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(Klotz C. Cassigneul: journal le Petit Journal). JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; — Attendu qu'aux termes de la citation introductive d'instance du 19 août 1893, Klotz a demandé contre Cassigneul, en sa qualité de gérant du Petit Journal, l'application des peines édictées par la loi (L. 29 juill. 1881, art. 13), et, pour le préjudice causé, une somme de 10,000 fr., à titre de dommages et intérêts;

Au fond: Attendu que, dans son numéro du 8 août, le Petit Journal a publié un article qui commence par ces mots : Voici encore un exemple d'une réunion qui tourne au détriment de celui qui l'organise »; Attendu que la lecture de cet article indique manifestement que le passage ci-dessus se réfère à Klotz, qui avait organisé la réunion dont s'agit; que l'exactitude de ce point de fait n'est d'ailleurs nullement déniée par Cassigneul; At

tendu que l'art. 13 de la loi du 29 juill. 1881, qui n'est que la reproduction de dispositions des lois antérieures sur la presse, donne à toute personne nommée ou seulement désignée dans un journal, le droit d'y faire insérer une réponse; que ce texte a pris soin, par des prescriptions minutieuses, de réglementer les conditions et les limites matérielles du droit de réponse; Attendu qu'il a seulement été apporté au principe posé par l'art. 13 une double restriction, à savoir d'une part, que la réponse ne soit contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs; d'autre part, qu'elle ne porte atteinte ni à l'intérêt des tiers, ni à l'honneur du journaliste; que ce que le législateur a voulu, en un mot, c'est que la réponse ne dépasse pas les bornes d'une défense légitime; Attendu qu'en dehors de ce cas, la portée d'application de l'art. 13 est générale et absolue;

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ayant occasionné un rassemblement », sous prétexte que cette réponse parle de l'intervention d'un agent de police, qui, « le képi obstinément sur la tête, l'a interpellé comme s'il était un malfaiteur », et ajoute que, «si, au lieu de faire malencontreusement le magistrat instructeur à son propre domicile, cet agent avait agi avec prudence en faisant circuler les curieux, il ne se serait produit aucun rassemblement » Cass. 3 juin 1892 (S. 1892.1.604. P. 1892.1.604). V. aussi, Toulouse, 20 juill. 1892 (S. 1893.2.12. P. 1893.2.12), et la note.

-

(1) Cette décision paraît critiquable. Les droits perçus au profit du Trésor et une portion des émoluments attribués aux agents de la loi sur les ventes judiciaires d'immeubles, sont, d'après l'art. 3, 1 et 2 de la loi du 23 oct. 1884, restituables si le prix d'adjudication ne dépasse pas 2,000 ou 1,000 fr. Mais le 3 de l'art. 3 dispose L'état des frais de poursuite sera dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agents de la loi ». Ce texte s'exprime d'une manière aussi impérative et dans les mêmes termes que celui qui ordonne la restitution (les sommes seront restituées, dit l'art. 3, 1). Il doit donc être entendu d'une manière tout aussi rigoureuse, et la restitution ne pourra avoir lieu, si létat des frais de poursuite, dressé par l'officier public, ne fait pas connaître distinctement les droits du Trésor et ceux des

qu'il faut décider, par exemple, que le journaliste auquel la réponse est adressée, à la suite de la publication par lui de l'article incriminé, ne saurait se constituer juge de l'utilité ou de la nécessité de la réponse dans l'intérêt de son auteur; - Attendu de même qu'il importe peu, au point de vue de l'exercice du droit de réponse, que la personne nommée ou désignée dans un article de journal soit un journaliste, et ait, par conséquent, la faculté de répondre dans sa propre feuille; qu'aussi toutes les décisions récentes de la jurisprudence admettent-elles qu'il n'y a pas lieu d'opposer à un journaliste sa qualité pour refuser d'insérer la réponse requise par lui; Attendu, en fait, qu'à supposer même que Cassigneul n'ait pas reçu ou n'ait pas lu, à la date du 8 août, la lettre rectificative à lui adressée par Klotz, il a eu tout au moins, par la sommation de ce dernier, connaissance, dès le 9 août, de la teneur de la réponse de la partie civile; Attendu que rien, dans les termes de cette réponse, n'était de nature à porter atteinte aux lois ou aux bonnes mœurs, non plus qu'à l'honneur de Cassigneul; que si, pour rétablir la vérité à son point de vue, Klotz s'y était trouvé amené, il est vrai, à mettre en cause, bien qu'indirectement et d'un mot, un tiers, son compétiteur aux élections législatives, cette désignation eût eu, tout au plus, pour résultat d'exposer le Petit Journal à admettre le candidat, ainsi dénommé, à publier, à son tour, sa réponse dans ses colonnes; Attendu qu'alors même que, dans la pratique, l'usage de cette faculté, accordée à toute personne de faire insérer sa réponse dans le journal qui l'a désignée ou dénommée, serait susceptible d'apporter, dans ce cas, aux intérêts matériels des journaux, un certain préjudice dont il faut se garder, d'ailleurs, d'exagérer l'importance, cette considération ne saurait

