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Sur le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'art. 2, § 2, du décret du 29 juin 1878, le conseil d'enquête ne comptait pas au moins deux membres de l'arme ou du service militaire auquel appartenait le général Hubert-Castex: Consi

dérant qu'aux termes de l'art. 2, § 4, du décret précité, les officiers généraux doivent être considérés comme appartenant à l'arme dans laquelle ils ont servi comme colonels; que cette règle est applicable à l'officier objet de l'enquête, et sert à déterminer la composition du conseil d'enquête d'après l'arme à laquelle il a appartenu; - Considérant qu'en exécution de la loi du 20 mars 1880, qui a supprimé le corps spécial d'étatmajor, auquel avait appartenu le général Hubert-Castex, ce dernier a été affecté à l'arme du génie, et a été porté sur les contrôles de cette arme avec le grade de colonel; qu'il n'a pas cessé d'appartenir à l'arme du génie jusqu'à sa promotion au grade de général de brigade, bien qu'il eût été désigné pour faire partie du nouveau service d'état-major et placé hors cadres, par application de la loi précitée; qu'il suit de là que le conseil d'enquête devait compter au moins deux généraux ayant servi comme colonels dans l'arme du génie, et que, cette prescription ayant été observée, le moyen invoqué par le général Hubert-Castex manque en fait;

Sur les moyens tirés: 1° de ce que la présidence du conseil d'enquête aurait dù, conformément aux prescriptions de l'art. 2, § 3, du décret du 29 juin 1878, être confiée à un maréchal de France ou à l'un des généraux de division maintenus sans limite d'age dans la première section du cadre de l'état-major général; 2o de ce que les généraux membres du conseil d'enquête n'ont pas été désignés d'après l'ancienneté de leur grade: - Considérant qu'en vertu du tableau n° 3 annexé au décret du 29 juin 1878, le conseil d'enquête spécial devant lequel a été appelé à comparaitre le général Hubert - Castex devait être présidé par un maréchal de France et composé de deux généraux de division et de deux généraux de brigade; -Considérant que l'art. 2 du décret précité, après avoir déterminé l'ordre dans lequel, à défaut de maréchaux de France, les généraux de division doivent être appelés à présider un conseil d'enquête, dispose que le ministre de la guerre reste juge des cas d'empêchement; que cette dernière disposition est également applicable à la désignation des membres du conseil d'enquête spécial qui doivent être pris parmi les généraux de

(1) L'Etat supporte d'ordinaire les dépenses d'infrastructure des voies ferrées qu'il concède, mais il se fait avancer par les Comp. concessionnaires les sommes nécessaires. Les Comp. se procurent ces sommes à l'aide d'émissions d'obligations, et l'Etat profite ainsi de leur crédit. D'après l'art. 3 de la convention passée entre l'Etat et la Comp. du Midi, et approuvée par la la loi du 14 déc. 1875, les avances de la Comp. doivent lui être remboursées par annuités payables en termes semestriels, et calculées, non plus comme auparavant d'après le prix d'émission des obligations fixé à forfait, mais d'après le prix effectif de l'ensemble des obligations émises,

division et les généraux de brigade à tour de rôle et par ancienneté de grade, conformément à l'art. 3, § 6 et 9, du décret du 29 juin 1878; que, si le ministre est tenu d'observer les règles ci-dessus rappelées et si, par suite, il n'a pas, pour la composition du conseil d'enquête spécial, un pouvoir discrétionnaire, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier les motifs pour lesquels le ministre de la guerre a jugé empêchés les officiers précédant sur la liste d'ancienneté les généraux appelés à faire partie du conseil d'enquête réuni le 4 mars 1890, et qu'en l'absence de toute disposition réglant pour les conseils d'enquête spéciaux le mode constatation des empêchements admis par le ministre de la guerre, le général Hubert Castex n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat d'annuler, pour composition irrégulière du conseil d'enquête, la décision rendue sur l'avis dudit conseil;

Sur le moyen tiré de ce que les membres du conseil d'enquête auraient dû être pris parmi les officiers généraux employés dans le gouvernement militaire de Paris: - Considérant que cette prescription, insérée dans le décret du 8 juin 1879, ne vise que les membres des conseils d'enquête de région ou de corps d'armée, et ne saurait être étendue aux membres d'un conseil d'enquête spécial;

Sur le moyen tiré de ce que la mise à la retraite d'office ne pouvait être prononcée pour une seule faute grave contre la discipline: Considérant que, des termes de P'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, rapprochés du texte d'un amendement présenté au cours de la discussion de la loi à l'effet de n'admettre la mise en réforme que pour fautes graves et répétées contre la discipline, et non adopté par la Chambre des députés, il résulte que ledit art. 12 doit être entendu en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'un officier ait commis plusieurs fautes graves contre la discipline pour être envoyé devant un conseil d'enquête; qu'il suit de là que le général Hubert-Castex n'est pas fondé à demander, pour une prétendue violation de la loi précitée, l'annulation de la décision présidentielle qui l'a admis d'office à la retraite...;- Art. 1. La requête est rejetée.

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Du 10 juill. 1891. Cons. d'Etat. MM. de Rouville, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Sabatier et Nivard, av.

« déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, de tous droits à la charge de la Comp., et de tous autres frais accessoires dont la Comp. justifierait ». La Comp. ne procède pas par voie d'émission en bloc de ses obligations à des époques déterminées; elle les vend à guichet ouvert. Il arrive ainsi qu'elle reçoit à certains moments des sommes supérieures à celles qu'elle doit verser au Trésor, et dont les intérêts commencent à courir du jour de l'émission. Il est vrai que la Comp. peut faire emploi de ces sommes pendant qu'elles sont disponibles entre ses mains. Elle prétendait cependant que, même en tenant compte de cet emploi, la perte qu'elle

CONS. D'ETAT 10 juillet 1891. CHEMIN DE FER, CONCESSIONNAIRE, CONVENTION, AVANCES A L'ETAT, REMBOURSEMENT, ANNUITÉS, EMPRUNTS, INTÉRÊTS.

La Comp. du Midi n'est pas fondée à soutenir que, dans le calcul des annuités semestrielles destinées à lui rembourser les avances qu'elle a faites à l'Etat en exécution de la convention du 14 déc. 1875, il doit lui être tenu compte d'une somme fixée à forfait à 1 p. 100,représentant la perte des intérets sur les emprunts qu'elle a contractés pour subvenir à ces avances depuis la date des émissions d'obligations jusqu'au jour des versements au Tresor (1) (L. 14 déc. 1875).

(Chem. de fer du Midi).

LE CONSEIL D'ÉTAT; - Vu la loi du 14 déc. 1875, ensemble la convention en date du même jour, passée entre l'Etat et la Comp. du Midi; Vu le décret du 6 mai 1863; Considérant que la Comp. du Midi soutient que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre des travaux publics n'a fixé qu'à 772,155 fr. 77 et 98,302 fr. le montant des termes semestriels à payer par l'Etat pour remboursement des avances effectuées par la Comp. en exécution de la convention du 14 déc. 1875, susvisée, et que lesdites annuités devraient être arrêtées à 781,797 fr. 94 et 99,460 fr. pour chaque terme semestriel, en tenant compte à la Comp., à titre de frais accessoires des emprunts contractés par elle pour subvenir à ces avances, d'une somme à forfait de 1 p. 100, représentant la perte d'intérêts sur lesdits emprunts, depuis la date des émissions d'obligations jusqu'au jour des versements au Trésor; Mais considérant qu'aux termes de l'art. 3, § 5, de ladite convention, le taux définitif des remboursements à faire par l'Etat doit être arrêté d'après le taux moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la Comp. pour faire face aux avances, et que le taux moyen doit être établi, déduction faire de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, de tous droits à la charge de la Comp. et de tous autres frais accessoires dont la Comp.justifierait; que cette énumération, qui est limitative, ne vise pas les intérêts courus depuis la négociation jusqu'aux versements opérés au Trésor, et qu'on ne saurait comprendre lesdits intérêts parmi les frais accessoires, lesquels ne doivent s'entendre que de dépenses réellement effectuées pour l'établis sement et l'émission des titres au jour même

subissait était encore d'au moins 1 p. 100, que, la convention de 1875 ayant substitué le nouveau système d'évaluation au forfait précédemment en vigueur, la Comp. ne pouvait plus réaliser aucun bénéfice sur l'émission de ses obligations; qu'ainsi, il était juste qu'elle ne supportât aucune perte à raison du mode d'émission adopté uniquement dans l'intérêt de l'Etat, la Comp. n'étant plus que l'intermédiaire entre le Trésor et le public. Ces conclusions pouvaient sembler équitables; mais le Conseil d'Etat n'a pas pensé qu'il lui appartint d'ajouter une perte d'intérêts calculée à forfait aux éléments du compte limitativement déterminés par la convention.

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de la négociation; Considérant, en outre, que, même au cas où, conformément à la prétention de la Comp., il serait permis d'assimiler à des frais accessoires les pertes d'intérêts par elle alléguées, celle-ci, qui réclame une somme à forfait de 1 p. 100, est dans l'impossibilité d'établir ni l'importance des fonds qui auraient été approvisionnés dans ses caisses, avec affectation spéciale au payement des avances faites à l'Etat, ni le temps pendant lequel elle aurait eu à supporter en tout ou en partie la charge des intérêts desdits fonds; qu'ainsi, elle ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par la convention, de justifier des frais accessoires dont elle prétend réclamer le remboursement; que, dans ces circonstances, elle ne saurait être fondée à réclamer aucune somme pour intérêts des fonds disponibles, et que sa demande doit être rejetée...;-Art. 1. La requête est rejetée.

Du 10 juill. 1891. Cons. d'Etat. MM. Chante-Grellet, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Devin, av.

