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clamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

17. Lorsque des vélocipèdes sont possédés par des personnes majeures ou mineures ne jouissant pas de leurs droits, au sens de la loi du 21 avril 1832 (13), les père, mère, tuteur ou cu

(13) 2 vol. des Lois annotées, p. 112.

(14) Enregistrement. Les modifications apportées aux droits d'enregistrement par la loi actuelle ont pour but de compléter la réforme de ces mêmes droits, inscrite dans la loi de finances du 26 janv. 1892 (S. Lois annotées de 1892, p. 303. - P. Lois, décr., etc, de 1892, p. 303). La question a donné lieu à plusieurs propositions de loi:

1 La première proposition est due à MM. Brisson et Dupuy-Dutemps et avait pour objet la réduction de certains droits.

20 Peu après, M. Rouvier, ministre des finances, déposait un projet de loi relatif au droit d'accroissement payé par les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées et non autorisées.

3° La commission du budget, saisie de ces deux projets, a présenté à son tour une troisième proposition, comprenant intégralement le projet de M. Rouvier, et le principe de celui de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, avec des différences toutefois sur l'application.

4° C'est alors que M. Tirard, ministre des finances, a présenté, au nom du Gouvernement, un projet relatif aux droits d'enregistrement, mais ne visant en aucune manière le droit d'accroissement.

5 La commission du budget, appelée à nouveau à statuer, s'est conformée aux intentions du Gouvernement, en maintenant la partie de son projet concernant les droits d'enregistrement et en supprimant les dispositions relatives aux droits d'accroissement.

I. Proposition de loi de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps. La proposition de loi de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps était ainsi conçue: - Art. 1er. A partir du 1er janv. 1893, les droits fixes d'enregistrement sont supprimés. Sont maintenus, néanmoins, les droits gradués établis par les art. 1 et 2 de la loi du 28 févr. 1872 (S. Lois annotées de 1872, p. 177. P. Lois, décr., etc., de 1872, p. 302), les droits miniina établis par l'art. 16 de la loi de finances du 26 janv. 1892, et les droits sur les actes et arrêts de la Cour de cassation. -2. Il sera perçu sur tout acte soumis à la formalité et ne donnant pas lieu au droit proportionnel ou au droit gradué une somme de 1 fr. pour salaire de la formalité. Cette perception est assujettie aux deux décimes et demi auxquels sont soumis les produits de l'enregistrement par les lois en vigueur. Les dispositions des art. 11 et 68 de la loi du 22 frim. an 7 (1er vol. des Lois annotées, p. 478), sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi. 3. Il ne pourra être perçu moins de 1 fr. pour chaque acte soumis à la formalitó de l'enregistrement. Sont exceptés les effets de commerce protestés auxquels les prescriptions de l'art. 3 de la loi du 27 vent. an 9 (1er vol. des Lois annotées, p. 558), restent applicables.-4. Continueront à être enregistrés gratis ou en débet les actes dispensés du droit par les lois en vigueur. Pour les actes enregistrés en débet, le droit à recouvrer sera de un franc par acte. - 5. Le principal des droits proportionnels d'enregistrement, auquel il est ajouté deux décimes et demi par les lois en vigueur, est augmenté d'un demi-décime à partir du 1er janv. 1893.

6. Les jugements, sentences et arrêts relatifs à des instances commencées avant le 1er juill. 1892 restent assujettis aux droits fixes d'engistrement, tels qu'ils avaient été fixés par les lois antérieures à celle du 26 janv.

1892 ..

janv.

La proposition de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps avait ainsi un double but: 1 supprimer tout d'abord tous les droits fixes d'enregistrement, sauf les droits gradués établis par la loi du 28 févr. 1872, les droits minima de l'art. 16 de la loi de finances du 26 1892, et les droits des actes et arrêts de la Cour de cassation; faire disparaître la pluralité des droits, tant ceux perçus à raison de chacune des dispositions indépendantes contenues dans un mème acte que ceux applicables à chacune des parties amenées à accomplir les actes énumérés dans l'art. 68 de la loi de frim. an 7. La formalité de l'enregistrement devait donner lieu à un salaire de 1 fr., augmente des deux décimes et demi suivant les lois en vigueur. - A l'appui de leur proposition, MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, faisaient remarquer que l'application de la législation existante sur les droits fixes aboutissant à aggravation énorme de droits absolument indépendants de la valeur à laquelle s'appliquaient les actes, et croissant soit en raison des dispositions qu'ils contenaient, soit en raison du nombre des intéressés. « Comment se fait-il, porte l'exposé des motifs de la

une

Pais de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, que le

de l'an 7, qui se proposait d'établir un

rateur de ces personnes leur sont substitués pour les obligations et les charges résultant des articles qui précèdent. La taxe est imposée en leur nom et recouvrée sur eux.

18. Les taxes applicables à l'année 1893 pour les vélocipèdes possédés à la date du 1er juin de ladite année seront réglées à raison de sept

impôt mesuré sur la fortune des contribuables, ait créé un impôt dont l'improportionnalité, l'iniquité, n'ont cessé de provoquer les réclamations des citoyens ? Les travaux préparatoires de la loi de frimaire nous fournissent la réponse : les auteurs de la loi, pour angmenter les ressources du Trésor, ont violé, sciemment d'ailleurs, les principes généraux en matière d'impôt, principes qu'ils avaient eux-mêmes posés. En effet, dans le projet primitif soumis au Conseil des Cinq-Cents, le droit fixe n'était que le prix de la formalité de l'enregistrement; il devait être uniforme pour tous les actes; ce n'était plus un impôt, c'était un salaire; enfin, il était extrêmement peu élevé. M. Duchâtel exprimait nettement ces idées dans les passages suivants de son rapport: Nous avons entendu par droit fixe le prix de la formalité de l'enregistrement pour les actes qui ne sont pas de nature à donner lieu au droit proportionnel. La première idée qui s'offre à l'esprit est que cette formalité, ayant le même caractère à l'égard de tous les actes non susceptibles de droit proportionnel, il n'y a, généralement parlant, aucune raison de la faire payer plus cher pour un acte que pour un autre. Le tarif de 1790 a cependant fait beaucoup de distinctions dans cette classe. Il s'agit de 25 centimes à 75 centimes et de 1 fr. à 12 fr. suivant l'importance que l'on a supposée aux actes que l'on ne pouvait soumettre au droit proportionnel. La loi du 9 vend. an 6 a même doublé quelques-uns de ces droits pour certains actes judiciaires. Cette série de droits fixes, qui embarrasse presque toujours les redevables et quelquefois les receveurs eux-mêmes, parce que les classifications ne sont pas de la plus extrême précision, est encore un reste des vieilles conceptions que l'on peut écarter sans nul inconvénient et même sans préjudice pour le Trésor public. Il nous a paru convenable d'en venir à un mode uniforme, puisqu'il n'y a pas de motif pour que des actes de pure formalité soient assujettis à des droits différents. Nous pensons qu'un droit fixe porté à 1 fr., soit pour les actes civils, soit pour les actes judiciaires non susceptibles du droit proportionnel, aura le double avantage de l'unité et d'un meilleur produit. » Ces motifs étaient sans répliques; aussi, lorsque M. Duchâtel déposa le projet rectifié, devenu la loi du 22 frim. an 7 et contenant création de sept catégories de droits fixes, il ne chercha même pas à justifier ce nouvel impôt, il se borna à invoquer en ces termes la nécessité bubgétaire Le temps qui s'est écoulé dans la recherche des moyens de compléter les 600 millions de recettes pour l'an 7, le fait qui pourrait s'ensuivre, les besoins du Trésor public qui vont toujours croissant, le rejet de la mesure en nullité, tout fait à votre commission la loi de renoncer au projet qu'elle avait conçu de n'avoir qu'un seul et même droit fixe, sauf quelques exceptions, pour les actes qui ne sont pas de nature à donner lieu au droit proportionnel ». Condamnés en principe par les auteurs mêmes de la loi de frimaire, les droits fixes n'ont cesse d'être l'objet de vives critiques. Dans l'enquête agricole, des plaintes ont été formulées contre cette tarification, et la commission du budget de l'exercice 1863 avait exprimé le désir qu'une étude fit tentée en vue de leur abrogation (Rapport de M. Mathieu-Bodet sur la loi du 28 févr. 1872). Les auteurs sont unanimes pour blâmer cette taxe. Les besoins du Trésor, dit l'un d'eux (Naquet, Traité des droits d'enregistrement, t. 1, n. 20), n'autorisent pas à créer des taxes non proportionnelles... Je n'hésite pas, ajoute-t-il, à dire que les droits fixes devraient être proscrits d'une bonne législation fiscale, à moins qu'ils ne fussent très faibles et établis comme prix de la formalité; mais ils cesseraient alors d'être un impôt pour devenir un véritable salaire. C'est qu'en effet, ils frappent également les contribuables malgré les differences de fortune qui peuvent exister entre eux. Si, à l'origine, l'improportionnalité des droits fixes et surtout l'iniquité résultant de l'application à ces droits de la règle de la pluralité n'ont pas motivé de trop vives protestations, c'est que les droits fixes établis par la loi du 22 frim, an 7 étaient relativement modérés; mais les lois des 28 avril 1816 (1er vol. des Lois annotées, p. 935), 18 mai 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 119. P. Lois, décr., etc. de 1850, p. 30), 28 févr. 1872, précitée, 19 févr. 1874 (S. Lois annotées de 1874, p. 505. - P. Lois, décr.. etc. de 1871, p. 869), et l'établissement des décimes ont presque quadruple tous ces droits; les droits proportionnels, au contraire, ne subissaient presque aucune élévation; l'improportionnalité est devenue de jour en jour plus criante, et le Gouvernement l'a reconnu lui-même, dans l'exposé des motifs du projet de loi du 11 nov. 1891 (V. loi du

