il leur est fourni des voitures par les entrepreneurs des convois militaires, sur le pied fixé pour les militaires isolés. (Art. 6 dudil règl. et 402 du décret du 1er mars 1854.) Si un condamné tombe malade en route, il est déposé et consigné à l'hôpital le plus voisin, sous la surveillance spéciale de la gendarmerie et des autorités locales. (Art. 7 dudit règl. et 403 dudit décret.) Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gendarmerie, à défaut du sous-intendant militaire, est autorisée à faire des visites dans ces établissements, afin de s'assurer si leur séjour n'y est pas abusif et prolongé sans motif. (Art. 404 dudit décret.) Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les officiers de santé qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants de place, et, dans les lieux où il n'y a pas de commandant de place, par le commandant de la gendarmerie de la localité. (Art. 405 dudit décret.) En cas de décès, en route ou à l'hôpital, la feuille de route, le jugement et une copie de l'acte de décès sont envoyés de suite au ministère de la guerre (bureau de la justice militaire) par le commandant de la gendarmerie du département où le décès a eu lieu. (Art. 8 dudit règl.) Dans le cas d'évasion d'un condamné, son signalement, extrait de la feuille de route ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le commandant de l'escorte aux brigades voisines. Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du condamné évadé, le corps auquel il appartenait, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion. Si le condamné s'évade de l'hôpital, le sous-intendant militaire rédige le procès-verbal ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, ce procès-verbal est transmis au commandant de la gendarmerie du département. Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat. (Art. 9 dudit règl.) Aussitôt qu'un condamné qui s'est évadé a été repris, le commandant de la gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en rend compte au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire). (Art. 10 dudit règl.) Lorsqu'un condamné arrive à l'atelier sans être pourvu de la totalité des effets mentionnés sur la feuille de route, le sous-intendant militaire chargé de la surveillance du service administratif de l'atelier s'assure si les objets manquants sont constatés dans les reçus portés sur la feuille intercalaire, et fait connaître, dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet, les omissions ou les irrégularités qu'il a reconnues dans ces reçus, ainsi que les agents qui les ont commises; il fait ensuite l'envoi tant de ce procès-verbal que de la feuille de route et de celle intercalaire au ministre de la guerre (bureau de l'habillement), qui fait opérer une retenue égale à la valeur des objets manquants soit sur la solde ou la masse des gendarmes, soit sur le traitement des économes des hôpitaux, soit enfin sur le traitement ou sur les frais de gîte et de geòlage dus aux concierges des prisons qui n'auraient pas représenté le condamné avec tous les effets dont il était muni au moment de sa remise entre leurs mains. Il fait fournir ensuite à ce condamné les effets manquants. et l'informe du temps fixé pour la durée de chacune des parties de son habillement. (Art. 28 dudit regl. et 414 du décret du 1er mars 1854.) Ces dispositions sont en général applicables à tout militaire conduit. par la gendarmerie à une destination quelconque. (Art. 414 dudit décret.) $ 20. - Escorte de militaires marchant isolément ou en détachements. Il est défendu à la gendarmerie d'escorter des militaires marchant isolément ou en détachement, s'ils ne sont munis de feuilles de route individuelles portant indication des fournitures qu'ils doivent recevoir en route. (Art. 395 du décret du 1er mars 1854.) Les feuilles de route peuvent être collectives, mais seulement lorsque les militaires appartiennent à un même corps et qu'ils doivent se rendre à la même destination. En conséquence, toutes les fois que les commandants de brigade ont à fournir de ces sortes d'escortes, le sous-intendant militaire, ou, à son défaut, le sous-préfet du lieu de départ, doit préalablement délivrer auxdits militaires des feuilles de route portant indication des fournitures qu'il doivent recevoir. (Art. 224 de l'ord. du 29 oct. 1820. -V. Passages de troupe.) $ 21. Peines encourues par les gendarmes qui auraient emprunté ou reçu, à quelque litre que ce soil, de l'argent ou des effets des prévenus, ou