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rondissement de ces cantons, lors des renouvellements partiels de 1892 et de 1895, ne seront élus que pour trois ans.

2. Les renouvellements partiels subséquents, dans les cantons dont il s'agit, seront faits conformément aux dispositions actuellement en vigueur de la loi du 22 juin 1833.

prudence les fait entrer en compte pour la détermination de la majorité nécessaire au premier tour de scrutin, parce qu'ils ne sauraient être assimilés aux bulletins blancs, à ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître.

L'erreur commise a donc le double inconvénient de priver le candidat de voix qui lui étaient destinées dans la pensée de l'électeur, et d'élever le nombre de voix nécessaire pour avoir la majorité absolue. De nombreux conseils généraux ont émis des vœux pour demander la modification de cet état de choses, notamment ceux de l'Aube, de l'Aude, des Basses-Alpes, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Creuse, du Finistère, de la Gironde, de l'Hérault, des Landes, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Manche, de la Marne, du Morbihan, de l'Oise, du Puy-de-Dôme, de la HauteSaône, de la Sarthe, de la Seine-Inférieure, du Tarn et du Var.

Deux propositions de loi ont été déposées à la Chambre des députés, par M. Arthur Legrand et M. Siegfried, et la commission nommée pour les étudier a successivement examiné les différents moyens d'obvier à l'inconvénient signalé et de rendre au scrutin toute sa sincerité.

On avait songé d'abord à exiger que les bulletins des candidats au conseil général et ceux des candidats au conseil d'arrondissement fussent de couleurs différentes. afin que le président du scrutin puisse, sans ouvrir le bulletin, réparer la confusion qui serait commise par l'électeur. Mais il est de principe, dans notre législation, que le bulletin de vote doit être blanc, parce que c'est le blanc qui comporte le moins de tons dans la couleur et assure le mieux le secret du vote.

Un autre moyen, consistant à exiger dans chaque commune deux salles de vote distinctes, a dû être également écarté. En effet, si cette prescription faisait disparaitre la confusion pouvant résulter d'une distraction du président du scrutin, elle ne laissait pas moins exister celle qui a pour cause l'erreur commise par l'électeur et, de plus, si dans les villes et dans les chefslieux de canton il est facile de trouver deux locaux et de composer deux bureaux, avec l'installation sommaire des mairies des petites communes et la difficulté qu'on y a souvent de composer un seul bureau, on se heurterait souvent à une impossibilité absolue.

un

Quelques conseils généraux ont préconisé système consistant à n'avoir qu'un seul bulletin de vote et qu'une urne. Le premier nom inscrit sur le bulletin serait attribué au conseiller général, et le second ou les suivants au conseiller ou aux conseillers d'arrondissement. Le procédé a le grand avantage de la simplification, mais il a dû être également repoussé comme constituant une sorte d'usurpation sur les droits des électeurs et une atteinte portée à la liberté des candidats. Dans un dépouillement, en effet, la plus grande partie des bulletins sont imprimés et la loi n'exige pas que l'électeur sache écrire. Or l'électeur voulant voter pour l'un des candidats portés sur cette sorte de liste se trouverait fatalement entraîné à voter pour les noms qui s'y trouvent avec lui, pour ne pas se donner la peine de modifier le bulletin imprimé. De plus on forcerait le conseiller général à se présenter d'accord avec un conseiller d'arrondissement et réciproquement, et bien que la chose ait lieu le plus souvent ainsi, chacun doit pouvoir se présenter seul si bon lui semble.

Les deux propositions faites à la Chambre des députés présentaient un quatrième moyen elles demandaient la réunion des collèges électoraux à des jours différents. Mais on a fait remarquer qu'il était bien difficile d'imposer à l'électeur deux déplacements, et même quatre en cas de ballottage, dans un court espace de temps (le plus souvent un mois), et que le corps électoral, fatigué par la première lutte, serait souvent disposé à s'abstenir dans la seconde.

Aussi la Chambre des députés a-t-elle adopté un autre système qui lui avait été proposé par sa commission et accepté par le Gouvernement. Il consiste à modifier temporairement l'échéance des mandats des conseillers d'arrondissement, afin de rompre la concordance du renouvellement, et pour cela de réduire à trois années la durée des pouvoirs des conseillers d'arrondissement à élire en 1892 et en 1895 dans les cantons où les mandats de conseiller général et de conseiller d'arrondissement expirent en même temps. Dans

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la suite, les nouveaux pouvoirs de ces conseillers d'arrondissement seraient, bien entendu. de six années, conformément à l'art. 25 de la loi du 22 juin 1833. On arriverait ainsi à avoir dans chaque canton à une période triennale l'élection du conseiller général, et à l'autre celle du conseiller d'arrondissement. Il est vrai que ce résultat ne serait pas obtenu de suite et que la simultanéité subsisterait encore aux élections de 1892 et de 1895; mais, en fait, elle se présenterait une scule fois dans chaque canton, puisque ceux où les élections au conseil général auront lieu en 1895 ne sont pas les mêmes que ceux où il y aura été procédé en 1892. Il est bien entendu que dans les départements et les cantons où la simultanéité électorale dont il s'agit n'existe pas, rien ne sera changé.

Le système répond à toutes les objections présentées; il n'a qu'un inconvénient, c'est de réduire à trois années, dans un certain nombre de départements, le mandat que les électeurs vont confier à leurs conseillers d'arrondissement aux élections de 1892 et de 1895. Mais ce n'est pas la première fois qu'une réduction de ce genre est opérée. Elle est même nécessaire ainsi que nous l'avons vu en cas de renouvellement intégral, et il est bien naturel d'y renoncer dans ce cas, puisqu'il s'agit précisément de corriger les inconvénients provenant de la combinaison des séries établies lors du dernier renouvellement intégral. » (Sénat, rapport de M. Morel.)

(1) Chambre des députés. · Projet de loi; présentation par M. de Freycinet, ministre de la guerre, le 23 mai 1892 (J. off. du 24, déb. parl., p. 629); texte (J. off., doc. parl. de juin 1892, p. 623) Rapport de M. Camille Dreyfus; dépôt le 18 juin 1892 (J. off. du 19, déb. parl., p. 852); texte (J. off., doc. parl, de sept. 1892, p. 1282). Déclaration d'urgence, discussion et adoption le 23 juin 1892 (J. off. du 24, déb. parl., p. 904).

Sénat.

Présentation, le 28 juin 1892 (J. off. du 29, dób. parl., p. 651); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 379). Rapport de M. le général Deffis; dépôt, le 30 juin 1892 (J. off. du 31, déb. parl., p. 663); texte (J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 406). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 5 juill. 1892 (J. off. du 6, déb. parl., p. 687).

« I. Législation antérieure; objet principal de la loi. Le projet de loi a pour objet principal de modifier la répartition des vingt-cinq années de service militaire dont la loi du 15 juill. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 652. P. Lois, decr., etc., de 1890, p. 1122) impose l'obligation à tout Français.

Cette dernière loi stipule, dans son art. 37, que tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement de l'armée active pendant trois ans ; de la réserve de l'armée active pendant sept ans; de l'armée territoriale pendant six ans; de la réserve de l'armée territoriale pendant neuf ans.

Le projet nouveau, modifiant ces dispositions, astreint tout Français reconnu propre au service militaire à faire partie successivement: de l'armée active pendant trois ans; de la réserve de l'armée active pendant dix ans; de l'armée territoriale pendant six ans ; de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Il s'agit, en somme, sans toucher en rien à la durée totale du service militaire, d'augmenter de trois ans le temps de service dans la réserve de l'armée active, et de diminuer d'autant la durée de service dans la réserve de l'armée territoriale. »

La loi du 24 juill. 1873 (S. Lois annotées de 1873, p. 438.-P. Lois, décr., etc., de 1873, p. 751) relative à l'organisation de l'armée avait établi une distinction très nette entre l'armée active proprement dite et l'armée territoriale, considérée comme une véritable armée de seconde ligne. En ce qui concerne l'infanterie, on avait en vue la création, dans chaque subdivision de région, d'un régiment actif et d'un régiment territorial. Mais, sous l'empire même de la loi de 1872 (S. Lois annotées de 1872, p. 157. - P. Lois, décr., etc., de 1872, p. 267), les ressources dépassèrent les prévisions, et, dans presque toutes les subdivisions, on disposa d'un quatrième bataillon actif et d'un quatrième bataillon territorial.