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(1) Cette question n'avait jamais été nettement tranchée par le Conseil d'État. Un arrêt du 29 juill. 1857, Chemin de fer de Dôle (P. chr.), avait, il est vrai, accordé à un contribuable décharge de la contribution foncière afférente aux années 1854 et 1855, parce qu'il avait été imposé à ces contributions sur un rôle supplémentaire publié en 1856. Cette solution s'imposait par le motif qu'il ne peut pas être dressé de rôle supplémentaire pour la contribution foncière, même au cours de l'année. Pour les patentes, au contraire, la loi autorise la mise en recouvrement de rôles supplémentaires sur lesquels peuvent être portés ceux qui entreprennent une profession en cours d'année ou qui ont été omis sur le rôle primitif. Ces derniers se trouvent ainsi forcément privés du bénéfice du payement de leur cote par douzièmes. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il pu décider qu'un rôle supplémentaire de patente peut être publié légalement après l'expiration de l'année à laquelle il appartient. V. Cons. d'Etat, 12 mars 1868, Croisy (S. 1869.2.64. P. chr.). Il a été jugé dans le même sens qu'aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que la mise en recouvrement de la redevance minière d'une année eût lieu dans le cours de l'année suivante. V. Cons. d'État, 15 juill. 1853, Giraud (P. chr.).

18 déc., et publié le 10 janv. 1886. Un certain nombre de contribuables, MM. Calmels et autres, invoquant le retard apporté par l'administration à la mise en recouvrement de ce rôle, ont demandé décharge de leur imposition au conseil de préfecture, qui a fait droit à leurs demandes. Le préfet et le maire d'Oran (3) se sont pourvus devant le Conseil d'Etat, qui a statué par une série d'arrêts semblables à celui que nous reproduisons.

LE CONSEIL D'ÉTAT : :- Vu la loi du 23 déc. 1884; Vu les art. 1 et 146 de la loi du 3 frim. an 7; Vu l'art. 1er de l'arrêté des consuls du 16 therm. an 8; Considérant que le conseil de préfecture du département d'Orana, par l'arrêté attaqué, accordé au sieur Calmels décharge des centimes additionnels de la contribution foncière établie en Algérie sur les propriétés bâties par la loi du 23 déc. 1884, par le motif que le rôle de ladite contribution, pour l'année 1885, n'avait été publié dans la commune d'Oran que le 10 janv. 1886 seulement; Considérant que, d'après les lois qui régissent les contributions directes en France, auxquelles la loi précitée du 23 déc. 1884 se réfère, les contributions directes sont établies pour chaque année; qu'il en résulte qu'elles doivent pouvoir être exigées des contribuables dans l'année à laquelle elles s'appliquent; que, dans l'espèce, par suite du retard apporté dans la publication du rôle, qui n'a eu lieu que le 10 janv. 1886, ladite contribution de l'année 1885 ne pouvait être recouvrée que pendant l'année 1886; Considérant, d'ailleurs, que cette publication tardive avait nécessairement pour effet de priver les contribuables de la ville d'Oran d'une libération par payements partiels dont la loi a voulu leur assurer le bénéfice; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le conseil de préfecture, sans examiner si le gouverneur général de l'Algérie était nécessairement tenu de prendre les arrêtés prévus par l'art. 16 de la loi qui a établi ladite contri

Cette solution s'explique facilement par le fait que, la redevance minière étant proportionnelle au revenu net de la mine, le quantum exact sur ce revenu ne peut être fixé qu'à la fin de l'année. Les redevables, en cette matière, ne jouissent pas d'ailleurs du bénéfice du payement partiel. - Il est de jurisprudence, au contraire, que les prestations en nature pour les chemins vicinaux ne peuvent être requises après l'expiration de l'année à laquelle elles s'appliquent. V. Cons. d'État, 7 déc. 1888, Vinsonnaud (Rec. des arr. du Cons. d'Etat, p. 917). – Le Conseil d'Etat semble donc avoir heureusement précisé une jurisprudence implicite, en décidant que les impôts dont le rôle est annuel et pour lesquels la loi autorise le payement par douzièmes devaient être mis en recouvrement dans l'année même auxquels ils s'appliquent.

(2) La loi du 4 août 1844 ne fait courir les délais de réclamation que de la date de la publication et non de celle de l'émission du rôle. Ce n'est, en effet, que lorsqu'il est publié que le rôle cxiste légalement vis-à-vis du contribuable.

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Vu l'arrêté du gou

LE CONSEIL D'ÉTAT; vernement du 24 flor. an 8, la loi du 21 avril 1832, le décret du 12 juill. 1865, la loi du 29 déc. 1884; Considérant que, par arrêté en date du 30 mai 1889, le préfet de la Seine a liquidé les frais de l'expertise à laquelle il a été procédé sur la réclamation du sieur Méder, relative aux droits de patente auxquels il a été imposé pour les années 1886 et 1889; que le sieur Méder, à la charge de qui lesdits frais avaient été mis par arrêté du conseil de préfecture ea date du 5 avril 1889, était recevable à contester, devant le conseil de préfecture, la liquidation faite par le préfet; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté, comme non recevable, l'opposition du sieur Méder à la taxe faisant l'objet de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1889...; Art. 1". L'arrêté du conseil de préfecture est annulé.

Art. 2. Le sieur Méder est renvové devant le conseil de préfecture pour y être statué sur sa réclamation après instruction régulière.

nouvel ordre, les contribuables sont exemptés du principal de cette contribution, et il n'est perçu que des centimes additionnels départementaux et communaux. Ainsi s'explique que le pourvoi ait été formé par le préfet et le maire, et non par le ministre des finances.