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agents de la loi. Cette exigence a, du reste, sa raison d'être; c'est au vu de l'état des frais de poursuite que le jugement ou le procès-verbal d'adjudication ordonne la restitution des droits (art. 4, 1), et la Régie n'a, comme les parties, qu'un délai de trois jours à partir de l'enregistrement de l'acte ou du jugement, pour faire opposition à l'ordre de restitution et critiquer le montant de la somme à restituer (même disposition); il est indispensable que les formalités exigées par la loi soient remplies au moment même que la loi a fixé, car le moindre retard pourrait empêcher le contrôle réservé à la Régie de s'exercer librement. Nous pensons donc que l'omission de la distinction exigée par la loi ne peut pas être ultérieurement réparée, et entraîne l'impossibilité pour les parties d'obtenir la restitution. Dans tous les cas, le jugement recueilli ci-dessus nous paralt aller beaucoup trop loin, en permettant aux parties de réparer leur omission même apres l'opposition, faite par la Régie, à l'ordre de restitution; le droit l'opposition perd une grande partie de son utilité, si la Régie ne peut pas user de ce droit en connaissance de cause, et si la situation en face de laquelle elle se trouve peut être modifiée par les parties. Nous constatons cependant que la tendance des tribunaux est, en cette matière de la vente judiciaire d'immeubles, de modifier

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TRIB. DE CHATEAU-GONTIER 4 août 1891. ENREGISTREMENT, VENTE JUDICIAIRE D'IM

MEUBLES, LOI DU 23 OCT. 1884, RESTITUTION, ETAT TAXE, IRRÉGULARITÉS RÉPARÉES, LIQUIDATION, LICITATION, INCIDENT,

L'ordre de restitution, délivré en exécution de la loi du 23 oct. 1884, sans être appuyé de l'étal taxé du notaire rédacteur du procès-verbal d'adjudication, et sans que les états présentés par les avoués fassent ressortir distinctement les droits du Trésor et ceux des agents de la loi, doit être néanmoins exécuté, si, même après l'opposition faite par la Régie à l'ordre de restitution, ces irrégularités ont disparu (1) (L. 23 oct. 1884, art. 3 et 4).

En matière de licitation incidente à une liquidation ou à un partage, l'ordre de restitution ne peut être, en exécution de la loi du 23 oct. 1884, délivré que pour les frais relatifs à cet incident (2)′ (L. 23 oct. 1884, art. 2, § 3).

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la rigueur de la loi dans un but de faveur pour les parties. Ainsi, l'art. 3, 3, subordonne le droit d'obtenir la restitution à la condition que l'état des frais soit « annexé au jugement ou procès-verbal d'adjudication ». La plupart des tribunaux admettent que les parties peuvent se dispenser de cette annexe, à condition de justifier ultérieurement du montant des frais. V. Trib. de Laon, 25 avril 1888 (Rép. périod. de Garnier, art. 7109); Trib. de Quimper, 31 juill. 1888 (Rep. périod., art. 7130); Trib. de Cosne, 18 janv. 1891 (Rép. périod., art. 7591); V. cep., Trib. de Dijon, 28 mars 1888 (Rép. period., art. 7061).

(2) La jurisprudence des tribunaux est constante sur ce point. V. Trib. d'Amiens, 7 août 1886 (Rép. périod. de Garnier, art. 6774; Journ. de l'enreg., art. 22755); Trib. du Vigan, 27 août 1887 (S. 1889.2.23. P. 1889.1.110); Trib. de Libourne, 7 déc. 1888 (Rép. pėriod., art. 7307; Journ. de l'enreg., art. 23195); Trib. de SainteMenehould, 19 févr. 1889 (Rép. périod., art. 7285; Journ. de l'enreg., art. 23263); Trib. de Grenoble, 13 mars 1889 (Rép. périod., art. 7321); Trib. d'Hazebrouk, 15 mars 1889 (Rép. périod., art. 7306); Trib. de Valognes, 18 déc. 1890 Rép. périod., art. 7580); Trib. de Barle-Duc, 23 juill. 1890 (Journ. de l'enreg., art. 23637).

contenu au procès-verbal d'adjudication Judiciaire des immeubles dépendant de la communauté Bréhin-Georget, dressé par M° Gendry et son collègue, notaires à Craon, le 19 janv. 1891, enregistré le 28 du même mois, en se basant: 1° sur ce que ledit ordre de restitution n'était pas appuyé de l'état taxé du notaire rédacteur du procèsverbal d'adjudication judiciaire ou de son prédécesseur, conformément aux art. 3 et 4 de la loi du 23 oct. 1884; 2° sur ce que plusieurs des états taxés et annexés audit procès-verbal, présentés par Me Fouassier et Me Cahour, avoués demandeur et défendeur, n'étaient pas dressés par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agents de la loi, conformément à l'art. 3, § 3, de la même loi; Attendu que l'Administration de l'enregistrement demande au tribunal de prononcer la nullité, ou tout au moins de rectifier, s'il y a lieu, l'ordre de restitution compris au procès-verbal d'adjudication judiciaire précité du 19 janv. 1891; - Attendu que son opposition est régulière en la forme; qu'il y a donc lieu de l'admettre et d'en examiner le mérite; Au fond: Attendu que Me Guérin, prédécesseur de M Gendry, notaire à Craon, rédacteur du procès-verbal d'adjudication judiciaire du 19 janv. 1891, a produit depuis l'instance un état de frais relatif à la rédaction et au dépôt du cahier des charges pour parvenir à la vente des immeubles et aux procèsverbaux de non-adjudication des 18 janv. et 31 mars 1890; que cet état a été régulièrement taxé par M. le président du tribunal, et qu'il en résulte que les sommes payées au Trésor par ledit Guérin se sont élevées à 30 fr., ainsi que le porte l'ordre de restitution; qu'il y a donc lieu de maintenir l'ordre de restitution sur ce chef;

