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(1) Sénat. Proposition de loi de M. Allou; dépôt,
le 12 juin 1884 (J. off. du 13, déb. parl., p. 1069); exposé
des motifs (J. off., doc. parl. d'août 1884, p. 259 et
d'avril 1885, p. 567). Rapport de M. Alloù; dépôt,
le 23 mai 1885 (J. off. du 24, déb. parl., p. 595); texte
(J. off., doc. part. de janv. 1885, p. 163). -10 délibé-
ration, les 13, 17 et 18 juin 185 (J. off. des 14, 18 et 19,
p. 668, 676, 701 et 710). 2o délibération, et renvoi au
Conseil d'Etat, le 30 juin 1885 (J. off. du 1o juill., déb.
parl., p. 783). Rapport supplémentaire de M. Allou;
depôt le 11 nov. 18-6 (J. off. du 12, déb. pari., p. 1167);
texte du rapport de M. Allon, et texte du rapport de
M.Flourens au Conseil d'Etat, et avis du conseil d'Etat (J.
off., doc. parl. de déc. 1886, p. 376). Suite de la
délibération et adoption, les 18, 20, 25 et 28 janv.
1887 (J. off. des 19. 21, 26 et 29, p. 15, 27, 13 et 56).
Chambre des députés. Transmission le 3 févr.
1887 (J. off. du 4, déb. parl., p. 272): exposé des motifs
(J. off., doc. parl., de juill. 1887, p. 290). Rapport
de M. Arnault; dépôt le 28 nov. 1887 (J. off. du 29,
deb. parl. p. 2095); texte (J. off., doc. parl. de déc.
1887, p. 438). Nouvelle transmission, le 25 nov. 1889
(J. off. du 26, déb. parl., p. 152); exposé des motifs
(J. off., doc. parl, de févr. 1890, p. 216). Rapport
de M. Jullien; dépôt, le 21 juin 1890 (J. off. du 22, déb⋅
parl., p. 1149); texte (J. off., doc. parl. d'oct. 1890,
p. 1261).
Déclaration d'urgence, et adoption sans dis-
cussion, le 18 juin 1892 J. off. du 19, deb. parl., p. 841).
Sénat.- Transmission, le 20 juin 1892 (J. off. du 21,
déb. parl., p. 623); exposé des motifs (J. off., doc. parl.
de déc. 1892, p. 368). Rapport de M. Demôle; dépôt,
le 10 nov. 1892 (J. off. du 11, deb. parl., p. 866); texte
(J. off., doc. parl. de déc. 1892, p. 504). Déclaration
d'urgence, discussion et adoption, les fer, 5, 8 déc. 1892,
13, 16, 17 et 27 janv. 1×93 (J.off. des 2, 6, 9 déc. 1892,
14, 17, 18, 28 janv. 1893, p. 962, 966, 970, de 1892,
15, 21, 38, 115, de 1893).

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1. Historique. Le 12 juin 1884, MM. Allou, Batbie,
Denormandie et J. Simon, sénateurs, ont présenté au
Sénat une proposition de loi ayant pour objet les nullités
de mariage et les modifications au régime de la sépa-
ration de corps.

Les auteurs de cette proposition rappelaient les
lacunes de notre loi civile en matière de nullités de
mariage et de séparation de corps. Le divorce n'étant
pas encore rétabli, ils pensaient qu'il était possible de
trouver, dans certaines modifications de notre législa-
tion, par l'extension des nullités de mariage et l'amé-
lioration de la séparation de corps, un terrain sur
lequel pouvaient se rencontrer les adversaires et les
partisans de la réforme proposée.

Après le rétablissement du divorce (loi du 27 juill. 1884,
S. Lois annotées de 1884, p.634. P. Lois, décr., etc.,
de 1884, p. 1083), les auteurs de la proposition soumise
au Sénat ont repris leur projet, non point, disaient-iis,
comme une revanche de la loi du divorce, mais pour
venir en aide aux scrupules des consciences troublées
qui n'entrevoient qu'avec inquiétude la perspective d'un
affranchissement condamné par leurs croyances, et qui
seraient heureuses de rencontrer, en dehors du divorce,
dans la protection de la loi ordinaire, une sauvegarde
suffisante (Sénat, rapport de M. Allou; J. off., doc. parl.
de janv. 1886, p. 163).

Cette proposition discutée au Sénat les 13-17-18 juin
1885 fût, lrs de la 2o délibération, le 30 juin 1885, et
sur la demande de M. le garde des sceaux, renvoyée à
Pexamen préalable du Conseil d'Etat (Sénat, J. off. du
1 juill. 1885, déb. parl., p. 777). Le Conseil d'Etat
émit l'avis d'écarter la proposition relative aux nullités
de mariage, et de retenir seulement, mais en les modi-
fiant, les dispositions relatives à la séparation de corps
(J. off., doc. parl., déc. 1886, p. 376).

Le 11 nov. 1886, la commission du Sénat, par
l'organe de M. Allou, son rapporteur, se rangeant a
l'avis du Conseil d'Etat, renonçait à modifier l'art. 180
du Code civil sur les nullités de mariage, et retenait, au
contraire, l'ensemble des mesures proposées en matière
de séparation de corps. Toutefois la commission du
Sénat s'est séparée du Conseil d'Etat sur une question
importante, celle de la capacité civile de la fomme
séparée de corps. Le Conseil d'Etat estimait qu'il con-
venait de rendre, en toute hypothèse, à la femme
séparée de corps, l'intégrité de sa capacité civile; la
commission du Sénat pensait, au contraire, que la sépa-
ration de corps ne saurait aboutir, comme le divorce, à
l'émancipation complète de la femme (Sénat, rapport

LOIS 1893.

EFFET SUSPENSIF, EFFET RÉTROACTIF, Co-

LONIES.

Lo! portant modifications au régime de la sépa-
ration de corps (1).

(6 février 1893). (Promulg. au J. off. du
8 février).

ART. 1. L'art. 108 du Code civil est complété
ainsi qu'il suit (2):

supplémentaire de M. Allou; J. off., doc. parl. de déc.
1886, p. 376. Le Sénat, dans la séance du 25 janv.
1887, a décidé que la séparation de corps aurait pour
effet de rendre à la femme l'exercice de sa capacité
civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'auto-
risation de son mari ou de justice, mais dans le cas
seulement où la séparation était prononcée contre le
mari (Sénat, 1. off. du 26 janv. 1887, déb. parl., p. 43).
La proposition de loi fut transmise le 3 févr. 1887 à
la Chambre des députés. Celle-ci nomma une commis-
sion qui confia à M. Arnault la rédaction du rapport.
Le rapport fut déposé le 28 nov. 1887, mais il ne pût
être discuté avant la fin de la législature. - Le projet
a été repris par la législature de 1889, et, à la date du
21 juin 1890, la nouvelle commission déposait son
rapport et proposait de revenir à la rédaction du conseil
d'Etat, et de consacrer la capacité absolue de la femme
séparée de corps. Le 18 juin 1892, le projet a été voté
par la Chambre, sans discussion. (Chambre des députés,
séance du 18 juin 1892; J. off du 19. deb. parl., p. 841).
Le Sénat a, dans la séance du 27 janv. 1893, adopté par
141 voix contre 83, le projet de la Chambre des députés,
qui est devenu le texte definitif de la loi (Sénat, J. off'.
du 28 janv. 1893, déb. parl., p. 115).

11. Objet de la loi. La présente loi a pour objet de
donner à la femme séparée de corps un domicile légal
distinct de celui du mari, de régler la question du nom
en cas de divorce et en cas de séparation de corps, de
restituer à la femme séparée le plein exercice de sa
capacité civile, sans qu'elle ait besoin de l'autorisation
de son mari ou de justice enfin cette loi dispose que le
pourvoi sera désormais suspensif en matière de sépa-
ration de corps, comme en matière de divorce.

(2) La commission du Sénat avait pensé en 1885 que
la disposition relative au droit de la femme à un domi-
cile personnel devait être introduite dans le texte de
l'art. 1449 du Code civil. M. Griffe a proposé, à la
séance du 18 juin 1885, de placer l'exception là où se
trouve la règle en matiere de domicile, et de faire
figurer la prescription nouvelle dans l'art. 108 du Code
civil. Le conseil d'Etat a admis cette proposition que le
Sénat a acceptée à son tour (Sénat, séance du 18]
janv.
187; J. off. du 19, deb. parl., p. 16).

(3) La femme séparée de corps a un domicile légal, et
non plus une simple résidence, distinct de celui de son
mari. Voici comment s'exprimait, dans son rapport au
conseil d'Etat, M. Flourens, président de la section de
législation, sur la question du domicile légal de la femme
séparée de corps: L'art. 103 du Code civil porte:

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui
de son mari. Cette règle reste en vigueur même après
que, par l'effet de la separation de corps, les époux ont
acquis le droit de n'avoir plus la même résidence, de
s'interdire réciproquement l'accès de la maison où ils
se sont retirés. Il y a là une contradiction manifeste.
De cet illogisme de la loi résulte une situation contraire
aux intérêts de la femme comme aux inté êts des tiers.
Aussi l'octroi à la femme séparée de corps et de biens
du droit de se constituer un domicile légal distinct de
celui du mari n'a-t-il, lors de la première lecture, sou-
levé aucune objection au Sénat; il n'en a pas rencontré
davantage au conseil d'Etat, et c'est a l'unanimité que
l'assemblée générale s'est prononcée en faveur de
l'adoption du texte proposés.

