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L'arrangement concernant l'échange des mandats de poste;

L'arrangement concernant le service des recouvrements;

L'arrangement concernant les livrets d'identité. Qui ont été conclus à Vienne le 4 juill. 1891, et dont les copies authentiques demeurent annexées à la présente loi (1).

2. Des décrets insérés au Bulletin des lois détermineront les droits ou taxes à percevoir en vertu des conventions et arrangements susmentionnés dans tous les cas où la faculté est laissée aux parties contractantes d'établir le taux de ces droits ou taxes.

3. Le Gouvernement est autorisé à appliquer les prix de transit de 5 fr. par kilogramme de lettres et cartes postales et de 0 fr. 50 par kilogramme d'autres objets aux transports effectués par paquebot français entre deux ports d'un

du 5, déb. parl., p. 367); texte (J. off., doc. parl. d'oct.

1892, p. 303). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 8 avril 1892 (J. off. du 9, déb. parl., p. 123).

La présente loi a un double objet: 1° elle porte approbation des conventions et arrangements de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 4 juill. 1891; 2 elle introduit dans le tarif « des envois de valeurs déclarées à l'intérieur » certaines modifications desti

nées à faire profiter ce service des améliorations proposées pour le service international.

Nous renvoyons pour l'analyse des conventions de Vienne aux documents de la Chambre des députés et du Sénat.

Au sujet des améliorations introduites par la loi dans le service intérieur des valeurs déclarées (art. 5) on lit ce qui suit dans le rapport au Sénat de M. Edmond Develle:

« SERVICE INTÉRIEUR. -1° Lettres de valeurs déclarées. Le service des lettres de valeurs déclarées a été organisé par la loi du 4 juin 1859 (S. Lois annotées de 1859, p. 67. - P. Lois, décr., etc., de 1859, p. 119, qui avait fixé le droit proportionnel à 0 fr. 10 p. 100 par 100 fr. Ce droit avait été porté à 0 fr. 20 par la loi du 24 août 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 104. -P. Lois, décr., etc., de 1871, p.177), mais il a été ramené à 0 fr. 10 par la loi du 6 avril 1878 (S. Lois annotées de 1878, p. 353. P. Lois, décr., etc. de 1878, p. 608). La limite de garantie des valeurs déclarées contenues dans une même lettre a été élevée à 10,000 fr. par l'art. 10 de la loi du 25 janv. 1873 (S. Lois annotées de 1873, p. 327. P. Lois, décr., etc., de 1873, p.560). Le droit de 0 fr. 10 par 100 fr. est supérieur au droit perçu dans la plupart des autres pays. Le Congrès de Vienne a réduit le droit d'assurance à percevoir sur les lettres de valeurs déclarées : à 10 centimes par 300 fr. pour les échanges avec les pays limitrophes; a 25 centimes par 300 fr. pour les échanges avec les pays non limitrophes; à 35 centimes par 300 fr. pour les échanges avec les pays non limitrophes loisqu'il y a un transport par mer.

« Cette reduction du droit proportionnel ne doit-elle pas avoir sa répercussion sur nos tarifs intérieurs ? Sans doute, en vertu d'une tolérance, la France pourrait continuer à percevoir les droits actuels, mais, comme le fait observer le rapporteur de la Chambre des députés, couvient-il à un pays comme la France, qui marche au premier rang des adhérents de l'Union postale, d'user d'une tolérance de ce genre? Pourrionsnous maintenir sur les lettres circulant en France un droit plus élevé que celui qui sera applicable aux lettres pour les pays limitrophes!

Ce tarif, dit l'exposé des motifs ne répond plus aux exigences d'un mouvement d'affaires bien différent de ce qu'il était en 1839, quand le service des lettres avec valeur déclarée a été créé en France. Depuis trente ans, les transactions se sont développées, la richesse publique s'est accrue et le chiffre des sommes pour la transmission desquelles on doit recourir à la poste a notablement augmenté. Quand la somme présente une certaine importance, le tarif de 10 centimes par 100 fr. est considéré comme trop onéreux. Aussi, pour diminuer leurs frais, les banquiers, les commerçants, les hommes d'affaires ont contracté l'habitude de ne déclarer sur les envois qu'ils confient à la poste qu'une partie minime du contenu (100 fr. généralement) et de s'assurer pour le surplus, à des compagnies spéciales qui se contentent d'une rétribution très modérée, 10 à 25 centièmes par 1,000. Un abaissement notable du droit proportionnel aurait pour résultat de faire disparaître la raison d'être de cette concurrence et d'amener les expéditeurs à cesser de recourir à des entreprises privées et à déclarer le montant réel des valeurs contenues dans les lettres qu'ils confient à la poste. La réduction du droit d'assurance s'impose donc.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement pro

même pays, ainsi qu'entre deux pays desservis par une même ligne, lorsque le parcours maritime ne sera pas supérieur à 1,500 milles marins.

4. A partir de la mise à exécution de la convention de l'union postale universelle, conclue à Vienne le 4 juill. 1891, les procès-verbaux dressés à l'étranger, par application de l'art. 18 de cette convention, pour constater la présence de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi sur des correspondances adressées de France à l'extérieur, feront foi en justice devant les tribunaux français. Les procès-verbaux dressés en France, pour constatations de même nature relatives à des timbres-poste étrangers seront assimilés aux actes passés à l'étranger, et, par suite, seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, à moins qu'il n'en soit fait usage en France.