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En ce qui concerne les états produits par Ms Fouassier et Cahour, avoués demandeur et défendeur; Attendu que ceux de ces états qui n'étaient pas dressés conformément au §3 de l'art. 3 de la loi du 23 oct. 1884 ont été régularisés; qu'il ne s'agit plus que d'examiner si les sommes dont la restitution a été ordonné par le notaire sont justes et doivent toutes être rendues; - Attendu que, dans la procédure suivie par la Vve Bréhin contre le mineur Bréhin, la licitation a été incidente aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Bréhin-Georget; qu'aux termes du §3 de l'art. 2 de la loi du 23 oct. 1884, le bénéfice de cette loi était acquis seulement à tous les actes nécessaires pour parvenir à l'adjudication, à partir du cahier des charges inclusivement; Attendu que c'est donc à tort que Me Gendry a ordonné la restitution de toutes les sommes versées au

- P.

(1) V. conf. l'avis du Conseil d'Etat du 19 nov. 1891 (S. Lois annotées de 1893, p. 554. Lois, décr., de 1893, p. 554), et la note. (2-3-4) Il est admis par la Régie que, si un acte sous seing privé portant mutation de propriété ou de jouissance d'immeubles, et sujet, comme tel, à l'enregistrement dans le délai de trois mois (L. 22 frim. an 7, art. 22), est, avant l'expiration de ces trois mois, remplacé par un acte notarié ou déposé chez un notaire, reproduisant la même transmission, la substitution de l'acte

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Trésor depuis le commencement de la procédure; qu'il y a lieu de retrancher toutes celles concernant les actes de la procédure relatifs à la liquidation et au partage de la communauté, et d'ordonner seulement la restitution de celles concernant les actes faits pour parvenir à l'adjudication à partir du cahier des charges; Attendu que, dans ces conditions, la somme de 88 fr. 93, résultant des états taxés de Ms Fouassier et Cahour, annexés au procès-verbal de nonadjudication du 18 janv. 1890, dont la restitution avait été ordonnée, doit être réduite à 30 fr. 50; Attendu, en outre, qu'il résulte de la régularisation des deux états des mêmes avoués, annexés au procès-verbal de non-adjudication du 31 mars 1890, que les sommes dont la restitution doit être ordonnée s'élèvent à 71 fr. 37, et non à 67 fr. 71; Attendu, enfin, que les frais résultant de l'état taxé de Me Fouassier, annexé au procès-verbal d'adjudication du 19 janv. 1891, et dont la restitution a été ordonnée par le notaire, sont justes et s'élè vent à 30 fr. 31; Par ces motifs, etc. Du 4 août 1891. Trib. civ. de ChâteauGontier.

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DEC. MIN. FIN. 7 décembre 1891. TIMBRE, AFFICHES, CHEMIN DE fer, Wagon.

Les affiches peintes apposées dans les wagons de chemin de fer sont soumises au tarif minimum etabli par la loi du 26 déc. 1890 (1) (L. 26 déc. 1890, art. 5).

A la suite de l'avis du Conseil d'Etat du 19 nov. 1891, rapporté, S. Lois annotées de 1893, p. 554. P. Lois, dicr., etc., de 1893, p. 554, le ministre des finances a pris une décision conforme à l'avis.

Du 7 déc. 1891. — Déc. min. fin.

DEC. MIN. FIN. 10 mai 1892. INSTR. RÉGIE 6 juillet 1892. TIMBRE, QUITTANCE, MILITAIRES, MARINS, DOUANIERS, PENSION (SUPPLÉMENT DE), ALLOCATION, LOI DU 26 JANV. 1892.

Les quittances données par les anciens militaires, marins, douaniers ou leurs veuves, pour les arrérages des allocations supplémentaires accordées par l'art. 49 de la loi de finances du 26 janv. 1892, et pour les arrérages des suppléments de pension, ne doivent faire l'objet que d'une quittance unique (L. 26 janv. 1892, art. 49).

Si donc ces deux sommes réunies dé

notarié à l'acte sous seing privé est telle que, sans s'inquiéter du délai primitif, les parties doivent simplement veiller à ce que l'enregistrement ait lieu dans le délai de dix jours fixé pour les actes notariés (L. 22 frim., art. 20). Il n'y a donc aucune contravention si, lors de l'enregistrement, le délai de trois mois est expiré, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de dix jours depuis la rédaction de l'acte notarié. V. Sol. de la Régie, 6 août et 17 nov. 1873 (Journ de l'enreg., art. 19,323). La Cour de cassation

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passent 10 fr., un seul droit de timbre est dù, quoique chacune des deux sommes excède 10 fr. (L. 23 août 1871, art. 18).

