Images de page
PDF
ePub

la fixation des bases de répartition des dépenses, aurait épuisé le droit que lui conférait, à cet effet, l'art. 15 du décret du 5 sept. 1851, et ne pouvait plus, dès lors procéder, en 1883, à une revision de ces opérations sans y avoir été autorisé par un décret rendu en Conseil d'Etat; - Mais considérant qu'une ordonn. du 15 avril 1818 avait constitué en association syndicale, sous le nom de 1re section des bords de la Durance, les riverains de cette rivière dans la commune de Cadenet et dans huit autres communes, et qu'un décret du 5 sept. 1851 a rapporté cette ordonnance et divisé le 1" syndicat de la Durance en huit syndicats distincts; Considérant qu'aux termes des art. 15, 16 et 17 dudit décret, chacun de ces syndicats est chargé de faire dresser un plan parcellaire, accompagné d'un rapport indiquant le périmètre et la classification des terrains à comprendre dans l'association; que ce plan et ce rapport doivent être déposés pendant un mois à la mairie, afin que chacun en puisse prendre connaissance, et qu'une commission spéciale distincte pour chaque association doit être appelée, s'il y a lieu, à statuer sur les réclamations, et déterminer la répartition des dépenses entre les intéressés; - Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, de 1851 à 1872, irrégulièrement perçu les taxes d'après les bases fixées, en 1842, pour la répartition des dépenses du syndicat général dissous en 1851, sans avoir fait procéder aux opérations prescrites par les articles précités du décret du 5 sept. 1851, le syndicat de la Durance à Cadenet a, en 1872, soumis à l'enquête le maintien du périmètre, du classement et des bases de répartition précédemment adoptées, et qu'aucune réclamation ne s'étant produite au cours de l'enquête, le projet n'a pas été soumis à la commission spéciale prévue par le décret du 5 sept. 1851;-Considérant que, si la loi du 21 juin 1865 a transféré aux conseils de préfecture les attributions contentieuses conférées aux commissions spéciales par la loi du 16 sept. 1807, elle n'a pas entendu enlever auxdites commissions leurs attributions administratives; qu'ainsi il n'appartenait qu'à une commission spéciale, instituée conformément aux dispositions du décret du 5 sept. 1851 et de la loi du 16 sept. 1807, de se prononcer sur les bases de la répartition des dépenses du syndidat de la Durance à Cadenet, et que, faute d'avoir été soumises à l'homologation de cette commission, les opérations effectuées en 1872 sont nulles et de nul effet; Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'en procédant, en 1883, à la fixation des bases de répartition des dépenses, et en soumettant ce projet à l'enquête réglementaire et à l'homologation de la commission spéciale instituée à cet effet par le décret dù 22 déc. 1882, le syndicat

(1) Le chef de famille ou d'établissement doit les prestations en nature pour les éléments d'imposition existant dans la commune, bien que lui-même n'y soit pas imposable pour sa personne, soit qu'il soit imposé dans une autre commune où il habite, soit qu'il ne soit pas imposable, comme ayant dépassé l'âge de 60 ans, par exemple, ou comme habitant Paris, où il n'y a ni chemins vicinaux ni prestations en nature.

[blocks in formation]

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 21 mai 1836; Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi susvisée du 21 mai 1836, tout habitant, chef de famille ou d'établissement, porté au rôle des contributions directes, peut être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours pour sa personne et pour chaque individu måle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Dediéval fils, remplissant les conditions prescrites par l'article précité, habite la plus grande partie de l'année dans la conimune de Boissyaux-Cailles, chez son père, qui possède dans cette commune une exploitation agricole; que, dès lors, le sieur Dediéval père n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui l'a maintenu à la taxe des prestations, à raison de la personne de son fils, sur le rôle de la commune de Boissy...; Art. 1. La requête est rejetée.

(2) La jurisprudence des tribunaux judiciaires considère également comme nul l'appel interjeté pour un tiers, lorsque celui-ci n'a pas donné mandat spécial d'appeler pour lui. V. Limoges, 30 déc. 1823. C'est une application de la vieille règle d'après laquelle nul en France ne plaide par procureur. Devant le Conseil d'Etat, les avocats au Conseil sont seuls dispensés de justifier d'un mandat de leurs commettants. Dans les affaires

[blocks in formation]

nom

LE CONSEIL D'ETAT; Vu la loi du 15 juill. 1880 et le décret du 22 juill. 1806; Considérant que, si le sieur Hupier s'est présenté devant le conseil de préfecture en qualité de mandataire du sieur Nicoux, il ne justifie d'aucun pouvoir dudit sieur Nicoux qui l'autorise à se pourvoir en son devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté par lequel le conseil de préfecture de la Sarthe a rejeté la demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle le sieur Nicoux avait été imposé, pour l'année 1888, sur le rôle de la ville du Mans, en qualité de marchand de vieux matériaux; qu'ainsi, la requête du sieur Hupier doit être rejetée...;- Art. 1o. La requête est rejetée. Du 17 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Chapsal, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.