consenti à boire et à manger avec eux. Dans les transfèrements, les gendarmes doivent être réservés et prudents, sans faiblesse ni brutalité, éviter toute conversation qui pourrait amener une trop grande familiarité, à la suite de laquelle on se croirait autorisé à manger et à boire avec les prisonniers, même avec les simples prévenus sous le coup de mandat d'amener, ce qui est inconvenant et expressément défendu. Tout sous-officier ou gendarme convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de l'argent ou des effets des prévenus ou condamnés dont le transfèrement lui a été confié, est réformé, sans préjudice des peines correctionnelles qui peuvent être prononcées contre lui (art. 401 et 405 du Code pénal). Si l'argent ou les effets avaient été reçus par un officier, il y aurait crime de concussion. (Art. 425 du décret du 1er mars 1854. V. Concussion, el, au formulaire, un modèle de procès-verbal constatant le décès des prisonniers, et un autre relatif aux évasions des prisonniers.) COUTRES DE CHARRUE. Lorsque, dans ses courses et tournées, la gendarmerie trouve dans les champs, dans les rues, chemins, places et lieux publics, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets et instruments ou armes dont pourraient abuser les malfaiteurs, elle s'en empare et les remet sur-le-champ à l'autorité locale, en dénonçant ceux à qui ces effets appartiennent. (Art. 323 du décret du 1er mars 1854.) Il est dressé un procès-verbal de cette contravention. Ce procès-verbal, visé pour timbre et enregistré en débet, est remis au juge de paix, qui condamne les délinquants à une amende de 1 fr. à 5 fr. et à la confiscation des instruments saisis. (Art. 471 et 472 du Code pénal. — V., au formulaire, un modèle de procès-verbal.) CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA GENDARMERIE. Les militaires de la gendarmerie sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises pour les crimes et délits commis hors des fonctions ou dans l'exercice des fonctions relatives au service de police administrative et judiciaire dont ils sont chargés, et des tribunaux militaires pour les délits et les crimes relatifs au service et à la discipline militaire. (Art. 576 du décret du 1er mars 1854.) Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables. (Art. 2 dudit décret.) Un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime de la compétence des tribunaux ordinaires ou des cours d'assises, est justiciable des tribunaux correctionnels ordinaires ou des cours d'assises, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers, brigadiers ou gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas militaire par sa nature. (Art. 577 dudit décret. V. Tribunaux militaires.) Les gendarmes qui commettraient des violences criminelles envers un deserteur qu'ils auraient arrêté, seraient justiciables de la juridiction criminelle ordinaire et non des tribunaux militaires. (Cass., 21 nov. 1811.) Le commandant de brigade, prévenu d'avoir détourné les deniers déposés entre ses mains pour la solde des gendarmes, pour gratifications accordées à sa brigade ou pour achat de fourrages, serait justiciable des tribunaux militaires. (Art. 12 (section v), loi du 12 mai 1793. Cass., 23 déc. 1819.) Des gendarmes qui, en poursuivant un déserteur, entreraient à cheval dans une pièce de terre ensemencée, commettraient une contravention et seraient justiciables, pour ce fait, des tribunaux de simple police, qui leur appliqueraient, s'il y avait lieu, l'art. 471 no 14 du Code pénal. (Cass., 26 fév. 1825.) Le temps passé en prison par les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par suite de condamnation judiciaire, ne compte pas dans le service militaire, pour compléter les années donnant droit à la retraite. (Art. 27 de la loi du 19 mai 1834.) Les militaires de la gendarmerie mis en jugement ou en détention reçoivent la moitié de la solde de présence de leur grade. Les militaires suspendus de leurs fonctions ont également la moitié de la solde de leur grade jusqu'au lendemain du jour de la notification de la décision définitive prise à leur égard; dans tous les cas, ils reçoivent l'allocation des fourrages pour leurs chevaux. (Art. 101 du règl. du 11 mai 1856.) CRIMES CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT. Lorsque la gendarmerie découvre quelques complots formés contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, elle doit, ainsi que tous bons citoyens, s'empresser d'en avertir sans