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Il est un point essentiel à observer: c'est de faire en sorte de découvrir les principaux témoins du fait et de les désigner à la justice. (V., au formulaire, des modèles de procès-verbaux.)

Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié. (Art. 393 du décret du 1o mars 1854.)

ARRESTATIONS EN VERTU DE JUGEMENT CONTRADICTOIRE.

Pour que les membres de la gendarmerie, agissant à la requête du ministère public, opèrent légalement une arrestation, en exécution d'un jugement contradictoire passé en force de chose jugée et portant condamnation à la peine de l'emprisonnement, il n'est pas nécessaire que ces agents de la force publique soient porteurs, ou de l'expédition en forme de ce jugement, ou de tout autre mandement de justice, ni qu'ils se conforment, à l'égard du condamné, aux dispositions de l'art. 97 du Code d'instruction criminelle.

Conséquemment, lorsque, dans de telles circonstances, l'arrestation s'effectue, bien que sans l'emploi de semblables formalités, c'est-à-dire sans que les gendarmes donnent copie du jugement au condamné ou lui en exhibent l'expédition en forme exécutoire, quiconque ou résiste avec violences et voies de faits aux agents opérant l'arrestation, ou bien procure ou facilite l'évasion des condamnés, se rend coupable, suivant les circonstances, du délit prévu soit par l'art. 209 du Code pénal, soit par l'art. 238 du même Code.

Il ne s'agit pas de l'exécution d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, dès lors l'art. 97 du Code d'instruction, qui prescrit d'exhiber au prévenu l'acte en vertu duquel on l'arrête et de lui en délivrer copie, est sans application lorsqu'il s'agit d'un jugement passé en force de chose jugée. Cette formalité serait superflue, puisque le condamné, en présence de qui le jugement a été rendu, en a eu nécessairement par-là connaissance légale.

Il suffit, pour que l'arrestation soit régulière, dans ce cas, que les gendarmes agissent à la requête du procureur impérial. Les gendarmes n'ont besoin de l'expédition du jugement que pour faire faire l'acte d'écrou, formément à l'art. 78 de la Constitution du 22 frimaire an VIII.

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Le condamné, lorsqu'il est ainsi appréhendé, en vertu d'une condamnation qui lui est connue, par des agents de la force publique dont il ne peut ignorer la qualité, ne peut contester la légalité de son arrestation. Des tiers le peuvent encore moins d'où il suit que ceux qui procurent cu facilitent son évasion, ou résistent avec violences et voies de faits aux agents de la force publique qui effectuent son arrestation, se rendent coupables des délits prévus par les articles du Code pénal ci-dessus indiqués. (Cass., 26 déc. 1839.)

Lorsque la gendarmerie est chargée d'exécuter les notifications de jugements, elle doit toujours exhiber les extraits de mandats ou de jugements. (Art. 292 du décret du 1er mars 1854.)

ARRESTATIONS EN VERTU DE MANDATS DE JUSTICE, ORDRES,

SIGNALEMENTS, ETC.

Cette partie essentielle des devoirs des officiers, sous-officiers et gendarmes exige une instruction spéciale qui ne doit point être négligée, attendu que, dans cette circonstance, une mesure irréfléchie, l'oubli de quelques formalités, peuvent compromettre leur opération, la liberté individuelle et leur responsabilité.

En principe général, on ne doit, dans aucun cas, entrer de nuit dans le domicile d'un individu pour lui signifier un mandat de justice, ordre ou réquisitoire, c'est-à-dire, du 1er octobre au 31 mars, avant six heures du matin et après sept heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. (Ari. 291 du décret du 1er mars 1854. - V. Visites domiciliaires.)

Cependant, si les individus sous le poids de mandats étaient trouvés hors des habitations, sur les routes, sur les places publiques, etc., ou dans les auberges, cabarets ou autres maisons ouvertes au public, les gendarmes pourraient, même pendant la nuit, opérer la notification de leur mandat (les condamnés pour deltes exceptés. – V. Arrestations pour dettes); mais ils ne peuvent s'introduire dans les maisons ouvertes au public que jusqu'à l'heure où ces maisons doivent être fermées d'après les règlements de police. (Art. 129 de la loi du 28 germ. an vi.)