Avec la loi de 1889, qui portait à vingt-cinq ans la durée du service militaire, les ressources augmentèrent encore. En dehors des régiments régionaux, des batail

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lons de chasseurs et des dépôts, on eut, dans charut subdivision, un régiment actif, un régiment Territoria: et des forces complémentaires sérieuses apparten at tant à l'armée active qu'à l'armée territoriale. En presence de la tendance marquée qu'ont les puissances européennes à augmenter les effectifs de leurs troupes de première ligne, on dut se préoccuper de réglement r l'emploi déjà prévu des forces complémentaires den. a disposait.

la

La loi du 21 juin 1890 (S. Lois annotées de 1591 p. 116. P. Lois, décr., etc., de 1891, p. 116) intervir alors pour permettre de rattacher, en temps de guerre a l'armée active des unités constituées de l'armide tarriforiale, et chaque régiment actif subdivisionnaire da fanterie fut doublé d'un régiment mixte. Le régim mixte, tel qu'il est aujourd'hui constitué, se cana d'un bataillon actif formé presque exclusivement fertervistes encadrés dans les cadres permanents maiste nus par le Parlement, et de deux bataillons territorant formés d'hommes appartenant aux plus jeunes classes de l'armée territoriale. Chaque subdivision de n fournit ainsi, en cas de mobilisation, un régimestart d'infanterie, un régiment mixte, un régiment terito et des dépôts. Des dispositions analogues ont ete pr pour constituer des régiments mixtes de cavalerie, du groupes mixtes d'artillerie, des bataillons mixtes dur nie. Les régiments mixtes d'infanterie ont été convqués pour la première fois en 1891, et l'expérience 1 démontré qu'ils sont composés d'éléments soldes, pleins de bonne volonté, suffisamment instraits, mae's qu'ils présentent cependant quelques imperfectioas tenant à leur organisation méme. Un corps, compe d'hommes appartenant à la réserve de l'arinee act in commandés par des officiers du cadre actif, et d'hommes appartenant à l'armée territoriale commandés par tes officiers territoriaux, ne peut forcément pas présen of l'homogénéité et la cohésion désirables. Soes ! rapport de l'instruction, les régiments mixtes, que comprennent à la fois des réservistes soumis à di appels de vingt-huit jours et des territoriaux que loi n'autorise à convoquer que pendant qua orze jours, sont constitués pendant une periode trop courte pear qu'on puisse développer un programme vraiment profitable. En outre, comme les hommes de l'arate temp toriale ne sont assujettis qu'a une seule or avocationet que l'appel d'une classe dans toutes les unites me dranerait pas des effectifs suffisants, on est oblige de 205voquer chaque année deux classes, mais seuleme! dans la moitié des unités. Il s'ensuit que, da's 's presque totalité des cas, les régiments mixtes, destines à être embrigadés ensemble, ne peuvent être re simultanément, et que les brigades et divisions de r serve doivent être organisées, pour les maneuv^<? temps de paix, avec des éléments qui ne lear a tiennent pas. A un autre point de vue, la cosa, des régiments mixtes donne lieu à certaines corre tions administratives. Les hommes des deux b territoriaux sont rattachés l'armée territina puisque, de par la loi de 1889, ils apparties en cette armée, et ils sont rattachés aussi a lang active, puisque, à raison de la formation da rig mixte, ils dépendent du colonel du régiment acu respondant. Ces hommes sont done inscrits de de 5gons, ce qui donne lieu à un doublement d'écrivait assujettissant. Les difficultés et les inconvenients viennent d'être signalés disparaîtraiect si l'on com sait le régiment actit et le régiment mixte, exsyst dans chaque subdivision de région, à l'aide des sales ressources de l'armée active et de sa reserve me nablement augmentée.

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« C'est dans ce but que le Gouvernement Parlement de modifier la répartitics des la astreintes au service militaire entre la resa de lamée active, l'armée territoriale et la reserve de cetir armée.

«La modification proposée consiste essentement à faire passer dans la réserve de l'armée actre plus jeunes classes de l'armée territoriale, q i ruti aujourd'hui les deux bataillons du reim til a réserve de l'armée active comprendrait à l'aver 4 classes au lieu de sept, proportion nécessaire. les études faites à ce sujet, pour pouvoir o ga iser, 4 titre de l'armée active, nos formations eventueles Ad aurions ainsi un total de treize classes actives, al durée du service restant fixée à vingt-cinq 198, Tat

mée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres, chacune d'une durée de quatre semaines.

« Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices dont la durée sera de deux semaines.

<< Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices, comme soutiens indispensables de famille et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande.

mée territoriale et sa réserve ne comprendraient plus, dès lors, que douze classes au lieu de quinze.

Si cette modification était admise, on disposerait de dix classes de réservistes pour compléter le régie ment actif et le régiment bis. Une sélection serait faite entre ces hommes au moment de leur passage dans la réserve. Les meilleurs seraient affectés au régiment actif, les autres au régiment mixte, et toutes les affectations seraient maintenues, sans écritures nouvelles, jusqu'au moment du passage des classes dans l'armée territoriale. En adoptant pour les convocations annuelles un mode d'appel facile à organiser, on disposerait d'effectifs suffisants pour constituer réellement les régiments mixtes, les faire manœuvrer et leur donner une vie propre. On améliorerait ainsi, en la simplifiant, l'organisation des unités destinées à faire partie des armées d'opérations.

Quant à l'armée territoriale, elle serait rendue à la destination que lui avait assignée la loi du 24 juill. 1873 et ne serait plus exposée, comme elle l'est aujourd'hui, à se voir fractionner et priver de ses meilleurs éléments.

Il est bon d'insister sur ce point que les obligations militaires imposées aux hommes des diverses réserves ne sont pas sensiblement affectées par le projet actuel.

En temps de guerre, les hommes des trois plus jeunes classes de l'armée territoriale, qui étaient affectés au régiment mixte, resteront affectés a ce régiment: mais, au lieu de figurer sur les contrôles comme hommes appartenant a l'armée territoriale, ils y figureront comune réservistes de l'armée active.

En temps de paix, les hommes resteront soumis, comme ils le sont aujourd'hui, à deux périodes d'instruction de vingt-huit jours dans la réserve de l'armée active, et à une période d'instruction de quatorze jours dans l'armée torritoriale.

Toutefois, en ce qui concerne la réserve de l'armée territoriale, le Gouvernement introduit une légère innovation qui n'est pas sans intérêt pour la bonne organisation de nos troupes. Dans l'état actuel des choses, les hommes qui ont accompli leur période d'instruction dans l'armée territoriale échappent à tout contrôle ultérieur de l'autorité militaire. Celle-ci n'ayant aucun moyen de s'as surer qu'ils gardent une aptitude suffisante pour le service de guerre, il pourrait en résulter de sérieux nécomptes au moment de la mobilisation. Pour parer à cette éventualité, le Gouvernement propose avec raison d'établir, dans les dernières années du service, une sorte de recensemeut qui s'effectuerait à l'aide d'une revue d'appel passée au chef-lieu de canton. Cette revue n'aurait lieu qu'une fois pour les hommes d'une même classe et ne leur imposerait qu'un dérangement de quelques heures. (Sénat, rapport de M. le général Deffis).

II. Discussion générale à la Chambre des députés: critiques dirigées contre la loi; réponse. -- A la Chambre des députés la loi nouvelle, a soulevé quelques objections. qu'il importe d'indiquer avec la réponse qui y a été faite.

M. le comte de Lanjuniais a émis le regret que l'on ait abandonné la conception de 1872, consistant à avoir une armée active très solide destinée à recevoir le premier choc de l'ennemi, et une armée de seconde ligne destinée à servir de soutien et de réserve à la première. Pour M. le comte de Lanjuinais, les dédoublements sont une cause d'affaiblissement et de désorganisation de nos forces de première ligne. M. le comte de Lanjuinais a ajouté que le commandement qui comprendra à la fois des officiers provenant de l'armée active, de la réserve de cette armée et de l'armée territoriale, manquera au moins d'unité; il serait nécessaire d'augmenter le nombre des officiers d'infanterie de l'armée active dans une proportion suffisante. Enfin, M. le comte de Lanjuinais s'est préoccupé des conséquences de l'effet rétroactif donné à la loi. Il a fait remarquer que trois classes déjà versées dans l'armée territoriale vont être reversées dans l'armée active. Or, parmi ces classes, il en est au moins deux dont les hommes ont déjà fait une période d'instruction de treize jours. M. le comte Lanjuinais a exprimé l'espoir que ces hommes ne seraient pas astreints à une nouvelle

LOIS 1893.

