contrevenants en vertu du jugement du tribunal correctionnel de l'arrondissement dans lequel la contravention a été commise. AGENTS DE POLICE, QU APPARITEURS, Les agents ou appariteurs de police ne sont plus, depuis le Code de brumaire an IV, considérés comme officiers ou fonctionnaires publics, ainsi qu'ils l'étaient sous l'empire de la loi du 22 juillet 1791, qui leur donnait le droit de faire des procès-verbaux (Cass., 22 fév. 1809 el 13 mai 1831). Il y a entre les commissaires de police et les simples agents de police une notable différence. Les commissaires de police sont des fonctionnaires publics; ils sont même considérés comme magistrats lorsqu'ils remplissent les fonctions du ministère public au tribunal de simple police, en exécution de l'art. 144 du Code d'instruction criminelle (Cass., 7 août 1818). Les injures qui leur sont adressées sont punies d'après la loi du 27 mars 1822. (Cass., 1827, p. 62 du Bulletin officiel). Ils ne peuvent être rangés dans la classe des officiers ministériels ou des agents dépositaires de la force publique. (Cass., 30 juill. 1812 et 13 juin 1828.V. Commissaires de police.) Les agents de police ou appariteurs ne sont ni fonctionnaires publics ni magistrats. Ils ne sont qu'agents de l'autorité publique, et quelquefois de la force publique. Cependant les injures qu'on leur adresse, comme agents de la force publique, dans ou à l'occasion de leurs fonctions, sont punissables suivant l'art. 224 du Code pénal, c'est-à-dire plus sévèrement que celles adressées aux simples particuliers. Celles qu'on leur adresse comme agents de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de leurs fonctions, lorsqu'ils exercent la surveillance à eux confiée par l'autorité municipale, sont punissables d'après le décret du 18 juin 1811 et l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. (Cass., 11 juin 1811, 13 mars 1823, 28 août 1829 et 27 mai 1837.) Il suffit que les agents de police agissent dans l'exercice de leurs fonctions, et pour l'exécution des lois, pour que toutes violences et injures à leur égard soient punissables, encore que les actes auxquels ils se livreraient fussent irréguliers (Cass., 26 février-1829). Mais les injures qui leur sont adressées, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas punissables lorsqu'ils les ont provoquées en s'en permettant les premiers. (Cass., 21 avril 1825.) Les rapports ou procès-verbaux des agents de police, n'émanant que de simples citoyens chargés d'un service public, ne font foi que jusqu'à dénégation ou que lorsqu'ils sont appuyés de preuves légales (Cass., 21 juill. 1814 et 28 août 1829). Les procès-verbaux des commissaires de police font foi jusqu'à preuve contraire. (Cass., 20 octobre 1826.) Les agents de police sont institués, non pas précisément pour faire la police et assurer l'exécution des lois, mais pour prévenir le commissaire de police des infractions à la loi et aux règlements de l'autorité municipale, afin que, sur leur avis, il puisse se transporter sur les lieux et constater les faits qui donnent lieu à l'application d'une peine. Les agents de police ne sont point officiers de police judiciaire; ils n'ont point le droit de constater les crimes, les délits, ni même les contraventions; ils ne peuvent non plus décerner des mandats d'amener, ni faire des instructions. Ils ne donnent que des avertissements à l'autorité (Cass., 13 mai 1821). Ils sont sans qualité pour assister les employés dans leurs visites en matières de garantie, et y suppléer le commissaire de police. (Cass., 12 juill. 1834). Ils sont considérés comme agents de l'autorité publique lorsqu'ils remplissent les fonctions de surveillance qui leur ont été confiées par le maire. (Cass., 16 juin 1832.) Un agent ou appariteur de police, qui, en cette qualité, a été chargé de la conduite d'une patrouille, doit être réputé remplir un ministère de service public, dans le sens de l'art. 230 du Code pénal. En conséquence, les coups et blessures jusqu'à effusion de sang, dont il a été l'objet pendant sa mission, constituent un crime et non simplement un dělit. (Cass., 6 oct. 1835.) Dans la pratique, et pour le maintien de la tranquillité publique, ils exercent de fait les fonctions de commissaire de police, et la gendarmerie leur assure volontiers son concours dans l'intérêt du service; mais un réquisitoire émané et signé d'un agent de police n'obligerait pas la gendarmerie à y déférer. Si un agent de police avait, sans motifs légitimes, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il serait passible de peines. Le procureur impérial le poursuivrait, en exécution de l'art. 186 du Code pénal. (V. Commissaires de police.) ALARME. L'alarme est un bruit inquiétant répandu dans le public, par l'ignorance, la méchanceté, ou la peur, et qui trouble la tranquillité des citoyens. La gendarmerie, en cas d'alarme, de tocsin, ou dès qu'elle entend battre la générale, doit sur-le-champ prendre les armes et se tenir prête à agir; elle détache plusieurs gendarmes qui vont s'enquérir des motifs de cette agitation, recueillir tous les bruits, et qui viennent en rendre compte immédiatement à leurs chefs, lesquels s'entendent avec les autorités et donnent les ordres que les circonstances exigent. Ceux qui, en répandant une fausse alarme, font un bruit ou tapage nocturne qui trouble la tranquillité des habitants, sont passibles d'une amende de 11 à 15 fr. et d'un emprisonnement de un à cinq jours. (Art. 479 et 480 du Code pénal.