De son côté, le rapporteur au Sénat disait : « La
femme, dans l'état actuel des choses, a pour domicile
le domicile du mari. Il nous a semblé, avec la pratique
et l'expérience des choses, qu'il y avait la une situation
pénible pour la femme et que rien ne justifiait; faisons
done tomber cette présomption du domicile en rendant
à la femme le domicile qu'elle aura réellement à la suite
de la séparation de corps » (Sénat, séance du 18 janv.
1887; J. off. du 19, déb. parl., p. 16).

(4) La proposition de loi adoptée par le Sénat le
18 juin 1885, portait : « Néanmoins, toute signification
faite a la femme devra également être adressée au
mari, à peine de nullité. »

Le Conseil d'Etat avait, dans son avis, supprimé cette
exigence. La pensée du Conseil d'Etat, sans qu'elle ait
été formellement exprimée dans l'avis même, était que
si la femme, comme le conseil d'Etat le demandait,
devait ressaisir la plenitude de sa capacité civile, il
n'était pas nécessaire d'établir la nécessite de la signi-
fication adressée au mari quand elle était faite à la
femme.

La femme séparée de corps cesse d'avoir
pour domicile légal le domicile de son mari (3).
« Néanmoins, toute signification faite à la
femme séparée, en matière de questions d'état,
devra également être adressée au mari, à peine
de nullité» (4).

2. L'art. 299 du Code civil est complété ainsi
qu'il suit :

«Par l'effet du divorce, chacun des époux re-
prend l'usage de son nom» (5).

La commission du Sénat avait rétabli la nécessité de
la signification au mari, parce qu'elle proposait en
même temps de laisser la femme séparée de corps,
en dehors des actes de simple administration, soumise
a l'autorité du mari ou à l'autorité de justice. Il peut
arriver, disait le rapporteur au Sénat, que des notifica-
tions soient faites a la femme, intéressant la famille qui
n'est pas dissoute, et dont il importe que le mari ait
connaissance. Nous avons, en conséquence, ajouté a la
proposition que toute notification qui serait adressée à
la femme devrait être également adressée au domicile
du mari. Ici se présente une première difficulté, et un
amendement a été déposé sur ce point par notre hono-
rable collègue, M. Paris, qui demande la suppression de
cette notification obligatoire au mari. Notre honorable
collègue est, sous ce rapport, absolument d'accord avec
le projet même du conseil d'Etat, qui a supprimé cette
exigence. Le Conseil d'Etat est, à mon sens, allé trop
loin. Il est manifeste qu'il y a des questions d'une
nature particulière qui pourraient toujours surgir, même
quand la femme aurait l'administration pleine et entière
de ses biens, et qu'il est impossible de passer sous
silence. Ainsi, même avec la liberté absolue en matière
d'administration de ses biens, même avec cette indé-
pendance complète que le Conseil d'Etat attribue à la
femme, il y a des questions d'un ordre plus élevé qui
peuvent surgir, dont il est impossible que le mari ne
soit pas saisi à son tour, dans l'intérêt supérieur de la
famille qui est encore debout, dans l'intérêt des enfants.
Ainsi, supposez qu'un procès soit engagé avec la femme
séparée touchant, pour elle, à une question d'état.
Supposez qu'on vienne contester l'acte d'adoption dont
elle a été l'objet, ou bien sa reconnaissance et sa légiti-
mation. Est-ce qu'il est possible qu'un pareil debat
s'engage entre la femme et ses contradicteurs sans que
le mari soit averti et puisse entrer dans la cause? Il est
incontestable que, même dans le cas où la femme a la
complète et entière administration de ses biens, il y
aura toujours une réserve à introduire relativement à
la connaissance que devra avoir le mari de certains
litiges d'une nature supérieure (Sonat, séance du
18 janv. 1887; J. off. du 19, déb. parl., p. 16).

Après le vote par le Sénat de l'amen lement de
M. Bardoux qui rendait à la femme sa capacité civile
seulement lorsque la séparation était prononcée contre
le mari (V. infra), l'article avait été modifié en ce
sens: Cette double notification ne sera pas nécessaire
au cas où la femme séparée aurait recouvré le plein
exercice de sa capacité civile, excepté en matière de
questions d'état » (Sénat, séance du 25 janv. 1887; J. off.
du 26, déb. parl., p. 52).

La Chambre des députés, ayant rendu à la femme
séparée l'exercice de sa capacité civile d'une manière
générale et sans aucune condition, a été amenée à
accepter la rédaction qui est devenue le texte définitif,
et qui limite aux questions d'état, à cause de lear im-
portance particulière pour la famille, les cas dans
lesquels il y aura lieu d'adresser au mari les significa-
tions faites à la femme.

(5) Cet article a donné lieu à une critique de mé-
thode. Puisqu'il est relatif au divorce, il se trouve mal
à propos, a-t-on dit, mêlé à la séparation de corps.
C'est le Conseil d'Etat qui a traité d'ensemble la
question du nom soit au point de vue du divorce, soit
au point de vue de la séparation de corps. Il a voulu
trancher, même en matière de divorce, une question
qui restait très incertaine et très douteuse Voici la
partie du rapport de M. Flourens au Conseil d'Etat, sur
les droits et obligations réciproques des conjoints re-
lativement au nom:

En vertu d'un usage universellement reconnu en
France, la femme prend, à partir du jour du mariage,
le nom du mari, et elle continue de le porter, alors
même que l'union conjugale est dissoute par le pré-
décès de son conjoint. En vertu d'une pratique par-
tiellement suivie dans certains départements, le mari
joint a son nom le nom de sa femme, et il conserve
ce nom annexé au sien même après la mort de celle-ci.
Doit-il en être de même alors que le mariage est
dissous non par le prédécès d'un des conjoints, mais
par le divorce; alors que la séparation de corps a fait
cesser entre les époux cette communauté de vie, d'in-
térêt et d'honneur sans laquelle la communauté de
nom ne se comprend plus?

«La question est délicate et complexe. Jusqu'ici le
législateur s'est refusé à la résoudre. Elle a été portée,
60

3. L'art. 311 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

une première fois, devant la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi sur le divorce, par un amendement ainsi conçu: La femme divorcée ne pourra, à dater de la prononciation du divorce dans les formes prescrites par l'art. 291, porter le nom de son mari. » A la présentation de cet amendement, il fut répondu, sur les banes de la commission: « C'est inutile, cela va de soi. Mais les débats engagés prouvèrent que la solution présentait plus de difficultés qu'on ne l'avait d'abord supposé. Toutefois, l'amendement fut pris en considération, renvoyé à la commission et adopté par elle. Lorsqu'il revint en discussion devant la Cliambre, un second amendement fut proposé. Cet amendement distinguait. Il ne refusait à la femme le droit de continuer à porter le nom de son mari que quand le divorce a été prononcé contre elle. Après discussion, aucun des deux amendements n'a été adopté (S. Lois annotées de 1884, p. 664, note 22.-P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 1100, note 22), si bien que la volonté du législateur est restée énigmatique. A-t-il voulu que la femme divorcée, comme la veuve, continuât à porter le nom du mari? A-t-il entendu, au contraire, que, par l'effet du divorce, chacun des conjoints devait reprendre son nom comme il reprenait son domicile, sa personne et ses biens? Ceux qui ont pris à tâche de commenter la loi, comme ceux qui ont pour mission de l'appliquer, sont dans l'impossibilité de résoudre cette difficulté.

La question s'est posée de nouveau, devant le Sénat, à l'occasion de la proposition de loi qui nous occupe. Il est certain que la separation de corps n'anéantit pas tous les effets du mariage comme le divorce; elle en suspend quelques-uns, elle en laisse subsister d'autres. Mais il est non moins évident que le maintien de la solidarité du nom, alors que, par l'effet de la cessation de la communauté de vie, le mari a perdu toute influence morale, tout contrôle sur la conduite de la femme, est une des conséquences les plus injustes de cet état si pénible. Il est manifeste que, si le législateur accorde à la femme l'indépendance de son domicile, s'il l'affranchit pour la disposition de ses biens de l'autorisation maritale, il doit, par une équitable réciprocité, accorder enfin au mari une action pour sauvegarder l'honneur de son nom.

Les auteurs de la proposition de loi l'ont pensé, et la commission du Sénat a partagé leur opinion. D'après les textes soumis au Sénat, le jugement qui prononçait la séparation de corps, ou un jugement postérieur, pouvait interdire à la femme de prendre le nom de son mari, ou au mari de joindre à son nom celui de sa femme. Il pouvait également autoriser la femme à ne pas porter le nom de son mari. Ces dispositions demeuraient sans application lorsque les parties figuraient dans tous actes authentiques ou sous seings privés. En outre, une disposition additionnelle à l'art. 259 du Code pénal punissait d'une amende de 16 à 2,000 fr. la femme qui, malgré cette interdiction, aurait pris le nom de son mari, et le mari qui aurait joint à son nom le nom de sa femme. Neanmoins, la poursuite ne pouvait être iutentée que sur la demande du mari on de la femme.

