Moinet, dans son rapport au Sénat, expose ainsi qu'il suit le but moralisateur, économique et social de l'art. 12 En dehors et à côté des dispositions d'ordre technique, la Chambre des députes a voulu laisser dans son œuvre quelque chose d'humain. Déjà, par le développement qu'elle entend donner a notre marine à voiles et par les précautions qu'elle a prises pour assurer un meilleur sort aux petits constructeurs, aux petits armateurs et à toute notre chère et vaillante population maritime, elle a montre qu'elle s'inspire justement des grands principes de 178. qui imposent a tout législateur consciencieux le devoir de faire les lois non pour une fraction du peuple, mais pour le peuple tout entier. Dans l'art. 12, elle a fait un pas de plus se rappelant que les marins de lEtat blessés au service et les familles des braves gens sixtimes des naufrages trouvent à la Caisse des invalides de la marine des pensions mathématiquement clables par nos lois, elle a tenu à relever la situation d'infériorité où se trouvent à cet égard les marins du commerce; pour y parvenir, elle a imposé à tous les constructeurs et armateurs qui auront à toucher une prime une retenue de 4 p. 100. Par ainsi, tout en efiant leur propre fortune et en contribuant au relève ment de notre marine marchande, c'est-à-dire à la grandeur du pays, nos constructeurs et nos armateurs se trouveront liés par une sorte de pacte de fraternite vis-a-vis des capitaines et des matelots, sans lesquels leurs efforts seraient vains et leur activité stérile.

L'art. 12 va encore plus loin: il contient une pre

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