L'art. 49 de la loi de finances du 26 janv. 1892 (S. Lois annotées de 1892, p. 303. — P. Lois, décr., etc., de 1892, p. 303), accorde, à partir de l'exercice 1892, des allocations supplémentaires annuelles et viagères aux anciens militaires, marins, douaniers et à leurs veuves. Pour réduire, dans la mesure du possible, le nombre des quittances à demander aux pensionnaires, et pour simplifier le travail des comptables, le ministre a décidé, le 10 mai 1892, que les pensionnaires ayant droit aux allocations dont il s'agit ne souscriraient, à chaque échéance trimestrielle, qu'une quittance unique pour les arrérages de ces allocations et ceux des suppléments de pension.

En notifiant cette décision aux trésoriers généraux, la Direction générale de la comptaBilité publique fait remarquer que la quittance collective délivrée par le titulaire de l'allocation et du supplément de pension est passible d'un seul droit de timbre, si le total des deux créances excède 10 fr., mème lorsque chacune des deux sommes partielles dépasse 10 fr. Il est de règle, en effet, que la quittance donnée par un créancier de sommes dues à des titres divers n'est sujette qu'à un seul droit de timbre, lorsqu'elle ne présente qu'un seul contexte avec une seule date et une seule signature (Circ. comptab. publiq. 21 mai 1892, § 8).

Du 10 mai 1892. Déc. min. fin.

Du 6 juill. 1892. Sol. Régie.

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SOL. RÉGIE 12 juin 1891. ENREGISTREMENT, MUTATION IMMOBILIÈRE, ACTE PUBLIC, ACTE ADMINISTRATIF, ACTE SOUS SEING PRIvé, Bail, Commune, Dela!, PÉNALITÉS.

Les actes publics contenant mutations immobilières, et qui sont passés dans le délai de trois mois fixé par l'art. 14 de la loi du 23 août 1871, mais qui ne sont soumis à l'enregistrement qu'après l'expiration de ce délai, ne tombent pas sous l'application des pénalités édictées par cet article (2 (L. 23 août 1871, art. 14).

Il en est spécialement ainsi des actes administratifs (3) (Id.).

Par suite, l'acte de bail consenti par une commune, rédigé dans le délai de trois mois, et enregistré tardivement, n'est passible, outre le droit simple, que d'un droit en sus (4) (LL. 15 mai 1818, art. 78; 23 août 1871, art. 14).

avait, le 24 (ou 4) germ. an 9, rendu en sens contraire un arrêt dont la doctrine n'est plus suivie dans la pratique. De même, si une mutation verbale, sujette à l'enregistrement dans les trois mois (LL. 27 vent. an 9, art. 4; 23 août 1871, art. 11), est constatée par un acte notarié, il sufit que cet acte soit enregistré dans le délai ordinaire des actes notariés. V. Sol. de la Regie. 17 avril 1873 (Journ. de l'enreg., art. 19,323

Cette même théorie est applicable, comme le porte la solution ci-dessus recueillie, si l'acte.

Les pénalités édictées par l'art. 14 de la loi du 23 août 1871, en vue d'assurer l'enregistrement ou la déclaration des mutations immobilières résultant d'actes sous signatures privées ou de conventions verbales, ne sont pas applicables aux transmissions realisées par des actes publics qui ont été passés dans les délais impartis par le même article, mais qui n'ont été soumis à la formalité qu'après l'expiration de ces délais. Il en résulte qu'en cas de retard apporté à l'enregistrement d'un acte de bail consenti à une commune, cet acle qui est signé du maire, et qui présente, à ce titre, malgré sa forme d'écrit sous seing privé, le caractère d'un acte public administratif, n'est passible que d'un droit en sus égal au droit simple.

Du 12 juin 1891. Sol. Régie.

SOL. RÉGIE 17 janvier 1891. ENREGISTREMENT, SERMENT, TRAITEMENT, FRAIS DE BUREAU, ACCESSOIRES.

L'indemnité périodique allouée à un employé pour frais de bureau constitue un accessoire du traitement, dans le sens de l'art. 4 de la loi du 28 févr. 1872, et doit entrer en ligne de compte pour la détermination du droit fixe applicable aux prestations de serment (1) (L. 28 févr. 1872, art. 4).

M. L..., agent de la Comp. des chemins de fer de a prêté serment le 22 janv. 1889, en qualité de sous-chef de gare.

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Le procès-verbal, qui constate cette prestation de serment, a été enregistré le 26 janv. 1889 au droit fixe de 4 fr. 50, bien qu'il n'indique pas le chiffre du traitement de l'agent assermenté.

Ultérieurement, il a été établi qu'indépendamment d'un traitement annuel de 1,500 fr., M. L... recevait une indemnité mensuelle de 2 fr. pour frais de bureau.