« Le maire soumet les demandes au conseil municipal qui opère comme il est prescrit à l'art. 22 ci-dessus.

« Les listes de demandes, annotées, sont envoyées par les maires aux généraux commandant les subdivisions qui statuent.

Ces dispenses peuvent être accordées par subdivision de région jusqu'à concurrence de 6 p. 100 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux; elles n'ont d'effet que pour la convocation en vue de laquelle elles sont délivrées.

période d'instruction lorsque, dans trois ans, ils repasseront dans l'armée territoriale.

M. Camille Dreyfus a repondu à M. le comte de Lanjuinais. Il a déclaré qu'il n'était pas possible de revenir à l'organisation résultant de la loi de 1872; le nombre est devenu une nécessité des armées modernes; tous les pays d'Europe ont augmenté successivement le nombre de leurs classes mobilisables; la caractéristique de toutes ces augmentations d'effectifs a été de grouper, à côté des unités constituées pour le temps de paix, des unités similaires, identiques, venant s'encadrer, s'adjoindre et se constituer moment de la mobilisation. Bon ou mauvais, le système s'impose. -M. Dreyfus a reconnu ensuite toute la valeur des observations de M. de Lanjuinais relatives au commandement, mais il a déclaré que cette question serait utilement étudiée lors de la discussion de la foi organique des cadres de l'armée. Enfin M. Dreyfus, relativement à la rétroactivité de la loi, a déclaré, d'ac cord avec le Gouvernement, qu'il serait donné satisfaction au vieu de M. de Lanjuinais.

au

M. Raiberti attaqué le projet il s'est surtout attaché à combattre la modification de l'art. 37 de la loi du recrutement. Je voudrais d'abord, a-t-il dit, en examiner la portée du projet à un double point de vue celui des charges nouvelles qui en résultent pour les citoyens et pour la société. Le projet dit: Les obligations militaires imposées aux hommes de diverses réserves ne sont pas aggravées par le projet actuel. Je crois que le projet se trompe. Ce n'est pas la même chose d'être soumis à deux périodes d'instruction jusqu'à trente-trois ans ou jusqu'à trente ans. La loi nouvelle n'augmente pas d'un homme la force militaire de la France, puisque déjà la loi de recrutement incorpore tous les homines valides du pays. Il double seulement les effectifs de notre armée de première ligne par une transposition de forces. Notre armée active et sa réserve mettent en ligne dix classes, soit 1,200,000 hommes; il ne convient pas d'ajouter à ces mases de nouvelles masses d'hommes; en reculant à trente-trois ans le passage de la réserve de l'armée active dans l'armée territoriale, qui était fixé à trente ans, on diminue l'instruction des troupes en espaçant davantage les périodes d'instruction et en prolongeant la durée du service dans la róserve de l'armée active, on diminuera l'instruction totale de l'armée. Enfin, si l'on incorpore trois classes nouvelles dans la réserve de l'armée active, si l'on augmente les formations actives de formations similaires, il faudra augmenter les cadres. Comment pourvoira-t-on à ces nécessités d'encadrement? Avant de voter l'augmentation des effectifs, il faudrait voter la loi des cadres; on ne peut voter des formations éventuelles que si on a des cadres suffisants pour les encadrer. » M. Raiberti a terminé en demandant l'ajournement.

M. de Freycinet, ministre de la guerre, répondant à M. Raiberti, a établi que la loi nouvelle ne bouleversait nullement les bases de nos institutions militaires. Il ne s'agit pas du tout, a-t-il dit, d'introduire un principe nouveau, de substituer la théorie du nombre à ce qui existe aujourd'hui. Le nombre restera, après l'adoption de ce projet de loi, ce qu'il était avant. J'ajouterai même que la qualité des hommes ne sera pas changée. Pourquoi donc présentons-nous ce projet, si nous ne devons changer ni le nombre ni la qualité? C'est uniquement pour réaliser certaines améliorations d'ordre administratif, des améliorations de détail nous n'avons pas d'autre ambition qui rendront nos formations meilleures, plus maniables, plus mobiles, plus solides. » Avec la loi de 1889, qui a augmenté de cinq années la durée du service militaire, il est devenu possible, dans toutes les subdivisions, d'avoir la valeur de trois régiments, c'est-à-dire de neuf bataillons; trois pour le régiment actif, trois pour l'ancien régiment territorial, et trois autres bataillons intermédiaires, qu'a-t-on fait alors? On a pris le 4o bataillon actif dont vos prédécesseurs ont maintenu les cadres. Il y a, vous le savez, dans chaque régiment actif les cadres d'un 4 bataillon dont les hommes ne sont pas assemblés en temps de paix; on a pris ce 4 bataillon actif et les deux bataillons territoriaux les plus jeunes sur les cinq que la subdivision fournissait, et on a créé ainsi ce qu'on appelle le régiment mixte ». Ces régiments mixtes sont composés d'éléments excellents, mais

Les hommes de la réserve de l'armée terri toriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel pour laquelle la durée du déplacement imposé n'excédera pas une journée.

« Peuvent être dispensés de ces manoeuvres, exercices ou revues d'appel, les fonctionnaires et agents désignés au tablean B de la présente loi. »

Art. 6 (1). Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 64, ainsi conçu : «Par dérogation aux dispositions de l'art. 37,

ils présentent quelques défauts d'ordre organique et surtout administratif. Il y a d'abord undefaut d'homogénéité évident, un disparate complet entre ce 4 bataillon actif et ces deux bataillons territoriaux. En outre, il y a de très grosses complications administratives. « Ces régiments mixtes donnent lieu à un doublement d'écritures. Les hommes des deux bataillons territoriaux sont inscrits de deux façons: ils sont rattachés à l'armée territoriale, puisque, de par la loi de 189, ils font partie de cette armee, et ils sont rattachés aussi à l'armée active, puisque, à raison de la formation du regiment mixte, ils relèvent du colonel du régiment actif. En effet, le régiment mixte doit avoir pour chef, en temps de guerre, le lieutenant-colonel du régiment actif. Il y a encore un autre inconvénient c'est qu'on ne peut pas faire man-euvrer ces régiments mixtes pendant vingt-huit jours. Le 4 bataillon, qui est composé des réservistes, peut bien, lui, man euvrer pendant vingt-huit jours, mais les deux autres bataillons, qui sont composés de territoriaux ne peuvent manoeuvrer que pendant quatorze jours; ainsi nous aurons le regret, l'automne prochain, de ne pouvoir faire assister les régiments mixtes qu'à la moitié. Pour les officiers il y a encore un autre inconvénient: c'est qu'il n'est pas possible, d'apres la loi actuelle, d'occuper des officiers de l'armée active dans les bataillons territoriaux. « En un mot, nous nous trouvons en face de difficultés de tout genre difficultés au point de vue de l'inscription des hommes, difficultés au point de vue de la tenue des livrets, de l'instruction, de la distribution du commandement. Par conséquent, il y a une urgence extrême à introduire dans ce mécanisme les simplifications que l'expérience indique. Le projet de loi actuel n'a pas un autre objet: il vous demande de décider que les hommes qui composaient les trois plus jeunes classes de l'armée territoriale, et qui sont déjà dans les régiments mixtes, y resteront; seulement, au lieu d'y être à l'état d'hommes appartenant à l'armée teriritoriale, ils y seront à l'état d'hommes appartenant à la réserve de l'armée active; mais leurs charges en temps de paix, comme leurs obligations en temps de guerre, resteront identiquement ce qu'elles sont aujourd'hui, il n'y aura pas pour eux une heure d'exercice de plus et, au moment de la guerre, l'emploi des régiments sera ce qu'il est actuellement. M. Kaiberti s'est élevé contre l'exagération du nombre des formations; il a paru croire que l'existence de ces régiments mixtes était au moins inutile: il a même dit que nous dédoublions de cette manière les formations actives et que, par suite, nous les affaiblissions. C'est une erreur nous ne dédoublons ni n'affaiblissons les formations; elles resteront demain ce qu'elles sont aujourd'hui, et elles seront constituées de la même façon. Les formations mixtes elles-mêmes, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, ne changeront pas de nature; elles jouiront seulement de facilités plus grandes... Je ne méconnais, a ajouté M. Freycinet, ni la valeur ni même la supériorité des armées très exercées qui ont passé un très grand nombre d'années sous les drapeaux et qui peuvent, avec une grande force morale d'ailleurs, accomplir de véritables prodiges. Cela n'est pas niable; mais il y a une chose qui est moins niable encore c'est que le nombre est devenu une nécessité des armées modernes; c'est que, quand nous sommes entourés de nations qui peuvent aligner sur le champ de bataille des millions de combattants, nous devons nous efforcer, dans la mesure de la population qui nous est départie, d'aligner, nous aussi, le plus grand nombre d'hommes possible. » (Chambre des députés, séance du 23 juin 1892, J. off. du 24, déb. parl., p. 904).