douzièmes de la taxe annuelle telle qu'elle résulte des art. 10 et 13 ci-dessus. Pour la même année, les déclarations relatives aux vélocipè despossédés depuis une époque antérieure au 1 juin 1893 seront reçues dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

19. (14) Sont soumis au droit proportionnel

26 janv. 1892, précité). Le remède demandé par le Goavernement dans cet exposé, nous l'avons déjà en partie appliqué aux actes de procédure; nous vous proposons de l'étendre à tous les actes civils, judiciaires et extrajudicaires. Il consiste à revenir au systeme présenté tout d'abord par M. Duchâtel au Conseil des CinqCents, et à supprimer l'impôt du droit fixe d'enregis trement pour n'exiger que le salaire de la formalité. Cette formalité ayant le même caractère pour tous les actes non susceptibles du droit proportionnel, il n'y aura aucune raison de faire payer plus cher pour un acte que pour un autre. Il n'y aura non plus aucun motif de faire payer plus cher parce que plusieurs partes auront figuré dans un même acte. On verra disparaître ainsi cette disposition inique en vertu de laquelle il est prélevé sur une succession un impôt d'autant plus fort qu'elle se partage entre un plus grand nombre d'héritiers. Les acceptations des successions sont tarifées à 5 fr. 63 par chaque acceptant; de sorte qu'un héritier qui recueille une succession de 100,000 fr. acquitte 5 fr. 63, tandis que dix héritiers qui recueillent une succession de 1,000 fr. payent 56 fr. 30 (Chambre des députes; J. off., doc. parl. de sept. 1892, p. 990). Le dégrevement résultant de l'adoption de ces mesures devait être compensé par l'établissement d'un demi decimo sur tous les droits proportionnels d'enregistrement.

II. Projet de loi de M. Rouvier (Droit d'accroissement). M. Rouvier proposait de substituer aux droits d'accroissement auxquels les congrégations, communantés et associations religieuses étaient soumises. en verta des lois des 28 déc. 1880 (S. Lois annotées de 1881, p.. -P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 111) et 29 dec. 14 (S. Lois annotées de 1883, p. 747. – P. Lois, déer., ett de 1885, p. 1211), une taxe annuelle et obligatoire de 0 fr. 30 p. 100 sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par celles-ci (V. suprà, note 1, (Exposé des motifs, Chambre des députés; J. of., dec. parl. de sept. 1892, p. 1141).

III. Première proposition de la commission. — La commission du budget, appelée à examiner les dees projets précédents, a accepté celui de M. Rouvier dans son intégralité, mais a fait subir à celui de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps certaines modifications.

Le projet de la commission admettait la suppression des droits fixes et le maintien des droits gradues etablis par les art. 1 et 2 de la loi du 28 févr. 1872, et des droits minima établis par l'art. 17 de la loi de finances du 26 janv. 1892. Mais il conservait, contrairement an projet de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, les droits sur les ordonnances des juges des tribunaux civils ou de commerce et des cours d'appel. Dans ce cas toutefois, de même que pour les actes et arrêts de la Cour de cassation, il ne pourrait plus être fait application de la règle de la pluralité des droits. La commission proposait en outre de réduire le droit établi par les art. 1 el 2 de la loi da 28 févr. 1872 suivant une gradation de 1 fr. pour les actes ne contenant aucune énonciation de valeur, et non susceptibles d'évaluation; de 1 fr. 50 pour chaque somme ou valeur de 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. jusqu'a 20,000 fr. et de 15 fr. pour chaque somme ou valeur de 10,000 fr. ou fraction de 10,000 fr. au delà de ce chiffre. Le salaire de la formalité de l'enregistrement restait fixé à 1 tr plus les décimes. La commission, pour parer au def cit causé par ces modifications, acceptait l'imposition d'un demi décime sur le principal des droits proportionnels, et y soumettait en outre le principal des droits gradues. D'autre part, elle soustrayaît à cette imposition les acies translatifs de propriété de biens immeubles a titre onereux, et les échanges.

L'administration de l'enregistrement n'a pas accepte sans protestation le projet de la commission. Aussi, au moment où les délibérations de celle-ci allaient pren ire fin, M. le directeur général a soumis à son examen un contre-projet beaucoup moins étendu. Aux termes de ce contre-projet, les exploits relatifs à des procedares do délaissement par hypothèque, de purge des hypothèn ses légales ou inscrites, de saisies immobilieres, d'ordre et de contribution judiciaires, échapperaient à la pluralite des droits. Les droits établis sur les avis de parents, les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs et les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés seraient dégrevés de la moitié des dry its actuels. Un seul droit fixe devait être percu, quel can soit le nombre des séances ou des vacations pear tes inventaires, les proces-verbaux d'apposition, ceux de reconnaissance et ceux de levée de scellés, de inême que pour chaque acte distinct d'acceptation ou de reacaciation a succession passé au grelle, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants et celui des succõe

les actes désignés dans l'art. 1o de la loi du 28 févr. 1872 (15).

Le droit sera liquidé sur les sommes ou valeurs actuellement passibles du droit fixe gradué.

La quotité en est fixée à quinze centimes pour cent pour les partages, et à vingt centimes pour cent pour les autres actes (16).

20. Est maintenu le droit fixe de cinq francs établi par l'art. 1, n. 7, dernier alinéa, de la loi du 28 févr. 1872, pour les mainlevées partielles d'hypothèques en cas de simple réduction de l'inscription. Toutefois, ce droit ne pourra excéder le droit proportionnel qui serait exigible pour la mainlevée totale.

Sont soumis au droit fixe de cinq francs les contrats de mariage qui ne contiennent que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport (17).

21. Si dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit proportionnel est établie par des actes (18) ou écrits émanés des parties ou par

sions acceptées ou répudiées, et pour les renonciations a communauté. Le contre-projet de plus faisait passer dans la classe des droits proportionnels les droits fixes gradués établis par la loi du 28 févr. 1872 et y ajoutait les décharges et les déclarations de command.

Ces dispositions, beaucoup moins étendues que celles adoptées par la commission, n'ont pas obtenu son approbation. Toutefois, la commission a emprunté à ce contreprojet la gradation de droits nouveaux qui devait se substituer a celle des art. 1 et 2 de la loi du 28 févr. 1892 (V. Rapport de M. Brisson; J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 1791).

IV. Projet de loi de M. Tirard.-Le rapport de M. Brisson était déposé depuis le 24 oct. 1892 lorsque, le 17 janv. 1893, M. Tirard, ministre des finances, a déposé un projet de loi relatif aux droits d'enregistrement. Ce projet n'était autre chose que le contre-projet, quelque peu modifié, de l'administration de l'enregistrement, soumis à la commission du budget, et que celle-ci avait repoussé. Il était muet sur la question du droit d'accroissement (Chambre des députés; J. off., doc. parl. d'avril 1893, p. 19).