Il a paru que cette indemnité avait le caractère d'accessoire du traitement, dans le sens de l'art. 4 de la loi du 28 févr. 1872, et il a été réclamé, en conséquence, un supplément de droit de 22 fr. 50 en principal et décimes.

qui reproduit une convention passée par acte sous seing privé ou verbalement, au lieu d'être notarié, est admnistratif; car les actes administratifs portant mutation immobilière sont également sujets à l'enregistrement dans un délai déterminé (L. 15 mai 1818, art. 78); et, du reste, d'après la jurisprudence, le droit fiscal les considère à tous les points de vue comme des actes authentiques. V. la note et les renvois sous Trib. de Nantes, 7 juill. 1890 (S. 1891.2.183. - P. 1891.1.928). De ce que l'acte notarié ou administratif se substitue ainsi à l'acte sous seing privé ou à la convention verbale, il suit, comme le porte également la solution rapportée ci-dessus, que, si ces actes ne sont pas enregistrés dans le délai obligatoire, les pénalités encourues par les intéressés sont celles qui frappent le défaut d'enregistrement des actes authentiques soumis au droit proportionnel, c'est-à-dire le double droit (L. 22 frim. an 7, art. 33 et 36), et non pas celles

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ENREGISTREMENT, TRANSMISSION (DROIT DE), ACTIONS AU PORTEUR, AMORTISSEMENT, LIQUIDATION DU DROIT, DÉCLARATION ESTIMATIVE, COURS MOYEN.

Lorsque des titres d'actions au porteur sont partiellement amortis dans le cours d'un trimestre, la taxe annuelle de transmission due pour ce trimestre et les trimestres suivants de la même année ne doit pas être calculée sur le cours moyen atteint pendant l'année précédente par les titres amortis, mais sur une déclaration estimative, fournie par les parties, de la valeur des titres (2) (L. 23 juin 1857, art. 6).

I

Les actions au porteur de la Société le Crédit général français, en liquidation, ont coté à la Bourse, en 1887, le cours moyen de 51 fr. 984. Par application de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, ce cours a servi de base à la perception de la taxe annuelle de transmission à 0 fr. 20 p. 100 pour les trois premiers trimestres de 1888.

Mais, le liquidateur ayant opéré, le 17 août 1888, une répartition de 25 fr. par action, a déduit cette somme du cours moyen de 1887 pour fixer la valeur imposable de chaque titre pendant le quatrième trimestre de 1888, et n'a acquitté la taxe que sur 26 fr. 984 par action.

Ce payement a paru insuffisant, et la prescription biennale a été régulièrement interrompue. Mais, dans votre opinion, la société est fondée à soutenir que la taxe annuelle afférente aux actions partiellement amorties ne doit pas être calculée d'après le cours moyen atteint pendant l'année précédente par les titres alors non amortis. Vous

qui atteignent de défaut d'enregistrement des actes sous seing privé et conventions verbales portant transmission d'immeubles, c'est-à-dire deux doubles droits au minimum de 50 fr. chacun (L. 23 août 1871, art. 14).

(1) Le droit d'enregistrement sur les prestations de serment varie suivant la quotité du traitement; si le traitement n'excède pas 1,500 fr. (aujourd'hui 4,000 fr.; L. 28 avril 1893, art. 26) le droit est de 4 fr. 50 (loi du 28 févr. 1872, art. 4, al. 1 et 2); il est de 22 fr. 50 dans le cas contraire (lois du 22 frim. an 7, art. 68, 6, n. 4; du 28 févr. 1872, art. 4, al. 1). Pour déterminer le chiffre du traitement, il faut ajouter au traitement brut ses « accessoires ». Le mot accessoire désigne, conformément au langage vulgaire, les frais affectés à certains usages personnels du fonctionnaire, et ayant un caractère de permanence et de périodicité. Ainsi les frais de bureau sont des accessoires à ajouter au trai

faites valoir en ce sens que, si l'Administration déduit du capital des titres, pour la perception du droit de transmission, les sommes restant à verser sur ce capital, il y a même raison de déduire les sommes remboursées, en vertu du principe que l'impôt doit porter sur la valeur négociée, c'est-àdire sur la valeur réellement transmise (loi du 30 mars 1872, art. 1). Vous ajoutez que, s'il s'agissait de titres nominatifs et cessibles exclusivement par transfert, ou encore de titres au porteur non cotés, le droit de 0 fr. 50 p. 100, ou la taxe de 0 fr. 20 p. 100, seraient perçus, dans le premier cas, sur le pris de cession, dans la seconde hypothèse, d'après une déclaration estimative, établis l'un et l'autre sans déduction de la valeur amortie; qu'afin de maintenir l'équilibre, au point de vue fiscal, entre ces diverses catégories de titres, selon les vues du législateur, on est conduit à tenir compte aussi, pour les titres au porteur cotés à la Bourse, des répartitions ayant opéré amortissement partiel.

J'adopte, en principe, votre manière de voir.

Si la loi de 1857 prescrit de percevoir la taxe sur les titres au porteur évalués par leur cours moyen à la Bourse durant l'année précédente, c'est, évidemment, parce qu'elle suppose que les titres représentent, lors de la perception, le même droit incorporel (la même part sociale, ou la même créance nominale) qui a été coté pendant la dernière année. Quand le droit incorporel, la valeur juridique représentée par les titres, n'est plus le même, que les actions ou obligations ont été en partie remboursées, il est difficile d'admettre que le cours moyen de l'année précédente puisse servir encore, selon l'expression du législateur de 1857, d'évaluation aux titres réduits.