La contrefaçon ou l'altération des vignettes et

posait l'adoption du taux normal fixé par l'arrangement de Vienne. C'était un dégrèvement de 50 p. 100 pour les valeurs de 100 et de 60 p. 100 pour les valeurs de 300 fr. La perte en résultant pour le Trésor avait été évaluée à 975,000 fr. «Mais, dit le rapporteur de la Chambre des députés, une étude plus complete de la question nous a permis de nous convaincre qu'il ne résulterait pas de l'adoption de ce taux une grande augmentation du chiffre des déclarations. En effet, si les declarations de valeurs sont, en Frince, proportionnellement beaucoup plus faibles que dans les pays voisins, cela tient à ce que l'exagération du tarif a suscité, à côté de la poste, des compagnies d'assurances qui lui font concurrence pour les déclarations de valeurs contenues dans des lettres avec un tarif sensiblement plus réduit que le tarif proposé par le Gouvernement. Ces comFagnies exigent seulement que la lettre contenant les valeurs soit recommandée à la poste; certaines d'entre elles ajoutent, dans certains cas, à cette formalité l'obligation d'une déclaration de 100 fr., et elles assurent l'ensemble ou le surplus des valeurs incluses moyennant un droit d'assurance qui varie selon les compagnies, pour le parcours intérieur français, de 0 fr. 15 à 0 fr. 20 par 1,000 fr. » Ce tarif, étant sensiblement plus réduit que le tarif proposé, continuerait à détourner de la poste une partie de sa clientèle qui aimerait encore mieux supporter la gène résultant de la double déclaration que de payer un prix plus élevé pour l'assurance. «La commission et le Gouvernement sont tombés d'accord pour proposer de fixer le droit d'assurance à 0 fr. 10 par 500 fr. Ce droit est, il est vrai, encore un peu plus élevé que celui qui est en général perçu par les compagnies d'assurances, mais il parait certain que le public appréciant l'avantage d'une seule formalité, reviendra a la poste. D'autre part, la réduction n'a rien d'exagéré, car le tarif proposé est encore supérieur au tarif belge (0 fr. 10 par 1,000 fr.) et au tarif allemand (0 fr. 06 par 375 fr.).

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« Quelle perte en résultera pour le Trésor? Leproduit actuel est de 1,760,173 fr. En admettant qu'il n'y ait pas d'augmentation de déclarations, la perte serait de 1,273,697 fr. Le nombre des lettres ne progressera peut-être guère et, dès lors, la manipulation restera à peu près la même; mais il est hors de doute que le chiffre des déclarations augmentera d'une façon très sensible on est en droit d'espérer avec le Gouvernement, d'après l'expérience acquise, que cette augmentation sera assez rapide pour assurer au Trésor, dans quelques années, un produit égal, supérieur même à celui qui est obtenu avec le tarif actuel.

2° Boites de valeurs déclarées. — Les boites dont il s'agit sont actuellement soumises aux tarif et conditions d'envoi indiqués ci-après: droit proportionnel de 1 p. 100 jusqu'à 100 fr. et de 0 fr. 50 par 100 fr. au delà des 100 premiers francs, avec minimum de déclaration de 50 fr. et maximum de 10.000 fr. (Loi du 25 janv. 1873, S. Lois annotées de 1873, p. 327. P. Lois, décr., etc., de 1873, p. 560); droit fixe de 0 fr. 25 (Loi du 26 déc. 1878, S. Lois annotées de 1879, p. 422. -P. Lois, decr., etc., de 1879, p. 728); dimensions: 10 centimètres sur chaque face (Loi du 9 avril 1887, S. Lois annotées de 1887, p. 243. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 419); pas de limite de poids.

D'après l'art. 5 du projet de loi, ces tarif et conditions de transport seraient modifiés comme suit : Port uniforme de 0 fr. 50 par envoi; droit proportionnel fixé, comme pour les lettres, à 0 fr. 10 par 300 fr. déclarés; plus de minimum de déclaration; dimensions: 30 centimètres en longueur et 10 centimètres en largeur et en hauteur. Limite de poids: 1 kilogramme. Cette proposition, lisons-nous dans le rapport, présenté à la Chambre des députés, « était séduisante au premier abord. Elle présentait l'avantage d'une simplicité apparente et faisait l'unité de régime à l'intérieur et dans le service international. Mais une grave objection nous a été faite, spécialement par les représen

timbres du service des postes et télégraphes d'un pays étranger, la vente, le colportage ou la distribution desdits timbres et vignettes contrefaits ou altérés seront poursuivis, soit sur la plainte du gouvernement de ce pays, soit d'office par l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise, et seront punis des peines édictées par les art. 2 et 3 de la loi du 11 juill. 1885.

5. A partir de la mise à exécution des actes du congrès postal de Vienne, les lettres et les boites avec valeur déclarée seront soumises, dans le régime intérieur, au tarif d'affranchissement suivant (2):

Les lettres supporteront, en plus de la taxe progressive et du droit fixe applicables aux lettres recommandées du même poids, un droit proportionnel de 10 centimes par 500 fr. ou fraction de 500 fr. déclarés;

tants de l'industrie de l'horlogerie. La limitation à 1 kilogramme du poids maximuni devait obliger à fractionner les envois de cette industrie et la priver d'une partie des facilités dont elle jouit actuellement. D'autre part, le Gouvernement insistait vivement sur la nécessité de ne pas admettre avec le tarif réduit qu'il proposait, des boites réellement encombrantes. Et il faisait de la limitation à 1 kilogramme la condition de la réduction consentie. Votre commission a reconnu que les inconvénients signalés par l'administration résultaient du mode de tarif peu rationnel adopté malgré son représentant à Vienne, et qui, contrairement à toutes les règles postales, ne faisait pas varier la taxe avec le poids. Elle a pensé, et le Gouvernement s'est rallié à cette manière de voir, que la véritable solution consistait à ne pas faire de tarif spécial, mais à assimiler pour la taxe de transport les boîtes de valeurs déclarées aux échantillons recommandés, et à les soumettre à la taxe des échantillons qui est de 0 fr. 05 par 50 grammes et pour le droit d'assurance aux lettres de valeurs déclarées ».

Le tarif présenté par la commission de la Chambre des députés présente, entre autres, les avantages suivants: il rend la taxe proportionnelle au poids aussi bien qu'à la valeur; il dégrève les envois de faible poids et de faible valeur en reportant la taxe sur les envois encombrants; enfin, il maintient au public les facilités dont il jouit aujourd'hui en ne limitant pas à un maximum de poids de 1 kilogramme. Il y aura une légère aggravation pour les valeurs ne dépassant pas 50 fr., au delà du poids de 400 gr.; l'aggravation ne sera que de 0 fr. 05 de 100 à 450 gr. et de 0 fr. 10 de 450 à 500 gr. Pour les boites d'un certain poids, le tarif des colis postaux pourra être appliqué. La convention nouvelle autorisant les déclarations de valeurs pour les colis postaux, l'expédition à domicile pourra se faire à raison de 0 fr. 95 pour les colis de 3 kilogrammes et de 1 fr. 15 pour les colis de 5 kilogrammes avec garan

tie de 500 fr.

