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instruments de même nature (l'amende est de 10 fr., avec confiscation des objets saisis) (art. 146 du Code for.);

3° Contre ceux qui, sans autorisation, enleveraient des arbres qui auraient été marqués pour le service de la marine (l'amende, dans ce cas, est de 45 fr. par mètre de tour de chaque arbre) (art. 133 du Code for.); 4" Contre ceux qui, ayant seulement droit de prendre du bois mort, sec et gisant, se servent de crochets, de ferrements de toute espèce, lesquels sont expressément défendus, sous peine de 3 fr. d'amende (art. 80 du Code for.);

5° Contre ces mêmes individus et les usagers qui, ayant droit à des livraisons de bois, vendraient ou échangeraient le bois qu'il leur a été permis d'enlever pour leur chauffage (l'amende encourue est de 10 à 100 fr.) (art. 79 et 83 du Code for.);

:

6o Contre tous ceux qui couperaient et enlèveraient des arbres de toute nature (les amendes sont prononcées d'après l'essence et la circonférence des arbres il est donc indispensable de ne jamais omettre cette indication dans les procès-verbaux (V. les art. 192 et 193 du Code for.); outre l'amende, il y a peine d'emprisonnement de six jours à quinze jours, confiscation des instruments dont les délinquants sont armés, et restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et dommages-intérêts, selon les circonstances) (art. 198 du Code for.);

7 Contre ceux qui arracheraient des plants dans les bois et forêts (l'amende ne peut être moindre de 10 fr., ni excéder 300 fr.; et, si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé en outre un emprisonnement de quinze jours à un mois) (art. 195 du Code for.);

8° Contre ceux qui, dans les bois et forêts, auraient éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres et qui en auraient coupé les principales branches (les délinquants sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied; ainsi, il est nécessaire d'indiquer soigneusement l'essence et la circonférence des arbres) (art. 196 du Code for.);

9° Contre ceux qui enlèveraient, sans autorisation, pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts (ce délit donne lieu à l'amende fixée ainsi qu'il suit par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., par chaque bête attelée; par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; par chaque charge d'homme, de 2 à 6 fr. (art. 144 du Code for.); l'amende est doublée si le délit est commis par les adjudicataires du bois). (Art. 57 du Code for.)

Dans les cas de récidive, ou si les délits ont été commis pendant la nuit, ou si les délinquants ont fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied, la peine est doublée. (Art. 200 et 201 du Code for.)

Les délinquants pris en flagrant délit doivent être conduits par-devant le juge de paix ou le maire du lieu où le délit a été commis.

Les gardes forestiers ont le droit de requérir directement la gendarmerie pour la répression des délits, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (Art. 164 du Code for.)

La gendarmerie a également le droit de requérir les gardes forestiers,

afin d'obtenir main-forte, s'il y a lieu, dans l'exécution de son service. (V. Gardes champêtres et forestiers, Réquisitions.)

Les gendarmes ne peuvent opérer des visites domiciliaires et des perquisitions pour découvrir les bois volés; ils doivent se borner à donner aux gardes et aux autorités les renseignements certains qu'ils ont obtenus à ce sujet, cerner ou surveiller la maison qui recèle les objets volés, et assister, si leur présence est nécessaire, à la perquisition qui doit être faite par les gardes et les autorités compétentes.

Les gendarmes verbalisants n'ont droit à aucune portion dans les amendes prononcées pour délits forestiers; ces amendes entrent toutes dans le Trésor.

Les délits forestiers se prescrivent par le délai de trois mois, si le délinquant est connu, et par celui de six mois, lorsqu'il est inconnu. (Art. 185 du Code for. V. Prescription.)

Les procès-verbaux constatant des délits forestiers doivent être revêtus des mêmes formalités que ceux constatant d'autres délits.

Les procès-verbaux des gendarmes ne sont assujettis en général à aucune forme particulière (Cass., 11 mars 1825); mais comme, dans l'espèce, ils ne servent que de renseignements, il est utile qu'ils soient signés de deux gendarmes pour ajouter à la foi due à ces actes, qui, du reste, n'ont pas besoin d'enregistrement; ils sont remis au procureur impérial. (V. Procès-verbaux, et, au formulaire, un modèle de procès-verbal.)

Les procès-verbaux de délits forestiers dressés par la gendarmerie doivent être remis au procureur impérial. (V., au formulaire, des modèles de procès-verbaux.)

BRIS DE PRISON.

Aussitôt que la gendarmerie reçoit l'avis qu'il y a eu bris de prison, évasion ou tentative d'évasion des détenus, le commandant de la brigade de gendarmerie se porte sur les lieux pour constater le fait et prendre les mesures nécessaires. (V. aux mots Correspondances, Prisonniers évadés des prisons et hôpitaux, § 16.)