L'Administration a fait application de ce système aux actions de la Comp. du canal de Suez. Après la création des titres appelés « délégations», qui représentaient la valeur de coupons détachés de certains titres d'actions, elle a autorisé la Comp. à déclarer, pour la perception du droit de transmission, la valeur estimative des titres d'actions dont il s'agit. Et ce mode de liquidation a été approuvé tant par le tribunal de la Seine que par la Cour de cassation. V. Cass.

tement. V. Sol. de la Régie, 3 août 1875 (Dict. de l'enreg., v Prestation de serment, n. 61) (pour les receveurs des postes). La solution recueillie ci-dessus fait une exacte application de cette règle.

(2) D'après l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, le droit annuel de transmission est calculé, pour les actions et obligations au porteur, sur le « capital desdites actions et obligations, évalué par leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours dans cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement », c'est-à-dire sur une déclaration estimative des sociétés intéressées (loi du 22 frim. an 7, art. 16). Mais quelle solution adopter pour les titres qui, dans le cours d'une année, sont partiellement amortis? Il va sans dire que le cours moyen de ces titres pendant l'année précédente ne peut être regardé comme le capital sur lequel les droits doivent être cal

10 juin 1874 (S. 1874.1.445. P. 1874. 1118).

Dans le même ordre d'idées, vous proposez de liquider la taxe annuelle, pour les actions du Crédit général français, durant le quatrième trimestre de 1888, non pas sur le capital évalué par le cours moyen de l'année précédente» et diminué du montant de l'amortissement partiel, mais d'après une déclaration estimative spéciale.

Ici s'élève la question de savoir si ce mode de perception concorde avec celui qui est appliqué aux titres au porteur cotés à la Bourse pendant une année, et qui sont libérés, l'année suivante, du montant de versements nouveaux. Des versements effectués par des titres non libérés, enseignent MM. les rédacteurs du Journal de l'enregistrement, opèrent, en quelque sorte, la substitution à un titre déterminé d'un titre représentant un capital supérieur» (Journ. de l'enreg., art. 23072). Si cette appréciation est exacte en ce qui concerne les titres libérés d'un nouveau versement, elle doit l'être, en sens inverse, pour les titres partiellement amortis; il y aurait alors substitution, à un titre déterminé, d'un titre représentant un capital infé

rieur.

Dans l'un et l'autre cas, le cours moyen durant l'année précédente s'appliquant à des titres remplacés, les titres nouveaux (augmentés ou réduits) n'ont pas été cotés. D'où l'on arrive à conclure, conformément à vos propositions et à la jurisprudence précitée, que, pour leur évaluation, il n'y a pas à se préoccuper du cours de la Bourse, qu'ils doivent faire l'objet d'une déclaration estimative.

Je vous prie de me faire connaître si, à l'égard des titres libérés, la pratique n'est pas établie en sens contraire.

Du 23 mars 1891. Sol. Régie.

II

Par une solution du 23 mars 1891, j'ai admis en principe que, si des titres d'actions au porteur sont partiellement amortis durant un trimestre, la taxe annuelle de transmis

culés; car ce cours moyen concerne les titres avant leur amortissement, et, par conséquent, s'applique à des titres d'une valeur plus grande; mais en résulte-t-il nécessairement que le capital des titres amortis doive, pendant le cours de l'année où ils ont été amortis, être fixé par une estimation des parties? La Régie le pense, et elle se fonde sur ce que l'art. 6, précité, de la loi de 1857 ne fixe que deux modes d'évaluation, le cours moyen de l'année précédente et la déclaration estimative des parties; le premier mode étant inapplicable, il y a lieu, pense la Régie, de recourir au second. Cette argumentation, qui aboutit à une solution favorable aux parties, peut être contestée. Sans doute, il faut recourir à l'estimation des parties quand l'établissement de la valeur des titres par le

sion afférente à ces droits ne doit pas être calculée sur le cours moyen atteint pendant l'année précédente par les titres alors non amortis.

Mais j'ai réservé la question de savoir si la valeur des titres réduits par voie d'amortissement doit être fixée par une déclaration estimative, ou bien par le cours moyen (de l'année précédente) diminué du montant du remboursement.

J'ai fait remarquer à ce sujet qu'après un amortissement partiel, comme après un versement nouveau, il y a en quelque sorte substitution à un titre d'un autre titre représentant, selon les cas, un capital inférieur ou supérieur; que, si les deux hypothèses sont semblables dans l'un et l'autre, le mode d'évaluation des nouveaux titres paraît devoir être le même; qu'en effet, dans le système visé, le cours moyen durant l'année précédente s'appliquant à des titres remplacés, les titres nouveaux (augmentés ou réduits) n'ont pas été cotés; d'où la con. séquence que ces titres devraient faire l'objet d'une déclaration estimative, pour la perception de la taxe de 0 fr. 20 p. 100, sans égard au cours moyen des mêmes titres pendant l'année précédente, avant l'augmentation ou la réduction.

Vous estimez avec raison que cette conclusion ne se vérifie pas pour les titres augmentés, c'est-à-dire libérés de versements nouveaux. En ce qui concerne ces titres, en effet, la perception de la taxe est réglée expressément par les textes spéciaux,

savoir :

1° Si la libération a été complète, par la loi du 23 juin et le décret du 17 juill. 1857, d'après le cours moyen durant l'année précédente, sans restriction aucune.