« Quelle sera sur les recettes l'influence du nouveau tarif? Elle se traduirait dans le projet du Gouvernement, s'il n'y avait aucune plus-value, par une diminution de recettes de 214,000 fr. L'intervention d'un élément nouveau, le poids, rend plus difficile à faire le calcul pour le tarif de la commission. D'un tableau comparatif qui figure au rapport de M. Cochery, la perte présumée s'elèverait à 170,560 fr. 65, mais il semble que l'augmentation du chiffre des déclarations qui deviendront plus élevées devra rapidement compenser cet écart.» (Sénat, rapport de M. Edmond Develle). (1) Ces arrangements et conventions sont reproduits avec les décrets de promulgation, qui suivent.

(2) M. Poirrier, à la séance du Sénat du 8 avril 1892, a fait observer que le 1er de l'art. 5 parais sait faire dépendre l'abaissement des taxes à l'intérieu de l'abaissement des taxes internationales. « Je suppose, a-t-il dit, que ceci est tout simplement une prise de date pour l'abaissement des tarifs intérieurs, mais je demanderai a M. le ministre de vouloir bien le déclarer. De plus, il me paraît qu'il doit être entendu que cet art. 5, bien que contenu dans une loi portant approbation d'une convention internationale, est modifiable comme toute loi intérieure, que cet art. 5 est par conséquent absolument indépendant de la convention. » — M. Cochery, président de la commission. Cela ne peut faire aucun doute; je le déclare au nom de la commission.» M. Jules Roche, ministre du commerce et de l'industrie, a déclaré aussi que l'art. 5 n'avait d'autre portée dans la loi actuelle que de fixerla date à laquelle les réformes dans le régime intérieur réalisées par le projet de loi entreront en exécution, et nous conservons la plénitude du droit de modifier tout ce qui concerne l'administration intérieure des postes et des télégraphes. (Sénat, séance du 8 avril 1892, J. off. du 9, deb. parl., p. 424).

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(1) Chambre des députés.. Projet de loi présenté par M. Jules Roche, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, le 5 nov. 1891 (J. off. du 6, déb. parl., p. 2011); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de févr. 1892, p. 2613). Rapport de M. Vallé; dépôt, le 26 mars 1892 (J. off. du 27, déb. parl., p. 372); texte (J. off., doc. parl. de juill. 1892, p. 698).. -Décla ration d'urgence et adoption sans discussion, le 29 mars 1892 (J. off. du 30, déb. parl., p. 397).

Senat. Présentation par M. Jules Roche, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, le 29 mars 1892 (J. off. du 30, déb. parl., p. 310); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 295).. Rapport de M. Gadaud; dépôt, lecture et déclaration d'urgence, le 9 avril 1892 (J. off. du 10, déb. parl., p. 429). Discussion et adoption, le 11 avril 1892 (J. off. du 12, déb. parl., p. 438).

Une Convention internationale, pour la protection de la propriété industrielle, lit-on dans l'exposé des motifs à la Chambre, a été conclue, le 20 mars 1883, entre la France et diverses nations... Le but de cette Convention, qui a été ratifiée en France par une loi promulguée le 6 juill. 1881 (Lois annotées de 1884, p. 730. P. Lois, déer., etc., de 1884, p. 1213), a été, ainsi que l'indique le préambule, d'assurer une protection complète et efficace à l'industrie et au commerce et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales.

En examinant cette Convention au point de vue des intérêts français, nous citerons tout d'abord l'art. 6, aux termes duquel toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les pays de l'Union. Plusieurs législations étrangères, plus restrictives que la loi française, excluent une foule de marques usitées en France, notamment celles qui consistent en une dénomination de fantaisie ou qui sont composées de lettres. Dans certains pays, les marques des négociants et des agriculteurs ne sont pas protégées. Ces restrictions sont supprimées par la Convention. Les Français peuvent déposer leurs marques dans les pays de l'Union telles qu'ils les ont déposées en France. Non seulement ils conservent ainsi l'identité et l'unité de leurs marques, mais ils échappent à l'examen préalable dans les pays de l'Union où cet examen est pratiqué. C'est là, pour nous, un avantage de premier ordre, si l'on considère que la France est un des pays qui possèdent le plus de marques connues et appréciées par la clien

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tèle de tous les pays. D'après l'art. 8, le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépot, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Les noms commerciaux et les raisons de commerce de nos nationaux ont obtenu ainsi une protection qui leur faisait défaut, et ils l'ont obtenue sans être astreints aux formalités d'enregistrement exigées dans certains pays. Sur ce point encore, la Convention nous assure un avantage incontestable. Il en est de même de l'art. 11 qui concerne la protection dont les inventions breve tables, les modèles ou dessins industriels, les marques de fabrique ou de commerce doivent être l'objet lors des Expositions universelles; de l'art. 12, relatif à l'établissement d'un service spécial et d'un dépôt ceutral de la propriété industrielle; de l'art. 13, qui prévoit l'organisation d'un Bureau international.

D'autres articles, au contraire, ont soulevé des réclamations parmi les Chambres de commerce françaises. On a notamment critiqué l'art. 5. qui abroge en faveur des citoyens des Etats de l'Union l'art. 32 de notre loi du 5 juill. 1844, lequel déclare déchu de ses droits le breveté qui introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. L'industrie nationale, at-on dit, perd ainsi la main-d'œuvre d'un grand nombre de produits que le législateur de 1844 avait voulu lui

assurer.

On a critiqué plus vivement encore les art. 9 et 10, ainsi conçus. Art. 9. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. - - Art. 10. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Est réputée partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance ». Il résulte de ces dispositions que l'usurpation du nom d'une localité industrielle, d'un lieu de provenance renommé deviendrait licite si ce nom était apposé seul sur la marchandise qui en est revêtue. Le mot Paris mis sans aucune addition sur un produit fabriqué en Italic ou en Belgique n'aurait rien de répréhensible. Afin de résister à un abus si préjudiciable pour nos intérêts,

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soutena que

l'Administration française a toujours l'art. 10 de la Convention n'est qu'un minimum exige de tous les Etats contractants et qu'il a laissé aux lois françaises de 1824 et de 1857 leur pleine vigueur. Nous devons dire que cette opinion n'a pas été admiss par certains pays de l'Union, qui continuent à appliquer à la lettre les dispositions de l'art. 10.