V. Nouveau projet de la commission. - La commission du budget, appelée à examiner ce projet, l'a repoussé et a maintenu ses précédentes propositions, dont toutefois elle a supprimé les articles relatifs an droit d'accroissement (Chambre des députes; J. off., doc. parl. d'avril 1893, p. 77).

Au Sénat, la commission a adopté intégralement le projet voté par la Chambre des députés, sauf une légère modification (V. art. 24, note 21). Le projet n'a donné lieu à aucune discussion (Sénat, séance du 28 mars 1893; J. off. du 29, déb. parl., p. 470).

(15) S. Lois annotées de 1872, p. 177. P. Lois, décr., etc., de 1872, p. 302.

(16) Cet article dû à l'initiative du Gouvernement, a pour but de soumettre au droit proportionnel d'enregistrement de 0 fr. 20 p. 100 les actes énumérés à l'art. 1o de la loi du 28 févr. 1872, jusqu'alors soumis au droit gradué établi par cette loi. Le taux du droit proportionnel à percevoir sur les partages est exceptionnellement fixé à 0 fr. 15 p. 100.

Lors de la discussion de cet article, deux projets différents étaient soumis à la Chambre des députés (V. suprà, note 14 l'un, de MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, accepté avec certaines modifications par la commission du budget, l'autre, de M. Tirard, ministre des finances. Le premier proposait la suppression de tous les droits fixes d'enregistrement, sauf toutefois les droits gradués des art. 1 et 2 de la loi du 28 févr. 1872. L'autre, moins complet, admettait certaines réductions d'impôt par l'application du droit proportionnel aux actes énumérés dans l'art. 1er de la loi du 28 févr. 1872. La Chambre des députés, repoussant l'art. 1er du projet de la commission, a adopté celui du projet de M. Tirard, qui est devenu l'art. 19 (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893; J. off. du 12, déb. parl., p. 535 et 515).

(17) L'art. 20, dû à l'initiative de M. Tirard, ministre des finances, apporte une restriction aux dispositions de l'article précédent.

L'art. 1o de la loi du 28 févr. 1872 frappait d'un droit gradué déterminé dans son art. 2 un certain nombre d'ates énumérés par l'art. 1er. L'art. 19 de la loi actuelle a soumis ces actes à un droit proportionnel dont il fixe le taux. Sont exceptés toutefois, et restent soumis au droit fixe de 5 fr., les actes de mainlevées partielles d'hypothèques en cas de simple réduction de linscription, sans que ce droit puisse être supérieur LOIS 1893.

des jugements, il sera perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne pourra être inférieur à cinquante francs.

22. Sont réduits d'un tiers les divers droits fixes d'enregistrement auxquels sont actuellement assujettis les actes extrajudiciaires non visés par les art. 6, 7 et 8 de la loi du 26 janv. 1892 (19).

23. Est abrogé le dernier alinéa de l'art. 68, 1, n. 30, de la loi du 22 frim. an 7, en ce qui concerne les exploits relatifs aux procédures de délaissement par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie immobilière, d'ordre judiciaire et de contribution judiciaire.

En conséquence, il ne sera dû qu'un seul droit pour ces exploits, quel que soit le nombre des demandeurs et des défendeurs (20).

24. Est réduit de moitié le droit de six francs établi par les art. 5 de la loi du 19 juill. 1845 (21) et 4 de la loi du 28 févr. 1872 pour les avis de parents, les procès-verbaux de nomina

au droit proportionnel exigible pour la mainlevée totale. Le même droit fixe de 5 fr. sera également applicable aux contrats de mariage ne constatant aucun apport des époux.

L'article a été voté sans débat (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893; J. off. du 12, deb. parl., p. 537 et 515).

(18) Le projet du Gouvernement portait « ... par des Par actes ou documents régulièrement parvenus à la connaissance de l'administration ». Ce membre de phrase a été retranché de l'article à la Chambre des députés, sur la demande de M. Thellier de Poncheville, qui y a vu une innovation dangereuse. La commission et le Gouvernement ont accepté la modification demandée, qui ne constituait qu'un retour au texte de la loi du 28 févr. 1872. La Chambre des députés l'a votée sans débat (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893; J. off. du 12, deb. parl., p. 546).

(19) Cet article complète la réforme commencée par la loi du 26 janv. 1892 (S. Lois annotées de 1892, p. 303. P. Lois, décr., etc., de 1892, p. 303), en étendant le bénéfice des dégrèvements qu'elle édicte à un grand nombre d'actes.

L'art. 6 de la loi du 26 janv. 1892 a réduit à 1 fr. les droits applicables aux exploits relatifs aux instances en matière civile devant les juges de paix, jusques et y compris la signification des jugements definitifs. L'art. 7 de la même loi a réduit d'un tiers les autres exploits relatifs aux instances suivies en matière civile ou commerciale devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, depuis l'exploit introductif d'instance inclusivement, jusques et y compris la signification à partie des jugements définitifs. La même réduction est applicable dans les mêmes matières aux déclarations d'appel faites autrement que par exploit. Elle s'applique également, aux termes de l'art. & de la même loi, aux autres exploits relatifs aux procédures d'ordre judiciaire, de contribution judiciaire et de vente judiciaire. L'art. 22 ci-dessus fait bénéficier de la réduction d'un tiers tous les actes extrajudiciaires qui n'étaient pas compris dans les dispositions de la loi du 26 janv. 1892; ce sont notamment les exploits de préparation des procès, sommations, significations, etc., et surtout les procédures d'exécution des décisions judiciaires. Cet article a été voté sans discussion (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893; J. off. du 12, déb. parl., p. 546).

(20) Aux termes du dernier alinéa du n. 30 de l'art. 68, fer, de la loi du 22 frim. an 7, le droit fixe de 1 fr. était dû pour les actes énumérés à cet article autant de fois qu'ilexistait de parties, tant demandeurs que défendeurs. Dorénavant, et en vertu de l'art 23, il ne sera plus perçu qu'un seul droit pour les exploits relatifs aux procédures de délaisse ment par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie immobilière, d'ordre judiciaire et de contribution judiciaire, quel que soit le nombre des demandeurs et des défendeurs. Cet article a été voté sans débat (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893 ; J. off. du 12, déb. parl., p. 546).

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tion de tuteurs et curateurs et les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levées de scellés (22).

25. Il ne sera perçu qu'un seul droit fixe d'enregistrement pour chaque acte distinct d'aeceptation de succession ou de renonciation à succession passé au greffe, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants et celui des successions acceptées ou répudiées. Il en sera de même pour les renonciations à communauté par acte au greffe (22 bis).

26. Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers et des agents salariés par l'Etat, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas quatre mille francs, ne seront assujettis qu'à un droit de quatre francs cinquante centimes.

27. Les dispositions des art. 19 à 26 de la présente loi ne seront exécutoires qu'à partir du 1er juin prochain.

28. (23) A partir du 1er juin 1893, toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la

soit le nombre des vacations, pour les inventaires, les procès-verbaux d'apposition, ceux de reconnaissance et ceux de levées de scellés. Sont abrogées les dispositions contraires de l'art. 68, % 2, n. I et 3, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 1er du décret du 10 brum. an 14. »

Au Sénat, la commission a demandé la suppression de cette disposition. «Il avait paru possible, a fait remarquer M. Boulanger, d'accorder aux inventaires un dégrèvement particulier. Ces actes sont actuellement passibles d'un droit par vacation, c'est-à-dire par un laps de temp consacré à l'opération. Cette tarification avait été faite pour établir une meilleure proportionnalité de l'impôt, parce que, en général, les successions opulentes, où il y a beaucoup de biens à déclarer, donnent lieu à des inventaires plus longs. Nous avons pensé qu'il fallait conserver cette pluralité des droits. La somme d'impôt est insignifiante pour chacune des parties, et le Trésor en tirera un bénéfice de 300 à 400,000 fr. Voilà la seule modification que nous avons proposée au système d projet du Gouvernement. Ce système, qui, je le répète, est très bien conçu, ne modifie en rien les principės de la législation et constitue un acheminement nouveau vers la réforme que vous avez l'année dernière très justement sanctionnée ». Le Sénat a adopté cette suppression sans débat (Sénat, séance du 28 mars 1893; J. off. du 29, déb. parl., p. 470).

A la Chambre des députés, le texte primitif a été rétabli sans débat (Chambre des députés, séance du 6 avril 1893; J. off. du 7, déb. parl., p. 1196).