-

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Au fond:

LE CONSEIL D'ÉTAT; 1° Sur le moyen tiré de que le sieur Shea serait sujet anglais, et qu'il n'occuperait à Nice qu'une habitation provisoire: Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger, jouissant de ses droits et non réputé indigent; qu'il résulte de l'instruction que le réquérant occupe à Nice une habitation qu'il a garnie de meubles, et dans laquelle il a résidé depuis le mois d'avril 1887; qu'il jouit de ses droits et n'est pas réputé indigent... (le surplus sans intérét).

Du 17 janv. 1891.

Cons. d'Etat. MM. Degournay, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(1) Si l'on en excepte la taxe militaire établie par la loi, les étrangers payent en France les mêmes impôts que les nationaux. L'art. 12 de la loi du 21 avril 1832 ne se borne pas d'ailleurs à imposera chaque habitant »; il ajoute expressément << français ou étranger ».

(2) Application sans difficulté des textes cités. L'art. 17 de la loi du 21 avril 1832 déclare même que les employés civils et militaires sont imposables à raison des logements qui leur sont fournis gratuitement par l'État, les départements

ou les communes.

buables; Considérant que, des dispositions combinées de l'art. 14 de la loi du 21 avril 1875 et de l'art. 24 du décret du 25 déc. 1875, il résulte que les gardiens de batterie sont considérés comme employés militaires, au sens de la loi du 21 avril 1832; que, dès lors, le sieur Valentin, gardien de batterie au fort de Brimont, a été, avec raison, imposé et maintenu à la contribution personnel'e et mobilière, pour l'année 1889, sur le rôle de la commune de Brimont... ; Art. 1. La requête est rejetée.

-

[ocr errors]

Du 17 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Lagrange, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.

CONS. D'ETAT 17 janvier 1891.] ELECTIONS DÉPARTEMENTALES, PROTESTATION, DÉLAI, ENREGISTREMENT, PRÉFECTURE,

SOUS-PRÉFECTURE.

Une protestation contre une élection au conseil général n'est pas recevable si elle est parvenue à la préfecture plus de dix jours après l'élection, alors même qu'elle aurait été enregistrée à la sous-préfecture dans le délai légal (3) (LL. 10 août 1871 et 31 juill. 1875, art. 15).

(Elect. de Murato).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 10 août 1871 et la loi du 31 juill. 1875; Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 15 de la loi susvisée du 31 juill. 1875, si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée, dans le délai de dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu;

Considérant que les protestations dirigées contre l'élection du sieur Farinole ne sont parvenues à la préfecture de la Corse que le 7 juin 1890, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé par les dispo sitions ci-dessus rappelées, et que le fait qu'elles auraient été enregistrées le 3 juin à la sous-préfecture de Bastia ne saurait les faire considérer comme recevables...; Art. 1°. La protestation est rejetée.

Du 17 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Soulié, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 23 janvier 1891. Chemin de fer, FRAIS DE MAGASINAGE, TAXE, PERCEPTION OBLIGATOIRE, REMISE GRACIEUSE, GARANTIE D'INTÉRÊTS, COMPTE, RECETTE.

par l'administration dans les conditions prévues au cahier des charges d'une Comp. de chemins de fer, constituent des frais accessoires dont la perception est obligatoire au même titre que les tarifs de transport.- Par suite, si la Comp. ne justifie pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de recou vrer ces taxes, et alors même qu'en ayant fait remise gracieuse aux débiteurs, elle n'en a pas effectué la perception, le ministre des travaux publics est en droit de rétablir en recettes le montant de ces taxes dans les comptes de la Comp. destinés à déterminer les obligations de l'Etat pour la garantie d'intérêts (4) (L. 22 août 1881).

(Chem. de fer de l'Ouest-Algérien).