(1) A côté des modifications essentielles qui viennent d'être exposées, l'article premier du projet de loi soumis au Sénat vise une modification de moindre importance que le Gouvernement demande d'apporter à l'art. 64 de la loi du 15 juil. 1889.

« Pour conserver dans la cavalerie des hommes instruits, le deuxième alinéa de l'art. 64 accorde à ceux qui consentent à accomplir une quatrième année de service la dispense de trois ans dans la réserve de l'armée active; ces hommes passent ainsi dans l'armée territoriale et dans la réserve de cette armée trois ans 57

il ne restera que six ans dans la réserve de l'armée active; il passera dans l'armée territoriale et, par suite, dans la réserve de cette armée, trois ans avant la classe à laquelle il appartient. >>

2. (1) Les officiers du cadre actif et les officiers de réserve sont affectés aux formations constituées au titre de l'armée active, les officiers territoriaux aux formations constituées au titre de l'armée territoriale.

Toutefois, le ministre de la guerre peut, quand les besoins du service l'exigent, affecter des officiers du cadre actif ou de réserve à des formations territoriales. Il peut également affecter à des formations de l'armée active les officiers de l'armée territoriale qui en feraient la demande.

Les officiers jouissant d'une pension de retraite

avant les autres hommes de leur classe. L'application de cette mesure n'a pas donné jusqu'ici de résultat appréciable. D'autre part, le nombre des engagements volontaires de quatre et cinq ans s'est accru dans une proportion importante, et le but que s'était proposé le législateur, d'améliorer le plus possible les éléments de la cavalerie, se trouve atteint sans qu'il soit nécessaire de maintenir le benéfice accordé par l'art. 64. Rien ne s'oppose donc à ce que l'on fasse disparaitre de la loi le deuxième alinéa de cet article. » (Sénat, rapport de M. le général Deftis).

(1-2) Les art. 2 et 3 du projet de la loi sont relatifs à l'encadrement des diverses unités actives et territoriales.

En ce moment, le nombre des officiers est à peu près suffisant pour encadrer toutes les unités qui sont formées dans l'armée active et dans l'armée territoriale. Mais les dispositions législatives ne donnent pas assez de latitude pour répartir les officiers du cadre actif et les officiers de complément suivant leurs aptitudes et les nécessités d'une bonne organisation. C'est ainsi que le ministre de la guerre, lié par les prescriptions trop absolues de la loi du 21 juill. 1873, ne peut, sans soulever certaines difficultés, faire passer un officier d'un bataillon actif dans un bataillon territorial ou affecter un officier territorial à des fonctions actives.

« Pour remédier à cet état de choses, le Gouvernement demande au Parlement de décider que le ministre pourra, quand les besoins du service l'exigeront, affecter des officiers du cadre actif ou de réserve à des forma. tions territoriales, et qu'il pourra également affecter à des formations de l'armée active les officiers de l'armée territoriale qui en feraient la demande. Les ressources des cadres pourront ainsi ètre utilisées au mieux des intérêts du service. Enfin on augmentera ces ressources en ayant recours à une catégorie d'officiers qui pourrait, en cas de mobilisation, rendre de bons services. Il existe, en effet, un grand nombre d'officiers qui, bien qu'ayant dépassé l'àge légal (60 ans pour les officiers subalternes, 65 ans pour les officiers supérieurs), ont encore les aptitudes voulues pour remplir des fonctions sédentaires, soit dans les dépôts des corps de troupe, soit dans les établissements militaires. Pour utiliser ces officiers, il suffit d'ajouter à la loi, comme le demande le Gouvernement, une disposition permettant de leur contier des emplois sédentaires lors d'une mobilisation, sans les astreindre à aucune obligation pour les périodes d'exercices du temps de paix.» (Sénat, rapport de M. le général Deffis).

(3) S. Lois annotées de 1875, p. 693. P. Lois, décr., etc., de 1875, p. 1192.

(4) A la Chambre des députés, M. Jourde a présenté, sur l'interprétation de l'art. 47 de la loi du 15 juill 1889, des observations utiles à recueillir... L'art. 47 de la loi du 15 juill. 1889, a-t-il dit, est ainsi conçu : Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, seront maintenus au corps après le départ des hommes de leur classe, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies. Cette disposition ne sera pas applicable aux militaires qui, au moment du départ des hommes de leur classe, seront en possession du grade de sous-officier ou de caporal ou brigadier. Si le total de ces journées de prison ou de cellule dépasse soixante, la durée du maintien au corps sera fixée par le conseil de discipline statuant en dernier ressort; elle ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à un an». — - Quand il s'agit d'hommes qui ont encouru au corps des punitions disciplinaires de cellule ou de prison, l'opération est très simple. Ces hommes, lorsque arrive l'expiration de leur congé, accomplissent ce qu'on désigne en termes de soldat le rabiau »,

restent à la disposition entière du ministre pendant le temps fixé par la loi et peuvent être employés indistinctement dans toutes les forma

tions.

3. (2) L'art. 56 de la loi du 13 mars 1875 (3) est complété comme il suit :

« Toutefois le ministre de la guerre a la faculté d'utiliser, sur leur demande, dans des emplois sédentaires, ceux de ces officiers qui, ayant dépassé les limites d'âge ci-dessus indiquées, seront jugés susceptibles d'être conservés dans les cadres.

«En temps de paix, les officiers ainsi maintenus dans les cadres ne peuvent être convoqués pour des exercices qu'avec leur assentiment. >>

4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, et no

prévu dans le dernier paragraphe de l'art. 47: trois mois au moins, un an au plus. Lorsque ces mêmes hommes ont encouru, en même temps que des punitions au corps, une condamnation devant un conseil de guerre ou devant les tribunaux correctionnels, l'application de l'art. 47 est double. A la sortie du pénitencier, on fait accomplir au soldat un service égal au temps qu'il a passe dans ce pénitenc er; puis, lorsqu'il a terminé, en sus de son congé, cette période, on lui dit : « Maintenant, nous allons te traduire devant un conseil de discipline qui t'appliquera le dernier paragraphe de l'art. 47 de la loi du 13 juill. 1889. Il est nécessaire, à mon avis, que M. le ministre mette fin à cet élat de choses, soit par des instructions, soit par une circulaire spéciale interprétant l'art. 47. Quand un tribunal ou un conseil de guerre prononcent une condamnation contre un militaire, il est bien évident qu'ils tiennent compte de son folio de punitions, et que les punitions de corps anterieures doivent être confondues avec la peine infligée. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer à un soldat puni par le conseil de guerre ou par le tribunal correctionnel, à son arrivée dans un nouveau corps, le dernier paragraphe de l'art. 47, et de le traduire devant un conseil de discipline, à raison de ses punitions antérieures.

M. le ministre de la guerre. « J'ai promis d'examiner la question, et, s'il y a lieu, d'envoyer les instructions nécessaires pour prévenir une erreur d'interprétation. >> (Chambre des députés, séance du 23 juin 1892, J. off. du 21, déb. parl., p. 909).

(5) Chambre des députés. Proposition de loi de M. Camille Dreyfus; dépôt, le 31 mars 1892 (J. off. du 1er avril, p. 420); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de juill. 1892, p. 743). Rapport de M. Camille Dreyfus; dépôt, le 7 avril 1892 (J. off. du 8, déb. parl., p. 513); texte (J. off., doc. parl. de sept. 1892, p. 970). -Déclaration d'urgence et adoption sans discussion, le 11 avril 1892 (J. off. du 12. deb. parl., p. 539).