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Les formalités indispensables à remplir pour la signification des mandats de justice varient suivant la position de celui qui en est l'objet, et d'après l'espèce du mandat, savoir:

1° Si l'inculpé est présent;

2° Si, étant présent, il refuse d'ouvrir ses portes;

3° S'il se réfugie dans la maison d'un particulier;

4° S'il est absent;

5° S'il est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat;

6° S'il est militaire déserteur;

7° S'il est totalement inconnu;

Il faut connaître, lorsque le prévenu est arrêté, quelle direction il convient de lui donner;

En cas d'arrestation, nous indiquerons quelle est la gratification accordée pour capture, et quels sont les cas d'exception;

Nous dirons la conduite à tenir par les gendarmes dans toute espèce d'arrestation.

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Si le recherché est présent, et s'il ne refuse pas l'entrée de son domicile, les gendarmes doivent, sans l'assistance d'un officier de police, lui signifier le mandat, lui en délivrer copie, et l'arrêter s'il n'obéit pas. Le mandat de comparution ne donne pas le droit d'arrestation, la signification suffit. (V. Mandements de justice.)

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Si l'inculpé, étant présent, refuse d'ouvrir ses portes.

Si le recherche se barricade chez lui, et s'il persiste obstinément à re

fuser l'entrée de son domicile, que doit-on faire? L'on ne peut mieux répondre qu'en transcrivant ici les dispositions aussi sages que modérées de la loi du 29 septembre 1791, 1 partie :

« Le porteur d'un mandat d'amener (dit-elle) ne doit pas oublier que c'est à des hommes libres qu'il notifie une évocation légale, et que toute insulte, tous mauvais traitements volontaires sont des crimes de la part de celui qui agit au nom de la loi. Ainsi, le porteur du mandat demandera d'abord au prévenu s'il entend y obéir, et, dans le cas où le prévenu y consentira et se mettra en devoir de le faire, le porteur n'aura qu'à l'accompagner et à le protéger jusqu'à ce qu'il soit rendu devant l'officier de police. << Ceux qui refuseraient d'obéir à l'évocation contenue dans le mandat d'amener doivent de suite être contraints par la force à y obtempérer; car il est impossible que, dans un Etat bien ordonné, l'obéissance ne demeure point à la loi, et que la résistance d'un seul ne soit pas vaincue par la force publique. Mais l'emploi même de cette force doit être sagement modéré: on doit contraindre l'individu, mais non pas l'accabler.

« Ce mandat peut être présenté à un citoyen dans sa maison; et, s'il en défendait l'entrée, le porteur du mandat pourrait requérir la force publique pour s'y introduire, et notifier le mandat au prévenu, etc., etc. » (Art. 170 de la loi du 28 germ. an vi.)

Ainsi, en cas de refus, la gendarmerie invite et requiert, au besoin, le maire ou l'adjoint, le juge de paix ou le commissaire de police, d'avoir à faire ouvrir les portes de vive force par un serrurier, d'assister à la notification du mandat et à la perquisition, si elle doit avoir lieu, en cas de mandat d'arrêt ou de réquisitoire ad hoc. Tous les détails de cette opération sont consignés dans un procès-verbal, qui est signé de l'officier de police présent, et de deux témoins que l'on choisit ordinairement parmi les plus proches voisins de l'inculpé, et que l'on a requis d'assister à l'opération. L'officier de police devient alors seul responsable des mesures qu'il croit devoir prendre dans cette circonstance. S'il se refusait à la réquisition légale et écrite de la gendarmerie, ce qui n'est pas présumable, il en serait dressé procès-verbal, qui serait transmis, par la voie la plus courte, au procureur impérial, et, en attendant sa décision, la maison du prévenu serait cernée.

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S3. Si l'inculpé se réfugie dans la maison d'un particulier.

Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier qui en refuse l'entrée, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires (du procureur impérial) pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité (du maire ou du commissaire de police) qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison, pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié. (Art. 393 du décret du 1er mars 1854.)

$4. Si l'inculpé est absent.

Si le prévenu ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au maire, ou à adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du

prévenu. Ce fonctionnaire met son visa sur l'original de l'acte de notification (art. 105 du Code d'instr. crim.). Procès-verbal de perquisition au domicile de la personne inculpée (s'il s'y trouve quelqu'un) est dressé en présence des deux plus proches voisins, sans avoir besoin de l'assistance d'un officier de police. Dans le cas où il ne s'y est trouvé personne, il en est fait mention. Ce procès-verbal est ensuite visé par l'autorité locale, à laquelle le porteur en délivre copie; enfin, cet acte ainsi régulier et le mandat sont remis au greffe du tribunal. (Art. 109 du Code d'instr. crim.)