La Comp. des chemins de fer de l'OuestAlgérien a soumis au Conseil d'Etat plusieurs difficultés au sujet du règlement de ses comptes et de la fixation de la somme qui lui était due par l'Etat, à titre de garantie d'intérêts, pour la ligne de Sidi-bel-Abbès à Sainte-Barbe du Tlělat. L'une de ces difficultés portait sur le rétablissementen recettes de taxes, non perçues par la Comp., qui étaient dues pour frais de magasinage à raison de marchandises arrivées à destination et que les destinataires n'avaient pas enlevées de la gare dans les délais réglementaires après réception de la lettre d'avis. La Comp. avait accordé à titre gracieux des remises partielles de ces taxes à différents particuliers, en considération de l'importance des transports faits par eux, notamment à un directeur de cirque qui voyageait avec plus de 6,000 kilogrammes de bagage. La Comp. soutenait que ces droits de magasinage avaient le caractère d'une pénalité vis-à-vis de ceux dont les colis encombraient les gares, et qu'ils ne constituaient pas des taxes proprement dites.

LE CONSEIL D'ÉTAT; · Vu la loi du 22 août 1881, approuvant la convention passée le 8 mai 1881, entre le gouverneur général de l'Algérie, au nom de l'Etat, et portant concession de la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès, ensemble le cahier des charges y annexé; - Vu la convention du 16 mai 1885 relative à la ligne de Tabia à Tlemcem; Vu le décret du 23 févr. 1884 et le décret du 18 juin 1886; En ce qui touche le rétablissement aux recettes d'une somme de 339 fr. 75 pour 1881, et de 1,073 fr. 35 pour 1882, représentant des détaxes non suffisamment justifiées : - Considérant que les sommes dont il s'agit s'appliquent à des frais supplémentaires de ma

Les taxes pour frais de magasinage, fixées | gasinage, dont la remise aurait été consentie

(3) V. conf. Cons. d'État, 20 janv. 1888, Elect. d'Anglès (Rec. des arrêts du Cons. d'État, p.58).

En matière d'élections municipales, la loi du 5 avril 1884 (art. 37 et 40) permet au contraire de déposer les protestations, soit à la mairie, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, et le pourvoi devant le Conseil d'Etat peut également être déposé à la préfecture ou à la souspréfecture.

(1) Les droits de magasinage sont prévus par l'art 47 de l'ordonn. du 15 nov. 1816. Ils consti

tuent des tarifs accessoires inscrits à l'art. 51 đu cahier des charges générales, comme les frais de chargement et de déchargement. La Cour de cassation leur reconnaît le caractère obligatoire. V. Cass. 13 mai 1874 (S. 1874.1.491. — P. 1874.1243), et les renvois. Ils sont, dès lors, comme tous les tarifs, soumis à la clause de l'art. 48 du cabier des charges, qui interdit les traités particuliers Il était donc juste que la Comp. supportât les conséquences financières d'une remise de taxe qu'elle n'avait pas le droit d'accorder.

par la Comp. requérante dans l'intérêt même du trafic, et que celle-ci prétend qu'en l'absence de toute faute de sa part, on ne saurait mettre à sa charge une recette qu'elle n'a pas réalisée; Mais considérant que les taxes pour frais de magasinage, telles qu'elles sont fixées par l'administration dans les conditions prévues au cahier des charges, constituent des frais accessoires dont la perception est obligatoire au même titre que les tarifs de transport, et qu'il n'appartient à personne de déroger à cette règle; qu'au surplus, la Comp. requérante ne justifie pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de recouvrer les taxes dont il s'agit, et que, par suite, le ministre des travaux publics était en droit de rétablir aux recettes les sommes ci-dessus qui auraient dû y figurer; que, dès lors, la demande de la Comp. sur ce point ne saurait être accueillie... (le reste sans intérêt).

Du 23 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Chante-Grellet, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.: Sabatier, av.

CONS. D'ÉTAT 23 janvier 1891. CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT LOCAL, GARANTIE D'INTÉRÊTS, DÉPARTEMENT, SUBVENTION DE L'ETAT, MAXIMUM.

Le maximun de 400,000 fr., qui limite la charge annuelle pouvant résulter pour l'Etat des subventions à l'ensemble des lignes de chemin de fer d'intérêt local d'un même département, s'applique au compte annuel et unique à dresser entre l'Etat et le dépar tement, et comprend les intérêts dus le par département au concessionnaire pour courrir l'insuffisance de recettes des exercices antérieurs (1) (L. 11 juin 1880, art. 14).

(Département de la Gironde).

[ocr errors]

Vu

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 22 août 1881, approuvant la convention du 28 mai 1881, passée entre le département et la société concessionnaire des chemins de fer du Blayais et des landes de la Gironde; la loi du 11 juin 1880; - Vu le décret du 20 mars 1882; - Considérant qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 11 juin 1880, la charge annuelle imposée au Trésor, en exécution de ladite loi, ne peut en aucun cas dépasser 400,000 fr. pour l'ensemble des lignes situés dans un même département; Con sidérant que, par la décision attaquée du 12 févr. 1889, le ministre des travaux publics, statuant sur le réglement définitif de la subvention de l'Etat afférente à l'année d'exploitation 1886 des chemins de fer du Blayais et des landes de la Gironde, a appliqué le

(1) L'art. 14 de la loi du 11 juin 1880 est formel. Le législateur a voulu prémunir le Trésor contre les dépenses excessives auxquelles les départements pourraient entrainer le gouvernement. Il importe, dès lors, que les dispositions de la loi ne puissent être éludées par la production de plusieurs comptes distincts dont la somme dépasserait le maximun prévu.