-V. Cloches.) Le décret du 17 février 1852 punit ceux qui publient ou reproduisent de fausses nouvelles de nature à troubler la tranquillité publique. (V. Nouvelles fausses.) AMENDES. L'amende est une peine pécuniaire prononcée en punition des crimes, des délits et des contraventions. Les maires et adjoints n'ont pas le droit d'imposer, sans jugement, une amende au profit de la commune ou des pauvres, cela est entièrement contraire à la loi. En matière criminelle, même en matière de contravention, rien ne saurait être arbitraire: imposer une amende sans formalité ni jugement est une véritable forfaiture passible des peines prononcées par les art. 114 et 174 du Code pénal. Les juges, compétents pour condamner à une amende, ne peuvent la restreindre lorsqu'elle est déterminée par la loi. Cette faculté n'est accordée que lorsque la loi le permet expressément. Aucun corps administratif, aucuns tribunaux ne peuvent accorder de remises ou modérations de droits et d'amendes, à peine de nullité des actes et des jugements. (Arr. du Cons. d'Etat du 20 nov. 1834.) L'art. 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, n'est applicable qu'aux faits punis par ce Code et non aux diverses lois qui lui sont antérieures ou postérieures, à moins que ces lois n'en autorisent elles-mêmes l'application. La gendarmerie a une part dans les amendes prononcées en matière de roulage, de grande voirie, de douane, de contributions indirectes, de transport frauduleux de lettres, et pour contravention à la loi du 8 juillet 1852 et au décret du 25 août suivant, relatifs au droit d'affichage. (Art. 345 et suiv. du règl. du 11 mai 1856.) ANIMAUX. Nous diviserons en plusieurs classes les espèces d'animaux qui donnent lieu à la surveillance de la police et de la gendarmerie : 1° Animaux abandonnés, errants ou perdus; 2o 3o 4o 5° 6o domestiques; immondes ou nuisibles; vicieux, malfaisants ou féroces; malades ou morts; propres à l'agriculture. La gendarmerie, lorsqu'elle trouve un animal utile perdu ou abandonné, fait sa déclaration au maire, à l'adjoint ou au commissaire de police et le lui présente. Si le propriétaire est connu, l'animal lui est rendu de suite, à la charge de payer les frais que l'animal a occasionnés; et si le propriétaire n'est pas connu, ou s'il ne se présente pas, l'animal est mis en fourrière et vendu par ordre de l'autorité. Les frais de fourrière se prélèvent sur le produit de la vente, et le surplus du prix est versé dans la caisse des dépôts et consignations. Il est dressé procès-verbal du tout. (V. Fourrière. L'abandon de bestiaux qui se sont introduits dans la propriété d'autrui constitue, non la contravention de l'art. 475 n° 10 du Code pénal, mais un délit rural prévu par les art. 3 et 12, titre XI du Code rural de 1791. La circonstance que la propriété était mal close ne saurait enlever au fait ainsi constaté le caractère de délit. (Cass, 4 oct. 1851 et 17 fév. 1855.) S2. Animaux domestiques. Aux termes de la loi du 2 juillet 1850, sont punis d'une amende de 5 à 15 fr., et peuvent l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison est toujours appliquée en cas de récidive. La gendarmerie dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement des mauvais traitement envers les animaux domestiques; elle transmet ce procès-verbal au maire ou au commissaire de police chargé de la poursuite, et elle doit avoir soin d'indiquer s'il y a récidive, parce que, dans ce cas, la peine de la prison est toujours appliquée. (Art. 320 du déc. du 1a mars 1854.) Les mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques ne tombent sous l'application de la loi du 2 juillet 1850 qu'autant qu'ils ont eu lieu publiquement. (Cass., 9 juill. 1853.) Sont considérés comme animaux domestiques ceux qui servent à la garde ou au service d'une maison; ainsi, les chiens, les chevaux, les ânes, les mulets, sont des animaux domestiques. Les lois sévissent contre les individus qui, sans nécessité, blesseraient ou tueraient des animaux domestiques. L'art. 30 de la loi du 6 octobre 1791 et les art. 452, 453, 454 et 479 dủ Code pénal déterminent les peines applicables en pareil cas. Si, par exemple, des enfants, en jetant des pierres à un chien, lui avaient fait une blessure, il y aurait lieu de dresser procès-verbal, parce que ce fait est puni d'une amende de police, aux termes de l'art. 479 du Code pénal; de plus, les pères et mères seraient passibles de dommagesintérêts, conformément à l'art. 1784 du Code civil, comme étant responsables de leurs enfants. Le fait d'avoir blessé un chien appartenant à autrui, par le jet d'un corps dur, est passible de la peine de police portée par l'art. 479 n° 3 du Code pénal. (Cass., 9 juill. 