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Le 9 juin 1840, M. le ministre de l'intérieur a décidé que chaque cellule doit avoir une seconde serrure qui ne peut être ouverte qu'au moyen d'une clef qui doit être remise au brigadier de gendarmerie par le fondé de pouvoirs des entrepreneurs. De cette manière, le concours simultané du brigadier de gendarmerie et des préposés de l'entreprise devient indispensable pour faire sortir une femme détenue de sa cellule.

Dans les rapports que les brigadiers chargés de l'escorte ont à adresser à M. le ministre de l'intérieur après chaque voyage, et lorsque des femmes auront été transférées, ces sous-officiers doivent certifier, d'abord, que la clef particulière qui leur est destinée leur a été remise; ensuite, qu'aucune cellule occupée par une femme n'a été ouverte qu'en leur présence et avec leur concours.

Il doit leur être recommandé de remettre la clef, après l'accomplissement de leur mission, soit aux sous-officiers qui auront été désignés pour les remplacer, soit aux agents de l'entreprise, lorsque la voiture, voyageant à vide, n'aura pas besoin d'être accompagnée par un agent de la force publique.

Les brigadiers doivent être avertis que s'ils égaraient la clef qui leur est confiée et dont ils ne doivent se dessaisir sous aucun prétexte, ils demeureraient responsables non seulement du coût d'une autre clef, mais encore de tous les frais accessoires qui seraient la conséquence de leur manque de soin.

Ces frais seraient prélevés sur le montant des indemnités à leur payer. (Circ. du min. de l'intérieur du 24 juill. 1840.)

Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice sont tenus, à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre, sans le moindre retard, au fondé de pouvoirs de l'entrepreneur du transport cellulaire, les condamnés désignés pour partir les premiers, ainsi que les extraits des jugements et arrêts de condamnation qui les concernent.

Il est interdit au gardien chef de remettre à l'entreprise du service des voitures cellulaires aucun condamné malade ou en état d'ivresse; il ne peut non plus lui remettre aucune femme allaitant son enfant ou se trouvant dans un état de grossesse apparente, à moins que, dans ce dernier cas, le médecin de la prison n'ait certifié que le transfèrement peut avoir lieu sans danger pour la santé de la femme.

Le gardien-chef doit remettre aux chefs d'escorte ou aux fondés de pouvoirs de l'entrepreneur du transport cellulaire, un état des vêtements appartenant à chaque prisonnier transféré.

Les art. 429 et suivants du décret du 1er mars 1854 contiennent tout ce qui concerne le transfèrement des prisonniers par les voitures cellulaires. En raison de leur étendue, nous ne les produisons pas dans le Dictionnaire de la Gendarmerie. Le décret du 1er mars étant à la disposition de toutes les brigades, nous y renvoyons au besoin.

VOITURES SERVANT AUX TRANSPORTS MILITAIRES.

SURVEILLANCE A CET ÉGARD.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes se font présenter les feuilles de route des militaires marchant sans escorte; à l'égard de ceux auxquels il est accordé des transports, ils s'assurent, par l'examen des feuilles de route et des mandats de fournitures dont les conducteurs de convoi doi

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vent être porteurs, s'il n'a pas été donné ou reçu de l'argent en remplacement de ces fournitures.-Tout militaire auquel il a été accordé un transport, en est privé s'il est rencontré faisant sa route à pied, sans être précédé ou suivi de près de la voiture ou du cheval destiné à son transport; à cet effet, le commandant de la brigade lui retire les mandats dont il se trouve porteur, et annote sur la feuille de route qu'il doit être privé du convoi.

Ces mandats sont transmis aussitôt au commandant de la compagnie, et adressés par lui au sous-intendant militaire qui les a délivrés.

Dans le cas où un militaire ayant droit au transport ne serait porteur d'aucun coupon, il est à présumer qu'il en a fait la vente au préposé des convois; cette circonstance est mentionnée sur la feuille de route, et il en est rédigé un procès-verbal qui est transmis par le commandant de la compagnie au sous-intendant militaire. (Art. 355 du décret du 1a mars 1854.)

Les convois ne sont pas accordés aux compagnies de gendarmerie dans l'étendue de leur département; mais les détachements composés de vingtcinq hommes au moins y ont droit lorsqu'ils sont obligés, pour le service militaire, de s'éloigner de plus d'une journée de marche de leur département, et, dans ce cas, les convois leur sont dus depuis le lieu de leur premier départ jusqu'à celui de leur destination. (Art. 242 du règl. du 11 mai 1856.)

Le rachat de mandats de fournitures de convois militaires, par les préposés de ce service, aux militaires à qui le transport a été accordé, donne droit, aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui l'ont constaté, à une prime de 25 fr., laquelle peut être portée à 50 fr. s'il y a récidive de la part de ces préposés. (Art. 353 dudit règl.)