(2) Le ministre de l'intérieur reconnaissait que le moyen soulevé par la commune, et tiré de ce que l'arrêté préfectoral n'avait pas été rendu en conseil de préfecture, était justifié. Mais il ajoutait que l'annulation de l'arrêté attaqué était ANNÉE 1893. 1er cah.

maximum de 400,000 fr., prévu par la loi précitée, et arrêté en conséquence à ce chiffre le montant de la subvention à payer par l'Etat; Considérant que, pour demander que la subvention de l'Etat soit portée à un chiffre supérieur, le département de la Gironde expose que le montant en capital des insuffisances des recettes d'exploitation constatées en 1884 et 1885 et mises à sa charge par la convention passée le 28 mai 1881 avec la société concessionnaire, a été reporté, par application de l'art. 8 dudit acte, au capital de premier établissement dont il est tenu de garantir les intérêts à 5 p. 100 au concessionnaire, et soutient que l'Etat doit être tenu de payer, pour l'exercice 1884, outre sa part des insuffisances de ladite année, telle qu'elle est déterminée par les art. 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, une part d'intérêts et d'amortissement représentative du capital qu'il aurait eu à verser en 1884 et 1885, si le département s'était acquitté en argent envers le concessionnaire; Mais considérant qu'aucune disposition ni de la loi du 11 juin 1880, ni du décret du 20 mars 1882, ni de la convention du 28 mai 1881, ratifiée par la loi du 22 août 1881, n'autorise ni ne prévoit la création d'un compte spécial où seraient portés les intérêts des sommes ajoutées au capital de premier établissement, par suite de l'insuffisance des recettes des premières années d'exploitation; - Considérant que, par suite du procédé de consolidation employé par le département pour exécuter ses obligations envers le concessionnaire, le montant des intérêts à payer sur les insuffisances de recettes de 1884 et 1885 est devenu l'un des éléments du compte annuel et unique à dresser entre l'Etat et le département pour l'exercice 1880 et les exercices subséquents; que, dès lors, cette somme est soumise, comme tous les autres éléments du même compte, à l'application du maximun fixé par l'art. 14 précité de la loi du 11 juin 1880; qu'ainsi, le département de la Gironde n'est pas fondé à demander que ladite somme lui soit payée par l'Etat en sus du maximun annuel de 400,000 fr.;- Art. 1er. Larequête est rejetée.

Du 23 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Bousquet, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Roger, av.

CONS. D'ÉTAT 23 janvier 1891. 1° CONSEIL D'ÉTAT, RECOURS, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, ARRÊTÉ CONFIRMATIF. 2° SAPEURS-POMPIERS, COMMUNE, ENTRETIEN, ENGAGEMENT QUINQUENNAL, EXPIRATION, RENOUVELLEMENT, CONSEIL MUNICIPAL,

sans intérêt, le préfet ayant pris postérieurement en conseil de préfecture un nouvel arrêté qui n'avait pas été attaqué dans le délai légal. Dans un mémoire en réplique, la commune concluait à l'annulation du second arrêté, comme confirmatif de celui qui était attaqué; elle faisait remarquer que les décisions purement confirmatives ne sont pas susceptibles de recours. V. sur ce point. Cons. d'État, 13 avril 1881, Bansais (S. 1882 3.29. P. chr.).

(3) D'après le décret du 29 déc. 1875, la création d'un corps de sapeurs-pompiers est facultative pour les communes. Il n'est créé

DELIBERATION, DÉPENSE, INSCRIPTION D'OFFICE, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, EXCÈS DE

POUVOIR.

1° Lorsqu'un arrêté préfectoral annulant une délibération du conseil municipal a élé déféré par la commune au Conseil d'Etat comme irrégulier en la forme ct comme mal fondé, le préfet, en reproduisant exactement sa decision dans un nouvel arrêté régulièrement rendu en conseil de préfecture, ne prend pas une décision nouvelle, contre laquelle la commune soit tenue de former un nouveau pourvoi (2). 1re espèce.