Lors de la premiere lecture au Sénat, les propositions de la commission ont été écartées par des ins de non-recevoir qui laissent toujours planer la même incertitude sur ces questions si importantes pour les personnes qui attachent du prix à la considération du nom. On a objecté que ces matières avaient été, jusqu'à ce jour, laissces sous l'empire exclusif de l'usage, et qu'il était très difficile de les faire rentrer sous le joug de la loi. On a ajouté qu'il n'était pas possible d'interdire à la femme de prendre dans les actes de la vie civile le nom de son mari; qu'il devenait, des lors, sans efficacité de lui faire cette prohibition pour les autres

actes.

Ces fins de non-recevoir n'ont pas paru péremptoires au Conseil d'Etat, et il ne s'y est pas arrêté. Si on les examine attentivement, on arrive, en effet, à se convaincre qu'elles reposent sur des erreurs ou des confusions. Il n'est d'abord pas exact d'affirmer qu'en matière de noms l'usage règne en maitre exclusif. Nous avons, en France, sur ce sujet, une législation. D'après cette législation, nol n'a d'autre nom que celui qui est assigné dans son acte de naissance. Nul ne peut changer ce nom, soit par voie de substitution, soit par voie d'add tion, qu'en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Une action publique garantit, au besoin, le respect de ces prohibitions. Une action civile est ouverte au profit de ceux qui veulent revendiquer leur nom usurpé par des tiers, et défendre cette propriété d'un genre particulier, il est vrai, mais dont l'importance, tant au point de vue moral qu'au point de vue pécuniaire, ne saurait être

contestee.

« Cetensemble de législation est applicable aux femmes comme aux hommes; aussi, toutes les fois que, soit pendant le mariage, soit après sa dissolution, la femme est appelée à figurer dans un acte quelconque ayant un caractère juridique, c'est sous son nom patronymique qu'elle y figure. Il est vrai qu'après avoir énoncé ce

« Art. 311. Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur nom, le rédacteur de l'acte mentionne qu'elle est mariée, séparée, divorcée ou veuve, et qu'il indique le nom du mari. Mais il n'échappe à personne que ces mentions sont inscrites dans le but exclusif de rappeler l'historique de l'état civil de la femme et, par suite, de sa capacité juridique, pour permettre aux tiers de contrôler cette capacité. Il est non moins certain que, pendant la durée du mariage, la femme conserve le droit de continuer à porter son nom patronymique, soit en le faisant précéder du nom de son mari, et nous avons vu que cette pratique est très répandue dans certains départements, soit en le prenant seul.

<< Sans doute le mari pourrait voir dans ce dernier fait, le cas échéant, une injure, et y puiser un argument pour poursuivre la séparation ou le divorce; mais il n'aurait pas d'action pour contraindre la femme à prendre son nom. Il n'y a donc pas à légiferer pour donner à la femme le droit de porter exclusivement un nom qui, seul, est et reste toujours le sien. Si l'usage lui a reconnu la faculté de prendre le nom de son mari, c'est à titre de prérogative de l'union légitime, pour consacrer par un signe patent la confusion des deux existences en une seule unité morale, pour l'appeler au partage de tous les honneurs, de toutes les distinctions, de toute la considération que le mari peut acquérir, comme on lui donne parfois le titre des fonctions que son mari occupe. Ce sont là des prérogatives auxquelles la femme est libre de renoncer sans que le législateur ait à intervenir.

L'intervention du législateur est, au contraire, nécessaire pour donner au mari la possibilité d'empêcher la femme de continuer à le déshonorer après le divorce, et la séparation de corps pour permettre à la femme de sauvegarder sa considération compromise par la juxtaposition de son nom.

Pourquoi, dira-t-on, édicter à cet effet une disposition spéciale? L'application des principes du droit commun suffit, puisque ces principes ouvrent une action en cas d'usurpation de nom et que chacun des époux conserve la propriété exclusive du sien. La réponse à cette objection est facile. Les principes du droit commun ne sont pas applicables aux rapports entre époux, en ce qui touche notamment les revendications à exercer contre la femme par le mari. En présence de l'usage qui laisse à la veuve le nom du mari comme une sorte de douaire ou d'usufruit, si le législateur veut qu'après le divorce ou la séparation de corps le mari puisse revendiquer l'usage exclusif de son nom, il doit le dire expressément; sans quoi la jurisprudence hésiterait à admettre la recevabilité de l'action.

Cette prohibition, prétend-on, sera sans efficacité. Elle ne recevra pas son application dans les actes de la vie civile, où le nom du mari continuera à figurer, et dans les autres actes elle sera sans utilité. Ces actes, par leur nature mème, échappent à l'intervention dulégislateur. Il y a ici une confusion. Porter un nom, de même que porter un titre, c'est le prendre comme une chose sur laquelle on a un droit actuel, et non pas le mentionner comme l'indication historique d'une situation où l'on s'est antérieurement trouvé. Un fonctionnaire qui a démissionné, qui a été révoqué, ne peut pas porter le titre des fonctions qu'il a résignées; mais il peut se qualifier ancien magistrat, ancien préfet, etc.

La femme séparée ne pourra plus, si l'interdiction est prononcée, prendre le nom de son mari; mais elle devra, dans les actes juridiques, elle pourra, dans tous les cas, se qualifier femme séparée de monsieur un tel. Cette mention de femme séparée ou divorcée suffira pour prévenir certaines escroqueries, certains abus de confiance commis à l'abri d'un nom considéré, dégager l'honneur du mari des écarts ultérieurs de celle avec laquelle il a rompu les liens d'une vie commune. Quant au mari, à qui il serait interdit de joindre à son nom celui de sa femme, on ne voit guère quel prétexte il pourrait invoquer pour échapper à cette prohibition. Cette matière peut donc être réglée, et très efficacement réglée, par la loi. Soutenir que cette réglementa tion sera sans utilité, c'est prétendre qu'on est intérêt à défendre sa considération, son honneur et, dans certains cas, sa fortune.

sans

Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'il y avait lieu de mettre fin aux débats soulevés par cette question restée indécise. Il a adopté deux dispositions distinctes, l'une relative au cas de divorce et l'autre au cas de séparation de corps. La situation, en effet, dans ces deux hypothèses, si elle est moralement identique, n'est pas juridiquement la même.

Le divorce rompt tous les liens du mariage. Aussi le conseil d'Etat propose-t-il de décider qu'il rend à chacun des époux l'usage exclusif de son nom. Cette disposition viendrait prendre place à la fin de l'art. 299, dans le chapitre du Code civil relatif aux effets du di

vorce.

L'autre disposition se référerait aux effets de la séparation de corps et constituerait une addition de l'art. 311. Elle serait ainsi conçue: Le jugement qui prononce la séparation de corp ou un jugement pos

peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dan térieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou au mari de joindre à son nom celui de s femme. Ici la prohibition ne résulte plus de l'appication d'une règle générale, elle est la cause d'une de cision spéciale. C'est que la séparation de corps laiss subsister certains effets du mariage, notamment en qui concerne la fidélité respective que se doivent is époux, les liens de parenté, d'ailliance; elle lais enfin l'espoir d'une reconciliation. L'interdiction e doit donc pas être édictée de plein droit, mais seudement lorsqu'il résulte de l'examen de l'affaire que est commandée par un intérêt supérieur.

Le Conseil d'Etat n'a pas pense qu'il y et d'ajouter à ces prohibitions la garantie de sanction pénales. L'éventualité de dommages-interès ce tuera une sauvegarde suffisante, et il n'y a pas den d'inciter les époux à engager ces actions alors q'is ne pourraient pas justifier d'un préjudice apprécia

Lors de la discussion au Sénat, M. Ernest Beltr a présenté les observations suivantes sur la dispoďa de l'art. 2, qui porte que par l'effet du divore chan des époux reprend l'usage exclusif de son

« Cette innovation est grave, je voudrais, pour en fa apprécier l'importance, soumettre à votre examen 1. pothèse suivante. Une feume obtient le diverte coat son mari; or, pendant la durée de son mariage, ele fondé un commerce qui ne subsiste que grâce à habileté personnelle. Čela arrive très souvent, stati Paris, dans le commerce de modes, de lingerie autres industries similaires. Ce commerce n'est presq jamais connu du public par un titre spécial. Il es représenté que sous le nom du mari. Est-ce que par ie résultat de la disposition nouvelle, dès le lendemand divorce, la femme devra enlever son enseigne, change ses circulaires, ses prospectus et ses factures dec que cela aurait un résultat fort préjudiciable, pre que, dans toutes les industries dont j'ai parle, la c fiance se fait à la personne, et que si le mar ch le public verra un changement de persosse ac tèle pourra disparaître. Vous mettrez ainsi la fe dans une situation difficile, alors que c'est de, je le répète, qui a fondé l'industrie et qui doit ceariaver a l'exercer pour soutenir sa famille.

Cette question a préoccupé le Sénat et la Chamar des députés. Elle a été posée devant les de 1) -blées a différentes époques, mais elle n'a pas ét rement résolue. I par. it resulter de la discs. A des travaux faits par les commentateurs de la los ame velle qu'on doit s'en référer au droit com3u8.

Or, je dois le reconnaître, d'après le dret en cette matière, la femme divorcée ne se 148 avoir droit de porter le nom de son mari. Lee en effet, qui rompt le mariage, rompt russ qui attachaient le nom du mari a celui de la C'est ce que pense le Conseil d'Etat; c'est t et d'une manière générale, ce que pese lan dence des cours et tribunaux.