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont constaté cette contravention en font parvenir le procès-verbal au commandant de la compagnie, et celui-ci le transmet au sous-intendant militaire de sa résidence. Ce fonctionnaire adresse ensuite un rapport à l'intendant divisionnaire qui, s'il y a lieu, ordonne le paiement de la prime sur l'acquit du conseil d'administration. (Art. 354 dudit règl.)

La gendarmerie ne peut obtenir de résultats fructueux qu'en exécutant ponctuellement le service ordinaire dont elle est chargée à cet égard, et qui consiste à se porter en arrière et sur les flancs de tout corps de troupes en marche; à arrêter les traînards et ceux qui s'écarteraient de leur route. et à les conduire devant le commandant du corps, ainsi que ceux qui commettraient des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux de gîte et de séjour; à empêcher tous officiers, sous-officiers et soldats, voyageant isolément, de surcharger les voitures, d'excéder ou de surmener les chevaux, de maltraiter les conducteurs, de menacer ou d'injurier les fonctionnaires publics ou les préposés au service; de s'emparer, pour ajouter aux voitures ou pour tout autre usage, d'aucun cheval travaillant dans la campagne ou passant sur la route; enfin, la gendarmerie doit prévenir ces désordres ou en signaler les auteurs aux commandants des corps ou détachements, qui sont chargés, sous leur responsabilité, de réprimer tous les excès et abus qui auraient été commis. (Art. 353 du décret du 1er mars 1854. V. Correspondances, Passage de troupes, Convois

militaires.)

VOITURIERS.

Les voitures suspendues ou non suspendues, servant au transport des personnes ou des marchandises, peuvent circuler sur toutes Ls routes et chemins, sans aucune réglementation de poids ou de largeur des jantes. La loi n'impose à l'industrie des transports aucune prescription pour le poids des chargements non plus que pour la largeur des bandes de roues.

La gendarmerie dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures et les entreprises de messageries publiques qui sont en contravention aux règlements d'administration sur la police du roulage. (Art. 317 du décret du 1er mars 1854.)

Elle contraint les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures de se tenir à côté de leurs chevaux pour les diriger; en cas de résistance, elle arrête ceux qui obstruent les passages, et les conduit devant le maire ou l'adjoint du lieu. Elle constate les contraventions par procès-verbal. (Art. 318 dudit décret.)

Elle arrête tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux, ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques. (Art. 319 dudit décret.)

Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

Elle transmet ce procès-verbal au maire ou au commissaire de police chargé de la poursuite, et elle doit avoir soin d'indiquer s'il y a récidive, parce que, dans ce cas, la peine de la prison est toujours appliquée. (Art. 320 dudit décret.)

La loi du 30 mai 1851, le décret réglementaire du 10 août 1852 et le tableau que nous y avons annexé, pages 271 et suivantes de notre Formulaire général de la Gendarmerie, font connaître quelles sont, en matière de roulage et de messageries, les contraventions qu'il y a lieu de constater contre les voituriers et rouliers. l'on peut s'y reporter en cas de besoin.

La gendarmerie est spécialement chargée de faire la police des routes. Elle doit forcer les rouliers, charretiers et conducteurs de voitures quelconques, à se tenir constamment à portée de leur chevaux et de leurs voitures, et à être en état de les guider et conduire, conséquemment sans être endormis ni ivres; à n'occuper qu'un seul còté des routes, rues, chemins et voies publiques; à se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, à leur laisser au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. (Art. 475 (no 3) du Code penal.)

Si les voituriers se refusent à déférer à cette invitation, la gendarmerie doit constater cette contravention, et, en cas de résistance, arrêter le voi turier et le conduire devant le maire, l'adjoint ou le juge de paix du lieu, pour se voir condamner à une amende de 6 à 10 fr., et à un emprisonnement de trois jours au plus, conformément aux art. 475 et 476 du Code pénal.

Le fait d'avoir abandonné, même momentanément, sur la voie publique, une voiture attelée, constitue la contravention prévue par l'art. 471 ($ 4). (Cass., 24 déc. 1841, 28 déc. 1843 et 21 juin 1855.)

La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage est exclusivement ap

plicable aux voitures circulant sur les routes, etc. Dès-lors, elle est inapplicable au fait d'avoir abandonné, sur une grande route, sans conducteur, des bêtes de charge ou chevaux non attelés. fait qui constitue la contravention prévue par l'art. 475 du Code pénal. (Cass., 1o juin 1855.) Les voituriers sont responsables de l'excès de chargement, de la mauvaise direction de leurs voitures et de la rapidité de leurs chevaux.

En cas de blessures d'animaux appartenant à autrui, dégât, etc., ils encourent une amende de 11 fr. à 15 fr., prononcée par le tribunal de simple police (art. 479 du Code pénal); et si, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, ils commettent involontairement un homicide, ou en ont été involontairement la cause, ils sont traduits en police correctionnelle, et punis d'une amende de 50 fr. à 600 fr., et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement n'est que de six jours à deux mois, et l'amende de 16 fr. à 100 fr. (Art. 319 et 320 du Code pénal.)