2o La délibération par laquelle le conseil municipal vote la suppression d'une subdivision de sapeurs-pompiers à l'expiration de la période de cinq ans pendant laquelle la commune avait pris à sa charge l'entretien de ce corps, constitue seulement un refus de renouveler l'engagement de la commune, et ne peut être considéré comme portant atteinte au droit, réservé au Président de la République, de prononcer la dissolution des corps de sapeurs-pompiers (3) (Décr., 29 déc. 1875). 1r espèce.

Lorsque la période pour laquelle une commune avait pris à sa charge la dépense d'une subdivision de sapeurs-pompiers est expirée, et que l'engagement n'a pas été renouvelé par le conseil municipal, cette dépense cesse d'être obligatoire, et, par suite, le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, inscrire d'office au budget de la commune le crédit destiné à y pourvoir (4) (L. 5 avril 1884, art. 136). 2 espèce.

1re Espèce.

(Commune de Montagnac).

--

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'arrêté du 26 nov. 1889; Vu le décret du 29 déc. 1875; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Considérant que la période de cinq ans, pendant laquelle la commune de Montagnac avait pris à sa charge l'entretien de la subdivision des sapeurs-pompiers a expiré le 14 mars 1889; que, par sa délibération en date du 4 juin 1889, le conseil municipal, en votant la suppression de cette subdivision, dont le maintien ne lui paraissait pas utile, a entendu seulement refuser tout renouvellement de son précédent engagement; qu'ainsi, ladite délibération ne saurait être réputée porter atteinte au droit de prononcer la dissolution des corps de sapeurs-pompiers, qui a été réservé au Président de la République; qu'il suit de làque le maire de Montagnac est fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juill. 1889, par lequel le préfet de l'Hérault a pro

que sur la demande du conseil municipal, et les dépenses auxquelles il donne lieu ne sont obligatoires que pour la période de cinq ans pendant laquelle la commune s'est engagée à y subvenir, et dans les limites prévues par le conseil municipal. V. Cons. d'État, 19 nov. 1886 Commune de Mesnil-Verclives (S. 1888.3.39. P. chr.). Sur les travaux préparatoires du décret de 1875 et sur la situation antérieure, V. les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Gauwain dans l'affaire précitée. (4) Comp. Cons. d'Etat, 20 avril 1888, Com- P. chr.). mune de Ploërmel (S. 1890.3.27. III PART.

[ocr errors]

- 2

noncé la nullité de la délibération dont s'agit;

Considérant que l'arrêté, délibéré en conseil de préfecture le 26 nov. 1889, après l'enregistrement du présent pourvoi, reproduit exactement les termes de l'arrêté attaqué; que, dans ces conditions, si le préfet a pu ainsi couvrir l'irrégularité dont se trouvait entaché son précédent arrêté, il n'a pas rendu, sur le fond, une décision nouvelle contre laquelle la commune fût tenue de former un nouveau pourvoi; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté sont recevables et fondées...; Art. 1. Les arrêtés du préfet sont annulés. Du 23 janv. 1891. Cons. d'Etat. MM. Eymond, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Sabatier, av.

[ocr errors]

2 Espèce. (Commune de Montagnac). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret du 29 déc. 1875 et la loi du 5 avril 1884, art. 136; Vu la loi du 24 mai 1872; Consi

dérant que l'engagement par lequel la commune de Montagnac avait pris à sa charge, pendant une période de cinq ans, les dépenses de la subdivision des sapeurs-pompiers, a expiré le 14 mars 1889, et qu'il n'a pas été renouvelé par le conseil municipal; que, dès lors, cette dépense avait cessé d'ètre obligatoire, et que le maire est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 10 janv. 1890, par laquelle le préfet de l'Hérault a inscrit d'office au budget de la commune, pour l'exercice 1890, la somme de 500 fr. destinée à l'entretien du corps de pompiers...; Art. 1. La décision du préfet est annulée.

[blocks in formation]

L'entrepreneur n'est pas responsable des désordres graves qui se sont produits à la suite d'un tremblement de terre dans la construction qu'il exécutait, bien que ces désordres proviennent de l'insuffisance des fondations, si ces fondations, contraires au projet primitif, ont été établies sur les ordres de l'architecte, auxquels l'entrepreneur était tenu de se conformer, en verlu de son cahier des charges, même pour les modifications au projet (1).

(Ville de Fort-de-France C. Krous
et Bouvard).