Lors du retour de la loi au Sénat, ce texte a été de nouveau supprimé (Sénat, séance du 26 avril 1893; J. off. du 27, déb. parl., p. 581).

(22 bis) Cet article, comme l'art. 23, supprime la pluralité des droits d'enregistrement pour un certain nombre d'actes qu'il énumère. Il a été voté sans débat (Chambre des députés, séance du 11 févr. 1893; J. off. du 12, déb. parl., p. 546).

A la

(23) Impôt sur les opérations de bourse. Chambre des députés, au cours de la discussion de la réforme du régime des boissons, plusieurs propositions ont été présentées dans le but de demander à un impôt sur les opérations de bourse les ressources nécessaires pour faire face aux dégrèvements des boissons votés par la Chambre des députés.

C'est ainsi qu'à là séance du 12 déc. 1892, un amendement dans ce sens de MM. Jourde et des Rotours a été renvoyé à la commission. Celle-ci n'a pas cru devoir s'y rallier. Tout en se montrant favorable au principe de la proposition, son président, M. Casimir-Perier, a déclaré qu'une réforme de cette importance ne pouvait être introduite hâtivement dans la loi de finances aut cours de la discussion et il proposait d'autres surtaxes destinées à combler le déficit résultant des modifications au régime des boissons. La Chambre des députés a acceptó une partie de ces surtaxes (V. suprà, note 1, Régime des boissons, in fine, et Chambre des députés, séances des 12 et 19 déc. 1892; J. off. des 13 et 20, déb. parl., p. 1788 et 1868).

Le 14 janv. 1893, peu après son arrivée au ministère des finances, M. Tirard à déposé un projet de loi sur les opérations de bourse. La commission du budget a accepté ce projet, tout en déclarant, par l'organe de M. Poincaré, rapporteur général, que sa rédaction n'était pas pleinement satisfaisante. Le projet contenait les dispositions suivantes: Art. 1er. Toute opération de bourse ayant pour objet la négociation des valeurs visées par l'art. 76 du Code de commerce devra être

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vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donnera lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre dont la

constatée sur un bordereau individuel établi par l'agent de change. Un bordereau semblable devra être également établi par tous autres intermédiaires pour les opérations sur valeurs non cotées à la Bourse. Ces bordereaux sont assujettis à un droit de timbre, dont la quotité est déterminée par la valeur totale des titres négociés, calculée d'après le taux de la négociation.

2. La quotité du droit établi par l'article précédent est fixée: à 0 fr. 10 par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. lorsque la valeur des titres n'excède pas 5,000 fr.; à 0 fr. 50 par 5,000 fr. ou fraction de 5,000 fr. lorsque la valeur totale des titres est supérieure à 5,000 fr., mais n'excède pas 50,000 fr.; à 5 fr. par 50,000 fr. ou fraction de 50,000 fr. lorsque la valeur totale des titres est supérieure à 50,000 fr., mais n'excède pas 500,000 fr.: à 10 fr. par 100,000 fr. ou fraction de 100,000 fr. lorsque la valeur totale des titres est supérieure à 500,000 fr. Cette taxe n'est pas soumise aux décimes.

de

3. Les intermédiaires visés dans le 22 'art. 1er seront tenus d'avoir un répertoire sommaire non sujet au timbre, mais coté, visé et paraphé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils porteront par ordre de numéros, le jour même de leur date, et sans aucune exception, chacune des opérations sur valeurs de bourse qu'ils auront faites, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, en qualité de mandataire ou à tout autre titre. Chaque article du répertoire relatif à une opération sur les titres admis à la cote devra indiquer le nom et le domicile de l'agent de change par le ministère duquel l'opération aura été effectuée. Ce répertoire sera communiqué a toute réquisition aux agents de l'enregistrement, sous les peines portées à l'art. 22 de la loi du 23 août 1871. 11 en sera de même du livre dont la tenue est imposée aux agents de change par l'art. 84 du Code de commerce.

a 4. Un règlement d'administration publique fixera le mode de perception du droit établi par l'art. 1. Le même réglement déterminera toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Toute contravention aux dispositions des art. 1 et 2 sera punie d'une amende égale au vingtième de la valeur des titres négociés calculée comme il est dit à l'art. 1er. II en sera de même soit pour l'omission ou l'inscription tardive d'une opération de bourse au répertoire établi par l'art. 3 ou au livre prévu par l'art. 84 du Code de commerce, soit pour insuffisance dans l'indication sur ces documents du montant de l'opération. Toute autre contravention aux dispositions de l'art. 3 du règlement d'administration publique sera punie d'une amende de 100 à 1,000 fr.

5. Sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent, les art. 13 de la loi du 5 juin 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 33. -P. Lois, decr., etc. de 1850, p. 57) et 49 de la loi du 2 juill. 1862 (S. Lois annotées de 1862, p. 52. - P. Lois, décr., etc. de 1862, P. 89.

6. Les dispositions des cinq articles précédents seront exécutoires à partir du 1er juill. 1893.

Lorsque la discussion de ce projet est venue devant la Chambre des députés, M. Yves Guyot a présenté, avec plusieurs de ses collègues, une motion ainsi conçue tendant à son ajournement: La Chambre, considérant que les mesures relatives aux opérations de bourse ne sauraient dépendre exclusivement d'une loi fiscale, et qu'il appartient au Gouvernement d'appliquer les lois existantes ou d'en provoquer la modification, décide que les bureaux se réuniront à bref delai pour nommer une commission spéciale chargée d'examiner les projets y relatifs ». M. Yees Guyot a fait remarquer à l'appui de sa proposition que le projet de loi présenté par le Gouvernement n'avait pas pour seul objet de procurer au Trésor des ressources dont il avait besoin, mais qu'il eng geait également une grave question: celle du maintien ou de la suppression de la coulisse, c'est-à-dire du marché libre. Pour apporter 8 a 10 millions au budget de l'Etat, a-t-il ajouté, vous venez introduire, d'une manière, permettez-moi de le dire, - je prends le mot dans son expression parlementaire, et veuillez n'y voir rien de personnel -d'une manière subreptice, une modification profonde dans les conditions du marché financier de Paris. Je considère que vous ne devez pis le modifier de cette manière, et que, si vous pensez que les conditions actuelles du marche de Paris ne sont pas bonnes, vous devez vous servir des pouvoirs que vous donnent les lois, ou bien modifier les lois existantes. On a aiasi procédé pour les Halles; en 1878, on a donné la liberté absolue. Des inconvénien's se sont produits, et il y a en ce moment, devant la Chambre, un projet de loi qui propose de modifier la situation, sans nous ramener cependant au vieux monopole du factorat. Pour la Bourse, il peut y avoir quelque chose de ce genre à faire. M. Pierre Richard et M. Nivert ont déposé des propositions tendant à modifier l'organisation du

quotité est fixée à cinq centimes par mille francs ou fraction de mille francs du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation.

marché financier. Ces propositions ont été déposées à titre d'amendement au projet du Gouvernement qui fait partie lui-même de la loi de finances, et vous ne pouvez pas les rejeter par la question préalable, les éliminer; vous serez donc obligés de discuter toutes les conditions de l'organisation du marché financier de Paris on vertu de ces amendements, et cela, par une conséquence toute naturelle, c'est que le projet du Gouvernement comporte la réorganisation de la Bourse. Je vous demande et je demande à M. le ministre des finances si nous devons greffer une discussion semblable sur toutes les discussions qui ont eu lieu déjà sur ce budget de 1893 que nous votons en présence de la proposition d'an troisième douzième ». J'ai considéré, a répondu

M. Tirard, ministre des finances, et la Chambre a considéré avec moi, que les opérations de bourse pouvaient fournir une matière imposable. Alors que tous ceux qui travaillent, tous les producteurs sont atteints, les spéculateurs, qui, eux, ne créent pas la richesse, échappent à l'impôt. Lorsque j'en suis venu à l'application, je me suis trouvé en face d'une situation légale et d'une situation de fait. Par quelle raison la loi a-t-elle été... » M. Montaut (Seine-et-Marne). « Violée » ! — M. le ministre des finances... « Violée, si vous voulez ! Pourquoi n'a-t-elle pas été respectée d'une manière absoluc? Je n'ai pas à le rechercher; ce qui est certain, c'est que je me suis trouvé en présence d'une loi et d'une situation de fait qui n'était pas conforme à cette loi. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas éludé la difficulté ; je l'ai abordée face à face, résolument. J'ai porté à la commission du budget et je propose à la Chambre d'adopter un projet d'impôt qui prend pour point de départ la loi existante. Maintenant, si après avoir voté ce projet de loi et donné au Trésor les ressources dont il a besoin et qu'il va chercher légitimement là où il y a une matière imposable non frappée, vous estimez que le régime légal actuel de la Bourse est susceptible de modifications, je serai tout prêt, pour ma part, à les étudier avec vous. Mais, je le répète, je suis allé au plus pressé. Je n'avais pas la prétention d'improviser en ces matières; vous verrez combien les improvisations sont dangereuses, quand Vous examinerez les deux amendements qui ont été déposés; vous verrez que ce n'est pas en quelque jours, en quelq es heures ni même en quelques semaines que des questions de cette nature peuvent être réglées ». L'avis de M. Tirard a été partagé et défendu par MM. Poincaré, rapporteur général, et Pierre Richard. — A la suite de ce débat, la Chambre des députés a repoussé la motion de M. Yres Guyot (Chambre des députés, séance du 23 févr. 1893; J. off. du 24, déb. parl., p. 701).