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J'ai sous les yeux un jugement du triberal du 4 mars 1886 (S. 1885.2.119. P. 18891344 pose d'une manière très nette le principe: divorcée, dit le Tribunal, doit quitter le nom de pour ne plus user que de son nom à elle apk divorce et sans que le jugement admettant ait besoin de statuer sur ce chef pour faire delit la femme de conserver le nom du mari Voua net. Mais vous apercevez tout de suite quel inconvénients et la dureté d'une conclusion as rale. C'est souvent la ruine de la femme et de ses tah Aussi la jurisprudence a cherché an teaper cette conséquence. Elle s'est demandé si l'ean** pas, selon les circonstances, laisser aux tr faculté d'accorder à la femme qui a obteuale droit de continuer, pour les besoins de son ce porter le nom de son mari. Cette these a etc ment établie dans un jugement du tribunal de du 18 mars 1886 (S. 1836.2.119. P. 1841.589 je vous demande la permission de vous indiger motifs. Voici ce que porte le jugement: R brise définitivement pour l'avenir l'anion con saurait au même degré en effacer la trate da Il y aurait injustice, dans bien des cas. damner la femme divorcée à se de, eller honorable que lui avait donne le maria,İNALA s'est montrée indigne. Mais, par la rais e

serait souvent excessif, lorsque le divor

à sa requête, de la priver du non qu'e respecté, sous lequel elle est connue el qui est (a* ses enfants. De plus, la femme peut voir c pendamment du mariage, par son art ca se des droits à la copropriété du com Il contatt le silence de la loi, de statuer en cette malore les circonstances de claque cause. I mes c'est la raison même. J'appelle l'attention do la dernière considération du jugement: ** équitable et juste de considérer que li fes une sorte de copropriété du nom du mari, sirs qu

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le cas où le mari aurait joint à son nom le nom nom s'est commercialisé par l'exercice d'une profession continuée pendant de nombreuses années et dont toute la faveur et la prospérité depend de son travail. Je ne dis pas que ce soit une thèse de droit, mais c'est une thèse d'équité, et c'est précisément par cette considération que les tribunaux, qui sont aussi des juges de l'équité, ont pensé qu'il y avait lieu d'admettre ce tempérament.

Je demande à la commission si elle considérerait, en présence des dispositions formelles de l'art. 2, que les tribunaux auraient encore le droit d'accorder à la femme, dans cette circonstance, l'autorisation dont je parle. » M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation. M. Ernest Boulanger. M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation. S'il en est ainsi, je demanderai au Sénat de reconnaître ce droit aux tribunaux. Quels inconvénients y a-t-il à la mesure ? Les tribunaux sont juges et appréciateurs des circonstances... Si la femme a absolument besoin de cette industrie pour faire vivre les siens, ils lui permettront de continuer le commerce. Le tribunal sera le maitre de lui retirer cette permission quand il le voudra. De cette façon, vous aurez adopté une solution qui concilie à la fois les intérêts de la femme et les principes de la législation

sur le divorce.

En terminant, permettez-moi d'ajouter que, si vous en décidez autrement, vous placerez la femme dans une situation extrêmement pénible. Elle a absolument besoin de son commerce pour vivre et faire vivre les -enfants qu'on lui a laissés. Cependant elle est exposée à la ruine, si elle perd le nom qui forme son seul crédit. Alors elle ne demandera pas le divorce, elle sera placée entre ses intérêts moraux et ses intérêts pécuniaires, et vous lui aurez donné d'une main un présent que vous allez lui retirer de l'autre. Je ne veux pas developper davantage cette pensée. J'espère que la commission voudra bien donner au Sénat les raisons qui éclairent et justifient la mesure rigoureuse qui a éveillé les susceptibilités mêmes des tribunaux, et qui motive nos préoccupations. Je me réserve ensuite d'examiner, d'après ces motifs, si je dois persister dans l'amendement suivant, qui serait alors soumis à la prise en considération. Disposition additionnelle à l'art. 2: « Le tribunal pouria, pour les besoins du commerce ou exercice de la profession, autoriser la femme à continuer à porter le nom du mari, ou le mari à joindre à son nom celui de la femme.»

M. Paris. Et si la femme est mise en faillite, ce sera le nom du mari qui sera mis en faillite! »

M. le Président. L'amendement est soumis à la prise en considération. La parole est a M. le rapporteur.» M. le rapporteur. Il me semble que dans les observations qui vous ont été présentées tout à l'heure il y a un premier point acquis les deux époux à la suite du divorce reprennent chacun leur nom distinct, c'est le principe; il n'est pas contredit évidemment par les observations que l'honorable M. Boulanger vient de soumettre tout à Theure au Sénat. Seulement il a des scrupules, et il examine une situation spéciale et particulière; il se demande s'il n'y aurait pas lieu d'autoriser les tribunaux à faire une situation particulière à la femme commerçante, par exemple, qui aurait engagé toute son activité, toute son intelligence dans la prospérité d'une entreprise qui se trouverait protégée par le nom qui est celui de son mari pendant la durée de la vie commune. Du jour au lendemain le divorce intervient, et tout à coup cette prospérité du passé s'écroule, cet établissement fondé par le labeur de la femme périclite, et la situation de la fenime comme celle des enfants se trouve compromise, parce que la femme ne peut plus porter le nom qu'elle portait et qu'elle a pour ainsi dire créé elle-même. Je 'comprends bien ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans des situations particulières comme celles sur lesquelles insistait tout à l'heure l'honorable M. Boulanger; mais, hélas! s'il fallait faire le compte de tous les désastres qui sont la conséquence de la rupture du lien conjugal et examiner devant vous toutes les misères résultant du divorce même, je vous assure que nous ne nous trouverions pas ramenés simplement à ces questions d'étiquette et d'achalandage! Il faut donc se résigner à envisager les choses d'une manière générale. Et comment acceptez-vous, par exemple, que la femme qui aura créé un établissement commercial soit autorisée par la justice à continuer à prendre le nom de son mari, quand rien ne la rattache plus à celui-ci ? Mais la femme peut courir des aventures comme commerçante! Mais elle arrivera peut-être à la faillite ! Et vous croyez qu'il est possible que le mari divorcé, ayant séparé complètement son existence, ses intérêts, son nom, de l'existence, des intérêts, du nom de sa femme, puisse être mis en faillite en quelque sorte sous le nom de sa femme commerçante, parce que le tribunal l'aura autorisée à continuer les affaires dans les conditions dans lesquelles elle les avait autrefois poursuivies ? C'est impossible. Remarquez, d'ailleurs, qu'il n'est pas si embarrassant que le croit l'honorable M. Boulanger, de répondre aux difficultés de la situation. On fera

de sa femme, celle-ci pourra également demandans ce cas ce qu'on fait dans tous les autres cas où l'association est brisée; on enverra une circulaire commerciale dans laquelle la femme commerçante dira qu'elle abandonne les affaires dans les conditions où elle les avait fait prospérer, et qu'à partir de telle époque, l'ancienne maison une telle continuera les affaires sous telle autre dénomination. De cette façon on parera à tous les inconvénients et à toutes les difficultés. Voyez donc, autrement, dans quelle situation on se trouverait voila une femme qui, avec l'autorisation que réclame pour elle au tribunal l'honorable M. Boulanger, aura un premier now, son nom de fille; un second nom, celui de son mari, dont elle se trouve maintenant séparée par le divorce, et un troisieme nom, celui du nouveau mari qu'elle a pu prendre. Est-ce possible? Que faites-vous, à travers ce conflit et ces complications, du nomu mari accepté et répudié selon les circonstances? Le principe peut avoir sa rigueur dans certains cas particuliers; mais il a l'intérêt et la rigueur parfois de tous les principes. Il faut absolument trancher cette question. »

M. le président. Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amendement de M. Boulanger. M. Ernest Boulanger. Monsieur le président, je ne crois pas devoir insister davantage. Je suis très heureux seulement d'avoir amené M. le rapporteur à donner ces explications à la tribune afin de fixer le sens de la loi. Mon but principal est rempli. Je désirais que, lors de la discussion devant la Chambre des députés, la Chambre sût que la question a été soulevée et qu'elle connut les raisons qui ont déterminé le Sénat à se prononcer dans le sens proposé par la commission. Les observations de l'honorable M. Allou remplissent suffisamment ce double objet..

Après cette discussion, l'art. 2 a été adopté par le Sénat dans les termes proposés par la commission (Sénat, séance du 18 janv. 1887, J. off. du 19, déb. parl., p. 19).

(6) Le premier alinéa de l'art. 311 est destiné à régler la question du nom au cas de séparation de corps (V. déjà la note qui précède). Il laisse une certaine latitude aux tribunaux et aux parties, au lieu d'edicter une prescription imperative comme au cas de divorce. Trois hypothèses sont prévues.

Première hypothèse. Le jugement peut interdire à la femme de porter le nom de son mari. C'est le mari, par exemple, qui s'effraie à la suite d'un débat de séparation de corps scandaleux, retentissant, où son honneur a été compromis, de voir sa femme, rendue à une liberté relative, garder la disposition de son nom pour le compromettre dans de nouvelles aventures. Le Sénat a pensé que pour ce cas il ne pouvait pas «< y avoir de doute; qu'il était naturel que le mari pût demander au tribunal, par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par jugement séparé, de défendre à la femme de porter le nom de son mari après la séparation ».