Une conférence diplomatique s'est réunie à Reme en 1856, conformément à l'art. 14 de la Convention, qui prévoit des revisions périodiques destinées à perfectionner le système de l'Union. Nous reproduisons aut annexes, à titre de document, les résolutions volees par cette conférence et qui n'ont jamais été rat fres.. Une nouvelle conférence s'est réunie à Madrid 1er avril 1890... Afin de faciliter l'adoption de ses reso lutions par les divers gouvernements, la conférence de Madrid les a groupées en quatre protocoles distincts. indépendants les uns des autres, de telle sorte que l'approbation de l'un d'entre eux n'entraîne pas l'appre bation de l'ensemble. Nous allons examiner en dead chacun de ces quatre protocoles qui ont été signes & Madrid, les 14 et 15 avril 1891.

I. Arrangement concernant la répression du fausses indications de provenance sur les marcha un dises. Cet Arrangement est l'oeuvre capitale de la conférence de Madrid. Il donne satisfaction aux reca mations incessantes de notre industrie, qui se plaist depuis si longtemps de l'usurpation effrontée de ses noms de fabrique et de production. Nous avons va plas haut que l'art. 10 de la Convention de 1883, pris à in lettre, admettait, pour ainsi dire, ce genre de fraude. L'Arrangement proposé par la conférence de Madrid permettra de le réprimer dans une certaine mess Huit nations font, dès à présent, partie de cette lige de probité commerciale: son but est si élevé, si mazil, qu'il est permis d'espérer qu'elle recrutera de nouvea adhérents.

Aux termes de l'art. 1r, tout produit pertant une fausse indication de provenance dans laquelle un de États contractants, où un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectemcal inficse comme pays ou comme lieu d'origine, sera sais. a l'importation dans chacun desdits Lats. La sais)pourra aussi s'effectuer dans l'Etat ou la fausse in cation de provenance aura été apposée, ou dans ce es aura été introduit le produit muni de cette fausse fadecation.

D'après l'art. 3, ces dispositions ne font pas obstaclea ce que le vendeur indiqué son nom ou son adreses

blique est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à

les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente, mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

Les tribunaux de chaque pays décideront, le cas échéant, quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, ne sauraient constituer de fausses indications de provenance. Toutefois, cette faculté d'appréciation des tribunaux ne pourra s'exercer en ce qui concerne les appellations régionales de provenance des produits vinicoles. On comprendra tout l'intérêt de cette exception obtenue par nos délégués; il ne sera plus permis de soutenir que les désignations telles que vins de Champagne, de Bordeaux, de Bourgogne, eaux-de-vie de Cognac, etc., constituent des appellations génériques pouvant s'appliquer à des produits autres que ceux qui proviennent de ces régions. Le fait seul de l'apposition de ces noms sur des produits étrangers devient répréhensible. La Chambre de commerce de Paris avait demandé qu'on allât encore plus loin et qu'on ne laissât aux tribunaux aucune marge d'appréciation. Une disposition aussi absolue n'eût certainement pas été votée.

L'Arrangement que nous venons d'analyser a été presque unanimement approuvé par les représentants de l'industrie française. L'art. 3 seul a soulevé certaines objections. On a trouvé rigoureux et même impraticable l'obligation qui serait imposée à un vendeur de produits étrangers d'accompagner son nom ou son adresse de l'indication du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

I importe de remarquer tout d'abord que cette disposition loin d'être, comme on l'a dit, une aggravation de l'art. 1er, y apporte, au contraire, une atténuation en permettant aux négociants d'apposer leurs noms sur les produits qu'ils font fabriquer à l'étranger, et qui, autrement, pourraient être arrêtés à la frontière comme susceptibles d'induire le public en erreur. On ne doit pas, en effet, perdre de vue que l'art. 3 se rattache étroitement à l'art. 1er. Or, l'art. 1er n'impose obligatoirement la saisie qu'à l'importation, c'est-à-dire a la frontière. Quant à l'intérieur de chaque État, la saisie est purement facultative. Cette seule considération donne déjà en partie satisfaction aux personnes qui se montrent inquiètes des conséquences que l'application de l'art. 3 pourrait avoir pour le commerce de détail.

Il est certain, d'autre part, que l'Arrangement doit, comme toute convention, être interprété suivant l'intention des parties contractantes. Or, l'intention des États concordataires n'a jamais été de viser les produits qui, par leur nature même, ne peuvent prêter à aucune confusion sur leur origine, tels que le café, le thé, les épices, etc. Les pharmaciens n'ont pas non plus à redouter l'application de l'art. 3, même à l'intérieur de chaque pays. Ils débitent, en effet, ou des spécialités qui portent le nom du fabricant, ou des remèdes préparés sur ordonnance sur lesquels ils apposent leur étiquette de fabricant. Quant aux autres commerçants, il leur sera toujours possible, soit de vendre les produits achetés par eux à l'étranger sans aucune indication, soit d'exiger du fabricant que, en même temps que leur adresse, il fasse figurer, par exemple, le mot Belgique. La gêne sera pour le fabricant et non pour le commercant. Le consommateur, qui a bien aussi le droit d'être protégé, ne sera plus trompé sur l'origine du produit. L'Arrangement préparé à Madrid n'est pour ainsi dire qu'une copie de la législation anglaise, c'est-à-dire de la législation d'un pays dont on ne

compétence en matière commerciale. contester la

loi anglaise du 23 août 1887 est appliquée avec la plus grande rigueur. Tout récemment, la douane de Douvres a saisi des chaussures fabriquées en France et portant simplement l'adresse d'un négociant de Londres. Ce système n'a apporté aucune entrave aux Importations des produits étrangers en Angleterre, ni au commerce intérieur de ce pays.