le plus léger retard, les ministres de la guerre et de l'intérieur, le général, le chef de légion, le procureur impérial, le procureur général et le préfet. Dans ces cas extraordinaires, la gendarmerie doit s'abstenir de commencer une instruction judiciaire. L'autorité compétente doit s'emparer sur-le-champ de l'affaire, et la gendarmerie ne procéde qu'à la recherche des renseignements pour ne pas laisser perdre la trace des faits. (V. Emeules, Révolles, Rébellion, Alarmes.) CROIX D'HONNEUR. Tout individu qui porte publiquement la décoration de la Légion d'honneur (croix ou ruban), ou la médaille militaire, sans en avoir le droit, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Art. 259 du Code pénal.) Les sentinelles ne sont pas tenues de rendre les honneurs aux légionnaires porteurs du ruban seulement ils ne sont dus qu'à la croix et à la médaille militaire, et il n'en est pas rendu avant le lever et après le coucher du soleil. (Art. 276 de l'ord. dù 2 nov. 1833. V. Honneurs à rendre.) La croix d'officier ne peut être demandée que pour les officiers supérieurs. Il ne sera fait exception à cette règle qu'en faveur des capitaines qui se signaleraient par des actions d'éclat ou des faits extraordinaires. (Circ. du min. de la guerre du 29 juin 1835.) Le traitement des membres de la Légion d'honneur ne peut être saisi, même par la femme, pour cause d'aliments. Celle-ci peut seulement s'adresser au ministre de la guerre pour obtenir une retenue sur ce traitement. (Avis du cons. d'Etat des 11 janv. et 2 fév. 1808; Cour de Paris, 27 juin 1835.) Voie à prendre par les militaires de la gendarmerie pour obtenir l'autorisation d'accepter et de porter une décoration étrangère: Les demandes afin d'être autorisé à accepter et à porter des décorations étrangères doivent être adressées à M. le grand chancelier de la Légion d'honneur, et transmises, par la voie hiérarchique, au ministre de la guerre, qui les fait parvenir avec son avis au grand chancelier. (Note du min. de la guerre du 9 fév. 1842.) CULTES. La nécessité pour l'autorité de protéger la liberté des cultes dérive de la constitution. La surveillance des cultes est prescrite par les lois poli tiques et conforme au concordat; et la répression des crimes, délits ou contraventions contre les cultes est du ressort des tribunaux. Sur la police des cultes, le Code pénal renferme les dispositions sui vantes : << Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. (Art. 260 du Code pénal.) << Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. (Art. 261 du Code pénal.) << Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. (Art. 262 du Code pénal.) << Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la dégradation civique. (Art. 263 du Code pénal.) » Les processions sont des cérémonies du culte catholique, qui, aux termes du concordat et de plusieurs autres lois, ne doivent avoir lieu que dans les églises, s'il y a dans la commune un ou plusieurs autres cultes. Les tribunaux prononcent des peines contre les individus qui troubleraient les processions; personne n'a le droit de troubler une cérémonie religieuse par des injures, des outrages ou des voies de fait; mais rester couvert, ne pas saluer ni s'agenouiller, n'est qu'une irrévérence, un acte irréligieux, et n'est pas une contravention suivant la loi. Personne ne peut être contraint de tendre la façade de sa maison, lors du passage des processions; et un règlement municipal qui en ferait une obligation n'aurait aucun caractère légal. (Cass., 20 nov. 1818 et 27 nov. 1819.) La police des églises appartenant aux évêques et aux curés : l'autorité civile ne doit pas s'y immiscer. Dans les cérémonies religieuses, c'est à l'évêque ou au curé à y disposer les places, conformément au décret du 24 messidor an XII. (V. Cérémonies publiques et Honneurs à rendre.) La gendarmerie peut être requise par les évêques et les curés pour maintenir l'ordre dans les églises et pour y constater les crimes, délits ou contraventions qui y auraient été commis. Il est du devoir de la gendarmerie de se transporter partout où il se commet des crimes, délits ou contraventions; les évêques et les curés ont, comme tous les citoyens, le droit de demander l'assistance de la gendarmerie dans un moment de perturbation et de danger; mais ils n'ont pas celui de la requérir directement pour maintenir l'ordre dans les réunions religieuses, encore moins pour leur servir d'escorte; dans ces différents cas, il s'adresent à l'autorité |