(4) D'après l'arrêté du 24 flor. an 8, les frais d'expertise étaient réglés par le préfet, sur le rapport du directeur des contributions directes et après avis du sous-préfet. L'arrêté préfectoral fixant les honoraires des experts pouvait, d'après la jurisprudence, être attaqué devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. dans les formes et délais applicables aux récla mations relatives aux contributions directes. V. Cons. d'État, 9 avril 1886, Malaval (S. 1888.3.4.

P. chr.). D'après l'art. 23 de la loi du 22 juill. 1889, les frais d'expertise, pour les contributions directes comme en matière ordinaire, doivent être réglés par arrêté du président du conseil de préfecture conformément au tarif fixé par un règlement d'administration publique (décret du 18 janv. 1890). Les experts et les parties ont un délai de trois jours, à partir de la notification qui leur est faite de l'arrêté du président du conseil, pour contester la liquidation devant le conseil de préfecture statuant en chambre du conseil.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; -Vu la loi du 15 juill. 1880; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Sauvageot cultive le champignon, dit champignon de couche, dans des grottes souterraines ou des carrières qu'il loue à cet effet, et dont il rend le sol propre à ce genre de culture; que, le commerce des champignons ayant été assimilé par les tableaux annexés à la loi susvisée du 15 juill. 1880 au commerce des fruits et légumes, il y a lieu d'assimiler la culture des champignons à celle des fruits et légumes; que, dans ces circonstances, le requérant est fondé à réclamer le bénéfice de l'art. 17, § 3, de ladite loi, qui accorde exemption de la contribution des patentes aux laboureurs et cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains leur appartenant ou

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eux exploités, et que, dès lors, il y a lieu de lui accorder décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été imposé, sur le rôle de la commune de Meudon, pour l'année 1889, en qualité de champignonniste vendant au détail (Tabl. A, 6o cl.)... ; — Art. 1o. L'arrêté du conseil dé préfecture est annulé. Art. 2. Il est accordé décharge au sieur Sauvageot de la contribution des patentes, etc.

Du 11 juill. 1891. - Cons. d'Etat. MM. Soulié, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 11 juillet 1891. PATENTES, EXEMPTION, OUVRIER TRAVAILLANT EN CHAMBRE, MARECHAL-FERRANT. Un maréchal-ferrant qui emploie un apprenti de moins de 16 ans ne peut se préca

(1) L'exemption de patente a été refusée à un horticulteur n'entretenant que des plantes rares ou exotiques cultivées en serres ou en chassis. - V. Cons. d'État, 28 mars 1884, Labrousse (S. 1886.3.5. P. chr.). Ces plantes constituent, en effet, un produit plutôt artificiel qu'agricole. Le champignon peut, au contraire, être considéré comme un produit naturel du sol où il croît, bien que sa culture présente certaines particularités. (2) L'art. 17, 5, de la loi du 15 juill. 1880 déclare exempts de patente les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti àgé de moins de 16 ans. « Les termes mêmes de cette disposition, dit l'instruction générale sur les patentes, indique qu'elle n'est pas applicable aux ouvriers qui travaillent en boutique, en magasin, ou dans des ateliers disposés de façon à faire appel à la clientèle ». (Instruction générale du 6 avril 1881). Antérieurement à la loi de 1880, le Conseil d'État avait déjà, dans des conditions ANNÉE 1893. 6 cah.

loir de l'exemption de patente accordée aux ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti agé de moins de 16 ans (2) (L. 15 juill. 1880, art. 17, 5°).

(Ministre des finances C. Bridoux).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Considérant que le sieur Bridoux est maréchal-ferrant à Domvast, et ne saurait se prévaloir de l'exemption accordée par l'art. 17 de la loi susvisée du 15 juill. 1880 aux ouvriers travaillant en chambre; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture s'est fondé sur ce que l'apprenti qu'occupait le requérant n'aurait eu 16 ans qu'au mois d'août pour lui accorder décharge des sept premiers douzièmes de la contribution des patentes à laquelle il a été imposé, pour l'année 1889, sur le rôle de la commune de Domvast, en qualité de maréchal-ferrant (Tabl. A, 6e cl.)...; Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé. Art. 2. Le sieur Bridoux sera rétabli aux droits de patente auxquels il avait été primitivement imposé.

Du 11 juill. 1891. Cons. d'Etat. MM. Soulié, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 11 juillet 1891. VOITURES ET CHEVAUX (TAXE DES), VOITURE IMPOSABLE, PROFESSION PATENTÉE, DEMI

TAXE.

La voiture d'un particulier, servant habituellement au transport des animaux dont il fait le commerce, est imposable à la demi-taxe, si elle sert aussi au transport des personnes (3) (LL. 23 juill. 1872, art. 5 et 6, et 22 déc. 1879, art. 3).

(Morize).

LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu les lois des 2 juill. 1862, 23 juill. 1872 et 22 déc. 1879; Considérant que, si la voiture du sieur Morize sert habituellement au transport des animaux dont il fait le commerce, il résulte de l'instruction qu'elle sert aussi au transport des personnes; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que, par application des dispositions combinées des art. 5 et 6 de la loi du 23 juill. 1872 et de l'art. 3 de la loi du 22 déc. 1879, le requérant a été imposé et maintenu à la demi-taxe à raison de ladite voiture...; Art. 1or. La requête est rejetée.

analogues, refusé d'admettre l'exemption de patente. V. Cons. d'Etat, 14 mai 1870, Bigat (Rec. des arr. du Cons. d'Etat, p. 590).

(3) Toute voiture pouvant servir au transport des personnes est passible de la taxe (L. 23 juill. 1872, art. 5). V. Cons. d'État, 24 janv. 1891, Blancon (S. 1893.3.10. - P. 1893.3.10). D'après l'art. 6 de la loi de 1872, la taxe était réduite de moitié seulement pour les voitures et chevaux employés exclusivement au service de l'agriculture ou d'une profession patentée. V. Cons. d'État 26 juin 1874, Choquet (S. 1876.2.128.-P. chr.). La loi du 22 déc. 1879 a modifié cette disposition en accordant la réduction à la demi-taxe à tous voitures et chevaux employés habituellement au service de l'agriculture ou de la profession patentée.

(4) La jurisprudence est formelle en ce sens. V. Avis du Cons. d'Etat du 29 juill. 1888 (S. Lois annotées de 1888, p. 370. P. Lois, décr., etc., de 1888, p. 638). V. également, Cons.

Du 11 juill. 1891. Cons. d'État. MM. Degournay, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 17 juillet 1891. COMMUNE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ECOLE PRIVÉE, SUBVENTION, BUDGET, DÉPENSE, PRÉFET, SUPPRESSION, PERSONNEL, ALLOCATIONS, INDEMNITÉ.

Sous l'empire de la loi du 30 oct. 1886, un conseil municipal ne peut subventionner des écoles primaires privées. En conséquence, c'est avec raison que le préfel déclare nulles des délibérations inscrivant au budget de la commune des allocations à des institutrices libres, ou une indemnité au profit du titulaire d'une salle d'asile congréganiste (4) (LL. 5 avril 1884, art. 63, et 30 oct. 1886).

(Commune de Saint-Michel-en-l'Herne).

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 juill. 1888; Vu les lois du 30 oct. 1886, notamment les art. 2 et 7; du 16 juin 1881, notamment l'art. 7, et du 28 mars 1882; Vu la loi du 5 avril 1884; Considérant que, des dispositions de la loi du 30 oct. 1886, rapprochées des lois des 16 juin 1881 et 28 mars 1882, il résulte que le législateur a entendu n'admettre que deux sortes d'établissements d'enseignement primaire les écoles publiques fondées et entretenues par l'Etat, les départements ou les communes, et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations; qu'au cours de la discussion de la loi de 1886, les amendements présentés, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, à l'effet de permettre aux communes de fonder, d'entretenir, ou même de subventionner des écoles privées, ont été rejetés; qu'ainsi le législateur s'est refusé à reconnaître l'existence d'écoles formées avec le concours des communes et celui des particuliers ou des associations; que, par suite, en allouant aux institutrices libres de la commune une somme de 500 fr. pour l'année 1888 et une autre somme de 1,000 fr. pour l'année 1889, et en votant une indemnité de 500 fr. pour la même année au profit du titulaire de la salle d'asile congréganiste, le conseil municipal a contrevenu aux dispositions de la loi du 30 oct. 1886, et que c'est à bon d'Etat, 20 févr. 1891, Villes de Muret, de Vitré et de Nantes (3 ariēts) (S. 1893.3.24.-P. 1893. 3.24), et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Valabrègue, et 17 avril 1891, Ville d'Espalion (S. 1893.3.42. P. 1893.3.42). Il importe peu d'ailleurs que la situation financière de la commune permette ou non au préfet, en réglant le budget, de réduire les dépenses facultatives. Alors même que toutes les conditions exigées par l'art. 145 de la loi du 5 avril 1884 seraient remplies, et que la commune se trouverait dans le cas où l'autorité supérieure ne peut modifier les allocations portées au budget pour les dépenses facultatives, le droit du préfet reste entier en ce qui concerne la suppression des subventions aux écoles primaires privées. Le vote de ces subventions constitue en effet, non une dépense facultative, mais bien une délibération nulle de droit comme prise en violation de la loi.

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 (art. 9); — Vu la loi des 12-20 août 1790 (chap. 6); Vu la loi des 26 sept.-6 oct. 1791; Vu les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861; Considérant que si, aux termes des lois cidessus visées, les préfets ont le droit de régler, dans un but de police et d'utilité générale, le régime des barrages établis sur les rivières non navigables ni flottables, il ne leur appartient en aucun cas de statuer sur des contestations d'intérêt privé; -- Considérant qu'en ordonnant au sieur Garros, par l'art. 7, § 2 de l'arrêté du 18 oct. 1888, de supprimer le second des barrages autorisés, dans le cas où l'usine du sieur Bidon serait remise en activité, le préfet n'a eu pour but que de donner satisfaction aux réclamations du sieur Bidon; qu'il a ainsi