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu la loi du 28 pluv. an 8; Considérant qu'il est établi

(1) Bien que la ruine des constructions ait eu pour cause un cas de force majeure, le Conseil d'Etat a recherché en fait si la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée, car elle pouvait l'être, ainsi que celle de l'architecte, si les conséquences du fait de force majeure avaient pu ètre aggravées par des malfaçons ou des vices du plan. V. Cons. d'Etat, 7 juin 1889, Commune de Marseillette (Rec. des arr. du Cons, d'Etat, p. 736).

par l'expertise que les désordres graves qui se sont produits, à la suite d'un tremblement de terre, dans les travaux de construction de l'hôtel de ville de Fort-de-France, sont imputables exclusivement à l'insuffisance des fondations; que, notamment, l'emploi de sable rapporté ne pouvait, en raison de la nature du sol, permettre d'asseoir les fondations de l'édifice sur une base solide; que ce mode de fondations, non prévu au projet primitif approuvé par le gouverneur de la colonie, a été prescrit par le voyer de la ville de Fort-de-France, chargé de surveiller les travaux, à l'entrepreneur Krous, qui était tenu, aux termes de l'art. 6 du cahier des charges, de se conformer à toutes les modifications apportées au projet; qu'au surplus, il n'est pas établi que les fondations indiquées par l'auteur du projet primitif eûssent résisté à la charge qu'elles avaient à supporter; qu'à la vérité, la ville prétend que la mauvaise exécution des travaux a aggravé les inconvénients résultant des vices du sol et du plan, mais que ses allégations sont formellement contredites par les constatations de l'expertise; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil du contentieux de la Martinique a refusé de déclarer le sieur Krous responsable du mauvais succès de l'entreprise, et en a prononcé la résiliation au profit de l'entrepreneur; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la ville, ainsi que ses conclusions tendant à la mise en cause du sieur Bouvard, bailleur de fonds du sieur Kroüs...; - Art. 1er. La requête est rejetée,

Du 23 janv. 1891.

Cons. d'Etat. MM. de Rouville, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Rigot et Bouchié de Belle, av.

CONS. D'ÉTAT 24 janvier 1891. CONTRIBUTIONS DIRECTES, TAXE MOBILIÈRE, SOCIÉTÉ ANONYME, LOCAUX IMPOSABLES.

Des locaux meublés, occupés par une société anonyme, servant aux réunions du conseil d'administration et aux bureaux des employés, sont imposables à la contribution mobiliere, bien que la société ne puisse être imposée à la taxe personnelle (2) (L. 21 avril 1832, art. 13 et 17).

(Crédit mutuel et populaire). LE CONSEIL D'ÉTAT; Considérant que, d'après les art. 13 et 17 de la loi du 21 avril 1832, la contribution mobilière est due pour tous les locaux meublés servant à l'habitation des hommes, sans qu'aucune distinction soit faite entre le cas où les locaux sont affectés au service d'un être collectif et celui où les locaux sont affectésau service d'un individu; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à raison des

Mais, dans l'espèce, l'entrepreneur était couvert par l'architecte. V. à cet égard, Cons. d'Etat, 13 déc. 1889, Clapier (S. 1892.3.31.-- P. 1892.3.31).

(2) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 1er juin 1888, Salines de Saint-Valdrée (Rec. des arrels du Cons. d'Etat, p. 479).

(3) L'administration des contributions directes ne peut saisir que la situation de fait, qui est, dans l'espèce, l'habitation en commun du paten

[blocks in formation]

LE CONSEIL D'ÉTAT; Considérant que, si le sieur Lainey est séparé de biens d'avec sa femme, l'habitation à raison de laquelle il a été imposé et maintenu au droit proportionnel de patente dans la commune de Bezons est entièrement commune entre les deux époux; que, d'autre part, la belle-mère du requérant n'a à son usage particulier qu'une seule pièce faisant partie intégrante de l'appartement; que, dans ces circonslances, c'est avec raison que le sieur Lainey a été imposé et maintenu, pour l'année 1889, sur le rôle de la commune de Bezons, au droit proportionnel de patente, à raison de la totalité des locaux dont s'agit...; Art. 1. La requête est rejetée.

Du 24 janv. 1891. — Cons. d'Etat. — MN Schmidt, rapp.; Gauwain, comm. du gour.

CONS. D'ÉTAT 24 janvier 1891. VOITURES ET CHEVAUX (TAXE DES), VOITURE SUSPENDUE NON ATTELÉE.

Le propriétaire d'une voiture suspendue destinée au transport des personnes est imposable à la taxe, alors même qu'il ne possède pas de cheval pour atteler cette voiture (4) (L. 23 juill. 1872, art. 5).

(Blancon).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 2 juill. 1862, 23 juill. 1872 et 22 déc. 1879;

table et de sa famille. Or, le droit proportionnel est établi d'après la valeur locative tant das locaux servant à l'exercice de la profession que de la maison d'habitation.