Sénat. Transmission le 12 avril 1892 (J. off. du 13, deb. parl., p. 445); exposé des motifs (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 326). Rapport de M. le général Deftis; depôt, le 24 juin 1892 (J. off. du 25, déb. parl., p. 649); texte (J. off, déb. parl. de déc. 1892, p. 377). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 1er juill. 1892 (J. off. du 2. déb. parl., p. 667).

La loi actuelle constitue une nouvelle modification de la loi organique militaire du 15 juill. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 652. — P. Lois, décr., etc., de 1890, p. 1122).

A la date du 20 mars dernier, lit-on dans l'exposé des motifs, la commission de l'armée décidait à l'unanimité d'adresser à M. le ministre de la guerre la lettre suivante, signée par le président et par le secrétaire de la commission : Monsieur le ministre, La commission de l'armée nous a chargés de vous transmettre le désir profond qu'elle éprouve de voir interpréter la loi militaire en ce qui concerne la corrélation des art. 23 et 59. L'art. 23`a énuméré les conditions auxquelles les jeunes gens ne peuvent faire qu'une année de service. Mais l'art. 59 établit une distinction. D'après cet article, les jeunes gens admis, après concours, à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole centrale des arts et manufactures, ou à l'une des écoles spéciales visées à l'art. 23, pourront bénéficier des dispositions dudit article, c'est-à-dire ne faire qu'un an, si en s'engageant, ils en ont fait la demande. Le ministère de la guerre a interprété les mots écoles spéciales dans leur sens restrictif. Il en est résulté que les jeunes gens ayant obtenu ou poursuivant leurs études en vue d'obtenir le diplôme de licencié ès-lettres, de licenció és sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de 1 classe ou le titre d'interne des hôpitaux nominé au concours dans une ville où il existe une faculté de medecine, n'ont pu bénéficier des facilités données par l'art. 59. Ils se trouvent ainsi exposés, s'ils ont fini très jeunes leurs études clas

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siques, à voir leurs études supérieures coupées par le service militaire. En étendant l'interpretation l'art. 59, on ne donnera pas à ces jeunes gens : vilège nouveau; ils ne feront toujours qu'un an, -as ils feront cette année au mieux de leurs elu s. La commission, unanime sur ce point, vous deman d'interpréter la loi dans un esprit plus large..

M. le ministre de la guerre a répondu en inre want un avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 oct. important de donner ici le texte même de cet avis, qu précise la difficulté juridique :

CONSEIL D'ETAT.

Extrait du registre des délibérations de la sect.c Séance du 23 octobre 1889.

AVIS.

La section des finances, des postes et telegras e de la guerre, de la marine et des colonies du tersen d'Etat, sur le renvoi qui lui a été fait par le ministre de la guerre, a examiné la question de savoir 1 si, pur bénéficier de la disposition inscrite à l'avant-derier alinéa de l'art. 59 de la loi du 15 juill. 188. Last que l'engagé volontaire ait été admis dans use dis écoles spéciales visées à l'art. 23. où l'on enire par a voie du concours, à l'exclusion de celles dans les, 'n les on est admis à la suite d'un simple examici toire ou de capacité; 2° si la faculté de lesie congé après une année de service, prévue à l'avanidernier alinéa de l'art. 59 susvisé, peut être étenda a toutes les catégories de jeunes gens, ejum. 7.es a l'art. 23 de la loi sur le recrutement; - Vu lavade. Str alinéa de l'art. 59 de la loi du 15 juill. 1889 91 conçu L'engagé volontaire admis, après ☛evas à l'Ecole normale supérieure, a l'ecole centrale des ate et manufactures ou à l'une des Ecoles speciales vie à l'art. 23, pourra bénéficier des dispositions int article, après un an de présence sous les dra; eacı, 4 la condition que la demande ait été formulce as mencement de l'engagement; Vu la note de la sect des finances et de la guerre, en date du 16 oct

En ce qui touche la première question dérant qu'en présence des termes restrictifs de l'rea dernier alinéa de l'art. 59, on est fondé à peas? le législaleur a eu en vue de réduire auta. possible le nombre des engagements volontaires, et n'auront pas pour motif chez ceux qui les contres le désir de suivre la carrière militaire; - Cessi TI que parmi les écoles énumérées à l'art. 23 de la le to 15 juill. 1889, il en est qui reçoivent des élèves externas en nombre illimité; - Considérant que le concours, qu implique une limitation dans le nombre des admissi aux écoles, est le seul mode d'examen qui offre garantie contre les abus auxquels pourrait donner le désir d'étendre, à un plus grand nombre de gens, le bénéfice des dispositions de l'art. 39:

Est d'avis Que dans l'avant-dernier alia d l'art. 59 de la loi du 15 juill. 1889, il faut entendre les écoles spéciales visées à l'art. 23, celles seule e où les jeunes gens entrent à la suite d'an ecs que dès lors, les jeunes gens qui désirent bebesger dispositions contenues dans l'alinéa susvise de Park doivent produire à l'appui de leur demande un cochest du directeur de l'école dans laquelle ils ont été núm 5. constatant soit leur présence à l'école, sine adil -sion dans le cas où ils n'y seraient pas encore rares,

En ce qui touche la seconde question - Consierin qu'il n'est fait mention, dans l'avant-dernier aimes # l'art. 59, que des engagés volontaires admis dans (e~ taines écoles; - Considérant d'ailleurs, que si los á spam sitions qu'il renferme étaient applicables à tets catégories de jeunes gens, visées au de lart 2 as la loi, et notamment aux engagés volontaires 213 deca reraient poursuivre leurs études, en vue d'orten z diplôme de licencié ès lettres on es sciences, été inutile de viser, comme l'a fait le legislated. ¡E

P

l'art. 59 de la loi du 15 juill. 1889 est modifié comme suit : « L'engagé volontaire qui remplira l'une quelconque des conditions fixées par l'art. 23 pourra bénéficier des dispositions dudit article, après un an de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l'engagement (1). »

normale supérieure dans l'avant-dernier alinéa de l'article. Est d'avis: Que les dispositions de l'avant-dernier alinea de l'art. 59 ne sont applicables qu'aux engagés volontaires admis, soit à l'Ecole normale supérieure, soit dans une des écoles spéciales, visées à l'art. 23 de la loi, où l'on entre à la suite d'un concours. »

«La question étant ainsi posée, les soussignés membres de la commission de l'armée, mais agissant en leur nom personnel, ont résolu de vous proposer de trancher par un texte législatif la difficulté d'interprétation que nous venons d'exposer et à laquelle donnent lieu les art. 23 et 59 de la loi du 15 juill. 1889.

En prenant cette initiative, nous ne nuisons en rien au recrutement de l'armée, car les jeunes gens dont il s'agit ne seront dispensés ni d'un jour ni d'une heure de service. Ils ne seront toujours astreints qu'à une année de présence sous les drapeaux; seulement au lieu de satisfaire a cette obligation dans l'année de la formation de la classe à laquelle ils appartiennent, ils pourront bénéficier des dispositions de l'art. 59 de la loi qui dit : « L'engagé volontaire, admis après concours à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole centrale des arts et manufactures ou à l'une des écoles spéciales visées à l'art. 23, pourra bénéficier des dispositions dudit article, après un an de presence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l'engagement.

Cette faculté, qui, nous le répétons, ne crée aucun privilège nouveau, ni aucune nouvelle exception, aura uniquement pour résultat de permettre aux jeunes gens qui poursuivent des études véritablement supérieures daus les lettres, dans les sciences, dans le droit ou dans la médecine, de ne pas voir ces études coupées par l'année de service militaire.

Le Conseil supérieur des facultés, le 22 févr. dernier émis un avis conforme à cette doctrine; d'autre part, M. Mérillon, ancien député, qui fut, en 1889, secrétaire de la commission de l'armée, et qui est aujourd'hui substitut du procureur général près la Cour de Paris, a fait un commentaire de la loi militaire, qui donne raison à notre interprétation ... » (Suit dans le rapport, un passage de ce commentaire).

Cette interpretation, nous pensons qu'il eût été possible de la faire par voie de circulaire. Mais en présence des scrupules de M. le ministre de la guerre, nous n'hésitons pas à recourir à la voie législative, désireux que nous sommes, tout en respectant les dispositions égalitaires de la loi de 1889, de faire, dans ces limites, ce qui dépendra du législateur pour favoriser en France le développement des nautes études. » (Chambre des députés, exposé des motifs).