Deuxième hypothèse. Le jugement peut autoriser la femme à ne pas porter le nom de son mari. Ici, a dit le rapporteur au Sénat, nous avons rencontré, même au Conseil d'Etat, une résistance complète. On est parti de cette idée que rien absolument n'obligeait la femme mariée, même pendant le mariage, à porter le Яom de son mari; qu'il n'y avait pas de disposition formelle qui déterminât, à cet égard, la situation respective des époux; que, par conséquent, le jour où la séparation de corps venait à relâcher le lien conjugal, la femme pouvait, à son gré, garder le nom de son mari, si elle le voulait, ou pouvait, au contraire, si cela ne lui convenait pas, reprendre purement et simplement son nom d'origine. La commission ne partage en aucune façon ce sentiment. Elle ne peut pas comprendre comment ce serait une question de savoir si, pendant la durée de la vie commune, le nom des deux époux est légalement celui du mari; comment il serait possible de dire que la femme n'est pas obligée, tant que dure le mariage, de porter le nom de son mari. Je n'ai pas besoin de trouver dans la loi de disposition forinelle à cet égard. Il est incontestable que, par l'union conjugale, l'association s'établit avec la prééminence du mari comme directeur de l'association conjugale, et sous le nom nécessaire du mari. Le nom de la femme se perd avec le mariage dans le nom du mari; la femme porte le nom de son mari; eh bien, au lendemain d'une séparation de corps, si aucune disposition spéciale n'a été prise légalement, il est incontestable que la femme continuera de porter le nom de son mari.

On a dit : Qel inconvénient peut-il y avoir à ce que la femme change de nom? Elle portera le nom qu'il lui conviendra de prendre. Si elle veut, par exemple, reprendre le nom de sa famille, elle le reprendra. Pourquoi statuer par une disposition formelle et précise de la loi sur un cas qui est absolument remis à la liberté de la femme ? Dans la première discussion qui s'est engagée devant vous, vous pouvez avoir conservé le souvenir de l'intervention de l'honorable M. Lenoël, qui répondait par un argument décisif. Invoquant la jurisprudence et étalant sur la tribune même le recueil d'un arrêtiste, il disait: Prenez garde! Lorsqu'une

der qu'il soit interdit au mari de le porter (6). femme qui est une femme mariée et qui doit par la force, par la nature des choses, porter le nom de son mari, prend parement et simplenient son nom de fille, il peut arriver que l'on ait à lui reprocher précisément d'avoir quitté son nom, qui est son nom véritable, qui lui appartient par un droit nécessaire, pour prendre un nom nouveau. Cela est si vrai qu'a deux ou trois reprises différentes, il est arrivé qu'on a, en matière d'escroquerie, trouvé un element grave dans les manœuvres d'une femine, dans cette circonstance qu'elle avait dépouillé le nom sous lequel elle était connue pour prendre un autre nom. Vous voyez donc bien que ce n'est pas chose si simple qu'une transformation semblable. Elle s'appelait madame une telle tout a coup elle s'appelle mademoiselle ou madame une telle, avec un nom ignoré jusqu'alors. Il y a la une transformation de situation qui n'est pas régulière et qui peut présenter pour la femme elle-même une sorte de péril. En conséquence, nous maintenons la première proposition que nous avions faite devant le Sénat, et nous demandons que, pour que la femme puisse, dans les conditions où la question se présentera comme je la présentais tout à l'heure, être autorisée à reprendre son nom de famille, elle y soit autorisée par décision de justice.

Maintenant, il est bien entendu que, dans tous les actes publics, dans les actes notaries, la femme apparaîtra avec le souvenir nécessaire de la situation prócédente, comme cela se passe tous les jours lorsqu'il s'agit d'une femme veuve, comme cela se passe aujourd'hui, depuis que le divorce a été établi, relativement à la situation de la femme divorcée Madame une telle, avec son nom de famille, femme séparée ou divorcée de M. un tel. La question d'identité, en effet, doit toujours être sauvegardée (Sénat, séance du 18 janv. 18×7; J. off. du 19, déb. pari., p. 16.

Troisième hypothèse. Le tribunal peut défendre au mari de porter désormais le nom de sa femme qu'il aurait joint au sien.

M. Leon Clément avait demandé au Sénat la suppression de cette partie de l'article. « D'après notre législation actuelle, disait-il, le mari n'a pas le droit de joindre à son nom celui de sa femme. Il y a, surtout chez les commerçants, dans certains pays, un usage plus ou moins constant, d'après lequel le mari ajoute à son nom celui de sa femme. Cette pratique ne constitue pas un droit. Je crains que de cette interdiction adressée au mari séparé de corps d'ajouter à son nom celui de sa femme, on cherche à induire désormais que, lorsqu'il n'y a pas séparation de corps, le mari aura le droit, d'une maniere générale, de joindre à sou nom celui de sa femme. Ce serait une innovation considérable et qui pourrait avoir des inconvénients assez graves. Vous changeriez ainsi le nom patronymique. Il me semble qu'il y a la un inconvénient véritable; je crois que cette dernière partie de l'article n'est ni indispensable ni même nécessaire; que le mari n'ayant pas le droit de prendre le nom de sa femme, il suffitd'en faire l'observation. Get inconvénient n'est pas le seul, ajoutait M. Clement. En effet, vous donnez au tribunal on pouvoir qui me semble arbitraire et dangereux. Vous lui donnez un pouvoir qui va créer peut-être pour le mari un droit au détriment de la femme. Ainsi, la femme a demandé au tribunal qu'il fut interdit a son mari de prendre son nom; vous donnez au tribunal le droit de ne pas prononcer cette interdiction; car, du moment que le tribunal a le droit d'interdire, il aura aussi, à ce qu'il semble, la faculté de ne pas prononcer cette interdiction. Est-il possible de laisser au tribunal une latitude pareille? Je suppose, -ce qui peut arriver souvent à la suite de ces tristes débats qni n'intéressent pas seulement deux époux, mais deux familles, qu'il ait été établi que le mari était un homme indigne, qu'il a commis des actes odieux, qu'il a manqué à l'honneur, qu'il a commis les actes les plus graves; la femme a déclaré qu'elle ne voulait pas que son mari continuât à joindre son nom au sien. Cependant, le mari pourra rester en possession d'un droit qui ne lui appartient pas, un jugement pourra lui accorder ce droit. Mais si la famille réclame, si les frères, par exemple, si le père, viennent a faire un procès ? Il est bien évident que, dans ce cas il y aura entre la réclamation de la famille et le jugement prononcé par le tribunal une contradiction fàcheuse, et enfin il y aura une usurpation sur les prérogatives qui appartiennent au Governement seul. Je crois done que la disposition n'est pas nécessaire et qu'on ne devrait pas la voler. »

M. le rapporteur a répondu en ces termes : « Il me semble que l'honorable M. Clément s'exagère un peu les conséquences de la disposition que la commission maintient dans l'article qui est soumis, en ce moment, au vote du Sénat. En définitive, il est incontestable, comme point de départ, que le mari aura adjoint dans un grand nombre de circonstances le nom de sa femme à son nom. Comment sortira-t-on d'embarras, et quelle est la situation qui résultera de la séparation de corps au point de vue de la propriété du nom? » M. Clément dit : « Cela a été fait sans droit, et il suf

3. L'art.311 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

une première fois, devant la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi sur le divorce, par un amendement ainsi conçu: « La femme divorcée ne pourra, à dater de la prononciation du divorce dans les formes prescrites par l'art. 294, porter le nom de son mari. »> A la présentation de cet amendement, il fut répondu, sur les bancs de la commission: « C'est inutile, cela va de soi. » Mais les débats engagés prouvèrent que la solution présentait plus de difficultés qu'on ne l'avait d'abord supposé. Toutefois, l'amendement fut pris en considération, renvoyé à la commission et adopté par elle. Lorsqu'il revint en discussion devant la Chambre, un second amendement fut proposé. Cet amendement distinguait. Il ne refusait à la femme le droit de continuer à porter le nom de son mari que quand le divorce a été prononcé contre elle. Après discussion, aucun des deux amendements n'a été adopté (S. Lois annotées de 1884, p. 664, note 22.-P. Lois, déer., etc. de 1884, p. 1100, note 22), si bien que la volonté du législateur est restée énigmatique. A-t-il voulu que la femme divorcée, comme la veuve, continuât à porter le nom du mari? A-t-il entendu, au contraire, que, par l'effet du divorce, chacun des conjoints devait reprendre son nom comme il reprenait son domicile, sa personne et ses biens? Ceux qui ont pris à tâche de commenter la loi, comme ceux qui ont pour mission de l'appliquer, sont dans l'impossibilité de résoudre cette difficulté.

La question s'est posée de nouveau, devant le Sénat, à l'occasion de la proposition de loi qui nous occupe. Il est certain que la séparation de corps n'anéantit pas tous les effets du mariage comme le divorce; elle en suspend quelques-uns, elle en laisse subsister d'autres. Mais il est non moins évident que le maintien de la solidarité du nom, alors que, par l'effet de la cessation de la communauté de vie, le mari a perdu toute influence morale, tout contrôle sur la conduite de la femme, est une des conséquences les plus injustes de cet état si pénible. Il est manifeste que, si le législateur accorde à la femme l'indépendance de son domicile, s'il l'affranchit pour la disposition de ses biens de l'autorisation maritale, il doit, par une équitable réciprocité, accorder enfin au mari une action pour sauvegarder l'honneur de son nom.