(1) Les arrêtés préfectoraux réglant le régime des cours d'eau non navigables doivent être annulés dans toutes celles de leurs dispositions qui sont édictées en vue d'un intérêt privé ou pour trancher une contestation entre particuliers, et qui n'ont pas pour but exclusif d'assurer l'écoulement des eaux au point de vuc de l'intérêt général. V. conf., Cons. d'Etat, 29 juin 1877, Riviere, Neils et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 644). La jurisprudence du Conseil d'Etat a soin de ne pas laisser l'administration empiéter sur les attributions de l'autorité judiciaire en cette matière où la limite des deux compétences est parfois assez délicate à fixer. Ainsi, alors même qu'il déclare que le règlement d'eau du préfet a été pris dans un but de police et d'intérêt général et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, le Conseil d'Etat réserve les droits des tiers, et reconnait à l'autorité judiciaire le pouvoir d'ordonner la suppression d'ouvrages autorisés par le préfet, au cas où leur existence serait contraire à des droits privés. V. Cons. d'Etat, 18 nov. 1869, Roquelaure (S. 1870.2.227.-P. chr.). Adde, dans le même sens, Trib. des conflits; 26 déc. 1874, Turcat (S. 1875.2.151. P. chr.), et Cass. 16 avril 1873 (S. 1873.1.130.-P. 1873.281). (2) La plupart des fonctionnaires civils aux colonies acquièrent aujourd'hui des pensions à forme militaire. Ces pensions diffèrent des pen

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CONS. D'ÉTAT 17 juillet 1891. PENSIONS, COLONIES, FONCTIONNAIRE CIVIL, PENSIONS A FORME MILITAIRE, ASSIMILATION DE GRADE, DÉCRET ORGANIQUE, COCHINCHINE, DIRECTION DE L'INTÉRIEUR, PERSONNEL, MISE A LA RETRAITE, DÉCRET POSTÉRIEUR, LIQUIDATION.

Le décret du 21 mai 1880, réglant, par application de l'art. 14 de la loi du 5 août 1879, les assimilations de grade des agents du service colonial avec celles des fonctionnaires de la marine pour la liquidation des pensions à forme militaire, a été rendu applicable au personnel de la direction de l'interieur de la Cochinchine comme à celui des autres colonies par l'art. 5 du décret du 16 juill. 1884 (2) (L. 5 août 1879, art. 14; DD. 21 mai 1880, et 16 juill. 1884, art. 5).

Un décret postérieur à l'admission à la retraite d'un fonctionnaire ne peut être appliqué à la liquidation de sa pension (3). (Clerc).

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sions civiles sur les points suivants : 1° elles sont calculées, non d'après le traitement moyen du fonctionnaire pendant une certaine période, mais uniquement d'après l'emploi dont il était titulaire au moment de son décès; 2° elles ne sont pas liées au versement d'une retenue; 3° les veuves peuvent avoir un droit propre indépendant de celui du mari. La loi du 18 avril 1831 sur les pensions de la marine n'avait accordé aucune pension militaire au personnel civil des colonies. Des décrets du 12 juin, du 15 sept. 1851 et du 19 janv. 1856 entrèrent dans une voie différente et assimilèrent à des marins, pour le droit à pension, les directeurs de l'intérieur, des colonies, les fonctionnaires de leurs directions et les chefs de service de l'Inde. La loi du 26 juin 1861 arrêta pour ces assimilations un tableau limitatif, ajoutant les ecclésiastiques coloniaux aux agents déjà cités. Les choses restèrent en l'état jusqu'à la loi du 5 août 1879, et au décret du 21 mai 1880, qui ont considérablement étendu ces assimilations. V. M. Dislère. Traité des colonies, n. 526 et s.

D'après la jurisprudence de la section des finances du Conseil d'Etat, conformément à l'avis d; laquelle le ministre avait rejeté la demande de pension du requérant, l'art. 14 de la loi du 5 août 1879 doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires civils des colonies n'ont droit à une pension à forme militaire que lorsque leur assimilation a

colonies s'est fondé sur ce qu'aucun décret organique n'aurait réglé, conformément à l'art. 14 de la loi du 5 août 1879, l'assimilation pour la retraite des fonctions des agents de la direction de l'intérieur de la Cochinchine avec celles du personnel métropolitain; - Considérant que, si le décret du 16 juill. 1884, portant réorganisation du service des directions de l'intérieur des colonies, ne s'applique pas, d'après les termes de son art. 1, au personnel de la direction de l'intérieur de la Cochinchine en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline, c'est uniquement parce que, à cet égard, la situation de ce personnel avait déjà été antérieurement réglée par décret spécial du 4 mai 1881; Mais considérant que ce dernier décret n'avait pas statué sur le régime des pensions dudit personnel; qu'ainsi, l'art.5 du décret précité du 16 juill. 1884, portant que les retraites du personnel des directions de l'intérieur des colonies sont déterminées conformément au décret du 21 mai 1880, a une portée générale et doit être appliqué aussi bien au personnel de la direction de l'intérieur de la Cochinchine qu'à celui des autres colonies; - Considérant que, par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre du commerce et des colonies pour y être procédé à la liquidation de sa pension conformément au decret du 21 mai 1880;