2° Si la libération n'a été que partielle, par la loi du 30 mars 1872, d'après le même cours diminué des derniers versements restant à faire.

Comme, d'ailleurs, le cours de la Bourse comprend les sommes restant à verser sur les titres, il correspond à la valeur nominale entière des actions ou obligations. Et, à l'inverse, le cours moyen des titres pendant la dernière année, diminué des sommes res

cours moyen est impossible et, la jurisprudence a fait l'application de cette règle aux titres qui, dans le cours de l'année précédente, n'ont pas été cotés. V. Cass. 10 juin 1874 (S. 1874.1.445.

P. 1874.1118). Mais il n'en est pas ainsi dans l'espèce rien n'est plus facile que de déduire du cours moyen, obtenu par les titres pendant l'année précédente, le montant de l'amortissement. Si, par exemple, un titre de 500 fr. a eu un cours moyen de 485 fr., et a reçu un amortissement de 125 fr., le droit serait calculé sur 485 fr. moins 125 fr., soit 360 fr. Cette solution est tellement rationnelle que, même si elle ne résultait pas du texte, elle devrait être admise comme rentrant dans son esprit. Du reste, le texte nous paraît être conforme à notre opinion; il veut que le capital

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

tant à payer après les versements nouveaux effectués durant l'année courante, représente, au regard des lois combinées de 1857 et 1872, la fraction négociée de la valeur nominale, fraction qui constitue la valeur imposable; il n'y a pas lieu, dès lors, de recourir à la déclaration estimative (loi du 23 juin 1857, art. 6, 2o al.).

Vous pensez, au surplus, que les titres réduits ne comportent pas le même traitement fiscal que les titres libérés de nouveaux versements; que, dans le cas d'amortissement, le cours moyen de l'année précédente établi sur la valeur nominale de l'action depuis partiellement remboursée cesse d'être la représentation du titre ainsi réduit; qu'il serait contraire, en conséquence, à l'esprit de la loi de le conserver comme point de départ de la valeur imposable.

Cette argumentation ne résout pas, semblet-il, le point de savoir si le cours moyen, qui représente la valeur nominale entière de l'action non amortie, ne correspond pas, déduction faite de l'amortissement, à la valeur négociée.

La difficulté paraît néanmoins devoir être tranchée dans le sens de votre opinion, mais par le motif que les lois spéciales de 1857 et 1872 n'ont pas prévu le mode de liquidation à suivre dans l'espèce; que la disposition relative aux titres partiellement libérés ne peut être étendue par analogie aux titres partiellement amortis; que, dans le silence des lois particulières, il faut se référer au mode d'évaluation indiqué par la loi générale de l'enregistrement, c'est-à-dire à la déclaration estimative, autorisée d'ailleurs par les art. 6 de la loi, et 5, 2a al., du décret de 1857, pour les titres non cotés à la Bourse pendant l'année précédente, ce qui est le cas, puisque les titres de la Société le Crédit général français, cotés dans le cours de cette année, sont différents de ceux qui subsistent après l'amortissement partiel. Sol. Régie.

Du 1er févr. 1892.

des titres soit « évalué par le cours moyen ›, c'est-à-dire à l'aide du cours moyen; il suffit donc, pour que le cours moyen puisse et doive servir de base à la liquidation de l'impôt, que les titres soumis à cet impôt aient fait l'objet d'un cours moyen. Ajoutons que le système suivi par la Régie est peu satisfaisant au point de vue de l'équité, car, entre deux titres compris dans la même émission et entièrement semblables, mais dont un seulement est partiellement amorti, y a-t-il une autre différence de valeur que celle qui résulte du montant de l'amortissement? et n'est-il pas juste que le droit soit liquidé sur ces titres suivant le même procédé 2

A. W.

III PARTIE.

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.

CONS, D'ÉTAT 28 novembre 1890.

TRAMWAYS, CONCESSIONNAIRE, COMMUNE, CAHIER DES CHARGES, DROITS DE STATIONNEMENT, INTERPRÉTATION, COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE, FAILLITE, COMPENSATION, CAUTIONNEMENT, PRIVILÈGE, COMPÉTENCE, AUTORITE JUDICIAIRE.

Le conseil de préfecture est compétent, à l'exclusion des tribunaux judiciaires, pour connaitre des difficultés relatives à l'interprétation des clauses du cahier des charges intervenu entre une commune et un conces

(1-2-3-4) I. Il y a dans cette affaire une première question de compétence qui ne présentait pas de difficulté: il appartenait au conseil de préfecture de statuer dans un débat élevé à propos d'un traité concédant une exploitation de tramways. Le débat s'élevait entre la ville de Tourcoing qui avait fait la concession, et la Comp. des tramways Tourcoing-Roubaix, concessionnaire: il portait sur l'interprétation même du traité de concession. Il suffit, pour justifier la compétence du conseil de préfecture, de faire remarquer que la concession de tramways est une concession de travaux publics; on se trouve alors dans un cas normal de contentieux de travaux publics, puisque le débat est entre le concédant et le concessionnaire.

Or, la concession de tramways présente tous les caractères d'une opération de travaux publics; ouvrage à construire ou à entretenir; utilité publique du service auquel l'ouvrage est destiné; personnalité administrative du concédant qui, dans l'espèce, est une commune.