Les auteurs de la proposition de loi l'ont pensé, et la commission du Sénat a partagé leur opinion. D'après les textes soumis au Sénat, le jugement qui prononçait la séparation de corps, ou un jugement postérieur, pouvait interdire à la femme de prendre le nom de son mari, ou au mari de joindre à son nom celui de sa femme. Il pouvait également autoriser la femme à ne pas porter le nom de son mari. Ces dispositions demeuraient sans application lorsque les parties figuraient dans tous actes authentiques ou sous seings privés. En outre, une disposition additionnelle à l'art. 259 du Code pénal punissait d'une amende de 16 à 2,000 fr. la femme qui, malgré cette interdiction, aurait pris le nom de son mari, et le mari qui aurait joint à son nom le nom de sa fenime. Neanmoins, la poursuite ne pouvait être iutentée que sur la demande du mari ou de la femme.

nom,

« Art. 311.
Le jugement qui prononce la
séparation de corps ou un jugement postérieur
le rédacteur de l'acte mentionne qu'elle est ma-
riée, séparée, divorcée ou veuve, et qu'il indique le nom
du mari. Mais il n'échappe à personne que ces mentions
sont inscrites dans le but exclusif de rappeler l'histo-
rique de l'état civil de la femme et, par suite, de sa
capacité juridique, pour permettre aux tiers de con-
trôler cette capacité. Il est non moins certain que,
pendant la durée du mariage, la femme conserve le droit
de continuer à porter son nom patronymique, soit en
le faisant précéder du nom de son mari, et nous
avons vu que cette pratique est très répandue dans
certains départements, soit en le prenant seul.

Lors de la premiere lecture au Sénat, les propositions de la commission ont été écartées par des ins de non-recevoir qui laissent toujours planer la même incertitude sur ces questions si importantes pour les personnes qui attachent du prix à la considération du nom. On a objecté que ces matières avaient été, jusqu'à ce jour, laissées sous l'empire exclusif de l'usage, et qu'il était très difficile de les faire rentrer sous le joug de la loi. On a ajouté qu'il n'était pas possible d'interdire à la femme de prendre dans les actes de la vie civile le nom de son mari; qu'il devenait, dès lors, sans efficacité de lui faire cette prohibition pour les autres

actes.

«Sans doute le mari pourrait voir dans ce dernier fait, le cas échéant, une injure, et y puiser un argument pour poursuivre la séparation ou le divorce; mais il n'aurait pas d'action pour contraindre la femme à prendre son nom. Il n'y a donc pas à légiferer pour donner à la femme le droit de porter exclusivement un nom qui, seul, est et reste toujours le sien. Si l'usage lui a reconnu la faculté de prendre le nom de son mari, c'est à titre de prérogative de l'union légitime, pour consacrer par un signe patent la confusion des deux existences en une seule unité morale, pour l'appeler au partage de tous les honneurs, de toutes les distinctions, de toute la considération que le mari peut acquérir, comme on lui donne parfois le titre des fonctions que son mari occupe. Ce sont là des prérogatives auxquelles la femme est libre de renoncer sans que le législateur ait à intervenir.

L'intervention du législateur est, au contraire, nécessaire pour donner au mari la possibilité d'empêcher la femme de continuer à le déslionorer après le divorce, et la séparation de corps pour permettre à la femme de sauvegarder sa considération compromise par la juxtaposition de son nom.

Ces fins de non-recevoir n'ont pas paru péremptoires au Conseil d'Etat, et il ne s'y est pas arrêté. Si on les examine attentivement, on arrive, en effet, à se convaincre qu'elles reposent sur des erreurs ou des confusions. Il n'est d'abord pas exact d'affirmer qu'en matière de noms l'usage règne en maitre exclusif. Nous avons, en France, sur ce sujet, une législation. D'après cette législation, nul n'a d'autre nom que celui qui est assigné dans son acte de naissance. Nul ne peut changer ce nom, soit par voie de substitution, soit par voie d'addition, qu'en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Une action publique garantit, au besoin, le respect de ces prohibitions. Une action civile est ouverte au profit de ceux qui veulent revendiquer leur nom usurpé par des tiers, et défendre cette propriété d'un genre particulier, il est vrai, mais dont l'importance, tant au point de vue moral qu'au point de vue pécuniaire, ne saurait être

contestée.

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Pourquoi, dira-t-on, édicter à cet effet une disposition spéciale? L'application des principes du droit commun suffit, puisque ces principes ouvrent une action en cas d'usurpation de nom et que chacun des époux conserve la propriété exclusive du sien. La réponse à cette objection est facile. Les principes du droit commun ne sont pas applicables aux rapports entre époux, en ce qui touche notamment les revendications à exercer contre la femme par le mari. En présence de l'usage qui laisse à la veuve le nom du mari comme une sorte de douaire ou d'usufruit, si le législateur veut qu'après le divorce ou la séparation de corps le mari puisse revendiquer l'usage exclusif de son nom, il doit le dire expressément; sans quoi la jurisprudence hésiterait a admettre la recevabilité de l'action.

« Cetensemble de législation est applicable aux femmes comme aux hommes; aussi, toutes les fois que, soit pendant le mariage, soit après sa dissolution, la femme est appelée à figurer dans un acte quelconque ayant un caractère juridique, c'est sous son nom patronymique qu'elle y figure. Il est vrai qu'après avoir énoncé ce

Cette prohibition, prétend-on, sera sans efficacité. Elle ne recevra pas son application dans les actes de la vie civile, où le nom du mari continuera à figurer, et dans les autres actes elle sera sans utilité. Ces actes, par leur nature mème, échappent a l'intervention dulégislateur. Il y a ici une confusion. Porter un nom, de même que porter un titre, c'est le prendre comme une chose sur laquelle on a un droit actuel, et non pas le mentionner comme l'indication historique d'une situation où l'on s'est antérieurement trouvé. Un fonctionnaire qui a démissionné, qui a été révoqué, ne peut pas porter le titre des fonctions qu'il a résiguées; mais il peut se qualifier ancien magistrat, ancien préfet, etc.

peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans térieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou au mari de joindre à son nom celui de sa femme. Ici la prohibition ne résulte plus de l'application d'une règle générale, elle est la cause d'une décision spéciale. C'est que la séparation de corps laisse subsister certains effets du mariage, notamment en ce qui concerne la fidélité respective que se doivent les époux, les liens de parenté, d'ailliance; elle laisse enfin l'espoir d'une réconciliation. L'interdiction ne doit donc pas être édictée de plein droit, mais seulement lorsqu'il résulte de l'examen de l'affaire qu'elle est commandée par un intérêt supérieur.

La femme séparée ne pourra plus, si l'interdiction est prononcée, prendre le nom de son mari; mais elle devra, dans les actes juridiques, elle pourra, dans tous les cas, se qualifier femme séparée de monsieur un tel. Cette mention de femme séparée ou divorcée suffira pour prévenir certaines escroqueries, certains abus de confiance commis à l'abri d'un nom considéré, dégager l'honneur du mari des écarts ultérieurs de celle avec laquelle il a rompu les liens d'une vie commune. Quant au mari, à qui il serait interdit de joindre à son nom celui de sa femme, on ne voit guère quel prétexte il pourrait invoquer pour échapper à cette prohibition. Cette matière peut donc être réglée, et très efficacement réglée, par la loi. Soutenir que cette réglementa tion sera sans utilité, c'est prétendre qu'on est intérêt à défendre sa considération, son honneur et, dans certains cas, sa fortune.

sans

Le Conseil d'Etat n'a pas pensé qu'il y eût lieu d'ajouter à ces prohibitions la garantie de sanctions pénales. L'éventualité de dommages-intérêts constitaera une sauvegarde suffisante, et il n'y a pas lieu d'inciter les époux à engager ces actions alors qu'ils ne pourraient pas justifier d'un préjudice appréciable. »

« Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'il y avait lieu de mettre fin aux débats soulevés par cette question restée indécise. Il a adopté deux dispositions distinctes, l'une relative au cas de divorce et l'autre au cas de séparation de corps. La situation, en effet, dans ces deux hypothèses, si elle est moralement identique, n'est pas juridiquement la même.

Lors de la discussion au Sénat, M. Ernest Boulanger a présenté les observations suivantes sur la disposition de l'art. 2, qui porte que par l'effet du divorce chacun des époux reprend l'usage exclusif de son nom : « Cette innovation est grave, je voudrais, pour en faire apprécier l'importance, soumettre à votre examen l'hypothèse suivante. Une femme obtient le divorce contre son mari; or, pendant la durée de son mariage, elle a fondé un commerce qui ne subsiste que grâce à son habileté personnelle. Cela arrive très souvent, surtout à Paris, dans le commerce de modes, de lingerie et autres industries similaires. Ce commerce n'est presque jamais connu du public par un titre spécial. Il n'y est représenté que sous le nom du mari. Est-ce que par le résultat de la disposition nouvelle, dès le lendemain du divorce, la femme devra enlever son enseigne, changer ses circulaires, ses prospectus et ses factures? Je crois que cela aurait un résultat fort préjudiciable, parce que, dans toutes les industries dont j'ai parlé, la confiance se fait à la personne, et que si le mari change, le public verra un changement de personne la clientele pourra disparaître. Vous mettrez ainsi la femme dans une situation difficile, alors que c'est elle, je le répète, qui a fondé l'industrie et qui doit continuer à l'exercer pour soutenir sa famille.