Mais considérant que le sieur Clere ne saurait invoquer les dispositions du décret du 18 nov. 1889, rendu postérieurement à son admission à la retraite; que, des lors, sa pension ne devra être liquidée que conformément à l'assimilation prévue au décret précité du 21 mai 1830, entre les fonctions de commis des directions de l'intérieur des colonies et celles des commis de la marine...; Art. 1. La décision est annulée. Art. 2. Le sieur Clerc est

été réglée par un décret organique. Or, au mɔment où a été rendu le décret du 21 mai 1880, qui a prévu les assimilations de grade des agents des directions de l'intérieur, la direction de l'intérieur de la Cochinchine n'était constituée qu'en vertu d'un arrêté du gouverneur de 1864, et le décret du 4 mai 1881, qui a organisé les services de cette colonie, n'a pas réglé les pensions et n'a prévu aucune assimilation. D'autre part, le décret du 16 juill. 1884 porte dans son art. 1" qu'il régit le personnel des directions de Fintérieur des différentes colonies autres que la Cochinchine. On pouvait donc soutenir que ce décret n'était applicable sur aucun paint à cette colonie, et que les fonctionnaires de la direction de l'intérieur n'y avaient pas droit à une pension à forme militaire, leur assimilation n'ayant été réglée par aucun décret organique. — Mais le Conseil d'Etat n'a pas admis cette exception querien ne pouvait justitier, et il a décidé que les dispositions du décret de 1881 relatives à la liquidation des pensions devaient s'appliquer à la Cochinchine comme aux autres colonies.

(3) Les droits à la pension de tout fonctionnaire lui sont acquis suivant la législation en vigueur au moment de la cessation de ses fonctions, tant en ce qui concerne l'existence mêle du droit qu'en ce qui concerne les bases de la liquidation.

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Le conseil de préfecture est compétent pour connaitre d'une demande d'indemnité formée contre le concessionnaire des engins d'amarrage d'un port maritime, à raison d'avaries causées à un navire par suite des vices de construction ou de defaut d'entretien de ces engins (1) (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

Si la Comp. concessionnaire doit, aux termes de son cahier des charges, prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier, réparer ou remplacer les engins d'amarrage, elle est responsable des avaries provenant du mauvais état des corps morts, alors même qu'elle aurait signale aux officiers du port les défectuosités de ces appareils (2).

(Comp. des corps morts de Bordeaux
C. Gamba et Piaggio).

LE CONSEIL D'ÉTAT ; - Vu la loi du 28 pluv. an 8; Sur la compétence : Considé

rant que la demande portée par les sieurs Piaggio et Gamba devant le conseil de préfecture de la Gironde tendait à obtenir la réparation d'avaries provenant des vices de construction ou du défaut d'entretien des engins dont l'établissement a été concédé à la Comp. des corps morts et bouées d'amarrage dans le port de Bordeaux par le décret ci-dessus visé du 28 mars 1876, et qui forment, une dépendance des ouvrages du port; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture s'est déclaré compétent;

Au fond : Considérant que, le navire italien Avo Guiseppe ayant été amarré dans le sens du courant sur le corps mort n. 1, du groupe A de la rade des Chartrons du port de Bordeaux, il fut constaté, le 17 févr. 1879, que la chaîne reliant l'avant au plateau latéral ouest avait molli; que, ladite chaine

(1) La compétence du conseil de préfecture résulte de ce que, les appareils d'amarrage étant des dépendances des ouvrages du port, leur établissement et leur entretien constituent des travaux publics. V. sur le principe, Trib. des conflits, 11 juill. 1891, Lagrève (Supra, 3a part., p. 81). En cas d'avaries résultant de fausses manœuvres ordonnées par les officiers du port, c'est le ministre des travaux publics qui est compétent pour fixer l'indemnité due par l'Etat. V. Cons. d'Etat, 2 mai 1890, Thue Johnsen et autres C. Ministre des travaux publics (S. 1892.3.95. P. 1892.3.95).

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(2) L'arrêt constatant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au capitaine du navire, son droit à une indemnité n'était pas douteux. La seule question à trancher était celle de savoir si cette indemnité était due par l'administration

ayant été raidie le même jour par les agents du port sur la demande du capitaine du navire, et ayant repris du mou pour la seconde fois le 18 févr. au soir, puis dans la nuit du 19 au 20, le capitaine de l'Avo Guiseppe et les agents de la Comp. des corps morts eux-mêmes signalèrent aux officiers du port le mollissement continuel et successif de la chaine, qui indiquait que le plateau ne faisait plus office de corps mort; - Considérant que les agents de la Comp. représentée par le sieur Labat, ayant eu connaissance, avant que le navire ne fùt entraîné en dérive, des défectuosités signalées dans le fonctionnement du corps mort, il appartenait à ladite Comp. chargée d'entretenir en bon état tous les objets faisant partie de sa concession de prendre, par application de l'art. 12, § 4, du cahier des charges ci-dessus visé, toutes les dispositions nécessaires pour vérifier, réparer ou remplacer, sans attendre les ordres de l'administration, les engins formant le système d'amarrage;

Considérant que, dans la journée du 20 févr., l'Avo Guiseppe, qui n'était plus retenu par la chaine dont il s'agit, s'est, sous l'action d'une rafale d'ouest, incliné sur babord, a été placé en travers du courant, et a subi des avaries dont l'importance a été évaluée par les experts à 4,949 fr. 45; que, d'autre part, il a été constaté après l'accident que la chaine ne se trouvait plus fixée au plateau, mais était simplement terminée par l'organeau qui devait l'y attacher; qu'il résulte de l'instruction que le capitaine du navire a fait toutes les diligences nécessaires pour prévenir l'accident, e qu'aucune faute ne saurait lui être imputée; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de la Comp. requérante les conséquences d'avaries provenant du mauvais état des corps morts...; - Art. 1. La requête est rejetée.