A la suite d'une discussion générale à laquelle ont pris port MM. Tirard, ministre des finances, de Lamarzelle, Gauthier (de Clagny), Alfred Naquetet Poincaré rapporteur général, la Chambre de députés a adopté sans modification le projet du Gouvernement (Chambre des députés, séances des 23 et 21 févr. 1893; J. off. des 24 et 25, déb. parl., p. 701 et 721).

Après l'adoption de ce projet, une contre-motion a été présentée à la Chambre des députés par M. Bourgeois (Jura). Elle était ainsi conçue: La Chambre nommera dans ses bureaux une commission de onze membres chargée d'étudier la question du privilège des agents de change. C'est la discussion si grave qui vient d'avoir lieu devant vous, a fait remarquer M. Bourgeois (Jura), qui me porte à vous présenter le projet de résolution dont M. le président vient de donner lecture. Cette discussion a révélé les inconvénients qui existent dans l'état actuel entre le parquet et la coulisse, et le vote que nous venons d'émettre n'est pas de nature à les faire cesser. Nous avons voté une loi d'impôt sur les opérations de bourse, et il n'a pas été dans notre intention de favoriser le privilégié ni le coulissier. La question entre eux reste done entière, et nous avons le devoir d'étudier le moyen de la résoudre. Une commission de onze membres l'étudiera, elle pourra apporter à la Chambre une proposition de loi sur laquelle nous aurons a décidera. Cette motion a été repoussée (Chambre des députés, séance du 24 févr. 1893, J. off. du 25, déb. parl., 732).

La Chambre des députes avait été saisie de plusieurs contre-projets et articles additionnels:

-

1° Contre projet de M. Nivert. Le premier et le plus important a été présenté par M. Nivert. Il compienait une réforme complète de la réglementation tant des agents de change que de la coulisse Il était ainsi conçu Faire précéder le projet du Gouvernement des articles suivants: Art. 1er. Le nombre des agents de change près la Bourse de Paris est porté de 60 à 200. — 2. Les agents de change actuellement en exercice recevront chacun, à titre d'indemnité, un titre de rente 3 p. 100 amortissable de 10,000 fr.-3. Chaque agent de change versera annuellement à l'Etat, a titre de redevance, une somme de 15,000 fr. 4. Chaque agent de change seralenude déposer au Trésor, en garantie des opé

Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il est réduit de moitié pour les opérations de report.

rations effectuées par lui, un cautionnement de 200,00 11– consistant en un titre de 6,000 fr. de rente 3 p 100 don tes arrérages seront touchés par les déposants. — 5. Les courtages prélevés par les agents de change ne pourront excéder 1/10 p. 100 de la valeur effective des titres négociés au comptant. Pour toutes les operations a terme, les courtages ne pourront dépasser ceux actie!lement prélevés par la coulisse. 6. Transitouement, les nominations des titulaires des 140 charges d'agents de change nouvellement créées auront lieu sur la presentation d'une commission de 15 membres, composÆR de 5 agents de change désignés par le bureau de ‘a chambre syndicale, de 5 membres désignés par le bi reau de la coulisse, et de 5 membres nommés par e ministre des finances. 7. Le nombre des agents d change institués par la présente loi pourra en teat temps être augmenté sans indemnité d'aucune ser-e pour les titulaires des charges existantes. Le privileg des agents de change pourra de même être modifié ou completement supprimé en tout temps sans indemnite d'aucune sorte. 8. Le ministre des finances designers 60 agents de change, qui seront assermentés pour exe cuter les ordres du Trésor public, les achats et ventes judiciaires, pour la certification des signatures et des transferts, etc. Ces agents verseront un cautionne mest supplémentaire consistant en un titre de 1,500 fr. de rente 3p. 100.-- 9. Un arrêté du ministre des finantes déterminera, après avis de la commission du budget. le nombre des agents auprès de chacun des parquets de province, leur mode de nomination, leur cautionnement, le courtage maximum à prélever par eux, et le montant de l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, aux titslaires actuels. - 10. Toutes les dispositions legislatives se rapportant aux privilèges des agents de change de tinueront à subsister, excepté en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi. M. Tirard, ministre dag finances, ayant fait observer que cette importa de réforme avait attiré l'attention du Gouvernement, q songeait à la mener à bien, M. Nirert a retire sa prposition (Chambre des députés, séance du 24 févr. 1ku J. off. du 25, déb. parl., p. 721).

2 Contre-projet de M. Cornudet. Le contre projet de M. Cornudet, moins complet que celui de M. Atvert, proposait de remplacer le droit de timbre par une lave graduée sur les opérations de bourse. Il comprenait notamment la disposition suivante: Art. 1. Le droit de timbre établi par la loi du 2 juill. 1862 sur les bor dereaux et arrêtés des agents de change et courtiers est supprimé et remplacé par une taxe sur les operations de bourse graduées comme suit: 0 fr. 05 p. 1,000 fr. pour les opérations n'excédant pas 5,000 fr.. 0 fr 10 p. 4,000 fr. pour les opérations de 5,0 10,000 fr 0 fr. 50 p. 1,000 fr. pour les opérations au-dessus de 40,000 fr..-M. Cornudet, reconnaissant que le projet du Gouvernement lui donnait satistaction, a retire ce contre-projet (Chambre des deputés. séance du 24 févr. 1893; J. off. du 25, déb. parl., p. 722).

3° Contre-projet de M. Félir Faure. - Le contreprojet de M. Félix Faure était ains redigé : Toute opération de bourse ayant pour objet la negociation, soit au complant, soit à terme des enets publics, valeurs mobilières, nominatives ou au porteur, cotées ou non cotées à la Bourse, est assujettie à un droit de timbre. dont la quotité est déterminée par la valeur tot de des titres négociés, calculée d'après le taux de la négocia tion». Cette proposition, defendue par son auteur et M. Jullien, combattue par M. Tirard, ministre des finances, a été repoussée (Chambre des députés, seance du 24 févr. 1893; J. off. du 25, déb. part., p. 722).

4 Disposition additionnelle de M. Thellver de Poucheville. A la Chambre des députés, M. Theiler Poncheville a propose d'ajouter à la lor les disposit suivantes: «Art. 7. Le bénéfice de la loi du 11 juin 1x2 (S. Lois annotées de 1859, p. 59. P. Lots, décr., etc, de 1859, p. 104), qui permet l'enregistrement provisoire 24 droit fixe des marchés et traités sous seing privé réeles actes de commerce, ne s'applique pas aux marches a terme sur denrées et marchandises lorsqu'ils constituent des opérations de jeu devant se liquider per un stopie payement de différences. Ces marchés seront, dans tous les cas, passibles du droit édicté par l'art, 124 35, de la loi du 22 frim. an 7. Ils devront être enregistres das le délai de dix jours. A défaut d'actes, il y sera suppive par des déclarations détaillées et estimatives dans le inême délai. 8. Les parties contractantes et les courcommissionnaires ou autres interme‹ikai7-8 seront solidairement responsables du payement du droit, ainsi que du droit en sus qui sera du a de'act d'enregistrement ou de déclarati a dans les deus. -9. Les courtiers de marchan lises, commission patres ou autres intermédiaires devront avoir un livre revěta des formes prescrites par l'art. 11 du Code de commerce et tenu conformément a l'art. 84 du même code, but lequel ils porteront tous les achats on ventes à terme de

tiers,

29. Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l'enregistrement, soit représenter des bordereaux d'agent de change ou faire connaitre les numéros et dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, soit, faute de ce faire, acquitter personnellement le montant des droits (24).