Au surplus, la question doit être envisagée à son point de vue véritable, c'est-à-dire au point de vue des intérêts de l'industrie française. L'Arrangement préparé à Madrid est un projet de loi international, c'est donc son application à l'étranger qui doit nous préoccuper tout particulièrement. Or, la France est le pays dont les noms de lieux de fabrication sont le plus fréquemment usurpés à l'étranger. C'est là un fait de notoriété publique qu'il n'y a plus malheureusement besoin de prouver et qui n'est que trop attesté par les justes doléances de nos industriels. Pouvons-nous admettre qu'un commerçant étranger appose son nom et son adresse sur des produits fabriqués en France sans y ajouter l'indication du pays de provenance? Evidemment non, puisque ce nom et cette adresse, figurant seuls sur le produit, feront croire que ce produit a été fabriqué dans le pays du commerçant. Pouvons-nous, tout au moins, admettre que, à côté du nom ou de l'adresse, soit apposée comme suffisante une mention plus ou moins précise, telle que produit étranger, pro

faire exécuter les trois premiers arrangements

duit importé, etc.? Pas davantage, selon nous. Dans ce cas comme dans l'autre, on dissimule à dessein la véritable provenance, on cache que le produit est originaire de la France. Les clients peuvent croire alors qu'il vient de n'importe où; nos concurrents arriveront ainsi à faire oublier peu à peu sur les marchés étrangers nos noms de fabrique, qui forment un des éléments les plus précieux de notre richesse industrielle. C'est le but que ces concurrents poursuivent depuis longtemps par tous les moyens. Nous avons aujourd'hui l'occasion de supprimer partiellement ces abus si préjudiciables pour nous. Le Gouvernement estime qu'il serait contraire à nos intérêts de ne point profiter de cette occasion.

La France exigeant des étrangers certaines garanties, il n'est que juste qu'elle leur accorde, par voie de réciprocité, les mêmes garanties. C'est à ce prix seul, d'ailleurs, qu'elle peut les obtenir, et nous ne saurions demander aux autres ce que nous leur refuserions. La solution de la question est indivisible. Mais insistons encore sur cette considération que la France est de tous les pays de l'univers la plus intéressée à l'adoption de l'Arrangement pour la répression des fausses indications de provenance.

nous

II. Projet d'Arrangement pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Ce projet a pour but de substituer à l'enregistrement des marques étrangères, dans chacun des pays de l'Union, un enregistrement unique qui serait effectué au Bureau international de Berne. Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants, auraient la faculté de s'assurer dans tous les autres Etats la protection de leurs marques régulièrement déposées dans le pays d'origine moyennant le dépôt desdites marques au Bureau de Berne, fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine. Les propriétaires de marques resteraient, d'ailleurs, toujours libres de déposer leurs marques dans les pays de l'Union, en se conformant aux prescriptions des lois de ces pays.

Il est inutile d'insister sur les avantages de cet Arrangement, surtout au point de vue français. La France est le pays qui possède le plus de marques connues et appréciées, et nous sommes les premiers intéressés à ce que les dépôts de marques à l'étranger puissent s'effectuer dans les conditions les plus faciles et les plus économiques. Aussi le projet d'enregistrement international des marques de fabrique a-t-il obtenu l'adhésion de la presque unanimité des chambres de commerce françaises. C'est là, dit la chambre de Lyon, une simplification considérable des formalités à remplir par le déposant, et l'assurance qu'elles seront régulièrement accomplies, ce qui est pour lui du plus haut intérêt. De cette centralisation il résultera nécessairement une tendance à l'unification des lois qui régissent la matière dans les diferents pays ayant adhéré à la Convention de 1883, et tout le monde ne pourra qu'y applaudir ».

Des doutes s'étant élevés sur la portée de l'art. 5 du projet d'Arrangement, il a été déclaré, dans un Protocole de clôture qui fait corps avec l'Arrangement, que l'article en question ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'art. 6 de la Convention du 20 mars 1883 et du 4 du protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international, comme elles l'ont été et le seront encore aux marques déposées directement dans tous les pays contractants.

La protection résultant de l'enregistrement international (art. 6) durera vingt ans à partir de cet enregistrement. D'après notre legislation, la durée de validité des dépôts est limitée à quinze années. On a dù prendre la durée de vingt années comme une sorte de moyenne de la durée fixée par les diverses législations étrangères. Nous ne pouvons qu'adopter cette moyenne qui constitue pour nous un avantage réel.

Par une innovation heureuse, insérée dans l'art. 7, et qu'il serait désirable de voir introduite dans notre législation intérieure, six mois avant l'expiration du terme de la protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

D'après l'art. 8, les Administrations des pays d'origine fixeront à leur gré et elles percevront à leur profit la taxe à payer par les propriétaires de marques pour l'enregistrement international; elles pourront ainsi se dédommager de la perte des taxes qu'elles percevaient pour le dépôt des marques étrangères, perte qui sera la conséquence de l'adoption de l'Arrangement. Ces Administrations trouveront une autre compensation dans un supplément de redevance appelé émolument international, lequel, fixé d'abord à 200 francs, a été réduit à 100 francs, sur la proposition de notre délégué. Cet émolument servira d'abord à pourvoir aux dépenses que l'enregistrement international occasionnera au Bureau de Berne. L'excédent sera réparti par parts égales entre les Etats contractants et par les soins du

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L'Arrangement et le Protocole de clôture ont été signés par les représentants de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Guatemala, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse et de la Tunisie. Le plénipotentiaire du Brésil a déclaré que son abstention ne devait pas ètre prise pour un refus de son pays d'adhérer à l'Arrangement, mais que l'acceptation de son Gouvernement dépendait d'une décision du pouvoir législatif. Les représentants des États signataires ont en outre déclaré que les Administrations de leurs pays respectifs approuvaient le règlement d'exécution pour ledit Arrangement qui, en exécution d'une décision de la Conférence de 1890, a été élaboré par le Bureau international sous le contrôle du Gouvernement suisse.

III. Protocole concernant la dotation du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. Le Bureau international de Berne a été créé par la Convention du 20 mars 1883, qui a établi comme maximum des dépenses annuelles de ce Bureau une somme représentant une moyenne de 2,000 francs par Etat contractant. Le nombre de ces Etats étant actuellement de quinze, les dépenses du Bureau ne doivent pas dépasser 30,000 francs. Dans un but d'économie, le Bureau de la propriété industrielle a eu jusqu'à présent le même personnel que celui de la propriété littéraire et artistique également installé à Berne. Mais c'est là une situation transitoire que le Gouvernement fédéral peut se trouver obligé de faire cesser d'un moment à l'autre, comme il en a le droit. Le jour où la séparation se fera, les frais de chacun des bureaux de la propriété littéraire et de la propriété artistique se trouveront forcement augmentés. C'est afin de pourvoir à ce surcroît de dépenses que les Etats signataires de la Convention se sont trouvés unanimes pour modifier le premier alinéa de l'art. 6 du protocole de clôture annexé à la Convention de 1883 et le remplacer par la disposition suivante: « Les dépenses du Bureau international institué par l'art. 13 seront supportées en commun par les Etats contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de 60,000 francs par année. »