(1) La commission du Sénat avait proposé d'ajouter au texte voté par la Chambre un paragraphe ainsi conçu Il sera soumis à toutes les justifications déterminées par les règlements élaborés en vertu des dispositions finales de l'art. 23. Pour que la modification apportée à l'art. 59, dit M. le général Deffis dans son rapport, n'engendre pas d'abus graves, il y aura lieu de tenir rigoureusement la main à l'application des justifications édictées par le décret du 23 nov. 1889 (S. Lois annotées de 1890, p. 716. - P. Lois, décr., etc, de 1890, p. 1231). Devront seuls bónéficier des dispositions bienveillantes de l'art. 23 les jeunes gens laborieux qui poursuivent leurs études avec toute l'exactitude et tout le zèle désirables, qui font assidus aux leçons et aux cours et qui passent les examens réglementaires aux époques fixées pour chaque école. Les élèves qui ne fréquenteraient pas régulièrement les cours, ou les paresseux qui échoueraient aux examens, devront être impitoyablement renvoyés dans les corps de troupe pour y accomplir les trois années de service actif préscrites par la loi. Le contrôle et la surveillance des autorités civiles et militaires devront s'exercer fréquemment et principalement à l'époque des examens de fin d'année. C'est dans le but de bien préciser sa pensée et de remédier à des abus possibles que votre commission a ajoute à l'article unique voté par la Chambre des députés un deuxième paragraphe. En résumé, « l'art. 23 ne doit pas être considéré comme ouvrant une porte par laquelle pourront passer les étudiants de toutes nos écoles. Dans l'esprit de votre commission, la dispense ne doit être accordée qu'aux sujets d'élite. »

Mais à la séance du 1er juill. 1892, M. de Freycinet, ministre de la guerre a demandé la suppression du paragra

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phe additionnel : « La préoccupation très légitime de la commission, a dit M. de Freycinet, a été de prévenir les abus, c'est-à-dire de donnera l'administration de la guerre le moy n de surveiller les jeunes gens qui solliciteront la faveur de l'engagement volontaire et de tenir la main à ce qu'ils remplissent les conditions exigées par la loi. Je ferai remarquer à la commission que l'art. 23 luimême contient implicitement les dispositions qu'elle avait cra nécessaire d'insérer dans la proposition de Joi. Il n'y a rien de changé aux conditions dans lesquelles vont se trouver les jeunes gens désignés dans l'art. 23. Seulement, au lieu d'accomplir leur service militaire à vingt et un ans, il pourront le commencer deux ou trois ans plus tôt; mais ils resteront soumis à tous les règlements prévus par l'art. 23 et, par conséquent, le ministre de la guerre se trouve armé vis-à-vis d'eux. J'ajoute, du reste, que nous n'avons jamais pensé que ces règlements ne s'appliqueraient pas aux engagés volontaires, et vous pouvez être assurés, que l'administration de la guerre tiendra la main à leur stricte observation. Je crois que la commission s'est aussi préoccupée de la situation des jeunes gens qui, ayant atteint l'age de vingtsix ans, n'auraient pas rempli les conditions nécessaires. Il est évident qu'ils ne peuvent pas jouir abusivement du privilège de n'accomplir qu'une seule année de service; ils seront donc repris par l'autorité militaire. Le Sénat peut être bien convaincu qu'il n'y aura aucune défaillance de notre part au point de vue de l'application de cette clause, qui vous donne toutes garanties. Le second alinéa ajouté par la commission ne me parait done pas indispensable. -M. le général Deffis, rapporteur, a reconnu que la législation actuelle contenait toutes les garanties nécessaires; qu'il suffisait, pour s'en convaincre, de lire les art. 12 et 13 du décret du 23 nov. 1889, règlant la matière. - Après cette discussion, le nouveau paragraphe a été supprimé (Sénat, séance du 1er juill. 1892, J. off. du 2, déb. parl., p. 667 et s.).

D'autre part, devant la commission et à la séance du Sénat du fer juill. 1892, M. Bérenger a proposé un article additionnel ainsi conçu: Les art. 5 et 59 de la loi du 15 juill. 1889 son modifiés comme il suit : Art. 5. Les individus reconnus coupables... sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre, rendue après enquête sur leur conduite depuis leur libé ration. Art. 59. L'engagé volontaire doit : 1°...; 2°...; 3° n'avoir subi aucune des peines prévues par l'art. 5 de la présente loi, à moins qu'il ne veuille contracter son engagement pour un bataillon d'infanterie. légère d'Afrique, ou qu'il ne justitie d'une décision rendue par 1 ministre de la guerre après enquête sur sa conduite depuis sa libération. En séance, M. Bérenger a défendu son article additionnel. Mais M. le général Deffis, rapporteur, a fait observer, comme il l'avait déjà fait dans son rapport, que la modification faisant l'objet de l'article additionnel n'avait aucun rapport avec la question traitée dans la proposition soumise au Sénat. M. Bérenger a transformé immédiatement son amendement en proposition de loi spéciale (Sénat, séance du 1er juill. 1892, J. off. du 2, déb. parl., p. 670).

(2) Chambre des députés. Projet de loi présenté par M. Ricard, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, le 19 mai 1892 (J. off. du 20, déb. parl., p. 584); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de sept. 1892, p. 1061). Rapport de M. Goirand; dépôt, le 23 juin 1892 (J. off. du 24, déb. parl., p. 897); texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1892, p. 1322). Déclaration d'urgence, discussion et adoption, le 28 juin 1892 (J. off. du 29. déb. parl., p. 953).

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Sénat. Présentation le 28 juin 1892 (J. off. du 29, deb. parl., p. 657); exposé des motifs (J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 395). Rapport de M. Camescasse; dépôt, lecture et déclaration d'urgence le 11 juill. 1892 (J. off. du 12, déb. parl., p. 730). Discussion et adoption, le 13 juill. 1892 (J.o ff. du 14, déb. parl., p. 778).

1. Objet de la loi; son utilité. L'opinion publique s'est émue du long retard que subit au tribunal de la Seine le jugement des procès civils. et il est impossible de méconnaitre que ses doléances sont légitimes. Au 31 déc. 1890, la statistique constatait un arriéré de 13,200 affaires, et ce chiffre s'était élevé a

ART. 1. Il est créé au tribunal civil de première instance de la Seine une place de viceprésident, six places de juges titulaires, six places de juges suppléants, deux places de substituts du procureur de la République et une place de commis-greffier.

2. La première chambre du tribunal est divisée en trois sections, les autres chambres civiles sont divisées en deux sections. Les diverses sections d'une mème chambre peuvent siéger simul

14,260 à la fin de l'année 1891. Un relevé fait à la date du 15 août 1891 indiquait que 4.340 affaires étaient inscrites au rôle depuis plus d'un an, 1,718 de uis plus de deux années, 1,208 depuis plus de trois ans. Une justice aussi lente est presque un déni de justice. Elle décourage les revendications légitimes, donne au plaideur de mauvaise foi le moyen de différer l'exécution de ses obligations, et elle est aussi dommageable pour l'intérêt public que pour les intérêts prives.

Le tribunal de la Seine a été constitué par la loi du 27 vent. an 8 (1er vol. des Lois annotées, p. 530). Depuis cette époque, le nombre des affaires dévolues à sa Juridiction n'a cessé de croître dans des proportions inquiétantes, et l'augmentation du personnel n'a jamais suivi que de très loin le développement des affaires qui la rendaient nécessaire. -Au debut, le tribunal se composait seulement de 24 président, vice-présidents et juges et de 12 suppléants répartis en 6 chambres. La loi organique du 20 avril 1810 (1er vol. des Lois annotées, p. 817) et le décret du 18 août 1810 (1er vol. des Lois annotées, p. 827), rendu pour son exécution, sans augmenter le nombre des chambres, a pourvu chacune d'elles d'un plus grand nombre de magistrats en créant un vice-président et onze juges. Une septième chambre a été instituée par la loi du 31 juill 1821, et par l'ordonnance du 1er août 1821, pour en assurer le fonctionnement, il a été créé un poste de vice-président, quatre postes de juges et deux de juges suppléants. Le nombre total des suppléants a été porté à vingt par la loi du 10 déc. 1830 (1 vol. des Lois annotées, p. 1247). Seize ans après la formation de la septième chambre, les affaires allant toujours en progressant, une huitième chambre a dû être constituée par la loi du 9 juill. 1837 (2 vol. des Lois annotées, p. 358) et par l'ordonnance du 13 juill. (2o vol. des Lois anno fes, p. 359). Le nombre des chambres est resté ensuite immuable pendant vingt-trois ans, jusqu'au vote de la loi du 30 juill. 1870 (S. Lois annotées de 1870, p. 495. --P. Lois, déer., etc., de 1870, p. 850) qui l'a porté à dix. Enfin la loi du 21 juill. 1875 (S. Lois annotées de 1875, p. 758. P. Lois, déer, etc., de 1875, p. 1304), consolidant la chambre temporaire établie par le décret du 9 nov. 1872 (S. Lois annotées de 1872, p. 297. - P. Lois, décr., etc., de 1872, p. 509), a porté à onze le nombre des chambres du tribunal. Le personnel des magistrats répartis entre elles se compose d'un président, de onze vice-présidents et de quarante-deux juges. Il faut y ajouter vingt-deux juges d'instruction, vingt suppléants, un procureur de la République et vingt-huit substituts.