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Du 17 juill. 1891. Cons. d'Etat. MM. Arrivière, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.; de Ramel et Sabatier, av.

CONS. D'ÉTAT 18 juillet 1891. CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT FONCIER, MUTATION DE COTE, CONSEIL DE PRÉFECTURE, PROCÉDURE, PROPRIÉTAIRE, MISE EN CAUSE. La demande en décharge de contribution foncière, formée par un particulier qui soutient qu'il n'est ni propriétaire ni usu

ou par laComp. concessionnaire, et si la Comp. se trouvait déchargée de la responsabilité qu'elle avait encourue à raison du mauvais état d'entretien de ses engins, par le seul fait qu'elle avait signalé la situation aux officiers du port.

(3) La jurisprudence du Conseil d'Etat est formée en ce sens que le vendeur d'un immeuble ne peut faire prononcer la mutation de cote s'il n'indique pas le nom de son acquéreur. Lorsqu'il le désigne, ce dernier doit être mis en cause, de façon que le conseil de préfecture puisse par le même arrêté rayer du rôle le contribuable indùment imposé et y inscrire celui qui doit être cotisé à sa place. V. Cons. d'Etat, 7 mars 1890, Laurent (Rec. des arr. du Cons. d'Etat, p. 251).

(4) Le conseil de préfecture ne peut statuer immédiatement que si la parenté ou l'alliance

fruitier des immeubles à raison desquels il est imposé, et qui désigne le propriétaire réel, constitue une demande en mutation de cote sur laquelle le conseil de préfecture ne peut statuer sans avoir mis en cause la personne qui devrait être inscrite au rôle à la place du contribuable indùment imposé (3) (L. 2 mess. an 7, art. 5; Arr., 24 flor. an 8, art. 2).

(The Algiers land and warehouse Company).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Considérant que, pour demander décharge de la contribution foncière à laquelle elle a été assujettie, pour l'année 1888, sur le rôle de la ville d'Alger, la société se fonde sur ce qu'elle n'est ni propriétaire ni usufruitière des immeubles dont s'agit, lesquels seraient la propriété de l'Etat; que cette réclamation constitue une demande en mutation de cote, et qu'elle doit, par suite, être instruite conformément aux règles tracées par les dispositions de la loi du 2 mess. an 7 et de l'arrêté du 21 flor. an 8; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a statué sans mettre en cause l'Etat, et que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué, et de renvoyer la société requérante devant le conseil de préfecture pour être statué sur sa demande en mutation de cote après instruction contradictoire... ; Art. 1er. L'arrêté est annulé. Art. 2. La Comp. requérante est renvoyée devant le conseil de préfecture pour y être statué sur sa réclamation après instruction régulière. Du 18 juill. 1891. Cons. d'Etat. MM. Chapsal, rapp; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.; Boivin-Champeaux,

av.

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CONS. D'ÉTAT 18 juillet 1891. ELECTIONS MUNICIPALES, INCOMPATIBILITÉ, BEAUX-FRERES, ALLIANCE, CONTESTATION, QUESTION D'ÉTAT, COMPÉTENCE JUDICIAIRE, CONSEIL DE PRÉFECTURE, RENVOI.

Si deux beaux-frères ne peuvent faire partie du même conseil municipal dans une commune de plus de 500 habitants, la question de savoir si l'alliance entre eux subsiste après le décès sans enfants de la femme qui la produisait constitue une question préjudicielle, qu'il n'apparlient qu'a l'autorité judiciaire de juger (4) (L. 5 avril 1884, art. 39).

existant entre les deux candidats n'est pas contestée, ou si la solution de la question ne fait aucun doute. Ainsi, il a été jugé, sans renvoi préjudiciel, que deux candidats dont l'un a épousé la sœur utérine de l'autre ne peuvent faire partie du même conseil municipal (V. Cons. d'Etat, 2 août 1889, Elect. de Neury, Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 922), ou, au contraire, qu'il n'existait aucune alliance légale entre des candidats qui ont épousé deux sœurs (V. Cons. d'Etat, 7 nov. 1884, Elect. de Croix-de-Vie, S.1885.3.35. P. chr. V. également, Cons. d'Et. 19 nov. 1886, Elect. de Mont-Saint-Adrien, S. 1888.3.39.-P. chr.). Lorsqu'une question d'état douteuse es soulevée devant lui, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer, conformément à l'art. 39 de la loi du 5 avril 1881, jusqu'après

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