Le rôle du Bureau international de l'Union de la propriété industrielle est ainsi défini par l'art. 6 précité: Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union, et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir sur les questions relatives au service de la propriété industrielle les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. » L'oeuvre principale du bureau de Berne a consisté jusqu'ici dans la publication d'un journal institulé la Propriété industrielle. Quant aux demandes de renseignements, le Bureau international en a reçu 639 en 1889 et 685 en 1890. Enfin, lorsque les conférences diplomatiques chargées de procéder à la revision de la Convention de 1883 se réunissent, c'est le Bureau international qui prépare et recueille les propositions qui doivent être soumises à ces conférences. Le travail du Bureau international se trouvera augmenté dans une grande proportion lorsque le projet d'Arrangement pour l'enregistrement international des marques de fabrique aura été adopté.

IV. Protocole déterminant l'interprétation et l'application de la Convention du 20 mars 1883. Ce Protocole se compose de diverses dispositions dont la plupart avaient déjà été adoptées par la Conférence de Rome en 1886. On s'est demandé si ces dispositions ne devraient pas, pour entrer en vigueur, obtenir l'adhésion de tous les Etats de l'Union. Cette question uous paraît devoir être résolue par la négative. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que, même pour l'interprétation de la Convention originaire, quelques-uns des Etats contractants se mettent d'accord entre eux. Il n'y a là qu'une application régulière de l'art. 15 de la Convention qui permet les arrangements particuliers, en tant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de cette Convention. Or, on ne saurait adresser ce reproche aux articles compris dans le Protocole n. IV, lesquels sont ou conçus dans un autre ordre d'idées que ceux qui figurent dans la Convention, ou simplement interprétatifs de cette Convention.

Aux termes de l'art. 1o, qui a été proposé par la

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divers Etats faisant partie de l'Union internationale pour la propriété industrielle.

2o DÉCRET portant promulgation des arrange ments signés les 14 et 15 avril 1891, entre la France et divers Etats faisant partie de l'Union internationale pour la prolection de la propriété industrielle.

(15 juillet 1892). (Promulg. au J. off. dú 3 août).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; Sur la proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète :

ART. 1. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé les trois premiers arrangements signés, les 14 et 15 avril 1891, entre la France et divers Etats faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, et les ratifications de ces actes ayant été échangées à Madrid le 15 juin 1892, lesdits arrangements, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution:

ARRANGEMENT concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises conclu entre la France, le Brésil, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Guatemala, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des Etats ci-dessus énumérés,

Vu l'art. 15 de la convention internationale du 20 mars 1833 (1) pour la protection de la propriété industrielle,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :

Art. 1or. Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des Etats contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits Etats.

La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'Etat où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d'un Etat n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un Etat n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de cet Etat assure en pareil cas aux

nationaux.

2. La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit d'une partie intéressée, individu ou société, conformément à la législation intérieure de chaque

Etat.

Les autorités ne serout pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

3. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de

délégation française, pour qu'un citoyen d'un Etat ne faisant point partie de l'Union puisse, au point de vue de la Convention, être assimilé aux citoyens des Etats contractants, il faudra qu'il soit domicilié ou qu'il possède ses principaux établissements sur le territoire de l'un des Etats de l'Union. L'art. 3 de la Convention de 1883, très vivement critiqué par nos chambres de commerce, exigeait seulement le domicile, ou bien des établissements quelconques. Il suffisait ainsi de la moindre installation dans un des Etats de l'Union pour revendiquer les avantages de la Convention. Cet abus cessera avec la mise en vigueur de l'art. 1er.

L'art. 2 qui définit les Pays d'outre-mer n'a pas besoin de commentaire.

Quant à l'art. 3, il établit l'indépendance des brevets délivrés dans les pays de l'Union, non seulement vis-à-vis des brevets pris antérieurement dans l'Union, mais aussi au regard des brevets pris dans des pays quelconques. Cette disposition présente un sérieux intérêt pour les inventeurs qui pourront, sans aucun risque, prendre leurs brevets en divers pays dans l'ordre qui leur conviendra, et conserver les brevets qui seront le plus avantageux en laissant expirer les

autres.

D'après l'art. 4, qui n'est que la reproduction d'une résolution votée par la Conférence de Rome, chaque

la vente; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

4. Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve statuée par cet article.

5. Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 16 de la convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

6. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura le même force et durée que la convention du 20 mars 1883.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Madrid, le 14 avril 1891.

(Suivent les signatures).

ARRANGEMENT concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu entre la France, la Belgique, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la

Tunisie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des Etats ci-dessus énumérés,

Vu l'art. 15 de la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :

Art. 1. Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer, dans tous les autres Etats, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'administration dudit pays d'origine.

2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui satisfont aux conditions de l'art. 3 de la convention.

3. Le bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'art. 1er. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du bureau international au moyen, soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant.

En vue de la publicité à donner dans les divers Etats aux marques ainsi enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

4. A partir de l'enregistrement ainsi fait au bureau international, la protection dans chacun des Etats contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée.

5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le bureau international notitiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire.

pays pourra déterminer le sens du mot exploiter au point de vue de l'application de l'art. 5 de la Convention. En d'autres termes, le mot exploiter pourra s'interpréter dans le sens de fabriquer, et l'on pourra exiger du breveté qui veut introduire en France des objets provenant de l'étranger et semblables à ceux de son brevet qu'il justifie d'une fabrication effective dans le pays où l'introduction aura lieu. Cette disposition donne en partie satisfaction aux critiques dirigées contre l'art. 5 de la Convention.

Le 1er de l'art. 5 du Protocole n. 4 consacre une mesure déjà adoptée par la ville de Lyon et par la Chambre syndicale des jouets français. En mettant les marques municipales ou collectives sur le même pied que les marques individuelles, il permet aux industriels d'ajouter à leur propre marque la marque de leur ville ou de leur syndicat et de protéger ainsi doublement leurs produits contre les contrefacteurs.