Depuis la loi du 21 juill. 1875 le personnel attaché aux chambres civiles n'a donc reçu aucune augmentation, car il n'y a pas lieu de faire état à ce point de vue de la création de deux juges d'instruction et de deux substituts par la loi du 30 août 1883 (S. Lois annotées de 1884, p. 521. P. Lois, décr., etc.. de 1884, p, 859).

Or, depuis dix-sept ans, le nombre des affaires soumises au tribunal de la Seine s'est considérablement accru il était en 1876 de 21,249, en 1881 de 23,425, soit une augmentation de 10 p. 100; en 1886 de 32,323, soit une augmentation de 23 p. 100. Comment s'en étonner si l'on songe que dans ce même laps de temps, le nombre des justiciables s'est augmenté de 800,000? Depuis lors le chiffre des affaires est demeuré, il est vrai, à peu près stationnaire; il accuse même une légère tendance à la diminution; en 1887, il s'élevait à 32,978, en 1883 à 31,312, en 1889 à 31,191, en 1890 à 30,205, et en 1891 à 29,206. Ces derniers résultats ne sont pas de nature à surprendre. Ils peuvent s'expliquer par le découragement des plaideurs.

La rupture de l'équilibre entre les affaires sans cesse croissantes et la composition du tribunal immobile depuis vingt ans a augmenté fatalement l'arriéré des procès. Pour liquider cet arriéré accumulé, dont nous avons indiqué l'importance, on s'est demandé s'il ne conviendrait pas de recourir encore à la création d'une chambre temporaire. Les meilleurs esprits sont divisés sur la question. Il nous suffira de constater que toutes les chambres temporaires successivement instituées ont dû être consolidées (lois des 9 juill. 1837, 30 juill. 1870, 21 juill. 1875); il en serait fatalement de même dans un avenir prochain pour la chambre temporaire qui serait actuellement créée. Or nous estimons que, si l'accroissement du personnel des magistrats est le seul remède susceptible d'obvier au mal, il est difficile d'augmenter le nombre des chambres qui semble avoir atteint

tanément si les besoins du service l'exigent (1).

3. Dans la première chambre, le président du tribunal présidera celle des sections à laquelle il voudra s'attacher; en cas d'absence ou d'em

aujourd'hui le maximum possible. Sept chambres civiles siègent quotidiennement au tribunal, sept chambres civiles siègent quatre fois par semaine à la Cour. Les avocats occupés ont souvent des affaires venant en ordre utile à plusieurs chambres du tribunal ou de la Cour. Augmenter encore le nombre des chambres, ce serait accroître la difficulté pour eux de remplir leurs devoirs envers la justice et envers leurs clients.

Actuellement, à raison de l'insuffisance du personnel attaché à chaque chambre, la composition du tribunal varie presque tous les jours, sinon tous les jours. Les vices de cette organisation sont évidents: elle fait obstacle à l'exercice d'une discipline efficace, elle détruit toute émulation entre les diverses chambres et toute solidarité entre les membres d'une même chambre; elle diminue l'autorité nécessaire du président sur ses assesseurs; surtout elle est une cause certaine de retard dans l'expédition des affaires. Lorsque la discussion d'un procès exige plusieurs audiences, la cause doit être remise de huitaine en buitaine; de là des redites que les avocats jugent nécessaires pour réveiller dans l'esprit des magistrats, le souvenir affaibli d'une argumentation déja présentée et qui sont en fait souvent utiles, mais qui prolongent le débat; de là, pour le juge obligé de disperser son attention sur de multiples affaires, une fatigue inutile et une difficulté de plus dans l'accomplissement de sa tâche (Chambre des députés, expose des motifs).

II. Economie de la loi. - L'économie du projet de loi, dit M. Goirand dans son rapport à la Chambre, consiste à dédoubler la première chambre du tribunal en trois sections, et les six autres chambres en deux sections, chacune de ces unités nouvelles, toujours composée des mêmes juges, fonctionnerait comme autant de tribunaux pourvus de tous leurs organes, mais sous la surveillance et la responsabilité du magistrat présidant chaque chambre. C'est la multiplication des chambres par l'encadrement de tous les magistrats du tribunal dans des subdivisions nouvelles, comportant le nombre minimum de juges prévu par la loi.

Pour satisfaire aux nécessités de cette organisation, M. le ministre vous demande la création de six places de juges titulaires, de six places de juges suppléants et de deux substituts du procureur de la République. Le président et les vice-présidents conservant, chacun dans sa chambre, la présidence de la première section, les deuxièmes sections seraient présidées par un juge titulaire désigné chaque année par le Président de la République. A la première chambre, la première section serait présidée par le président du tribunal, la deuxième par le vice-président,et la troisième par un juge.

III. Objections; réfutation. — Instruction ministé– rielle, etc. Les membres de votre commission ont été unanimes à constater la nécessité de mettre un terme aux retards subis de puis longtemps déjà dans l'expédition des affaires qui encombrent le rôle au tribunal de la Seine.

Mais certaines objections se sont produites quant à l'opportunité et à l'efficacité de la mesure proposée par M. le garde des sceaux.

Les unes sont d'un ordre budgétaire, en même temps qu'elles intéressent les principes généraux de notre organisation administrative.

Les autres prennent leur source dans les causes mêmes du ralentissement survenu dans le fonctionnement de la justice.

Les premières ont été formulées surtout par nos collègues, MM. Dupuy-Dutemps et Barthou. La mesure proposée, ont-ils dit, constitue une nouvelle charge pour le budget; elle a pour conséquence d'augmenter encore le nombre des fonctionnaires, alors que des manifestations du corps électoral et de la plupart des programmes des députés ressort la volonté évidente, non seulement d'arrêter le développement du personnel administratif, mais encore de le restreindre.

D'autres ont fait remarquer que le retard dans l'expédition des affaires provient moins de l'accroissement du nombre des procès que de la diminution du nombre des jugements rendus par les différentes chambres du tribunal. Le nombre des décisions, qui était en 1887 de 19,195, n'est plus en 1889 que de 17,695 et il descend à 17,172 en 1890. On a fait observer que la justice consulaire avec un personnel moindre que la justice civile, pourvoit à l'expédition d'un plus grand nombre d'affaires, et qu'enfin la Cour d'appel de Paris a vu depuis quelques années sous une impulsion énergique le rôle de ses chambres presque complètement épuisé sans qu'il y ait eu besoin d'augmenter le nombre des conseillers.

M. le garde des sceaux, entendu par la commission, a reconnu ce que ces observations avaient de fondé, et

pêchement, il y sera remplacé par un vice-président. Les deux autres sections seront présidées, l'une par un vice-président, l'autre par un juge titulaire. Dans les autres chambres, l'une des

a exposé l'ensemble des mesures qu'il entendait prendre pour leur donner satisfaction.

«En ce qui concerne la charge nouvelle que la loi imposerait au budget, il promet dans le premier budget qu'il déposera, de réaliser par la suppression d'un certain nombre de sièges de magistrats une économie supérieure à la dépense nouvelle; peut-être même cette économie sera-t-elle réalisée dans le budget actuellement à l'étude; il poursuit en ce moment une enquête pour arriver à la suppression d'un certain nombre de chambres dans les cours de province les moins occupécs; il n'y aurait donc ni augmentation dans le personnel ni augmentation dans la dépense.

Il a ajoute qu'il préparait une réorganisation complète de la méthode de travail au tribunal de la Seine, et qu'une circulaire était actuellement à l'étude pour en fixer les bases.