La peine encourue par tous prisonniers qui s'évadent avec effraction des portes, fenêtres ou murailles, est, aux termes de l'art. 245 du Code pénal, de six mois à un an de prison, sans préjudice de plus fortes peines qu'ils peuvent encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences; ils subissent cette peine immédiatement après l'expiration de celle pour laquelle ils sont détenus.

C

CALOMNIE.

La peine encourue par celui qui fait, par écrit, une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative où judiciaire, est un emprisonnement d'un mois à

un an et une amende de 100 à 3.000 fr. (Code pénal, art. 373). La loi ne reconnaît plus de délit de calomnie verbale.

La loi du 17 mai 1819 définit et punit la diffamation et l'injure publiques; mais la gendarmerie n'a point à s'en occuper, à moins que ces délits ne l'atteignent personnellement. Les art. 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375 et 377 du Code pénal, relatifs à la calomnie et aux injures, ont été abrogés par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822.

CANTONNIERS.

Un cantonnier est un individu préposé à l'entretien des routes, sous la direction et la surveillance des agents de l'administration des ponts et chaussées.

La gendarmerie a le droit de surveillance sur les cantonniers, sans avoir des ordres à leur donner; elle prend note des absences qu'elle remarque parmi ces agents. Les commandants de brigade adressent sans retard ́au commandant de l'arrondissement le relevé des notes prises dans le cours de chaque tournée. Les commandants d'arrondissement transmettent au commandant de compagnie, les 8, 16, 24 et 30 ou 31 de chaque mois, des états récapitulatifs des absences constatées par les brigades sous leurs ordres. Les commandants de compagnie transmettent immédiatement au préfet du département les états par arrondissement. (Art. 629 du décret du 1er mars 1854.)

Les tableaux indiquant les noms et les stations des cantonniers, par arrondissement de sous-préfecture, et les états particuliers destinés à faire connaître les cantonniers compris dans la circonscription de chaque brigade, sont fournis tout dressés à la gendarmerie, ainsi que les imprimés nécessaires pour l'inscription des absences remarquées. (Art. 630 du décret du 1er mars 1854.)

Les relevés d'absence sont les seules pièces que la gendarmerie soit tenue d'établir elle-même. Elle est expressément dispensée de tout rapport qui exige de sa part la moindre dépense en frais de bureau. (Art. 631 du décret du 1er mars 1854.)

Les commandants de compagnie et d'arrondissement indiquent sur l'état récapitulatif du service mensuel, au-dessous du total de la récapitulation des arrestations faites pendant le mois, le nombre d'absences constatées parmi les cantonniers stationnaires. (Art. 632 du décret du 1er mars 1854.) Les cantonniers, par leur état et leur position, pouvant mieux que personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs à pied, à cheval ou en voiture, et étant d'utiles agents auxiliaires de la gendarmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes. (Art. 633 du décret du 1er mars 1854.)

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Lorsque, à défaut d'autres troupes, la gendarmerie est dans le cas de fournir des escortes d'honneur, elle n'est pas tenue de les donner sponta

nément, sans invitation ni réquisition; elle doit être avertie, invitée ou requise. Ainsi, pour obtenir des escortes d'honneur, les autorités se concertent avec l'officier de gendarmerie de la résidence. Les préfets, les présidents des cours et tribunaux, invitent et requièrent à cet effet le commandant de gendarmerie le plus élevé en grade du lieu de leurs résidences, mais seulement à défaut de troupes de ligne. Dans le cas particulier de cérémonies ou de fêtes, les escortes ne peuvent être prises que dans la résidence même; elles accompagnent les autorités en corps, du lieu où elles se sont réunies au lieu de la cérémonie, et les reconduisent. (Art. 11 et 12, titre XVII, et art. 5, titre XX, décret du 24 mess. an XII.) Les art. 142 et suivants du décret du 1er mars 1854 statuent sur ce qui est relatif aux escortes d'honneur.

Préséances.

On entend par préséance le droit de précéder quelqu'un, de se placer avant lui, de prendre un rang plus honorable.

D'après les règlements en vigueur, les officiers de gendarmerie ne sont point placés dans la série des fonctionnaires auxquels est assigné un rang individuel dans les cérémonies; mais ils sont admis à prendre place, suivant leur grade et l'étendue de leur commandement, parmi les officiers des états-majors de division, de subdivision ou de place qui se trouvent dans les villes où ils résident : et si, de fait, il n'existait pas d'états-majors dans leur résidence, ils ont toujours le droit de prendre place dans le rang que tiendraient ces état-majors eux-mêmes, s'ils existaient. (Circ. du 10 avril 1821; Journ. mil., p. 326.)