Dans le 2 de l'art. 5, on a voulu compléter les dispositions de l'art. 4 de la Convention de 1883 La priorité du dépôt d'une marque dans un pays de l'Union ne conférera aucun droit si, au moment du dépôt, la marque faisait déjà l'objet d'un droit privatif dans un autre Etat de l'Union.

Il n'y pas lieu de s'arrêter longtemps à l'art. 6 qui se comprend de lui-même et qui complète heureuse

Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'art. 3.

Ladite déclaration ainsi notifiée au bureau interna¬ tional sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

6. La protection résultant de l'enregistrement as bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

7. L'enregistrement pourra toujours être renouvele suivant les prescriptions des art. 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la

marque.

8. L'administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera da propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera uu émolument internationa de 100 fr., dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les Etats coutractants par les soins da bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet arrangement.

9. L'administration du pays d'origine notifiera au bureau internationai les annulations, radiations, renenciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal.

10. Les administrations régleront d'un conam accord les délais relatifs à l'exécution du présent arrangement.

11. Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 16 de la convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriéte industrielle.

Dès que le bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent arrangement, il adressera à l'administration de cet Etat, conformément à l'art. 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, andites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée pest faire la déclaration prévue par l'art. 5.

12. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifcations en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de Téchange des ratifications et aura la même force et durée que la convention du 20 mars 1883.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats ci-dessa énumérés ont signé le présent arrangement à Matrid le 14 avril 1891.

(Suivent les signatures

PROTOCOLE DE CLOTURE.

Au moment de la signature de l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques di fabrique ou de commerce, conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires des Etats qui ont adhéré and. arrangement sont convenus de ce qui suit :

ment la Convention de 1883, en ce qui concerne la pretection temporaire des inventions, dessins et mater admis dans une Exposition internationale officielle officiellement reconnue.

«Les art. 7 et 8 sont de pure forme.

Enfin les trois derniers articles du Protocole ( 10 et 11) concernent respectivement les documents envoyer au Bureau international, la statistique et les renseignements à fournir par le Bureau international

Le Protocole n. 4 que nous venons d'ansişser a reçu la signature de tous les plénipotentiss, saul celui de la Grande-Bretagne, qui s'est abatene. La le Brésil, la Suède et Norvège et les Etats-Unis d'Am rique ont fait différentes réserves.

Les résolutions de la Conférence de Madrid, deat dont nous venons d'exposer l'économie, marquent cas étape importante dans l'histoire de l'Union de la prepriété industrielle. Elles assurent aux industries A aux commerçants des Etats contractants, et pra palement à ceux de la France, de sérieux avantages el de grandes facilités. Nous espérons que vous vorbe bien y donner votre hante approbation. (Chambre der députés, exposé des motifs).

(1) S. Lois annotées de 188, p. 730.-P. Lois, 4 ct.. etc., de 1885, p. 1213.

Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'art. 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'art. 6 de la convention du 20 mars 1883 et du 2 4 du protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au bureau international comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.

Le présent protocole aura la méme force et durée que l'arrangement auquel il se rapporte.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole de clôture à Madrid, le 14 avril 1891.

(Suivent les signatures).

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(1) Chambre des députés. - Projet de loi; présentation par M. Jules Develle, ministre de l'agriculture le 23 janv. 1892 (J. off. du 24, déb. parl., p. 90); exposé les motifs (J. off, doc. parl. d'avril 1892, p. 193). Rapport de M. Reinach; dépôt, le 21 mars 1892 (J. ff. du 22, déb. parl., p. 336); texte (J. off., doc. parl. le juill. 1892, p. 664). - Déclaration d'urgence, et adopion sans discussion, le 31 mars 1892 (J. off., du 1er avril, téb. parl., p. 419). Sénat.

-

Présentation le 5 avril 1892 et déclaration l'urgence (J. off. du 6, déb. parl., p. 396 et 398); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 318).

Rapport de M. Béral; dépôt le 9 avril 1892 (J. off, du 10, déb. parl., p. 432); texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 322). Adoption sans discussion le 11 avril 1892 (J. off. du 12, déb. parl., p. 443).

Le projet de loi, dit M. Berat dans son rapport au Sénat, a pour but de faire cesser l'inégalité de traitement, existant pour la liquidation des pensions de retraite, entre le personnel inférieur des forêts et celui des douanes, placés cependant dans des conditions absolument identiques au point de vue des obligations militaires et des retenues opérées sur les appointements.

En 1886, une proposition analogue, mais plus large, avait été présentée à la Chambre des députés par le Gouvernement. Elle rendait, en effet, les tarifs de la gendarmerie applicables à la liquidation des pensions des agents du service actif des douanes, et aussi des agents et préposés forestiers soumis aux prescriptions du décret du 22 sept. 1882 (infrà), sur l'organisation militaire des agents forestiers. Les dispositions du projet concernant les agents et préposés des douanes furent seules adoptées par le Sénat. Tout en exprimant les plus vives sympathies pour les agents forestiers, la commission des finances du Sénat et le Sénat lui-même ne crurent pas pouvoir étendre à ce personnel le bénéfice de ces nouvelles dispositions. Mais la raison déterminante et, on peut dire, la seule qui décida la commission des finances et le Sénat, fut que le projet tel qu'il avait été libellé par la Chambre des députés faisait bénéficier de ces nouvelles dispositions toute une nombreuse catégorie de fonctionnaires, gardes forestiers communaux, qui ne profitaient pas et ne profitent pas encore des avantages de la loi de 1853.

Le nouveau projet ne vise que les agents forestiers domaniaux ou mixtes qui subissent la retenue prescrite pour les pensions civiles, et se trouvent dans une situation tout à fait identique à celle des employés du service actif des douanes. Ainsi disparait la principale et nous pouvons dire la seule objection qui avait été faite au projet primitif.

Et votre commission ne peut que vous proposer de

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PENSIONS ET TRAITEMENTS, GENDARMERIE,
DOUANIERS, AGENTS FORESTIERS, TARIFS,
ASSIMILATION.

Loi qui rend les Tarifs de la gendarmerie et des agents et préposés des douanes applicables a la liquidation des pensions des agents el préposés forestiers domaniaux ou mixtes soumis aux prescriptions des décrets du 22 sept. 1882 et du 18 nov. 1890 (1). — (Bull. oft. 1478, n. 25,060). (4 mai 1892). (Promulg. au J. off. du 6 mai).