«Le divorce rompt tous les liens du mariage. Aussi le conseil d'Etat propose-t-il de décider qu'il rend à chacun des époux l'usage exclusif de son nom. Cette disposition viendrait prendre place à la fin de l'art. 299, dans le chapitre du Code civil relatif aux effets du di

vorce.

L'autre disposition se référerait aux effets de la séparation de corps et constituerait une addition de l'art. 311. Elle serait ainsi conçue: «Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement pos

Cette question a préoccupé le Sénat et la Chambre des députés. Elle a été posée devant les deux assemblées a différentes époques, mais elle n'a pas été clairement résolue. 11 par it résulter de la discussion et des travaux faits par les commentateurs de la loi nouvelle qu'on doit s'en référer au droit commun.

Or, je dois le reconnaître, d'après le droit commun en cette matière, la femme divorcée ne semble pas avoir droit de porter le nom de son mari. Le divorce. en effet, qui rompt le mariage, rompt aussi les liens qui attachaient le nom du mari à celui de la femme. C'est ce que pense le Conseil d'Etat; c'est également, et d'une manière générale, ce que pense la jurispru

dence des cours et tribunaux.

J'ai sous les yeux un jugement du tribunal de Lyon du 4 mars 1886 (S. 1885.2.119.-P. 1886.1.589) qui pose d'une manière très nette le principe: La femme divorcée, dit le Tribunal, doit quitter le nom de son mari pour ne plus user que de son nom à elle à partir du divorce et sans que le jugement admettant le divorce ait besoin de statuer sur ce chef pour faire défense à la femme de conserver le nom du mari». Voilà qui est net. Mais vous apercevez tout de suite quels sont les inconvénients et la dureté d'une conclusion aussi géné rale. C'est souvent la ruine de la femme et de ses enfants.

Aussi la jurisprudence a cherché un tempéramenta cette conséquence. Elle s'est demandé si l'on ne pourrait pas, selon les circonstances, laisser aux tribunaux la faculté d'accorder à la femme qui a obtenu le divorce le droit de continuer, pour les besoins de son commerce, à porter le nom de son mari. Cette these a été très netlement établie dans un jugement du tribunal de Toulouse du 18 mars 1886 (S. 1836.2.119. - P. 1836.1.589, dont je vous demande la permission de vous indiquer quelques motifs. Voici ce que porte le jugement: « Si le divorce brise définitivement pour l'avenir l'union conjugale, il ne saurait au même degré en effacer la trace dans le passé. Il y aurait injustice, dans bien des cas, à ne pas condamner la femme divorcée à se dépouiller d'un nom honorable que lui avait donné le mariage et dont elle s'est montrée indigne. Mais, par la raison inverse, il serait souvent excessif, lorsque le divorce est intervenu à sa requête, de la priver du nom qu'elle a toujours respecté, sous lequel elle est connue et qui est celui de ses enfants. De plus, la femme peut avoir acquis, indépendamment du mariage, par son art ou son industrie, des droits à la copropriété du nom Il convient, dans le silence de la loi, de statuer en cette matière d'après les circonstances de chaque cause ». Il me semble que c'est la raison même. J'appelle l'attention du Sénat sur la dernière considération du jugement: il me parait équitable et juste de considérer que la femme a acquis une sorte de copropriété du nom du mari, alors que ce

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le cas où le mari aurait joint à son nom le nom
nom s'est commercialisé par l'exercice d'une profession
-continuée pendant de nombreuses années et dont toute
la faveur et la prospérité dépend de son travail. Je ne
dis pas que ce soit une thèse de droit, mais c'est une
thèse d'équité, et c'est précisément par cette considé-
ration que les tribunaux, qui sont aussi des juges de
l'équité, ont pensé qu'il y avait lieu d'admettre ce tem-
pérament.

Je demande à la commission si elle considérerait, en présence des dispositions formelles de l'art. 2, que les tribunaux auraient encore le droit d'accorder à la femme, dans cette circonstance, l'autorisation dont je parle. » M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation. M. Ernest Boulanger. M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation. S'il en est ainsi, je demanderai au Sénat de reconnaître ce droit aux tribunaux. Quels inconvénients y a-t-il à la mesure? Les tribunaux sont juges et appréciateurs des circonstances... Si la femme a absolument besoin de cette industrie pour faire vivre les siens, ils lui permettront de continuer le commerce. Le tribunal sera le maitre de lui retirer cette permission quand il le voudra. De cette façon, vous aurez adopté une solution qui concilie à la fois les intérêts de la femme et les principes de la législation sur le divorce.

En terminant, permettez-moi d'ajouter que, si vous en décidez autrement, vous placerez la femme dans une situation extrêmement pénible. Elle a absolument besoin de son commerce pour vivre et faire vivre les enfants qu'on lui a laissés. Cependant elle est exposée à la ruine, si elle perd le nom qui forme son seul crédit. Alors elle ne demandera pas le divorce, elle sera placée entre ses intérêts moraux et ses intérêts pécuniaires, et vous lui aurez donné d'une main un présent que vous allez lui retirer de l'autre. Je ne veux pas developper davantage cette pensée. J'espère que la commission voudra bien donner au Sénat les raisons qui éclairent et justifient la mesure rigoureuse qui a éveillé les susceptibilités mêmes des tribunaux, et qui motive nos préoccupations. Je me réserve ensuite d'examiner, d'après ces motifs, si je dois persister dans l'amendement suivant, qui serait alors soumis à la prise en considération. Disposition additionnelle à l'art. 2: Le tribunal pourra, pour les besoins du commerce ou exercice de la profession, autoriser la femme à continuer à porter le nom du mari, ou le mari à joindre à son nom celui de la femme. »

M. Paris. Et si la femme est mise en faillite, ce sera le nom du mari qui sera mis en faillite! »

Je

M. le Président. L'amendement est soumis à la prise en considération, La parole est à M. le rapporteur. » M. le rapporteur. « Il me semble que dans les observations qui vous ont été présentées tout à l'heure il y a un premier point acquis les deux époux à la suite du divorce reprennent chacun leur nom distinct, c'est le principe; il n'est pas contre lit évidemment par les observations que l'honorable M. Boulanger vient de soumettre tout à l'heure au Senat. Seulement il a des scrupules, et il examine une situation spéciale et particulière; il se demande s'il n'y aurait pas lieu d'autoriser les tribunaux à faire une situation particulière à la femme commerçante, par exemple, qui aurait engagé toute son activité, toute son intelligence dans la prospérité d'une entreprise qui se trouverait protégée par le nom qui est celui de son mari pendant la durée de la vie commune. Du jour au lendemain le divorce intervient, et tout à coup cette prospérité du passé s'écroule, cet établissement fondé par le labeur de la femme périclite, et la situation de la fenime comme celle des enfants se trouve compromise, parce que la femme ne peut plus porter le nom qu'elle por tait et qu'elle a pour ainsi dire créé elle-même. comprends bien ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans des situations particulières comme celles sur lesquelles insistait tout à l'heure l'honorable M. Boulanger; mais, hélas! s'il fallait faire le compte de tous les désastres qui sont la conséquence de la rupture du lien conjugal et examiner devant vous toutes les misères résultant du divorce même, je vous assure que nous ne nous trouverions pas ramenés simplement à ces questions d'étiquette et d'achalandage! Il faut donc se résigner à envisager les choses d'une manière générale. Et comment acceptez-vous, par exemple, que la femme qui aura créé un établissement commercial soit autorisée par la justice à continuer à prendre le nom de son mari, quand rien ne la rattache plus à celui-ci ? Mais la femme peut courir des aventures comme commerçante! Mais elle arrivera peut-être à la faillite ! Et vous croyez qu'il est possible que le mari divorcé, ayant séparé complètement son existence, ses intérêts, son nom, de l'existence, des intérêts, du nom de sa femme, puisse être mis en faillite en quelque sorte sous le nom de sa femme commerçante, parce que le tribunal l'aura autorisée à continuer les affaires dans les conditions dans lesquelles elle les avait autrefois poursuivies ? C'est unpossible. Remarquez, d'ailleurs, qu'il n'est pas si embarrassant que le croit l'honorable M. Boulanger, de répondre aux difficultés de la situation. On fera

de sa femme, celle-ci pourra également demandans ce cas ce qu'on fait dans tous les autres cas où l'association est brisée; on enverra une circulaire commerciale dans laquelle la femme commerçante dira qu'elle abandonne les affaires dans les conditions où elle les avait fait prospérer, et qu'à partir de telle époque, l'ancienne maison une telle continuera les affaires sous telle autre dénomination. De cette façon on parera à tous les inconvénients et à toutes les difficultés. Voyez donc, autrement, dans quelle situation on se trouverait: voila une femme qui, avec l'autorisation que réclame pour elle au tribunal l'honorable M. Boulanger, aura un premier nom, son nom de fille; un second nom, celui de son mari, dont elle se trouve maintenant séparée par le divorce; et un troisième nom, celui du nouveau mari qu'elle a pu prendre. Est-ce possible? Que faites-vous, à travers ce conflit et ces complications, du nom u mari accepté et répudié selon les circonstances? Le principe peut avoir sa rigueur dans certains cas particuliers; mais il a l'intérêt et la rigueur parfois de tous les principes. Il faut absolument trancher cette question. »

M. le président. Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amendement de M. Boulanger. M. Ernest Boulanger. Monsieur le président, je ne crois pas devoir insister davantage. Je suis très heureux seulement d'avoir amené M. le rapporteur à donner ces explications à la tribune afin de fixer le sens de la loi. Mon but principal est rempli. Je désirais que, lors de la discussion devant la Chambre des députés, la Chambre sût que la question a été soulevée et qu'elle connut les raisons qui ont déterminé le Sénat à se prononcer dans le sens proposé par la commission. Les observations de l'honorable M. Allou remplissent suffisamment ce double objet ».