Les gendarmes ont le droit d'exiger des voituriers l'exhibition de leurs lettres de voiture, et de dresser procès-verbal dans le cas où ces lettres de voiture ne seraient pas timbrées (art. 1o du décret du 16 mess. an XII); et ils ont droit à la moitié du produit des amendes. (Décis. min. des 14 avril 1812 et 14 fév. 1817; ord. du 10 juill.' 1816; décret du 6 prair. an vII, art. 4 et 5.)

Le voiturier porteur d'une lettre de voiture non timbrée est passible d'une amende. Le voiturier qui n'a pas de lettre de voiture n'est en contravention à aucune loi.

Le simple refus d'un voiturier de représenter sa lettre de voiture, sous prétexte qu'il ne lui en a pas été remis, n'est pas une présomption suffisante que sa lettre de voiture ne serait pas timbrée, et ce refus ne suffirait pas pour dresser procès-verbal constatant l'absence de timbre de la lettre de voiture. Pour que des poursuites puissent être dirigées, il est nécessaire de produire la preuve matérielle de la contravention, c'est-àdire la lettre de voiture dépourvue de timbre. (Instr. de l'adm. de l'enreg., du 26 avril 1812, no 575.)

Les conducteurs de voitures qui exerceraient des violences contre les gendarmes, seraient passibles des peines portées aux art. 224 et suivants du Code pénal. (V. Outrages.)

Les procès-verbaux constatant ces contraventions doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet, avant d'être remis au juge de paix du lieu où la contravention a été commise.

Les gendarmes verbalisants n'ont aucun droit dans les amendes prononcées par suite de ces procès-verbaux. La totalité appartient à la commune où la contravention a été commise. (Art. 466 du Code pénal. V., au Formulaire, un modèle de procès-verbal.)

VOLAILLES.

Les personnes sur les propriétés desquelles les volailles font du dégât ont le droit de les tuer à l'instant et sur le lieu où est fait le dommage; mais elles doivent les y laisser (art. 12 (titre II) de la loi du 6 oct 1791),

et le propriétaire des volailles tuées n'est point à l'abri des peines de simple police.

Celui qui empoisonne les volailles appartenant à autrui est punissable d'une amende de 11 fr. à 15 fr., à prononcer par le tribunal de simple police. (Art. 479 du Code pénal.)

Il est défendu aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes d'élever, dans les casernes, de la volaille ou d'autres animaux immondes ou nuisibles.

La caserne devant être maintenue dans le meilleur état de propreté, il est défendu de nourrir et d'élever non-seulement de la volaille, mais encore des pigeons, des lapins, des cochons, des chèvres et autres animaux qui nuiraient à la propreté exigée. Le résultat de la tolérance à cet égard serait de semer la discorde et de faire disparaître l'harmonie qui doit régner dans une caserne. (Circ. du min. de la guerre du 4 sept. 1821.)

VOLS.

Le vol est l'appréhension de la chose d'autrui contre le gré et à l'insu de son légitime propriétaire. La fraude ou la mauvaise foi qui accompagnent un fait autre que celui de soustraction ne suffisent pas pour constituer le vol.

La constatation des vols est confiée à la vigilance de la gendarmerie. Il n'y a pas de vol là où il n'y a pas soustraction, enlèvement d'un objet quelconque contre le gré du propriétaire. En conséquence, ne se rend pas coupable de vol, celui qui reçoit par erreur une pièce d'or pour une pièce d'argent, et qui, ensuite, dans un esprit de fraude, la retient ou en dispose au préjudice du véritable propriétaire.

Le mot soustraire, dont se sert l'art. 379 du Code pénal, emporte l'idée d'une appréhension, d'un déplacement qui doit être le fait du coupable: cet article n'est donc pas applicable à celui qui reçoit la chose, ou à qui la chose est remise, et qui, ensuite, la retient frauduleusement ou en dispose au préjudice du propriétaire. (Cass., 9 nov. 1849 el 1 mars 1850.) Celui qui trouve dans l'intérieur d'une maison des objets tombés, par exemple des billets de banque, et se les approprie, peut se rendre coupable de soustraction frauduleuse; car, si ces objets peuvent être considérés comme égarés, il ne sont cependant pas, à proprement parler, des objets perdus et sans maître. (Cass., 7 sept. 1855.)

Le vol commis par l'un des époux au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères, ou autres ascendants, ou par des alliés au même degré, ne constituent ni crimes ni délits et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles; mais tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, seraient punis comme coupables de vol. (Art. 380 du Code pénal et arrêt de cass. du 6 oct. 1853.)

Le fait, par l'entrepreneur du régime alimentaire d'une prison, de détourner frauduleusement une partie des denrées dont il effectue chaque jour la livraison à l'état de matières premières et qu'il doit employer pour former la ration de chaque détenu, ne constitue pas un vol punissable, en ce qu'il n'y a pas là soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, les

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