30. Les personnes désignées à l'article qui précède sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration de l'enregistrement. Un délai d'un mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi est accordé pour l'accomplissement de cette formalité à celles d'entre elles qui exerceront à cette époque.

marchandises opérés par leur entremise. Ce livre sera communiqué à toute réquisition des agents de l'administration de l'enregistrement, sous les peines portées dans l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 122. —P. Lois, décr., etc., de 1571, p. 209) ». Je demande, a dit M. Thellier de Ponchevilleà l'appui de cette proposition, l'application effective d'un droit inscrit théoriquement dans la loi de frimaire an 7, un droit de 2 p. 100. Ce droit pèserait, non pas, comme on l'a dit ou comme on a feint de le croire, sur tous les marchés à terme de marchandises je n'entends pas frapper les ventes et les achats à livrer dans lesquels il y a un vendeur sérieux, un acheteur sérieux, operant sur des marchandises qui existent ou existeront au moment de l'échéance du terme, au moment stipulé pour la livraison. Ce ne sont pas le moins du monde ces marchés que je voudrais voir taxer, et les inquiétudes réelles ou feintes de certaines personnalités n'ont absolument aucune raison d'être. Ce que je propose de frapper, c'est ce que le Code prohibait avant la loi de 1885, ce que prohibent un grand nombre de législations étrangères, c'est-à-dire les opérations qui dès le début doivent se solder par quoi? non pas par une livraison de marchandises, mais par un payement de differences. Ces opérations, souvent faites par des gens étrangers au commerce, portant souvent sur des quantités bien supérieures à la production toute entière, opérations scandaleuses qui faussent les cours, n'intéressent en aucune façon ni les commerçants sérieux, ni les producteurs. Eux, au contraire, réclament la cessation de cet agiotage parasite qui amène des à-coups successifs de hausse et de baisse, au détriment tantôt du producteur, tantôt du consommateur, toujours du commerce honnête.-M. Siegfried, ministre du commerce, a demandé le rejet de ces dispositions additionnelles. Vous voulez, a-t-il dit, appliquer à des opérations commerciales sur les marchandises qui se font depuis un certain nombre d'années, grâce surtout à l'établissement des communications rapides par les télégraphes terrestres et sous-marins, une législation qui date de la fin du siècle dernier, du 22 frim. an 7, époque à laquelle les com munications étaient extrêmement difficiles et où ces opérations ne pouvaient pas se faire. Je le répète, je crois que ce serait là une erreur complète, qui aurait les conséquences les plus graves pour le développement des affaires commerciales et industrielles de notre pays, car frapper d'un droit de 2 1/2 p. 100 des opérations absolument nécessaires, qui sont aussi utiles au producteur qu'au consommateur, ce serait les rendre impossibles ». Il a ajouté que la perception de cet impôt présenterait de très grandes difficultés. --- En présence de ces observations, M. Thellier de Poncheville a déclaré transformer sa proposition ferme en un projet de résolution ainsi conçu: La Chambre invite le Gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour objet de frapper d'un droit les operations sur marchandises lorsqu'elles constituent des opérations de jeu devant se liquider par un simple payement de différences». Le projet de résolution, repoussé par le Gouvernement et la commission, n'a pas été adopté par la Chambre des députés (Chambre des députés, séance du 24 févr. 1893; J. off. du 25, déb. parl., p. 721).

Au Sénat, après un long débat entre MM. Tirard, ministre des finances, et Boulanger, rapporteur général, M. Poirrier a demandé la disjonction de la loi de finances des dispositions relatives aux opérations de bourse. La disjonction a été adoptée par le Sénat (Sénat, séance du 28 mars 1893; J. off. du 29, deb. parl., p.483).

A la Chambre des députés, lors du retour de la loi, la commission a demandé le rétablissement de la partie relative aux opérations de bourse. La Chambre, a voté sans débat le texte primitivement adopté (Chambre des députés, séance du 6 avril 1893; J. off. du 7, déb. parl., p. 1199).

Ce

Au Sénat, lors du deuxième retour de la loi, la commission, s'étant mise d'accord avec le Gouvernement sur un texte nouveau, a proposé au Sénat de l'adopter. texte, porte le rapport de M. Boulanger, établit l'impôt sur le bordereau dont la délivrance devient obligatoire

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et parafé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscriront chaque opération jour par jour sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

Ce répertoire est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration sous les peines portés dans l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 (25).

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention aura été dressé ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionnera pas la contre-partie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration aura le droit de se faire représenter, sous les mêmes

et qui continuera à être rédigé dans les termes de la législation actuelle. Mats le défaut de représentation du bordereau ne pouvant pas devenir une cause d'exemption du droit, l'auteur de la négociation en est alors personnellement responsable. Les opérations passibles de l'impôt seraient inscrites sur un répertoire tenu au siège de la maison. Un extrait de ce répertoire, limité à la date et au montant de l'opération, sans rappel du nom des parties, serait déposé au bureau du timbre et servirait à la perception. Le moyen principal de contrôle demandé par le Gouvernement est la représentation des répertoires. Les agents du timbre n'auraient le droit de requérir communication d'aucun autre document que quand il existe une fraude constatée. Votre commission avait pensé que, pour assurer la répression complète des fraudes, il convenait de généraliser le droit d'investigation accordé par la législation existante en matière de sociétés. L'administration croit qu'au moyen des mesures limitées qu'elle propose, le Trésor sera suffisamment armé contre les dissimulations. Nous nous rallions à cette opinion. Le projet de loi se trouve ainsi allégé d'une mesure d'investigation générale qui avait provoqué de vives préoccupations. La commission des finances se trouve donc d'accord avec le Gouvernement pour vous proposer l'adoption des dispositions nouvelles tendant a assurer l'établissement, si souvent sollicité au Parlement, d'un impôt sur les opérations de bourse, et voté à une très grande majorité par la Chambre des députés » (Sénat, J. off., doc. parl de mai 1893, p. 304).

En séance, le projet présenté par la commission du Sénat a été adopté sans modification malgré l'opposition de M. Sebline, et il est devenu la loi actuelle (Sénat, séance du 26 avril 1893; J. off. du 27, déb. parl., p. 592. V. infrà, p 644 et 645 le décret etl'instruction de l'administration relatifs à ces dispositions de la loi de finances).

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(24) A la Chambre des députés, M. de Villebois-Mareuil a proposé de substituer à cet article le suivant: Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, pour les valeurs visées par l'art. 76 du Code de commerce, représenter des bordereaux d'agent de change ou faire connaitre les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et pour les autres valeurs acquitter personnellement le montant des droits ». - M. Peytral, ministre des finances, a demandé le rejet de l'amendement. L'amendement déposé par M. de Villebois-Mareuil, a-t-il dit, procède d'une pensée à laquelle le Gouvernement s'est toujours associé. Soit dans la préparation de ce projet en collaboration avec la commission des finances du Sénat, soit en séance, le Gouvernement a constamment déclaré son intention de ne rien changer à la situation légale ni à la situation de fait actuelles. Il entend que le droit reste entier, que la situation de fait soit respectée autant qu'elle peut l'être, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il conviendra aux intéressés de la respecter. Il me paraît donc inutile d'introduire dans l'art. 29 une disposition législative visant spécialement l'art. 76 du Code de commerce. En effet, ce n'est pas seulement à l'égard de cet art. 29 que nous prenons l'engagement de ne rien modifier, mais par rapport à toutes les dispositions de la loi. Cela est si vrai que nous avons accepté, au Sénat, un amendement proposé par M. Lacombe et qui est ainsi conçu: « Il n'est apporté, par les articles précédents, aucune dérogation aux dispositions de l'art. 76 du Code de commerce ». V. art. 35. - M. Jourde. Alors pourquoi l'article 29 ? » M. le ministre. « Laissez-moi achever. Nous avons entendu dire ainsi qu'il ne pouvait en aucune manière être question, dans cette loi purement fiscale, de modifier la législation actuelle. Elle est ce qu'elle est, et ce n'est pas à l'occasion d'une loi fiscale que nous voulons la modifier. Nous constatons qu'il est nécessaire de procéder à une organisation financière du marché français; nous avons l'intention de le faire; mais nous voulons le faire par un projet complet, instituant une organisation légale, qui sera basée sur la

peines, les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.