Après cette discussion, l'art. 2 a été adopté par le Sénat dans les termes proposés par la commission (Sénat, séance du 18 janv. 1887, J. off. du 19, déb. parl., p. 19).

(6) Le premier alinéa de l'art. 311 est destiné à régler la question du nom au cas de séparation de corps (V. déjà la note qui précède). Il laisse une certaine latitude aux tribunaux et aux parties, au lieu d'édicter une prescription impérative comme au cas de divorce. Trois hypothèses sont prévues.

Première hypothèse. Le jugement peut interdire à la femme de porter le nom de son mari. C'est le mari, par exemple, qui s'effraie à la suite d'un débat de séparation de corps scandaleux, retentissant, où son honneur a été compromis, de voir sa femme, rendue à une liberté relative, garder la disposition de son nom pour le compromettre dans de nouvelles aventures. Le Sénat a pensé que pour ce cas il ne pouvait pas y avoir de doute; qu'il était naturel que le mari pût demander au tribunal, par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par jugement séparé, de défendre à la femme de porter le nom de son mari après la séparation ».

son

Deuxième hypothèse. Le jugement peut autoriser la femme à ne pas porter le nom de son mari. « Ici, a dit le rapporteur au Sénat, nous avons rencontré, même au Conseil d'Etat, une résistance complète. On est parti de cette idée que rien absolument n'obligeait la femme mariée, même pendant le mariage, a porter le om de son mari; qu'il n'y avait pas de disposition formelle qui déterminât, à cet égard, la situation respective des époux; que, par conséquent, le jour où la sóparation de corps venait à relâcher le lien conjugal, la femme pouvait, à son gré, garder le nom de son mari, si elle le voulait, ou pouvait, au contraire, si cela ne lui convenait pas, reprendre purement et simplement nom d'origine. La commission ne partage en aucune façon ce sentiment. Elle ne peut pas comprendre comment ce serait une question de savoir si, pendant la durée de la vie cominone, le nom des deux époux est légalement celui du mari; comment il serait possible de dire que la femme n'est pas obligée, tant que dure le mariage, de porter le nom de son mari. Je n'ai pas besoin de trouver dans la loi de disposition forinelle à cet égard. Il est incontestable que, par l'union conjugale, l'association s'établit avec la prééminence du mari comme directeur de l'association conjugale, et sous le nom nécessaire du mari. Le nom de la femme se perd avec le mariage dans le nom du mari; la femme porte le nom de son mari; eh bien, au lendemain d'une séparation de corps, si aucune disposition spéciale n'a été prise légalement, il est incontestable que la femme continuera de porter le nom de son mari.

«On a dit: Qel inconvénient peut-il y avoir à ce que la femme change de nom? Elle portera le nom qu'il lui conviendra de prendre. Si elle veut, par exemple, reprendre le nom de sa famille, elle le reprendra. Pourquoi statuer par une disposition formelle et précise de la loi sur un cas qui est absolument remis à la liberté de la femme ? Dans la première discussion qui s'est engagée devant vous, vous pouvez avoir conservé le souvenir de l'intervention de l'honorable M. Lenoël, qui répondait par un argument décisif. Invoquant la jurisprudence et étalant sur la tribune même le recueil d'un arrêtiste, il disait: Prenez garde! Lorsqu'une

der qu'il soit interdit au mari de le porter (6). femme qui est une femme mariée et qui doit par la force, par la nature des choses, porter le nom de son mari, prend purement et simplement son nom de fille, il peut arriver que l'on ait à lui reprocher précisément d'avoir quitté son nom, qui est son nom véritable, qui lui appartient par un droit nécessaire, pour prendre un nom nouveau. Cela est si vrai qu'a deux ou trois reprises différentes, il est arrivé qu'on a, en matière d'escroquerie, trouvé un element grave dans les manoeuvres d'une femine, dans cette circonstance qu'elle avait dépouillé le nom Sous lequel elle était connue pour prendre un autre nom. Vous voyez donc bien que ce n'est pas chose si simple qu'une transformation semblable. Elle s'appelait madame une telle tout a coup elle s'appelle mademoiselle ou madame une telle, avec un nom ignoré jusqu'alors. Il y a la une transformation de situation qui n'est pas régulière et qui peut présenter pour la femme elle-même une sorte de péril. En conséquence, nous maintenons la première proposition que nous avions faite devant le Sénat, et nous demandons que, pour que la femme puisse, dans les conditions où la question se présentera comme je la présentais tout à l'heure, être autorisée à reprendre son nom de famille, elle y soit autorisée par décision de justice.

Maintenant, il est bien entendu que, dans tous les actes publics, dans les actes notaries, la femme apparaitra avec le souvenir nécessaire de la situation prócédente, comme cela se passe tous les jours lorsqu'il s'agit d'une femme veuve, comme cela se passe aujourd'hui, depuis que le divorce a été établi, relativement à la situation de la femme divorcée Madame une telle, avec son nom de famille, femme séparée ou divorcée de M. un tel. La question d'identité, en effet, doit toujours être sauvegardée» (Sénat, séance du 18 janv. 1857; J. off. du 19, déb. parl., p. 16.

Troisième hypothèse. Le tribunal peut défendre au mari de porter désormais le nom de sa femme qu'il aurait joint au sien.

M. Leon Clément avait demandé au Sénat la suppression de cette partie de l'article, « D'après notre législation actuelle, disait-il, le mari n'a pas le droit de joindre à son nom celui de sa femme. Il y a, surtout chez les commerçants, dans certains pays, un usage plus ou moins constant, d'après lequel le mari ajoute à son nom celui de sa femme. Cette pratique ne constitue pas un droit. Je crains que de cette interdiction adressée au mari séparé de corps d'ajouter à son nom celui de sa femme, on cherche à induire désormais que, lorsqu'il n'y a pas séparation de corps, le mari aura le droit, d'une manière générale, de joindre à son nom celui de sa femme. Ce serait une innovation considérable et qui pourrait avoir des inconvénients assez graves. Vous changeriez ainsi le nom patronymique. Il me semble qu'il y a là un inconvénient véritable; je crois que cette dernière partie de l'article n'est ni indispensable ni même nécessaire; que le mari n'ayant pas le droit de prendre le nom de sa femme, il suffitd'en faire l'observation. Cet inconvénient n'est pas le seul, ajoutait M. Clément. En effet, vous donnez au tribunal un pouvoir qui me semble arbitraire et dangereux. Vous lui donnez un pouvoir qui va créer peut-être pour le mari un droit au détriment de la femme. Ainsi, la femme a demandé au tribunal qu'il fût interdit a son mari de prendre son nom; vous donnez an tribunal le droit de ne pas prononcer cette interdiction; car, du moment que le tribunal a le droit d'interdire, il aura aussi, à ce qu'il semble, la faculté de ne pas prononcer cette interdiction. Est-il possible de laisser au tribunal une latitude pareille? Je suppose, ce qui peut arriver souvent à la suite de ces tristes débats qni n'intéressent pas seulement deux époux, mais deux familles, qu'il ait été établi que le mari était un homme indigne, qu'il a commis des actes odieux. qu'il a manqué à l'honneur, qu'il a commis les actes les plus graves; la femme a déclaré qu'elle ne voulait pas que son mari continuât à joindre son nom au sien. Cependant, le mari pourra rester en possession d'un droit qui ne lui appartient pas, un jugement pourra lui accorder ce droit. Mais si la famille réclame, si les frères, par exemple, si le père, viennent à faire un procès ? Il est bien évident que, dans ce cas il y aura entre la réclamation de la famille et le jugement prononcé par le tribunal une contradiction fâcheuse, et enfin il y aura une usurpation sur les prérogatives qui appartiennent au Governement seul. Je crois donc que la disposition n'est pas nécessaire et qu'on ne devrait pas la voter. »

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M. le rapporteur a répondu en ces termes : « Il me semble que l'honorable M. Clément s'exagère un peu les conséquences de la disposition que la commission maintient dans l'article qui est soumis, en ce moment, au vote du Sénat. En définitive, il est incontestable, comme point de départ, que le mari aura adjoint dans un grand nombre de circonstances le nom de sa femme à son nom. Comment sortira-t-on d'embarras, et quelle est la situation qui résultera de la séparation de corps au point de vue de la propriété du nom ? » M. Clément dit : « Cela a été fait sans droit, et il suf

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