Les ordonnances et règlements militaires n'ont rien déterminé sur le point de savoir comment les officiers de gendarmerie doivent se rendre à une cérémonie publique; mais il est des usages et des convenances qui doivent être respectés. En principe général, lorsqu'il s'agit de visites à rendre, l'inférieur militaire se rend chez son supérieur, en remontant de grade en grade. Un chef de corps entraîne toujours les officiers à sa suite.

Dans la résidence d'un chef de légion, les officiers de l'arme se rendent chez lui, et, dans toute autre résidence, chez l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade. Les officiers ainsi réunis vont prendre le général de brigade et l'accompagnent chez le général de division. Cette marche hiérarchique est une déférence que l'on doit au grade militaire et qu'il est toujours bon de suivre, quoiqu'elle ne soit pas impérativement tracée par les règlements (Dec. du ministre de la guerre des 26 et 28 sept. 1835). Ce n'est qu'en l'absence de toute autorité militaire supérieure que les officiers de gendarmerie se rendent directement chez la personne qui doit occuper le premier rang dans la cérémonie. (V. Préfets.)

Lorsque les officiers de gendarmerie sont arrivés chez l'autorité militaire supérieure, ils doivent se séparer et quitter leur chef dans la marche de la cérémonie. Chaque officier de gendarmerie occupe alors la place qui lui est assignée par le décret du 24 messidor an x11 et par les art. 155 et suivants du décret du 1er mars 1854.

Les colonels de gendarmerie prennent rang, suivant leur grade, avec

les officiers appartenant aux états-majors des divisions militaires, et marchent avec eux entre les membres des Cours impériales et les conseillers de préfecture, et, s'ils ne se trouve pas d'état-major de division, ils prennent place dans le rang qu'occuperait cet état-major lui-même.

Les chefs d'escadron ou capitaines commandants de département prennent rang, suivant leur grade, dans le corps des officiers de toutes armes du département formant l'état-major de la subdivision militaire, qui marche immédiatement après les conseillers de préfecture; et, lorsqu'il ne se trouve pas d'état-major de subdivision, les chefs d'escadron et capitaines de gendarmerie marchent de même après les conseillers de préfecture, mais avant les tribunaux de première instance et le corps municipal. (V., plus loin, le plan figuratif des places que doivent occuper les fonctionnaires dans une cérémonie publique).

Les capitaines ou lieutenants commandants d'arrondissement marchent avec l'état-major de la place, après les tribunaux de première instance, le corps municipal et les adjoints, mais avant les tribunaux de commerce, les juges de paix et les commissaires de police. (Art. 1 et 8, titre Ier, décret du 24 mess. an XII el art. 157 du décret du 1er mars 1854.) Les commandants de place, dans une ville ouverte, n'ont point le pas sur le tribunal civil. (Déc. de M. le garde des sceaux du 14 août 1828.) Les commandants de brigade marchent, à la tête de leur troupe, entre les fonctionnaires publics et les assistants, et, lorsqu'ils sont sans troupe, ils se placent à la suite des autorités locales, avant le garde champêtre, les gardes forestiers et autres agents publics.

Dans les cérémonies religieuses, il est toujours réservé une stalle ou une place dans le choeur de l'église pour l'officier supérieur commandant la gendarmerie. (Art. 11, titre Ier du décret du 24 mess. an XII.)

Les lieutenants généraux et les maréchaux de camp en retraite sont admis de droit dans le corps d'état-major de la division, lorsqu'ils se présentent revêtus de leur uniforme et des marques distinctives de leur grade, pour assister à une cérémonie publique.

Dans les villes où il n'y a pas d'état-major de division, ils sont admis dans le corps d'état-major de la subdivision, et, à défaut de celui-ci, dans le corps d'état-major de la place.

Les officiers en retraite, de grade inférieur à celui de maréchal de camp, entrent toujours dans le corps d'état-major de la place.

Les officiers en retraite, de tous grades, marchent dans les divers étatsmajors, immédiatement après les officiers en activité ou en non-activité de grade égal, et précèdent tous les officiers d'un grade inférieur. (Déc. du min. de la guerre du 20 juill. 1838.)

Les officiers de gendarmerie en retraite portent leur habit d'uniforme et leurs épaulettes; mais ils ne peuvent porter les aiguillettes, qui sont le signe du service actif.

Une décision du ministre de la guerre, en date du 21 août 1822, assigne, dans l'armée, le premier rang aux invalides, comme se composant de militaires de tous grades, et en raison de l'âge, des blessures et des longs et honorables services de ce corps.

Aux termes du décret du 11 avril 1809, les commandeurs, officiers et membres de la Légion d'honneur qui assistent aux cérémonies publiques, civiles ou religieuses, y occupent un banc qui sera établi, ou une place qui leur sera assignée après les autorités constituées.

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