31. La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement au bureau désigné par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'art. 30, le total des droits applicables à l'opération sera payé par elle, sauf un recours contre l'autre partie (26).

32. Toute inexactitude ou omission, soit au répertoire prévu dans l'art. 30, soit à l'extrait

liberté, mais sans exclure la réglementation. Ce projet nous le mettons à l'étude; nous espérons que, dans un temps aussi proche que possible de celui où nous sommes, mais que nous ne pouvons cependant pas préciser aujourd'hui, nous serons à même de vous le soumettre. Ce sera un projet de réorganisation. Actuellement, il s'agit d'un projet purement fiscal, et il me semble que l'acceptation de l'amendement de M. Lacombe, relatif à l'art. 76 du Code de commerce, donne pleine satisfaction rux préoccupations de l'honorable M. de Villebois-Mareuil ». - M. de VilleboisMareuil a déclaré prendre acte des paroles de M. le ministre, et notamment sur ce point qu'il était bien entendu que l'amendement de M. le sénateur Lacombe s'appliquait à toute la loi; et il a retiré son amendement (Chambre des députés, séance du 28 avril 1893; J. off. du 29, déb. parl., p. 1277).

Dans le même sens, M. Jourde a proposé de décider qu'il s'agissait dans l'art. 29 des valeurs visées par l'art. 76 du Code de commerce. M. Jourde voulait éviter ainsi que l'art. 29 ne fût un acte de naissance, de régularisation, de naturalisation pour la coulisse ». M. Poincaré, rapporteur général, a repoussé la modification proposée. Il y a, a-t-il déclaré, deux sortes de valeurs les valeurs cotées et les valeurs non cotées. Le commerce des valeurs cotées est dans le privilège exclusif des agents de change; le commerce des valeurs non cotées est libre, tout à fait libre. Eh bien, nous disons: Toutes les fois que quelqu'un fera le commerce des valeurs dans les conditions déterminées par la loi actuelle, celui-là sera assujetti à payer les taxes déterminées par cette loi. Rien n'est plus clair. Au surplus, M. Jourde, vous aurez satisfaction par la simple déclaration qu'au nom du Gouvernement et de la commission du budget j'apporte à cette tribune. Je dis qu'il n'y a rien de modifié à l'état de choses actuel, et qu'en conséquence tout individu qui se livrera au commerce habituel des valeurs cotées à la Bourse, sans être agent de change, tombera sous le coup de la loi.Après une courte réplique de M. Jourde, l'amendement a été repoussé (Chambre des députés, séance du 28 avril 1893; J. off. du 29, déb. parl., p. 1278).

(25) L'art. 22 de la loi du 23 août 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 122. -P. Lois, décr., etc., de 1871, p. 209) porte que tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. ».

(26) Ce paragraphe a été ajouté à la loi au Sénat lors du second retour du projet. M. Liotard-Vogt, commissaire du Gouvernement, en a indiqué la portée de la manière suivante : Le Sénat, sait que dans l'économie du projet de loi, il n'y a pas de solidarité pour le payement de l'impôt entre les deux parties concourant à une opération. En principe, forsque deux agents, deux personnes assujetties à la déclaration et à la tenue du répertoire concourront à une opération, chacune d'elles aura à payer le droit de 0 fr. 05 par mille; mais dans la pratique on se trouvera souvent en présence d'opérations faites entre personnes dont l'une seulement rentrera dans la categorie de celles auxquelles la loi impose la déclaration préalable et la tenue d'un répertoire. Dans ce cas, la division de l'impôt rendrait fort difficile et même très aléatoire le recouvrement de la taxe afférente à la partie de l'opération concernant l'autre contractant. Quoi qu'il en soit, pour le recouvrement de cette taxe "minime, qui, dans maintes circonstances, parmi celles auxquelles je fais allusion, n'excédera pas quelques centimes, il faudrait que l'administration envoyat des avertissements sans nombre, il faudrait obliger le contribuable à des dérangements qui ne seraient pas en rapport avec la somme à payer, et imprimeraient à l'impôt un caractère en quelque sorte vexatoire. Il est donc bien plus simple qu'en pareil cas celle des deux parties assujetties à la tenue du répertoire fasse au Trésor l'avance de la taxe due par l'autre partie ». Après ces observations, la disposition a été votée sans

prévu par l'art. 31, est punie d'une amende du vingtième des valeurs sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, sans que cette amende puisse être inférieure à trois mille francs.

Toute autre infraction tant aux dispositions des articles de la présente loi qu'à celles du règlement d'administration publique prévu par l'art. 34, est punie d'une amende de cent à cinq mille francs.

Les contraventions pourront être constatées par tous agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.

débat (Sénat, séance du 27 avril 1893; J. off. du 28, déb. pari., p. 598).

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(27) L'art. 33 est dù à l'initiative de M. Gamard. Lorsqu'il a été présenté à la Chambre des députés, il était ainsi conçu L'action du Trésor pour le recouvrement des droits qui peuvent lui ètre dus en vertu de la loi du 29 juin 1872 sur le revenu des valeurs mobilières et de la loi créant un impôt sur les opérations de bourse, est prescrite par un délai de cinq ans.» Dans ces conditions, l'amendement établissait une prescription de cinq ans en faveur des contribuables tant pour Timpôt sur les opérations de bourse que pour l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Lorsque la loi de 1872 a été votée, a dit M. Camard, un oubli a été commis par le Gouvernement, et ce n'est qu'en 1890 qu'il s'en est aperçu, malgré les nombreuses réclamations qui lui avaient été adressées par les chambres de commerce, les banquiers, les sociétés de crédit. Le 28 mars 1890, le Gouvernement a déposé un projet de loi fixant à cinq ans le délai de la prescription pour le recouvrement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières; depuis, on ne s'est pas occupé de ce projet. Aujourd'hui, M. le ministre des finances en propose un nouveau dans lequel il crée encore une taxe nouvelle, et son administration a omis de fixer le délai de prescription pendant lequel le Trésor pourrait venir réclamer aux particuliers les droits qui pourront lui être dus. Chacun de nous sait, et la Cour de cassation a décidé que, lorsqu'il n'a pas été fixé par une loi, ce délai est de trente ans. Vous voyez d'ici les inconvénients qui peuvent en résulter pour les maisons de banque chargées de prélever cet impôt, si par hasard elles ont oublié un jour de le retenir à un débiteur; et les difficultés qui pourront se produire pour que ce soit le débiteur réel qui paye et non pas la maison intermédiaire obligée par la loi à les acquitter pour lui. 11 en sera de même pour les agents de change et les maisons de banque qui vont avoir a supporter la taxe sur les opérations de bourse. Il est donc nécessaire que le délai de prescription soit fixé à cinq ans aussi bien pour la taxe due au Trésor en vertu de la loi du 29 juin 1872 sur les valeurs mobilières, que pour la taxe que vous venez de voter aujourd'hui sur les opérations de bourse ». M. Liotard-Vogt, directeur général de l'enregistrement, commissaire du Gouvernement, a déclaré que le Gouvernement admettait la partie de l'amendement relative à l'impôt sur les opéiations de bourse, mais repoussait l'autre partie. On ne pouvait, en effet, introduire,ainsi dans le budget une modification à la loi du 29 juill. 1872 relative à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, d'autant que cette question faisait l'objet d'un projet spécial, soumis à la Chambre des députos. A la suite de ces observations, la première partie de l'amendement a été seule adoptée (Chambre des députés, séance du 24 févr. 1893; J. off. du 25, déb. parl., p. 729).

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(32) L'art. 36 a été introduit dans la loi, à la Chambre des députés sur la proposition de M. Rabier.

L'application de la loi du 29 juin 1872, relative à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, a donné lieu à un certain nombre de difficultés. On a contesté son application aux sociétés en nom collectif. La loi du 1er déc. 1875 (S. Lois annotées de 1876, p. 99. P. Lois, décr., etc., de 1876, p. 171), intervenue sur cette question, n'a pas fait disparaitre toutes les controversés. A la Chambre des députés, M. Rabier a proposé d'y mettre* un terme en disposant que les societés commer

33. L'action de l'administration pour le recouvrement des droits et amendes est prescrite par un délai de deux ans (27).

34. Un règlement d'administration publique détermera les mesures d'exécution des dispositions des art. 30 et 31 qui précèdent (28).