P.

Du reste, le Conseil d'Etat a formellement reconnu ce caractère de l'opération. V. Cons. d'État, 27 juin 1890, Comp. des chem. de fer à voie étroite de Saint-Etienne (S. 1892.3.124. 1892.3.124), la note et le renvoi. Mêmes décisions au cas de concession de l'éclairage au gaz d'une ville. V. Cass. 2 mars 1891 (S. 1891.1.168. P. 1891.1.393), la note et les renvois; Cons. d'Etat, 12 juill. 1889, Soc. de l'Union des gaz C. Ville de Cette (S. 1891.3.86. — P. chr.).

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sionnaire de tramways, clauses portant sur la quotité et le payement des droits de stationnement stipulés au profit de la commune (1) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

La faillite de la Comp. concessionnaire de tramways est sans influence sur l'étendue de ses obligations, et notamment sur la quotité des droits de stationnement stipulés par la commune, sans qu'il y ait à distinguer entre les années qui ont précédé et celles qui ont suivi la déclaration de faillite (2).

La compensation ne saurait être invoquée,par suite de la faillite de ladite Comp. entre le montant des droits de station

ways-Nord, S. 1882.3.45. P. chr.), tandis qu'à propos d'une contestation analogue entre deux compagnies de chemins de fer, il admet la compétence administrative (V. Cons. d'Etat, 19 févr. 1886 Compagnie P.-L.-M., Rec. des arrêts du Cons. d'Etat p. 160). Cela semblerait indiquer que, dans sa pensée, les entreprises d'omnibus ou de tramways ne sont pas des entreprises de travaux publics au même titre que les entreprises de chemin de fer. Mais nous croyons plutôt que c'est une évolution de jurisprudence qui se dessine, même en matière de chemins de fer. On avait d'abord été frappé, dans ces contestations entre compagnies concessionnaires, de ce fait qu'il s'agissait en somme de l'intérêt privé des compagnies (V. Cass. 26 août 1874, S. 1874.1.490. - P. 1871.1241), et c'est pourquoi on admettait la compétence judiciaire (même arrêt). Le Conseil d'Etat se montre plus frappé aujourd'hui de l'intérêt public en jeu, et revendique la compétence, sous prétexte qu'il s'agit d'interpréter un acte de concession de travaux publics. Il est probable qu'à l'heure actuelle, la même solution serait admise dans des contestations entre compagnies de tramways.

Toujours est-il que, dans notre affaire, la Cour de Douai s'est spontanément déclarée incompé tente, et que le Conseil d'Etat mentionne comme chose hors de doute la compétence du conseil de préfecture.

Et il n'y avait pas d'objection à tirer de ce fait que le point en litige était relatif au payement du droit de stationnement dû par la compagnie à la ville. Sans doute, lorsque les permis de stationnement sont accordés par mesure de police et en vertu du tarif général voté par le conseil municipal, la redevance est assimilée à une taxe indirecte, et, par application del'art. 2 de la loi des 7-11 sept. 1790, le contentieux en est attribué à l'autorité judiciaire.

nement et la partie du cautionnement dont la commune avait le droit de resternantie, cettepartie du cautionnement étant intégralement affectée à la garantie de l'exécution de toutes les stipulations du cahier des charges (3).

Est nul, pour incompétence, en ce qu'il tranche une question de privilège, dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître, l'arrêté du conseil de préfecture qui décide que le syndic de la faillite de ladite Comp. sera tenu de prélever le montant des droits de stationnement sur les produits bruts de l'exploitation (4).

Mais, ici, la redevance de stationnement cesse de trouver sa cause dans une mesure de police elle est devenue une clause d'un contrat synallagmatique; c'est un avantage que la ville se réserve en retour du monopole de fait qu'elle constitue pour les transports. Ce n'est plus à proprement parler la redevance de stationnement, c'est une obligation résultant d'un contrat, qui, au point de vue du contentieux, doit suivre le sort du contrat tout entier. V. au surplus, Cons. d'Etat, 1 mai 1885, Tramways de Nice (Rec. des arr. du Cons. d'Etat, p. 452).

II. Une seconde question de compétence plus intéressante a été tranchée par le Conseil d'Etat. La ville de Tourcoing soutenait que le titre de concession, en l'autorisant à prélever le montant de la redevance de stationnement sur les produits bruts de l'exploitation, avait créé à son profit un véritable privilège. Le conseil de préfecture avait admis cette prétention. Notre arrêt annule sur ce point l'arrêté du conseil de préfecture, et déclare qu'il a tranché une question de privilège, « dont il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de connaître après l'admission de la ville au passif de la faillite ».

Le Conseil d'Etat déclare donc par là que l'autorité administrative est incompétente pour trancher une question d'existence de privilège, et que cette question doit être réservée à l'autorité judiciaire.

Il ne faut pas craindre de formuler cette proposition de manière à lui donner une portée générale. Rien dans les circonstances de la cause ne diminue cette portée. Le Conseil d'Etat venait de déclarer que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l'existence d'une certaine créance résultant d'un marché de travaux publics, et même sur le mode de payement de cette créance au point de vue de la compensation avec le cautionnement versé. Mais, devant III PART. — 1

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