$5.- Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement.

Si le recherché est trouvé hors de l'arrondissement de l'autorité qui a délivré le mandat, il doit être conduit devant l'autorité locale, qui visera le mandat, sans pouvoir s'opposer à son exécution. (Art. 98 du Code d'instr. crim.)

Si, plus de deux jours après la date d'un mandal d'amener, un prévenu était trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres (10 lieues) du domicile de cet officier, le prévenu ne pourrait être contraint de se rendre au mandat, mais il n'en serait pas moins arrêté et conduit devant le procureur impérial de l'arrondissement dans lequel il a été arrêté. Ce magistrat décerne alors un mandat de dépôt, en vertu duquel le prévenu est retenu dans la maison d'arrêt, et il en donne avis et transmet, dans les vingt-quatre heures, toutes les pièces de cette opération à l'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat d'amener. (Art. 100 du Code d'instr. crim.)

Cependant, si ce prévenu avait été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments pouvant faire présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour lequel il est recherché, il devrait être conduit directement devant l'officier mandant, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aurait été trouvé. (Art. 100 du Code d'instr. crim.)

Les signalements des malfaiteurs, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, évadés des prisons et des bagnes, ainsi que ceux d'autres personnes contre lesquelles il est intervenu des mandats d'arrêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en cas d'arrestation de ces individus, les conduit, de brigade en brigade, jusqu'à la destination indiquée par lesdits signalements. (Art. 289 du décret du 1o mars 1854.)

$ 6. Si l'inculpé est déserteur ou insoumis.

Si le recherché est déserteur ou insoumis, les gendarmes, porteurs de son signalement ou de l'ordre de l'arrêter, peuvent s'introduire seuls dans les maisons des particuliers présumés le recéler, lorsque l'entrée n'en est pas refusée. Dans le cas contraire, ils doivent requérir l'assistance du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police.

Si les gendarmes n'étaient pas porteurs de mandats d'arrestation ou de signalements, ils ne pourraient entrer, malgré le propriétaire, pour rechercher un déserteur où un insoumis, alors même qu'ils auraient de fortes raisons de le croire dans la maison. Dans ce cas, ils devraient, aux termes de l'art. 293 du décret du 1er mars 1854, investir la maison, ou la garder à vue, et requérir l'assistance du maire ou du commissaire de police,

qui ont le droit d'exiger l'ouverture de la maison, pour qu'on y fasse l'arrestation de l'individu réfugié.

Hors les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur, la gendarmerie ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen malgré lui; mais hors ces cas, déterminés par les lois, elle peut s'y introduire lorsque l'entrée n'en est pas refusée; autrement, elle se fait assister du maire, de l'adjoint, ou du commissaire de police, qu'elle a le droit de requérir en cette occasion pour suppléer au signalement ou au mandat d'arrestation. (Art. 2 du décret du 4 août 1806.)

Il est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés, les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Elle arrête également les militaires de l'armée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme, ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compétente. (Art. 336 du décret du 1er mars 1854.)

Sont qualifiés insoumis, le jeune soldat, le remplaçant et l'engagé volontaire auxquels un ordre de route a été notifié, et qui, sans en avoir reçu l'autorisation, ne se présentent pas, au jour fixé par cet ordre, au cheflieu du département, pour y être passés en revue, ou qui, s'étant rendus à l'appel, ont abandonné en route le détachement dont ils font partie. (Art 337 du décret du 1er mars 1854.)

Si le prévenu n'a pas été arrêté par la gendarmerie, le commandant de la brigade devant lequel il a été amené rédige, sur la déclaration et en présence du capteur, ainsi qu'en présence du détenu, le procès-verbal d'arrestation si le capteur est dans l'intention de réclamer du préfet la gratification qui est accordée par la loi, il doit faire viser ce procès-verbal par le commandant de la gendarmerie du département. (Art. 341 du décret du 1er mars 1854.)

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Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut être trouvé, les agents de la force publique se conforment aux art. 105 et 109 du Code d'instruction criminelle, ainsi concus :

« Art. 105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

« Art. 109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandal d'arrét sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procèsverbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. »

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