35. Il n'est apporté par les articles précédents aucune dérogation aux dispositions de l'art. 76 du Code de commerce (29).

Sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent, les art. 13 de la loi du 5 juin 1850 (30) et 19 de la loi du 2 juill. 1862 (31).

ciales en nom collectif ne sont pas visées par la loi de 1872 sur le revenu des valeurs mobilières. Les dispositions de la loi de 1872 concernant les sociétés sont ainsi conçues Art. 1er. Indépendamment des droits de timbre et de transmission établis par les lois existantes, il est établi, à partir du 1er juill. 1872, une taxe annuelle et obligatoire: 1° sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits, des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de leur création; 20 sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées; 3° sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêts et cominandites dans les sociétés, compagnies et entre prises dont le capital n'est pas divisé en actions ». D'autre part, l'art. 1er de la loi du 1er déc. 1875, relatif à la question, contient les dispositions suivantes Les dispositions de l'art. 1er, 33, de la loi du 29 juin 1872 ne sont pas applicables aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif, et elles ne s'appliquent, dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé par actions, qu'au montant de la commandite ". L'administration de l'enregistrement prétendait soumettre les societés en nom collectif aux dispositions de la loi de 1872, qui visait d'une façon générale les < societés » et depuis 1875, les emprunts et obligations contractés par les sociétés commerciales en nom collectif. C'est cette prétention de l'enregistrement que M. Rabier demandait à la Chambre des députés de condamner. M. Rabier a expliqué que l'intention du législateur de 1875 avait été non pas de limiter l'application de la loi de 1872, mais de soustraire completement les sociétés en nom collectif à la taxe. Cette taxe, du reste, était injuste: « Voici en effet, a-t-il dit, ce qui peut se présenter avec le système de l'administration: Des négociants possédant des millions vont s'associer en nom collectif, ils ne payeront absolument rien, parce qu'ils n'auront pas besoin d'emprunter. Puis, à côté, deux jeunes gens qui n'ont que leur intelligence s'associeront; ils auront besoin de 25,000 fr. pour faire marcher leur maison, ils les emprunteront et ils payeront pour cet emprunt. Un autre exemple: Un père de famille qui exerce seul une industrie, un commerce quelconque, a contracté un emprunt; il n'a rien à payer de ce chef; mais il vient à céder à ses deux fils qui s'associent en nom collectif. Alors l'administration de l'enregistrement intervient et dit: Votre père n'avait rien à payer, mais vous, vous payerez un droit. Laissez-moi vous citer encore un autre exemple. Je suppose, dans le même pays, deux établissements commerciaux semblables, d'importance exactement égale, et jouissant du même crédit. L'un de ces établissements a à sa tête un seul négociant; l'autre, deux personnes, associées en nom collectif. Pour le même motif, au même moment, pour pourvoir aux mêmes besoins, les deux maisons empruntent 100,000 fr., l'administration ne réclamera rien à la première; l'autre au contraire, gérée par les deux associes, devra payer un droit. A ces observations, M. Liotard-Vogt, directeur général de l'enregistrement, commissaire du Gouvernement, a répondu que la loi de 1872 ne distinguant pas entre les sociétés leur était applicable à toutes. De plus, la loi de 1875 ayant restreint son application en déclarant que les parts d'intérêt dans les sociétés en nom collectif seraient à l'avenir exemptes de l'impot, a entendu par cela même lui laisser tout son effet à l'égard des emprunts et obligations contractés par ces mêmes sociétés. Et. la jurisprudence avait, à diverses reprises, sanctionné cette application de la loi. La loi du reste n'était pas aussi injuste que M. Rabier l'avait prétendu, elle s'appliquait à l'égard des sociétés anonymes ou en commandite simple. Il n'y avait aucun intérêt à distinguer entre ces dernières et les sociétés en nom collectif. L'adoption de l'amendement créerait un déficit d'au moins un million qu'on ne pouvait accepter dans les conditions où se présentait le budget. M. Liotard-Vogt a ajouté que l'impôt ne pouvait s'appliquer à toutes les dettes contractées par les sociétés en nom collectif, que notamment, quand il s'agissait d'un prix de vente, d'un compte courant de la contre

36. (32) La loi du 29 juin 1872 (33) n'est pas applicable aux emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples (34).

37. Est dispensée du droit de timbre la demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré aux particuliers (35).

38. (36) Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les compagnies de tramways pour les transports sur leurs réseaux en granie ou en petite vitesse, est réduit, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

partie d'une opération commerciale, il était incontestable que l'enregistrement n'avait pas le droit de rechamer l'impôt. Après une courte réplique de M. Ra l'amendement a été adopté par la Chambre des dépites (Chambre des députés, séance du 15 févr. 1893; J. 5a du 16, déb. parl., p. 556).

Au Sénat, l'article a été voté après un débat anqui ont pris part MM. Griffe et Liotard-Vogt, commissaire i Gouvernement, opposés à cette disposition et RichardWaddington et Trarieux, favorables (Sénat, seance d. 29 mars 1893; J. off. du 30, déb. parl., p. 48).

Lors du second retour au Sénat, la commission a pron sé de modifier le texte de M. Rabier, adopté par la Chambre et par le Sénat, pour y substituer la rédaction actoel'e de l'art. 36. Les raisons de cette modification ont et indiquées de la manière suivante par M. Boutin, conmissaire du Gouvernement: Les termes de l'art et pourraient, a-t-il dit, laisser quelques doutes sur la point de savoir si le Sénat a entendu interpréter la lec du 29 juin 1872, ou la modifier. Le Senat doit se rappeler que cette question s'est posée lors de la preme délibération; j'ai eu l'honneur d'établir alors que la je du 29 juin 1872 frappait de l'impôt les emprunts des sociétés en nom collectif, et qu'à cet égard, la loi de déc. 1875 n'avait rien innové. J'ai par conséqued psisté sur ce point qu'il s'agissait, si lo Séast vorat adhérer à la pensée qui avait inspiré le vote de la Chambre des députés, de modifier et non pas d'isterpréter la législation en vigueur. Je me rappelle que M. Demôle a dit, lorsque j'ai prononcé ces paroles, C'est évident ». Cette interruption est consigns Journal officiel. C'est simplement pour bien préciser la portée de la nouvelle disposition, et par conséquent mettre l'administration à l'abri des demandes en restitution qui auraient pu se produire, que je suis mente a la tribune. M. Lacombe. Vous pourrez continuer les procès pour le passé ». - M. le rapporteur ral. La question ne parait pas pouvoir se poser. L'ae loi de cette nature n'est pas une loi interpretative, qui puisse rétroagir et obliger à la restitution des dro's perçus antérieurement. Nous faisons une foi nouvell pour modifier la loi de 1872 en ce qui concerne les emprunts, comme il en a été fait une en 1875 pou la modifier en ce qui concerne les parts d'intérêts. I' est manifeste que cette loi ne s'appliquera qu'à l'aventr et qu'elle n'aura pas un effet rétroactif ». — M. L combe. C'est précisément là la différence qui existe entre votre texte et celui de la Chambre. La Charabre des députés a voulu faire une loi interprétative cu. couvrit le passé et empêchât les réclamations de is Régie de se produire encore. Vous n'accepter pas ce système et vous voulez édicter une modification" de la loi au lieu d'une loi interprétative M. le rappor teur général. C'est la pensée de la commission a M. Lacombe. C'est là qu'est le véritable desacce," entre vous et la Chambre des députés. Il m'a paru utile de le préciser ». Après cet échange d'observations la rédaction nouvelle a été adoptée (Sénat, seance 27 avril 1893; J. off. du 23, déb. pari., p. 506).

(33) S. Lois annotées de 1872, p. 280. - - P. L décr., etc., de 1872, p. 479.

(34) Les qualificatifs pures et simples ont ele ajoutés à cet article, au Sénat, sur la proposití ›n de la commission. Nous avons ajouté les mots pures et simples, a fait remarquer M. Boulanger, rap erteur général, d'accord avec le Gouvernement, pour écartez de l'exemption les sociétés en nom collectif auxquelles se joignent des commandites». Cette rédaction a étc votée par le Sénat (Sénat, séance du 27 avril 1823, d. off. du 28, deb. parl., p. 596).

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