(4) L'art. 4 de la loi du 2 juill. 1862 portait qu'il serait << perçu une contribution annuelle pour chaque voiture attelée et pour chaque cheval affecté au service personnel du propr taire ou au service de sa famille ». Cette taxe

- Considérant que la loi susvisée du23 juill. 1872 assujettit à la taxe les voitures suspendues destinées au transport des personnes, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme sous l'empire de l'art. 4 de la loi du 2 juill. 1862, si elles sont ou ne sont pas attelées; - Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant possède deux voitures suspendues destinées au transport des personnes; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a qu'un cheval pour demander décharge de la taxe afférente à l'une de ces voitures... ; - Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 24 janv. 1891. — Cons. d'Etat. — MM. Tardieu, rapp.; Gauwain, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 30 janvier 1891. CHEMIN VICINAL, HAIE, EXCROISSANCES, ANTICIPATION, CONTRAVENTION, CONSEIL DE PRÉFECTURE, INCOMPÉTENCE.

Le fait par un propriétaire d'un chemin vicinal d'avoir laissé une haie vive plantée à la limite de sa propriété pousser des rejetons sur le sol du chemin, ne constitue pas une anticipation sur le sol de ce chemin, anticipation dont le conseil de préfecture puisse connaître (1) (L. 9 vent. an 13; C. pen., 479).

(Paillard).

LE CONSEIL D'ETAT; Vu la loi du 9 vent. an 13, l'art. 479, C. pén., la loi du 21 mai 1836, et les art. 192 et 193 du réglement général sur le service des chemins vicinaux; Considérant que le sieur Paillard était poursuivi pour avoir laissé la haie vive plantée à la limite de sa propriété pousser des rejetons sur le sol du chemin n° 3 de la commune de Chartrettes; Considérant que ce fait ne constituait pas une anticipation proprement dice sur le sol du chemin, anticipation dont le conseil de préfecture pût connaître, en vertu des art. 6 et 8 de la loi du 9 vent. in 13...;- Art. 1er. L'arrêté du conseil de réfecture est annulé.

[merged small][ocr errors][merged small]

avait cessé de figurer au budget à partir de 1866. a loi du 2 juill. 1862 a été remise en vigueur ar l'art. 7 de la loi de finances du 16 sept. 871. Mais la loi du 23 juill. 1872 a remanié le exte de 1862, tant pour mettre un terme aux ombreuses réclamations auxquelles avait donné ieu l'interprétation de ce texte que pour tendre la base de l'impôt. D'après l'art. 5 de la Louvelle loi, la taxe est appliquée aux voitures uspendues servant au transport des personnes; 0 aux chevaux servant à atteler les voitures mposables; 3° aux chevaux de selle.

(1) Le conseil de préfecture est compétent, l'après la loi du 9 vent. an 13, pour faire cesser es usurpations commises sur les chemins viciaux. Mais il n'appartient qu'au juge de simple olice de prononcer une amende ou d'ordonner a réparation des dommages résultant des déradations causées au sol de ces chemins. V.

CONS. D'ÉTAT 30 janvier 1891. COLONIES, MARTINIQUE, GOUVERNEUR, ARRÊTÉ, CONSEIL D'ETAT, RECOURS, CONSEIL GÉNÉRAL, PRÉSIDENT, BUDGET, DÉPENSE OBLIGATOIRE, LYCÉE, PENSIONNAT, CRÉATION IRRÉGULIÈRE, APPROBATION, CRÉDITS, INSUFFISANCE, DÉPENSES OBLIGATOIRES IMPRÉVUES, DÉPENSES FACULTATIVES, RÉDUCTION, PERSONNEL COLONIAL, CADRES, TRAITE

MENTS.

Est recevable le pourvoi formé par le président du conseil général d'une colonie (spécialement, le conseil général de la Martinique), contre un arrêté du gouverneur, si le conseil général a donné à son président mandat à cet effet (2).

Le conseil général d'une colonie n'est pas fondé à contester le caractère obligatoire des dépenses d'un lycée et d'un pensionnat colonial par le motif que ces établissements n'auraient pas été créés par décret, ainsi que l'exigeait l'art. 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, alors que ces établissements ont été institués par le gouverneur sur la demande du conseil général, qui a sanctionné cette création par ses votes dans des délibérations ultérieures (3) (Sén.-cons., 3 mai 1854).

Dans le cas où les crédits portés au budget colonial pour les dépenses obligatoires sont insuffisants pour y faire face, le gouverneur ne peut réduire d'office les dépenses facultatives avant d'avoir épuisé le crédit ouvert à la section des dépenses obligatoires pour dépenses diverses et imprévues (4) (Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 8).

Mais il n'est pas tenu d'affecter au payement des dépenses obligatoires le fonds voté pour les dépenses imprévues facultatives plutôt que les autres crédits votés pour les dépenses de même nature (5) (Id.).