« Votre commission a pensé qu'il était utile, avant de rapporter le projet de loi, de connaître les améliorations que M. le garde des sceaux entendait introduire dans le fonctionnement du tribunal et l'a prié de lui communiquer les instructions qu'il se proposait de donner pour la réalisation des réformes projetées.

« Le projet de circulaire que nous a communiqué M. le ministre comporte un ensemble de mesures qui nous a paru assurer l'administration rapide de la justice et aussi l'extinction à brève échéance de l'arriéré des causes du rôle.-- L'examen préalable des affaires par le président et les avoués aura pour résultat de provoquer sans plaidoirie un grand nombre de jugements préparatoires ou même de jugements au fond consacrant les concessions réciproques faites par les parties représentées par leurs avoués; le rôle se trouvera ainsi déchargé d'un grand nombre d'affaires d'une solution facile ne comportant pas d'étude approfondie. Dans chaque section, une audience par semaine sera réservée à la plaidoirie de ces affaires, qui n'auraient pu être l'objet de jugements consentis par l'accord des parties. Le role de ces audiences sera fixé huit jours d'avance, après accord préalable avec les avocats; aucune remise, après la fixation du jour, ne sera accordée. -Les remises, en règle générale, seront de jour à jour, et, exceptionnellement seulement, de huitaine à huitaine.- Le temps des audiences sera ramené, par un contrôle sérieux, à la durée de quatre heures; les suspensions auront une durée limitée; elles ne devront plus être employées au délibéré des jugements. La formalité des appels est, sinon supprimec, du moins singulièrement abrégée. Une statistique mensuelle permettra au ministre de se rendre un compte exact du nombre des affaires jugées dans chaque chambre et de constater soit les arriérés nouveaux, soit les gains sur l'arriéré ancien.

Mais la mesure qui nous parait devoir être la plus efficace est celle qui consiste à faire siéger simultanément les deux sections de chaque chambre. Dans l'état actuel des choses chaque magistrat siège quatre jours par semaine. Dans la nouvelle organisation chaque section ne siège que trois jours en audience publique, le quatrième jour étant consacré au délibéré des jugements. Mais il est prescrit par la circulaire de M. le garde des sceaux que chacune des sections des seplième et sixième chambres siégeront simultanément jusqu'a complet épuisement des causes arriérées; à la deuxième section seront immédiatement renvoyées les causes les plus anciennes et de préférence celles qui appartiennent à l'assistance judiciaire. Le nombre des chambres libres pour la tenue des audiences ne permet pas de généraliser quant à présent cette mesure; mais elle sera appliquée successivement aux autres chambres à mesure que chaque section ayant épuisé son rôle laissera libre le local qu'occupait son audience supplémentaire.

Les déclarations de M. le garde des sceaux et l'organisation nouvelle à laquelle il est pourvu par sa circulaire, parurent d'abord donner pleine satisfaction à votre commission, qui se disposait à vous proposer l'adoption pure et simple du projet lorsqu'une étude plus approfondie nous a amenés à cette conviction que le remède proposé ne serait encore qu'un palliatif insuffisant, si on n'avait soin de renforcer l'administration même du tribunal, et d'assurer à son chef des moyens d'action plus complets que ceux dont il dispose actuellement. Le président du tribunal, en effet, absorbé par le travail de l'audience qu'il se réserve en partie, par la rédaction des jugements les plus importants, les référés portés devant lui, les requêtes qui lui sont soumises, certaines comparutions de divorce et de sóparation de corps, les travaux de la chambre du conseil, ne peut donner à l'administration générale du tribunal tout le temps utile; il n'est suppleé à la première chambre que par un seul vice-président; or ce magistrat est absorbé par le travail qui lui incombe personnellement : il doit pourvoir à la présidence d'une

sections est présidée par le vice-président. l'autre par un juge titulaire. Les juges appeles à présider les sections sont désignés par décret du Président de la République pour la durée ?

section et à la préparation des jugements rendus pa cette section; en réalité, le président du tribunal ses donc pourvu d'aucun auxiliaire ayant qualité pour l'assister, soit dans l'administration générale du tribural soit dans les travaux purement judiciaires dont il s'est spontanément réservé la charge.

« Ces considérations, dont la justesse n'a été contestée par personne au sein de la commission, a ont conduits, d'accord avec M. le garde des sceauva vous proposer la création, a la première chambre, fate seconde place de vice-président; ce magistrat supplem rait le président dans la présidence de sa sectie et dans la rédaction des jugements, et le chef du tribu sat. devenu plus libre, pourrait consacrer une partie de son temps à la direction et au contrôle du grand carpa judiciaire dont il a la direction et la responsabi te Cette création nouvelle augmenterait de 10,090 fr. les crédits que comporte le projet de loi.

La mise en application immédiate du principe de 'r simultanéité des audiences dans les sections és mème chambre, entraine nécessairement la créat d'une place de commis-greffier, ce qui correspond a une nouvelle dépense de 4,000 fr. et porte à 14,00 l'augmentation des crédits déja demandés par le prot de loi. Nous pensons néanmoins que la Chambre doit pas reculer devant cette dépense nouvelle, qd permettra de compléter de la manière la plus ute projet du ministre, et lui permettra de produire us ses effets. Nous rappelons que l'ensemble de ces credits nouveaux sera amplement compensé par la supressing de sièges dont la proposition sera faite par M ́ie garde des sceaux; il est en outre certain qu'en facilitan. 2 cours de la justice vous provoquerez des receties velles de beaucoup supérieures à l'augmentation de a dépense. Nous sommes du reste en présence d'une pi cessité qui s'impose : les retards dans le fonctionne ment de la justice sont tels qu'ils ne peuvent pins are tolérés.

Vous remédierez à cet état de choses en demasdant à la fois au personnel judiciaire une plus grant somme de travail, et en votant la creation le sieges nouveaux qui vont permettre le sectionnement ces chambres. Par cet ensemble de mesures, vous mettrez fin, dans un délai relativement court, à un état de cb se qui tient en échec depuis longtemps les ister's les plus légitimes (Chambre des députés, rapport de

M. Goirand).

(1) L'objet du 2 de l'art. 2 est de permettre expressément la tenue de deux audiences simitanées. La Cour de cassation a décidé, en effet, qu'en l'absenc d'un règlement d'administration publique autorisant la création d'une chambre temporaire, une juridiction ne peut se diviser en deux sections siegeant des m'mes jours et procédant simultanément au jugement dra affaires qui lui sont dévolues (Cassation, 15 mars 180. S. 1839.1.482. — P. 1889.1.417).

(2) La disposition finale de l'art. 3 a souleve de tr vives critiques dans les deux Chambres

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A la Chambre des députés, à la séance du M. Jolibois a soutenu que l'art. 3, in fine. portail alles au principe de l'inamovibilité de la magistrature Le président appelé à l'heure qu'il est vice-présizem a dit M. Jolibois, est un magistrat nommé par deert chef de l'Etat, et à ce titre, il est inamovide ses ve lement comme magistrat, mais encore comme pros Or, d'après le projet de loi, et en vertu de son art que je combats, la seconde et la troisième section de la chambre seront présidées par un juge qui sera e anive année désigné par un décret. Cette désignation post être renouvelée, dit l'article en question; ele p donc aussi être changée, de sorte que par la volo arbitraire du pouvoir exécutif, il y aura dins claim chambre du tribunal deux ou trois sections dont sera présidée par un président inamovible, et len tak autres par des présidents amovibles. C'est l'atteinte in plus directe et la plus grave portée au prurigo de l'inamovibilité de la magistrature. Dans ma mem chambre les justiciables seront jugés par ce omsidral inamovible, les autres par un président ambir dəri les pouvoirs n'auront qu'un an de durée se jement Je demande done, pour rendre la loi pratique el aceptande que les sections nouvellement instituces soient ense dées par le doyen d'àge. L'inamovibilite exister pour les présidents, et il n'y aura plus de chocs de tau veur... M. Ricard, garde des sceaux. Je n'ai qu un ta répondre à l'honorable M. Jolibois. Nous demand it simplement à la Chambre d'étendre les dispose so l'art. 719 du code de procédure civile. Aux term cet article, chaque année, le president de la Rena désigne dans les tribunaux le juge qui sera charge an ordres. Vous savez que le juge charge des ordres à at

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