La consignation d'amende, au cas de pourvoi en cassation contre un jugement prononçant une peine correctionnelle, est nécessaire, alors même que ce jugement émane d'un tribunal militaire. (Cass., 4 janv. 1851.) DES PRÉVOTÉS. Leur compétence. Le Code du 9 juin 1857 régularise législativement les pouvoirs donnés au grand prévôt et aux prévôts par les règlements en vigueur, et spécialement par ceux du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne, et du 1 mars 1854, sur le service de la gendarmerie. er Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites sont déterminées par le Code de justice militaire. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui-même, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée. - Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auxquels il appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de cette division ou de ce détachement. Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un greffier, qu'ils choisissent parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie. Les prévôtés ont juridiction : 1° sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques, et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission; 2° sur les vagabonds et gens sans aveu; 3° sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers. Elles connaissent, à l'égard des individus ci-dessus désignés, dans l'étendue de leur ressort, des infractions prévues par l'art. 271 du Code de justice militaire, c'est-à-dire : 1o des contraventions de police commises par les militaires; 2o des infractions aux règlements relatifs à la discipline. Si, dans ces deux cas, il y a une partie plaignante, l'action en dommagesintérêts est portée devant la juridiction civile; mais la prévôté prononce une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois. La prévôté connaît, en outre, de toute infraction dont la peine ne peu excéder six mois d'emprisonnement et 200 fr. d'amende, ou l'une de ces peines. Les prévôtés connaissent encore des dommages-intérêts qui n'excèdent pas 150 fr., lorsque les demandes se rattachent à une infraction de leur compétence. Les décisions des prévôts ne sont susceptibles d'aucun recours. (Voir au mot Force publique à l'armée, p. 195.) CRIMES ET DÉLITS. Commandement usurpé ou retenu malgré les chefs.. Mort Complot pour forcer de rendre une place ou de capituler Mort avec dégradation Conseil de guerre. - Abstention ou refus d'y siéger, Consigne. Violation ou forcement de consigne... Trav. forcés de 5 à 20 ans. Empr. de 2 mois à 6 mois, Détent.; trav, publ.; empr. Dégradation militaire..... Dégradation militaire Empr. de 1 à 4 ans.. 228 205 263 215 219 261 261 262 261 262 Empr. de 2 mois à 5 ans.. 229 Détournement ou soustraction de deniers, pièces, ti- Destruction dans un but coupable en présence de l'en- Destruction. - En cas de circonstances atténuantes.. Distribution de substancès, denrées ou liquides ava- Trav. forcés de 5 à 20 ans. Mort, avec dégradation... Trav. publics de 2 à 5 ans. 575 Art. 263 245 251 252 253 253 254 254 254 265 Habillement. Destruction d'effets d'habillement...Trav. publics de 2 à 5 ans. 254 228 Livraison à l'ennemi de troupe, place, approvisionne- 209 Mort. 256 |