Si, dans les colonies, le conseil général détermine la somme totale affectée au personnel de chaque service, le gouverneur a le droit, sans en référer au ministre, de fixer ou de modifier les cadres des divers services publics, ainsi que les traitementsou allocations des agents, à la condition de se renfermer, pour l'ordonnancement el le payement des traitements, dans la limite des allocations budgétaires (6) (DD. 31 juill. 1855, art. 2, et 20 nov. 1882, art. 50; Sén.-cons., 4 juill. 1866, art. 8 et 9).

Trib. des conflits, 13 mars 1875, Gérentet (S. 1877.2.30. P. chr.). Le Conseil d'Etat n'a pas admis qu'il y eût une anticipation ressortissant à la juridiction répressive du conseil de préfecture dans le fait d'avoir établi sans autorisation sur le sol d'un chemin vicinal des étais destinés à soutenir un mur et d'avoir entouré ces étais d'une barrière, alors que rien ne laissait supposer l'intention de s'emparer du sol du chemin. V. Cons. d'Etat, 18 janv. 1889, Cassedane (S. 1891.3.6. P. chr.).

(2) Il est aujourd'hui constant en jurisprudence que ni le président ni les membres d'un conseil général pris individuellement n'ont qualité pour se pourvoir contre un arrêté portant atteinte à une décision du conseil général; il faut une délibération de ce conseil pour les déléguer à cet effet. V. Cons. d'Etat, 19 nov. 1880, Montjaret de Kerjégu (S. 1882.3.16. P. chr.).

-

[blocks in formation]

LE CONSEIL D'ÉTAT; consultes des 3 mai 1854 et 4 juill. 1866; Vu les décrets des 31 juill. 1855 et 20 nov. 1882; Vu les arrêtés du gouverneur de

[ocr errors]

la Martinique en date des 6 dec. 1880, 2 mai 1881 et 14 déc. 1883; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; Sur la fin de non recevoir tirée de ce que le président du conseil général n'aurait pas été régulièrement autorisé à se pourvoir: - Considérant que par la délibération en date du 2 sept. 1887, produite le 26 juill. 1889, le conseil général de la Martinique a donné mandat à son président de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté attaqué;

Sur le moyen tiré de ce que les dépenses du lycée et du pensionnat colonial de jeunes filles ne constitueraient pas des dépenses obligatoires: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gouverneur de la Martinique a pris, à la demande du conseil général, les 6 déc. 1880, 2 inai 1881 et 14 déc. 1883, des arrêtés pour instituer le lycée et le pensionnat colonial de jeunes filles, et que, dans des délibérations ultérieures dont la régularité n'est pas contestée, le conseil général a sanctionné par ses votes la création de ces établissements, qui depuis n'ont pas cessé de fonctionner; que, s'il n'est pas intervenu, pour organiser l'ensemble de l'instruction publique dans la colonie, tels actes que prescrivait l'art. 6 du sénatus-consulte du 2 mai 1854, le conseil général ne saurait se prévaloir de cette circonstance, pour dénier, en ce qui le concerne, le caractère obligatoire des dépenses du lycée et du pensionnat colonial, et que, dès lors, ledit conseil, qui ne conteste pas le chiffre de ces dépenses, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il les a inscrites dans la première section du budget:

Sur le moyen tiré de ce que le gouverneur aurait pourvu à l'acquittement des dépenses. obligatoires au moyen d'une réduction des dépenses facultatives, sans avoir épuisé le fond de dépenses imprévues obligatoires et facultatives: Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du sénatus-consulte du 4 juill. 1866, ‹ si des dépenses obligatoires ont été omises, ou si le gouverneur en conseil privé estime que les allocations portées pour une

(3) Il est certain que la création du lycée et du pensionnat dont il s'agit n'avait pas été régulièrement autorisée. D'après l'art. 3 du sénatusconsulte du 3 mai 1854, c'est au gouvernement qu'il appartient de statuer par décret sur l'instruction publique à la Martinique. Mais ces établissements avaient été demandés par le conseil général et reconnus par lui. Leur entretien rentrait, dès lors, dans les dépenses pour l'instruction publique qui sont obligatoires pour la colonie aux termes de l'art. 7, 8 10,du sénatus-consulte du 4 juill. 1866.

(4-5) Application de l'art. 8 du sénatus-consulte du 4 juill. 1866, cité dans l'arrêt.

(6) La question avait été déjà tranchée dans le même sens par un arrêt du 7 juin 1889, Conseil général de la Réunion (S. 1891.3.76. P. chr.).

« PrécédentContinuer »