1833.) (V. l'article Chiens, relativement à la protection qui leur est accordée.) $ 3. Animaux immondes ou nuisibles. Sont réputés animaux immondes ou nuisibles, les porcs, les pigeons, les lapins, les oies, les canards, les poules et autres volailles, soit sous le rapport de l'infection, soit sous celui des dégradations. Il était fait défense d'avoir et d'élever dans Paris tous animiaux de cette espèce, sous peine de 300 fr. d'amende. (Ord. de police du 22 juin 1764.) Les mêmes défenses pourront être faites dans toutes les villes de France par des règlements de police locale. Mais il faut que les règlements existent pour qu'il y ait contravention en élevant et gardant dans les villes les animaux sus-indiqués; alors, les contrevenants sont passibles de peines de simple police. $4. Animaux vicieux, malfaisants ou féroces. Le porc est un animal domestique n'ayant pas, par sa nature, l'instinct de férocité qui appartient aux animaux dont parle l'art. 475 § 7 du Code pénal; et, à défaut d'arrêté qui interdise la divagation du porc, le fait d'avoir laissé un porc errer sur un chemin public ne constitue pas une contravention. (Cass., 9 déc. 1854.) Sont rangés dans la classe des animaux vicieux et malfaisants, les chiens hargneux, ceux qui vaguent dans les rues, à cause des accidents qu'ils peuvent occasionner; les chevaux ombrageux ou mal dirigés, ceux qui mordent et donnent des coups de pied; les taureaux, les bœufs et les vaches qui peuvent blesser les passants; et enfin les pores, qu'on a vu souvent mordre des enfants. L'autorité municipale doit obvier aux accidents que pourrait occasionner la divagation des animaux malfaisants, vicieux ou féroces. (Loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3 no 6.) La loi du 19 juillet 1791 prononce des peines contre ceux qui auraient causé cette divagation, laquelle est un délit de police qui est également puni par le Code du 3 brumaire an iv, art. 606 n° 4, et par les art. 475 no 4, el 479 no 2 du Code pénal. Les maires doivent porter une attention particulière sur les ménageries ambulantes; ils doivent faire examiner par des hommes de l'art si les cages où sont renfermés les animaux sont assez solides pour pouvoir les contenir et résister à leurs mouvements, et obliger les conducteurs, s'il y a lieu, à leur donner plus de solidité. Si les conducteurs de bêtes féroces mendient avec menaces et se permettent des violences ou des vols, la gendarmerie doit les arrêter immédiatement, dresser des procès-verbaux des menaces, violences ou vols, et mettre les prévenus à la disposition du procureur impérial, pour être poursuivis correctionnellement ou criminellement, suivant la nature du délit. (V. au Mémorial de la Gendarmerie les art. 3 el 5, titre XI, de la loi du 24 août 1790; l'art. 46, titre 1o, de la loi du 22 juillet 1791; l'art. 125 de la loi du 28 germinal an vi, et, en outre, les art. 276, 478, 479 el 482 du Code pénal de 1810.) La gendarmerie veille à ce que les conducteurs d'animaux féroces suivent les grands chemins, sans jamais s'en écarter; elle leur défend d'aller dans les bourgs et hameaux, d'entrer dans les bois et de se trouver sur les routes avant le lever ou après le coucher du soleil; elle évite que tout danger puisse exister pour la sécurité publique. En cas de désobéissance, elle les conduit devant le maire de la commune la plus voisine. (Art. 321 du décret du 1er mars 1854.) La majeure partie des règlements locaux de police s'expriment ainsi : 1° Défense à toutes personnes de laisser vaguer, de confier à des enfants au-dessous de dix-huit ans au moins, de faire courir dans les rues, places et passages, des chevaux, ânes et mulets, et de les mener soit à l'abreuvoir, soit ailleurs, autrement qu'en les tenant par la bride ou par la longe. Défense est faite également à tous hommes à pied d'en conduire plus de deux, comme à tous hommes à cheval plus de trois, y compris celui monté par le conducteur; seulement, les postillons de la poste peuvent en conduire jusqu'à quatre. (Décl. du roi du 28 avril 1782, reconnue en vigueur par un arr. de la Cour de cass. du 8 sept. 1809.) 2o Défense de conduire dans les villes, bourgs ou villages, des chevaux, ânes et mulets chargés à bât, autrement qu'en les tenant par la bride ou par la longe, et de les abandonner sans les avoir mis à l'attache et les avoir placés de manière à laisser libres les passages, ainsi que les entrées des maisons; dans le cas où un seul conducteur mènerait plusieurs chevaux, ânes ou mulets chargés à bât, ils doivent être attachés à la suite les uns des autres, le premier étant tenu à la main. 3° Défense à tous cochers, voituriers et à tous particuliers, de faire courir leurs chevaux et leurs voitures dans les rues et places, et particulièrement autour des lieux de réunion. |