-

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, les pensions auxquelles ont droit, en vertu et dans les conditions de la loi du 9 juin 1853 (2), les inspecteurs adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des forêts, soumis aux prescriptions des décrets des 22 sept. 1882 (3) et 18 nov. 1890 (4) sur l'organisation des chasseurs forestiers, sont liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la gendarmerie et les grades correspondants, conformément aux assimilations établies. par les décrets précités.

sanctionner cette mesure de justice et d'équité envers ces modestes agents, si dignes à tous les points de vue de toute votre bienveillante sympathie.

L'excédent de dépense que le Trésor aurait à supporter pour le premier exercice serait de 37,866 fr. Lorsque la loi aura produit tout son effet, c'est-à-dire au bout de dix-sept ans environ, la dépense totale s'élèvera à 618,085 fr. environ. Votre commission des finances a dů se préoccuper de l'eventualité d'une demande de crédit supplémentaire que pourrait exiger l'application de la loi dès 1892. Mais M. le ministre de l'agriculture nous a déclaré que pour 1892 la répartition, entre les divers ministères, des crédits pour les pensions civiles, faite par le Conseil d'Etat, a prévu pour le ministère de l'agriculture l'augmentation devant résulter de l'application de la nouvelle loi; et il a ajouté que le Gouvernement avait, pour 1893, pris les dispositions nécessaires dans le projet de budget, en prévision du vote de la loi. » (Sénat, rapport de M. Béral).

(2) S. Lois annotées de 1853, p. 67. décr., etc., de 1853, p. 118.

(3) S. Lois annotées de 1883, p. 137. décr., etc., de 1883, p. 717.

(4) S. Lois annotées de 1891, décr., etc., de 1891, p. 247.

-

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(5) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Arthur Legrand; dépôt le 21 janv. 1892 (J. off. du 22, déb. parl., p. 72); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'avril 1892, p. 184). Saussay; dépôt, le 27 févr. 1892 (J. off. du 28, dób. Rapport sommaire de M. du parl., p. 159); texte (J. off., doc. parl. d'avril 1892, P. 314). - Prise en considération, le 7 mars 1892 (J. off. du 8, déb. parl., p. 188).-Proposition de loi de M. Siegfried; dépôt, le 7 mars 1892 (J. off. du 8, déb. parl., p. 199); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de mai 1892, p. 589). Rapport de M. Arthur Legrand sur les deux propositions; dépôt, le 19 mars 1892 (J. off. du 20, déb. pari., p. 319); texte (J. off., doc. parl. de juin 1892, p. 633). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 31 mars 1892 (J. off. du 1er avril, déb. parl., p. 418). Transmission le 4 avril 1892 (J. off. du 5, déb. parl., p. 367); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'octobre 1892, p.303).-Rapport de M. Morel; dépôt, le 10 juin 1892 (J. off. du 11, déb. parl., p. 563); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 358). Adoption sans discussion, le 16 juin 1892 (J. off. du 17, déb. parl., p. 586).

Sénat.

447

Dans les cas prévus par le 1er de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853, la pension ne pourra être inférieure au minimum attribué pour vingt-cinq ans de service au grade correspondant par la loi militaire.

Dans le cas prévu par le 2 du même article, la pension ne pourra être inférieure aux trois quarts de ce minimun.

Les pensions liquidées par application du présent article ne pourront dans aucun cas dépasser les trois quarts du traitement afférent au grade obtenu depuis deux ans au moins.

Les pensions des veuves et les secours aux orphelins seront égaux au tiers de ce maximum, ils seront de la moitié dans les cas mentionnés au? 1, et des deux cinquièmes dans le cas du 2 de l'art. 14 de la loi du 9 juin 1853.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

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Objet de la loi; son utilité. Le rapport de M. Morel, au Sénat, indique on ces termes, l'objet et l'utilité de la loi. Les membres du conseil général

et du conseil d'arrondissement étant élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans, les lois des 10 août 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 63. P. Lois, décr., etc., de 1871, p. 107) et 22 juin 1833 (2 vol. des Lois annotées, p. 174), ont dû établir une procédure pour déterminer, en cas de renouvellement intégral, les membres élus qui sortiront au bout de la première période triennale. de la loi du 10 août 1871, le conseil général, en cas -Aux termes de l'art. 21 de renouvellement intégral, doit, à la session qui suit ce renouvellement, diviser les cantons du département en deux séries. Il tire ensuite au sort la série qui sera soumise au renouvellement trois ans plus tard, l'autre série devant exercer son mandat pendant sa durée légale de six années. Pour les conseils d'arrondissement, l'art. 25 de la loi du 22 juin 1833 charge également le conseil général de faire la division des cantons en deux séries, mais le tirage au sort de la série dont le mandat ne durera que trois ans, pour la première période, est fait par le préfet en conseil de préfecture.

P. 112.

En 1870, les conseils généraux et les conseils d'arrondissement furent dissous par le décret du 21 déc., abrogé par la loi du 29 mars 1871 (S. Lois annotées de 1871, p. 28.- P. Lois, décr., etc., de 1871, p. 48) et un décret du 16 sept. (S. Lois annotées de 1871, P. Lois, decr., etc., de 1871, p. 192) de la même année prescrivit pour le dimanchie 8 oct. des élections générales (pour ces deux assemblées. Ces élections constituant un renouvellement intégral, il fut procédé à la division des cantons en deux séries et au tirage au sort conformément aux explications ci-dessus. « Cette opération a amené dans environ 58 départements une coincidence électorale qui fait que le même jour, dans les mêmes localités, il est procédé à l'élection pour la formation de deux assemblees différentes, ce qui donne lieu à de nombreux inconvénients. Les dépouillements opérés démontrent, en effet, que, soit par une erreur de l'électeur qui, confondant ses bulletins, dépose dans l'urne du conseiller général le nom du candidat au conseil d'arrondissement, soit par distraction du président du scrutin, un grand nombre de bulletins destinés au conseiller général se trouvent dans l'urne du conseiller d'arrondissement et réciproquement. Or la réintégration ne peut avoir lieu; le Conseil d'Etat s'y est toujours refusé, et avec raison, car s'il l'eût admise, il eût été possible à un électeur de voter deux fois pour le même candidat. Ajoutons toutefois que si ces bulletins ne peuvent profiter au candidat, la juris

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